‹ Histoire de la troisième république (volume 3)Chapitre 159 sur 230 · LOI DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 30 NOVEMBRE

OU maintenus dans leurs foyers, en attendant la liquidation de leur pension.

La décision par laquelle Tofficier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable.

Elle ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale.

Art. 8. — L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplace dans ses fonctions, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, s'il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptées des dispositions qui précèdent, les fonctions de ministre, sous- secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour des comptes, premier président de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque et évéque, président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris.

Art. 9. — Sont également exceptés des dispositions de l'article 8 : 1<> les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite ;

2^ Les personnes qui ont été chargées d*une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est réglée par l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. — Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité.

Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de service à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 Juin 1853.

Si le foQCtioQDaire était remis ea activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, paragraphe 2, et 28 de la loi du 9 Juin 1853 lui seront applicables. Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par Tacceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.

Art. h . — Tout député, nommé ou promu à une fonction publique salariée, cesse d'appartenir à la Chambre, par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu, si la fonction qu'il occupe est compatible avee le mandat de député.

Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat ne sont pas soumis à la réélection.

Art. 12. — Ne peuvent être élus par l'arrondissement compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1^ Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ;

2^ Les présidents, les vice-présidents, les juges titulaires, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de de première instance ;

3^ Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures.

Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel ils exercent leurs fonctions.

4<^ Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement ;

5<> Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

6® Les inspecteurs des écoles primaires ;

7* Les archevêques, évêques et vicaires généraux ;

8<* Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ;

9o Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes ;

10*» Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

AuT. 13. — Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Art. 14. — Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera

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