XIX
« Si un évéque peut défendre les danses les jours de fêtes ou même en quelque temps que ce soit ? ■
Il est nécessaire d'expliquer ces deux questions importantes qui regardent Tautorité des évoques touchant la prohibition des danses. Les évoques ont-ils le droit de défendre , sous des peines ecclésiastiques , qu'on ne danse point pendant les jours de fêtes? Peuvent-ils étendre cette défense à tous les autres temps de l'année?
Il est évident qu'ils ont le pouvoir d'interdire ces divertissements déréglés les dimanches, les fêtes et pendant le temps destiné à l'exercice de la pénitence et de la prière , parce que , comme nous l'avons prouvé , les danses sont défendues par les canons et par les lois. Et comme l'autorité et la puissance spirituelle ne peuvent jamais être plus légitimement employées que pour protéger et faire observer le droit commun, les évêques peuvent interdire, sous peine d'excommunication ou sous toute autre peine que ce soit , les bals et les spectacles aux jours et aux temps que nous avons indiqués (1).
11 faut ajouter que la considération de la sainteté du temps qui est consacré au culte de Dieu et à la pénitence, que les évêques voient indignement occupé par ces pratiques dangereuses et par ces actions païennes, les
(4) Exemplum afferturex C. Animarum, de Sepult. in 6. tradit glossa in (Aement. Ne Romani de eleetis, §. 1 . in Verbo toUi. Al^bas in C, Innoîuit, n.t. de eo qui swt. ordi, suscep. DD. in d. Clément, ad gloss.
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obligent d'user de leur pouvoir et d'empêcher par les voies canoniques cette horrible profanation.
On ne peut également douter qu'un évêque ne puisse défendre la danse absolument et en tout temps ^ parce que la puissance épiscopale n'est pas tellement bornée par le droit commun , en ce qui regarde les mœurs, qu'elle ne doive s'étendre au delà des lois canoniques, et ajouter de nouvelles ordonnances pour ôter et détruire le péché, et pour conserver et augmenter la piété chrétienne (1). Si un évêque veut remplir son ministère, répondre au rang qu'il tient dans l'Eglise, et s'acquitter saintement de sa charge, il est dans l'obligation d'user fréquemment, dans ces occasions , de la puissance que Dieu lui a départie. Les canonistes ne s'en tiennent point là , et soutiennent (2) que la coutume qui serait contraire à ce droit , serait un abus et un dérèglement manifeste , parce qu'elle ne servirait qu'à encourager le péché et à donner aux personnes vicieuses la liberté qu'elles désirent, suivant la dépravation de leur cœur, pour continuer impunément leurs scandaleux désordres.
Le pape Innocent déclare qu'un évêque peut prononcer une sentence d'excommunication contre un crime notoire (3). Les jurisconsuhes expliquent cette vérité par des exemples. Selon eux , un évêque peut excommunier un marchand qui mêle de la farine de fèves parmi la cire qu'il vend. Ils rapportent également un chapitre du droit (4) qui montre que les ravisseurs sont excommuniés par les ordinaires des lieux ou ils commettent leurs larcins ; d'où ils
(1) C. Novit, de Jud. C. ^ de emp. et vend, eum gloss. 2 et Hostien,
(2) Host. cit.
(3) In C. fui interrogatus de emptio. Abbas eodem loco.
(4) Cap. de raptoribus.
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eondueDt que le» évéques sont en possession d'ordonner généralement totit ce qui leur semble nécessaire au bon gouvernement de leurs peuples touchant les mœurs, c'està-dire pour les affermir dans la vertu et éloigner d'eux les embûches du démon.
Us doivent donc défendre la danse en tout temps, parce que ce divertissement pernicieux est non-seulement opposé à la piété chrétienne, mais encore qu'il peut être la source de mille maux. Ajoutons aussi que la négligence des magistrats séculiers , qui voient le mal sans tenter d'y remédier, oblige encore plus étroitement les prélats à suppléer à cette tiédeur déplorable par une vigilance infatigable et un zèle qui ne saurait jamais être trop véhément
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