Les droits des hommes, § i, in t. xxvii, p
5. Le cri des nations, in t. xxvir, p. 570. — Cf. L'A B G, \4r entretien, in t. xxvii, p. 382.
son , reconnaît-on deux maîtreB^moi, qui suis le père de famille, et le précepteur de mes enfants, à qui je donne des gages \ » L'Eglise peut conseiller, mais c'est au gouvernement qu'il appartient de commander. Les chefs d'Etat, s'ils veulent éviter la guerre civile ou une anarchie effective, ne doivent donc tolérer aucun partage de leur autorité, ni permettre aucune entreprise qui mette les membres de la société civile sous la dépendance extérieure d'un corps ecclésiastique'. A plus forte raison n'ont-ils pas à s'incUner devant l'excommunication, et doivent-ils traiter comme une rébellion manifeste toute résistance qui chercherait à se justifier par dos motifs d'ordre religieux.
Le gouvernement devra, en particulier, s'efforcer d'assurer l'indépendance de l'Etat à l'égardde l'Eglise en matière judiciaire^. On ne saurait tolérer qu'une église s'arrogeât droit de vie et de mort sur des laïques *, comme Rome l'avait fait en instituant l'Inquisition^. Il est même inadmissible que les prêtres soient soumis uniquement à des juges ecclésiastiques délégués parle chef de leur religion et non par le gouvernement. Prêtres et moines ne sont ni plus ©i moins que les autres citoyens ; ils ne peuvent donc relever d'une juridiction spéciale^. C'est de l'Etat que les ecclésiastiques tiennent leurs droits, même spirituels, par suite, « le souverain et les magistrats doivent veiller sur l'usage que le clergé fait de son autorité p^. Voltaire se félicitait d'ailleurs qu'en son temps ces maximes aient prévalu en France ®.
Par conséquent, l'Eglise n'a pas à intervenir contre les