Ihid., § II
r>. Ibid., § IV, 1.
Les athées, en particulier, qui enlèvent aux puissants le seul frein qui les retienne, et aux faibles leur unique espoir, qui énervent toutes les lois humaines en leur ôtant la force qu'elles tirent d'une sanction divine, qui ne laissent entre le juste et rinjuste qu'une distinction politique et frivole, qui ne voient l'opprobre du crime que dans la peine du criminel ; les athées, dis- je, ne doivent pas réclamer la tolérance en leur faveur ; qu'on les instruise d'abord, qu'on les exhorte avec bonté; s'ils persistent, qu'on les réprime; enfin, rompez avec eux, bannissez-les de la société ; eux-mêmes en ont brisé les liens'.» Cette clause, il est vrai,était une arme à double tranchant, car elle se retournait bientôt, et avec une justification plus précise, contre les congrégations : « Surtout, disait Romilli,que les souverains proscrivent avec soin ces sociétés dangereuses qui soumettent leurs membres à une double autorité, forment un Etat dans l'Etat, rompent l'action politique, relâchent, dissolvent les Uens de la patrie pour concentrer dans leur corps leurs affections et leurs intérêts^et sont ainsi disposés à sacrifier la société générale à leur société particulière*. » D'autre part,il demandait qu'on réprimât les insurrections poUtiques et les spoliations auxquelles la religion servit si souvent d'excuse;mais il ne voulait pas que, sous prétexte d'uniformité, on s'en allât persécuter les consciences ^,les peines n'ayant jamais eu,à ce point de vue qu'un effet destructif sur les croyances \ Il posait enfin cette règle génitale : « Respectez inviolablement le droit de la conscience dans tout ce qui ne trouble pas la société » *\ et spécifiait aussi que la tolérance ne préjuge en rien de la foi : « Nous prêchons, disait-il, la tolérance pratique