LOI DU 25 FÉVRIER
Les conseillers d'Ëtat, nommés en vertu de la loi du 24 Mai 1872, ne pourront, jusqu'à Texpiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de TAssemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par le Sénat.
Art. 5. — Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. 6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et indiyiduellement de leurs actes personnels.
Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. 7. ~ En cas de vacance, par décès ou par toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.
Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. — Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la revision.
Les délibérations portant re vision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 Novembre 1873 à M. le Maréchal de Mac-Mahon, cette revision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.
Art. 9. — Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.
Lai sur U Sénat du Si Février 1875.
i*romoIgaèe an Joy mal officiel ém 28 FèniertSTb.
Abticle prkvier. — Le Séoat se compose de trois cents membres : deax cent ringt-cinq élos par les départements et les colonies, et soixante-qoinze élus par TAssemblée nationale.
AfiT. 2. — Les départements de la Seine et dn Nord éliront chacun cinq sénateurs.
Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, C6tes-du-Nord, chacun quatre sénateurs.
La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ilie-el-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Pay-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Cal?ados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Ave3rron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Ailier, chacun trois sénateurs.
Tous les autres départements chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes Françaises éliront chacun un sénateur.
Art. 3. — Nul ne pourra être sénateur, s*il n*est Français, âgé de quarante ans au moins, et s*il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
10 Des députés ;
t^ Des conseillers généraux ;
3<» Des conseillers d'arrondissement ;