PROJET DE LOI
Napoléon,
à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au
département de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics :
Attendu que la circulaire ministérielle du 10 juillet 1823, portant règlement de la vaccine, est en partie tombée en désuétude ;
Attendu qu’il résulte, des rapports généraux sur les épidémies en France, que les épidémies de variole antérieures au xix8 siècle , et par suite antérieures à la découverte de Jenner, étaient aussi graves et aussi meurtrières que nos maladies épidémiques actuelles les plus terribles; que de nos jours le champ des épidémies varioliques tend à s’agrandir ; que chaque année la variole envahit un nombre de communes de plus en plus considérable, et que le chiffre de ses victimes se multiplie ;
Considérant que ce résultat tient à ce que, les vaccinations restant facultatives, on trouve encore trop de gens assez négligents et assez coupables pour refuser les bienfaits de la vaccine, malgré la sollicitude du gouvernement à cet égard, malgré le zèle et le dévouement des partisans et des propagateurs de cet agent préservatif, et que, un peu partout, on peut signaler ces réfractaires comme autant de terrains bien préparés pour la semence et l’éruption de la variole, comme autant de foyers d’infection et de contagion ;
Considérant que, si l’on n’y prend garde, les épidémies de variole redeviendront ce qu’elles étaient autrefois avant la découverte de la vaccine;
Considérant qu’il appartient à l’Administration supérieure de prendre des mesures promptes et efficaces pour éviter un si grand mal et pour assurer le triomphe de la
plus grande et de la plus utile des découvertes de la médecine dans les temps modernes ;
Considérant que le seul moyen d’arriver à ces fins est de rendre les vaccinations obligatoires; que cette mesure d’utilité publique, adoptée et mise en pratique depuis plus de quarante ans en Allemagne, et depuis près de vingt ans en Angleterre, n’est point un attentat à la liberté individuelle du père de famille, mais une proclamation des droits de l’homme- enfant, des droits et des intérêts do la société, que la loi doit placer bien au-dessus des intérêts et des droits de l’individu;
Considérant que, loin d’être antilibérale, cette mesure est une consécration du principe d’égalité pour tous; qu’en déclarant les droits réels de l’enfant nouveau-né à la vie, au bien-être commun ; en lui assurant une chance d’existence et plus longue et plus certaine ; en revendiquant pour lui, trop faible pour le faire, ses droits incontestables, elle lui fait, si l’on peut s’exprimer ainsi, sa part de liberté avant même qu’il puisse en jouir et l’exercer ;
Attendu, d’autre part, que le père de famille qui néglige de soumettre ses enfants à l’inoculation de la vaccine est coupable de négligence, non-seulement envers eux, mais encore envers la société; qu’ainsi il les expose l’un et l’autre à un danger réel ; qu’il doit conséquemment être rendu responsable de tous les malheurs qui sont la conséquence de cette négligence, responsable de toutes les victimes des épidémies varioliques dont cette négligence est le principe et la cause;
Vu la circulaire ministérielle du 10 juillet 1823;
Vu les articles 1382,1383 et 1384 du Gode Napoléon;
Vu les articles 319,463 et 483 du Code pénal;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. A partir du premier janvier 18.., la pratique delà vaccine est rendue obligatoire dans toute l’étendue de l’Empire français.
Art. 2. Tout enfant né en France devra être vacciné avant d’avoir atteint l’âge de 1 8 mois.
En cas de non-succès, la vaccination devra être renouvelée jusqu’à ce qu’elle ait réussi, ou que les enfants soumis à cette opération préservatrice soient reconnus réfractaires à l’action du virus-vaccin.
A ce sujet, on se conformera au règlement ci-après annexé.
Art. 3. Les pères et mères ou tuteurs des enfants nouveau-nés seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de les soumettre à cette opération en temps utile et réglementaire.
Ils seront assujétis (les indigents exceptés) à une contribution de 3 francs, une fois payés pour chaque enfant, comme droit de visite ou de vaccination.
Ceux qui négligeront de faire vacciner leurs enfants ou pupilles seront passibles d’une amende de 20 à 100 fr.
Art. 4. Nos Ministres secrétaires d’Etat aux départements de l’Intérieur, des Finances, de la Justice et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente loi et du règlement administratif ci-après annexé.