‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 35 sur 49 · A la peine portée par le statut, le juge ajou · texte numérisé non relu

A la peine portée par le statut, le juge ajou

tait ordinairement une autre peine comminatoire. « Ànno 1 357 et die 21 mensis aprilis, ad instantiam créditons retroscripti, dominus judex curie (Manuasce) precepit Jacobo Briansoni, quatenus teneat hostagia infra Terralhum, ante curiam, et de dictis hostagiis non discedat, sub pena 25 librarum, donec solverit debitum rétro scriptum. Que scripsi ego poncius Boti^ notarius curie (1). »

193. Rien de plus bizarre que ces vieux documents. En les lisant, on marche de surprise en surprise. Et ne croyez pas que je m'arrête à la peine comminatoire dont le juge effrayait le débiteur attardé, c'était de style ; mais j'ai lieu de m'étonner de la résidence qu'il fixait à ce débiteur ; il le logeait en plein air. En effet, tous ceux qui connaissent Manosque savent que l'ancien palais des comtes de Forcalquier, dans lequel le juge tenait ses assises, et qu'on a détruit plus tard, était situé sur la place des Terreaux, que le juge nomme Terralhum. Or, en ordonnant à Jacques Brianson de tenir les arrêts dans les Terreaux, devant le palais : « Infra Terralhum, ante curiam, » il le met-

(1) Arch. des Bouche^-du-Bhôiie.

tait dans Tobligatioa de coucher à la belle étoile. Cette conséquence baroque n'est pas le résultat d'une erreur ; ce juge savait ce qu'il faisait. J'en donne pour preuve le jugement qui précède immédiatement celui-ci. On y yerra que le débiteur est condamné à garder les arrêts dans la Saunerie, nom sous lequel on désigne une des plus longues rues de Manosque. Celui-là pouvait aisément se procurer un abri^ tandis que le premier restait forcément exposé à l'intempérie des saisons. Or, pourquoi ne pas traiter l'un à l'égal de l'autre ? Le juge ne le voulut pas.

194. Le bailli de Manosque mettait aussi les gens aux arrêts. Le 27 mars 1341^ Robin de Maltrayo, huissier de la cour du Petit Sceau de Montpellier (1), ayant exhibé au bailli des lettres exécutoires émanées de cette cour contre Rostan Martelli, de Manosque, ce fonctionnaire rendit l'ordonnance suivante :

« Quaquidem littera presentata per dictum servientem et per ipsum dominumbaiulum intellecta, ipso dominus baiulus, volens eam exequi reverenter, prout decet, precepit supradicto Rostagno Martelli, in dicta littera nominati, presenti et audienti ibidem, quatenus a dicta curia Manuasce ne

(1) Je ne sais quelle était cette juridiction et n*ai pas le temps dé rapprendre. Les actes qui en émanaient n'étaient exécutoires, en Provence, qu*après avoir été revêtus du paréatis du conseil royal. — Àrch. des Bouches-du-Rhône. — Juge-mage, n. 5, f> 56, Y*".

discedat seu ezeat quoquo modo, sine licentia dicte curie^ sub pena quinquaginta librarum, aut alias cum dicto seryienti conyeniat (1). »

Le bailli fut plus humain que le juge. Le débiteur eut le palais pour demeure, mais il ne tint aucun compte de la défense qui lui ayait été faite et rompit son ban. On informa contre lui. Il esquiva l'amende, en disant qu'il avait été autorisé à sortir par Pierre Ayméric, vice-juge. On l'acquitta, en l'obligeant à comparaître, sur la demande principale, sous le cautionnement de cinquante livres.

195. On faisait abus des arrêts. Un jour, c'était le 16 mars 1341, les syndics de Manosque s'étant opposés à l'exécution d'une ordonnance du bailli, celui-ci leur défendit de sortir du tribunal, à peine de cinquante livres d'amende, jusqu'à ce qu'ils eussent levé leur opposition. Il leur enjoignit, en outre, à peine de cent autres livres, de ne plus exercer leurs fonctions (2). Il y eut appel de la part des syndics, et j'ignore comment l'affaire tourna; mais le fait n'en est pas moins fort extraordinaire.

196. Il n'y avait pas de petit fonctionnaire qui ne s'arroge&t le droit d'ordonner les arrêts. Ainsi, le 16 octobre 1403, le sous-viguier de Manosque, espèce d'agent tenant le milieu entre l'officier de

(1) Arch. des Bouehes-du-Rhône.

(2) Ibid.

police et le recors, agissant à la requête du collecteur des taxes, imposait les arrêts à un débiteur du fisc en retard, sous peine de dix livres (1).

197. Les huissiers les imposaient également» toujours à peine de dix livres. « Non dicedere.a platea ante curtem posita, donec solveret (2). » Ce fait se passa le 7 août 1403. C'est le pendant de celui où le juge mit le débiteur aux arrêts sur la place publique. Ils faisaient même des commandements itératifs de tenir les arrêts, sous les peines de dix, vingt-cinq et cinquante livres. J'en trouve l'exemple dans un acte du 26 octobre 1403 (3).

198. L'usage dïmpoaer les arrêts aux débiteurs peu pressés de se libérer fut cause d'une drôlerie caractéristique des mœurs de l'époque. Il paraît que les plaideurs étaient rusés, les avocats chicaneurs subtils et casuistes pointilleux, les juges attachés à suivre ponctuellement la lettre de leurs ordonnances ; or, voici ce qui arriva. Je n'en ai pas la preuve ; mais, comme toute formule a sa raison d'être, on va voir si mes conjectures sont fondées.

Il est présumable que le plaideur mis aux arrêts sur la place publique, même au cœur de l'été, devait trouver la position incommode, et je n'étonnerai personne en disant qu'il devait s'ingénier à

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

en changer. Ne pouvant violer de front l'ordonnance, il s'agissait de la tourner, et on imagina le biais suivant.

Un débiteur, désireux de s'affranchir des arrêts, lisant l'ordonnance du juge lui défendant de sortir du lieu qui lui avait été assigné et, la commentant, se dit qu'il ne pouvait aller contre elle par l'emploi d'aucun moyen qui lui fût personnel, c'est-à-dire en usant par lui-même de la faculté de locomotion; mais que cette ordonnance ne lui interdisait pas de se servir d'un agent étranger. Bref, que s'il ne pouvait agir, cela n'empêchait pas que d'autres, gens ou bêtes, agissent pour lui. En conséquence de ce beau raisonnement, le débiteur arrêté, se considérant comme un corps inerte, privé de volonté, se laissa hisser sur un âne ou charger sur les épaules d'un ami et, violant passivement les arrêts, se fit porter chez lui, où il dut bien rire du bon tour qu'il avait joué à la justice.

Mais, s'il fut content, si l'avocat qui lui avait donné ce conseil se frotta les mains en signe qu'il était bien aise, tout le monde ne fut pas satisfait. Le public riait, mais le créancier perdait son gage et le juge se trouvait mystifié. Or, il est rare que la justice, à droit ou à tort, n'ait pas le dernier mot. 11 est probable que le plaideur ne dut pas profiter beaucoup de son ingénieux expédient. Quoiqu'il en fût, pour éviter qu'à l'avenir un pareil fait se représentât, le juge modifia son ordonnance et la rédigea de telle façon qu'on ne pût en éluder l'effet par un subterfuge. Il la précisa si bien que le débiteur était forcé de garder les arrêts, abso-

lument comme s'il avait eu pieds et poings liés. En effet, je trouve l'ordonnance suivante, à la date de 1358; « Ut a dicta villa Manuasce non exeat cum suis pedibus nec alienis (1). » Par ce moyen, on coupait court à la chicane.

199. Cette formule n'était pas particulière au juge de Manosque ; elle se généralisa en Provence. Un jugement rendu par le juge de Saint-Maximin, en 1376, reproduit les mêmes termes : « Ponit récépissé idem clavarius, a Bertrando Laugerii, in 40 solidis coronatis condempnato per dictum judicem, quia, hoc anno, dum nobilis Johannis Martini, baiuli Sancti Maximini, imposuisset eidem delato, pena 25 librarum, ut a cortilio (2) curie non discederet, suis vel alienis pedibus, donec deposuisset super inquisitione contra eum incohata, dictus Bertrandus, a dicto cortilio, illicentiatus, recessit (3) . »

Même formule à Barjol, dans un acte de 1436 : « Quatenus a presenti villa, seu saltem a sui territorio, non discederetf suis pedibus val alienis (4). «

De même à Aix, le 3 mars 1417 : « Et imposita sibi pena centum librarum, quod non discedat a civitate Aquensi, suis vel pedibus alienis, donec caverit pro premissis (5). » Notez qu'il ne s'agit pas

(t) Arch. des Bouches-du-Rhôae.

(2) Cour.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Série B. 2, n 388, f* 356, y^

(4) Ibid.— Série B. 2, n. 432, f»266.

(5) Ibid. — Autres lettres de la Cour des Comptes, de l'année 1413. - Ibid, - N. 378, f 146.

de l'acte d'un simple juge, mais bien d'une ordonnance des maîtres rationaux.

Enfin, une transaction passée, le 29 décembre 1489, entre la commune d'Eyguières et son seigneur, contient cette stipulation : « Et qualibet ipsarum partium, carceres, arresta et hostagia tenere, semel et pluries, et ab eisdem, seu altéra ipsarum, non discedere, suis alimisve pedibtiSy per cessionem bonorum, vel alias qualitercumque, donec et intègre observaverint, etc. (1). » Cette transaction déroge à l'usage et au principe, quant à l'effet de la cession de biens. H est évident que le débiteur étant devenu insolvable, les arrêts doivent cesser.

200. Tel était le style suivi en Provence, en matière d'ordonnance enjoignant à un débiteur de tenir les arrêts. Quelques-uns ne se servaient pas de la formule originale : « Suis vel alienis pedibus, » et la remplaçaient en ajoutant à la défense les mots : « Quoquomodo, » ou « nullo modo. » Gela produisait le même effet ; car, dans une occasion, celui qui viola les arrêts à lui imposés jusqu'à ce qu'il eût payé une charge de blé qu'il devait, fut condamné à cinq sous d'amende. Le jugement est de 1448 (2).

A présent, ainsi que je l'ai déjà dit, ce style avait-il sa raison d'être ? Je ne saurais en douter.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhônes. -«• Cortmi, £^102.

(2) n)id.— Série B. 2, n. 393, f^ 103, V.

Une formule répond à un fait, à un besoin ; or, on ne m'ôtera pas de l'esprit que celle qui défendait au débiteur de s'écarter du lieu des arrêts : « cum suis vel alienis pedibus » devait son origine à quelque méchant tour de passe-passe^ imaginé par la chicane. C*est ma manière de voir ; chacun en jugera comme il voudra. Mais, quand on parle du temps passé, il ne faut s'étonner de rien, car on doit s'attendre à tout.

201. La désobéissance à l'ordonnance du juge était poursuivie criminellement et motivait l'infliction d'une amende, qui variait d'un tribunal à l'autre ; car, les peines étant arbitraires, le juge les appliquait selon son bon plaisir. J'en pourrais citer de nombreux exemples. L'un s'en tirait pour cinq sous ; l'autre en avait pour quatre ou cinq fois cette somme. Il suffira de rapporter deux jugements.

« Cum fuerit preceptum per R. (1) servientem presentis curie, mandate nostro, B. (2) ut, sub pena 25 librarum, teneret arrestum presentis ville donec solvisset clavario quamdam contumaciam per eum debitam ; et inde, ad requisitionem ejusdem delati,^ cum fuisset per nos eidem data licentia recedendi, dumtamen in crastinum reddiret tentum arrestum (3). » Le contrevenant fut condamné à quinze sous d'amende. Il résulte de cette pièce que le juge avait la faculté de lever momentanément les arrêts.

(1-2) Sic,

(3) Arch. des Bonches-du-Rhône . -- Séné B. 2, n. 338, f» 96. En 1494.

L'autre jugement, beaucoup plus ancien, puisqu'il est de 1390, et beaucoup plus sévère, porte : tf ATiburgia,proeoquia, spretapena 50 librarum, sibi litteratorie (l)imposita per nuncium, ad instantiam Vitalis, ut venire deberet ad locum Draguiniani, hostagia tentura fidejussorio nomine quondam mariti sui, per eam promissa et jurata in publiée instrumento (2). » Cette femme fut condanmée à cinquante livres d'amende.

202. La caution pouvait donc être contrainte à garderies arrêts, à moins que le débiteur fût présent et solvable. Le statut du 10 des kalendes de janvier 1243 s'en explique formellement.

€ Statuimus quod, si fidejussor seu constitutor teneat hostagia pro debito alicujus, si presens sit principalis et solvendo, et confiteatur debitum, et nuUam exceptionem opponat qua se tueri possit, ipse principalis teneat hostagia, si hoc fidejussor vel constitutor requirat, loco fidejussoris vel constitutoris.

203. L'article suivant du statut est relatif à la cession de biens, faite de bonne foi et sans réticence, dont Tefifet était de soustraire le débiteur à Tobligation de tenir les arrêts, soit qu'il l'eût juré, ou non.

« Statuimus quod, si quis non solverit debitum

(1) G*6st-à-dire, par exploit d'huissier.

(2) Arch. des Bottohes-du*Rhône.-- Série B. 2, n. 373, f» 79.

in termino sibi dato a curia, si vult offerre bona sua omnia, cum juramento, quod non teneatur te*nere hostagia ; si vero non vult offerre bona sua; vel bona non habeat que offerat, teneat hostagia ad cognitionem judicis. » Quand il s'était écoulé un mois depuis l'entrée aux arrêts, si le débiteur ne payait pas, ou prenait la fuite, le créancier pouvait se faire envoyer en possession de ses biens.

204. En fait, les arrêts constituaient un mode primitif et peu coûteux d'exercer la contrainte par corps, à une époque où l'on ne mettait pas volontiers les gens en prison, parce qu'on aurait été obligé de les y nourrir. Aussi, était-il rare que le juge leur assignât pareille résidence. Cependant, cela arrivait quelquefois. Une ordonnance sur la procédure à suivre devant la Cour des Comptes, rendue le 11 juillet 1356, par Philippe deTarente» vicaire général, nous apprend que l'étranger à la ville d'Aix pouvait être mis en prison pour dette, mais que, s'il fournissait caution ou déposait la somme demandée, on devait l'élargir, en l'obligeant à garder les arrêts dans la ville, jusqu'à ce que le procès fût terminé. Quant aux habitants d'Aix^ le juge désignait le quartier de la ville dans lequel ils devaient résider : « Assignetur sibi,pro carcere sea arresto , una pars civitatis (1 ) . »

Lorsque le débiteur, contraint par corps, était

(1) Aroh. des Bouches-da-Rhôue. «^ Lividi^ f 271» V*.

emprisonné dans la prison du comte, il devait le droit de geôle ; mais il n'était tenu de rien si on lui assignait un autre lieu pour garder les arrêts ; par exemple, le palais de justice. L'ordonnance du 9 septembre 1387, rendue par la reine Marie, pour le bailliage de Sisteron, en porte la disposition expresse. « Nec pro hostagiis tenendis in palacio regio, yel alibi ubi curia teneretur, quicumque cives aut foreuses, nisi essent infra carcerem regiam introducti, ratione aliquid carceragii carcerario vel alii solvere teneantur (1). »

205. On citait, par action principale, un débiteur à garder les arrêts. « Quia citatus et preconisatus ad tenendum hostagia, et non comparuit. » Condamné à dix sous d'amende [2]. « Quare non voluit venire ad tenendum hostagia, ad instantiam Salomonis (3). De comparendo in dicta curia et tenere hostagia promissa dicto judeo (4). » Le refus de comparaître fut puni de vingt sous d'amende, prononcée par le juge de Draguignan. — Le juge de Brignoles infligea dix sous d'amende au défaillant. La demande portait sur vingt sous : tc Ut infra très dies solveret Fulconi viginti solidos, vel teneret ostagia (5). » Mais, dans ce cas, les parties ne payaient

(1) Arch. des Bouchesrdu-Rhône. — Série B. 2, n. 440^^f» 138.

(2) Ibid. - Série B 2, n. 354. En 1356.

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 369, f^ 44. En f 330.

(4) Ibid.— Série B. 2. n. 372. 1*181. En 1357.

(5) Ibid. — Série B. 2. n. 391. f» 18. En 1329.

pas de late. Ainsi le voulait le privilège d'AUoz, dans un de ses articles déjà cité. Il en était de même à Colmar et probablement en tous autres pays.

206.- On citait le débiteur afin de fournir gage ou de se mettre aux arrêts : « Quia, a quodam precepto sibi facto per subvicarium, de sibi assignando aliquodpignus, vel tenendo arrestum in dicta curîa (Draguiniani) , a quibus preceptis appellavit ad syndicos dicte ville (1).» Le débiteur fut condamné à vingt-cinq sous d'amende, malgré son appel, qui n'était pas fondé, a Quia spreto quodam precepto sibi facto per Guillelmum Hugonis,notarium curie Sancti Maximini, ut incontinenti deberet solvere Raymundo Laurenti unum Florenum, alias sibi traderet pignus valoris dictum debitum^ aut conventa hostagia teneret, sub pena centum solidorum (2). » Sur quoi, le débiteur fut condamné à cinq sous d'amende. On obligeait à garder les arrêts jusqu'à ce qu'on eût racheté son gage : « Ut non exiret a castre Draguiniani, donec redimisset aliqua pignora ab *eodem capta, ad instantiam Raymundi Lâugerii, ipsa non curavit redimere pignora (3). » Si bien que dans ce temps là, on vous saisissait vos meubles et on vous obligeait à les dégager, sous peine d'amende.

207. ''On avait des égards pour les femmes. En cas de condamnation aucivil,^aulieu de les emprison-

(1) Arch. des Bouch.-du-Rh. — Série B. 2. n. 378, f» 98, \\ En 1412.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 391,* f> 301. En 1340.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 369, f* 336. En 1337.

ner, comme on faisait pour les hommes, on les mettait aux arrêts. L'ordonnance du 11 juillet 1356, déjà citée, prescrit cette civilité. «Si mulier fuerit, ipsam in loco ydoneo et honesto arrestando, taliter tamen quod non videatur delusio. »

208. Quand, en procédant à une information, le juge trouvait qu'il n'y avait pas lieu de faire détenir préventivement le prévenu, il lui ordonnait de garder las arrêts, et l'infraction de cet ordre était punie. Ainsi fit le juge de Saint-Maximin, en 1448. « Quia cum fuisset contra eumdem inquisitum in dicta curia et sibi preceptum fuisset quatenus iret temptum arrestum, donec respondisset dictis preceptis et pénis , per intervalla , sibi impositis , obedire noluit(1].» L'amende fut de quinze sous couronnés.

209. Il existait une autre espèce d'arrêts, ressemblant très fort au cautionnement de garder la paix, usité en Angleterre. En voici un exemple datant de 1330, donné par le juge de Draguignan. «Requistono et Johanni, quilibet ipsorum in quinquaginta solidis condempnatis^ quia fregerunt confines eis impositas per judicem, propter discordiam quam habebant cum nobili Bonifacio de Castellana, arma portando (2).» Le juge leur avait défendu d'aller dans le pays habité par Boniface de Castellanne et d'y aller avec armes.

(1) Arch. des Bouchés-du-Rhône. — Série B. 2, n. 393, f* 10t.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 369, f* 44.

21 0. VoUà tout ce que j'avais à dire sûr les arrêts' En traitant cette matière, je m'aperçois que j'ai^ sans y songer, fait l'historique de la contrainte par corps telle qu'on l'exerçait jadis, car on ne saurait donner un autre nom à la mise aux arrêts d'un débiteur dans un endroit déterminé. Cette institution n'avait pas d'autres règles. En somme, elles consistaient en ceci : le débiteur était tenu de s'acquitter ou de garder les arrêts, et, au bout d'un mois, le créancier entrait en possession de ses bien'%. Il n'y avait pas d'autre procédure. J'ajoute qu'on procédait ainsi par toute la Provence ; à Seyne (1) , comme à Toulon (2), comme à Saint-Paul-de-Vence (3).

211. Il ne faudrait pas, à cause de la similitude des noms, confondre les arrêts, hostagia, avec les otages dont j'ai parlé ci-dessus au sujet de la commune de Grasse et de son consulat (4). On nommait également ceux-ci, hostagia, mais ce mot comporte une autre signification. Une concession, faite en 1235 à la même ville, par Raymond-Bérenger, nous apprend en quel sens on doit entendre le mot, hostagia.

« Goncessit dominus comes quod non extrabat aliquos obsides vel aliqua hostagia à Grassa, aliqua occasione facta usque ad hodiernam diem, vel alio nomine ejus, vel ratione securitate hujus facti seu

(1) Arch. des Bouch.-du-Rh.— Série B. 2, n. 497, f» 50 Y\ En 1358.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 420, £• 16. Ka 1374.

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 469, f* 127. V. 1493.

(4) Voir n. 117.

compositionis^ vel etiam alia occasioue, nisi ipsa causa exhigetur, et aliud pro alio in ostagium non ducatur (1). » Cette pièce parle de vrais otages, obsides, c'est-à-dire, d'individus livrés en garantie d'une promesse.

212. J'oubliais de faire une dernière observation qui a son importance. Il parait que l'habitude de mettre les débiteurs récalcitrants aux arrêts, avait engendré des abus, car une ordonnance de Tanneguy du Châtel, du 31 juillet 1451, promulguant un mandement fait par le président de la Cour des Comptes, porte, dans son préambule, le considérant qui suit :

« Quod judices et alii officiales curiarum tam spiritualium quam temporalium, effrenata cupiditate et avaritia moti , litteras citatorias, pignoratorias, monitorias, excommunicatorias et captionales, ac de tenendo hostagia et arresta, contra quoscumque assertos debitores, ad solam creditorum et aliorum impetrantium importunam instantiam et petitionem, etiam, quod gravius est, non factafide de obligationibus, instrumentis, concesserunt, etc. »

Ce mandement, rédigé en provençal, commence ainsi :

« Mandament es de nostre segnor lo Roy, que Dieu don bona vida, etc. (2). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456, f» 8, V»

(2) C'est le mandement de notre seigneur le Roi, à qui Dieu donne bonne vie.

Il défend à toutes personnes de demander et d'obtenir, dans aucun tribunal des comtés, des lettres citatoires ou autres, sans avoir au préalable exhibé le titre à l'officier devant lequel on se pourvoit, et ce, à peine de deux marcs d'argent fin, applicable deux tiers au fisc, un tiers au dénonciateur.

Il défend à tout tribunal, autre que la Cour des Comptes, de délivrer des lettres de saisie-exécution sous la même peine, à moins que la dette soit de deux florins et au-dessus.

Il dit que nul tribunal, excepté la Cour des Comptes, ne pourra délivrer des lettres d'arrestation réelle ou personnelle, même lorsque le débiteur s'y serait expressément soumis, sans observer l'ordre du droit; excepté dans les cas ou il n'existerait pas d'autre remède , ou si l'on était fondé à craindre que le débiteur s'enfuît, ou transportât ses biens hors des comtés.

Quant aux arrêts, voici son texte :

« Si fa prohibition, per ordonnansa et commandament de la real majestat, que nenguna persona ausa empetrar per eflfect, et que las fezessa ho que requereguesse de las far exequtar, lettras d'ostagis, ni far far ho requérir comman dament d'ostagis, ben que conste de la submission ho obligansa , sinon tant solament en la dicha cort de la cambra; sus la pena sobre dicha, applicadoira comma dessus; sinon que l'ordre del drech premierament sie observât, et en los cas que dessus et autres permes de drech escrich, »

Ce qui veut dire que personne ne pourra obtenir et mettre à exécution , sinon de la Cour des Comptes, des lettres d'arrêt, lors même qu'on s'y serait sourais, sous peine de l'amende susdite; que l'on suivra Tordre du droit et que l'on ne délivrera ces lettres que dans les cas prévus et autres permis par le droit écrit.

Les lettres de prise de corps et de détention personnelle ou réelle ne pouvaient également être délivrées que parla Cour des Comptes (1).

Tel est le dernier document que je connaisse sur la manière d'exercer la contrainte par corps, en Provence, quand ce pays jouissait de son autonomie. Je clos ici cette digression et j'en reviens au consulat d'Âlloz (2).

213. En leur qualité d'administrateurs, les consuls édictaient les bans et les faisaient publier. En outre, ils formaient et commandaient le guet.

« Quod consules ipsi qui nunc sunt in ipso loeo de Allosio precipere possint hominibus de Allosio, quibus eis placuerit, ut ipsos consules associent dum, pro custodia dicti loci et aliis negotiis peragendis, accèdent.

« Quod consules, sicut alias consueverunt, possint excubias quascumquenecessarias,pro custodia loci, fieri facere et mandare quotienscunque eis" placuerit, et omnes illi excubias facientes jurent,

(1) Arch, des Bouches-du-Rhône. — Pocis, f» 429.

(2) Notons que l'arrêt est encore pratiqué en Allemagne. On le nomme EirUager. On force le débiteur à tenir l'arrêt dans une auî^^rgôi jusqu'à l'acquittement de la 4etle, - . . ':

in manibus dictorum consulum , de bene et legaliter excubias faciendo, et si per illos contra factum fuerit, per consules ipsos puniantur; nec dominusl rex, nec sui officiales, aliquas excubias mandent sive fieri faciant, per homines dicti loci, nisi dumtaxat tempore guerre et quando per consules et homines ipsius loci fuerint requisiti. — Placet, durante tempore pacis.

Concurremment avec les consuls de Colmar, ils recevaient les comptes du clavaire de la vallée, à charge, par eux, de prêter serment et d'opérer en présence d'un officier du comte (1).

Ils convoquaient et assemblaient le conseil mu^ nicipal, quand ils voulaient, même en l'absence du bailli.

a Quod licitum sit consulibus ipsis consilium et congregationem mandare et fieri facere, quotienscuraque eis placuerit, absente vel présente baiulo regio et aliis officialibus et ipsorum licentia minime requisita : — Requiratur baiulus si voluerit interesse, et si recusaverit interesse, placet domino quod, pro illa vice tantum, sine presentia baiuli consilium faciant et célèbrent, sine ipso et quotienscumque recusaverit. »

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