‹ Histoire de la théologie positiveChapitre 378 sur 547 · LE RÙLE DE LABSOLUTION SELON SAINT THOMAS · texte numérisé non relu

LE RÙLE DE LABSOLUTION SELON SAINT THOMAS

lequel se bornait à constater le pardon et à remettre une partie de la peine ^

Avec saint Tliomas le problème du pouvoir des clefs fit un pas considérable. Le docteur angélique, en elTet, tout en procédant avec une grande réserve, rejeta l'opinion qui faisait de l'absolution du prêtre une simple attestation du pardon acquis par le repentir, et il enseigna que ce rite était « en rapport avec la rémission du péché )). Par cette interprétation, le saint docteur élargissaiHe domaine du pouvoir des clefs et donnait aux paroles évangéliques une plénitude de sens qu'on leur avait jusque-là refusée. Toutefois lui-même n'alla pas jusqu'au bout, et, quand il expliqua sa pensée, il déclara que l'absolution donnée par le prêtre ne produisait pas la rémission des péchés, mais qu'elle se bornait à « y disposer ^ ». Cette restriction était-elle une épave de la théorie de Pierre Lombard dont saint Thomas ne s'écartait qu'avec peine et, pour ainsi dire, malgré lui? Ne tient-elle pas plutôt à une théorie générale sur la grâce sacramentelle, simple disposition à la grâce sanctifiante? Quoi qu'il en soit, Duns Scot n'eut pas les scrupules du docteur angélique. Il déclara nettement que l'absolution du prêtre — laquelle, selon lui, constituait à elle seule le sacrement de pénitence — elîaçait le péché, et que, pour exercer son action, elle demandait seulement à ne pas rencon-

1, /?iIV Sent., 18, pars l,ai't. 2, q. 1 : « In forma absoliitionis praemittitur deprecalio per modum dcprecalivum et subjungitur absolutio per moduni indicativum. Et deprecatio gratiam impetrat, sed absolutio praesupponit lantum... Si ergo quaeratur utrum potestas clavium se extendatad delendam culpam, dicendum quod bene potest se extendere per modum deprccantis et impetrantis... sed per modum impei-antis, non... Hinc est quod potestas clavium propric loquendo non se extendit supra culpam ».

2. In IV Sent., 18, quaest. 1, a. 3, sol. 1: «Etsic palet quod potestas clavium ordinatur aliquo modo ad remissionem culpae, non sicut causans sed sicut disponens ad eam ». Dans ad 1 il n'ose pas rejeter la théorie de Pierre Lombard. Il se borne à dire que : « secundum aliam opinionem quae sustinetur communius » les prêtres « ad ipsam (remissionem culpae) aliquid dispositive et instrumentalitcropercntur ». Plus loin (fin) il accorde que : « ad remissionem culpae directe clavium potestas non oporetur ». Dans l'opuscule : De forma absolutionis, 2, saint Thomas prend plus nettement position contre le Maître des Sentences. Et au langage qu'il tient dans la Somme (3, q. 81, 3 ad 1 et 3) on peut présumer que, si la mort lui avait laissé le temps de traiter le problème de l'absolution, il l'eût résolu dans un sens voisin de celui de Duns Scot.

338 THÉOLOGIE scripturaire; la pénitence.

trer d'obstacle, c'est-à-dire à ne pas trouver dans l'âme l'affection pour le mal. Le docteur subtil apporta deux preuves pour appuyer son sentiment : le texte Quodcumque ligaveris^ et le texte Quorum remiseritis peccata ^ . Le sens définitif de ces paroles évangéliques était enfin fixé, et la théologie scripturaire du pouvoir des clefs était arrivée à sa dernière étape ^,

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