LE RÙLE DE LABSOLUTIOX SELON PIERRE LOMBARD
condition. Mais quel bienfait pouvait recevoir une àme déjà réconciliée avec Dieu et délivrée des peines de lenfer? 11 y eut là un problème à la solution duquel on procéda, non sans tâtonnements. Pierre Lombard expliqua que le prêtre liait le pécheur en lui imposant une pénitence, et qu'il le déliait, soit en le dispensant dune partie de cette pénitence, soit en le n'conciliant avec 1 Eglise '. Roland observa que le coupable était déchargé par la confession dune partie de sa peine, que, par exemple, l'homicide voyait commuer en sept années de pénitence le châtiment terrible qu'il aurait dû régulièrement subir. Ce fut à ce résultat qu'il réduisit le rôle actif du pouvoir des clefs ^. Robert Pullus, de son côté, signala un autre bienfait du pouvoir des clefs, bienfait qui consistait à remettre une partie de la peine du purgatoire ^. Cette dernière explication fut la mieux accueillie. Nous la retrouvons chez Richard de Saint-Victor ', Albert le Grand et saint Bonaventure. « Le prêtre, lisons-nous dans les écrits du docteur de Cologne, absout, non pas du péché ou de la peine éternelle, mais en remettant une partie de la peine... A mon avis, l'action des clefs porte essentiellement sur la peine qu'on appelle purgative ^. » Et le docteur séraphique, tout en proclamant que la peine du purgatoire échappe à l'action directe du confesseur, reconnaît que le pénitent n'aura pas à subir après sa mort la peine correspondante à celle dont le pouvoir des clefs l'a exempté ^.
1. Sentent., IV, 18. 7, M. 192. 888 : « Ligant quoque sacerdotes diim satisfactionem poenitenliae confitentibiis imponunt. Solvunt quum de ea aliquid dimittunt, vel per eam purgatos ad sacramentorum communionem admittunt... Poenitentiam profitens... Ecclesiae reconciliatur. »
2. Sentent, dans Gietl, p. 248 : « Peccatum id est poena temporaHs reniittitur, id est minoratur. » Suit l'exemple de l'homicide. Roland n'a donc pas eu vue la peine du purgatoire.
3. Sentent., VI, 59. M. 180. 908 : « Est quoque opus illis (confessio) quoniam praesens poena diligenter suscepta, a futura longe graviori défendit purgatoria. » Notons que Robert attribue l'exemption des peines du purgatoire non pas à l'absolution elle-même, mais à la pénitence.
4. De potestate... 6, M. 196. 1163 et 1161 : « Ligatur (peccator) ergo per sacerdotem dobito dignac satisfactionis et absolvitur ab illo quod ignem meretur debito futurae purgationis ».
5. Jn IV Sent., 18. art. 7 et 11. Dans ad 1 de l'art. 11, Albert explique que le prêtre remet, non pas une partie de la peine du purgatoire elle-même, mais une peine corn.'spondante.
6. InlW Sent., 18. pars 1, art. 2, q. 2: « Et ideo esttertius modus dicendi
336 THÉOLOGIE scripturaire; la pénitence.
Mais donnait-on toute leur valeur aux paroles qui avaient institué le pouvoir des clefs, quand on restreignait l'action du confesseur à la peine temporelle due au péché pardonné? Guillaume de Paris ne le pensa pas : il déclara que les paroles des prêtres faisaient descendre dans l'âme le Saint-Esprit et avaient pour résultat la rémission du péché lui-même \ Toutefois il donna de ce résultat une explication qui en réduisait singulièrement la portée. Il imagina, en effet, que le confesseur obtenait la grâce et la rémission des p^cliés du pénitent par voie de supplication^. On eut bientôt la preuve que cette doctrine, tout en complétant la théorie de Pierre Lombard, en respectait les grandes lignes. Saint Bonaventure enseigna que le confesseur, dans la prière qui précède l'absolution, demande à Dieu de répandre la charité dans l'âme du pécheur. Le docteur séraphique expliqua du reste que cette prière du confesseur était étrangère au pouvoir des clefs proprement dit,
magis consonus rationi et fidei pietati, quod sacerdos aliquam partem poenae absolvendo dimittit ex vi clavium... Quanta sit illa pars nostrum. non est determinare sed Dei... remittit aliquam partem poenae... non purgatoriae, sed communiter illius poenae qua Deus obliget peccatorem. post absolutionem a culpa. Et pro illa nunquam punitur in purgatorio... (ad 2). A purgatoria (poena) absolvit (sacerdos) non per se sed per accidens, quia quum in poenitente virtute clavium minuitur debitum poenae temporalis, non ita acriter punitur in purgatorio sicut si non esset absolutus. » — Voir : Ibid., art. 1, q. 1. Ici Bonaventure, après avoir mentionné la « clef d'autorité » et la « clef d'excellence » qui appartiennent respectivement à Dieu et au Christ, et qui remettent la dette de l'enfer et la dette de la réparation du péché, signale ce qu'il appelle la « clavis ministerii », laquelle appartient aux hommes, ou, plus précisément, aux ministres du Christ. Il dit que cette clef est destinée à faire disparaître la peine temporelle qui reste à subir quand le péché est pardonné. Il ajoute que le rôle du ministre du Christ est de « poenam taxare ».
1. De sacramento poenitentiae, 4. t. I, p. 440 : « Sanctificat virtute divinaethocest sacramentum, videlicet per absolutionem et benedictionem rite factam necesse est virtutem divinam adesse et quod postulatur tribuere nisi steteritper poenitentem... dirumpi vincula peccatorum, effugere maledicta ipsorum, adesse Spiritus Sancti gratiam. » Guillaume ajouta qu'autrement Dieu se moquerait du pécheur.
2. Ibid., cap. 19, p. 499 : « Neque more judicum forinsecorum pronuntiat confessor : absolvimus te, non condemnamus. Sed magis orationem facit super eum, ut Deus absolutionem et remissionem atque gratiam sanctificantem tribuat. Et nemo dubitat quin possit et debeat confessor orare patrem misericordiarum... » Noter aussi, dans le texte précédent, l'expreS' sion : Quod postulatur.