‹ Histoire de la vaccinationChapitre 21 sur 24 · RÈGLEMENT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

Art. 1er. Pour assurer l’exécution de cette loi, il sera institué, dans chaque canton, un médecin vaccinateur

assermenté, essentiellement révocable pour cause d’incapacité ou de négligence, et nommé par notre Ministre secrétaire d’État au département de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, sur la présentation des Préfets.

Art. 2. Les médecins-vaccinateurs cantonaux seront chargés de vacciner les eDfants nés dans le canton pendant le cours de l’année précédente.

Néanmoins les pères de famille resteront libres de faire vacciner leurs enfants par le médecin de leur choix, mais dans ce cas ils seront rigoureusement tenus de les présenter à l’examen du médecin vaccinateur de leur canton, lors de son passage au chef-lieu de leur commune.

Art. 3. Chaque médecin vaccinateur sera obligé de se transporter trois fois (deux fois seulement, avec le nouveau système de vaccination proposé) au chef-lieu de chacune des communes composant son canton, et les enfants devront lui être amenés au jour qu’il aura fixé de concert avec le Maire de la commune.

Il s’y présentera une première fois pour vacciner quelques enfants indigents, destinés à servir de porte-vaccin (ces enfants seront désormais remplacés par les vaches laitières artificiellement pourvues de cowpox); une seconde fois pour vacciner de bras à bras les autres nouveau-nés (avec le nouveau mode de vaccination, celle opérée de bras à bras deviendra inutile : on puisera au cowpox des vaches laitières); la troisième fois pour vérifier les résultats obtenus et revacciner les enfants chez lesquels la première opération n'aura pas réussi. (A l’avenir, le médecin vaccinateur n’aura qu’à se présenter deux fois dans chaque commune; une première fois pour vacciner

tous les nouveau-nés, une seconde fois pour remplir le but que je viens d’indiquer.)

Après double opération, s’il reste quelques enfants chez lesquels la vaccine n’ait produit aucun résultat, ils pourront être considérés comme réfractaires à cet agent de préservation.

Néanmoins , le Maire de la commune et le médecin vaccinateur en dresseront une liste, et ces enfants seront soumis gratuitement, l’année suivante, à une troisième et dernière tentative.

Art. 4. Les médecins vaccinateurs cantonaux seront rétribués au moyen : 1° de la contribution imposée à chaque enfant vacciné ou visité ; 2° de l’indemnité annuellement allouée par les Conseils généraux pour la propagation de la vaccine. (De cette manière, le traitement des médecins vaccinateurs n’augmentera pas d un centime le budget actuel de l’État ou des départements.)

Cette indemnité sera partagée entre les médecins vaccinateurs, au prorata du nombre d enfants visités ou vaccinés par chacun d’eux, comme cela se pratique dans ce moment-ci.

La rétribution totale sera soldée au moyen de deux mandats de paiement délivrés par le Préfet du département avant la fin du mois de septembre’.

i D’après les renseignements officiels fournis par le ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, il naît en moyenne, en France, un million quatre mille sept cent vingt enfants (1,004,720).

Il en meurt, dans le courant de la première année, cent soixante-dixsept mille cent quatre-vingt-douze (177,192).

Il en resterait donc, à la fin de chaque année, environ huit cent vingtsept mille cinq cent trente-huit (827,538) à vacciner l’année suivante.

Art. 5. Le médecin vaccinateur du chef-lieu de département sera, de droit, conservateur du vaccin, et comme tel il touchera, outre la rétribution commune, la partie de l’indemnité départementale qui lui est actuellement destinée.

Art. 6. Chaque année, du 1er au 15 janvier, un état indicatif des enfants nés dans la commune sera adressé directement par le Maire de cette commune à la préfecture du département.

Cet état sera fourni par le Préfet. Il sera imprimé conformément au modèle que voici :

Si je ne me trompe, et sauf vérification, il convient, pour fixer la rétribution, de retrancher de ce nombre un sixième environ pour les indigents, soit cent trente-sept mille neuf cent vingt-trois (137,923).

D’où il résulte qu'il y aurait, en moyenne, six cent quatre-vingt-neuf mille six cent quinze enfants imposables (689,615) qui produiraient une somme de deux millions soixante-huit mille huit cent quarante-cinq fr. (2,068,845 fr.).

Or, il y a en France, d’après le dernier recensement, deux mille neuf cent quarante et un cantons (2,941). Chaque médecin vaccinateur cantonal recevrait donc, de ce côté, en moyenne, une somme de sept cent trois fr. quarante -quatre cent. (703 fr. 44 cent.).

D’un autre côté, en prenant pour base l’indemnité allouée parle Conseil général de chacun des médecins vaccinateurs percevrait, en

outre, une indemnité de cinquante fr. (50 fr.), ce qui porterait, au minimum, la rétribution totale et moyenne, à sept cent cinquante-trois fr. quarante-quatre centimes (753 fr., 44 cent.).

Enfin, on compte en France, d’après le même recensement, trente-sept mille cinq cent quarante-huit communes (37,548), ce qui donne une moyenne de 12,7 chefs-lieux de communes à parcourir par chaque médecin- vaccinateur, soit trente-huit courses à faire (38), (25 seulement avec le nouveau mode de vaccination).

Chaque course serait donc soldée au prix moyen de 20 à 30 fr. (19 fr. 82 cent, dans le premier cas ; 30 fr. 13 cent, dans le second).

Art. 7. Du 15 au 30 janvier, le Préfet du département communiquera ces états au Directeur des contributions directes, chargé d'établir les rôles complémentaires de contributions à payer par les pères de famille y dénommés et responsables.

Art. 8. Ces rôles complémentaires seront immédiatement envoyés aux percepteurs, à la diligence desquels cette contribution devra être soldée dans les six premiers mois de l’année.

Art. 9. Du 1er au 15 février, les états ayant fait retour à la préfecture devront parvenir entre les mains des médecins vaccinateurs de chaque canton.

Art. 10. Ceux-ci devront avoir terminé leurs opérations avant la ün du mois de mai.

Art. 11. Dans le courant du mois de juin, ils rempliront l’état de vaccinations joint à l’état de naissances, dans le tableau indicatif ci-dessus, et en feront trois expéditions :

Une première expédition sera envoyée à la préfecture avant le 30 juin ;

Une seconde, destinée aux archives de la mairie, sera expédiée à la même époque par l’intermédiaire des Sous- Préfets ;

La troisième restera entre les mains du vaccinateur lui-même, pour qu’il puisse la consulterau besoin.

Art. 12. Ces états, attestant le succès de la vaccine, rendront tous certificats ultérieurs parfaitement inutiles. Néanmoins, et le cas échéant, le médecin vaccinateur du canton délivrerait un extrait des états de vaccination. Cet extrait serait certifié conforme par le Maire de la com-

mune.

Art. 13. En cas de changement de domicile avant que leur enfant ait été vacciné, les parents responsables devront en faire la déclaration au Maire de la commune qu’ils abandonneront. Ils seront tenus de faire inscrire cet enfant au chef-lieu de la commune où ils auront élu leur nouveau domicile.

Si leur enfant a été vacciné par un médecin de leur choix, ils devront le faire constater par le médecin vaccinateur du canton avant de le quitter.

Art. 14. Pour plus de sûreté, le Maire de la commune où seront nés ces enfants préviendra, par l’intermédiaire des Préfets, le Maire de la commune que les parents responsables iront habiter.

Art. 15. Un médecin-inspecteur général du service, et seize médecins-inspecteurs divisionnaires (un dans chaque circonscription académique), désignés par Son Excellence M. le Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, visiteront ordinairement chaque année tous les départements , et extraordinairement ceux qui leur seront signalés par le Ministre, sur la demande des Préfets, comme atteints d’une épidémie de variole grave et prolongée.

Art. 16. Les médecins- inspecteurs divisionnaires seront chargés de s’assurer de l’exécution de la loi dans les départements.

Toutes réclamations au sujet du service de la vaccine devront leur être envoyées par l’intermédiaire des Préfets.

Il en sera de même des états de vaccinations et des rapports particuliers des médecins vaccinateurs cantonaux de leur division, sur lesquels ils auront eux-mêmes un

rapport spécial à adresser à l’Inspecteur-général du service.

Art. 17. Tous les états de vaccinations et tous les rapports, soit des médecins vaccinateurs cantonaux, soit os médecins-inspecteurs divisionnaires, devront être centralisés entre les mains de l’ Inspecteur-général, par les

soins des Inspecteurs divisionnaires, avant la fin du mois de septembre.

Art. 18. L’Inspecteur-général lui-même nous adressera chaque année un rapport général sur le service de la vaccine en France.

Ce rapport devra parvenir au ministère de l’Agriculture,

du Commerce et des Travaux publics, avant la fin de décembre.

Lo traitement de l’Inspecteur-général et des Inspecteurs divisionnaires est et demeure à la charge de l’État.

Il sera ultérieurement üxé par Nous.

Art. 19. Seront exempts des droits de poste toutes lettres et paquets envoyés sous bandes contre-signées :

1° Par l’Inspecteur-général aux Inspecteurs divisionnaires et aux Préfets ;

2° Par les Inspecteurs divisionnaires et les Préfets aux

médecins vaccinateurs et aux Maires de leur circonscription ; 1

3° Par Ies médecins vaccinateurs aux Maires de leur canton.

Et vice versa .

Quel que soit le mode de vaccination employé, il y «mira toujours, ai-je dit à la fin du chapitre précédent, en f rance comme ailleurs, des varioles et des varioleux,

tant que cette opération préservatrice n’y sera pas proclamée légalement obligatoire.

De là, 1 étude que 1 on vient de lire et qui conserve toute son actualité, aujourd’hui comme au jour où elle fut adressée au Sénat français sous forme de pétition.

Et mes conclusions nouvelles, amenées par une lecture plus approfondie des Œuvres de Jenner, n’excluent pas la nécessité de la loi demandée, démontrée nécessaire et humanitaire parles méfaits contemporains de la variole épidémique, et du libéralisme de laquelle je croyais avoir suffisamment fourni la preuve.

Néanmoins, le projet de loi que je viens de transcrire ici fut repoussé par un ordre du jour motivé de M. le D' Conneau, Sénateur, s’appuyant sur des principes qui me paraissent négliger outre mesure les droits de la société, qui s’affirment de plus en plus de nos jours, et supprimer trop complètement les droits de l’enfant, au profit de ceux du père de famille.

^ oici, en effet, les considérations qui lui servent de base :

« Après avoir mûrement étudié le Mémoire si consciencieux qui est joint à la pétition de M. le Dr Monteils, tout en rendant justice à la science et à l’esprit philanthropique qui a dicté ce Mémoire, nous avons dû nous poser la question de savoir si nous nous croyions autorisés à adopter les conclusions proposées par le pétitionnaire.

» Il nous cite, comme exemple à suivre, ce qui se pratique en Angleterre et en Allemagne, où la vaccination est obligatoire, chez les jeunes enfants, sous la responsabilité légale des pères de famille. L’Angleterre, cette

terre classique de la liberté, que tout le monde propose comme modèle en fait de liberté individuelle, voit le père de famille soumis à la plus vexatoire des obligations : celle de faire pratiquer sur son enfant une opération qu’il peut croire nuisible ou dangereuse pour la santé de ce qu’il a de plus cher au monde \ Il en est de même en Allemagne. Nous ne croyons pas qu’on puisse imposer en France une loi semblable. L’instruction obligatoire n’y a point trouvé de chauds partisans 1 2, et cependant tout le monde convient qu’il est utile et avantageux que l’instruction soit généralisée et devienne le patrimoine de tous les Français. Gomment pourrait-on espérer de rendre populaire une loi aussi antipathique à nos sentiments de famille que celle qui est proposée ?

» A une époque comme la nôtre, où tout le monde invoque la liberté, en tout et pour tout, comme le plus grand, le plus enviable des biens ; où elle est réclamée par l’écrivain, par le professeur, par le penseur, pourrionsnous proposer une loi qui annulerait la liberté la plus chère, la plus sacrée, la liberté du père de famille, la liberté de diriger comme il l' entend /' hygiène et V éducation de son enfant ? La répulsion pour la vaccination n’est point chose rare ; on a vu même des médecins 3 attribuer à cette pratique des inconvénients qu’ils croient très-

1 Au point de vue médical, cette objection n'est pas sérieuse. Elle ne mérite pas d’être réfutée. Elle n'a certainement pas arrêté M. le Dr Conneau.

2 M. le Dr Conneau tiendrait-il aujourd’hui le même langage? Je ne le ponse pas.

3 Demandez-leur s’ils ont privé leurs enfants des bienfaits de la vaccine !

sérieux. Il faut que la vérité se fasse place d’elle-même, qu’elle s’insinue par la persuasion, non par la contrainte et par la force. Nous faisons des vœux pour que la vaccine triomphe de toutes les répulsions, et que toute résistance soit vaincue , mais nous ne pouvons donner notre adhésion à une mesure coercitive qui porte atteinte aux droits et aux sentiments du père de famille.

» La loi, d’ailleurs, est-elle inactive , impuissante ? Non , certes, car elle exige de l’enfant qui se présente à une école de l’ État qu’il soit vacciné, et force l’adulte qui est pris par le recrutement de se soumettre à cette opération s’il ne l’a point déjà subie. Que peut faire de plus la loi?

» Efforçons-nous de propager les saines doctrines, combattons les préjugés et l’ignorance, mais ne portons pas atteinte à la liberté du père de famille * . »

D’accord; mais êtes-vous dans le vrai? Voilà toute la question, et je la maintiens.

A cela je réponds: Oui, la loi française actuelle, telle qu’elle est édictée par le règlement administratif et la circulaire ministérielle du 10 juillet 1823, est inactive et impuissante ; je vais plus loin, et je dis quelle est inique : elle est inactive, impuissante, inique, par cette seule raison péremptoire qu’elle ne frappe et qu’elle ne soumet à une vaccination en quelque sorte obligatoire qu’une partie de la population, la partie riche et instruite, celle précisément qui a le moins besoin d’être obligée.

A cela, je réponds encore : La loi sur l’instruction obligatoire est, pour le moment, dans le même cas. Seulement c’est l’autre partie de la population à laquelle elle s’im-

1 Moniteur universel. 20 juin 1868.

pose; c’est à la partie pauvre, c’est à l’ouvrier, c’est au cultivateur, et elle léserait actuellement leurs intérêts matériels au premier chef. Car, dans l’état actuel des choses, l’ouvrier et le cultivateur ont impérieusement besoin du travail de leurs enfants pour subvenir aux dépensés de la famille.

Elle ne pourra donc être applicable à ces deux classes de la société, les seules chez lesquelles le besoin s’en fait sentir, et qui sont les plus nombreuses, que du jour où elles pourront se passer du gain (si minime qu’il soit, mais qui s’accroît par le nombre ) que les enfants peuvent ajouter au prix de la journée du père de famille ; du jour où, la péréquation des impôts étant établie et où, ces impôts pesant sur la fortune mobilière aussi bien que sur la fortune immobilière, le travail manuel et la propriété foncière pourront être dégrevés d’une grande partie des impositions qui leur incombent; du jour où le propriétaire agriculteur et le fermier cultivateur pourront , sans se ruiner, se passer du travail de leurs enfants, et le remplacer avec avantage par celui des ouvriers à gages, que cette décharge d’impositions leur permettra de payer.

Ceci ne constitue qu’un des divers points de vue sous lesquels on peut envisager le problème à résoudre ; je ne puis et ne veux le contester, car c’est incontestable. Ceci n’est qu’un des côtés accessoires de la question, je n’en disconviens pas.

Il n’en est pas moins vrai que, pour un très-grand nombre d’intéressés dans cette question, qui est complexe, la question accessoire prime forcément la question principale. Avant tout il faut vivre; il faut nourrir le corps matériellement et le garder sain et sauf en le prémunis-

sant contre les variations de la température et les intempéries des saisons, avant de satisfaire l’esprit dans ses aspirations intellectuelles. Quoi qu’on puisse en dire et en penser, quoiqu’on puisse faire, tant que l'homme vivra sur cette terre, et conséquemment à sa double nature, l’être matériel dominera en lui l’être spirituel ou immatériel.

Ainsi donc, si vous voulez poursuivre ce projet, lui donner force de loi et rendre celle-ci obligatoire; si vous voulez qu’elle soit acceptée sans rechigner par les déshérités de la fortune, commencez par la leur rendre possible en leur fournissant les moyens, quels qu’ils soient, de se passer des gains plus ou moins licites, plus ou moins répréhensibles, que procurent les enfants par le travail ou autrement.

Jusque-là, rien d’étonnant, malgré l’utilité reconnue de l’instruction généralisée, que la loi de l’instruction obligatoire, même gratuite, ne trouve aucun chaud partisan parmi les classes inférieures de la société.

Quant aux classes élevées, que cette loi ne frappe pas directement et qui peuvent en causer à l’aise, elles ne sauraient s’y opposer autrement qu’incitées par un mauvais sentiment : la crainte de voir s’élever progressivement le niveau intellectuel des masses, et de perdre, par suite, une partie de leur prestige ou une portion de leurs droits aux privilèges, prestige et droits qui ne leur sont plus guère assurés aujourd’hui que par l’instruction et par le savoir.

Il ne peut en être de même de la vaccination obligatoire, qui a pour but de préserver l’être humain dans sa partie dominatrice, qui est utile à tout le monde, et qui ne nuit à personne.

A cela, M. le Dr Chabannes, médecin aux eaux de Vais (Ardèche), un autre pétitionnaire venu après moi, et qui, à l’appui de sa demande, a invoqué d’une manière toute spéciale le devoir pour ia société de protéger la classe des très-jeunes enfants, M. le Dr Chabannes a répondu par un Mémoire qu’il a lu au Congrès médical de Lyon, en septembre 1872.

Je me fais un devoir et un plaisir de citer sa réponse, en le remerciant de m’en avoir fait hommage.

Cette réponse contient quelques arguments qui m’avaient échappé et que je suis bien aise de reproduire ici, parce qu’ils donnent plus de force et de consistance à ceux que je viens de faire valoir :

« La dernière épidémie nous a déjà appris ce que vaut la vaccination propagée par la persuasion ou par V action de la loi dans les écoles de l’État.

» L’argument principal, l’argument sur lequel le rapporteur s’appuie le plus volontiers, c’est la crainte de violer la liberté individuelle, la liberté du père de famille, en lui imposant une opération dont il peut n’être pas partisan

» Au lieu d’accorder une si large protection à cette liberté oppressive, liberté d’espèce nouvelle, puisque, ne l’oublions pas, elle conduit à faire de celui qui en bénéficie un foyer d’infection fatal à ses concitoyens, n’est-il pas plus équitable de se préoccuper de cette autre liberté qui est cent fois plus individuelle, plus sainte et plus sacrée, car elle prime toutes les autres: la liberté de vivre?

» L’enfant livré sans défense au contage du varioleux, l’enfant que les nécessités de la vie empêchent de préserver dès sa naissance contre le poison que l’ignorance

ou l’incurie ont accumulé dans l’organisme de son voisin, cet enfant n’est-il pas le plus intéressant, ne méritet-il pas la plus large des protections ?

» Etant admis la certitude des propriétés préservatrices du vaccin, la société n’a plus le droit de respecter telle ou telle liberté secondaire; elle doit les sacrifier toutes pour arracher le citoyen à la mort.

» La liberté individuelle, la liberté du père de famille, la liberté du propriétaire, toutes ces libertés ne sont-elles pas atteintes chaque jour par les nécessités bien plus importantes qu’exige la vie en société ?

» La loi limite l’autorité paternelle dans l'intérêt hygiénique de l’enfant, quand elle fixe un minimum d’âge pour son admission dans les ateliers

» La vaccination obligatoire ne s'impose-t-elle pas plus impérieusement encore, lorsqu’on songe que cette mesure a pour effet, non-seulement de conserver les jours de ceux à qui elle est appliquée directement, mais encore les jours des nombreux individus qui meurent à chaque instant victimes du ridicule respect d’une liberté inavouable, la liberté d’empoisonner son voisin?

» Il y a longtemps que la voix publique aurait fait justice de ces raisons liberticides, si les médecins s’étaient appliqués à présenter le varioleux sous son véritable aspect, c’est-à-dire comme un foyer repoussant d’infection, dû le plus souvent à la négligence.

» Des lois, des arrêtés subordonnent journellement notre bon plaisir à l’intérêt commun : ainsi, le conducteur de voiture est puni si une lumière n’annonce sa présence aux passants ; ainsi, le propriétaire d’un égout est forcé de le nettoyer ; voyageurs et marchandises sont retenus

de longs jours dans les lazarets, sans qu’on se préoccupe des intérêts en souffrance ; l’animal malade est abattu par ordre; l’adulte pris par le recrutement est vacciné malgré lui

» Tous ces arrêtés, tous ces règlements procèdent du même ordre de droits et de devoirs que la vaccination obligatoire.

» Ainsi, les arrêtés sur l’échenillage n’ont pas pour but de contraindre un propriétaire à conserver son arbre en le purgeant d’un hôte dangereux, ils veulent seulement l’empêcher d’avoir un arbre qui puisse devenir un repaire d’ennemis pour les arbres voisins.

» L’individu non vacciné est cet arbre.

» La loi s’intéresse au sort des végétaux; elle est, à bon droit, pleine de sollicitude pour la conservation de l’espèce animale; elle nous assure ainsi cette liberté de vivre, qui doit être le patrimoine de tous.

» Par quelle étrange inconséquence la conservation des hommes semble-t-elle lui importer moins?

» N’est-il point vrai que si un préservatif de quelque épizootie, présentant la certitude et l'innocuité de la vaccine, eût été connu depuis quatre-vingts ans, il y a longtemps que le législateur en eût fait bénéficier l’espèce animale en rendant son usage obligatoire ?

» Il y a négligence coupable de la part des gouvernements à laisser impuni le citoyen qui refuse la vaccination pour lui ou pour ses enfants; ils deviennent responsables de la mort que ces ignorants ou ces entêtés propagent autour d’eux.

» La vaccine n’est pas un de ces remèdes douteux, agissant quelquefois ou manquant leur effet, selon les

cas, et appréciés diversement par les praticiens ; elle est un spécifique tellement évident qu’une demi-mesure ne peut lui être appliquée. L'État n’a pas le droit de la négliger plus longtemps.

» Par la gravité du problème qu’elle résout, par la grandeur des espérances qu’elle donne, ou la vaccine s’impose obligatoirement aux législateurs et aux peuples, ou elle est déchue de tous ses droits à la confiance publique. Dans cette dernière hypothèse, elle doit être exclue de toutes les institutions médicales et philanthropiques qui ont poursuivi jusqu’ici sa propagation comme un service rendu à l'humanité ; son nom doit être désormais rayé,

pour indignité et pour impuissance, de tous les budgets

qu’alimentent les munificences de l’Etat, des départements et des communes. »

A. cela, je réponds de nouveau que la loi proposée ne porte pas atteinte à la liberté du père de famille ; qu’elle n’est pas vexatoire au suprême degré, comme vous voulez bien le prétendre, et la preuve, c’est qu’aucun homme instruit ne se soustrait à l’obligation de faire vacciner son enfant, bien qu’il n’y soit pas légalement obligé.

Le père de famille est-il bien réellement et complètement libre, d’ailleurs, de diriger comme il l’entend l’éducation et surtout l’hygiène de ses enfants ? Cette liberté, ainsi définie, no pourrait-elle pas trop facilement dégénérer en licence et entraîner après elle les mêmes conséquences que les coutumes des premiers âges ? La vindicte publique, la loi elle-même, ne pourraient-elles donc atteindre le père de famille, lorsque ses vues à ce sujet, s’écartant trop ostensiblement des saines doctrines de la morale évangélique et de l’hygiène publique ou privée, se mon-

treraient vraiment nuisibles au développement physique, intellectuel et moral des enfants que Dieu lui a confiés?

Et, puisqu’il faut parler le même langage que celui qui a été employé par M. le Dr Conneau; puisqu’il faut parler le langage du cœur, je dirai de plus en plus fort:

Non, le père de famille n’est pas libre d’élever son enfant à sa guise au point de vue moral, puisque la loi le rend responsable des méfaits de son fils pendant sa minorité, puisqu’il devient responsable devant Dieu et sa conscience des méfaits de son fils émancipé, quand ils sont la conséquence de son éducation.

Non, le père de famille n’est pas libre d’élever son enfant à sa guise au point de vue hygiénique, puisqu’il tombe sous les coups de la loi quand il l’abandonne et l’expose sur la voie publique, quand il se conduit à son égard d’une manière par trop brutale et par trop contraire aux prescriptions de l’hygiène.

Oui, sans doute, il est libre de l'élever suivant ses moyens, mais il n’est pas libre de l’élever contrairement aux lois de l’hygiène et de la morale publiques, puisqu’il tombe sous les coups de la loi quand il s’écarte d’une manière trop manifeste de ces lois inéluctables.

Le père de famille libre de ne pas faire vacciner son enfant !

Demandez-le au jeune moribond varioleux !

Demandez-le à ces fiaucés d’un jour qui se trouvent tout à coup séparés par l’horrible spectre de la variole !

Demandez-le à tous ceux qui se voient en présence d’un être chéri rendu méconnaissable par cette affreuse maladie !

Demandez-le, oh ! demandez-le surtout à ce père de

famille en présence du cadavre de son fils que la variole vient de jeter à ses pieds, si dégoûtant et si horriblement défiguré, par suite de son imprudence et de sa négligence, qu’il n’ose pas, non-seulement lui donner un baiser d’adieu, mais encore l’approcher, le considérer en face, de crainte d’oublier les traits de son visage, et de ne conserver que le souvenir de l’horrible masque qui le voile à ses yeux !

Les uns vous répondront, s’ils veulent faire connaître leur pensée tout entière, s’ils veulent vous faire entendre la voix intérieure qui s’élève en eux, par des murmures et des plaintes plus ou moins accentués, mais non complètement étouffés par leur amour filial, si grand qu’il puisse avoir été mérité d’ailleurs, contre l’auteur de leurs jours, qui aurait pu si facilement leur éviter une fin si lamentable ! L’autre, oh ! quant à l’autre, quant au père de famille, il vous accablera de l’amertume de ses regrets, s’il n’est pas pétri d’orgueil et d’égoïsme ; il vous accusera peut-être, vous légistes, d’être les auteurs des cuisants remords qui le rongent ; il vous maudira certainement de ne pas lui avoir ravi cette prétendue liberté, de ne pas lui avoir enlevé cette excuse à sa paresse et à sa négligence !

A cela, je répondrai enfin que la loi proposée, loin d’être une atteinte à la liberté individuelle du père de famille, est bien plutôt un attentat à son autorité, une réduction du principe autoritaire, en général, et que c'est pour cela que vous l'avez repoussée.

Croyez-moi, elle ne le sera jamais par les vrais libéraux, et les Anglais, en l’adoptant, ont fait preuve d’un pur et sage libéralisme. Croyez-moi , ils ont un cœur comme vous ; et c’est parce qu’ils ont un cœur plus tendre, qu’ils savent faire passer l’intérêt bien entendu de leur progéni-

ture bien avant la satisfaction de leur amour-propre et de leur autorité paternelle.

En tout cas, écoutez, et jugez :

Trois grandes puissances, du nombre de celles que l’on peut , sans crainte d’être démenti, placer à la tête des nations civilisées, en tête du mouvement et des progrès scientifiques, l’Allemagne, l’Angleterre et la France, ont déjà agité la question.

Une quatrième, la Russie, qui ne leur cède en rien sous le rapport du savoir, l’agite en ce moment, et tient à s’éclairer.

Deux des trois premières l’ont déjà tranchée dans le sens de l’obligation légale, et n’ont pas lieu de s’en plaindre.

La troisième seule résiste encore, par fausse application des principes de la liberté.

Toutes trois ont été dernièrement appelées à fournir des renseignements précieux pour la solution définitive de cette importante question.

Malheureusement ils sont encore très-peu nombreux.

Deux de ces puissances seulement, la France et l’Angleterre, ont régulièrement répondu à cet appel, dont la la France peut, à bon droit, réclamer l’initiative.

Un échange de renseignements statistiques, authentiques, a été opéré entre Paris et Londres, à partir du 20 juin 1869.

J’ai pu d’abord les recueillir régulièrement dans les journaux de médecine français, jusqu’au 10 septembre

Quant à Berlin, également appelé à faire ce libreéchange de communications scientifiques, c’est à peine

s’il a envoyé quaire ou cinq fois son bulletin hebdomadaire.

Est-ce aller trop loin que de voir là, aujourd’hui que les faits sont accomplis, et jugeant des grandes choses par les moindres, une preuve des préoccupations hostiles qui fermentaient déjà dans les cerveaux d’outre- Rliin contre la France? Peut-être !

Quoi qu'il en soit, voici les documents fournis par les villes de Londres et de Paris ; de Londres, où la vaccination est légalement obligatoire, et de Paris, où elle est restée facultative.

Je les extrais du Bulletin hebdomadaire des causes de décès dans ces deux capitales.

A côté, et en regard des décès occasionnés par la variole, je place ceux qui sont amenés par la fièvre typhoïde et par le typhus. On doit comprendre tout de suite l'importance de ce rapprochement, qui peut permettre de de juger si, en réalité, la vaccine ne fait que déplacer les causes de la mortalité, ainsi que l’ont prétendu certains de ses détracteurs, et si, en évitant au jeune âge, par la vaccination, les atteintes de la variole, on expose, ipso facto, la jeunesse et l’âge mûr aux attaques de la fièvre typhoïde.

Bulletin hebdomadaire

des Décès occasionnés par la variole , par la fièvre typhoïde et par le typhus, dans les villes de Paris et de Londres, du 20 juin 1869 au 10 septembre 1870 (Extrait du Bulletin hebdomadaire des causes de décès dans ces deux villes, publié par /'Union médicale et autres journaux de médecine, d’après les déclarations de l’État civil).

Paris. Population : 1 .889.842 hab. Londres. Population: 3.170.754 hab.

Proportion. Paris : Londres :: 6 : 10 (.: 5,96 : 10).

CAUSES DE DÉCÈS

DATES

VARIOLE

F. TYPHOÏDE

TYPHUS

OBSERVATIONS

Paris.

Lond.

Paris.

Lond.

Paris.

Loud.

Juin.

Juillet.

Août.

Manque B. de Londres.

Septembre.

Octobre.

A reporter.

BULLETIN HEBDOMADAIRE (suite).

CAUSES DE DÉCÈS

DATES

VARIOLE

F. TYPHOÏDE

TYPHDS.

OBSERVATIONS

Paris.

Lond.

Paris.

Lond.

Paris.

Lond.

Report.. .

Octobre.

B. a fait défaut.

Novembre.

Décembre.

Janvier.

Février.

Mars.

Pas de B. du 22 au 28

A reporter.

BULLETIN HEBDOMADAIRE (sUÜè).

CAUSES DE DÉCÈS

DATES

VAHIOLE.

F. TYPHOÏDE

TYPHUS

OBSERVATIONS

Paris.

Lond .

Paris.

Lond.

Paris.

Lond.

Report. . .

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Manque B. de Londres.

Idem .

Août.

Idem.

Idem.

Septembre.

Idem.

Totaux. .

On a certainement à regretter que l’on n’ait pas songé plus tôt à mettre ces documents en relief.

Il est vraiment regrettable qu’ils ne soient pas plus nombreux.

Ils le sont assez, néanmoins, pour en faire reconnaître l’importante utilité, et, par ce motif, pour les faire colliger à l’avenir d’une manière générale et plus qu’européenne, si c’est possible.

Il y va de l’intérêt de la science et de l’humanité. Malheureusement, comme on peut s’en convaincre, ces renseignements statistiques n’ont pu être recueillis qu’à partir du 20 juin 1869, cinq mois avant l’apparition de l’épidémie de Paris.

Il n’y a donc de comparaison possible entre les décès varioleux survenus dans les deux villes de Paris et de Londres, que pendant ce court espace de temps. Cette comparaison n’en a pas moins une signification des plus réelles.

Ainsi, j’ai fait connaître la proportion qui existe entre la population de Paris et celle de Londres.

A ce sujet, Paris: Londres :: 6 : 10.

Or, je constate, du 20 juin au 10 novembre 1869, en dehors de toute influence épidémique, 172 décès varioleux à Paris, et 81 à Londres.

lien résulte que, abstraction faite de la population, et vu le nombre des décès varioleux dans ces deux villes , Paris : Londres :: 21 : 10, c’est-à-dire qu’en temps ordinaire il meurt 21 varioleux à Paris, quand il n’en meurt que 10 à Londres. Cette proportion serait déjà très-significative.

Mais que devient-elle, si on la juge en raison de la différence de population ? Le voici :

Paris: Londres :: 36: 10;

ce qui veut dire qu'en moyenne et proportionnellement à la population, la variole fait à peu près quatre fois plus de victimes à Paris qu’à Londres.

N’est-ce donc rien ? et ne peut-on pas d’ores et déjà en conclure que la loi sur les vaccinations obligatoires produit un effet réel, très-important ?

Je crois môme qu’on peut ajouter, sans blesser la vérité, que depuis l’adoption de cette loi en Angleterre, les épidémies de variole y sont bien moins fréquentes qu’en France, où elle a été constamment repoussée.

Quoi qu’il en soit, ces documents sont encore bien plus remarquables quand on les considère en vue des rapports qui peuvent exister entre la vaccine, la petite-vérole et la lièvre typhoïde. Ils démontrent d’une manière irréfragable, contrairement aux suppositions des adversaires de la vaccine, que celle-ci ne déplace en aucune façon la mortalité, et qu’en préservant les enfants des décès varioleux, elle n’en rejette pas la responsabilité sur la jeunesse et sur l’âge mûr, en les exposant à mourir de la fièvre typhoïde.

En tout cas, ne serait-ce pas déjà un service signalé, de la part de la vaccine, qué d’aider à prolonger la vie de l’enfant nouveau-né jusqu’à un âge plus avancé, en le préservant tout à la fois et de la variole et de la fièvre typhoïde ?

Mais il n’en est rien, et la preuve, la voici :

Les adversaires et les détracteurs de la vaccine n'ont pas fait attention qu’avancer une hypothèse semblable à la leur, c’était se lancer à pleines voiles dans les doctrines galéniques et humorales des anciens temps ; ils n’ont pas remarqué que c’était soutenir que la variole, qui sans ce

moyen de préservation devait fatalement et inévitablement frapper les enfants, devenait en quelque sorte pour eux, quand elle ne les atteignait pas mortellement, un préservatif de la fièvre typhoïde, par suite d’une puissante dérivation opérée à l’extérieur par cette affection cutanée ; ils n’ont pas vu que c’était supposer que la vaccine, substituée à la variole, n’opérait plus qu’une dérivation temporaire et moins puissante des humeurs peccantes de l’organisme, et qu’une fois cette dérivation épuisée, ces humeurs, faisant une irruption nouvelle, d’autant plus agissante et nuisible qu’elle avait été plus longtemps comprimée, sur les organes internes, notamment sur les glandes de Peyer, produisaient ainsi la fièvre typhoïde dans un âge plus avancé; ils n’ont pas compris <jue c’était condamner, dans chaque localité, aux atteintes de la fièvre typhoïde, un nombre d’autant plus grand d’individus qu’il y avait eu un plus grand nombre d’enfants soumis à la vaccination.

D’où la conséquence forcée, inéluctable, qu’on devait rencontrer un plus grand nombre de malades atteints de la fièvre typhoïde, et par suite un plus grand nombre de décès occasionnés par cette maladie, dans les pays où la vaccination est obligatoire, et conséquemment plus régulièrement opérée que dans ceux où elle est restée facultative, et où, par conséquent, il reste un plus grand nombre d’enfants abandonnés aux étreintes mortelles ou non mortelles de la variole, mais en tout cas préservatrices, d’après eux, delà fièvre typhoïde.

Voyons donc ce que peuvent nous dire à ce sujet les chiffres accusés par le bulletin ci-dessus.

Il constate, déduction faite des décès parisiens occa-

sionnés par la fièvre typhoïde qui n’ont pas leurs correspondants hebdomadaires pour Londres, savoir:

Pour Paris : 1,175 décès (au lieu de 1,324);

Pour Londres : 1,326 décès,

ce qui donne à cet égard, et abstraction faite de la différence de population, la proportion suivante :

Paris : Londres : : 9 : 10 (: : 8.86 : 10).

Mais faisons largement les choses, et considérons, à la manière anglaise, la fièvre typhoïde et le typhus comme deux formes différentes et plus ou moins graves d’une seule et même maladie, sous la dénomination commune d’affections typhiques. Nous obtenons alors :

Pour Paris : 1,188 décès;

Pour Londres : 1,823 décès ; d’où la proportion que voici :

Paris : Londres : : 6 : 10 ;

ce qui donne, en faisant la part des différences de population, les proportions suivantes :

Dans le 1er cas : Paris : Londres : : 15 : 10 ;

Dans le 2e cas : Paris : Londres : : 10 : 10.

Donc la vaccination et la maladie qu’elle engendre n’ont aucune influence sur la production de la fièvre typhoïde et sur les décès qui en sont la conséquence.

On serait môme en droit d’en tirer des conclusions en parfaite opposition avec celles qui ont été posées par les détracteurs de la vaccine, et ces conclusions seraient corroborées par cette considération que, depuis un certain nombre d’années, depuis la transformation des rues de Paris et l’ouverture des vastes boulevards qui le sillonnent dans tous les sens, Paris offre des conditions de salubrité bien autrement favorables que celles que l’on rencontre’

dans la capitale de l’Angleterre : double raison pour qu’il y eût, d’après les adversaires et détracteurs de la vaccine, beaucoup moins de fièvres typhoïdes à Paris qu’à Londres, tandis que le contraire se manifeste dans le bulletin qui sert de base à ces conclusions, dont l’importance ne peut qu’être remarquée.

Le Bulletin hebdomadaire, publié de nouveau avec régularité par les journaux français, mais à partir du mois de juin 1871 seulement, n’a pas l’importance qu’on aurait pu lui désirer. L’existence de la variole épidémique à Londres empêche toute comparaison nouvelle entre Paris et la capitale de l’Angleterre, au sujet de l’influence exercée sur la variole par les vaccinations obligatoirement pratiquées.

Il n’est pourtant pas, complètement insignifiant ; car s’il n’affirme ou n’infirme les conclusions prises au sujet de cette influence, il est au moins très-confirmatif de celles qui ont trait aux rapports négatifs de la variole et de la vaccine avec la fièvre typhoïde.

On peut en juger en jetant les yeux sur les tableaux ci-après annexés.

1° Bulletin hebdomadaire

des Décès occasionnés par la variole , par la fièvre typhoïde et par le typhus , dans les villes de Paris et de Londres, du 3 juin au 31 décembre 1871 .

DATES

CAUSES DE DÉCÈS

SEMAINES

VARIOLE

F. TYPHOÏDE

TYPHUS

Paris.

Londres.

Paris.

Londres •

Paris.

Londres.

Juin 3. 9

Juillet 1. 7

Août 5.11

Septembre . 3.8

Octobre... 7.13

Novembre.. 4.10

Décembre.. 2. 8

Totaux . . .

Réflexion faite, et après un examen plus sérieux, après une comparaison mieux approfondie des documents contenus dans les deux bulletins qui précèdent , je reviens sur ma dernière décision, et je constate qu’à tous égards le second de ces bulletins confirme d’une manière trèsévidente les conclusions qui pour moi sont issues du premier.

En effet, si l’on ne peut comparer les deux villes de Paris et de Londres dans un temps où l’une d’elles est seule soumise à une influence épidémique, la comparaison est possible en les mettant en parallèle pour le temps où elles ont été individuellement assujélies à cette influence, en prenant pour chacune d’elles les mois les plus chargés de décès, ce qui indique le moment où l’épidémie a atteint son summum d’intensité.

Mieux vaudrait encore, ceci est incontestable, pouvoir se baser sur l’ensemble des décès varioliques occasionnés par ces épidémies, mais cela ne pourra se faire que lorsque l’épidémie de Londres sera terminée, et que toutes les données à cet égard pourront être connues.

On peut néanmoins consulter avec avantage les épidémies de Londres et de Paris dans les conditions indiquées.

Ainsi, je prends pour Paris les décès occasionnés par la variole épidémique du 1er février au 2 septembre 1870, et pour Londres ceux qui ont été constatés du 8 juin au 29 décembre 1871, sept mois durant lesquels, dans chacune de ces villes, la variole épidémique a sévi avec la plus grande intensité.

L’addition des nombres pendant ce laps de temps donne les résultats suivants :

Pour Paris, 4,489 décès;

Pour Londres, 3,057 décès.

D’où les proportions ci-après :

1° Abstraction faite des différences de population : Paris : Londres : : 14: 10.

2° Proportion gardée avec ces différences :

Paris: Londres:: 24 : 10.

La variole, qu’elle soit épidémique ou sporadique, fait donc en réalité un plus grand nombre de victimes à Paris qu’à Londres.

D’où la conséquence que la loi d’obligation a un effet réel, et que si, dans les pays où elle est en vigueur, elle n’empêche pas la production des épidémies varioliques, c’est que la vaccine humanisée est défectueuse, c’est que la vaccine humaine n’est qu’une vaccine dégénérée.

Quant aux décès produits à Paris et à Londres par les affections typhiques, le dernier bulletin fournit:

1° Par la fièvre typhoïde seule :

A Paris, 786 décès ;

A Londres , 606 décès.

2° Par la fièvre typhoïde et le typhus réunis :

A Paris, 787 décès ;

A Londres, 722 décès.

J’en déduis les proportions suivantes :

1° Sans tenir compte des différences de population:

Par la fièvre typhoïde : Paris: Londres:: 13: 10'.

Par les affections typhiques: Paris: Londres :: 11: 10*.

2° En tenant compte de ces différences :

Par la fièvre typhoïde : Paris : Londres :: 22 : 10' .

Par les affections typhiques : Paris: Londres :: 18 : 10.

Donc, après le second, comme après le premier bulletin, je puis déclarerhautement qu’en temps d’épidémie, comme en dehors de toute influence épidémique, la variole pas plus que la vaccine, la vaccine pas plus que la variole, n’ont aucune espèce d’influence sur la production et le développement de la fièvre typhoïde ; qu’en tout cas, l’influence de la vaccine à cet égard serait plutôt favorable que défavorable à l’humanité.

Enfin, je puis ajouter aujourd’hui que ces conclusions ne sont point contredites par le bulletin des décès de l’année 1872, qui fournit les renseignements que voici :

2° Bulletin hebdomadaire

des Décès occasionnés par la variole , par la fièvre typhoïde et par le typhus , dam les villes de Paris et de Londres, du 30 décembre 1871 au 29 décembre 1872.

DATES

CAUSES DE DÉCÈS

SEMAINES

VARIOLE

F. TYPHOÏDE

TYPHUS

Paris.

Londres.

Paris.

Londres.

Paris.

Londres.

Janvier

Février. . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

A Reporter . . .

DATES

CAUSES DE DÉCÈS

SEMAINES

VARIOLE

F. TYPHOÏDE

TYPHUS

Paris.

Londres.

Paris.

Londres.

Paris.

Londres.

Report. . .

Juin. .

Juillet

Août.

Septembre . 7.13

Octobre.... 5.11

Novembre.. 2. 9

Décembre. . 7.13

Totaux. . . .

Ces derniers documents ne peuvent donner lieu partiellement à aucune nouvelle comparaison entre les deux capitales de la France et de l’Angleterre, à cause de l’épidémie de Londres, qui ne s’est éteinte en réalité que vers la fin de l’automne de 1872, époque à laquelle cette grande ville commence à peine à rentrer à ce sujet dans son état normal. Mais ils peuvent au moins s’ajouter à ceux qui les précèdent, pour fournir un total plus important, et qui fera peut-être connaître, mieux encore que les totaux partiels, la réelle signification des faits observés.

On constate ainsi, du 20 juin 1869 au 31 décembre 1872, non compris une lacune de neuf mois occasionnée par la guerre de 1870-1871, savoir:

Pour Paris, 5,498 décès varioleux ; 3,073 décès typhiques;

Pour Londres , 5,103 décès varioleux; 3,391 décès typhiques.

D’où les proportions suivantes dans l’un et l’autre cas, en tenant compte de la différence de la population dans l’une et l’autre ville.

Dans le premier cas ( variole ),

Paris: Londres:: 18: 10;

Dans le second (affections typhiques),

Paris: Londres:: 16: 10.

Ces documents affirment donc également, tout en l’atténuant, l’action réellement efficace de l’obligation légale. Ils confirment, en outre, et de plus en plus, les conclusions amenées par ceux qui les précèdent touchant la défectuosité et la dégénérescence progressive de la vaccine humanisée, ainsi que les effets négatifs de la vaccination sur la production de la fièvre typhoïde.

Gela dit et bien élucidé, je n’ai plus qu’un mot à ajouter sur ce sujet.

Je viens de me trouver pour la septième ou pour la huitième fois en face de l’hydre variolique, et j’ai pu me convaincre, une fois de plus, du peu de persistance des effets préservateurs de la vaccine usuelle.

Je viens de me trouver en face de ce fléau dévastateur, mutilateur et défigurant, et j’ai pu m’assurer encore une fois de la terreur qu’il inspire et du dégoût qu’il soulève en général.

Et en présence des lâchetés démoralisatrices qu’il provoque, je ne puis m’empêcher de demander avec plus de résolution que jamais, avec plus d’énergie et de ténacité qu’autrefois, l’application de la loi sur les vaccinations obligatoires, dans tous les cas et quel que soit le mode de vaccination adopté, de même que la loi des revaccinations obligatoires, en supposant que l’on veuille et que l’on doive s’en tenir à l’inoculation de la vaccine humanisée ou animalisée * .

1 On lit dans la chronique étrangère de T Union médicale du 18 février 1873, pag. 234: «Après l’Allemagne et l'Angleterre, la vaccine parait devoir être prochainement rendue obligatoire en plusieurs autres pays. La Commission de vaccine de l’Académie de médecine de Belgique a conclu dans ce sens dans son dernier rapport lu le 30 novembre dernier, et cette proposition a aussi été adoptée à la majorité par la Société des sciences médicales de Lisbonne, dans la séance du 14 décembre.»

Ajoutons qu’au Congrès médical de Lyon (1873), «où 300 médecins français et étrangers étaient présents, la même proposition, mise aux voix, a été également adoptée à l’unanimité moins trois voix» (Gazette médicale de Paris).

« Devant ces manifestations autorisées, les Gouvernements n'ont plus qu’à les sanctionner» ( Union méd.).

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