‹ Histoire de la troisième république (volume 3)Chapitre 160 sur 230 · LOI DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 30 NOVEMBRE

un député. Les arrondissements, dont la population dépasse cent mille habitants, nommeront un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et ne pourra être modifié que par une loi spéciale.

Art. 15. — Les députés sont élus pour quatre ans.

La Chambre se renouvelle intégralement.

Art. 16. — En cas de vacance par décès, démission ou autrement, rélection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite.

En cas d'oplion, il sera pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.

Art. 17. — Les députés reçoivent une indemnité.

Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 Mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 Février 1872.

Art. 18. — Nul n'est élu, au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

1^ La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2^ Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Art. 19. — Chaque département de l'Algérie nomme un député.

Art. 20. — Les électeurs résidant en Algérie, dans une localité non érigée en commune, seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet et du général commandant la division.

Art. 21. — Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune un député.

Art. 22. — Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3, paragraphe 3, de la présente loi sera punie d'une amende de 16 à 300 francs. Néanmoins le tribunal correctionnel pourra faire application de l'article 463 du Code pénal.

Le décret du 29 Janvier 1871 et les lois des 10 Avril 1871, 2 Mai 1871 et 18 Février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de Tarticle 15 du décret organique du 2 Février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 Mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés Tapplication de l'article 14 du Gode pénal.

Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 Juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

V œuvre de la Chambre de 1876.

Celle majorité, qu'a-t-elle fait? Pour Taccuser, on a été obligé d'inventer, de mettre à sa charge ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, et, ce qui me surprend, ce n*est pas la hardiesse des orateurs ofQciels, c'est certainement leur inexactitude.

On a dit que cette Assemblée avait amnistié la Commune. Vous avez donc bien besoin de remettre à neuf le spectre rouge ! Eh bien ! quelle que soit votre indigence politique, renoncez à dire que cette Assemblée a amnistié la Commune, car elle l'a flétrie ; non seulement elle- ne Ta pas réhabilitée, mais elle a borné ses vœux de clémence à ce projet, voté ici, porté au Sénat par un homme dont on évoque aujourd'hui la mémoire, avec je ne sais quelle hypocrisie de langage, par M. Dufaurc.

Est-ce tout? Non. L'Assemblée a doublé le conlingent militaire, elle a augmenté la solde de tous les officiers de l'armée, elle a amélioré la situation des sous-oflîciers, elle a demandé une loi des cadres, préparant à l'abaissement du service, pour faire passer tout le monde sous le niveau de la loi .

Elle a cherché, dans le domaine économique, à soustraire la viabilité ferrée aux étreintes du monopole; elle y a travaillé, non pas assurément avec les lumières d'un ministre administraleur de grandes Compagnies, mais avec la conscience désintéressée de gens comme M. Allain-Targé, comme M. Lecesne, et je ne veux pas oublier que la Chambre était secondée par un ministre qui cherchait à résoudre la question, moins dans le sens du monopole, plus dans le sens de la liberté.

Dans le budget, elle a introduit la règle, l'ordre et le contrôle. Vous le contestez ? Eh bien ! j'invoque le témoignage de M. le général Berthaut, qui peut figurer dans le Cabinet, mais qui, pour

nous, est uq homme spécial, en dehors des querelles de la politique.

Elle a voulu développer rinstruction primaire, riastruction secondaire ; elle a reacoatré un esprit ferme, sûr, uq hooQète homme, républicain modéré, mais sincère; elle lui a confîé, avec une générosité que vous avez taxée quelquefois de prodigalité, mais dont le pays, j'en suis sûr, ne nous fera pas un crime, les millions nécessaire pour faire des maitres et des élèves.

Ce n'est pas parce que cette Chambre était exaltée, c'est au contraire parce qu'elle était sage, c'est parce qu'elle ne donnait pas des votes subversifs, c'est parce qu'on marchait unis que la détresse s'est emparée de vous, et que vous vous êtes retournés vers le Maréchal.

Pourquoi ? Pour sauver vos places.

J'ai eu la témérité, il y a quinze mois, en soutenant le scrutin de liste contre MM. Buffet et Dufaure, de dire qu'avec le scrutin d'arrondissement nous étions sûrs du triomphe.

Je me suis heurté au parti pris, et l'état-major seul du parti conservateur a pu se sauver. Eh bien ! écoutez aujourd'hui un avertissement :

En 1830, on est parti 221 et on est revenu 270. J'affirme que partant 363, nous reviendrons 400.

Journal Officiel du 17 Juin 1877.

(Extrait du discours de Garabetta, prononcé à la séance de la Chambre des députés du 16 Juin 1877.)

Le manifeste posthume de M. Thiers.

D'autres diront peut-être qu'ils accepteraient à la rigueur la bonne République, mais qu'ils ne veulent pas la mauvaise. Eh ! oui ! Nous sommes de leur avis ; il faut être pour la bonne, et pas pour la mauvaise ; et aucun de nous n'en demande une autre. Mais quand donc a-t-il été question de la mauvaise ? Quel jour s'est* elle montrée, cette mauvaise République.? Est-ce lorsque, à Bordeaux, Versailles, Paris, au milieu de désastres sans exemple, au milieu des ruines, elle refaisait un Gouvernement, une armée, des finances, écrasait l'anarchie, rétablissait le respect des lois, payait rénorme rançon du pays, affranchissait le territoire, rendait la France à elle-même? Etait-ce la mauvaise République, celle-là? Et depuis, encore, lorsque, au milieu de difficultés de tout genre, suscitées par ses adversaires, cette République contredite, tiraillée, dirigée cependant par des ministres républicains, apaisait les populations, et, sans pouvoir satisfaire tous leurs vœnx, leur procurait une vie tolérable, de Février 1876 à Mai 1877, était-ce une mauvaise République, celle-là? Vous pouvez en juger en comparant l'année 1876 à l'année 1877 ; et demandez-en des nouvelles à l'industrie, au commerce, à toute l'Europe, témoin de nos assertions ; et tous vous répondront et vous diront quelle différence il y a entre la bonne et la mauvaise République, car ils ont pu les comparer.

Oui, la mauvaise République, vous nous l'avez fait connaître au 16 Mai! Gênée sans doute la veille, Inquiétée par vos menaces, la République était cependant active encore, laborieuse, paisible, à l'abri d'une légalité respectée et de la soumission imposée aux partis. Et le 16 Mai, quel spectacle !

Les auteurs du 16 Mai répondent : Nous convoquons le pays pour qu'il fasse connaître sa volonté. Ce serait le moment de lui laisser

o50 APPENDICE

la liberté d'exprimer sa pensée, et d'abord de Tcxprimer le plus promptement possible, car un tel état de crise n'est jamais trop court. Tandis que tous les Gouvernement n'ont jamais pris plus de vingt ou trente jours, et une seule fois soixante, on prend d'abord les trois mois que le texte légal autorise ; à ces trois mois on ajoute, par une extension manifestement illégale, un nouveau délai, et en On, au lieu de laisser parler le pays en toute liberté, puisqu'on le consulte, on fait le contraire, par un monstrueux démenti donné à toutes les règles.

Ce ne sont pas seulement les principes essentiels du Régime républicain qui sont tous les jours violés, ce sont les plus incontestables principes du droit public chez les peuples libres, qu'ils vivent en République ou sous le Gouvernement d'un Roi. Dans tout Etat libre, le premier soin, au moment où on va consulter la nation, est d'ouvrir toutes les voies par lesquelles peut arriver la vérité. Chez nous, la libre circulation de la pensée est arrêtée sur tous les points ; la librarie, le colportage, les chemins de fer sont forcés de se rendre à discrétion, sans que le Gouvernement se soucie des malheureux qu'il prive ainsi de leur seul gagne-pain, et tous les fonctionnaires, les plus étrangers à la politique, frappés à la fois, pour intimider les citoyens qu'on révolte et qu'on n'inti* mide pas.

Mais s'arréte-t-on là ? Non, lisez, écoutez ce qu'on écrit impunément dans les journaux du Gouvernement, avec sa tolérance, puisqu'il ne sévit pas.

Tout haut, on dit que si ces moyens ne suffisaient pas pour empêcher le retour de la majorité dissoute, il ne faudrait pas s'arrêter devant la persistance du pays! On dissoudrait de nouveau, jusqu'à ce qu'on eût obtenu la réponse que l'on désire. La Constitution et toutes les Constitutions ont établi qu'en cas de dissentiment avec le pouvoir on a recours au pays, et que, quand il a répondu, le dissentiment doit être vidé. Or, comme on n'a pas supposé que les Gouvernements ni les peuples fussent fous, on n'a pas dit que, le pays ayant répondu, on ne l'interrogerait pas une seconde fois ni une troisième. On ne l'a pas dit, parce qu'on ne suppose pas la folie, ni chez les gouvernants ni chez les gouvernés. Eh bien! on ne s'en tient plus au simple bon sens. Le pays n'a pas répondu comme on voulait, on dissoudra de nouveau, et aussi souvent qu'il faudra, jusqu'en 1880. Mais il faut du temps pour dis-

MANIFESTE POSTUUME DE TUIERS SU

soudre, et, si le 31 Décembre arrive, sans que le budget ait été voté, nulle diniculté : on percevra Timpôt sans qu il ait été voté. D*ailleurs, on a le Sénat, le Sénat votera le budget, si on n'a pas une Chambre pour le voter, et puis... et puis... on a la force, on remploiera !

Voilà ce qu'on dit, sans qu'il y ait répression de cet audacieux mépris de toutes les lois. Je le demande à tous mes contemporains, à tous ceux qui ont souvenir de 1830, sous M. de Polignac, auraiton osé venir dire que, si la Chambre des députés n'avait pas voté le budget, le roi et la Chambre des pairs y suffiraient ? Non, apparemment, ou la réponse eût été celle qu'on fit aux fameuses Ordonnances.

On nous refuse donc, non seulement les principes propres à la République, mais les plus simples principes parlementaires, admis dans trois Monarchies non absolues ; on va plus loin : on va à cette monstruosité que Napoléon III, dans sa toute-puissance, n'aurait jamais osé professer : que l'impôt pourrait être perçu sans avoir été voté ! Et enfin on écrit ces paroles criminelles que, s'il faut la force, la force sera là !

La mauvaise République, la voilà ; c'est la seule qui ait paru depuis Bordeaux, et ce sont les partis monarchistes déchaînés qui nous la donnent avec une audacieuse impunité.

Profession de foi aux électeurs du IX* arrondissemenl, revue et corrigée par M. Mignet et publiée le 27 Septembre 1877. (Extrait de la Collecliondes discours parle mentairesf de H.Thiers, publiée par M. Calmon. Paris, 15 v. in-8% chez Calmann-Lévy, 1879-1883.

Le Conseil des Ministres du 28 Janvier 1879.

A cette communication (les changements dans les grands commandements militaires, proposés par le général Gresley) le Maréchal changea de couleur, el dit avec vivacité :

€ — Voilà des changements que je ne saurais approuver. Les généraux que vous voulez frapper ont été, aux termes de la loi, nommés pour trois ans, et, à l'expiration de ce délai, maintenus pour une nouvelle période de trois ans. Cette période touchera à son terme dans quelques mois, nous verrons alors ce qu'il y aura à faire ; mais, aujourd'hui, ces braves gens sont couverts par la loi et je me refuse à les révoquer. »

Le ministre de la Guerre ayant fait observer respectueusement que, dans la pensée du Conseil, le fait du maintien des généraux dans leurs commandements, à l'expiration des premiers trois ans, n'impliquait nullement pour eux le droit de courir une nouvelle carrière d'égale durée, le Maréchal répondit :

t — C'est que nous n'avons pas la même manière de comprendre et d'interpréter la loi. Pour moi, le terme légal des commandements, dont vous voulez abréger la durée, n'expire que dans cinq ou six mois, et je ne signerai pas un décret qui constitue, à mon sens, une illégalité et une injustice. Je veux bien vous céder de Lartigue et Monlaudon : ils sont malades et demandent à se retirer ; mais, pour les autres, il me semble qu'il n'y a pas péril en la demeure. Non, reprit-il, avec plus de force, je ne peux consentir à frapper de braves officiers, de vaillants soldats, mes compagnons d'armes. Qu'on me fasse connaître les causes qui les signalent à vos rigueurs, et, si je suis convaincu de leur indignité, je souscrirai à la disgrâce qu'on veut leur faire subir. Mais, s'il s'agit de donner satisfaction à des passions que je désapprouve et que je déplore, je

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