‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 34 sur 49 · Us siègent en tribunal, seuls ou réunis · texte numérisé non relu

Us siègent en tribunal, seuls ou réunis

« Quod consules et ipsorum alter sive alteri, possint tenere curiametjura reddere de hiis que ad eorum jurisdictionem spectant, etiam absente baiulo vel presenti, quod etiam sunt assueti facere. »

186. Leur compétence s'étendait à tout le district d'Alloz et leurs sentences étaient appeiables devant le tribunal du comte.

a Quod omnes petitiones , querimonie sive clami que fient infra districtum loci de Âlosio , consu^ libus dicti loci d^beant pertinere, et ipsi consules, juxta quod eis visum fuerit, de dictis querimoniis debeant justitiam ministrare; nisi tamen pro recursu sive pro reclamatione » ad curiam regiam pervenerint. »

187. Veut- on savoir pourquoi les habitants d'Âlloz insistaient autant pour faire reconnaître et confirmer la juridiction de leurs consuls? C'est qu'ils y avaient un intérêt majeur ; ils ne payaient pas de lates. La late « lata » était un droit que

tout plaideur, soit demandant, soit défendant, était tenu d'acquitter dans la caisse du fisc, dès l'introduction de l'instance. Il y avait des règles à ce sujet, sur lequel s'était établie une espèce de jurisprudence ; mais je crois qu'on les suivait mal, car la perception des lates fut constamment un sujet de doléances, tant de la part des communes que de la part de l'assemblée des États. On était dans l'habitude de les affermer. Par exemple, en 1535, à Forcalquier, l'adjudication des lates fut faite moyennant le prix de deux mille deux cent dix florins (1); le florin, à cette époque, valant seize sous couronnés, car il n'était depuis longtemps qu'une monnaie de compte. Or, il suffit d'énoncer ce fait, pour faire comprendre les abus auxquels donnait lieu la perception d'un pareil impôt.

Les habitants d'AUoz, ainsi que ceux de beaucoup d'autres communes , surent s'en faire affranchir. On les exempta de la late, non-seulement pour les procès portés devant le tribunal des consuls « mais encore pour tous ceux dont les officiers du comte connaissaient, pourvu toutefois que la demande fût reconnue par le défendeur.

« Quod de aliquibus querimoniis sive clamis faciendis coram baiulo regio, sive coram quocumque alio regio officiali, non detur lata de confesso. Plaeet ; et etiam non detur lata in curiis consulatus.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Séria B. 2, n. 170, f 94.

a Quod non detur lata de aliquibus petitionibus fàctis coram ôfficialibui^ regiis in processibus prioritatis et posterioritatis , ac etiamque bona pupillorum sive minorum, ac aliorum quorumcumque justam ignorantiam habentium de petitîs contra eum, neque aliquibus petitionibus pro ostagiis, siye arresto teneri. Placet; nec etiam in curia consulatus. »

188. Quand on étudie les anciennes institutions judiciaires de Provence, on rencontre à chaque instant des usages tellement contraires à ceux suivis aujourd'hui, qu'ils ont besoin d'explication. Ainsi, dans le passage que je viens de transcrire, malgré qu'on se soit servi d'un latin barbare, le lecteur comprendra par à-peii-près ce que signifient les mots : « ostagiis sive arresto. » Evidemment, ils emportent avec eux l'idée d'arrestation. Mais s'il voulait en découvrir le sens précis, cela lui serait un peu plus difficile. Donc, sous peine de le laisser dans l'ignorance de ce qu'il lit et me faire accuser d'insuffisance, peut-être même de quelque chose de plus, je dois me livrer à une digression. Bien que cela fasse perdre de vue le sujet principal, j'obéis à la nécessité. La digression est de l'essence même de mon travail ; sans elle, il ne serait pas complet. De plus , elle repose l'esprit en variant le sujet de ses méditations. Cet avantage n'est pas à dédaigner, surtout s'agissant d'une matière passablement aride.

Dans le vieux temps, — qui n'était pas le bon, -—

les rapports entre créancier et débiteur présentaient cette singularité, que le premier pouvait contraindre le second à garder les arrêts, « tenere ostagia » soit au tribunal^ soit chez lui, soit dans une maison tierce, jusqu'à ce qu'il eût satisfait à son engagement. C'était un droit pour le créancier ; mais souvent, le contrat en portait l'obligation expresse de la part du débiteur. Un acte de Bertrand Rasoris, notaire à Manosque, contient la clause suivante : « Promisit ei tenere hostagia in villa Manuasce, ad suam omnimodam voluntatem (1). » Cet acte est du 9 novembre 1294. Un autre acte de la même année, même notaire, fournit un second exemple de semblable obligation : a Et ibi (Manosque] stabunt et tenebunt hostagia, ad voluntatem creditoris (2). » .

189. Mais l'arrêt, pour être gardé, n'avait pas besoin d'avoir été stipulé dans le contrat. Il suffisait que le créancier en fît la réquisition pour que le débiteur y obtempérât. Un jugement rendu par le tribunal de Tarascon, en 1339, condamna un individu à l'amende, pour avoir méprisé la sommation de son créancier : « Quare, requisitus de tenere hostagiis perFerrarium Ancelini, ipsa tenere non curavit (3). » Une autre fois, la réquisition indiquait le lieu où l'arrêt devait être gardé : « Ut extra palatium non exiret (4). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.

(2) Ibid.

(3) Série B. 2, n. 295.

(4) Ibid., n. 297.

1 90. Cependant, en général, l'arrêt était ordonné par le juge, à la requête de la partie poursuivante. Un statut de Reymond Bérenger, du 10 des kalendes de janvier 1243, contient cette disposition :

<x Statuimus quod , si quis condempnatur vel vocatus a curia fuerit, teneatur tenere hostagia ad preceptum judicls, et si quis tenens hostagia recesserit ab hostagiis, sine licentia judicis vel baiuli, vel alicujus officialis istius curie, solvet curie duos solidos, si non juraverat tenere hostagia; si vero juraverit, solvet decem solidos, pro pena, et cadem pena imponenda cuilibet dejeranti contra preceptum judicis, et sepe et sepius hec pena committatur, quicunque contra mandamentum judicis vel curie factum fuerit (1). » Ce statut est relatif aux procédures à suivre devant le tribunal d'Aix.

1 91 . En exécution du statut, le juge de Manosque rendit l'ordonnance ci-après transcrite :

a Anno 1 340, die 6 mensi marcii, magister Petrus Âymerici, vice judex Manuasce, precepit supra* scripto Jacobo Verdelhoni, presenti et audienti, quatenus conveniat cum dicto judeo, hinc ad diem Jovis proximam, alias teneat (hostagia) in Saunaria (2), sub pena statuti de decem solidorum, et quatuor denarorium pro expensis ; quod ego Johanne9 Silverii, vice notarius curie scripsi et signe curie signavi (3) . »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pergamenorum, f 193.

(2) La Sauneriez quartier de Manosque.

(3) Ârch. des Bouche5-du*Rh6ne.

Là-dessus intervint une information judiciaire, basée sur la violation des arrêts, à la suite de laquelle le prévenu, ayant fait cession de biens devant le juge, fut renvoyé des poursuites.

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