‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 33 sur 49 · Le registre des droits, du 3 juillet 1332, porte · texte numérisé non relu

Le registre des droits, du 3 juillet 1332, porte

« Habet curia, in Castro Forcalquerii, et ejus territorio, jus venari cum furono, quando tempus est venandi, in terris, vineis tasqueriis (2), sinquineriis (3) et quarto (4) neriis (5). » Le fisc affermait ce droit aux particuliers ; mais il ne s'exerçait qu'alternativement, c'est-à-dire, de deux années, l'une (6).

La même particularité se rencontrait à Mane ,

(1) Àrch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 331, f» 3.

(2) Vignes soumises à la tasque.

(3) Terres et vignes soumises au cinquain.

(4) Terres et vignes soumises au quarton. Le 1/4.

(5) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 333, f» 4.

(6) Ibid. - Série B. 2, n. 335, f» 1.

non loin de Forcalquier. « Guria habet vénationem cuniculorum uno anno, etalio, non (i). » Lâchasse y était affermée au prix de cinquante lapins ; chacun valant sept deniers. La part du fisc était donc de vingt-cinq lapins, soit quatorze sous sept deniers.

Le droit du fisc n'était pas uniforme. « Habet curia in aliquibus terris tertiam partem, in aliquibus aliis quartam partem, et in quibusdam aliis medietatem venationis tempore licito venari cum suo furono (2). » Ici, le furet du fisc reparait.

J'ai dit que le fisc affermait ou vendait la redevance sur la chasse. Le procédé était fort simple. Le clavaire de Forcalquier passait le contrat, touchait le fermage et en tenait compte à la cour des maîtres rationaux siégeant à Aix. Par exemple, en 1323, Roger Patrimonii, clavaire^ vend la chasse (cassia) de Mane pour cent vingt lapins, et il revend ensuite chacun de ces lapins à Richard, hôtelier, au prix de treize deniers réforciats (3). Toutes les écritures se bornèrent à en faire article sur soa registre. N'importe , il y avait des jours où ce clavaire devait se trouver empêtré de lapins.

1 58. Ce n'était pas seulement à Forcalquier où l'on jurait d'observer les règlements sur la chasse aux lapins, car c'est toujours d'eux qu'il s'agit. On

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — Série B. 2, n. 334, f* 3. En 1306.

(2) Ibid. - Série B. 2. n. 334, f 43. En 1342.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 336, f» î^S.

pratiquait de la môme manière à Saint-Maximin. La jurtioe y tenait la main. Les jugements suivants, rendus par le tribunal du lieu, le prourent.

« Quia contra formam preconisationis de non venando cuniculos, ipsos venayit in defenso Hugo- Dis de Sillano (1). » Le délinquant fut condamné à Tamende de vingt sous réforciats (2). Ce jugement est du 26 février 1303. On ne les faisait pas longs.

« Quia veniendo contra preconisationem factam per curiam et consilium dicti loci, ut omnis persona, a quatuordecim annis supra, juraret venationem cuniculorum, idem minime neglexit (3). » Item, pour parler le Ungage de l'époque, dix sous réforciats d'amende. Le jugement est de 1329.

« Quia , contra quandam preconisationem factam per villam, tenuerunt furonos ad venandum cuniculos (4). » dix sous couronnés (5) d'amende. » du 19 décembre 1342.

Enfin, le port d'armes était puni. Un jugement, du 28 f)ctobre 1341, l'atteste.

« Quia, coafoa formam preconisationis facte per villam, quadam die ivit, cum balista sua» per quandam viamSancti Maximini, ad modum Ghassan* di (6). » Condamné à cinq sous couronnés.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. - Série B. 2, n. 390. f^ 136, Y«.

(2) Monnaie plus haute en titre, ainsi que Tindique son nom.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône, — Série B. 2, n. 3W. f» 68, V». (i) Ibid. - Série B. 2. n. 392, ^ 113. V».

(5) Monnaie courante. Mais il y en avait beaucoup d'autres.

(6) Arch. dos Bouches-du-RhôBo. - Série B. 2, n. 3fô, f> 107, V.

C'était partoat la même chose. Ainsi à Brignolles: « quia furam tenuit in territorio Brinonie, contra edictam curie (1). » Du 28 mars 1329.

159. A Lambesc, le fisc avait le vingtième des lapins tués à la chasse (2).

160. A Sisteron, défense d'avoir, chez soi, perdrix et lapins. « Quod nuUa persona audeat tenere infra domum suam pemices neque cuniculos, nisi, dumtaxat, in tabula (3); » c'est-à-dire, au' marché. La publication parlait-elle d'animaux morts ou vivants? c'est à savoir.

La chasse des lapins y était était affermée onze sous (4] ; et la détention d'une belette punie de cinq sous d'amende (5).

161. A Aups, le fisc avait, en certains quartiers, la moitié des droits de chasse, a Habetcuriamedietatem venationis cuniculorum in dicto serre de romant (6). Medietatem venationis [cuniculorum in deffenso dominorum. Medietatem in animalibus advenis (ï).

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 391, f» 190.

(2) Ibid. — Série B. 2,n. 242. En 1341.

(3) Ibid. —Série B. 2-, n. 445, f^ 130, V. En 1359

(4) n)id. —Série B., 2, n. 439. En 1332.

(5) Ibid. — Série B. 2, n. 441. En 1342,

(6) Nom d*an quartier.

(7) Arch. des Bouches-du-Rhône. — SérieB.2,n,431,f» lOO.Bn 1333.

1 62. Chose rare , la chasse était libre à Grambois, sauf dans les clapiers et défends du seigneur (1). De même à la Yerdière, à l'exception des terres défendues. Quant à la perdrix, la chasse en était prohibée depuis le carême jusqu'à la mi-août, à peine de cinq sous d'amende , par perdrix , et de douze deniers, par perdreau (2). A Saint-Martin-de-Castillon, la défense de chasser la perdrix partait du carême jusqu'à Saint-Michel (3). La chasse était entièrement libre, à Orgon, avec chiens, furets, filets et autres engins, et droit de faire détruire, par des chasseurs étrangers, les bêtes sauvages dévastant les récoltes (4).

163. Enfin, un arrêt de règlement du parlement de Provence, rendu le 12 janvier 1506, défend de chasser les pigeons privés et sauvages, à peine de vingt-cinq livres couronnées d'amende, dont moitié au tribunal du lieu du délit, et moitié au dénonciateur (5).

164. Assez parlé lapins. Je passe, maintenant, à la grosse bête. En principe, d'après l'ancienne coutume, les animaux sauvages appartenaient au seigneur sur les terres duquel ils se trouvaient. Ce sont les termes d'un statut fait par l'archevêque

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.. — Pacis, (^ 228, V». En 1362.

(2) Ibid — Corvus, f 222.

(3) ïbid, - Hirundo, f» 369, V».

(4) ftid. — Lividi, fV 258.

(5) Forcalquier. — Registre des privilèges, f» 267.

d'Arles, ayant pouvoir du roi, le 12 novembre 1304 (1). Mais, en fait, un usage, qualifié du nom d'usatique, « usatica » attribuait au seigneur une partie seulement de Tanimal tué ou pris dans son domaine (2). Ainsi, à Flayo&c, il avait la hanche du cerf et la tête du sanglier [3] ; à Eyguines, il prenait, pour toute grosse béte de plus d'une année, cerf, ours, sanglier, un sixième de l'animal^ avec le pied à son choix (4). À Valauris, pour les sangliers, la tête, avec le poil et les oreilles ; pour les cerfs et les chevreuils pris ad fudam (5), un quartier; tués avec Tare, la hanche (6). A Banon, on donnait au seigneur le quart des ours tués à la chasse (7). Il en était de même pour Voix. Sept habitants de ce village , ayant tué un cerf, le gardèrent et le mangèrent. Mais le fait s'ébruita et, par jugement du 7 février 1400, ils furent condamnés à l'amende.

« Cum sit solitum, in dicto loco de Volscto, dari quadrantem ferorum animalium que capiuntur, in terrilorio dicti loci, ut apri, cervi et hiis similia, his diebus, quemdam cervum in dicto terrîtorio occiderunt, apud claustra prioratus loci hujus, quem inter se diviserunt et carnes illius sibi appro-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. - • Pergammorum, f" 199.

(2) Ibid. — Triolet, ^ 81.

(3) Ibid. *- Salamandre, f» 119.

(4) Corvw, f» 97.

(5) Fronde. — Capri qui capiuntur ad fmdam,

(6j Arch. des Bouches-du-Rhône. — Jftltwt, H* 36, Y". (7) Ibid. — Jage-mage, n. 5, P» 446.

priaverant la solidum; cadrantem dari solitum, seu alia quacunque parte, dicte curie minime dando seu offerendo, in premissis graviter delinquenrdo (t) . »

Un registre des archives porte la pièce suivante, relative aux Baux.

« Item, possint et valeant homines ipsi, sit que eis permissum et licitum aucupare et venari ubilibet per territoriiim dicti loci, deflFensis exceptis, venationem parvam , a festo, videlicet, omnium sanctorum, usque diem carnisprivii ; grossam autem omni tempore, ita quod exinde nuUum jus solvere castellano nostro teneantur, nisi dumtaxat de quoUibet animali nigro, grosse venationis, capud, flavo vero, venationis similis, spatulam ; proviso tamen quod aucupent et venentur absque tamen furono et igné (2). »

Pour Hyères , je trouve ceci : « De venatione ferarum in territorio Arearum, per extraneos, mortuarum, de quarum qualibet habet curia unam ancham (3) (4) . » Il paraît que les habitants ne devaient rien.

Une partie du Piémont, ainsi que le comté de Nice, appartenaient à la Provence. A Vinay , Vinadio, le droit était spécifié. « Percipit curia intractum (5)

(1) Arcb. des Boaches-du-*Rhône.

(2) n)id. — LiUi, f» 267. En 1437.

(3) Hanche.

(4) Arch. des Bouches-du Rhône. — Série B. 2, n. 414, ^ 56, V. En 1308.

(5) Entrée.

ursi, quando contingît eum recipere, uDum quadrantem posteriorem, cumpede anteriore (1). » A. Gaillaume : « Habet curia tractum (2) in animalibus feris que capiuntur, et in bestiis advenis (3). » A Entraunes : « Habet curia, in animalibus feris, tertium [4]. »

Le même droit existait à Draguignau, sous une appellation assez baroque, mais les notaires et clavaires ne se gênaient pas avec la langue latine. « Chaysia super tractibus ferarum ot venationibus (5}. »

165. On ne se servait pas seulement de l'arc et de Varbalète, à la chasse, on employait aussi le poison. Mais il fallait y être autorisé par le comte ou par son sénéchal. Une de ces autorisations fut accordée à un habitant de Saint-Maxim in , par lettres, du 31 mars 1425, de Charles, frère et vicegérant de Louis III.

« Eidem Salvatoris Abelhe ; série presentium, concedimus quod possit, in loco tuto et securo» pênes se tenere et habere erbam vocatam toxicum, cujus ministerio et virtute, jactibus balistarum, fera animalia occiduntur, eaque uti ad fera animalia solum occidendi, plenam attribuimus faculta-

(1) Arch. des Bouches-duRhône. — Série B. 2, n. 491. f» 243, Y*. En 1371.

(2) Entrée.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhéne. — Série B. 2. n. 502, f» 74. En 1336.

(4) Ibid. — Série B. 2, n. 521. f 2, V. En 1359.

(5) Ibid. — Série B. 2, n. 368, f* 252. En 1332.

tem ; et portandi secum unum ruralem cultellum, venando, venationem sequendo» et portando yenationis cames causa scindendi, nuUam molestiam inferendo. »

Ensuite de ces lettres, plusieurs probes hommes de Saint-Maximin comparaissent devant le bailli et le juge et attestent la bonne vie et mœurs d'Abeille, ainsi que la suffisance de ses biens. Abeille jure de n'employer, ni laisser employer le poison au préjudice des personnes ou des animaux domestiques, mais seulement contre les animaux sauvages, à peine de deux cents livres d'amende (1).

Autres lettres du même, du 28 septembre 1426, pour un habitant de Barjol, lequel donne aussi caution et prête serment.

« Licentiam impertimur quod, ex nunc in antea, possit tenere pênes se, in tuto, herbam vocatam tuxicum,cujus officio et virtute fera animalia, ictibus balistarum, communiter occiduntur, et ea uti ad hoc tantum (2) »

Le 3 janvier 1470, le sénéchal donne une autorisation semblable à Guillaume Agnel, d'Oraison (3). Cette herbe s'appelait thora. a Licentia utendi herba vocata thora, cum qua animalia fera occiduntur (4). » Quelle était cette herbe? Je n'ai pu le savoir. Il existe des lettres semblables concédées à

(1) Aicb. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 396, f»* 32, 33 et V. 34 V.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 433, f» 75.

(3) Ibid. - Juge-mage, Série B. 2» n. 676, f 282. V.

(4) Ibid. —Juge-mage, Série B. 2, n. 676. f 327.

un habitant de Sisteron^ mais le nom de rKerbe n'y est pas énoncé. On l'appelle Uwioo (1).

Le défaut d'autorisation exposait à des' poursuites, ainsi qu'il arriva à un habitant de Moustiers^ lequel fut condamné à Tingt-cinq sous d'amende. « lumens se officium bel«erii (2) et veûatoris, sibi non attribntum» absque commissione aliqua sibi facta, unam sagitam tossiquatam (3^ portavit [à). »

i66. J'ai dit tout ce que je savais sur la chasse et, peut -être, plus qu'il ne fallait ; mais mon but principal étant de mettre au grand jour les mœurs de nos ancêtres, — non de les faire revitre ; je m'en garderais bien I — j'ai été obligé d'entrer dans de vulgaires détails. C'est là mon ex^suse. L'histoire du peuple consiste dans la vie de lacommune et dans celle de la famille. Le reste le touche peu. Qù'a-t-il à faire de la longue chronique des rois ou des récits de combats, et que lui importe le passage du Granique ou la bataille d' Austerlitz ? Quand il ignorerait ces faits de haute tuerie^ ainsi que beaucoup d'autres du même genre, il n'y aurait pas grand mal. Cependant, tout bien considéré, il est bon qu'il les connaisse, ne fût-ce que pour apprendre à les détester et & maudire la mémoire

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Juge-mage, Série B. 2, n. 677, f« 509. Bn 1461.

(%) Bekaêiw BaiUta, Delà, Bf^êHiiK G'ert l'oiigiaeda BmiAgîkro italien.

(3) Empoisonnée.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 527, 1* J70, VV En 1354.

des bouchers couronnés. C'est le front ceint du diadème et revêtus de la pourpre que les prétendus maîtres de l'humanité offrent des hécatombes au génie du mal. 0 mort, qui ne frappes ni assez vite ni assez fort, tu as des complices ici-bas I

En traitant du consulat d'Âpt, j'ai mis en réserve un fait peu connu, à savoir, l'institution de jours fériés, en certaines circonstances solennelles pour l'agriculture. L'un des articles de ce consulat porte : «Jus imponendi ferias, tempore vendimiarum et in messibus, tam inbestiis quamin personis, et jus puniendi, ut est consuetum. n Ce qui signifierait, à première vue, que les consuls avaient le droit, lors des moissons et dès vendanges, d'imposer le repos aux gens et aux bêtes, pendant un temps déterminé. Pourtant, ce n'était pas tout à fait cela, c'était même le contraire, car les fériés avaient été inventées afin de ne pas détourner les cultivateurs de leurs travaux agricoles. On ne les avait pas établies pour qu'ils se croisassent les bras.

Le consulat d'Àpt, précurseur de la loi Qrammont , protectrice des animaux , avait le privilège d'accorder du repos aux bêtes de somme. « Je précise, crainte des méchants esprits. » C'était bon et utile, car le cheval fringant, le bœuf laborieux, l'âne patient, ont besoin de faire trêve à leurs tra-. vaux journaliers. Les consuls intervenaient donc en leur faveur. Rien de plus juste^ d'autant que les animaux, très capables de manifester une volonté, sont impuissants à la mettre en exécution. Se révolter contre le fouet est, pour eux, chose presque

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impossible. L'homme, lui-même, est obligé de s'inclicer devant la force , si mieux il n'aime mourir. Mais je me demande et je suis encore à trouver comment s'y prenaient les consuls pour faire profiter les bêtes des jours fériés, alors que ces jours tombaient sur les saisons les plus affairées de l'année. Elles travaillaient double et n'avaient pas, comme les hommes, la consolation de pouvoir mettre huissiers et recors à la porte. En définitive, l'unique résultat des fériés était de suspendre le cours de la justice; or, les bêtes, privées de parole, n'ont rien à voir au palais. Passons aux hommes.

167. L'institution des jours fériés, basée sur un rescrit de l'empereur Théodose (1), avait, pour principal objet, la sanctification du dimanche. Le repos était obligatoire et, dans le courant de cette journée, on ne devait se livrer à aucune occupation, soit d'affaires, soit de plaisirs. « Dies festos majes* tati altissimae dedicatos , nullis volumus voluptatibus occupari, nec uUis exactionum vexationibus profanari (2). »Son origineétait purementreligieuse; ce n'est qu'en la détournant de son but primitif, qu'il devint possible de l'appliquer à la protection de l'agriculture. Sous prétexte que les travaux des champs avaientbesoin de tous les bras , du concours de toutes les intelligences, on imagina, non pas de sanctifier par un repos absolu les époques où ces

(1) LêxA. Cod. àeferiis.

(2) LêxAi.CoddêfêHis,

travaux étaient les plus urgents , c'eût été aller contre le but; non pas de suspendre les affaires, c'eût été impossible ; mais d'arrêter le cours de la justice, afin que l'agriculteur pût vaquer, sans trouble, à ses occupations. La loi, d'accord avec le précepte chrétien, avait dit : « Omnes jùdices, urbanseque plèbes, et cunctarum artium officia venerabili die solis quiescant (1). » On en conclut qu'il n'y avait qu'à assimiler au dimanche les saisons des moissons et des vendanges, les sanctifier, en quelque sorte, et, partant^ fermer, pendant deux mois, le temple de la justice (2).

C'est ce que fit le rescrit de l'empereur Théodose. S'appuyant sur le sentiment religieux, il voulut consacrer les travaux des champs, qu'on aurait pu plus utilement favoriser d'une autre façon, et n'atteignit ce résultat, qu'aux dépens de la justice. Un décret rendit la déesse aveugle et sourde pendant deux mois. Mais ce qui était permis à l'empereur, usant de sa puissance incontestée, devait être interdit aux consuls d'Àpt, lesquels, en instituant des jours fériés, s'arrogeaient un droit qu'ils n'avaient pas et empiétaient sur le pouvoir du souverain, auquel la loi romaine l'avait expressément réservé. En effet, un autre rescrit du même empereur s'exprime ainsi : « A nuUo judice prœsumi débet ut, auctoritate sua, ferias aliquas condat. Nec non impériales ferias vocari oportet quas adminis-

(1) Lex. 3. Cod. de feriis,

(2) Je dis temple, pour me conformer à Tusage. Libre à vous de donner au palais tel nom qu'il vous plaira.

trator edixerit ; ac per hoc, si nomine eximuntur, etiam fructu carebunt (1). »

Par conséquent, en vertu du droit romain, régissant alors la Provence, non seulement les fériés établies par les consuls d'Apt auraient dû être privées de leur nom, mais, encore, ne produire aucun effet. Cependant la sentence arbitrale de 1325 les confirme dans la possession de ce privilège, qu'ils exerçaient antérieurement. J'aurais compris que, s'appuyant sur la loi 2, du Gode de Justinien, au titre de feriisj ils eussent proclamé la venue des temps fériés et fixé leur durée, en conformité de cette loi, mais je n'admets pas qu'ils eussent pouvoir suffisant, pour agir de leur chef. Au reste, nous verrons que la faculté de créer des fêtes n'était pas particulière au consulat d'Apt et que d'autres autorités se l'arrogeaient. Je ne puis en citer qu'un exemple, le seul qui existe, selon toute probabilité ; mais c'est le cas de dire : « Ab uno, disce omnes. »

168. Dans l'origine, aux termes de la loi 2 du Code, au titre de feriis^ les fêtes des moissons et celles des vendanges , pendant lesquelles le cours de la justice était suspendu, commençaient: pour les premières, le huit des kalendes de juillet, pour finir aux kalendes d'août; et les secondes partaient du dix des kalendes de septembre, allant jusqu'aux ides d'octobre. Leur durée était, à peu près, d'un mois chacune. En ce qui touche l'administration

(1) Lex. 4, Cod, de feriis

de la justice, c'étaient fêtes chômées, car la loi dit: 4c Sine strepitu volumus observari, et quod contra hoc factum fuerit, omnibus modisirritatur.> Quant aux autres fêtes, indépendamment du dimanche, la loi s'appliquait à Pâques, à la Noël et aux sept jours qui précèdent et suivent l'Epiphanie. Le repos du dimanche était prescrit d'une manière absolue, mais son application aux cultivateurs était subordonnée aux exigences des saisons. Laloi3, au même titre, donne la raison de cette exception; elle est fondée sur la nécessité : « Ne occasione momenti pereat commoditas cœlesti provisione concessa.»

169. On appliquait ces lois, en Provence, peutêtre, sans les connaître et ensuite de l'us^age. Ainsi, je trouve la pièce suivante , relative à Pertuis, portant la date du 21 avril 1298. Il y est dit que, pendant les fêtes des moissons et des vendanges , de même qu'à Noël, la cloche du tribunal ne devait pas sonnerie couvre-feu, tant à cause des occupations des gens, que «propter solemnitatem dictarum festivitatum et feriarum, in quibus ingenti letitia, quacunque hora, est a fidelibus exultandum. » On savait emboucher la trompette, en 12981 — Si l'on sonnait, on ne pouvait prononcer de peines contre ceux trouvés sans lumière , à moins qu'ils ne fussent dans un lieu déshonnête, ou porteurs d'armes prohibées (1), En fait, les fériés, avec leurs joies immenses, ne profitaient qu'aux paresseux,

(I) Arch. des Bouches-4n-Rhône. — Sçrie B. 2, n. 236, f 16, V^

aux débauchés, et suspendaient le cours de la justice, sans grand bénéfice pour personne. Les bêtes, seules, y gagnaient. Mais il fallait que les consuls prissent sérieusement leur cause en main; sinon, gare aux récalcitrants I

170. A présent, je vais mettre sous les yeux du lecteur l'exemple que j'ai cité. Il est émané d'un juge. Le fait en vaut la peine; il prouve que les consuls n'étaient pas seuls à s'en mêler.

« Ànno 1295, die 30 junii, notum sit, etc.; quod, ego Richerius Muncii, judex curie hospitalis Manuasce^ indico ferias ratione messium usque ad diem jovis, post festum Marie Magdalenes proxime venturum, ita quod omnis crepitus causarum conquiescat, usque ad dictam diem. — Actum in dicta curia. Interfuerunt testes, scilicet, Bertrandus Felicii, Hego David, Raymundus Stephani, P. Bisquerra, notarius de Manuasca, et ego P. Dalmaci, notarius (1). »

Voilà donc un juge que le bruit des procès ennuyait, et qui le dit franchement, énergiquement, sans circonlocutions. S'il avait pu entendre une fusillade, le crépitement qui offensait ses oreilles eût été tout-à-fait de saison. Mais, de môme qu'on fait ce qu'on peut, on s'exprime comme on peut. Or, j'admets qu'un homme bien constitué moralement peut, à la longue, se trouver fatigué du verbiage de l'audience, et qu'il se donne des vacances

(1) Arch. des Bouûhes-durHhône.

pour aller aux champs entendre chanter le rossignol, dont le ramage est plus plaisant que celui des avocats. Le malheur veut que, pendant ce temps, les plaideurs sont tenus le bec dans l'eau. Qu'y faire ? La perfection n'est pas de ce monde.

171. L'observation du repos dominical, recommandéepar l'Eglise, prescrite parle Gode Justinien, s'imposait à nos ancêtres en force d'un statut de Charles II , édicté le 8 février 1 294. Il ne sera pas hors de propos de rapporter les dispositions de ce statut qui y ont trait. Elles sont sages, quoique empreintes de l'esprit d'intolérance de cette époque. Mais, n'avons-nous pas encore la loi du 18 novembre 1814? Elle est moins exigeante, il est vrai, que le statut; cependant ce n'est pas précisément un modèle de tolérance.

m Quia quidam, dies dominicos et alia festa que per ecclesiamsunt ipso jure in dicta vel etiam indicuntur, presumunt temere yiolare, opéra prohibita faciendo, statuimus ut quicumque talis inventus fuerit, tresdecim denarios regalium coronatorum, pêne nomine, solvere teneatur; quorum denariorum, sex sint curie temporalis, sex alii, parochialis ecclesie, et unus executoris curie per quem fit exactio hujus pêne.

« Precipimus quod omnes qui nobis sunt immédiate vel médiate subjecti veniant ad ecclesiam, et ibi divinum officium et mandata ecclesie audiant et suscipiant, utteneantur ; etspecialiter statuimus quod, omni die dominica veniat ad ecclesiam paro-

chialem una saltem persona de qualibet domo, et in ipsa ecclesia missam «t mandata ecclesie audiat reverenter : si vero contingerit qaod die dominica non venerit una saltem persona de domo quallibet, ut est dictum, dominus yel domina illius domus tresdecim denarios regalium coronatorum, pro pena, solyere teneatur, nisi causa necessitatis se Toluerit excusare; quorum denariorum, sex sint curie temporalis, sex alii parochialis ecclesie, et unus executoris curie (1). »

Ce statut fut longtemps en vigueur ; on l'appliquait encore en 1447, ainsi que l'atteste un jugement du tribunal d'Aups.

« Quia, die lune Pascalis, init venatum ad animalia fera, quanquam esset dies solempnis (2). » Seulenient, les peines étant arbitraires, les deniers se changèrent en sous. Le contrevenant fut condamné à l'amende de dix sous couronnés. Mais l'Eglise n'eut rien; le fisc emboursa toute ]a somme : primo mihi !

172. n est à remarquer qu'une grande partie des privilèges concédés aux communes datent da règne de Raymond-Berenger. Ce prince, soit parce qu'il ne laissa pas de descendance mâle, soit qu'il obéit à un meilleur sentiment, se plut à améliorer le sort de ses sujets, en leur accordant des franchises municipales. Alloz fut du nombre des corn-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Domini Caroli, f* 85, V«. P) Ibid - Série B. 2, ft. 393, f> 174, V».

munes favorisées. Ce bourg, qui est au bout du monde, perdu dans une vallée des Alpes, eut aussi son consulat*

Une charte du 12 août 1385, qui n'est autre qu'une requête présentée par les habitants d'Alloz à Balthazar de Spinellis, sénéchal de Provence, et répondue par ce fonctionnaire, porte que le privilège du consulat, concédé à Alloz par Raymond- Bérenger, avait été confirmé par le roi Charles, et dit d'une manière précise en quoi consistait cette institution. La charte dont s'agit est fort longue ; elle ne contient pas moins de soixante-neuf articles; j'en extrais ce qui se rapporte à mon sujet. N'oubliez pas qu'elle fut présentée sous forme de requête et que tous les articles relatifs au consulat furent répondus : — Placet. Cette charte présente une singularité qu'il est bon de noter. Elle fut rédigée & Alloz par un notaire, en présence du sénéchal, et avec assistance de trois témoins y dénommés, qui étaient : Napoléon de Grimaldi, de Nice ; Pierre Guiraman, de Barcelonne (1), bailli de Saint-Etienne-Théniers, et Luc Mote, viguier du Puget-Théniers. Je la laisse parler.

« Quod omnia delicta, excessus et crimina que committentur in locis predictis de CoUis Marcio, de Allosio et de Bellovedere, que non pertineant ad merum imperium, ac etiam omnes injurie verbales, evaginationes gladiorum, ensarum elevationes, lapides sive lapidum causa percutiendi

(1) Barcelomiette.

alium, datione alapatuum, pignerationes Pacte propria auctoritate, ludus taxillorum, accessus de nocte sinelumine, effundendo turpia in carreriis, juramenta dei et ejus matris et totius deitatis, impedimenta yiarum et reparationes itinerum, prohibitiones bladorum et aliorum yictualium, prohibitiones armorum prohibitorum, et generaliter omne crimen seu omnia crimina, usque ad sanguinis effusionem, et etiam de sanguine effu«sione, dummodo non contingat mori^ sive meri imperii ; et de omnibus predictis et dependentibus et emergentibus ex eisdem, consules dictorum locorum delinquentes puniant, juzta démérita delictorum et prout eis videbitur faciendum. -«— Placet domino, reservatatamenjurisdictione meri imperii. »

173. Telle était la juridiction criminelle du consulat d'AUoz et de tous les autres consulats. Les limites en sont assez clairement tracées, mais on les distinguera encore mieux quand j'aurai expliqué le sens de certaines expressions dont se sert la charte. Par exemple, le merum imperium. Voici la définition qui en fut donnée, en l'année 1332, par un jurisconsulte de Draguignan, qui devait s'y connaître. Interrogé à ce sujet, il répondit : « Dixit quod merum imperium erat suspendere et mutilare hômines. » Ou bien : « Quando aliquis mortem pati meretur (1). »

(1) Arch. des Bouches-du-Hhône. - Série B. 2, n. 368, f" 262, V

Ainsi, le merui/in imperium attirait à lui tous les crimes graves punis du dernier supplice ou de la mutilation, car, sauf l'amende, la fustigation, avec ou sans effusion de sang, le bannissement, la mise au pilori, où l'on clouait le coupable par l'oreille, on n'infligeait pas d'autre peine. Il me semble que c'était bien assez. L'emprisonnement, si agréablement varié par notre Code pénal, était inconnu. On arrêtait un homme, on le détenait jusqu'à ce qu'il fût jugé^ puis on lui coupait la main ou le pied et on le relâchait, en lui disant : Va te faire pendre ailleurs. Mettre un condamné en prison oblige à le nourrir ; or, on n'entendait pas de cette oreille. J'ai lu bien des jugements, j'ai compulsé beaucoup de paperasses, jamais je n'ai vu de condamnation à l'emprisonnement. Au reste, le système pénal du moyen-âge est dégoûtant au possible ; mais il est intéressant et curieux à étudier. J'en traiterai dans un chapitre à part. On y verra des faits impossibles à croire ; entre autres, un sénéchal de Provence mettant certain délinquant en pénitence, absolument comme aurait pu faire un confesseur. C'est la farce dans le drame. Que diriez-vous^ si je vous donnais tout au long l'ordonnance de ce fonctionnaire agissant de compagnie avec le juge mage, et statuant sur je ne sais plus quelle requête du Prince des Amours, à Marseille? Quelque moment, je me passerai cette fantaisie. Ceci est un ouvrage à digressions; ce ne sera pas la seule que je me permettrai.

174. La définition du merum imperitmi emporte avec elle celle du mixtum imperium. C'était la juridiction des consuls, jugeant au criminel ; quelque chose d'approchant notre juridiction correctionnelle, laquelle ne connaît que des délits, en laissant au jury le soin de statuer sur les crimes. Tous les faits délictueux énumérés par le consulat d'AUoz rentraient dans l'exercice du mixtum imperium.

175. Quant à la juridiction universelle, la réponse suivante fut faite par notre jurisconsulte : « Dixit quod omnimoda jurisdictio est quando aliquis, est dominus in aliquo loco, et facit capi et incarcerari, et preconisationes fieri (1). » Par conséquent, la juridiction universelle consistait dans le pouvoir de publier des bans portant inhibitions et défenses, et à faire saisir et emprisonner les délinquants, en attendant qu'on sût devant quelle juridiction les renvoyer; par exemple, si le fait à eux imputé ressortait du merum ou du mixtum imperium. Dans le premier cas, sauf exception, le tribunal du comte en connaissait ; dans le second, on en saisissaity soit le consulat, là où il existait, soit le tribunal du lieu du délit, selon le titre du possesseur du fief. Quant aux affaires civiles, quelle que fût leur nature et leur importance, la juridiction ordinaire en connaissait, à charge d'appel, à l'exception de celles qui étaient réservées au consulat. Le merum et le mixtum i^nperium^ ainsi que l'omm-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — SérieB.2, n. 368, 1^270.

moda jurisdictiOf ne s'exerçaient qu'à l'occasion des faits délictueux. Cela n'empêchait pas que la juridiction civile et la juridiction criminelle n'eussent une origine commune, c'est-àrdire la délégation faite au juge> soit par le comte, soit par le seigneur du fief.

176. L'article du consulat transcrit ci-dessus soumet à la juridictioif du mixtum imperium^ en d'autres termes, au tribunal du consulat, un délit, alors fort commun, mais qui, aujourd'hui, rentrerait dans la catégorie des soustractions frauduleuses. Je yeux parler du gage dont le créancier s'emparait de son chef: « Pignerationes facte propria auctoritate. » Ce fait se représentait tous les jours. Votre voisin vous devait dix ou douze sous ; promettait de les rendre et ne payait jamais ; vous entriez chez lui, sans faire semblant de rien, et vous vous empariez d'un chaudron, d'une marmite, ou de tout autre ustensile représentant la valeur de votre créance, et vous l'emportiez en nantissement. C'est ce fait que le statut d'Âlloz soumet au tribunal des consuls.

177. Telle était la juridiction des consuls en ce qui touchait le mixtum imperium. Quant à son exercice, le statut leur accorde la faculté de se constituer en tribunal et de juger en l'absence du bailli.

<( Quod consules, et ipsorum alter sive alteri, possint tenere curiam et jurareddere de hiis que

ad eorum jurisdictionem spectant, etiam absente baiulo yel présent! ; quod etiam sunt assuetî facere.

« Quod liceat consulibus ipsis difinire et decla* rare omnes causas pertinentes ad illos criminales et civiles, irrequisito baiulo et omni alio regio officiali, et proyentus ex inde proyenientes pênes se libère habere. »

Il leur permet de punir les délinquants, ainsi qu'ils le jugeront à propos.

« Quod consules possint delinquentes, super hiis que ad eos spectant, ratione jurisdictionis mixti imperii^ penas imponere pecuiariter et mulctare, prout justum fuerit, et cohercere et eorum jurisdictionem in eis exercere , prout equum fuerit, ac eos punire pro eorum arbitrio, sine consensu officialium regiorum ; et banna percipere et habere in pecoribus, animalibus ethominibus bannum frangentibus, tam ab extraneis quam priyatis^ ac damnum dantibus in segetibus, pratis, bladis et aliis defensibus territorii dicti loci, ordinata per universitatem hominum ipsius loci, sive consules et consiliarios ; et possint banna imponere, diminuere et augmentare, et etiam statuta facere et augmentare, ac mutare et annullare totiens quotiens eis placuerit, sine licentia domini régis ; et delinquentes personaliter detinere, arrestari et compeditare (1), juxta eorum démérita, per ipsos consules condempnandos.

(1) Mettra les fers aux pieds.

478. Il protège leur juridiction contre les empiétements des officiers du comte , car, indépendamment du bailli , il y avait ï AUoz un juge ayant avec lui greffier et clavaire.

a Quod officiales regii non debeant aliquas inquisitiones facere, sive incohare, de aliquibus casibus pertinentibus curie consulatus, quod sepe fiunt pro lucro sibi acquirendo ; quod si fecerint, non possint compelli taies qui committerentur in casibus et super casibus ad dictum dominum nostrum pertinentibus, nec propterea eis noceat penarum impositio, nec valeant minime pro eis condemnari, sed pro non factis penitus habeantur. »

Cet article est assez original. Il établit une certaine espèce de talion. Il veut dire que si les officiers du comte outrepassent leur compétence et entreprennent sur des délinquants soumis à la juridiction consulaire; en revanche, ceux qui seront à bon droit poursuivis devant le tribunal du comte, pourront arguer de nullité tout ce qui aura été fait contre eux. De cette manière, les coupables auraient profité de la maladresse ou de la rapacité des officiers du comte.

179. Les consuls pouvaient statuer sur les délits et sur les contraventions ainsi qu'il leur plaisait, les définir» les mitiger.

« Quod omnia delicta, banna ad eos pertinentia, possint consules ipsi mitigare , sententiare, declarare, definire et determinare, et de eis cognoscere.

juxta quod eis visuca fuerit, jaxtt^ facultatem committentium delicta predicta et hominum conditio requirit» quamvis de jure, vel de statuto, vel de consuetudine, alia esset imposita pena, non requisito baiulo» nec alio offîciali majori yel minori. »

180. Disons, en passant, qu'on entendait par officier majeurs, le juge mage, les maîtres rationaux, le juge des premiers appeaux, les deux procureurs fiscaux, les rationaux, les archiyaires et le trésorier (1). Ils étaient obligés de résider à Aix (2). Les autres fonctionnaires étaient officiers mineurs.

181. Les consuls édictaient des bans, les exigeaient, en faisaient la remise, les augmentaient, les diminuaient à leur volonté.

a Quod possint, sicut consueverunt usque nunc, banna et penas imponere , annis singulis et temporibus quibusçumque, eaque in totum exigerp, yel ea remittere in solidum yel in parte , et in statuta quotienscumque pro utilitate loci de Âlosio augeré, minuire, permutare, yel etiam reyocare quotienscunque yoluerint et eis placuerit, ac etiam de noyo facere et ordinare pro libito yoluntatis, aliquo officiali minime requisito. »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Karidtf, f> 220.

(2) Ibid. - Corana, !• 161. V».

1 82. Ils avaient le droit de faire faire toutes les publications relatives à leur office.

« Quod consules possint omnes preconisationes ad eorum consulatum sive jurisdictionem pertinentes fieri facere per nuncium loci de Âlosio , et in eis banna et penas imponere, pro libito voluntatis, sub nomine dicti domini régis et consulutn predictorum, licentia baiuli regii minime requirsita, sive petita et expectata. »

183. Voilà pour le criminel. Comme juges, au civil y ils avaient les attributions suivantes :

« Quod dationes tutellarum et curarum, ae etiam confectione inventariorum, nec non cognitiones prioritatis aut posterioritatis pertineant et concedantur ac cognoscantur per consules supra dictos, et scribantur per notarium curie consulatus. »

« Quod consules habeant potestatem, cohercionum et jurisdictionem justitiam ministrandi de quibuscumque personis extraneis vel privatis , de omnibus contractibus que fièrent et fient, sive facti fuerunt infra jurisdictionem consulatus loci predicti; et quod consules ipsi possint etvaleant, per eorum litteras, ad eorum mandatum sive requisitionem, citari facere quascumque personas extraneas, et eorum litteras dirigere quibuscumque officiaUbus quorumeumque locorum, juris subsidium requirendo de contractis factis et contractis infra jurisdictionem ipsorum. »

ToM. I. 15

184. Ils déclarent et définissent leur compétence, tant au civil qu'au criminel.

« Liceat consulibus ipsis definire et declarare omnes causas pertinentes ad illos criminales et civiles, irrequisito baiulo et omni alio regio officiali, et proventus exinde provenientes pênes se libère habere. »

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