LA. CONFESSION CHEZ LES DOCTEURS DU XIII® SIECLE
les cunsidérations de Hugues ^ . Albert le Grand déclara nettement que le précepte de la confession avait été établi par l'Kg-lise, à l'époque des apôtres, et modifié par elle dans le cours des siècles. Il ajouta, il est vrai, que l'Eglise avait agi en C(^la d'après l'inspiration divine, et qu'en somme, la loi de la confession pouvait, en un certain sens, être considérée comme une loi divine. Mais il maintint que la première expression de cette loi se trouvait dans le texte de saint Jacques^. Saint Raymond de Pennafort ^ et saint Bonaventure adoptèrent cette manière de voir. « L'élément formel de la confession, dit le docteur séraphique, c'est-à-dire le pouvoir d'absoudre, a été institué par le Seigneur lui-même qui a donné le pouvoir des clefs. Quant au matériel, c'est-à-dire la révélation du péché, le Seigneur ne l'a pas institué lui-même, il n'a fait que l'insinuer'*. « Et, après
1. Siinuna thcoL, 1. 18. memb. 3, art. 2. 11 dit que Notre-Seigneur adonné aux apôtres le pouvoir d'absoudre parles paroles : Tibi dabo claves... Quorum remisevitis. Il ajoute que le Sauveurn'a pas voulu obliger les fidèles a recourir à ce pouvoir, mais que les apôtres, voyant que les fidèles n'usaient pas de la confession, ont fait une loi dont la promulgation se trouve dans le texte de saint Jacques. Toutefois il voit dans la parole de Jésus : poenitentiam agite, une exhortation à la pratique de la confession. Il conclut que le « formel » de la confession — c'est-à-dire le pouvoir d'absoudre — a été im^thué complète par Notre-Seigneur, et que le matériel (l'aveu) a été institué insinuative.
2. In IV Sentent. 4, d. 16. 12 : « Determinando addidit et praecepit
Ecclesia primo in apostolis etposteain aliis successoribus apostolorum, ta^ men secundum testimonium voluntatis divinae (suivent des textes de l'Ancien Testament)... haec igitur attendens Ecclesia Spiritu Sancto edocta institua quod omnis utriusque sexus (ici Albert vise le célèbre canon du quatrième concile de Latran) fidelis semel in anno confiteretur sua pcccata; et quia instinctu Spiritus Sancti factum est, ideo etiam praeceptum Ecclesiae in hoc reducitur ad praeceptum divinum. ». Voir les réponses à l'antépénultième et à la pénultième objection.
o. Summa, 111, 13, p. Go3, édit. I7I5. Après avoir affirmé que la contrition, la confession et la satisfaction sont de précepte, Raymond passe aux preuves. H démontre la nécessité de la contrition par le texte de Joël : Scindile corda vestra. Il ajoute ensuite : « Confessio in Thrcnis : Effundesicut aquam. cor tuum. Item Psalmus : E/f'undite coram illo corda vestra. Et Jacobus: Confitemini alteî'utrum pjeccata vestra. » Puis il parle de la satisfaction.
4. In IV Sent., d. 17, pars 2, art. 2, q. 3 : « ... ideo Dominus insinuavit relinquens hoc in voluntate aegrotantium... ideo ab eo (Domino) non debuit institui confessio ne ex verbo Doniini daretur aliquibus rccidivandi occasio... ideo per apostolos confessio debuit institui auctoritate sibi a Domino in clavibus sibi datis in quibus potestalem receperant sanandi et ita imperandi modum convenientem saluti. » Bonaventure ajoute que la con-
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avoir expliqué qu'il ne convenait pas au Sauveur de fonder luimême un rite qui eût pu être interprété comme un encouragement à la récidive, Bonaventure conclut que la confession avait été instituée par les apôtres et promulguée par saint Jacques, dont il apporte le texte comme preuve de son assertion. L'annotateur du Décret de Gratien, Jean le Teutonique, enseigna que « la confession devait son origine plutôt à une tradition de l'Église universelle qu'à l'autorité de l'Ancien ou du Nouveau Testament^ ». Et Duns Scot, après avoir longuement disserté sur le texte Quorum remiseritis...^ n'osa en tirer aucune conclusion ferme ^.
fession est un acte purement humain auquel n'est pas attachée la vertu du sacrement, laquelle est réservée à l'absolution (non est data virtus sacramenti ipsi confessioni sed absolutioni). Il conclut : « ideo recte hominibus puris institutio (confessionis) debuit resçrvari ». En résumé, selon saint Bonaventure, les apôtres ont reçu du Sauveur le pouvoir de guérir les blessures des âmes ; puis ils ont fixé eux-mêmes les conditions de son exercice. Bonaventure ne suit pas Hugues dont il apporte la solution, mais pour y substituer les deux qu'on vient de voir (et licet hoc sit satis probabile, potesttamen et aUter dici...).
1. Decretum divi Gratiani... Depoenit., dist. 5, init. (éditions qui donnent les gloses) : « Videndum est quando oris confessio fuit instituta... Dicunt quidam institutam fuisse in paradiso statim post peccatum, dicente Domino ad Adam : Adam, ubi es?... Alii dicunt quod sub lege fuit primo instituta quando Josue praecepit Achan confiteri crimen suum... Alii dicunt quod in novo Testamento aJacobo dicente : Confitemini... Sed melius dicitur eam institutam a quadam universalis Ecclesiae traditione, potius quam ex novi vel veteris Testamenti auctoritate. Traditio autem Ecclesiae obligatoria est ut praeceptum. Ergo necessaria est confessio de mortalibus apudnos. Apud Graecos, non; quia non emanavit ad illos traditio talis. »
2. In IV Sentent., dist. 17, 9 à 15. Scot repousse d'abord le sentiment de Jean le Teutonique, qui, dit-il (n. 9; : « irrationaliter loquitur ». 11 ajoute que la confession est requise (n. 11) : « sub praecepto divino positivo ». Il passe ensuite à la question des attestations scripturaires. Il écarte le texte : Tibi dabo claves, comme étant seulement (n. 11) : « promissio de datione futura ». Il écarte également le texte : ConfUeminî... parce que (n. 15), d'une part, saint Jacques n'employant aucune des formules usitées par les apôtres quand ils parlent au nom du Christ, doit être considéré comme parlant en son propre nom ; et que d'autre part il n'a pu, de sa propre autorité, établir des lois pour l'Église universelle, puisqu'il était seulement évêque de Jérusalem. Notons aussi qu'il écarte (n. 7) tous les témoignages tirés de l'Ancien Testament comme n'étant pas ad rem. Reste le texte : Quorum remiseritis... Scot commence par déclarer que, s'il y a un texte dans l'Évangile capable de prouver l'origine divine du précepte de la confession, c'est celuilà. Il fait ensuite valoir deux considérations opposées : Tune, d'après laquelle le texte : Quorum... élève la confession à la hauteur d'une pratique très
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N'allons pas croire pourtant que cette théologie scripturaire de la confession fût la seule en vigueur à cette époque. Elle rencontra au treizième siècle un premier adversaire dans saint Thomas '. Sans traiter à fond le problème de l'origine de la confession, le docteurangélique déclara, en elîet, quel'obligation de confesser les péchés avait sa source dans le texte : Quorum remiseritis. Un demi-siècle plus tard, un second adversaire se présenta : ce fut Durand. Dans une argumentation en règle le docteur de Saint-Pourçain démontra que le texte Quorum remiseritis y impliquait le précepte de la confession. « Les ministres de IHglise, dit-il, ne peuvent remettre et retenir les péchés qu'à la condition de les connaître. Or, ils ne peuvent les connaître que par la confession du pécheur. On doit donc croire que la confession a été instituée par le Christ. » Cette démonstration achevée, Durand passa à Jean le Teutonique et lui fit son procès. « On voit par là, ajouta-t-il, que le commentateur de Gratien s'est trompé honteusement, et s'est mis en péril d'hérésie dans sa glose sur la distinction 5 du De poenitentia... Son texte renferme plusieurs erreurs contre la foi, et Ton se demande comment l'Eglise a pu et peut encore aujourd'hui laisser une pareille glose dans un livre de cette importance-. »
utile mais non d'un précepte; l'autre analogue à celle que nous allons rencontrer bientôt chez Durand et qui tire de Quorum... le précepte divin de la confession. La première considération lui paraît (n. 12) : « multum probabilis ». Il termine l'exposé de la seconde par ces mots (n. 14) : « Ista ratio si concludat pracccptum de confessione haberi ex Evangelio ex illo verbo : Quorum... bene quidem. Sin autem, saltem hoc concludit quod praeceptum de confessione facienda est valde rationabile pro multitudine. » II conclut (n. 17) que le précepte de la confession est divin et qu'il a été promulgué par le Christ aux apôtres, mais que la manière dont les apôtres l'ont promulgué à l'Église laisse place à deux hypothèses également plausibles : l'hypothèse d'une promulgation écrite et consignée dans les évangiles {iQxia Quorum...):, l'hypothèse d'une promulgation simplement orale dont aucune trace ne serait à relever dans le Nouveau Testament,
1. In IV Sentent., (\\^i. 17, quaost. o, art. 3, sol. 1, ad I : « Jacobus loquitur ex praesuppositionedivinaeinstitutionis... divinitusinstitutio praecesserat de confessione sacerdotibus facienda per hoc quod eis potestatcm remittendi peccata in apostolis dédit, ut patet ex Joanne, 20. » La Somme s'arrête précisément à l'endi-olt où elle devait traiter de la confession,
2. In IV Sentent., 17, quaest. 8, n. 9 (édit. 1563, p. 295 3).
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