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De sacrameniis, 2, 14, cap. Vlll, M

vogue de son temps, il crut devoir lui l'aire des concessions. 11 déclara donc que Dieu se réservait le droit d'effacer les fautes du pécheur repentant, mais qu'il avait, parle pouvoir des clefs, investi les prêtres du pouvoir de remettre à ce pécheur la peine éternelle de l'enfer dont il était passible \

Cette solution était peu faite pour satisfaire l'esprit. Le moyen d'admettre qu'une âme, en laquelle réside la charité, reste condamnée à l'enfer et a besoin d'en être délivrée! Pierre Lombard releva ce qu'il y avait d'incohérent dans une pareille manière de concevoir le pardon du pécheur ^. On lui donna gain de cause ^ : à part peut-être Ognibene ^ Hugues ne fit pas un seul disciple ^.

Pourtant sa protestation ne fut pas inutile. Grâce à lui, on comprit que réduire l'absolution donnée par le prêtre à une simple constatation du pardon accordé par Dieu, c'était ravir une partie de leur vertu aux paroles divines qui avaient institué le pouvoir des clefs. Après avoir longuement prouvé que l'absolution était un certificat du pardon préalablement obtenu par le pécheur, le Maître des Sentences consentit à lui reconnaître une valeur effective. Toute son école, d'accord avec lui, admit que le prêtre exerçant le pouvoir des clefs, en même temps qu'il constatait la réconciliation du pécheur, modifiait aussi sa

1. De sacramentis,i).b6D: « Mortuospeccatispersolamgratiamsuam interius vivificans ad compunctionem accendit... ac sic deinde confitentes per ministerium sacerdotum ab exteriori vinculo, hoc est, a debito damnationis absolvit. » On retrouve la même théorie dans la Summa S entent iarum, 6. 11, M. 176. 147 et 148, dont l'attribution à Hugues semble devoir être maintenue malgré de récentes dénégations,

2. Sent. IV, 18. 4, M. 192, 886 : « Quidam arbitrati sunt... » Ce « Quidam » est à l'adresse de Hugues qui n'est pas nommé.

3. Ils adoptèrent la théorie de Pierre Lombard, ainsi qu'on la vu, mais généralement sans se préoccuper de Hugues. Cependant Pierre de Poitiers [Sent., 111, 16, M. 211. 1073) le réfute lui aussi sans le nommer.

4. GiETL, p. 247 : « Homo dimittit peccatum, id est poenam peccati ». Mais Ognibene a peut-être en vue la peine temporelle. Dans ce cas, il se rattacherait à Pierre Lombard, comme on va le voir bientôt.

5. GT2l\QXi{De poenitentia, à\^i. 1, M. 187. 1519 à 1562) ne mentionne pas la théorie de Hugues. Il n'est pas impossible cependant qu'il ait eu en vue Hugues et Abélard. Le problème qu'il pose — sans le résoudre — est à peu de chose près celui qui se posait entre l'abbé de Saint-Victor et le professeur de Sainte-Geneviève. Toutefois on ne peut rien affirmer, car la pensée de l'auteur du Décret est obscure.

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