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CHAPITRE V

Étude de la vaccination considérée au point de vue de l'économie poli-

tique et sociale. — Vaccination obligatoire. — Arguments en faveur de l’obligation légale. — Projet de loi. — Règlement administratif pour son exécution. — Médecins vaccinateurs spécialement attachés au service des vaccinations obligatoires. — Preuves de leur efficacité.

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La question de la vaccination obligatoire est devenue complexe.

Dans l’état actuel des choses, il s’agit aujourd’hui, non plus seulement de vaccinations, mais encore de revaccinations obligatoires; et voilà précisément ce qui complique la question et la rend bien plus embarrassante et bien plus difficile à résoudre qu’il y a vingt ou quarante ans.

Alors on croyait encore et l’on pouvait croire aux effets de préservation absolue de la vaccine humaine ; une fois l’enfant vacciné, l’homme devait être considéré comme complètement préservé des atteintes de la petitevérole, sa vie durant.

Il ne s’agissait donc, pour empêcher la manifestation de la variole épidémique, que de soumettre en temps opportun à la vaccination tous les enfants nouveau-nés, au fur et à mesure de leur apparition dans le monde, et de s’assurer qu’ils étaient soumis à cette opération préservatrice.

Et la vaccination obligatoire fut proposée.

Elle fut acceptée et légalement imposée par les uns.

Elle fut repoussée par les autres, en France surtout, comme attentatoire à la liberté individuelle du père de famille.

Aujourd’hui que personne ne croit plus, que personne ne peut plus croire à la préservation absolue par la vaccine humaine; aujourd’hui que l’on reconnaît la nécessité des revaccinations, faudra-t-il aussi les rendre légalement obligatoires, et, la loi à la main, obliger l’homme, alors même qu’il n’est plus sous la tutelle paternelle, à se faire vacciner et revacciner tous les dix ou quinze ans? n’estil pas à craindre qu’une loi semblable ne soit considérée comme par trop assujétissante et vexatoire? n’est-il pas à craindre qu’elle ne soit repoussée avec plus d’énergie encore comme attentatoire à la liberté individuelle?

Cette crainte, je l’ai eue, je ne le cache pas; et cependant je ne recule pas devant la difficulté, et j’espère prouver, même après un premier échec, que pareille loi est nécessaire; qu’elle est équitable, humanitaire; qu’elle est moins dure et moins sévère que beaucoup d’autres auxquelles on se soumet sans murmurer; qu’elle n’attente pas à la liberté individuelle, pas plus à celle du père de famille qu’à celle de l’homme en général, et que par conséquent elle ne peut pas même être considérée comme impolitique ou dangereuse pour le repos des gouvernants.

D’ailleurs, avec la vaccination telle que je viens de la rétablir dans son intégrité parfaite et primitive, la foi d’un autre âge en la préservation absolue pouvant renaître avec certitude, les choses reviendront au point où elles se trouvaient il y a quarante ans, c’est-à-dire que les

revaccinations seront écartées comme inutiles, et qu’une seule vaccination, pourvu qu’elle produise une vaccine parfaite et vraie, suffira pour prévenir toute atteinte postérieure de petite-vérole.

Conséquemment, je me place dans cette dernière hypothèse, sans reculer toutefois devant l’exigence des revaccinations obligatoires, si elles étaient quand môme reconnues nécessaires.

C’est au nom de la liberté que l’on repousse en général la loi de la vaccination obligatoire.

Qu’est-ce donc que la liberté?

La liberté ! « une faculté de l’homme qui n’a encore été ni définie ni comprise *».

La liberté ! un mot sonore dont on use et abuse de la façon la plus étraoge, dans les sens les plus divers, et de manière à expliquer et à innocenter les actes les plus arbitraires, les plus anti libéraux et quelquefois les plus coupables.

La liberté! un mot qui, dans son sens le plus absolu, indique l’état d’un être exempt de toute entrave, de toute contrainte, maître souverain de suivre les inspirations ou les caprices de son imagination et de sa volonté.

Qui osera soutenir qu’elle existe, qu’elle puisse et qu’elle doive exister ainsi pour l’homme civilisé, pour les hommes réunis en société ?

À peine pourrait-on avancer qu’elle peut en quelque sorte se trouver sous les pas de l’homme sauvage, vivant dans l’isolement le plus complet.

1 J. -P. Pagès; Encyclopédie moderne, tom. XIX, pag. 321,

Encore faudrait-il reconnaître que l’homme, même dans cet état, rencontrerait souvent, comme obstacle au libre exercice de sa volonté, ses passions aux dures entraves; ses semblables, dont les droits égaux seraient lésés par certaines de ses libertés égoïstes; les éléments, qui sont bien au-dessus de lui et dirigés par une volonté supérieure; et cette volonté même , et Dieu, qui nous mène et nous gouverne tous !

Pour l’homme, et surtout pour les hommes réunis en société, pour les hommes civilisés, il n’existe et ne peut exister qu’une liberté relative et forcément restreinte.

Pour eux, la liberté, c’est le droit de faire le bien, jamais celui de faire le mal.

Pour eux, « la liberté, c’est le devoir, car elle est pour chacun le droit d’être ce qu’il doit être, ou la faculté de tendre à l’idéal du vrai, du bien et du beau moral'», à l’exemple du Christ.

Pour eux, il n’existe et ne peut exister que des droits consacrés par la loi, qui est égale pour tous et doit régler l’indépendance de chacun.

Du moment où les hommes se réunissent pour vivre en société, un gouvernement quelconque doit fatalement s’établir au sein de cette société, et ils sont forcément obligés de se soumettre à des lois édictées par eux-mêmes ou par les représentants de leur choix, dans le temps où ils vivent.

Quelle que soit la forme du gouvernement accepté ou établi par la soumission ou la volonté nationale des peu-

4 A. Muston ; De la logique inconsciente des partis. Le Lien (Journal des Églises réformées de France), 23 juin 1865.

pies : gouvernement absolu, gouvernement représentatif ou gouvernement populaire , Empire, Royauté ou République, il faut de toute nécessité un pouvoir pondérateur , réglant les intérêts communs , établissant les droits de chacun et les faisant respecter par tout le monde, aussi bien par les gouvernants que par les gouvernés.

Ce pouvoir pondérateur, on ne saurait le trouver, ni dans les réglements particuliers, entachés de versatilité ; ni dans les commandements de la force, empreints de brutalité; ni dans la voix et les injonctions du cœur, trop sujettes aux passions. Ce ne sont là que des règles illusoires, arbitraires, qui ne peuvent avoir force de loi.

Ce pouvoir pondérateur, on ne peut donc le trouver que dans la Loi, à laquelle nul ne peut, nul ne doit se soustraire ; qui est la conséquence et la consécration des aspirations de tous, et que tous sont appelés à maintenir.

Sans quoi, sous quelque régime que l'on se trouve, on tombe d’abord dans l’anarchie, et bientôt après dans la barbarie la plus étrange et la plus complète.

Alors, la société se lève en masse. Elle s’arroge le droit de sévir contre tous ceux qui se mettent hors la loi, comme elle prend, de temps à autre, 'avec juste raison, celui de modifier la loi, au fur et à mesure qu’elle devient incompatible avec sa manière d’être, d’après les progrès de la civilisation.

Hélas ! pourquoi faut-il que les passions égoïstes des hommes s’opposent à ce que ces évolutions progressives s’accomplissent sans tiraillements, sans^secousses et sans révolutions, toujours fâcheuses, sanglantes le plus souvent, terribles quelquefois !...

La Loi, mise progressivement en rapport avec la civilisation des peuples, s’appuyant sur la justice et Légalité: voilà donc la règle de la liberté pour tous.

En effet, à mesure que l’homme s’éloigne des temps primitifs, durant lesquels la force brutale était la loi de l’humanité, on le voit abandonnant lentement, trop lentement il est vrai, mais ostensiblement, tous ces droits barbares, toutes ces libertés égoïstes que le fort s’octroyait contre le faible.

Pourquoi? Parce qu’à mesure qu’il s’avance à travers les siècles, il va cherchant la lumière, la justice et la vérité, se frayant une voie à travers tous les obstacles, vers le progrès dans la civilisation, en se laissant dominer et diriger par la puissance intellectuelle et morale, progressivement développée et généralisée ; parce que peu à peu l’instinct s’incline devant la raison, et que, par une conséquence toute naturelle de l’antagonisme des deux principes dirigeants, ce que l’homme, cet animal raisonnable, considérait dans un temps, par suite de la domination de l’animalisme, comme un droit bien acquis, comme une liberté permise, lui apparaît plus tard, sous l’influence de la raison, comme une licence effrénée, comme une abominable iniquité, comme un abus indigne de lui.

De là, de profondes et de continuelles modifications en bien dans les habitudes qu’il prend, dans les mœurs auxquelles il sacrifie, dans les coutumes qu’il suit, dans les lois auxquelles il se soumet.

C’est là uno conséquence forcée des progrès de la civilisation.

Malheureusement pour l’humanité, tous les peuples ne

marchent point d’an pas égal sur la route du progrès.

A côté de quelques nations privilégiées, que de nations encore plongées dans les ténèbres de l’ignorance et de l’erreur! Que de peuples encore soumis aux lois les plus élémentaires et les plus inhumaines !

Quoi qu'il en soit, c’est en vertu de ces principes que chez les nations civilisées, à des lois plus que sauvages, à des droits plus qu’arbitraires, ont succédé des droits légaux et des lois de plus en plus sages, de plus en plus égalitaires.

C’est en vertu de ces principes que la liberté universelle succède insensiblement aux libertés individuelles; que sur les ruines de ces libertés tyranniques, de ces libertés de hasard, de ces libertés fausses, s’élève la liberté vraie, la seule que l’homme soit en droit de réclamer. « La liberté qui se manifeste en lui par la puissance qu’il tient de Dieu de développer progressivement ses facultés physiques, intellectuelles et morales (Pagès1), et de pouvoir toute chose sur lui » (Montaigne); la liberté sainte et glorieuse' issue du christianisme et basée sur l’amour de Dieu et du prochain; la liberté de vivre à sa guise, mais honnêtement , suivant les inspirations de sa conscience ; la liberté de faire aux autres et pour les autres ce qu’il voudrait que l’on fît ou que l’on eût fait pour lui même ; la liberté, en un mot, « à l’égard de laquelle Christ nous a affranchis, — comme libres, et non pas comme ayant la liberté pour servir de voile à la méchanceté)) (Galates, V, 1. — Saint Pierre, II, 16) .

C’est en vertu de ces principes, actuellement passés

1 Encyclopédie moderne, loc. cit., pag. 321,

dans nos mœurs, que l’individualisme fait place au socialisme (mot devant lequel je ne saurais reculer, car c’est le seul que l’on puisse logiquement opposer à celui qui le précède ; mot acceptable, quand on sait l’employer, comme ici, dans son acception propre et véritable), c’està-dire qu’il y a, de nos jours et en toutes choses, une tendance évidente à subordonner l’intérêt personnel ou individuel à l’intérêt social , l’intérêt des sociétés particulières à l’intérêt public des agglomérations de sociétés locales , l’intérêt de ces sociétés circonscrites à l’intérêt de la nation, dont elles sont les parties intégrantes.

Et, s’il faut en croire les signes des temps, un jour viendra où l’intérêt national sera lui-même soumis à celui de la société universelle ou de l’humanité tout entière.

Le moment où doivent s’accomplir ces promesses des temps modernes s’avance rapidement; il est proche, on peut même dire que pour certains peuples il est venu et qu’il date du xixe siècle.

En tout cas, qu’on ne s’y trompe point, c’est pour hâter son apparition que, sous l'inspiration du Génie des peuples, de l’Être souverain qui les guide et les éclaire, les Congrès s’assemblent et les expositions se multiplient. C’est à ces rendez-vous des têtes couronnées, c’est dans ces assemblées des nations les plus lointaines, que les peuples et les rois viennent lier connaissance et se tendre une main fraternelle.

Pourquoi faut-il que dans le nombre il y ait toujours quelque Judas !

Néanmoins, c’est là qu’ils viennent apprendre les leçons du passé , jouir des progrès accomplis , épeler les leçons de l’avenir et puiser les germes de progrès inconnus.

C’est en vertu de ces principes que je demande pour tous les peuples la promulgation d’une loi qui, si minime qu’elle soit en apparence, n’en est pas moins l’égale des plus importantes , puisqu’elle a sa raison d’être, qu’elle est utile à tous et qu'elle est équitable. Je sollicite pour tous un décret portant règlement de la vaccine, et rendant les vaccinations obligatoires chez les jeunes enfants, so'us la responsabilité légale des pères de famille.

A ce sujet, il faut bien en convenir, certaines nations, la France entre autres, que l’on aurait pu croire à la tête du progrès, se sont laissé devancer par l’Allemagne et l’Angleterre.

Au dire de M. W. Duckett \ « une loi adoptée par le Parlement anglais, en 1853, a rendu la pratique de la vaccine obligatoire en Angleterre. Tout enfant doit être vacciné dans les quatre mois qui suivent sa naissance. Un certificat du médecin doit attester le succès de la vaccine. En cas de non-succès, elle doit être renouvelée jusqu’à ce qu’elle ait réussi. Les pères et mères ou tuteurs qui négligent de faire vacciner leurs enfants ou pupilles, sont passibles d’une amende de 1 à 5 liv. sterl.(25 à 125 fr.).

« Dans la plupart des États allemands, la législation a également rendu la vaccine obligatoire. »

En Wurtemberg, cette législation existe depuis plus de quarante ans.

En France, comme ailleurs, la loi ancienne avait consacré un droit qui, à la honte de l’humanité, existe encore

1 Dictionnaire de la conversation , publié par une Société de savants et de gens de lettres, sous la direction de M. W. Duckett, art. Vaccine. tom. XVI, pag. 753.

aujourd’hui chez certains peuples : le droit de vie et de mort, que dans les temps primitifs le père de famille s’était arrogé sur ses propres enfants.

La nouvelle, au contraire, y condamne aussi sévèrement, aussi impitoyablement qu’un homicide ordinaire, et comme coupable d’infanticide, tout père de famille convaincu du meurtre de son fils.

Pourquoi ne le condamne-t-elle pas comme coupable de négligence envers cet enfant, de même qu’elle le condamnerait en présence d’un péril imminent auquel il le laisserait sciemment exposé, lorsque, pouvant le sauver d’un péril à venir mais certain, tel que celui dont le menace sans cesse la variole, cette horrible maladie dont le nom seul et l’aspect épouvantent, il en écarte les moyens par indifférence et par faiblesse , ou simplement par égoïsme et pour ne pas se déranger de ses occupations habituelles?

N’est-ce pas là un fait anormal et contradictoire?

Or, je suppose qu’aujourd’hui ou demain la médecine vienne à découvrir un moyen préventif, un vaccin du choléra (je n’invente point le mot , je l’ai lu quelque part): qui oserait blâmer les gouvernements d’en rendre l’emploi obligatoire ?

En serait-il donc autrement à l’occasion du vaccin de la variole? Je ne puis le penser.

En voici la raison : Au point de vue du danger, bien insignifiante est la différence qui existe entre le choléra asiatique, dont le vaccin est encore à l’état de desideratum, et la petite-vérole épidémique, dont le moyen préventif n’est pas à trouver, dont le vaccin existe, dont le vaccin est bien connu.

Pour s’en convaincre, on n’a qu’à reporter sa pensée sur les épidémies de variole antérieures au xixB siècle, antérieures à la découverte de Jenner ; on n’a qu’à se donner la peine de parcourir les comptes-rendus annuels des épidémies en France, comme chez toutes les autres nations qui en sont encore à se soumettre à pareille loi.

Le rapport général sur les épidémies de 1864, l’un des derniers faits au nom de l’Académie de médecine française, est à lui seul une démonstration péremptoire.

« On ne peut se le dissimuler, dit le rapporteur, M. de Kergaradec, le champ des épidémies varioliques tend à s’agrandir ; la variole, en 1864, a envahi un nombre considérable de communes (41 départements, 75 arrondissements, 237 communes), et le chiffre de ses victimes se multiplie.»

D’un autre côté, les épidémies de choléra sont aux épidémies de petite-vérole ce que sont les accidents de chemins de fer aux accidents de voiture.

Comme le chemin de fer, le choléra suit une marche rapide, mais il ne pénètre pas partout , il ne visite guère que les grands centres de population.

Comme les accidents de chemins de fer, les épidémies cholériques font beaucoup de victimes à la fois, et par cela même font un bruit retentissant et terrifiant ; mais, comme eux aussi, elles sont heureusement rares et n’apparaissent que de loin en loin.

De même que la simple voiture, au contraire, la petitevérole suit lentement tous les chemins et se montre en tous lieux : dans les hameaux, dans les villages comme dans les petites villes, aussi bien que dans les cités les plus populeuses.

De même que les accidents de voiture, les épidémies de variole font aujourd’hui peu de victimes en une seule fois ; par suite, elles arrivent, passent et disparaissent en quelque sorte inaperçues et silencieuses; mais, comme eux aussi, elles sont bien plus fréquentés et autrement nombreuses,

Allant et revenant d’un endroit à un autre, les épidémies de petite-vérole sont de toutes les années ; elles sont de tous les jours ; elles sont périodiques et permanentes.

Tout bien compté, et sans inscrire à l’actif de la variole les défigurés et les infirmes qu’elle laisse sur son passage, les victimes de cette affreuse maladie sont encore aussi nombreuses que celles du choléra lui-même.

Et cela parce que, les vaccinations restant facultatives, on trouve, même actuellement, trop de gens assez simples ou assez ignorants pour refuser les bienfaits de la vaccine, et que, un peu partout, on peut les signaler comme autant de terrains bien préparés pour la semence et l’éruption de la variole, comme autant de foyers réels d’infection et de contagion.

Je n’exagère donc point en disant que le besoin de la loi demandée se fait généralement sentir aujourd'hui.

Je n’en veux pour preuve que les nombreuses pétitions adressées au Sénat français dans ces dernières années.

Mais quand je dis que la loi ne condamne pas le père de famille coupable de négligence envers la soci^é, coupable de négligence envers ses enfants, en ne les soumettant pas à l’opération de la vaccine, je me trompe,

Partout, comme en France, elle le rend ou doit 1$ rendre responsable, comme tout le monde, de tout dommage causé à autrui, non-seulement par son fait, mais ep-

core par sa négligence ou par son imprudence. (Art. 1382, 1383, 1384 du Gode civil français.)

Partout, comme en France, elle le rend ou doit le rendre responsable de tous les malheurs qui sont la conséquence de cette négligence ; par conséquent responsable de toutes les victimes des épidémies varioliques dont cette négligence est le principe et la cause. (Art. 319, 463, 483 du Code pénal.)

Ce n’est donc pas précisément la loi qui manque , c’est l’application de la loi qui fait défaut.

Ce n’est donc pas la loi que je dois demander , c’est l’application de la loi à cette négligence particulière que je dois réclamer.

En la demandant, ce n’est point à la liberté individuelle de l’homme, ce n’est pas à la liberté du père de famille que j'attente. L’homme n’est pas libre, l’homme n’a pas le droit de pousser l’indifférence, la faiblesse ou la négligence au point de laisser son enfant exposé à un danger réel qu’il peut lui éviter ; il n’est pas libre, il n’a pas le droit d’exposer la société à ce même danger, par son fait et par sa faute.

Or, la variole épidémique est un danger réel pour l’une aussi bien que pour l’autre.

En réclamant cette loi, ce sont au contraire les droits de la société que je proclame, les droits et les intérêts de la société que je place bien au-dessus des intérêts et des droits de l’individu. Ce sont les droits du faible contre le fort que je soutiens, les droits de l’enfant encore incapable de veiller à ses propres intérêts contre le père de famille indifférent ou négligent, et par cela même coupable envers son enfant, coupable envers la société tout entière, à qui

dès-lors incombe le devoir de sauvegarder ses intérêts en défendant ceux de l’enfant négligé.

N’est-ce pas en vertu des mêmes principes qu’ont été établies les quarantaines, qu’ont été créés les cordons sanitaires? et les quarantaines ne sont-elles pas encore en vigueur? qui songea les trouver mauvaises, dès qu’elles sont reconnues nécessaires , quoique réellement opposées à l'exercice de la liberté individuelle et commerciale ?

Et dans ces derniers temps, n’a-t-on pas établi de véritables cordons sanitaires contrariant ces mêmes libertés ? n’a-t-on pas employé tous les moyens possibles pour empêcher la propagation de la trichinose? Quel a été l’esprit assez peu soucieux de son existence et des intérêts de la société pour y trouver à redire?

Comparaison faite, je ne puis donc hésiter à croire que rien ne peut s’opposer, en France comme ailleurs, à l’application de la loi proposée.

Loin d’être antilibérale , elle est une consécration du principe d’égalité pour tous.

En déclarant les droits réels de l’enfant nouveau-né à la vie, au bien-être commun; en lui assurant une chance d’existence et plus longue et plus certaine ; en revendiquant pour lui, trop faible pour le faire, ses droits incontestables, elle lui fait, si je puis m’exprimer ainsi, sa part de liberté avant même qu’il puisse en jouir et l’exercer.

Et en définitive, qui doit en recueillir les fruits ? L’enfant devenu grand, le faible devenu fort, l’homme lui-même enfin; non pas l’homme du présent, mais l’homme de l’avenir, dans l’intérêt duquel, dans cette circonstance comme en beaucoup d’autres, le premier doit sans cesse travailler à l’exemple de ses pères.

Cette loi ne peut donc être jugée impolitique. Elle doit, au contraire, être considérée comme très-populaire.

Elle sera, j’en ai la conviction, je dirai presque la preuve, acceptée comme un bienfait dans tous les pays civilisés.

C’est, au reste, le seul moyen d’exaucer les vœux exprimés par l’Académie de médecine française au sujet des épidémies varioliques, dans le rapport précité, et par l’organe de son rapporteur, M. de Kergaradec :

« Il appartient à l’Administration supérieure de prendre des mesures promptes et efficaces contre un si grand mal..., et d’assurer le triomphe de la plus grando et de la plus utile des découvertes de la médecine dans les temps modernes. »

• Ces vœux et ces exigences sont applicables à tous les peuples.

Sauf plus ample informé, deux moyens se présentent pour la mise à exécution de cette loi.

Le premier consiste à adopter purement et simplement la loi anglaise, telle qu’elle est indiquée par M. W. Duckett.

Elle a, sans contredit, l'avantage délaisser les pères de famille libres de faire vacciner leurs enfants par le médecin de leur choix. Elle est aussi d’une application facile dans les grands centres de population, mais elle a l’immense inconvénient d’être difficilement applicable dans les campagnes, pour lesquelles cependant le besoin s’en fait le plus vivement sentir. Elle y serait d’ailleurs trop facilement éludée par suite de l’incurie habituelle des administrateurs de villages, de cercles ou de districts, sous

la surveillance desquels elle devrait nécessairement être

abandonnée. El puis, un grand nombre de paysans lui opposeraient la force d’inertie, sous le prétexte qu’il faudrait aller chercher trop loin le remède et le médecin.

La loi, rendue ainsi difficile, finirait par avoir le sort du règlement administratif français du 10 juillet 1823, qui exige un certificat de vaccine des enfants admis dans une école communale, et comme lui tomberait en désuétude au bout d’un laps de temps plus ou moins long.

Le second est plus sûr, quoique aussi libéral, et je lui donne la préférence.

Il consiste, tout en laissant les pères de famille libres de faire vacciner leurs enfants par leur médecin ordinaire, à assurer l’exécution de la loi par l’institution de médecins vaccinateurs assermentés, et nommés pour chaque

canton, cercle ou district, par le Ministre de l’Agriculture

et du Commerce dans chaque Etat, sous la surveillance de médecins-inspecteurs divisionnaires et d’un inspecteur général du service de la vaccine.

C’est en soutenant ces principes et en puisant dans les réflexions qui précédent mes principaux considérants, qu’en 1868 je soumis à la sanction du Sénat français le projet de loi suivant.

On peut le rendre applicable à tous les peuples, en y introduisant quelques légères modifications en rapport avec les divisions territoriales de chaque contrée, et les règlements administratifs et financiers de chaque puissance.

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