Cf. Lea Ouèbree, acte r^, se. m
4. Cf. Questions sur les mirqcles,lCr lettre, in t. xxv,p. 428. — Essai sur les mœurs, ch. xx, in t. xr/p. 281.
5. Instructions pour le prime royal (ic *^*, ii, in t. xxvT, p. 44.
6. Cf. Le cri des nations, in t. xxvii, p. 568 ; — Dictionn. philos., art. « Privilèges, cas privilégiés », in t. x, p. 279.
7. Dictionn. philos., art. « Droit canonique », § vu, in t. xviit, p. 444.
8. C f . Dictionn. philos., art. « Privilèges », in t. xx, p. 280.
LE XVIU" SIÈCLE 413
délits d'ordre actif, d'ordre temporel, si l'on peut dire ; seul le pouvoir civil doit les poursuivre et les réprimer par des peines également temporelles. En certains cas, au contraire, les délits d'ordre spéculatif relèvent biendu ministère ecclésiastique ; mais, ici encore, celui-c' ne peut que conseiller et instruire*. C'est pourquoi il faut interdire absolument au clergé toute censure officieuse en matière de presse ou d'instruction publique. L'inspection de celle-ci (et surtout lorsqu'elle est donnée, comme PiU temps de Voltaire, par des membres du clergé) appartient de droit au pouvoir civil*. Il est même de son devoir de vérifier si cet enseignement est conforme aux principes de la morale et ne contient aucune maxime dangereuse pour lasécurité de l'Etat. On ne saurait non plus tolérer que l'Eglise établisse une sorte d'inquisition sur les livres ou publications périodiques : la religion est « sous la protection des lois et du gouvernement » ; c'est à celui-ci de poursuivre quand l'Eglise croit avoir à se plaindre d'un délit prévu par les lois civiles ^. En résumé, les ecclésiastiques ne doivent avoir aucune juridiction, « non pas même en fait de dogmes » ; c'est à l'Etat de prescrire «ce qu'il convient d'enseigner et de taire». « Il n'appartient qu'à la nation assemblée, ou à celui qui la représente, de confier un ministère, quel qu'il puisse être, à qui bon lui semble *. »
De même, l'autorité civile doit revendiquer hautement tous les droits sur les testaments et sur les inhumations que
1. Cf. Diciionn. philos.^ art. « Droit canonique ». § i, in t. xv'iii, p. 431-32.