‹ Histoire de la troisième république (volume 3)Chapitre 158 sur 230 · LOI DU 2 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 2 AOUT

De trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères ;

Art. 21. — Ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant Texercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1^ Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d*appel ;

2® Les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ;

3® Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de Flntérieur et secrétaires généraux des colonies ;

4"" Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d^arrondissement ;

5*^ Les recteurs et inspecteurs d'Académie ;

6** Les inspecteurs des écoles primaires ;

V Les archevêques, évoques et vicaires généraux ;

8"* Les officiers de tous grades de Tarmée de terre et de mer ;

9*^ Les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ;

10** Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ;

11^ Les directeurs des contributions directes et indirectes, de Tenregistrement et des domaines, et des postes ;

12** Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Art. 22. — Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au Président du Sénat, dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral.

Il en est de même dans le cas d'une invalidation d'une élection.

Art. 23. — Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances

Edc. Zevort. — Troisicme République. ii. — 34

dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne snnriennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

A l'époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date.

Art. 24. — L'élection des sénateurs nommés par l'Assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste, et à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves.

Art. 25. — Lorsqu'il j a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de l'article 7 de la loi du 24 Février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l'article précédent.

Art. 26. — Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés.

Art. 27. — Sont applicables à Téleclion du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives :

l"" Aux cas d'indignité et d'incapacité ;

2"* Aux délits, poursuites et pénalités;

Z° Aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Dispositions transitoires.

Art. 28. — Pour la première élection des membres du Sénat la loi qui déterminera l'époque de la séparation de l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'article premier, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués et le jour où il sera procédé à l'élection des sénateurs.

Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à Télection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée.

Art. 29. — La disposition de l'article 21, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

Texte de la loi électorale des 4 Juin 1874, 13 <?/ W Novembre 1875, (Promulgée au Journal officiel du 31 Décembre 1875.)

Article premier. — Les députés seront nommés par les électeurs inscrits :

1** Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 Juillet 1874 ;

2** Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois.

L'inscription sur la liste complémentaire aura lieu, conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles l'^'', 2, 3 et 4 de la loi du 7 Juillet

Les listes électorales arrêtées au 31 Mars 1875, en exécution de ces lois, serviro nt jusqu'au 31 Mars 1876. Les pourvois en cassation, relatifs à la formation de Tune ou l'autre liste, seront portés directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

Art. 2. — Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

Art. 3. — Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signés des candidats, les placards et

manifestes électoraux signés d*un ou plusieurs électeurs, pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable.

La distribution des bulletins de vote n*est point soumise à la formalité du dépôt au parquet.

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 Août 1875 sur les élections des sénateurs, seront appliquées aux élections des députés.

Art. 4. — Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peutêtre divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 15 Mars 1849.

Art. 5. — Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 25 Février Le vote est secret.

Les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant une huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout ciecleur requérant.

Art. 6. — Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l'âge de vingl-cinq ans accomplis.

Art. 7. — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés.

Cette disposition s'applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'élat-major général ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés

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