‹ Histoire de la Troisième République de 1887 à 1894Chapitre 10 sur 14 · L’ARMÉE DE 1887 A · texte numérisé non relu

L’ARMÉE DE 1887 A

Organisation du haut commandement.

Lorsque l’Assemblée nationale s’occupa de refaire une armée, elle emprunta à l’Allemagne la division du territoire en régions, et la création de corps d’armce correspondant à ces régions, comme unités organiques, pour obtenir très rapidement le passage du pied de paix au pied de guerre, par un simple accroissement des effectifs. Mais ces corps d'armée devaient être groupés en cas de guerre. Cependant l’article 7 de la loi organique du 27 janvier 1873 disposa : « En temps de paix, les corps d’armée ne sont pas réunis en années à l’état permanent. » C’est que l’Assemblée nationale jugea que le nombre de ces armées et leur constitution devaient varier avec les théâtres éventuels d’opérations qui dépendraient des circonstances de politique étrangère. On ne pou vait donc prévoir et déterminer ces organisations d’armées par un texte de loi.

Pourtant, on comprenait la nécessité des mesures préparatoires de l’organisation des armées. Le Comité consultatif de 1872 s’occupa de celte préparation. Le décret du 26 novembre 1881 améliora cette première ébauche, en renforçant les pouvoirs de ce conseil, dénommé Conseil supérieur de la guerre , et en chargeant scs membres, par délégation du minis-

tre, d inspections spéciales. Ces inspecteurs eurent leur rôle mieux défini et leurs attributions étendues par le décret du 21 mai 1888. Ce dernier décret suivit celui du 12 mai, instituant un vice-président du Conseil supérieur de la guerre, qui devait être le commandant en chef du groupe d'armées le plus important (groupe du Nord-Est). L’article 1er du décret du 21 mai 1888 disait :

« Les membres du Conseil supérieur de la guerre désignés pour commander des armées en temps de guerre reçoivent, dès le temps de paix, des lettres de service leur faisant connaître les corps d’armée sur lesquels s’étendra éventuellement leur autorité. Ces lettres de service, toujours révocables, ne confèrent aucun droit actuel de commandement; elles créent simplement, pour celui qui en est investi, l’obligation de se préparer par tous les moyens en son pouvoir à l’accomplissement de sa future mission.

» Ces missions ne confèrent en aucun cas le droit d’immixtion dans le commandement intérieur du corps d’armée, dont le titulaire demeure seul responsable vis-à-vis du ministre. »

Non content de ce premier décret, M. de Freycinet, ministre de la guerre, en fit signer un second à M. Carnot, le 6 mai 1890, pour prescrire aux inspecteurs d'armée, de constater l’état des corps d’armée, au point de vue de la préparation à la guerre et de la mobilisation, et pour déterminer le rôle et l’organisation de l’état-major de l’armée. Dans le rapport précédant le décret, le ministre exposait que :

« L’état-major général ne doit pas être seulement l’organe de la préparation à la guerre, il doit pou-

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voir, le moment venu, fournir au commandant en chef, ainsi qu’aux diverses armées, les éléments nécessaires pour assurer la direction des opérations élaborées pendant la paix. t

» Désormais, le personnel de l’état-major sera, par voie d’arrêté ministériel, réparli en deux groupes pouvant se séparer sans trouble pour le service. Au moment de la mobilisation, l’un de ces groupes rejoindra le grand quartier général ainsi que les quartiers généraux d’armée pour constituer les divers états-majors, au moins dans leurs parties essentielles. L’autre groupe demeurera auprès du ministre et assurera, sous ses ordres directs, le fonctionnement du service central. »

En application de ces principes, l’article 2 du décret stipula :

« En temps de guerre, une partie du personnel de l’état-major de l’armée sert à former les états-majors des armées d’opérations. Le chef d’état-major général de l’armée passe sous les ordres du commandant en chef du groupe principal d’armées en qualité de major général.

» Le surplus du personnel de l’état-major de l’armée, avec un des sous-chefs, reste auprès du ministre pour assurer, sous ses ordres directs, la marche du service central. »

C’était une première organisation de la guerre. Mais, entre ces deux organes, état-major général de l’armée et Conseil supérieur de la guerre, il n’y avait point de liaison, et les nombreux décrets qui suivirent, en 1899, 1900 et 1903, n’apportèrent point de remède à cette situation. Ils ne firent que reproduire les

dispositions fondamentales des décrets de 1888 et de 1890, en y apportant quelques modifications de détail.

Enfin* le décret du 28 juillet 1911 a créé les liens indispensables entre le Conseil supérieur de la guerre — où siègent les commandants éventuels des armées — et l’état-major général, dont le chef était jusque-là destiné à partir avec le commandant en chef comme son major général.

Le décret du 28 juillet 1911 fait du futur commandant en chef, de celui qui, en l’absence du ministre, préside le Conseil supérieur de la guerre, le chef même de l’état-major général. De plus, les membres du Conseil supérieur de la guerre, les commandants éventuels d’armée, ont à leur disposition, dès le temps de paix, leur chef d’état-major et le chef de leur bureau d’opérations, qui leur ont été attachés pour le temps de guerre; ces officiers généraux et supérieurs, chefs d’état-major, chefs. du bureau des opérations, forment le noyau du comité d’état-major que préside le chef d’état-major général, vice-président du Conseil supérieur de la guerre.

Ce derniér préside les travaux du comité d’étatmajor où, sous son impulsion, les officiers supérieurs et généraux préparent la mission qu’ils auront à remplir. Il surveille de haut et l’enseignement du centre des hautes éludes militaires (créé en 1911), et l’enseignement de l’Ecole supérieure de guerre; enfin, il dirige — d’où son nom de chef d’état-major général — l’état-major général de l’armée. Cet état-major général est, par le décret de 1911, comme il l’était par le décret de 1888, divisé en deux échelons, un échelon mobile, un échelon sédentaire : un échelon mobile qui

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partira au moment de la mobilisation avec le commandant en chef et "le premier sous-chef de l’étalmajor général, cjui sera le major général du commandant en chef; un échelon sédentaire qui restera à Paris, auprès du ministre, avec les deux autres sous-chefs. De telle sorte que l’état-major général est, dès le temps de paix, dans son ensemble et dans chacun de ses bureaux, divisé en deux échelons qui travaillent ensemble. A la tête de l’état-major général, le chef d’état-major et ses trois sous-chefs travaillent en commun, étudient ensemble toutes les affaires, tout en ayant chacun un groupe particulier à diriger, une catégorie spéciale d'affaires à administrer.

Ce décret, dû à M. Messimy, ministre de la guen e, a été modifié par un décret du 20 janvier 1912, rédigé par son successeur, M. Millerand, pour remédier à un grave défaut qui s’était révélé dans l’application.

Le chef d’ élat mafor n'était que le subordonné du chef ef état-mafor général, mais il avait, à côté et en dehors de celui-ci, des attributions particulières, entre autres la direction du personnel. De sorte que des questions de personnel, d’une importance capitale, au point de vue de la préparation de la guerre, se traitaient en dehors du chef suprême, responsable. Il y avait ainsi deux chefs au lieu d’un, ce qui devait amener forcément une dualité d’impulsion, même des conflits d’attributions. Le décret de 1912 supprima simplement le chef délal-mafor et laissa tous les pouvoirs avec toutes les responsabilités au chef d' élat-mafor général.

Etat-major de l’armée.

L’état-majoi' de l'armée est l'organe de la préparation à la guerre. Il étudie toutes les questions qui s’y rapportent. Il prépare et coordonne les travaux du Conseil supérieur de la guerre et des membres de ce Conseil chargés de missions spéciales.

L’état-major de l’armée fut constitué par le décret du 6 mai 1890; il remplaça l’état-major général du ministre de la guerre, dont l’organisation datait du 12 mars 1874.

Les directions d’armes, la direction des services administratifs et celle du service de santé se trouvèrent placées sous l’action du chef d’état-major général pour tout ce qui concernait l’organisation et l’instruction des troupes, la mobilisation, l'armement, la défense du territoire et la constitution des approvisionnements de guerre.

L’état-major de l’armée comprit :

1° Quatre bureaux militaires (1er, organisation et mobilisation générales de l’armée active et de l'armée territoriale; 2e, armées étrangères; 3e, opérations militaires et instruction générale de l'armée; 4®, service des chemins de fer);

2° Une section du personnel du service d’étal-major (mais le personnel des officiers généraux dépendit du cabinet du ministre, bureau de la Correspondance générale);

3° Une section du matériel et de la comptabilité des divers services de l’état-major de l’armée;

4° Une section historique (chargée des archives, des études historiques, etc.);

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5° Une section d’Afrique (chargée des affaires indigènes d’Algérie et de Tunisie);

6° Le service géographique de l’armée.

Ces divers bureaux et services (à l’exception du service géographique) constituèrent deux sections : la lre, comprenant les 2e, 3e et 4e bureaux, sous les ordres du premier sous-chef d’état-major général; la 2°, comprenant le 1er bureau et les diverses sections, sous les ordres du deuxième sous-chef d’état-major général de l’armée (arrêté ministériel du 12 février 1890).

Le général de division placé à la tête de l’armce porta le titre de chef d’état-major de l’armée. Il était sous les ordres directs du ministre (décret du 6 mai 1890), et il ('tait nommé par le Président de la République (décret du 18 février 1888). En temps de guerre, il passait sous les ordres du commandant en chef du groupe principal d’armées, en qualité de major général (décret du 6 mai 1890). Il était membre et rapporteur du Conseil supérieur de la guerre (décret du 12 mai 1888). Les décrets du 6 mai 1890 et 15 mars 1898 le chargèrent de missions se rapportant à son service auprès des commandants de corps d’armée, en lui donnant les mêmes prérogatives qu’aux commandants éventuels d’armée.

Les sous-chefs d’état-major général furent des généraux de brigade ou des colonels (décrets du 18 février 1888 et 31 janvier 1891).

L’état-major de l’armée se composa d’officiers brevetés hors cadre (loi du 24 juin 1890), de douze officiers supérieurs pour le service spécial de géographie (loi du 20 mars 1880), exceptionnellement d’officiers choisis pour leurs aptitudes spéciales; enfin,

d’archivistes. En temps de guerre, une partie du personnel de l'état-major de l’armée servait à former les états-majors des armées d’opérations. Le surplus, avec un des sous-chefs, restait avec le ministre pour assurer la marche du service central.

Le décret du G mai 1890 régla l’organisation spéciale du service géographique, dont le directeur eut le titre de sous-chef d’état-major général de l’armée (décret du 15 mars 1890).

A cette organisation, les décrets de 1911 et de 1912 ont apporté les modifications que nous avons indiquées au chapitre précédent.

Comités d’armes ou de services. — Sections techniques.

Un décret du 31 juillet 1888 transforma en simples Comités techniques les Comités consultatifs des différentes armes et des services, qui existaient depuis la Restauration. On se plaignait de leur importance excessive, qui nuisait à l’autorité du ministre, et on leur reprochait de s’opposer à tous les progrès, d’exercer trop d’influence dans la distribution de . l'avancement, surtout pour les grades supérieurs. Aussi, le décret de 1888 délimita rigoureusement les attributions des comités d'armes ou de services :

« Il importe de marquer leur caractère exclusivement technique, qui ne leur permet de s’ingérer ni dans les questions d’administration ou de personnel, qui sont du ressort des directions, ni dans les questions de haute organisation, qui sont du ressort du Conseil supérieur de la guerre.

» Ils sont purement consultatifs, c’est-à-dire qu’ils

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ne se prononcent que sur les affaires qui leur sont déférées par le ministre ou qu'ils ont été autorisés à étudier; leur avis n’est jamais obligatoirement suivi.

» Les comités sont chargés d’étudier et de préparer les questions portant essentiellement sur l'organisation de l’arme ou du service, sur les règles et méthodes qui président à son fonctionnement; en un mot, sur tout ce qui concerne l’adaptation de l’arme ou du service aux besoins généraux de l’armée. »

Il y eut huit comités : 1° d’état-major; 2° de l'infanterie; 3° de la cavalerie; 4° de l'artillerie; 5° du génie; 6° de l’intendance; 7° de santé; 8° de la gendarmerie. Ils comprirent chacun neuf membres (excepté celui de la gendarmerie qui en comprit six avec un secrétaire), dont sept appartenant à l’arme ou au service et deux empruntés à d’autres armes ou services (1).

Ces comités techniques furent doublés de « bureaux d’études », dénommés sections techniques, que l’on composa d’officiers jeunes et laborieux. Le secrétaire de chaque comité était chef de la section.

Conseil des directeurs.

Le décret du 18 février 1888 institua un Conseil des directeurs, sous la présidence du ministre, et, en son absence, du chef d'état-major général ou d'un directeur délégué. Ce conseil comprenait le chef d’état-

(1) Ces comités techniques ont été supprimés en 1910 par le général Brun, ministre de la guerre, à l'exception de trois. Ont été maintenus : le comité du génie (ancien comité des fortifications), le comité de santé et le comité d’étatmajor.

major général, les divers directeurs, le chef du cabinet du ministre et le chef du service intérieur. Il délibérait sur la répartition et l’avancement du personnel civil et sur toutes les questions qui lui étaient soumises par le ministre.

Recrutement de l’armée.

La loi de recrutement du 27 juillet 1872 avait révélé à l’expérience de graves défauts. Le volontariat d’un an drainait l’élite et en privait les cadres. Le système de la 2e portion et l’exagération des dispenses diminuaient la valeur de l’armée, car un tiers du contingent ne recevait qu’une instruction militaire insuffisante, et 50.000 hommes par an étaient privés de toute instruction. Le chiffre des volontaires d’un an, qui aurait dû à peine atteindre 3.000, s’éleva à 10.000. Il ne suffisait plus que de verser 1.500 francs. Cette institution était devenue un mode d’exonération déguisé. En outre, près de 50.000 dispensés pour raisons diverses (art. 17) n’accomplissaient aucun service, les ministres de la guerre qui s’étaient succédé depuis 1873 ne les ayant jamais convoqués, en dépit des prescriptions de l’article 25 de la loi, de sorte que, en 1885, on comptait 600.000 hommes sans instruction militaire. Une partie seulement de cette masse avait accompli deux périodes d’exercice de vingt-huit jours chacune. La France se trouvait ainsi dans une grande infériorité vis-à-vis de l’Allemagne qui, en vertu de la loi d’Empire du 6 mai 1880, augmentait tous les ans de 25.000 hommes au moins le chiffre de ses hommes de la réserve de recrutement de 1™ classe exercés. (Observations d’un comman-

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dant de bureau de recrutement , rapportées par le général Pierron dans ses Méthodes de guerre actuelles et vers la fin du xix6 siècle .)

La loi de 1872 avait posé le principe du devoir patriotique imposé à tous et elle l’avait enfreint. Il fallait accomplir 5 ans de service, mais le tirage au sort exemptait les bons numéros de quatre années. Pour les besoins des grands services publics, pour les services religieux, pour les services de l’instruction publique, il était accordé des exemptions. De même pour des intérêts de famille, les fils aînés de veuves, les frères aînés d’orphelins étaient dispensés. Enfin, pour favoriser les carrières libérales, le commerce et l'industrie, on avait institué le volontariat d’un an qui permettait aux diplômés de certaines écoles, à tous ceux qui subissaient un examen spécial très facile de ne faire qu’une année de service en payant 1.500 francs.

La loi du 15 juillet 1889, votée par le Parlement à une forte majorité, réduisit le temps de service à trois années, comme l’Allemagne par sa loi de 1888. Et, pour répondre au renforcement des forces de nos voisins, la durée totale du service militaire fut portée de vingt à vingt-cinq ans, dont trois dans l’armée active, sept dans la réserve, six dans l’armée territoriale et neuf dans la réserve de l’armée territoriale. Cette répartition fut modifiée par la loi du 19 juillet 1892 pour donner plus d’homogénéité aux régiments mixtes qui venaient d’être organisés et qui comprenaient un bataillon de réservistes et deux bataillons de territoriaux. Les périodes de service furent définitivement : armée active, trois ans; réserve de l’armée active, dix ans; armée territoriale, six

ans; réserve de l’armée territoriale, six ans. Par suite, les régiments mixtes ne se trouvèrent plus composés que d’hommes de la réserve.

La première portion du contingent eut un nombre d'hommes incorporés plus considérable. Les hommes de la deuxième portion, qui ne faisaient précédemment que six mois de service, se trouvèrent maintenus sous les drapeaux du 15 novemDre à la fin de septembre.

La loi de 1880 supprima les dispenses complètes; les dispensés accomplirent un an de service. Elle supprima également le volontariat d'un an et le versement de 1.500 francs, mais, pour continuer à favoriser les carrières libérales, les élèves de grandes écoles, pour soutenir les lettres, les sciences, les arts, l’agriculture, le commerce et l’industrie, elle accorda une dispense de deux ans de service à 75.000 jeunes gens environ, chaque année, qui ne firent que dix mois, tandis que les anciens volontaires conditionnels devaient une année complète. Et la loi de 1889 n’exigea des dispensés (sauf des élèves de l’Ecole forestière et de l’Ecole centrale) aucune étude, aucun résultat, tandis que la loi de 1872 imposait aux volontaires des examens auxquels ils devaient satisfaire, sous peine de perdre leurs droits à la dispense. Il en résulta que les dispensés de l’article 23 de la loi de 1889 évitèrent en grand nombre les pelotons d’instruction et, sur 13.000 officiers de réserve nécessaires à l’infanterie, on ne put bientôt plus en obtenir que 5.500.

La loi de 1889 supprima le rengagement des soldats (à moins qu’ils ne fussent médaillés ou décorés ou proposés pour le grade de caporal) sauf dans l’ar-

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niée coloniale. Elle assujettit au paiement d’une taxe militaire les jeunes gens qui bénéficiaient d'une exonération totale ou partielle de service actif, par suile soit de dispense, d’ajournement, de classement dans les services auxiliaires, d’envoi en disponibilité. Cette taxe était due pendant trois ans et diminuée du temps passé sous les drapeaux.

La loi envoya aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique la plupart des condamnés de droit commun, afin de préserver les soldats d’un contact dangereux.

Au point de vue exclusivement militaire, on s’accorda à reconnaître que la loi de 1889 était très supérieure à celle de 1872. Elle accrut le nombre des combattants mobilisables, sans charges nouvelles pour le budget, et elle diminua beaucoup le nombre des non-exercés.

M. Raiberti, député, rapporteur du budget de la guerre pour l’exercice 1901, a ainsi apprécié celte loi de 1889 :

Avec la loi de 1889, nous arrivons à l’organisation actuelle. Chaque contingent est instruit tout entier... C’est tin retour vers le principe de la nation armée. Mais le principe reste obscur dans l’esprit de ceux qui l’appliquent et sa réalisation demeure incomplète. Les réserves ne sont plus seulement une troupe de seconde ligne et un renforcement de l’armée du pied de guerre. Elles en constituent la majeure partie. La résistance, qu’avait rencontrée depuis 1814 l’emploi des réserves en temps de guerre, est vaincue.

Mais les résistances, même quand elles cèdent, ne tombent pas tout d'un coup. On utilise bien les réserves comme forces de première ligne. C’est le principe de la nation armée que l'on pose; mais on refuse d’inscrire dans la loi ses conséquences.

Nous avons donc aujourd hui le principe de la nation armée, mais nous n’en avons pas le régime. Nous n’en avons ni le recrutement, ni les cadres, ni lorganisation générale.

Notre loi de 1889 sur le. recrutement n’est qu’une transaction entre les deux systèmes, celui du service à longue durée et celui du service à court terme, celui des armées permanentes et celui de la nation armée.

Comme loi des cadres, nous en sommes encore à la loi de 1875, et à l’idée, plus hautement proclamée aujourdhui qu’alors, que seul un cadre actif peut encadrer des formations de réserve.

Les corps de discipline et les établissements pénitentiaires.

Les deux premiers bataillons d’infanterie légère d’Afrique avaient été créés par ordonnance du 2 mai 1832, le troisième par ordonnance du 9 janvier 1836. Ils étaient destinés à recevoir les militaires ayant subi une condamnation depuis leur incorporation. C’est la loi de 1889 (art. 5) qui prescrivit l’envoi à ces bataillons des conscrits ayant subi des condamnations de droit commun avant l’incorporation, ce qui obligéa à créer un 4e et un 5e bataillon. (Loi du 27 février 1889.) Il y avait, en outre, les compagnies de discipline, créées par ordonnance du 1er avril 1818 pour recevoir les militaires indisciplinés, jetant le désordre dans les corps de troupe, sans tomber sous l’action du Code de justice militaire. Il existait quatre de ces compagnies (1).

Les hommes condamnés par les conseils de guerre sont répartis en Afrique dans quatre pénitenciers militaires et dans six ateliers de travaux publics.

Les six ateliers de travaux publics se trouvaient : n° 1, à Cherchell; n° 2, à Tenès; n° 3, à Oran; n° 4, à Bougie; n° 5, à Mers-el-Kébir; n° 6, à Bônç. L’ale-

(1) La loi du 18 juillet 1890 a supprimé la compagnie de pionniers de discipline.

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lier d’Oran fut supprimé en 1892. Au mois d'oclobre 1895, les ateliers n° 1 cl u° 2 furent réunis en un seul à Orléansville, Au mois d'avril 1901, l'atelier de Bône fut transféré à Teboursouk, en Tunisie, et, le 5 août 1902, celui de Mers-el-Kébir à Orléansville. En 1912, il ne reste plus que trois ateliers de travaux publics, stationnés à Orléansville, à Bougie et à Teboursouk. Ce dernier est mixte, car il est en même temps pénitencier militaire.

En 1912, on compte six pénitenciers militaires placés à Bossuet, Douéra, Aïn-Beïda, Teboursouk, Fort- Gassion à Aires-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), Albertville (Savoie).

Les pénitenciers reçoivent les militaires condamnés à l’emprisonnement par les conseils de guerre pour délits de droit commun et divers délits militaires. Les ateliers de travaux publics reçoivent les militaires condamnés à la peine des travaux publics par les conseils de guerre pour crimes et délits purement militaires (désertion à l’étranger, destruction d’effets, outrages à des supérieurs pendant le service, etc.).

Limites d’âge des officiers des réserves.

La loi du 19 juillet 1892 modifia l’article 50 de la loi du 13 mars 1875 en décidant que la limite d’âge des officiers de l’armée territoriale pourrait être fixée à 65 ans (officiers supérieurs), et 60 ans (officiers subalternes). Cette loi ajouta celte prescription : « Le ministre de la guerre a la faculté d’utiliser dans des emplois sédentaires ceux de ces officiers ayant dépassé la limite d’âge indiquée ci-dessus qui seront jugés susceptibles d’être conservés dans les cadres. »

Hist. 3* République.

Rien ne permellait de rayer les vieux officiers ainsi maintenus, sauf démission de leur part, de sorte qu’il y en eut de plus de 70 ans dans les cadres.

Le décret du 24 août 1904 permit de rayer les officiers de réserve ou de l’armée territoriale maintenus au delà de 60 ou 65 ans, soit sur leur demande, soit d’office, sur le rapport de leur chef de corps ou de service et après avis des autorités militaires territoriales.

Modifications à l’organisation de l’infanterie.

La loi du 24 décembre 1888 donna 6 compagnies aux 30 bataillons de chasseurs à pied qui n’en avaient que 4, avec une compagnie de dépôt, d’après la loi du 13 mars 1875. La compagnie de dépôt fut supprimée. Les lois du 25 juillet 1893 et du 9 février 1899 créèrent un cadre complémentaire qui comprit, pour chacun des 30 bataillons, 1 capitaine et 1 lieutenant.

La loi du 20 juillet 1891 créa un 4e bataillon dans les 18 régiments régionaux, formé avec le cadre complémentaire et comprenant 1 chef de bataillon, 1 capitaine adjudant-major, 4 capitaines et 4 lieutenants.

La loi du 23 juillet 1891 créa un nouveau régiment d’infanterie subdivisionnaire, ce qui en porta le nombre à 145.

La loi du 25 juillet 1893 changea la composition des cadres complémentaires qui comprirent, dans les régiments d’infanterie subdivisionnaires, les officiers suivants : dans 72 régiments, 1 lieutenant-colonel et 1 chef de bataillon; dans 73 régiments, 2 chefs de bataillon; dans tous ces régiments, 8 capitaines et

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4 lieutenants. Dans les régiments de zouaves, 2 chefs de bataillon, 8 capitaines, 6 lieutenants.

Dans les corps d’infanterie, cette loi supprima l’adjudant de bataillon, qui fut rétabli par la loi du 6 février 1897.

Les officiers comptables purent être maintenus dans leurs fonctions, après leur admission à la retraite, jusqu’à l’àgc de CO ans.

Le nombre des officiers généraux fut porté à 110 pour les généraux de division et à 220 pour les généraux de brigade.

Les officiers appelés à faire un stage de deux ans dans un état-major et les officiers accomplissant leur deuxième année d’études à l’Ecole de guerre, se trouvèrent placés hors cadres.

Celte loi de 1893 supprima l’effectif permanent et soldé de l’armée territoriale prévu par la loi du 24 juillet 1873. Il n’y eut plus de capitaine-major de l’armée territoriale pour aider le chef de corps et s’occuper constamment de l’organisation. Ce fut une grave taule d enlever leur indépendance aux régiments territoriaux et de supprimer les capitaines retraités (capitaines-majors) qui rendaient de très grands services. La loi de 1893 rattacha aux corps de troupe correspondants de l’armée active les corps de troupe de l’armée territoriale pour l’administration, l’instruction et la mobilisation.

La loi du 4 mars 1897 autorisa le ministre à créer progressivement, suivant les ressources et les besoins, un 4e bataillon dans les régiments subdivisionnaires, en affectant à ce bataillon 1 chef de bataillon,

5 capitaines et les 4 lieutenants du cadre complémentaire.

Service des équipages de ponts. — Troupes du génie.

La loi du 29 juin 1891 réorganisa le service des ponts aux années, qui était partagé entre l’artillerie et le génie, ce qui amenait des tiraillements continuels. Après de longs débats, provoqués par la rivalité de ces deux armes qui cherchaient chacune à obtenir l’exclusivité de ce service, le Parlement décida que le service des équipages de pont serait assuré par le génie seul. Par suite, cette arme fut réorganisée et comprit : 4 régiments de sapeurs-mineurs à 3 bataillons de 4 compagnies et 1 compagnie de sapeurs-conducteurs; 2 régiments de sapeurs-mineurs (le 1er et le 7e) à 4 bataillons de 4 compagnies et 1 compagnie de sapeurs-conducteurs; 1 régiment de sapeurs de chemins de fer (le 5e) à 4 bataillons, dont un de sapeurs-télégraphistes de 4 compagnies, plus une compagnie de sapeurs-conducteurs (1). Total, 20 bataillons ou 80 compagnies de sapeurs-mineurs, 3 bataillons de sapeurs de chemins de fer, 1 bataillon de télégraphistes, 7 compagnies de sapeurs-conducteurs (ou du train du génie) et 7 sections hors rang.

La loi du 29 juin 1894 supprima en même temps les deux régiments d’artillerie pontonniers qui avaient un passé admirable, qui s’étaient couverts de gloire, surtout en 1812, pendant la retraite de la Bé-

(1) La loi du 11 juillet 1889 avait déjà créé le 5* régiment du génie, dit «.régiment de sapeurs de chemins de fer », et le bataillon de télégraphistes fut ajouté par la loi du 24 juillet 1900.

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résina, où ils s’étaient sacrifiés pour sauver l'armée. Les drapeaux de ces deux régiments furent déposés aux Invalides. Les officiers des régiments supprimés purent, sur leur demande, être versés dans les régiments du génie.

Armée coloniale. — Miaistère des Colonies.

La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement et la loi du 30 juillet 1893 prévoyaient la constitution d’une armée coloniale pour laquelle était prescrit un recrutement spécial. Mais il y avait des opinions si contradictoires sur cette question et sur celle du rattachement de ces troupes à tel ou tel ministère qu’aucune résolution n’était prise par le Parlement. Dixsept projets de loi furent présentés par le gouvernement, de 1881 à 1900. En attendant une solution toujours retardée, les troupes de la marine (infanterie et artillerie) étaient les seules considérées comme troupes coloniales. Leur organisation ne se trouva fixée que par la loi du 7 juillet 1900.

L’administration des colonies avait presque toujours dépendu du ministère de la marine. A partir de 1889 (décrets des 14, 19 et 23 mars), elle fut rattachée au ministère du commerce et de l’industrie, avec un sous-secrétaire d’Etat spécial, puis elle fut érigée en ministère spécial par la loi du 20 mars 1894.

D’après l’article 8 de la loi du 15 juillet 1889, les troupes, quelles qu’elles fussent, devaient toujours dépendre d’un ministère militaire (guerre ou marine); celles stationnées dans les colonies étaient mises à la disposition de l’administration des colonies, mais elles continuaient à relever de l’autorité militaire ou

maritime, suivant le cas, en ce qui concernait l’organisation militaire, le commandement, la discipline générale et l’instruction.

Les troupes de la marine constituaient le corps d’armée de la marine, qui comprenait deux divisions de deux brigades chacune. La lro brigade avait les 1er et 5e régiments d’infanterie de marine; la 2e, les 2e et 6e régiments; la 3e, les 3e et 7e régiments; la 4e, les 4e et 8e régiments.

Ces huit régiments, stationnés en France, étaient rattachés deux à deux aux ports de Cherbourg (1er et 5e), Brest (2e et 6e), Rôchefort (3e et 7e), Toulon (4e et 8e). Les 8 régiments avaient un total de 116 compagnies actives et 4 compagnies hors rang réparties entre eux par le ministre de la marine, suivant les besoins du service (décret du 1er mars 1890).

Chacun des régiments de Cherbourg, de Brest et de Rochefort détachait 2 compagnies à Paris. Ces compagnies formaient trois bataillons sous les ordres d’un lieutenant-colonel. Le gouverneur militaire de Paris avait ces bataillons sous ses ordres directs (décision ministérielle du 1er septembre 1890).

Aux colonies, il y avait le 9e régiment (Tonlcin), le 10e (Annam), le 11e (Cochinchine), le 12e (Nouvelle- Calédonie), le 13e (Madagascar).

Les troupes d’artillerie de la marine formaient en Fronce deux régiments, cinq compagnies d’ouvriers et une compagnie d’artificiers.

Le 1er régiment comprenait les batteries stationnées à Lorient, Rochefort et Toulon. Le 2e régiment comprenait les batteries de Cherbourg et celles de Brest.

Aux colonies, les troupes d’artillerie fournissaient

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