Ibid., p
sont orthodoxes, que de poursuivre les hérétiques vertueux * . De plus, la religion n'a jamais exigé elle-même les persécutions : « Si l'on peut compter, dit Locke, sur ce que l'Evangile et les apôtres nous disent, Ton ne saurait être chrétien sans la cJuiriié et sans cette foi qui agit par la charité, et non par le fer et par le feu *. » Or, quoi qu'en dise saint Augustin (et ici l'on croirait entendre parler Bayle), la cruauté ne fut jamais une forme de charité ^. Et Liock^ ajoute, songeant aux événements qui désolaient alors la France, que, s'il fallait des armées de convertisseurs, on aurait dû faire appel aux légions célestes plutôt qu'aux dragons de Louvois \
Après ces remarques d'un ordre général, peu nouvelles à vrai diie, Locke pénètre dans le cœur même de la question. « Je crois, dit-il, qu'il est d'une nécessité absolue de distinguer avec toute l'exactitude possible ce qui regarde le gouvernement civil de ce qui appartient à la religion, et de marquer les justes bornes qui séparent les droits de l'un
et de l'autre L'Etat, selon nos idéeîi, est une société
d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et de l'avancement de leurs intérêts civils \ ^ Et il entend par là tout ce qui concerne la vie, la liberté individuelle, la santé et la propriété sous toutes ses formes. C'est sur cette première définition que Locke va s'appuyer pour fixer et délimiter les droits du magistrat, et ses conclusions sur la question qui nous intéresse sont les suivantes : 1® Dieu n'a pas confié au magistrat le salut des âmes, ni aucun pouvoir à ce point de vue ; 2° la puissance du magistrat, étant bornée à la « force extérieure », ne
1. « Sans contredit, tous co» dcTCglements sont plus opposés à la , gloire do Dieu, à la puret<5 do l'Eiçlise et au rachat des âmee, que do rejeter,
par un principe de conscience , «iiieUjues décinions eccl<^MinHtic|uc8 , ou de rt*abHtcnir du culte public, si d'ailleurs cette conduite est occonipaeiMk) de la vertu et des bonnes mœurs. » {Ibid., p. 144.)