L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DES JEUNES FILLES IIS
433 voix contre 12, supprima l'article 3 et le remplaça par l'arlicle suivant. * Le ministre ouvrira dans les départements des établissements d'externes ; il pourra, après entente avec les Conseils généraux et les Conseils municipaux, y adjoindre des internats. >
Expérience Taite, il Taut reconnaître que les M avaient rai> son contre les 453. L'absence d'internats est sans inconvénients dans les très grandes villes, où l'on trouvera toujours des établissements libreslaïquea pour recevoir comme internes les jeunes filles qui voudront suivre comme externes les cours du lycée ou du collège. Dans les villes moyennes et à plus forte raison dans les petites, les familles éloignées du centre urbain seront bien obligées de mettre leurs enfants dans les maisons religieuses. Les études commencées dans ces maisons y seront continuées, et le lycée ou le collège, avec son externat, devra se contenter de la clientèle des familles urbaines : il sera ainsi condamné, dès le début, il un effectif restreint. Les critiques dirigées contre l'internat des filles eurent une autre funeste conséquence : elles ne furent pas sansinfluence sur l'internat des garçons. C'est h. cette époque que commence à se faire sentir, dans les seuls établissements de l'Ëtat, une diminution du nombre des pensionnaires qui atteindra, en moins de quinze ans, l'énorme proportion de 50 p. 100 de l'effectif el qui creusera une diminution presque équivaUnte dans le budget des recettes des lycées ou des collèges. L'Ëtat et les villes seront forcés de combler le déficit. La loi ne rencontra pas d'autres objections k la Chambre : elle fut adoptée par 337 voix contre 123 et transmise au Sénat le 27 Janvier.
La mort du premier rapporteur, le docteur Broca, qui fut remplacé par Henri Martin, fit renvoyer la première délibération au 20 novembre 1880. Henri Martin cita l'exemple de la Prusse, de la Russie et du Japon qui
1IG LE MINISTERE DE IDLBS FERRV {!3 Sept. 1880-14 Nov. 1881)
avaieDt institué un enseigoement national des jeuaes fille:». M. Jules Ferry prit la parole pour expliquer les mois qui avaient <^lé ajoutés par la commission sénatoriale au texte voté par la Chambre. Ces mots s'appliquaient à l'article i et fixaient la responsabilité des Conseils municipaux, en cas de création d'internats. M. Jules Ferry déclara que l'internat pour les garçons et pour les (illes était à ses yeux non pas un mal nécessaire, mais « une nécessité d'un état social qui s'améliorera sur ce point comme sur beaucoup d'autres. » V L'Université, ajouta-t-il, n'a aucun goAt pour l'iiilernat. •• Il convenait de rappeler ces déclarations faites du haut de la tribune par le Orand-Maitre de l'Université, habilement exploitées par les concurrents de l'Université et qui expliquent trop bien la dépopulation des internats universitaires. Comment les parents seraient-ils tentés de confier leurs enfants à des hommes qui n'ont aucun goût pour le régime (l'éducation qu'ils dirigent, à des hommes qui espèrent bien qu'à un état social meilleur correspondra la disparition complète de ce régime '*
L'article 2 modifié fut adopté par 152 voix contre iii ; il avait été énergiquement combattu par M. de Gavardie, affirmant sérieusement que ni Jeanne Hachette ni Jeanne d'Arc ne sortaient d'un internat de jeunes filles. La lutte fut plus longue au Sénat sur l'article 4 qui déterminait les programmes des futurs établissements de jeunes filles. Au nombre des matières de l'enseignement figurait la morale. M. Chesnelong aurait voulu que la morale filt qualifiée de religieuse. Il attaqua le Gouvernement avec véhémence, lui reprochant de vouloir donner aux filles une éducation ( sans Dieu et contre Dieu >.
Tout l'intérêt de la discussion se résuma dans les réponses quelePrésidentduConseilfittourà touràMM.Chesnelonget Jules Simon. A H. Chesnelong M. J. Ferry déclara que ce n'était
l'internat DISS JEUHliS FILLtiS HT
pas bannir renseignement religieux de l'éducalion des jeunes filles que de remettre cet enseignement aux hommes les plus compétents, les seuls compétents pour le donner. Il ajouta que la loi était une loi de liberté de conscience, aussi bien pour l'élève que pour le maître qui ne serait plus réduit b enseigner ce qu'il ne croyait pas et il mil M. Ctiesneloog en contradiction avec lui-même, en prouvant que sa thèse était celle d'un séparatiste, non celle d'un partisau du maintien du Concordat. M. Jules Ferry se déclara, quant h lui, très partisan du maintien et répéta cette formule, déjb indiquée à la Chambre, comme représentant la vraie pensée du Gouvernement : * Il n'y a pas en France de religion d'Etat, mais il n'y a pas non plus d'irréligion d'État. ■
A H, J. Simon, prétendant que l'on ne trouveraitpas dans toute l'Université l'excellentprofesseurcapable défaire un bon cours de morale, H. J. Ferry répondit en opposant au Jules Simon sénateur et homme politique le Jules Simon universitaire qui n'avait Jamais été autre chose qu'un excellent professeur de morale. L'article 4 fut adopté par 140 voix contre 129, puis l'ensemble de la loi. La seconde délibéralion fut fixée au 9 Décembre 1880,
La question de l'internat fut rouverte sur l'amendment de M. de Voisins- Laveniière, cdictanl que les nouveaux établissements ne pouvaient être que des externats et H. Jules Ferry dut remonter une fois encore à la tribune. Il atténua un peu ses déclarations autérteures relatives à l'internat, el l'amendement fut rejeté par 157 voix contre 13â. Hais la Droite était infatigable dans son opposition et un discours du duc de Broglie sur l'arlicle 4 inspira au Président du Conseil une apologie de l'Université, considérée comme éducatrice et particulièrement comme éducatrice de morale. Le ministre montra fort bien que l'on peut enseigner ta morale, sans se réclamer d'aucun culte ou d'aucune phi-
118 LE HIMSTÈBE DE JULES FERBY (£3 Sept. 1880-li Nov. 1881)
losophie. Pour achever de convaincre la Droile, il arfirma, peul-âtre un peu gratuitement, que l'Université prise en masse était idéaliste. Mais la Droite ne se laissa pas convaincre et au vote elleopposa 139 voix contre 158 à l'article 4. Sur l'ensemble la minorité se trouva réduite â 117 voix contre 161. Le 14 Décembre la loi était transmise h. la Chambre, adoptée sans discussion le 19 et promulguée le 21 Décembre.
C'est une des rares lois émanées de l'initiative parlementaire qui ait réalisé toutes les espérances de ses promoteurs et qui dans l'application n'ait Justine aucune des critiquesde ses adversaires, c La vertu de nos filles, > comme disait la Droite, n'a subi aucune atteinte, parce que nos filles ont été habituées & se servir de leur raisonnement. La femme rraa<.>aise, quoi qu'en ait dit J.-J. AVeiss dans un article paradoxal et retentissant, n'a rien perdu de son attrait, parce que son esprit a été un peu plus cultivé. Elle reste bien la fille d'un pays de bon sens, de mesure et de grâce. Et l'Université qui a dû, en quelques années, improviser tout un personnel de professeurs, de surveillantes, de directrices s'est montrée tout à fait apte à la t&che que lui ont assignée les législateurs de 1880. N'étaient une organisation trop uniforme, des prescriptions trop absolues qui ne conviennent pas également à toutes les parties du territoire et une centralisation trop absorbante, trop oppressive des initiatives individuelles , les résultats obtenus en quinze ans et qui sont déjà considérables l'auraient été plus encore. La loi du 21 Décembre, qui a conservé le nom de loi Camille Sée, est, en matière d'enseignement secondaire, le vrai titre d'honneur de M. Jules Ferry, des pouvoirs publics et du Conseil supérieur de 1880.
Aux noms de Camille Sée et de Jules Ferry, pour cette œuvre spéciale de l'éducation des jeunes Qlles, il nous sera
TITRES DE CAPACITÉ DE l'eNSEIGNBMGHT PRIUAIBB 119
permis J'ajouterceluide Cb. Zevort, direcleur de l'enseignement secondaire, etde citer le témoignage que le ministre de l'Instruction Publique, après M. Gréard, rendait h son collaborateur, le 19 octobre 1887, lors de l'inauguration du lycée Racine, k Paris . < Je voudrais, disait M. Spuller, adresser ici un hommage public à H. Zevort, au vénéré directeur de l'enseigne secondaire, pour qui l'achëvement de celte maison est une véritable fête. Cettejournée est comme le couronnement d'une carrière justement honorée; c'est la récompense de tant d'efforts pour le bien public, de tant de services rendus à rUniïersité, à l'État et à la France. Messieurs, c'est en voyant de tels hommes, c'est en repassant tout ce qu'ils ont fait pendant plus d'un demi-siècle, c'est en s'insptrant de leurs exemples, c'est en gardant leurs traditions de dévouement au pays qu'on peut nourrir l'espoir d'èfcre inscrit un jour, comme eux et fa leur suite, au nombre de ceux à qui la patrie devra quelque gratitude. >
La loi du 16 Juin 1881 sur les titres de capacité de l'enseignement primaire fut également très discutée, parce qu'il n'est pas une mesure, si justifiée soil-elle, qui ne rencontre des contradicteurs. Hais la Droite fit une opposition moins acharnée, soit parce qu'elle jugeait la cause perdue d'avance, soit parce que le Gouvernement fit toutes les concessions compatibles avec le respect du principe de la loi. Ce principe, généralement admis pour l'enseignement primaire et repoussé pour l'enseignement secondaire, consistait à exiger les mêmes preuves de capacité des instituteurs de l'État et des instituteurs libres. Les partisans les plus convaincus de la liberté en matière d'enseignement n'ont pas encore songé à appliquer leurs théoriesà l'enseignement primaire. Quand, sur 64.688 institutrices, on comptait seulement 2.291 laïques et 30.066 congréganisles non brevetés, la Droite se boruail à affirmer que la lettre d'obédience des congréganiste équi-
IJO LE MINISTÈRK DU JULBS t'KBRY lâS Sepr. l8«U-III4ov. IH8I;
valait à un brevet, c'est-à-dire à un certificat de capacité. Le Sénat donna sa majorité des grands jours, 165 voix contre 108, au projet qui supprimait la lettre d'obédience et autres équivalences.
La loi sur la gratuité, qui porte la même date (16 Juin 1881), fut plus contestée au point de vue de l'attribution des 15 ou 16 millions, nécessaires pour assurer cette gratuité, au budget de l'État ou au budget des communes. Le projet avait été présenté dès le âO Janvier Î880, et le rapport déposé au nom de la Commission , le li Haï suivant, par M. Paul fiert- C'est le S Juillet que s'ouvrît la discussion. L'évéque d'Angers, M*"" Freppel, prétendait que la loi serait onéreuse pour les finances publiques, nuisible à l'enseignement et désastreuse politiquement et socialement. Jules Ferry se plaça au point de vue démocratique et dît qu'il importait, dans une société comme la nôtre, de faire asseoir sur les mêmes bancs riches et pauvres qui se trouveraient plus tard réunis sous les drapeaux de la patrie. Avec te système de la rétribution scolaire, cette fusion est impossible, le ministre le prouve par de nombreux exemples empruntés aux rapports des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire. D'ailleurs le nombre des élëvesgratuits augmente sans cesse et la gratuité entre dans les mœurs avant d'être ordonnée par la loi. La rétribution scolaire, outre qu'elle est le plus inique des impOls, favorise la dépopulation, les pères de famille préférant l'école de la ville gratuite à l'école de la campagne payante. Le discours de M. Ferry mit fin & la discussion générale.
Au mois de Novembre 188U, dans la discussion des articles, on chercha les moyens de remplacer les 17 millions de la rétribution scolaire par des ressources nationales ou communales. H. Daguilbon-Pujol aurait voulu que les 4 centimes spéciaux créés par les lois de 1830 elde 1875 pour l'en-
LBS DEUX LOIS DU tS lUIN tS«l 131
seîgaement primaire fussent obligatoires dans toutes les communes. Le aurcroil des Trais scolaires serait retombé sur l'État. H. Jules Ferry combattit ce système, trop onéreux pour l'État, le il novembre. L'Ëtat, si l'on veut faire peser surlut seul les dépenses obligatoires de l'enseignement primaire, devrait donner non pas 17 millions, mais 40, et il a été fait emploi de tous les excédents disponibles au budget de 1880. L'État ne pouvant disposer de 40 millions, la loi proposée se contente de transformer en centimes obligatoires les centimes facultatifs de la loi de 1867, de prélever le cinquième des dépenses facultatives des communes et d'une manière générale d'égaliser la cliarge entre toutes les communes. Le système de M. Daguilhon-Pujol fut repoussé par i83 voix contre 183 ; mais on y revint plus lard, puisque les 17 millions en litige furent attribués au budget de l'État pour iSSi. Volée par la Chambre , à la majorité de 356 voix contre lâO, la loi fut transmise au S<'-nat où elle n'occupa que deux séances en première délibération, et une seule en seconde. Elle revint devant la Chambre le 11 Juin pour être adoptée définitivement.
Les deux lois du 10 Juin 1881 annonçaient et préparaient la loi du 28 Mars 1882, sur l'organisation de l'enseignement primaire. Longuement discutée & la Chambre et au Sénat sous le premier Ministère Perr}' ', elle ne devait aboutir que sous le second Ministère de Freycinet, après le renouvellement sénatorial de Janvier 1882, qui renforça la majorité républicaine de la haute Assemblée et permit à M. Jules Ferrj' de faire accepter sant> modifications graves le texte qui avait obtenu les suffrages de la Chambre de 1877.
Nous arrivons, après les lois scolaires, aux deux grandes
.1) Vuir Appendice VU le disouura de M. Jules Ferry au Si^oal, du i Juillet 1881, i|iii donnera le diapnnon de In iltsriissiou.
Ht LB HIHISTÈRE DB JULES FBRRT (33 Sept. t8W-U Nov. ]8«l]
lois organiques sur le droit de réunion et sur la presse qui furent également volées sous le premier Ministère Ferry.
Nous avons dit combien avait traîné, devant la Chambre, sous le premier Ministère de H. de Frejcinet, la discussion de la loi sur le droit de réunion. Devant le Sénat la discussion fut vivement menée et toutes les restrictions & la liberté de réunion que la Chambre avait admises furent supprimées. C'est que le Sénat était animé du plus ferme libéralisme et savait réunir une majorité pour les solutions les plus larges, toutes les fois que ta question religieuse n'était pas enjeu. Dans ce dernier cas, le Centre Gauche dissident se portait b Droite et la majorité changeait de câté. Le Sénat enleva au représentant de l'aulori té dans les réunions publiques le droit d'avertissement; il ne lui permit la dissolution que s'il y avait désordre matériel; il réduisit les délais, entre la déclaration et la réunion, b 24 heures ou à 2 heures, suivant que la réunion était ordinaire ou électorale et & rien si, dans ce dernier cas, elle comportait plusieurs tours de scrutin.
Voici l'économie générale de la loi du 30 Juin 1881. Les réunions publiques sont libres, dit l'article premier, et peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. La déclaration (art. f) doit être signée de deux témoins, dont l'un au moius domicilié dans la commune oii la réunion a lieu. Les déclarations sont faites au préfet de police, aux préfets, aux sous* préfets ou aux maires : il en est donné récépissé. Les électeurs de la circonscription (art. a), les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire du candidat peuvent seuls assister k la réunion électorale. Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art. 6) et doivent se terminer à 11 heures du soir, & moins que les établissements publics ne restent ouverts au delà de 11 heures. Les clubs sont interdits [art. 7). Les membres du bureau doivent être au nombre de trois : ils doivent interdire tout discours.
LA LOI DU 30 JUIN 18Si H'A
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœucs (art. 8). Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué pour assister à la réunion (art. 9); il ne peut dissoudre la réunion que s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des collisions ou des voies de fait.
La loi du 30 Juin 1881 a subsisté sans modifications depuis dix-sept ans. Bien des réunions ont été tumultueuses et se sont transformées en clubs rouges ; il serait paradoxal d'affirmer qu'aucun délit n'y a été commis, qu'aucune excitation & commettre un crime ou un délit ne s'y est produite. Hais la répressioo n'a pas suivi ces violations de la loi, parce que l'espérience a démontré qu'en somme les réunions les plus agitées étaient sans grande influence sur le maintien de l'ordre public. Elles ne sont guère plus efficaces pour la formation des mœurs publiques et pour l'éducation politique des citoyens; quant h leurs résultats électoraux, ils ne seraient importants que si cette éducation était moins rudimentaire.
L'action de lu presse, quoi qu'en aient dit les amateurs de paradoxe, est beaucoup plus pénétrante et la France, dans ce que l'on appelle les couches profondes du suffrage universel ou, pour parler plus simplement, dans les campagnes, dans les petites villes et dans les grandes a été transformée par le journal & un sou. Aussi la discussion de la trËs importante loi du ^9 Juillet 1881 , qui abolit toute la législation antérieure et fut comme un Code nouveau, a-t-elle été longue, brillante et parfois un peu confuse k la Chambre, plus nette et animée de l'esprit le plus foncièrement libéral au Sénat.
La Chambre, issue des élections du 14 octobre 1877, se devait à elle-même de réformer la législation qui avait autorisé tous les abus des ministres du 16 Mai ; aussi fitelle de la liberté de la presse une vérité en proposant, par
\ii LE MIMSTËHE DK JULES ysRR\ (!:i Sept. INSU-liKov. tHSt)
l'organe de aoa rapporteur, M. Lisbonne, ilépulé de l'Hérault, la suppression de toutes les mesures préventives s'opposant ft la publication d'un journal ou d'un article, c'est-à-dire de la déclaration préalable, de l'autorisation administrative, du limbre, du cautionnement et de la censure. Elle établit le jury pour tous les cas autres que la simple contravention. En fait de délits d'opinion, elle n'admit que les outrages envers le Président de la République et les deux Cbambres, la Tausse nouvelle publiée de mauvaise foi, les pièces fabriquées et l'outrage aux mœurs. Elle maintint la répression relative à la diffainalion commise par la voie de la presse.
Le Gouvernement représenté par M. Caiot, Garde des Sceaux, se montra plus restrictif que la Commission, mais ta Chambre lui donna presque toujours tort. H. Floquel avait demandé pour la presse le droit commun, théorie qui rendait toute législation inutile. M. de M arc ère lui répondit que la presse commettant des délits de droit commun d'une fa<;on non prévue par le Code pénal, la soumettre au droit commun, c'était lui assurer une complète impunité. L'amendement de M. Ploquet n'en fut pas moins renvoyé à la Commission par iM voix contre i09 : c'était une première contradiction. M. Ribot insista vainement pour la répression de la provocation non suivie d'effet : 349 voix contre 114 lui donnèrent tort ; mais, immédiatement après ce vote, âUl voix contre 138 admirent la provocation adressée à des militaires que MH. Floquet el Goblet, plus imprudents mais plus logiques, voulaient supprimer. Proléger le Président de la République contre l'outrage, c'est encore admettre un délit d'opinion : la Chambre s'y refusa par 1^80 voix contre idS; elle s'y refusa en première délibération ; à la seconde, elle se déjugea. La loi réunit & la Chambre 444 suffrages approbaleurs.
Quand elle vint devant le Sénat, la même Assemblée qui
LA LOI Dt 29 IVILLET ItSI ll'i
Teaait de faire ajourner à une autre session la loi sui' la laïcité et l'obligation, se montra, en matière tle presse, sinon plus libérale que la Chambre, du moins plus sceptique quant il l'efllcacilé de la répression. Elle diminua le chilTre des amendes, admit les femmes k la gérance d'un journal^ supprima le délit de provocation non suivie d'effet, de tentative d'embauchage ; elle subslilua le délit d'offense au délit d'outrage envers le Président de la République ; elle atténua le délit de dilfamalion des morts ; elle admit, contre les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou rinanciëres faisant appel au crédit public, la preuve des imputations dilfamatoïres ou injurieuses ; enQn elle réduisit au droit commun la responsabilité des propriétaires de journaux.
Celte énumération des points essentiels touchés par la discussion parlementaire nous permettra d'indiquer rapidement les principaux traits de la loi du 29'JuiIlet qui contient 70 articles répartis en 6 chapitres.
L'imprimerie et la librairie sont libres. Tout imprimé rendu public doit porter le nom et le domicile de l'imprimeur. Deux exemplaires doivent en être déposés pour les collections nationales. Le dépôt prescrit est de trois exemplaires pour les estampes et la musique.
Le chapitre a concerne la presse périodique. Tout journal doit avoir un gérant. Avant la publication d'une feuille quelconque il faut déclarer au parquet le titre du journal, le nom et la demeure du gérant et de l'imprimeur. Deux exemplaires de chaque numéro, signés du gérant, doivent être déposés & la préfecture, h la sous-préfecture ou à la mairie. Le gérant est tenu d'insérer gratuitement toute rectification qui lui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction. La rectîGcatiou ne peut dépasser le double de l'article auquel elle répond.
Ii6 LE HINISTÈRB DE JCLBS FERRV (S3 Sept lSSO-14 NoT. tSSl)
La réponse de toule personne nommée ou désignée dans le journal doit être insérée dans les trois jours, à la même place et en mentes caractères que l'article qui l'aura provoquée. La circulation des journaux étrangers en France ne peutëtre interdite que par le Conseil des ministres. La cîreulalion d'un numéro peut l'être par le ministre de l'Intérieur.
Les articles 15, 16 et 17, assez inattendus dans une loi eur la presse, concernent les affiches officielles et la lacération des circulaires et professions de foi électorales.
Le colportage et la distribution sont libres moyennant une déclaration à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration. Colporteurs et distributeurs peuvent être poursuivis pour colportage ou distribution d'écrits présentant un caractère délictueux.
Quiconque aura provoqué au meurtre, au pillage ou & l'un des crimes prévus contre la s&relé de l'État sera puni, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets. Les cris ou chants séditieux proférés dans les réunions publiques sont également punis. L'article 34 confond ainsi les crimes commis par la presse et les délits commis en réunion publique : il est vrai qu'il édicté des peines moindres pour ceux-ci que pour ceux-là. L'article 27 définit la dilTamation et l'injure ; la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou k la considération. L'olTense envers les chefs d'États étrangers ou envers leurs représentants est punie.
Les actes d'accusation ou autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle ne peuvent être publiés qu'après avoir été lus en audience publique. Les crimes et délits prévus par la loi du â9 juillet sont déférés & la Cour d'assises, sauf la diffamation et l'injure envers les particuliers.
Les articles 47-63 sont relatifs & la procédure, l'article 63
LA LIBERTÉ DE J.K PRESSE ET SES CONSÉgUENCES liT
à la récidive qui a'entraine pas d'aggravatioa de peine en matière de presse, l'article 65 à la prescription de l'action publique et de l'action civile après trois mois révolus, l'article 70 k l'amnistie pour tous crimes et délits de presse commis antérieurement au 21 Juillet 1881,
Telle est cette loi qui a fait à la presse dans notre pays une situation exceptionnelle. Le nombre des journaux a augmenté dans des proportions formidables et le nombre des lecteurs a suivi la progression ascendante. La République, depuis seize ans, laisse tout dire et tout écrire, et elle résiste h un régime auquel les plus forts Gouvernements auraient succombé, parce que la liberté guérit les blessures que la liberté peut faire. L'attribution au jury de la répression des crimes et délits commis par la voie de la prese est le plus souvent une garantie d'impunité et l'on a pu regretter, h deui ou trois reprises, de voir les fonctionnaires les plus baut placés difTamés, calomniés, livrés au mépris public par des journalistes que le Jury déclarait non coupables. On a pu regretter que les tribunaux ordinaires ne fussent pas appelés h. connaître de certaines alTaires où, les plus hauts représentants de la France étant en cause, l'honneur national paraissait être en jeu. Une condamnation prononcée par un tribunal eût été sans doute, dans quelque cas, un soulagement pour la conscience publique. Hais les journalistes qui auraient encouru cette condamnation n'auraient-ils pas suspecté et fait suspecter l'indépendance des juges? N'aurait-on pas prétendu que ces juges dépendant du Gouvernement, malgré l'inamovibilité, par le souci de l'avancement, avaient rendu un service plutôt qu'un arrêt? C'est surtout dans l'intérêt de la magistrature que le jugement des délits de presse lui a été enlevé et l'intérêt de ce grand corps se confond ici avec l'intérêt public. Quant à la liberté, elle reste entière : les excès et les violences de quelques-uns
128 LK HtniSTÈRE DK JULB^ FERRY (23 Sept. 1884-14 NoT. 1881]
étant corrigés par le bon sens et la motlération du plus grand Dombre. Faut-il fermer toutes les bouches, parce que quelques fanatiques parlent trop fort et briser toutes les plumes, parce que quelques-unes sont maniées par des agités ?
Les observateurs superficiels déplorent la liberté de la presse, lorsque presque tous lesjounkaux, échos d'une opinion passagèrement affolée, se précipitent h la suite d'un soldat rebelle, ramassent des défaillances individuelles pour en accabler une institution ou un régime, voient partout des traîtres et des trahisons et semblent égarer comme k plaisir l'esprit public. Quelques jours se passent, quelques hommes d'un ferme bon sens résistent à l'entraînement général, prolestent contre les exagérations et le calme succède presque subitement À toutes les tempêtes. Qu'une occasion se présente d'interroger l'opinion, sa réponse montrera qu'elle n'a été agitée que superllciellement ; que les articles les plus violents, distraction des oisifs, régal d'une heure pour les professionnels du scandale ou du désordre, ont été sans effet sur la masse profonde des braves gens. Et cette même presse quis'adresse parfois & toutes les curiosités malsaines, se passionne aussi pour une noble cause. Elle comprend son devoir lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. Qu'une entrevue soit annoncée, dont peuvent dépendre les destinées de la France, pas une noie discordante ne sera entendue, la presse tout entière se sera comme donné le mot pour nous montrer sous noire meilleur jour, pour témoigner de notre patriotique accord en face de nos amis, de nos ennemis, des indifférents. Et combien ces manifestations spontanées, d'une presse absolument libre, sont plus probantes qu'une réserve de commande; comme elles vont plus directement au cœur de ceux auxquels elles s'adressent ; comme elles cimentent plus étroitement les relations que
LA BEPRËSENTAnON PROPORTIONNELLE 129
des entretiens, des visites ou des banquets réglés par un glacial protocole 1
L'œuvre législative du Sénat et de la Chambre de 1877, parvenue & la dernière année de son mandat, fut considérable en 1881, et nous énumérerous chronologiquement les lois de moindre importance qui furent discutées ou votées déQnittvement, avant les élections d'Août-Septembre 1881.
Le Sénat rejeta sans discussion en 1880 la loi sur les Conseils généraux qui avait été votée par la Chambre et qui accordait un conseiller général de plus aux cantons comptant plus de 30.000 habitants. Cette réforme très modeste parut inacceptable aux membres du Sénat, soit qu'ils aient craint de faire entrer la politique dans les assemblées départementales, en accordant un représentant de plus aux cantons populeux qui auraient presque sûrement choisi des républicains, eoit plutôt qu'ils aient redouté que la proportionnalité ne fût appliquée ensuite aux élections sénatoriales. Il conviendrait pourtant, dans un pays de suffrage universel, de s'habituer & l'établissement d'une proportion aussi mathématique que possible entre le nombre des électeurs et le nombre des représentants. On peut afilrmer qu'à l'avenir toute proposition de révision constitutionnelle qui s'appuiera sur ce principe aura de grandes chances de succès. Le Sénat devait s'en apercevoir dès 1884. S'il fut dirigé par la pensée de maintenir l'unité de canton pour la représentation départementale, on se demande pourquoi il n'apaspoussé la logique jusqu'au bout et maintenu l'unité d'arrondissement pour la représentation législative, pourquoi il a ratifié la loi qui accordait h la Chambre 2S députés de plus.
Les lois sur l'intendance et sur l'avancement dans l'armée furent votées en 1881. L'administration fut subordonnée au commandement, mais avec certaines réserves; les seuls commandants de corps d'armée représentaient le ministre et Eoo. ZivoRT. — Troisième République. ui. — 9
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uniquement pour l'admiuislralion : les iulendanls continuaient à correspondre directement avec le ministre pour la comptabilité. Les ofticiers d'administration, exclus d'abord de l'intendance, ouverte aux seuls officiers supérieurs, y furent finalement admis.
La loi sur l'avancement dans l'armée établit les règles les plus sages. Il ne peut y avoir de promotion à un grade supérieur, sans une aptitude reconnue et sans un stage déterminé dans le grade inférieur. L'avancemeut a lieu par arme et non par régiment. 11 est pourvu aux vacances qui se produisent devant l'ennemi, non par ancienneté mais suivant le rang sur la liste (l'aptitude. Les nominations de lieutenants et de capitaines se font un quart au choix, celles de commandants un tiers, celles de lieutenants-colonels et de colonels en totalité au choix. Le général Farre voulait réserver au ministre la nomination des généraux; le Parlement lui imposa le choix, d'après la liste dressée par la Commission de classement.
Une réforme militaire moins heureuse fut la loi sur le réengagement des sous-officiers. Ceux-ci purent contracter des engagements renouvelables de dix ans, au bout desquels ils étaient maintenus, à titre de commissionnés, jusqu'à l'âge de quarante-sept ans dans l'armée active. Cette loi avait le double inconvénient de maintenir trop de vieux sous-officiers dans les cadres et d'interdire l'avancement à des jeunes gens qui auraient fait des caporaux et des sergents plus actifs, plus aptes à l'instruction des recrues.
Au mois de Janvier 1881 avait été promulguée la loi sur la marine marchande, qui accordait une prime à la navigation, prime diminuée de moitié pour les navires construits à l'étranger. Elle fut complétée le 26 Mars par le vole d'une loi qui améliorait les pensions attribuées aux inscrits maritimes. Quelques jours après, le 8 Février, la majorité de la