‹ Histoire de la troisième république (volume 3)Chapitre 157 sur 230 · LOI DU 2 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 2 AOUT

vérifiés, sont inscrils sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

Art. 11. — Dans chacun des trois départements de rAlgérie, le collège électoral se compose : i^ des députés ; 2^ des membres citoyens français du conseil général ; 3® des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal, parmi les électeurs citoyens français de la commune.

Art. 12. — Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

Art. 13. — Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les président et scrutateurs de chacune de ces sections. 11 statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi.

Art. 14. — Le premier scrutin est ouvert à 8 heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à 2 heures et fermé à 4 heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à 6 heures et fermé à 8. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège électoral.

Art. 15. — Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1^ la majorité absolue des suffrages exprimés; 2® un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Art. 16. — Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées parla loi du 6 Juin 1868, sauf les modifications suivantes :

i^ Ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu'au jour du vote inclusivement ;

2<* Elles doivent être précédées d'une déclaration faite, la veille au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s'y présenteront ;

3^ L'autorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion, s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat.

Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 17. — Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront, sur les fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 18 Juin 1811.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de taxation et de paiement de cette indemnité.

Art. 18. — Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le tribunal civil du cheMieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis, à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.

Art. 19. — Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du Gode pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du Gode pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

Art. 20. — H y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles :

De conseiller d'État et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police ;

De membre des parquets, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception du procureur général près la cour de Paris ;

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