‹ Histoire de la troisième république (volume 3)Chapitre 156 sur 230 · LOI DU 24 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 24 FÉVRIER

4<» Des délégués élus, uq par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans rinde Française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

Art. 5. — Les sénateurs nommés par TAssemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennales.

Art. 7. — Les sénateurs élus par l'Assemblée nationale sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.

Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en Cour de justiSe pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour

connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.

Art. 10. — Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le même jour où l'Assemblée nationale se séparera.

Art. 11. — La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

Lot constitutionnelle sur les rapports des Pouvoirs publics

Du ÏQ Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 18 Juillet 1875.)

Article preuier. — Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de Janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de Tune commence et fmit en même temps que celle de Tautre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu, dans les églises et dans les temples, pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

Art. 2. — Le Président de la République prononce la clôture de la session. 11 a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans rintervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

Art. 3. — Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit, le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.

LOI DU 16 JUILLET 1875 8i3

Dans le cas où, par application de Tarticle 5 de la lui du 25 Fé^ vrier 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.

Art. 4. — Toute Assemblée de Tune des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par Tarlicle précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer <|ue des fonctions judiciaires.

Art. 5. — Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députes sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en pnbUc sur le même sujet.

Art. 6. — Le Président de la République communique avec les deux Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent, lis peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d*un projet de loi déterminé, par décret du Président delà République.

Art. 7. — Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi défînitivement adoptée. 11 doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Tune et Tautre Chambres, aura été déclarée urgente.

Dans le délai Hxé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Art. 8. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités. II en donne connaissance aux Chambres, aussitôt que Tintcrêt et la sûreté de TEtat le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de TEtat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul

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échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu*eu vertu d'une loi.

Art. 9. — Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

Art. iO. — Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.

Art. il. — Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.

Art. 12. — Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.

Si riostruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.

Art. 13. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché, à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 14. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Loi organique sur les élections des sénateurs du 2 Août 1875. Promulguée au Journal officiel du 13 Août 1875.

Article premier. — Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à Tavance^ fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et, en même temps, celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d*un mois au moins entre le choix des délégués et réleclion des sénateurs.

Art. 2. — Chaque conseil municipal élit un délégué. L'élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffît, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera mais il ne prendra pas part au vote.

Il est procédé, le même jour et dans la même forme, à Télection d'un suppléant qui remplace le délégué, en cas de refus ou d'empêchement.

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement.

Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

Art. 3. — Dans les communes où il existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par Tancien conseil.

Art. 4. — Si le délégué n'a pas été présent à l'élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l'avis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé

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par le sapplcant qoi est alors porté s«r la liste comme délégué de la commaoe.

Art. 5. — Le procès- verbal de l'élection dm déiégné et da suppléant est transmis immédiatement an préfet ; il mealionne Tacceptation 00 le refus des délégués et suppléants, ainsi qm» ks protestations élevées contre la régularité de Télection par un on plasiears membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-rerbai esl affichée à la porte de la mairie.

Art. 6. — Un tableau des résultats de Télection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tablean est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié.

Tout électeur a, de même, la faculté de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste par commune, des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de Tarrondissement.

Art. 7. — Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de Télection.

Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d*en demander Tannulalion.

Art. 8. — Les protestations relatives à l'élection du délégué ou du suppléant sont jugées, sauf recours au conseil d'Etat, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.

Le délégué, dont Téleclion est annulée parce qu'il ne remplit pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, est remplacé par le suppléant.

En cas d'annulation de l'élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de Fun et de Tautre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

Art. 9. — Huit jours au plus tard avant Félection des sénateurs, le préfet et, dans les colonies, le directeur de Tlntérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage.

Art. 10. — Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été

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