Le cri des nations, in t. xxvii, p
4. LHct. philos., art. « Droit canonique», § ni, in t. xviii, p. 437. — Cf. Siècle de Louis XV, ch. xxxviii, in t. xv, p. 399-400.
5. Cf. Balance égale,in t. xxiv,p. 338-40 ; — Hist. du ParletnerU, oh. xux, in t. xvi, p. 24.
6. Cf. Traité sur la tolérance, ch. iv, in t. xxv,p. 34-5 ; — Dici. philoa., art. « Deux puissances >>,§ ii, in t. xx, p. 202-05 ; — Relation ^
ment des jésuites, in t. xxvu, p. 1-16.
LE XVIIl* SIÈCLE 419
àmotiver^r appui qu'ils leur donnent parl'utilitéde ces entreprises pour l'expansion coloniale. C'est là justifier, mieux encore que ne le faisait Voltaire, la conduite de ces souverains d'Extrême-Orient, dont l'intolérance consistait simplement à vouloir rester maîtres chez soi.
D'autre part,non seulement il ne faut pas que les prêtres a'ent le droit d'extorquer aux fidèles des sommes plus ou moins considérables sous des prétextes variés,* car personne ne doit rien tenir sur terre de la religion »,mais encore le clergé ne doit prétendre à aucune exemption d'impôt, car « l'Eglise doit contribuer aux charges à proportion de ses revenus »*. Toutefois, Voltaire admettait par contre que l'Etat doit une rétribution aux prêtres (mais à ceux de toutes les religions), comme aux magistrats et aux soldats ^
T>^ même, il ne suffit pas d'après lui, qu'on interdise aux ecclésiastiques de réduire en servitude les fidèles bénévoles ; il faut encore refuser à toute religionle droit d'imposer aux citoyens des obligations contraires à leurs intérêts particuliers en même temps qu'à l'intérêt général, comme par exemple le chômage obligatoire. « On nous ruine en fêtes », disait le savetier de La Fontaine. Et, de son côté, Voltaire posait ce dilemme : « Ou la culture des terres est un mal,ou elle est un bien. Si elle est un mal,nul pouvoir n'a le droit de la permettre ; si elle est un bien, nul pouvoir n'a le droit de la défendre ^. *
Il ne faut pas non plus se contenter de refuser à T Eglise toute juridiction temporelle sur les fidèles:il faut encore n'admettre pour les ecclésiastiques aucun privilège en matière judiciaire, et les déclarer justiciables des mêmes tribunaux que leurs compatriotes. « Le prêtre et le moine sont dans l'Etat et sujets de l'Etat. Il est bien étrange que, lorsqu'ils ont troublé la société, ils ne soient pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du souverain S >
J '•' peuple, in t. xxiii, p. 467.
lit canonique >> § ii, in t. xvui, p. 434.
'■^fratê du royaume, § ir, in t. xxviii, p. 34 nvilèges P, in t. xx, p. 279.
Enfin, pour en revenir à la question particulière des ordres religieux, Voltaire admet que les chefs d'Etat ont tout au moins le droit de fixer comme il leur plaira les conditions dans lesquelles un citoyen pourra rompre ainsi « ses engagements naturels envers la société* *. Et il ne lui déplairait pas que certains gouvernements voulussent « rendre aux lois de la nature les imprudents et les imprudentes qui se sont voués à l'extinction de l'espèce, et qui ont fait un vœu fatal à la société, dans un âge où il n'est pas perm's de disposer de son bien >^ Car, dit il, « une femme qui nourrit deux enfants et qui file, rend plus de services à la patrie que tous les couvents n'en peuvent jamais rendre * *.
En un mot, toutes les restrictions qu'apporte Voltaire à la liberté des églises peuvent se résumer en cet unique principe : les prêtres et sectateurs des diverses religions sont avant tout des citoyens ; le gouvernement doit donc les traiter comme tels, et eux-mêmes doivent agir en conséquence^. Les fidèles peuvent librement pratiquer leurs cultes, pourvu qu'ils évitent toute manifestation de fanatisme, et se soumettent au surplus à toutes les lois de l'Etat ^.
Cependant le principe en question n'est-il pas contredit jusqu'à un certain point par Voltaire lui-même, lorsqu'il admet le budget des cultes et fait ainsi des prêtres de véritables fonctionnai es ? Car tout fonctionnaire, par le fait qu'il détient une fraction, si minime soit- elle, du pouvoir civil, n'est-il pas en cette mesure un citoyen privilégié ?
En réalité, Voltaire n'a pu éviter certaines contradictions, parce qu'il n'a pas su ou n'a pas voulu distinguer entre le sentiment religieux absolument indépendant, et le culte,
L Dictiofin philos. , art. « Droit canonique *, § m, in t. xviii, p. 438.
2. La voix du sage et du peuph, in t. xxiii, p. 4 69. f' 3. Cf. Dict. philos., aft. « Droit canonique », § i, in t. xviii, p. 431; —
Dieu et les hommes, axiomes, in t. xxvii, p. 244; — Décret de la Sacrée Congrégation, in t. XXIII, p. 463-64 ; — La loi ncUurelle, i\^ partie, in t. ix, p. 4.59.