Ils étaient nommés par les probes hommes
« Quod probi homines de Âllosio licentiam habeant et plenariam potestatem graciose creandi quatuor consules et notarium pro curia consulatus.
(1) AUoz et Golmar sont dans la vallée du Verdon, à peu de distance Y un de l'autre. Ces deux bourgs avaient les mêmes bailli et clavaire.
qui causas omnes pertinentes ad ipsos consules scribi possit et valeat, anno quolibet, qui pro tempore necessarii fuerint, cum potestate cohercendi et jurisdictionem; quod ipsi consules definire et determinare possint super causis omnibus audiendis et definiendis in contractibus vel quasi, et uitimis Yoluntatibus^ et omnibus aliis negociis (1], ac etiam omnibus criminibus et excessibus^ pro tempore aliqualiter committendis ; tantummodo retento dicto domino rege majori dominio et mero imperio, et crimina, de quo penam sanguinis irrogant^ vel bonorum omnium publicationem, vel deportationem inflingunt ; et tantum retento domino régis, anno quolibet , pro cavalcatis (2) solvendis infestum omnium sanctorum, libra viginti quinque, monete communis. »
215. Les habitants d'AUoz constatèrent que le bailli était cinquième consul et demandèrent la remise des droits qu'il percevait.
« Quod baiulus esse deberet continue quintus consul, et quintam partem omnium proventuum consulatus ipse baiulus regius consueverit percipere in dicto loco. Dignetur remittere graciose dictam quintam partem proventuum predictorum. — Placet.
21 6. Un des consuls devait être pris parmi les nobles. On les exempte de cette obligation.
(1) Ici, la juridiction civile apparaît.
(2) Impi^t connu sous le nom de Cavalcades.
« Dignetur, dictis hominibus, jura que compotebant dominis et militibus, ratione ipsius consulatus, videlicet, quod semper deberent esse unus ex eis consul, dare hominibus ipsis de Alosio, cum hodie nuUus de dictis condominis reperiantur moram trahentes in dicto loco. — Placet.
Mais ces co-seigneurs et ces nobles, qui avaient autrefois habité Alloz, existaient encore, puisque Tun des articles de la requête demande que les nobles possédant biens contribuent aux charges communes, selon l'usage ; et qu'un autre article veut qu'ils soient maintenus dans le droit de percevoir les services, trézains, lesdes et autres cens qu'ils possédaient.
217. Alloz désirait être chef-lieu du bailliage. Si ce désir n'était pas satisfait, il demandait, et il lui fut accordé, que le bailli de la vallée, d'accord avec les consuls et le conseil d' Alloz, y nommât un bailli. Parmi les privilèges concédés aux communes , celui-là est un des plus rares à rencontrer. Mais il fut aboli, le 4 janvier 1392, par un autre privilège accordé par Amédée, comte de Savoie, lequel possédait alors Alloz. Il porte, entre autres, que, chaque année, le comte y instituera un ôj05cier, qui sera, en même temps, bailli et notaire, lequel informera sur les délits commis à Alloz, et que, une fois par an, le juge se rendra dans cette localité, afin d'y rendre la justice (1). Pareil cumul de fonctions était assez dans les habitudes de cette époque.
(1) Arch. dès Bouches-du-Rhône. — Hirundim, f 75, V*.
218. Enfin, pour terminer, les habitants d'AUoz demandent qu'il leur soit permis d'élire des défenseurs, agents qui, à mon avis, n'étaient et ne pouvaient être que des syndics, en d'autres termes, des procureurs de la commune.
« Quod possint eligere homines ipsius loci , quando eis placuerit, anno etiam quolibet, si voluerint, unum, vel duos, aut plures defensores qui habeant pupillos et viduas, et ipsam universitatem Alosii, et singulares personas defendere et thueri ab omnibus injusticiis , sumptibus universitatis jam dicte. — Placet (1). »
Si, dans cet article, on ne voit pas l'institution du syndicat, je ne sais qu'y faire.
219. Barcelonnette possédait aussi son consulat, lequel devait remonter à une haute antiquité. Mais j'en suis réduit à constater le fait, sans pouvoir dire en quoi consistait l'institution. Probablement, elle fonctionnait de la même manière qu'à Seyne, ville voisine de Barcelonnette. Tout ce que j'en sais, c'est que le fisc percevait une partie des droits du consulat.
« Habet curia, in juribus consulatus, quintam partem. Majores autem justicias habet curia. Ipsa quinta pars non vendatur^ sed in gagii» baiuli, pro viginti solidis, computetur et compensetur (2). »
La pièce de laquelle j'extrais cette citation date
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Hirwndinfe, f» 66, V».
(2) Ibid. - Série B. 2. n. 491, f» 312.
de 1364. J'y trouve la preuve que le fisc avait, autrefois, vendu à Tencan sa part des droits du consulat^ ainsi qu'on le pratiquait ordinairement pour la perception des revenus du trésor. Quant aux quatre cinquièmes restants, j'ignore où ils passaient. Il est probable, néanmoins^ qu'on les appliquait, soit aux consuls, soit à la commune.
220. Puisque j'en suis à Barcelonette, je dois dire que les nobles ne manquaient pas dans la vallée. Je justifie cette assertion au moyen d'un acte du 5 des kalendes de janvier 1237, lequel déclare que les nobles et fils de nobles, à Saint-Paul, sont exempts de quistes (1), à moins qu'ils n'eussent dérogé, en se livrant à des travaux manuels (2). Cet extrait est tiré des statuts de Saint-Paul. Enfin, un acte du 8 avril 1328, mentionne Rostan de Meyronnes, coseigneur de Meyronnes, Arche, Toumoux et GleisoUes (3). On pourrait remonter haut, depuis bien longtemps il n'existe pas un noble dans la vallée de Barcelonnette. De véritable noble, veux-je dire. Mais, d'où venaient-ils î que sont-ils devenus?
221 . Un des articles concédés à Guilhaume» par Georges de Marlio , sénéchal de Provence , et approuvés par la reine Marie, le .2 avril 1390, donne, à cette ville, un consulat semblable à celui
0 Impôt qu'on ne levait qu'en certaines circonstances. •— Du provençal quistar^ demander.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône, — Série B. 2, n. 172, f» 25, \\
(3) Ibid.— 8ôrieB.2, n. 172.
de Colmar. Par conséquent, je n'en parle que pour mémoire et m'en réfère â ce que j'ai dit ci-dessus (1). J'aurai à revenir sur cette pièce. Pour le moment, je me borne à faire trois observations.
D'abord, il n'y est nullement question des syndics, mais seulement de l'universalité des habitants ; d'où l'on peut induire que le syndicat n'y existait pas et que le consulat fonctionnait, à sa place. Ce fait valait la peine d'être noté.
Ensuite, pour donner une idée de la manière toute patriarcale dont on traitait les affaires en 1 390, je transcris l'article suivant:
« Placeat dicte magestati facere posse suum quod dominus noster Papa concédât suas buUas apostolicas, ut certi rectores nonnuUarum capellaniarum fundatarum in Castro jamdicto, contribuant et contribuere debeant in oneribus et aliis sumptibus factis et faciendis, tam in fortificatione meniorum, ac defensione et excubiis et aliis quibuscumque subventionibus incumbentibus dicto Castro. »
Enfin, sans entendre juger la conduite de la reine Jeanne, qui se débarrassa un peu trop brusquement d'un mari ivrogne et brutal, je constate que sa mémoire était chérie du peuple, qui se souciait médiocrement du mari de la reine. Elle avait donné à Guilhaume un drapeau, portant ses armes, — « Cum liliis et lambello supra » — La ville demanda à conserver ce drapeau. Comme de juste, cette faveur lui fut accordée (2).
(1) Voir n. 429.
(2) Arch. des Bouohes-du-Rhône. — Lividi, f 156.
222. Un document postérieur, datant de 1436, porte que Guilhaume avait quatre consuls, le bailli faisant le cinquième. Les bans, c'est-à-dire les amendes, étaient levés par les consuls; ils en touchaient les quatre cinquièmes et le fisc percevait le cinquième restant (1).
Une autre pièce, du 31 mai 1 488, dit que les consuls de Guilhaume avaient la garde du fort, et que le fisc leur payait annuellement , pour cet oflSce, la somme de soixante florins (2). Fractions négligées, aujourd'hui le florin vaudrait plus de dix francs. C'étaient les gages que l'on donnait au châtelain de Guilhaume. Ils étaient payés par le clavaire , qui les prenait sur les revenus du tribunal et sur ceux du bailliage (3).
Comme les consuls des autres villes, ceux de Guilhaume avaient juridiction civile. Ils donnaient les tutelles et curatelles et rendaient les ordonnances à cet effet. Les inventaires , ainsi que les procès de priorité et de postériorité, étaient faits , c'est-à-dire, écrits par le notaire du consulat (4).
223. Le consulat a existé à Annot , mais l'institution ne fut pas très ancienne. Elle date d'une concession faite par René, le 22 février 1475. Cette pièce est essentielle; mais , avant de la transcrire,
(1) Arch. des Bouces-du-Rhône. — Série B. 2, n. 521, f» 160. V-.
(2) Ibid.— Série B..2, n. 518, f> 250.
(3) Ibîd.— Crucis sivenovi, f» 94.
(4; K)id. Ibid.
je dois la faire précéder d'une observation importante, car, à mon avis, elle éclaire l'histoire du consulat.
J'ai avancé, ci-dessus, que consulat et syndicat n'étaient point synonymes (1), et ce, par deux raisons. La première, parce que, si ces fonctions se touchaient et se confondaient même , en certains points, elles n'étaient pas parfaitement identiques. La seconde, parce qu'elles existaient simultanément dans le même lieu. Or, deux fonctions exactement semblables ne peuvent se mouvoir côte à côte, il faut nécessairement , quand on les rencontre, qu'une différence dans les attributions, quelle qu'elle soit, les sépare et les caractérise.
Les institutions municipales régissant- la commune d'Annot, confirment mon raisonnement. A partir du 22 février 1475, jusqu'à la réformation de la justice en Provence, faite sous François P', le consulat fonctionna à Annot, en face du syndicat , et les deux institutions cheminèrent parallèlement, sans jamais se toucher. La raison de ce parallélisme est évidente : l'une était purement administrative , et l'autre essentiellement judiciaire. Il leur était impossible de se rencontrer. Peu importe qu'en d'autres temps et dans d'autres lieux, il y ait eu quelques rapports communs entre le consulat et le syndicat, cela est possible, et je suis enclin à croire que cela fut; mais , pour Annot, la séparation est bien tranchée. La concession faite par le roi René le démontre, à suffire. La voici.
{!) Voir n. 116, 119, 129.
« Universitati ville nostre de Ànnoto auctoritsitem plenarlam et facultatem concedimus, annis singulis, duos consules creandi, deputandi et ordinandi, quibus damus mixtum imperiumetjuridictionem cognoscendi , sententiandi et ordiuandi, tam in causis civilibus, quam criminalibus , ia quibas sanguis effusîo non interveniet et crimina punitionem non meruerint criminalem.
a Tutellas dandi et inyentaria faciendi , decretandi et ordinandi , atque bona pupillorum yenalia ad inquantum (1] vendi faciendi, absque solutione juris cujusque inquantus et latarum in causis ciyilibus antedictis ; et generalitur omnia alïa faciendi et exercendi que juris dictionem mixti imperii pertinent et expectant : reservatis tamen et retentis nobis et nostre curie mero imperio regalis et illorum gladii potestate in facinorosos ; fidelitateque et superioritate nostris semper salvis ; per quos juramentaprestare volumus, annis singulis, inmanibus baiulorum nostrorum Guilhermî et Annoti , vel locatenentium ipsorum , de bene et legaliter eorumconsulatus oJËcium, ad utilitatem nostram et subditorum nostrorum, et cum observatione privilegiorum dicte ville , exercendo : etiam reservata curie nostre quinta parte proventuum ex dictis causis criminalibus ad mixtum imperium et bassam juris dictionem pertinentibus , ad instar consulatus ville nostre CoUis Martii seu Guilhermi; de quorum quidem proventuum , quinta parte clavarius noster
(1) Encan.
Guilhermi et Annoti teneatur facere introitum et exitum : obtione (1) quidem personis quibuscumque , tam exteris quam privatis , agentibus et conquerentibus , seu agere et denunciare volentibus, et pariter experiri , primo introducendi causas civiles et crirainales dicti mixti imperii coram dictis consulibus, aut coram baiulis nostris Guilhermi et Annoti , specialiter reservata.
« Ita tamen decemimus quod, ubi inceptum fuerit judicium, ibi recipiat finem; quodque liceat quibuscumque personis se gravatis pretendentibus a dictis consulibus , ad baiulum seu judicem ejusdem ville nostre de Annoto, vel nostrum primarum judicem provincie recurrere, etiam a deftnitivis ad eumdem nostrum primarum judicem appellare, et causis recursum et appellationem prosequi, juxta traditam juris formam;
« Actum Massilie, 22februarii 1475 (2). »
224. Après avoir lu cette pièce, on tombera d'accord avec moi, que le consulat d'Annot, tel qu'il fut établi par le roi René, n est autre qu'une institution judiciaire , octroyée par le comte, et se re-^ trempant, se renouvelant par l'élection populaire. Rien , dans ses attributions , n'était administratif. C'étaient de vrais magistrats, au même titre et ayant la même origine que les magistrats consulaires de notre époque. Qu'il n'en eût pas été de
(1) Pour optione,
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus, f 180.
ToM. I. 17
même , toujours et partout, c'est probable, car il pourrait se faire qu'il y eût eu mélange du consulat et du syndicat. Mais, pour Annot, le fait est certain, indiscutable; l'acte constitutif de son consulat se définit nettement.
Resterait à savoir quelle était la forme suivie dans l'élection des consuls. La concession du 22 février 1475, nous laisse dans l'ignorance à ce sujet. Il est pourtant probable qu'ils étaient nommés par les probes hommes, classe comprenant tout ce qu'il y avait, à Annot, des chefs de famille riches et éclairés. C'était l'usage ailleurs, pourquoi n'en aurait-il pas été de même à Annot?
225. Deux observations, pour en finir. L'attribution de la juridiction du mixtum imperium , faite aux consuls, n'était pas exclusive, puisqu'elle permettait au demandeur de les investir de la connaissance de la cause, ou de la porter devant les baillis de Guilhaume et d' Annot. C'était détestable, au point de vue de l'administration de la justice, car il devait en résulter des conflits incessants , sans parler des autres inconvénients naissant de l'existence simultanée de |deux juridictions similaires. Ensuite, la faculté donnée au bailli d' Annot de connaître deVappel des sentences des consuls, alors qu'il jugeait de pair avec eux, et surtout la réserve de porter l'appel , même des jugements définitifs , devant le juge des premiers appeaux d'Aix, devaient éterniser de misérables procès, qu'on aurait dû se hâter de pacifier. Mais , alors ,
on ne songeait guère à Tintérôt public. La loi n'était pas faite pour le peuple ; on la tournait contre lui. La manière de gouverner a-t-elle changé beaucoup, depuis 1475?
226. 'Voilà ce que j'ai trouvé de particulier au .consulat. Maintenant , il ne me reste qu'à résumer .quelques traits généraux de cette institution , et l'histoire en sera complète , autant qu'il est possible de la faire telle.
En lisant les chartes constitutives des divers consulats qui ont laissé des traces dans les archives de la Provence,. on a dû. être frappé d'un fait, d'autant plus saillant, qu'il est plus contraire à nos habitudes actuelles. Maintenant nous comprendrions mal une justice infligeant des amendes -aux citoyens et se les appropriant. A' coup sûr, nous aurions fort mauvaise opinion de cette jus^ tice et il ne manquerait pas de gens pour dire qu'elle voit des délits partout, et qu'elle condamne ^ tort et à travers , afin d'empocher le produit des amendes. Ces gens-là auraient complètement raison. Je crois même que si, à l'époque dont je fais revivre les usages, il existait des esprits frondeurs, leurs critiques auraient été fondées, car le propre d'une idée juste est d'être telle en tous temps , en tous lieux. La justice est une et universelle; il n'y a .que les mœurs, les habitudes, les vêtements et les langages qui varient. Pour ceux-là, on peut dire, avec raison, que c'est question de latitude. Mais la justice» qui n'est que la science de faire à chacun
son droit, doit être la même, au Nord, comme au Midi, chez nous, comme à mille lieues, sinon elle ne mérite pas ce beau nom.
Il était souverainement injuste , mal séant, dé^ placé , 'inconvenant , que les consuls , siégeant eu tribunal de répression , appliquassent à leur profit les amendes qu'ils infligeaient aux délinquants. Cela était pourtant ainsi , et on ne s'en scandalisait pas, parce qu'on y était accoutumé, ce qui ne signifie pas que Tusage ne fût abusif au plus haut point. Mais ils ne prenaient pas tout, sauf à Apt« où ils avaient la totalité des bans, c'est-à-dire, des amendes , en matière de contraventions rurales ; ils partageaient avec le fisc , dans des proportions variant selon les localités. Ainsi , à Verdache , ils avaient les trois quarts, le quart restant revenait personnellement au bailli; à Colmar et à Guilhàume , les quatre cinquièmes ; à Barcelonnette , un cinquième ; à Bayons, un tiers ; à Seyne, les trois quarts. Il devait en être de même dans toutes les communes possédant un consulat. Il est, de cela« deux bonnes raisons : la première , c'est que le consulat, quelque part qu'il fût institué en Provence , devait avoir été organisé sur le même plan et avoir des attributions et des droits pareils. Cela saute aux yeux ; la seconde , c'est que , dans le moyen-âge, on ne connaissait pas de fonctions purement honorifiques ; toutes étaient rétribuées. Les syndics , ainsi que les autres officiers municipaux, avaient un traitement , et comme on ne
connaissait pas alors certaines délicatesses de langage qui pourtant ne changent rien à l'idée, on appelait, tout bonnement , cela, des gages. Or, nos ancêtres n'auraient pas admis , et n'auraient pu admettre , que les consuls administrassent la justice, sans recevoir une compensation pécu" aiaire de leurs peines et soins.
D'un autre côté, le trésor public n'entendait pas payer ses officiers, auxquels il assignait des gages à prendre sur leur clavairerie, en d'autres termes, sur le produit des droits de justice, et il entendait encore moins payer les fonctionnaires ayant un caractère municipal. La chose allait de soi. Il résultait de là que le fisc, ne voulant fournir le traitement des consuls, ce qu'il aurait dû faire, puisque, en leur qualité de magistrats, ils étaient les délé - -gués du souverain, ne pouvant obliger la commune à accepter ce fardeau, trouva plus expédient de leur abandonner une quotité des droits de justice, qu'en principe il aurait dû percevoir en totalité. C'était de la mauvaise administration, d'accord; c'était mauvais financièrement, politiquement et moralement, mais alors on n'y regardait pas de si près. L'essentiel, pour le trésor public, était de garder son argent ; le reste allait comme il pouvait. Telle est l'explication la plus naturelle de l'existence d'un droit exorbitant que l'habitude avait fini par consacrer. C'est de là que vinrent ensuite les épices que les magistrats prélevaient sur les plaideurs. A chaque temps ses usages particuliers.
227. Les consuls deyaient assister aux jugements rendas au criminel par le juge local, celui qui, institué par le comte, exerçait le merum imperium qu'une charte, ci-dessus rapportée, appelle potestas gladii. J'en ai donné la raison. Les juges étaient annuels et étrangers, par conséquent peu au fait de la position sociale et de la fortune des délinquants traduits deyanteux. Les consuls, qui étaient du pays, ayaient sur ces deux chefs les connaissances qui manquaient au juge et, naturellement, on youlut qu'ils l'assistassent. Il ne pouyait prendre des renseignements à m*eilleure source. Au reste, ce priyilége ou, si l'on aime mieux, ce deyoir, n'était pas particulier aux consuls ; les syndics y participaient de la même façon et dans le .même but. Quant aux consuls, nous ne pouyons
citer que deux chartes leur imposant cette obligation : l'une, relatiye à Sisteron, et l'autre, à Seyne. Celle-ci, surtout, est motiyée de telle sorte, qu'on ne peut se méprendre sur ses intentions. J'en ai fait la paraphrase; je me borne à y renyoyer (1).
228. Il existait autrefois un abus, que l'on rencontrait partout, qui s'attachait à tous les offices, c'était celui qui dériyait de l'habitude dans laquelle étaient les titulaires d'une fonction, de se donner un suppléant. L'autorité centrale ayait tenté souyentde déraciner cet abus, mais elle n' ayait jamais pu y paryenir, attendu qu'elle-même donnait
(1) Voir n. 138.
Texemple. Les sénéchaux de Provence, chefs de l'administration, alors que nos comtes régnaient à Naples, sous le titre de roi des Deux-Siciles, ne se faisaient pas faute de déléguer tout ou partie de leurs fonctions à des suppléants, qu'on qualifiait du nom de lieutenants du sénéchal. On imita cet exemple, venant de haut, dont l'origine était peutêtre plus ancienne que celle de la sénéchaussée, et l'épidémie sévit si fort qu'il n'y eut pas de mince fonctionnaire qui n'eût son suppléant. Au risque de commettre un anachronisme , je dirai avec La Fontaine :
Tout petit prince a ses ambassadeurs ; Tout marquis veut avoir ses pages.
Je ne sais ce qu'il en fut pour le consulat, car, si j'ai trouvé ses titres, jamais je n'ai pu mettre la main sur un acte émanant de lui. Il est à croire que l'institution ne fonctionnait plus guère et qu'elle commençait à tomber en désuétude. Quoi qu'il en soit, je constate qu'il n'existe pas aux archives un seul acte du consulat, et que, par conséquent, il m'est impossible de dire si les consuls se donnaient des suppléants. Personnellement et sachant ce qui se pratiquait à leur entour, même sous leurs yeux^ j'inclinerais pour l'affirmative, car je n'ignore pas quelle est la force de l'exemple. Cependant, il est une pièce qui va directement contre cette manière de voir. Il s'agit d'une concession faite, le 25 septembre 1 41 9, à la ville de Seyne, par la reine Yolande, laquelle autorise les consuls de cette ville à
avoir des suppléants. Il s'ensuivrait que cette faculté n'était pas de droit commun, puisqu'on ne pouvait Texercer qu'avec l'autorisation du souverain. Mais la règle qui le voulait ainsi avait été si souvent rappelée aux fonctionnaires, et si souvent violée, qu'on peut dire qu'elle n'existait pas. D'ailleurs, comme le vice est le corrélatif de la vertu, de même la transgression est le corrélatif du principe. Abolissez l'une, l'autre n a plus de raison d'être. En droit et en fait, le principe est édicté pour être violé.
Voici la concession de la reine Yolande. Je copie le texte fidèlement. Il n'est pas plus clair qu'il ne faut; cependant, il se laisse comprendre. La conclusion surtout en est limpide.
« Plerumque contingere consulum dicte ville Sedene nonuUos, ad jussa et mandata nostra et officialium notrorum, in locis etiam remotis et distantibus, prout exposcerunt, negotia personaliter se conferre, propter quod curie consulum ipsorum gravia persepe dispendia ingeruntur ; indempnitati eorum débita per antidota occurrente&, unum, pro regimine curie prelibate, creandi et constituendi locumtenentem, et ne ej usdem negotia precipitentur, damus suplicantibus plenariam facultatem (1). »
Ainsi, en vertu de cette concession, 'les consuls de Seyne eurent la faculté de créer un suppléant à leur tribunal, car le mot lieutenant n'a pas d'autre
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône — Crucis sive novi^ f* 56.
signification. Ils étaient libres dans le choix de l'individu, l'autorité du comte étant épuisée par la concession et, désormais, n'intervenant plus. Il en résultait que la justice était distribuée par des agents qui ne tenaient pas'directement leurs pouvoirs du souverain, je ne puis mieux les comparer qu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la lumière polarisée, c'est-à-dire nous arrivant par réflexion.
229. Après cette longue excursion, qui n'était pas tout à fait hors de mon sujet, car elle porte sur quelques faits très intéressants de l'histoire du moyen-âge, je reviens à l'organisation de la commune, et principalement à celle de la commune de Forcalquier, que je me propose d'exposer dans tous ses détails. Cela n'empêchera pas que, de temps en temps, je transporte le lecteur dans toute autre partie de laProvence, quand j'y rencontrerai quelque chose de particulier. Logiquement, ce procédé n'est pas bon, à cause de la confusion qu'il laisse dans l'esprit, mais il est impossible d'agir autrement. On a pu se convaincre, par ce qui précède, qu'il eût été très difficile de traiter avec ensemble de l'histoire de la commune provençale, vu la grande variété de coutumes, de privilèges qui existaient dans notre pays, si bien que souvent l'organisation municipale d'une ville ne resijemblait en rien à l'organisation de la ville sa voisine. Déjà j'en ai donné plus d'un exemple. En suivant le plan que je me suis tracé, j'expose cet ouvrage au reproche de n'être qu'un recueil d'anecdotes,
et l'on n'aura pas tout à fait tort, car je ne puis travailler que sous la forme anecdotique. En fait, je ne suis qu un chroniqueur. Je ne sais si c'est la faute de l'écrivain ou celle du sujet, mais la largeur de vues qui caractérise l'historien, la faculté de généraliser, l'art de peindre à grands traits les mœurs, les institutions d'une époque, me font complètement défaut. Je rencontre à chaque pas une telle bigarrure, des divergences tellement tranchées, qu'il m'est impossible de trouver le trait d'union, de ramener ces divergences à l'unité, de remonter au principe et, par suite, d'en déduire les conséquences. En un mot, la clé de voûte me manque.
Je sais que beaucoup de gens, se mettant à l'aise^ diront qu'après tout il ne doit être guère plus diflBlcile de faire l'histoire de la commune aux XIIP et XIV* siècles que de dire comment cette commune se gouverne aujourd'hui. Ceux-là auront oublié que l'inflexible niveau de 1789 a passé sur nos têtes, que nos institutions sont devenues uniformes, et que la même loi régit la plus mince bourgade et la capitale de la France ; de telle sorte que l'histoire municipale d'une ville sera, sauf incidents locaux, absolument semblable à celle de toute autre ville, fussent-elles l'une et l'autre séparées par une distance de deux cents lieues. Us ignorent qu'en Provence, il y a cinq ou six cents ans, deux villes se touchant presque étaient régies par des usages particuliers et que, à la différence des autres sciences positives, plus les documents se multi-
plient, plus les difficultés augmentent. Construisez , s'il TOUS plaît , un faisceau ayec des branches tortues et disparates? C'est précisément l'abondance des chartes municipales qui est mon principal écueil. Le moyen d'édifier un système sur un échafaudage dont les pièces ne sont pas en rapport? Prenez, par exemple, les constitutions municipales de Forcalquier, de Manosque, de Sisteron et de Cuers, vous serez heureux si vous y trouvez l'unité de vues qui distingue notre organisation municipale actuelle. Elles furent créées sous l'influence des besoins locaux, des préjugés du moment, de la situation sociale et politique du pays ; en un mot, ce sont de vrais enfants du hasard. Vous tenez en mains leurs actes de naissance; mais si, laissant le fait, vous vous attachez à l'idée, si vous recherchez leur origine, leur filiation, jamais vous ne leur assignerez un père commun.
La constitution des communes provençales s'est faite pièce à pièce^ au jour le jour, sans système arrêté, sans unité de vues. Ceux qui concédèrent les chartes municipales obéirent aux nécessités du moment et, par conséquent, procédèrent sans méthode. Si je les traitais comme des législateurs, j'oserais dire qu'ils agirent sans réflexion, car ou serait bien embarrassé de trouver un esprit de suite dans leurs œuvres. Comme tous les esprits terre-à-terre, ils allaient au plus pressé, s'inquiétant peu de coordonner leurs actes. Ils firent si
bien, qu'ils mirent aa jour une espèce de monstre, dont les membres n'ont entre eux aucune harmonie.
C'est sous cet aspect que je considère et que j'étudie la commune provençale. Que d'autres fassent mieux, s'ils le peuvent; qu'ils utilisent les documents qui abondent dans cet ouvrage, documeuts qu'ils ne trouveront nulle autre part, à moins de les aller chercher là où je les ai pris ; je serai le premier à applaudir à leurs efforts. Quant à moi, mon plan est tracé ; je le suis.
230. La charte du 23 juin 1385, confirmative des usages suivis de temps immémorial à Forcalquier, en matière d'administration municipale, autorisait le conseil de la commune à nommer des procureurs ou syndics et d'autres conseillers, autant qu'ils voudraient : « Tôt quot dicto consilio videbitur expedire. » Ce texte pourrait faire supposer que, indépendamment de l'élection des syndics, le conseil municipal alors en fonction avait le droit de se renouveler par lui-même, c'est-à-dire de désigner ses successeurs. Mais nous avons vu que les choses ne se passaient pas tout à fait ainsi, Sans doute, le conseil vieux. — je parle le langage du temps — participait âî l'élection ; cependant, il ne les faisait pas seul. Il procédait avec l'adjonction des cités, qui n'étaient autres que les probes hommes, dont il est si souvent question dans nos vieilles annales, et qui, pris parmi le peuple, constituaient pourtant une espèce d'aristocratie locale.
Quant à sayoir quelle était Tautorité chargée de dreser la liste des cités, en quel nombre on les appelait, quelles étaient les règles à suivre en cette circonstance, je l'ignore. Le fait de leur appel est certain; de nombreux procès-verbaux d'élection en font foi» mais ils sont muets sur tout le reste, ^l est probable, néanmoins, que le conseil municipal composait cette liste, car je ne vois personne qui, mieux que lui, pût s'acquitter de cette besogne. Il est vrai qu'on avait défendu l'appel des cités en d'autres lieux, par exemple, à Saint-Maximin, et peut-être bien dans toute la Provence ; malgré cela, ils apparaissent fréquemment à Forcalquier, car je les trouve figurant aux assemblées électorales en 1475, 1476, 1489, 1490. 1491, 1492 et 1493.
Mais ils ne fonctionnaient pas toujours. Ainsi, en 1 475, ils intervinrent pour la nomination des syndics, et on ne les rencontre plus dans les délibérations subséquentes de la même année. Il parait que leur rôle se bornait à cette seule opération. Quant à l'élection des autres oflSciers municipaux, elle était faite par les conseillers vieux et nouveaux réunis. Voici les preuves de ce que j'avance.
« Anno incarnationis Domini 1475 et die décima quinta mensis maii, congregato honorabili concilio novo et veteri, in domo universitatis dicte ville, in qua est assuetum concilium tenere, mandate nobilis et circunspecti viri domini agricolis de Dignoscio, Jurium baccalerii, procuratoris fiscalis totius provincie, vicariique et judicis curie régie ville Forcalquirii, sono campane et tube, in quo fuerunt subscripti. »
Dans cette assemblée figurent les deux syndics sortant d'office, dix-neuf conseillers, tant anciens que nouveaux (1), et seize cités.
« Qui quidem domini sindici et consiliarii, ac alii supra congregati, cum licentia, yoluntate et auetoritate supra dicti. domini yicarii et judicis, in subscriptis omnibus autorisantis et consentientis, tam nomînibus eorum propriis, viceque et nomine jamdicte universitatis et singularum personarum ejusdem, citra tamen revocationem procuratorum per eos, tam conjunctim quam divisim, constitutprum, de eorum certa scientia, fecerunt, constituerunt et solempniter ordinaverunt eorum et dicte uniyersitatis sindicos, yconomos, actores et negotiorum dicte universitatis gestores spéciales et gejierales, sic, etc. — Videlicet, nobilem et honorabiles viros Johannem Âmalrici, ibidem presentem et in se suscipientem, et Johannem Girard!, licet absentem, scilicet, ad exercendum, regendum et gubernandum sindicatum dicte universitatis ad unum annum, seu a die presenti usque ad festum penthecostes proxime futuri, ad laudem dei et honorem dominf nostri régis, ac utilitatem dicte universitatis, et ad agendum, deffendendum, procurandum in omnibus et singulis causis, litibus, questionibus dicte universitatis, tam per quam <îontra, motas et movendas imposterum, et pro premissis et premissorum de causa comparendi in
(1) Une délibération da 18 octobre 1475 est prise par ving-huit conseillers. — Registre B -B. 43, f> 21.
judicio quolibet, tam ecclesiastico quam seculare, Standi, etc. — Libellumque et libelles dandi, jurandi que de calumpnia, etc. — Et unum vel plures, loco ipsorum, substituendi cum simili vel minori potestate, illos que revocandi et destituendi quando eis videbitur fore fiendi, et generaliter, etc. — Promittèntes, etc. — Constituentes, etc. — Quibus supra iiominibus, eosdem sindicos rellevare, etc. — Sub obligatione bonorum suorum et dicte universitatis presentium et futurorum, ac singularum personarunoi ejusdem.
« De quibus dicti domini sindici et consiliarii et alii supra citati eis fieri et concedi publicum instrumentum per me notarium publicum subscriptum.
« Actum ubi supra, videlicet, in domo dicte uniyersitatis, presentibus Romanus Aymaris, Glaudius Monerii et Johannes Silberti, de Forcalquerio, et ego Bonifacius Andrée, notarius (1). »
J'ai abrégé cette pièce, parce qu'il n'entre pas dans mes vues de donner des exemples du style des notaires de l'époque; mais, telle qu'elle est, ^Ué suffit à nous apprendre quels étaient les pouvoirs donnés aux syndics. Quant au mode de leur nomination, c'est une autre affaire. Procédait-on au scrutin secret ou par acclamation? Je n'en sais rien, car nul document contemporain ne vient éclairer cette question. Néanmoins, je suis porté à croire que le scrutin était employé (2).
(1) Délibération du conseil municipal. «- Registre B.-B. 43, f» 13, V^
(2) Registre B.-B. 43, f» 35, V».
Je ne pui» abandonner la délibération du 15 mal 1475, san« faire remarquer l'un des défaute essentiels de Torganisation judiciaire du moyenâge. Je veux parler du cumul d'emplois. Ainsi Agrico de Dignoscio, viguier et juge à Forçai* quier, exerçait en même temps les fonctions de procureur fiscal dans toute la Provence; toHus provincie. Il en résultait que cette dernière charge devait, de toute nécessité, être gérée par un lieutenant ou substitut, car le procureur fiscal, résidant habituellement à Aix, ne pouvait remplir sa double fonction. Mais, sous ce rapport, nous en verrons bien d'autres.
231 . Voici, maintenant, comment on élisait les officiers de la commune, autres que les syndics.
« Anno incarnationis Domini 1474 et die ultima mensismaii, oongregato honorabili consilionovo in domo universitatis presentis ville, de mandate quidem nobilis et circumspecti viri Antonii de Coderco, jurisperiti, vice vicarii et vicejudicis curie régie dicte ville, et coram eodem citati, ad requisitionem honorabilium virorum, magistri Barnabe Garcini, notarii, et Crispini Bellaci, sindicorum dicte universitatis, in quo fuerunt présentes. »
La délibération est prise par les deux syndics nouveaux et dix conseillers. Il n'y a pas de cités. Il n'y est nullement question des conseillers vieux, bien qu'ils participassent quelquefois à l'élection des officiers de la commune, ainsi que le prouve
une délibération du 4 juin 1476, prise pour le même objet (1). Ce fait prouve qu'on ne suivait pas une règle fixe et invariable.
« Qui quidem domini sindici et consiliarii^ ubi supra congregati, omnes simul, unanimiter, nemine ipsorum in aliquo discrepante, juraverunt, adsancta dei evangelia , tactis per eos eteorum quemlibet scripturis, sane, probe et sancte oonsulere, ad honorem dei omnipotentis, fidelitatemque regiam etutilitatem ac commodum presentis universitatis, ac sécréta omnia per ipsos tractanda in presenti consilio tenere.
« Et primo, elegerunt in operatorios (2) ecclesiarum et aliarum piarum causarum, ut consueverunty videlicet, nobilem Claudium Mosterie, et Johannem Belloni, cum licentia supradicti domini vice vicarii et vice judicis, in omnibus autorisantis.
« Item, eligerunt in capitaneum nobilem Johannem Laugerii.
« Item, eligerunt et constituerunt in thesaurarium et receptorem pecuniarum et jurium dicte universitatis, ad unum annum completum et ab hodieinantheacomputandum, videlicet, discretum virum Spiritum Porcini.
« Item , eligerunt et constituerunt in auditores compotorum (3) dicte unitersitatis , ad dictum
(1) Omnn iecundum tamên majoritaUt votmm <• numéro, «1 est morts, fecêfunt, etc. — Délibération du 27 mai 1493. — Registre B.-B. 43, f» 243, V.
(2) Pabiiciens. Bientôt après, on ne pourvut plus à cette charge.
(3) Comptes.
ToM. I. 18
tempus, videlicet, nobiles yiros dominum Antho* niumdeCoderco, Johannem Amalrici et Johannem Mosquini.
« Item, in extimatores Guillelmum Andrée, Bartholomeum Scutifferi et Ganxerium Golinandi, ad dictum tempus.
« Item, eligerunt et constituerunt in allealatores (l)ponderum, mensurarum et aliarum rerum dicte universitatis , yidelicet, Johannem de Berluquis et magistrum Glaudium Tornerii.
« Item^ eligerunt et constituerunt in regardatores et inspeetores rerum yenalium dicte ville, .videlicet, Anthonium Raynaudi , Alias Blanchpni , et magistrum Stephanum de Clarencio, barberium.
« Quiquidem domini officiarii supra constituti, unus post alium, juraverunt ad sanctadei evangelia, tactis per eos et eorum quemlibet scripturis, eorum .officium bene et decenter, dum fuerint requisiti, juxta deum et eorum conscientiam exercere (2). »
Tous ces officiers prêtent serment en mains du viguier. Il en était de même des syndics et conseillers nouveaux (3).
232. On nommait , en même temps , ou bien quelques jours après, le greffier du conseil. Cette charge était, invariablement, exercée par un notaire du pays.
« Item, ordinaverunt in notarium et scribanum
(1) Vérificateurs des poids et mesures. En basse latinité, àUealarÊ.
(2) Registre B.-B. 43, f* 1.
(3) Délibération du 4 juin 1476. ^Registre B.-B. 43, f 35, V.
hujusmodi consilii, me jamdictum Bonifacium Andrée, ad unum annum continum et completum, cum stipendiis consuetis florenorumnovem (1). »
233. Ea fait de serment^ en voici un qui est assez original pour être cité, il fut prêté, sur la place du Bourguet, à Forcalquier, entre les mains de Jacques Debout, lieutenant du viguier, par messire Agricol de Dignoscio, l'un des syndics élus. L'acte est en provençal.
« L'an darrayre scrich (1479), a dos de jun, lo noble et circumspect home, messire Agricol de Dignoscio, sendegue ellegit per lo dich conselh, a jurât sur son Dieu e sus angellis, e aquo en las mans de discret home mestre Jaquet Debot^ luoctenent de mossenhor lo viguier, de servar, gardar et mantenir privilegis, libertàs et tos autres dres que la villa de Forçai qui er aya, et nonren mens, los homes del dich luoc en totas causas que poyriàn venir en -contra la dicha villa et los dichs homes de Forçaiquier ; en presencia del vénérable home mossenhor Anthoni Gilly et de Peyre Martin; alias gardaria las dichas causas dessus per consentiment de tous los senhors conselhiers dessus dichs : et aysso fon al Borguet et darreyre la gleya de nostra Dona d'aquest présent luoc de Forcalquier, près de Tort de mestre Guillelmin Sanalla, habitant de Forcalquier (2). »
(1) Délibération du 15 mai 1475. — Registre B.-B. 43, f» 13. V.
■(2) L'an ci-derrière écrit, le deux juin, le noble et circonspect homme, messire Agricol de Dignoscio, syndic élu par ledit conseil, a juré sur son Dieu et ses anges, et cela en les mains de discret homme maître Jac-
234. Plusieurs années après, il se produisit un fait nouveau, sans précédent, et qui ne se maintient que pendant une année. Il s*agit de la nomination d'un assesseur. Je ne sais à quoi servait cet office. Tout ce que je puis en dire, c'est que le titulaire avait préséance sur les syndics, puisqu'il est nommé avant eux. On voulut, peut-être, imiter la ville d'Aix qui instituait annuellement des assesseurs, et on y renonça bientôt, vu que l'assessorat n'était bon à rien. Quoi qu'il en soit, cette tentative démontre que la municipalité de Forcalquier se mouvait librement. Les retours vers le passé laissent quelquefois des regrets (1).
235. Les archives de la commune, c'est-à-dire les papiers importants, tels que privilèges, concessions, immunités accordés à la ville par les comtes
ques Debont, lieutenant de monseignenr le viguier, de conserver, garder et maintenir privilèges, libertés et tous autres droits que la ville de Forcalquier a^ et non rien moins, les hommes dudit lieu en toutes causes qui pourraient survenir contre ladite ville et lesdits hommes de Forcalquier ; en présence du vénérable homme monseigneur Antoine Gilly (prêtre) et de Pierre Martin ; autrement qu'u garderait lesdites causes, du consentement de tous les seigneurs conseillers susdits , et cela fut au Bourguet, et derrière l'église de Notre-Dame de ce présent lieu de Forcalquier, près du jardin de maître Guillelmin Sanalle, habitant de Forcalquier. — Registre 6.-B. 43, f> 96, Vo.
(1) DéUbéraiion, 28 mai 1493. — Registre B.-B. 43, f» 344, V.— L'assesseur existait à Sisteron. — Nec non potestatem êligéndU^ annis singulis, quem voluerunt accnsorêm et a'OQcat\¥rn in oecurtntilms^ cawis dicte civitatiSjConcedimus. — 16 avrilUOl.— Série B. 2,n.440 f 134. Arch. des Bouches-du-Rbône.
de Forcalquier et, ensuite, par les comtes de Provence, étaient conservées avec soin. On les gardait dans an coffre, fermant à trois serrures , dont les clefs étaient confiées à des personnes différentes, faisantpartie du conseil (1). Ces pièces sontperdues; il ne nous reste que le registre des privilèges qui, par un heureux hasard, ne tomba pas sous la main des vandales qui dévastèrent nos archives. Ce fait se produisit sous la Restauration.
236. En ce qui touche la composition des conseils municipaux, il est une observation importante à faire. Les syndics vieux en faisaient toujours partie pendant Tannée qui suivait leur sortie de charge, de telle sorte qu'ils demeuraient deux ans en fonction, d'abord, en qualité de syndics et^ ensuite, comme conseillers. Tel était l'usage à Sisteron, usage qui conste d'une ordonnance du vice-lieute-^ Bant du sénéchal, en date du 16 avril 1401 , et rappelant une concession du roi Louis. En vertu de jcetXe concession, les syndics vieux s'adjoignaient aux douze conseillers municipaux chargés d'administrer la ville. La raison de cette disposition se trouve dans l'ordonnance. Les syndics vieux étaient, mieux que personne, capables de renseigner le conseil sur les affaires commencées pendant leur gestion (2).
(1) DôliWraOon, 17 mai H75. - Registre B..B. 43, f> U, V\
(2) 8érip 3. 2, n. 440, f* 134. — Arch. des Bouches-du-Rhdae.
237. Âax divers offices que je viens d'énumérer, il faut en ajouter un autre qui ne manquait pas d'une certaine importance, puisque celui qui en était pourvu réunissait les fonctions d'huissier à celles de valet de ville. Institué par le conseil , il était à ses gages. On dérogeait au principe voulant que nul ne puisse participer à l'exercice delà puissance publique, à moins qu'il ne soit commis par le souverain. Mais le fait existe ; il est tellement original que je dois en administrer la preuve. Elle est tirée d'une requête présentée à Jean Cossa, sénéchal, par la commune de Forcalquier, et répondue le 23 mars 1468.
« Item^ quiaaliquendo officiarii servientem seu nuncium stipendiatum per dictam universitatem impediunt pro negocis curie , cum per alios nuncios ibi existentes , seu subvicarium, illa négocia facere possint, sic quod aliquando dicta villa, seu sindici ejusdem , négocia dicte universitatis , tam pro subsidis regiis, quam aliis, expedire non possunt, ymo valde aliquociens dififerentur etperduntur; supplicatur mandare dictis officiariis Forçaiquerii, sub formidabili pena, quathenus dictum servientem a cetero non impediant ; sed sindicos dimittant et per alios négocia curie expediri faciant ; et propterea dicto nuncio officium citandi et litteras portandi non interdicant, ymo ad illud eum libère admittant. — Responcio : fiât (1). »
(1) Registre des privilèges, f 253, V*. — Ces serviteurs étaient jurés.— Voir ci-après, n. 276; voir registre des délibérations de 1484, f» 159. Ils avaient 36 gros de gages. — Ibid.— 1490, f> 264.
238. J'ai recherché, aussi minutieusement que je Tai pu , la manière dont se constituait la commune de Forcalquier, et j'arrive à cette conclusion que, dans les temps anciens , la constitution de cette commune était en quelque sorte oligarchique, en ce sens que le peuple ne participait point aux élections, et que les riches, maîtres du conseil, en
Tertu du droit qu'ils avaient de désigner leurs successeurs, se gardaient bien de les prendre en de* hors de leur caste. Cette usurpation était légale , puisqu'elle s'appuyait sur l'acte constitutif de la commune , mais cela n'empêchait pas qu'elle ne donnât lieu à des abus. Bans une occasion , le conseil, composé de riches, avait établi des impôts excessifs sur le vin , le blé et autres denrées , absolument comme si, aujourd'hui, on exagérait les droits d'octroi. H s'ensuivit diverses réclamations et , entre autres , une supplique présentée au roi Louis II par plusieurs citoyens , le 20 octobre 1399. On y demandait la révocation des impôts établis , ainsi qu'un changement radical dans le mode des élections. La requête ne fut pas répondue et les habitants de Forcalquier en furent pour leurs plaintes. Voici leurs prétentions.
a Non permittatis talids (1] et impositiones indébitas fieri , ymo ipsas sic factas illico revocetis et revocari faciatis, ac solvi faciatis pro solido et libra; etiam dictam electionem sindicorum non permittatis a modo fieri, nisi voce preconia et populo congregato (2). » -•
(1) Tailles, impôt.
P) Arch. de Forcalquier. — Registre des privilèges, f* 244.
Les plaignants n'en voulaient qu'aux syndics , mais c'était le système électoral entier qu'il aurait fallu changer.
239. Ce système fonctionna jusqu'à la réunion de la Provence à la France. Plus tard , on le modifia^ mais on fit en sorte que le peuple ne prît point part à l'élection. Je ne sais de quelle manière s'opéra cette modification , si ce fut en vertu d'un acte du pouvoir souverain , ou bien par suite d'une délibération intérieure prise par le conseil de la communauté, caries documents à ce sujet me manquent et je n'ai pas le temps de rechercher s'il en existe. Toujours est-il que le fait est certain et que, à par* tir de 1537^ les élections furent faites par trente conseillers, à savoir, quinze vieux et quinze nouveaux , plus le syndic et le trésorier vieux , qui faisaient nécessairement partie du conseil moderne > si bien que ce conseil était composé de dix-huit membres. Mais la nomination de ses successeurs demeura toujours entre ses mains. Â cet effet, on avait, paralt-il , réparti tous le^ habitants de la ville en trois états : — nobles , bourgeois , populaire, à ce que je présume, — et on choisissait parmi eux cinq conseillers de chaque état , lesquels, avec l'adjonction des syndics et du trésorier vieux, constituaient le conseil pour l'année suivante. D'a^ près le règlement et la coutume , on appelait au premier état les personnes plus relevées; au deuxième, les médiocres , et au troisième, les moin-
ares (1). Telle était la manière de procéder. On la comprendra mienx , en lisant la délibération sui-^ vante.
« Ânno incamationis Domini 1 527 et die décima mensisjunii, congregato honorabili consilio universitatis ville Porcalquerii , in domo ejusdem uni- Tersitatis , mandato et in presentia nobilis et circumspeeti yiri domini Bonifacii Jurgueti , jurium licenciât!, yicarii et judicis curie régie ejusdem Tille, et ad requisitionem nobilis , circumspecti et probi virorum (2) dominorum N. N. sindicorum dicte universitatis ville Forcalquerii , per N. N, servientibus juratis dicti consilii , tam voce preconia quam ad sonum campane, et alias, ut moris est, et personaliter apenati (3) pena unius scuti pro quolibet, prout ita retulerunt ; in quo fuerunt présentes sequentes :
« Qui omnes simul , unanimiter et concorditer, in presentia dicti domini vicarii et judicis, volun* tes procedere ad electionem novorum consiliariorum et sindicorum dicte universitatis ville Forcalquerii , prout moris est , elegerunt et nominarunt novos consiliarios dicte universitatis , videlicet , quindecim, scilicet, quinque de quolibet statu, ultra sindicos modemos et tbesaurarium qui adhue rémanent pro anno proxime futur o de consilio novo, et hoc pro uno anno incipiendo die presenti
(1) Registre des délibérations, 1620, f> 187.
(2) L'un des syndics était noble, l'autre bourgeois, celui-ci n'était point qualifié comme le premier.
(3) Punis.
et finiendo juxta consentudinem : et processorunt ad electionem dictorum novorum consiliariorum , médis (1) eorum juramentis , ut sequitar. »
L'assemblée nomme cinq conseillers de chaque état.
« Qui omnes simul supra nominati consiliarir novi electi jurarunt» ad sancta dei Evangélia, per eos scripturis in manibus domini vicarii et judicis tactis^ bene» décanter, sancte et juste consulere causas dicte universitatis , utilior procurare et inutilia evitare , et que dicuntur in consillo secreto tenere et nemini pandere , pena centum librarum coronatarum ; et sic sunt triginta consiliarii novi et vetheres, inclusis sindicis et thesaurio anni elap* si , qui rémanent de ôonsilio novo.
« Qui consiliarii novi etyetheres , examinatis et exortatis vocibus dictorum consiliariorum , seor-* sum et ad partem , mediis (2} eorum juramentis» in manibus dicti domini vicarii et judicis, prestitis; et quia nobilis , egregius ac discretus viri , dominus Anthonius Manhani (3), et Ânthonius Parisi, habuerunt majorem partem vocum, pro sindicis, pro futuro, propterea dicti consiliarii , tam novi quam yetheres, omnes simul, tam nominibus propriis quam dicte uniyersatis , et particularum personarum ejusdem , cum licentia , auctoritate et decreto dicti domini vicarii et judicis, ibidem presentis et autorisantis, suorum judicationem et decretum in-
(1) Sic, — Mêdiantibuff
(2) Sic, — Mediantibu»
3) Magnan.
terponentis , gratis et sponte , citra revocationem suorum procuratorum , fecerunt, constituërùnt et ordinarunt in sindicos, procuratores , actores et defensores dicte universitatis , dictos egregium et: discretos viros dominum Ânthonium Manhani et Anthoniuin Parisi , pro uno anno, a die presenti , in anthea cotnputando, ad exercendum dictum officium sindicatus et tràctandum causas universitatis, proui melius poterunt, et alla faciendum que officio sindicatus incumbunt; cum stipendiis quindecim florenorum , monete currentis , pro quolibet, etc.
a In qùibusquidem premissis omnibus, dictus dominus yicarius etjudex interposuit decretum , et auctoritatem suam, judicationem :
« Actum Forcalquerii, in domo dicte universitatis, presentibus, etc. — Trois témoins. —Et me Andréa Bandoli , notario publico. »
Les syndics prêtent ensuite le serment suivant :
a Jurarunt bene , probe , fidéliter et diligenter dictum officium sindicatus exercere pro tempore predicto, utilia illius procurare et inutilia evitare, et alia facere et procurare que quilibet bonus sin^dicus et procurator facere teneatur et débet. »
Après cela, on nomme le trésorier ; puis tous prêtent serment successivement. Celui du trésorier est professionnel : — « Juravit bene , probe , fidéliter et diligenter officium thesaurarii exercere-, compotareddere et reliqua prestare, et alia facere que quolibet bonus thesaurarius facere tenetur et débet. »
On choisit un grefi&er : — « Item, paulo post , premissis peractis , in torma et conjunctim, Yocibus altiSy unus post alium, elegerunt el nominarunt, in scribam consilii dicte universitatis , me» notarium subscriptum , cum stipendiis nuper ordinatis decem florenorum , attentis caudis ardais occurentibus , ad exercendum dictum officium spatio unius anni. »
Enfin , la séance se termine par la nomination et la prestation de serment des autres officiers du conseil, à savoir : 1® trois auditeurs des compter, plus les syndics vieux et modernes ; 2®trois experts ou cominaux ; 3^ trois inspecteurs des vivres ; 4^ un capitaine de la ville, et 5® trois vérificateurs des poids et mesures (1).
Si Ton veut savoir, au juste, comment on procédait à la nomination des officiers municipaux, voic^ un procès verbal qui nous l'apprendra. Il est du 6 juin 1 552.
« A la nomination des consuls (2) nouveaux et trésorier pour Tannée prochaine et présente ont procédé à la façon et manière accoutumées, savoir; Ledit seigneur viguier et les sus -nommés Coljin Berlue et André Davin, consuls vieux, retirés à la chambre de derrière ladite maison et à part» et moi notaire soussigné, ont fait venir les conseillers vieux et nouveaux, l'un après l'autre, interrogés, moyennant leur serment, qu'ils ont prêté entre les
(1) Registre B.-B. 43, n. 3, f* 1.
(2) Dans rintervalle, les syndics avaient pris le nom de coi^çuls.
mains de M. le viguier, d'élire et nommer deux consuls et un trésorier pour Tannée prochaine à venir, ce que ont fait ; et un chacun d'eux, l'un apris l'autre, ont nommé et élu, etc. (1). >
240. Il n'entre pas dans mon plan de parler des changements successifs que subit notre système municipal, jusqu'en 1789, époque de régénération sociale et de laquelle date l'uniformité de législation pour toute la France. Il me suffira de dire à ceux qui youdraient l'étudier de près, qu'ils y trouveront une confusion presque inextricable et que, embarrassés des documents qui se présenteront en foule » ils auront grand besoin de mettre de l'ordre dans leurs idées. En effet, les municipalités, dans leur indépendance, innovaient, à chaque instant ; le parlement légiférait par voie d'arrêts de règlement; le gouverneur delà Provence rendait .des ordonnances, et le pouvoir royal intervenant, imn point pour ressaisir une de ses attributions les plus essentielles, car on n'avait pas d'idée de la centralisation actuelle, mais uniquement afin de remplir ses caisses, mit le désordre à son comble. Qu'on en juge. Il créa, moyennant finances, des offices de maire, de lieutenant de maire, de greffier des communautés, de procureur du roi et de substitut des dites communautés, tantôt à vie et héréditaires, tantôt alternatifs, triennaux et mi-triennaux. Il institua, toujours dans le même but, des
(t) Registre des délibérations B.-B. 43. 3, f» 216, V.
offices de sergent, d'inspecteur des eaux- de-vie, de langayeurs de porc, que sais-je? Je n'en finirais pas, -si je voulais ne rien omettre. Et tout cela existai simultanément, apparaissait, disparaissait etrenaissait encore, si bien que, dans ce tohu-bohù défaits, il est impossible de se reconnaître. Dé là, conflits d'attribution entre ces divers officiers, procès sans fin, portés au parlement et allant quelquefois se dénouer au conseil du roi. Mais conflits. et procès n'étaient que le moindre inconvénient de la rapacité systématique du pouvoir : un fait majeur s'en dégage; ce fut la ruine des communautés, ruine à laquelle l'autorité suprême connivait et qu'elle provoquait même. Il fallut de longues années, de grands efforts et charger lourdement le peuple^ pour la réparer. Voici, en peu de mots, comment fonctionnait le système de voleries organisé par le gouvernement de Louis XIV, ce roi-soleil, qui mourut, laissant la France dans une affreuse misère. En fait d'influence malfaisante, il avait bien mérité sa devise, — necpJ/uribus impar — et il serait unique dans notre histoire, s'il n'avait été dépassé par un •gouvernement contemporain. Â celui-là la palme 1 Despotisme, guerre insensée étourdiment enire^ prise, mal conduite, défaites réitérées, lâcheté du chef, invasion, siège de Paris, pillage des provinces, incendie des villages, notre jeunesse moissonnée dans des combats inégaux, et, pour couronner l'œuvre, — on nous avait promis un autre cburour nement, — la ruine de la France I Heureusement la République guérira les maux que nous a faits l'Empire.
Autrefois on yisait à se procurer de l'argent. Les moyens né ressemblaient pas à ^eux employés naguère, où l'on prenait effrontément dans les ûaisses publiques, à la faveur de fournitures jl'existant que sur le papier, mai# le résultat était identique. La ruin^ du pays s'ensuivait. On çréçdt un office, moyennaot finance, c'est-à-dire^ que le titulaire achetait sa charge, en bons et beaux deniers. L'opération eût été parfaite et aurait rendu tout ce qu'elle était susceptible de produire, si le titulaire et le trésor avaient traité directement. Mais il y. avait des intermédiaires. Ordinairement une personne, haut placée, en payant une somme convenue, était chargée de pourvoir à la nominartionaUx offices nouvellement créés. Cette personne, .naturellement incapable de s'acquitter de pareille besogne, s'i^dressait à un traitant, lequel, par lui ou ,par ses commis, parcourait les provinçesi s'abouichait avec la tourbe de gens affamés et glorieux qui :grouille partout, et discutait avec les prétendants le prix de l'office. Dans ce cas, la moralité, l'hon- >neur, la considération du titulaire n'étaient rien , l'argent jouait le principal rôle et celui qui payait Je plus était préféré. Si bien que tel office pour . l'établissement duquel l'I^tat avait touché, je suppose, un million, en rendait souvent le double ou JLe triple au traitant. Le trésor était frustré et les sangsues publiques engraissaient (1).
(f ) Eq 1539, où créa trois siégea présidiaux, dont l'un à Forcalquier. Le commissaire chargé de l'exécution de l'édit créant ces sièges avait,
Le mal était déjà grand, car il importait au public de ne pas avoir des gens tarés pour maires ou pour greffiers, mais ce n'était qu'un mal moral, bien que ce soit le plus à craindre, par la raison qu'il avilit l'homme en pervertissant les consciences. Mais ce mal ne tarda pas à dis venir matériel, en d'autres termes, il influa d'une manière fâcheuse sur la fortune publique. D'abord, ces fonctionnaires nouveaux touchaient tous un traitement^ lequel était pris sur le corps de la communauté et, à défaut» soldé par le trésorier de la province. Or, les communes, qui s'administraient presque gratuitement» trouvèrent l'innovation mauvaise. Ensuite, la création des offices dont s'agit allait à rencontre de leurs constitutions municipales, bouleversait leurs usages, choquait des préjugés enracinés, mettait partout le désordre, de telle sorte que, après avoir bien murmuré, maudit le pouvoir tout leur saoul, -^ on ne pouvait mieux faire ! — elles avisaient aux moyens de se débarrasser de ces intrus. Il y ea avait un qui était topique, pratique, car le pouvoir s'y prêtait, dans l'intention de recommencer bientôt après, mais de difficile exécution. H s'agissait de racheter la charge, en payant au titulaire le prix de son acquisition, y compris les droits du fisc et loyaux coûts, et de la réunir au corps de la communauté, c'est-à-dire, que la commune en devenait
par lettres patentes du 3 février 1639, pouvoir de les transférer -ailleurs. Il en profita pour rançonner la ville. — Registre des déËbèrations. 1B39, f» 418, V\ 420» 430.
propriétaire. Pour cela, il fallait de l'argent. On en trouvait. La haine inspirée par ces innovations malsaines et impolitiques était telle qu'on se sai- ^ait aux quatre veines. On mettait des impôts sur tous les produits du sol, on exagérait outre mesure les revenus communaux et l'on empruntait de toutes mains, de partout et à toutes lés conditions. On se fera une idée de l'état de gêne dans lequel se trouvaient les communes quand on saura que, vers le milieu du XVIIP siècle, la ville de Forcalquier, dont la population ne dépassait pas quatre mille âmes, avait dépensé soixante et dix mille livres pour réunir au corps de sa communauté les diverses charges dont il avait plu au gouvernement de la gratifier. A cette époque, sa dette s'élevait à cent mille livres. On l'éteignit, notamment, en mettant un droit de piquet sur la farine. Maintenant» elle succomberait sous le poids. Â coup sûr, la population ne consentirait pas à porter un fardeau aussi lourd. Il est vrai que, depuis lors, nous sommes devenus raisonneurs et exigeants. Personne n'aime qu'on lui ôte le pain de la bouche.
Mais, il y a cent cinquante ans de cela, et on ne raisonnait pas en matière politique. On se plaignait, les doléances allaient leur train ; on disait qu'on était ruiné, ce qui était vrai, et on subissait toutes les exigences du pouvoir, qui ne se faisait pas faute de recourir aux mesures les plus vexatoires afin de remplir ses caisses. Le cofifre-fort du trésor ne peut se mieux comparer qu'au tonneau des Dansudes : l'or en suinte par toutes les fissures.
ToM. I. 19
Encore, se serait-on consolé si l'on avait eu quelque garantie contre le retour de pareilles mesures; mais, point. Pas plus tôt un office était-il racheté et réuni au corps de la communauté, qu'il en survenait un autre qu'il fallait acquérir de nouveau. On laissait tout juste, à la commune, le temps de panser la blessure faite à ses finances et, avant qu'elle fût cicatrisée, on en ouvrait une nouvelle; imitant en cela le médecin qui met un intervalle de quelques jours entre deux saignées, afin que le malade, recouvrant une partie de ses forces, puisse supporter la seconde opération. Il y a, dans le corps social, une vigueur, une santé dont personne ne connaît l'étendue.
241. J'ai dit que, de la multiplicité des offices, naissaient des conflits d'attributions aboutissant, presque fatalement au parlement. Ainsi, maires, viguiers et consuls se chipotaient entre eux pour savoir à qui devait revenir certains droits utiles que chacun prétendaitlui appartenir, à l'exclusion des autres. Mais ce n'était que le petit côté de la question, car le public payant, en tout état de cause, peu lui importait que le produit du droit fût empoché par le viguier, par le maire, par les consuls ou par le lieutenant général de la sénéchaussée ; ainsi, l'assistance à la mise aux enchères des fermes communales, donna lieu à de longs débats auxquels la population demeura indifférente. Il n'y avait pas lieu de se passionner, puisque, quel qu'en fût le résultat, il fallait toujours payer.
242. Les conflits les plus nombreux eurent pour cause des questions de préséance. Il s'agissait de placer les fonctionnaires dans les cérémonies publiques, ce qui n'était pas besogne aisée, chacun prétendant au premier rang. Quelquefois les motifs de ces conflits étaient des plus futiles; en voici la preuve : on trouve, dans Regusse, un arrêt du parlement, rendu dans les circonstances suivantes. C'était à Brignoles, à l'occasion d'une fête que l'on ouvrait par une aubade touchée devant les maisons des fonctionnaires publics. Le lieutenant général de la sénéchaussée prétendit avoir droit, le premier, à la sérénade composée de tambours et de tambourins; les consuls soutinrent que la primauté leur appartenait. Il y eut procès à la suite de ce grave débat, et le parlement donna raison aux consuls de Brignoles.
Les archives de la ville de Forcalquier fourmillent de faits de cette espèce. Je n'en rapporterai qu'un, qui donnera une idée de l'opiniâtreté avec laquelle les corps municipaux soutenaient leurs prérogatives.
Vers la fin de l'année 1702, on chanta un Te Dmm (1) en action de grâces pour la victoire de Friedlingen, remportée le 14 octobre, par le maréchal de Villars. Il y eut conflit de préséance, à cette cérémonie, entre le corps de ville et plusieurs officiers du siège. On en référa à l'intendant, qui statua sur la question, par décret du 24 avril 4703,
(1) Nous en Bommes bien déshabitués.
lequel décret fut signifié aux officiers, par les soins delà communauté (1). Ceux-ci ne se tinrent pas pour battus. Quelques jours après, c'est-à-dire le 29 du même mois, on dressa un feu de joie à l'occasion de la prise du fort de Zel (2). Il s'agissait de savoir qui allumerait ce feu. Les officiers du siège tranchèrent la question d'une manière peu convenable pour des magistrats. Us prirent les devants et, agissant furtivement, — ce sont les termes de la délibération — ils allumèrent le feu de joie, avant l'arrivée du corps municipal. Pour ce fait, il y eut, de la part du maire et des consuls, requête à l'intendant, qui ne statua pas, puis requête au conseil du roi (3).
Mais, les officiers du siège ne s'endormirent pas. Le même jour, 29 avril 1703, ils dirigèrent une procédure contre le maire et, poussant la sévérité jusqu'à ses plus extrêmes limites, ils le firent décréter d'ajournement personnel, acte équivalant au mandat d'amener actuel (A). Grand émoi par la ville ; on suit et on presse l'expédition du procès pendant devant le conseil du roi, on charge un avocat de Paris de le soutenir, et, le 18 septembre 1703, intervient un arrêt du conseil, lequel casse et annule la procédure et décret personnel pris contre le maire; défend aux officiers delà sénéchaussée d'en rendre de semblables à l'avenir ;
(1) Registre des délibérations, f^' 65.-77.
(2) Le nom est ainsi écrit. —Registre des délibérations, f* 94.
(3) Ibid. - f» 87. V.
(4) Ibid.— f. 121, V.
ordonne que Tédit d'août 1692 (1), les déclarations et arrêts rendus en conséquence, seront exécutés selon leur forme et teneur, et que le maire, à la tête du corps de ville, aura rang et séance aux processions et cérémonies publiques à la gauche des officiers delà sénéchaussée, qui occuperont le côté droit dans les bancs-chaises du chœur de Téglise, et le corps dt ville le côté gauche ; Tarrêt porte que le maire, en l'absence du gouverneur, allumera seul le feu de joie, et fait défense auxdits officiers de l'y troubler, à peine de tous dépens et dommages-intérêts (2).
Les officiers du siège se gardèrent bien de souscrire à cet arrêt. Ils y firent opposition (3), mais ils en furent déboutés par un second arrêt du 5 août 1704 (4). Cette fois, ils se reconnurent battus.
L'arrêt du 5 août termina ce puéril débat, mais il en coûta une bonne somme à la ville. Elle paya : 1** pour la confection du feu de joie 16 livres 8 sous, plus 13 livres pour guidons sur lesquels étaient inscrits les noms des consuls (5) ; 2® 27 livres 12 sous, à savoir : 3 livres à chacun des trois manœuvres, 13 livres 12 sous pour poudre, 5 livres pour quatre tambours et le fifre (6). Ce furent les dépenses
(1) L'édit du 5 août 1702 réglait les honneurs dus aux officiers de la sénéchaussée.
(2) Registre des délibérations..— F»' 130. 132.
(3) Ibid. - F* 148.
(4) Ibid. — F«' 137, V». 192.
(5) Ibid. — F» 94 et V.
(6) Ibid. — F" 84, V%
matérielles. 3® 150 livres pour frais faits à Âix (1); 4* 153 livres 15 sous pour le procès (2); 5® 337 livres 11 sous à l'avocat de Paris, et 236 livres 16 sous au procureur (3) ; 6® 200 livres au procureur de la ville pour ses honoraires (4) ; ?• 237 livres 11 sous à l'avocat au conseil du roi, pour solde (5). Au total, ce feu de joie coûta à la ville la somme de 1,372 livres 13 sous. C'était cher; s'ils avaient tous coûté autant, la ville se serait ruinée ; car j'en compte quatre pendant Tannée 1705, sans parler de celui qui eut lieu lors de la naissance da duc de Bretagne. Bien que ce soit passé de mode maintenant, il convient que le lecteur sache ce qu'ils coûtèrent. La ville, pour les cinq feux de joie, dépensa la somme de 85 livres (6).
L'opiniâtreté des corporations est vraiment remarquable. On croirait qu'après les arrêts du conseil du roi, les officiers du siège renoncèrent à leur prétention. Point du tout. En 1744, ils la renouvelèrent et voulurent allumer le feu de joie, conjointement avec le maire. On protesta et l'affaire n'eut pas de suite (7). Il paraît qu'en ce temps-là, on était grandement chatouilleux sur les préséances. Il eût été curieux et amusant de voir le lieutenant-général
(1) Registre des délibérations.— F* 130.
(2) Ibid.— F«162.
(3) Ibid. - F* 187.
(4) Ibid. — F« 212.
(5) Ibid. — F« 225.
(6) Ibid. — F- 219 et V% 220 et V.
(7) Ibid. - Année J744.
et le maire, procédant avec la gravité que comportaient leurs fonctions, mettre simultanément le feu au bûcher. En 1647, il y eut procès entre Polydore Du Teil, juge, et le viguier. Du Teil fit citer son adversaire devant le parlement pour voir dire qu'aux cérémonies publiques, oùTonportaitle dais, il tiendrait le premier bâton. — Les consuls tenaient le second (1). La ville soutint le viguier. Un arrêt, rendu en 1650, donna raison au juge. Il fut dit que quand on porte le dais, le juge aura le bâton de la main dextre, c'est-à-dire -le premier bâton, et qu'il précédera le viguier (2).
243. Il existaitun usage indiquant quel était l'état des mœurs publiques, à cette époque, où presque tout était vénal. Il s'agit des cadeaux qu'on était dans l'habitude de faire soit aux fonctionnaires publics, soit aux personnes occupant une position éminente. On ne les subornait pas précisément, mais on les engageait à pactiser avec leur conscience, au moyen de présents qui devaient les rendre favorables à la commune. C'est la ressource des petits et des faibles : c'était mal ; mais que dire de ceux qui toléraient, qui encourageaient un pareil usage?
Personne n'avait les mains nettes. En premier lieu, il était d'usage presque invariable que la commune défrayât les fonctionnaires de passage dans
(1) Registre des délibérations. — F* 449.
(2) U)id, — ¥•' 759, 771.
la ville et, bien souvent, elle y ajoutait des présents de toute sorte, mais principalement en victuailles. J'ai donné, il y a plusieurs années, l'état des dépenses faites par la commune, à l'occasion da séjour à Porcalquier de Chassanée, premier président du parlement de Provence (1).
En second lieu, quant à ceux qui n'habitaient pas le pays, on leur expédiait les cadeaux par messagers envoyés exprès, précédant ordinairement les lettres ou les personnes des solliciteurs, syndics ou consuls. Aux hommes , on offrait des vivres , des fruits, des noix, des chandelles et surtout de l'avoine. Cette céréale jouait alors un grand rôle. On bourrait les femmes de confitures et Ton alla jusqu'à donner de la poudre de chasse à une grande dame. Qu'en fit-elle? J'imagine qu'elle la vendit et s'en acheta des gants. Maintenant, à la preuve .
244. Une délibération du 1®' décembre 1474, porte ce qui suit :
« Ordinaverunt tradi excellenti domino senescalli Provincie, pro ejus felici eventu, videlicet, unam duodenam perdiguarum (2), mediam duodenam sinogrilhorum (3) et mediam duodenam de polhahis (4) , duodecim cupas (5) vini et quinque
(1) Voir une carte de restaurateur en 1533.
(2) Perdrix.
(3) Lapins.
(4) Poulets.
(5) Mesure de 20 litres.
sanmatm (1) civate (2) , ac de feno pro sufficientia equorum dicti do mini (3). » Le sénéchal était alors à Forcalquier.
245. En 1495, le comte de Sault arriva à Forcalquier, pour y passer la revue des gendarmes. Voici ce qu'il en coûta à la ville , d'après la parcelle (4) produite par le trésorier municipal. Cette pièce porte la date du 8 juin 1495. Elle est en provençal.
« Sec s'en la despensa que fes far la villa à la venguda del magniflâc senhor monsenhor de Sault, que recebet las mostras de las gens d'armas.
Florioi. Grii.Deiieri.
f Et, primo, en 6 cabris 2 » 4
a Item, en ung vedel 2 • »
c Item, en un moton » 22 »
c Item en 6 capons 3 i i
c Item, als cosiniers, par la pel del moton et del
vedel , per lur drech , quai se retengueron ; Pluy-
me et senhe Glaudo Monnier lur baylen » 9 >
« Item, per lo vin, tant blanc como roge tt 3 »
« Item, en de civada per los chlvals del dich senhor 2 8 »
< Item, per lo fen que mangeron los dichs chivals . ' 3 10 »
• Item, plus per doas femas que laveron las tripas > 2 »
a Somma la despensa sus dicha 27 8 4
Cette pièce fut produite par Antoine Mayenc , trésorier municipal (5). Je pourrais en rapfporter
(1) Charge, 160 litres.
(2) Avoine.
(3) Registre des délibérations, f» 7, V» .
(4) On désignait ainsi toute pièce de dépense fournie à l'appui d'un compte .
(5) S'en suit la dépense que fit faire la ville à l'arrivée du magni-
beaucoup d'autres, mais ce serait inutile, car toutes se ressemblent. Remarquons qu'autrefois le florin représentait une valeur qui équivaudrait aujourd'hui à quinze ou seize francs, et qu'enconséquence, la commune de Forcalquier aurait dépensé, pour le passage du comte de Sault, environ la somme de quatre cents francs. Mais alors le florin n'était plus qu'une monnaie de compte. Notons encore que cette dépense fut faite en vertu d'une délibération expresse du conseil, et que le comte de Sault eut moins d'appétit qu'on ne lui en supposait, puisqu'on se proposait de lui donner douze chapons, altilia, et qu'il se contenta de six (1).
246. Tel était l'usage. Ainsi, en 1476, le trésorier fifénéral de Provence étant venu à Forcalquier, la
ûque seigneur, Monseigneur de Sault, qui passa la revue des troupes.
Primo, en six ctievreaux.
Item, en un veau.
Item, on un mouton.
Item, en six chapons.
Item, aux cuisiniers, pour leur droit, qu'ils retinrent, sur les peaux du moutpn et du veau. Pluyme et sieur Claude Monnier lui donnèrent.
Item, pour le vin, tant blanc comme rouge.
Item, avoine pour les chevaux dudit seigneur.
Item, pour le foin que mangèrent lesdits chevaux.
Item, plus pour deux femmes qui lavèrent les tripes (*).
Somme de ia dépense susdite.
Registre des délibérations. — B.-B. 43, ^ 380.
(t) Registre des délibérations. — B.-B. 43, 1^ 373, V».
(*) Il parait que Monseigneur de Sault mangea les tripes du veau et dû mouton.
ville prit à sa charge son entretien (1) ; de plus, quelque temps après, elle lui fit cadeau de deux charges d'avoine (2).
Elle défraya le nouvel évêque de Sisteron et le seigneur de Pierrerue, à l'occasion de leur passage à Forcalquier (3).
En 1480, l'écuyer Saragussa ayant été nommé châtelain ou commandant du château de Forcalquier, on propose de le défrayer de ses dépenses, quand ilviendra prendre possession dufort, attendu qu'il a été favorable à la ville dans ses affaires (4).
En 1486, le seigneur d'Eyguières, commissaire député par le sénéchal pour passer la revue des gens de guerre, vint à Forcalquier. Le conseil ordonne aux syndics, afin de se le rendre propice, d. payer les dépeases faito par lui, »e. sLLn et ses chevaux (5). Même mesure prise, en 1489, au profit du seigneur de Gréoux, commissaire aux revues. « Ad recipiendum mostras fiendas per nobiles et communes (6).
. 247. Enfin, en 1488, un inquisiteur pour la foi catholique, délégué par l'autorité apostolique, se trouvant à Manosque, où il exerçait son office, le conseil lui envoie les syndics afin de le prier de venir à Forcalquier, inquirendo contra omnes, pro-
(1) Registre des délibérations. — B.-B. 43, f* 28.
(2) Ibid. - B.-B. 43, f 45.
(3) Ibid. — B.-B. 43, f*' 52-23, \\
(4) Ibid. — B.-B. 43. fM23.
(5) Ibid. - B.-B. 43, f* 208.
(6) Ibid. - B.-B. 43, f» 245, V.
mettant de le défrayer et de lui payer son salaire, ainsi qu'il a été fait dans les localités voisines. «Proutipse est consuetus lucrari et habere {1).»0r, cet inquisiteur recevait neuf gros par jour, et, en sus, il était défrayé avec son serviteur et deux chevaux (2).
Il vint et se mit à instrumenter envers et contre tous, mais il ne terminait pas vite sa besogne , si bien que le conseil chargea les syndics de lui écrire et de le prier de venir terminer les procès par lui commencés (3).
Il détenait, entre autres, en prison, une femme accusée de sortilège. Le conseil lui enjoignit de finir ce procès et de faire justice, et il ajouta : « Que si, plus tard, on trouvait d'autres personnes dans la ville accusées de sorcellerie, l'inquisiteur fasse diligence et informe soigneusement, aux frais de la ville, et que la ville soit, autant que possible, purgée de sortilèges (4).
248. Quant aux présents, ils sont encore plus nombreux; c'était d'une occurrence journalière. Par exemple, en 1474, le conseil municipal envoya un cadeau au sénéchal (5). Je n'ai pas noté en quoi il consistait, mais cela importe peu. En 1475, on distribua deux quintaux de prunes (SOkilog.) entre
(1) Registre des délibérations. ~ B.-B. 43, f 242.
(2) Ibid. — B.-B. 43, f*304.
(3) Ibid. — B.-B. 43, f» 245, Y\
(4) Ibid. — B.-B. 43, f» 250.
(5) Ibid. — B.-B. 43, f»7. V.
le même et diverses personnes de Digne où le sénéchal se trouvait ; ces prunes coûtèrent de dix à douze florins, ce qui, en monnaie actuelle et en comptant le florin à seize sous, les fait ressortir à cinq ou sept centimes par livre de seize onces (1).
Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Nos ancêtres le savaient, mais ils savaient aussi que les gros l'entretiennent encore mieux. En conséquence, le lieutenant général, en Provence, devant visiter Forcalquier, le conseil chargea les syndics de se pourvoir de vingt-cinq charges d'avoine et de quinze charges de froment, qu'on se proposait de lui offrir (2). Il est à croire qu'il ne les refusa pas. Quand on prend des prunes, on accepte, à plus forte raison, quarante charges de froment et d'avoine (3) . Ce fait eut lieu en 1 494.
L'évêque de Sisteron ayant été intronisé depuis peu, on lui envoya un veau, pour son joyeux avènement (1485) (4) , et l'on agit de même envers l'archevêque d'Aix. La délibération, datant de 1488, porte qu'on dépensa six florins et six gros, à l'occasion de l'avènement de ce dignitaire ecclésiastique (5). L'année suivante, on lui expédia deux charges d'avoine, lesquelles coûtèrent quatre florins et deux gros (6). Il faut bien que tout le monde •
(1) Registre des délibérations. — B.-B. 43, f> 24.
(2) Ibid. — B.-B. 43, 1*355.
(3) La charge est de 160 litres.
(4) Registre des délibérations. — B.-B. 43, f» 169, V.
(5) n)id.-- B.-B. 43, f» 236.
(6) Ibid. - B.-B. 43, f^ 244, V.
TÎye I D'ailleurs, on avait besoin de ces messieurs, de révéque de Sisteron surtout, car le conseil lui demandait et en obtenait fréquemment, pour ses administrés, l'autorisation de manger des œufs et du laitage en carême (1). Son cuisinier recevait de succulents chargements.
Le vicomte de Reillanne, haut et puissant seigneur — c'était un d'Âgoult — se maria en 1476. On lui fit un présent, à cette occasion (2). L'année précédente, on avait envoyé de l'avoine au seigneur de Falcon, autre seigneur de grande considération (3).
En 1477, Philibert d'Aqua, seigneur d'Oraison, et Jourdan Tournatoris, conseiller du roi, étant venus à Forcalquier, en qualité de commissaires du gouvernement, on leur donna deux charges d'avoine et six coupes de vin (120 litres) à l'occasion de leur heureuse arrivée (4). S'ils s'étaient cassé le cou en chemin, la commune aurait fait une assez notable économie. Après cela, vous direz qu'il en serait survenu d'autres et qu'autant valait s'exécuter tout de suite. C'est parfaitement vrai.
On procédait quelquefois plus brutalement. On donnait de l'argent, qu'on empochait, sans hésitation. Ainsi fit-on, le 3 septembre 1476. a Ordinarunt dari nobili et egregio viro domino Johanni Matharoni, magistro rationali hujus patrie provincie,
(1) Registre des délibérations.
(2) Ibid. — B..B. 43, f* 42
(3) Ibid. - B.-B. 43, f* 27, V.
(4) Ibid. -B.-B. 43, i-69, V.
pro suo bono eyeutu» florenos duos et grossos sex, per thesaurarium dicte universitatis (1). » Suit l'article de dépense du trésorier. « Payé i monseigneur Jean Matharon, maître rational, qui vint pour le fait des monnaies , pour sa bienvenue, deux florins et six gros, comme il conste de sa quittanc.(2). » Cette pièce est traduite du provençal. On ne rougissait pas de quittancer de pareils cadeaux. Par lettres patentes de 1475, le roi René donna à la commune les fossés qui entouraient la ville. Il parait que Jean Cureti, premier président delà Cour des comptes « magnum magister rationalis » s'était entremis dans cette affaire. Pour l'en récompenser, le conseil lui envoya trois charges d'avoine et demi-douzaine de perdrix ou de poules, au choix des syndics chargés de faire l'expédition (3). C'était pour rien.
249. Le roi René mourut en 1480. Les syndics de Forcalquier se rendirent à Âix afin d'y prêter, au nom de la commune, serment de foi et hommage à son successeur, et d'y solliciter, en même temps, la confirmation des libertés, privilèges et immunités, . capitulaires et franchises de la ville. — Qu'en est-il arrivé? Je tiens peu aux privilèges et immunités, mais que sont devenues les libertés et franchises ? Le despotisme nous les enleva. — On obtint la confirmation demandée et on leva expédition des
(1) Registre des délibérations. — B.-B. 43, f» 78, V*.
(2) Ibid.— B.-B. 43, f» 79, V.
(3) Ibid« - B.-B. 43. f 25-26.
lettres patentes qui l'accordaient. Il en coûta vingt gros (1). De plus, on donna six gros à un valet de chambre du roi, — chamberius — pour avoir, au plus tdt, cette expédition (2).
250. Au moyen de présents» on excitait les fonctionnaires à remplir les actes de leur ministère. Par exemple, le sénéchal de Soliers avait accordé certaines franchises à Forcalquier. On voulut avoir expédition de l'acte qui les concédait. Â cet effet, outre les droits perçus en ce cas, on jugea convenable de faire un présent au chancelier d'Aix, lequel gardait les minutes, en délivrait expéditions et les revêtait du sceau royal (3). Cette pièce servit ensuite à solliciter, auprès du roi, la confirmation des franchises dont s'agit, et le viguier, député envoyé ad hoc^ toucha, pour sa peine quarante florins (4).
L'année suivante, c'est-à-dire, en 1488, la ville réussit à faire appuyer sa demande par les Etats, et, comme l'assemblée envoyait une députation au roi, pour une autre affaire, les assesseurs d'Aix et d'Arles, elle convint, par l'entremise de ses syndics, députés aux États, avec l'assesseur d'Arles, qui était l'allié d'un membre influent nommé le bailli de Maux, que si la franchise accordée par de Soliers était confirmée et sortait à effet, par le moyen du
(1) Regiatre des délibérations. — B.-B. 43, f»' 116. V, 117. V. 118.
(2) Ibid. — B.-B. 43. f» 118.
(3) Ibid. — B.-B. 43, f 204.
(4) Ibid. — B.-B. 43, f^ 220.
bailli, ou de toute autre personne, la commune donnerait cinquante écus d'or au bailli, pour sa peine, et dix à Tassesseur, en prenant à sa charge les droits de confirmation et de sceau (1). Ce traité, sentant la corruption d'une lieue, fut approuvé par le conseil municipal. Il ordonna qu'il serait fait un emprunt par la ville pour se procurer l'argent néeessaire; il envoya un des syndics à Arles porter le privilège, les instructions ainsi que l'argent; et il prescrivit aux syndics de taxer les habitants et de forcer ceux qui refuseraient de payer la taxe (2). Le conseil voulait avoir la confirmation de ses privilèges, per fas et nef as. Que d'autres lui jettent la pierre I
251 . Dans une autre circonstance, c'était en 1491 , La ville fit cadeau de trois cents pommes aux nommés Jacques Catalen et Jean Boysseli, d'Aix, pour je ne sais quel service rendu. Ces pommes, port compris, coûtèrent onze gros (3). Enfin, elle donnait de toutes mains et presque à tout venant^ puisque, en 1479, elle fit acheter deux charges d'avoine et deux charges de pommes, et les envoya à un de ses syndics, alors à Aix, avec mission de les dis-» tribuer à.qui il jugerait convenable (4). Le conseil agissait ainsi, par mesure de précaution. Nul ne sait ce qui peut arriver. Tout buisson fait ombre.
(1) Registre des délibérations. — B.-B. 43. f 237, V*.
(2) md.— B.-B, 43, f*237, V^
(3) Ibid. — B.-B. 43, f* 295.
(4) Ibid.- B..B. 43, f 108, V*.
ToM. I. 20
252. Peut-être, trouvera-t-on que je m'appesantis outre mesure sur ce sujet; mais il ne s'agit pas seulement de savoir comment la commune se constituait, il importe encore davantage d'apprendre au lecteur la manière dont elle s'administrait, comment elle vivait, en un mot, quel était son genre d'existence. Or, je la montre fonctionnant dans une foule de détails qui nous la font prendre, pour ainsi dire, sur le fait. La matière en vaut donc la peine, et je continue, car je n'ai pas fini.
Il existe, malheureusement, une lacune de trente-un ans — 1493 à 1527 — dans les registres des délibérations du conseil municipal de Forcalquier. Ceux qui manquent servirent à plier du tabac. Il s'ensuit que nous ignorons forcément ce qui s'est passé pendant cette période. Mais nous sommes assez riches en documents pour y suppléer, et l'on va voir qu'au XVP siècle , on suivit les errements du siècle précédent.
Une délibération du30 juin 1527, porte ce qui suit :
a Item , ordinaverunt fieri unum donum graciosum domino locumtenente presentis patrie Provincie de sex saumatis (1) civate (2), de uno vitulo» de una duodena de caponis, et de una-duodena àe pôles (3), attente quod extra civitatemAquensem, ob pestis vigente (4); et eidem portari per dominos
(1) Charges.
(2) Avoine, du provençal sivado.
(3) Poulets.
(4) On a omis le lieu où se trouvait le lieutenant-général.
sindicos, doroinum Gaspardum de Dignoscio et Bernardinum de Berluquis (1). »
Un personnage considérable, dont je n'ai pu déchiffrer le nom , étant passé à Forcalquier, le conseil lui envoya des pâtisseries. — « Item, ordiuaverunt ezsolvi per thesauriarum pasticerio presentis ville, grossos viginti unum , sibi debitis pro certis pastices et tarteletis (2) factis, de mandato domino-
rum sindicorum , pro dando domino de qui
venerit in presenti villa Forçai querii (3). » Ce fut en 1527.
LeGjanvier de lamême année, on solde du vin bu précédemment par le sénéchal. — « Item , ordinaverunt ezsolvi magistro Phalipo (4) Bandoli, per thesaurarium, grossos sex sibi débites pro vino ex- ' pedito domino Senescallo de Gemenos, qui venit in presenti villa Forcalquerii (5). »
L'évoque de Sisteron n'était pas oublié. Le 24 février 1557, on lui envoya des comestibles. — « Item, ordinaverunt dari domino Sistaricensi episcopo unum donum graciosum, videlicet, unum bonum mutonem et quatuor capones (6). » — Le mouton coûta quatre florins, quatre gros et demi , et les chapons quatre florins (7). Mais, déjà, le florin n'était plus qu'une nionnaie de compte , valant
(1) Registre des délibérations. — F« 3, V\
(2) Petite tarte. On prenait d'étranges libertés avec le latin.
(3) Registre des délibérations.— F« 16, Y*. CO Philippe.
(5) Registre des délibérations. — F* 21.
(6) Ibid. — F- 26. V.
(7) Ibid. — F* 27.
seize eous, et, peut-être, sa dépréciation fut-elle bien antérieure.
Une délibération subséquente, en date du 9 décembre de la même année, nous indique quel était le but auquel tendait le conseil. Il voulait se rendre révéque favorable et désirait, entre autres choses, conserver à Forcalquier le tribunal ecclésiastique. — « Item , concluserunt et ordinaverunt quod Johannes Régis vadat aquis ad aloquendum dominum Sistariensis episcopum , ut reliquat euriam spiritualem in presenti villa Forçai querii , et aloquatur dominum Garnerii, quod videat quod dominus Sistariensis episcopus consentiat quod curia ipsius sit, ad perpetuum , in presenti villa et transeatin curia romana; et si hocfacere potest, promitat dicto domino Garnerii usque ad summan, videlicet , duorum scutorum (1 ). » — Ainsi , on attaquait le prélat par la gourmandise , et Ton essayait de la cupidité sur l'homme que Ton supposait avoir sa confiance. Il en sera de même en tout temps.
Il existait un seigneur de Faucon, déjà mentionné , qui , paraît-il , exerçait une espèce de patronage sur Forcalquier. La ville le choyait de son mieux et saisissait toutes les occasions de se le rendre propice. La dame de Faucon étant en gésine , le conseil expédia au mari la somme de dix florins. Il eût été plus rationnel , ce me semble, de les donner à la femme, puisque c'était elle qui pâtissait. —
(1) Registre des délibérations. — F* 17.
€ Item , ordinaverunt dari unum donum graciosum domino de Falcono, attento quod ejus uxor peperit et jacet in cubili, usque ad summam florenorum decem et plus , si eisdem videatur; comittendo dominis sindicis , attenta servitia per eumdem dominum preslita et que dietim prestare non cessât dicte universitati. » — Cette délibération est du 2 novembre 1528 (1). Une autre délibération, du 21 du même mois, atteste que le présent gracieux fut de douze florins et demi (2), Cette somme représentait dix livres de l'époque. C'était peu de chose pour dédommager un mari de l'accouchement de sa femme. Mais chacun fait ce qu'il peut. Je n'ai jamais rencontré un refus. On acceptait tout, présents et repas. Les mœurs du temps y encourageaient. En 1530, on donna six chapons au conseiller du Revest, de passage à Forçai quier. Ils coûtèrent vingt-huit gros (3). La môme année, on offrit au sénéchal , qui s'était réfugié à Ginaservis , avec sa famille, neuf chapons, six poules et quinze poulets. Le tout coûta six florins , deux gros et sept patats , plus dix gros payés au porteur (4).
La dame de Faucon , se trouvant à Forcalquier et de nouveau en couches , on lui donna six chapons et six coupes de vin , probablement pour faire ses relevailles (5). Les chapons coûtèrent vingt- Ci) Registre des délibérations. - ¥• 53. V.
(4) Ibid. - F- 109.
(5) Ibid. -F- 110.
neuf gros et le vin cinq florins (1). Enfin, pour épuiser ce sujet, la mère du seigneur de Faucon étant morte , je ne sais quand , on envoya un messager à cheval porter des torches , lors de la cérémonie de son anniversaire (2). Il en coûta huit gros. La protection de ce personnage revenait cher à la ville. En 1531 , je trouve qu'on lui envoya un veau , deux chevreaux , trois chapons et une charge de vin (3). Pour peu que sa femme s'accouchât encore, il ruinait la ville. Le même , par délibération du 30 novembre 1533, reçut trois douzaines de grives, une douzaine de chapons et une douzaine de perdrix (4).
253. Quand un fonctionnaire chargé d'une mis^ sion spéciale arrivait, on lui faisait un cadeau , afin de l'engager à déguerpir au plus vite. Par exemple, le 6 avril 1 559, le seigneur de Montfuron , connu sous le nom de Président de Trest , commissaire , dans le ressort de Forcalquier, à l'eflfet de toucher l'emprunt de quarante mille livres que le roi avait fait sur le pays , s'étant présenté à Forcalquier, pour y recevoir la quote part de cet emprunt afférente à la ville, laquelle part était de cinq cents livres , somma le conseil de payer. Celui-ci nomma une commission pour s'entendre avec le commissaire , et la chargea de faire en sorte qu'il ne de-
(1) Registre des délibérations. — F* llOV»,
(2) Ibid. — F»144. V.
(3) Ibid. — F- 142.
meuràt guère à Forcalquier. Comme on n'abordait pas. ces gens-là les mains vides, on lui fit un présent (1). La ville n'avait pas d'argent pour satisfaire le commissaire , elle en trouva chez Messire Ollivier Pourcin , chanoine à l'église Saint-Didier, d'Avignon, lequel lui prêta cinq cents florins^ au sept pour cent (2). Apparemment, ce chanoine avait trouvé le moyen de concilier les canons de l'Église avec son intérêt.
254. Un usurier en plus ou en moins, quelque part qu'il se trouve, n'importe guère. Mais il faut s'arrêter sur le mode de perception de l'emprunt. On n'employait pas l'entremise du trésorier-général résidant à Aix, encore moins celle des trésoriers communaux, auxquels on aurait pu avoir recours. On en confiait le recouvrement à des commissaires spéciaux. Ainsi, en ce qui touche l'emprunt de quarante mille livres dont s'agit, il est présumable qu'on nomma autant de commissaires qu'il y avait de vigueries ou de bailliages en Provence. Il paraît que la mission était lucrative, puisque des personnages haut placés s'en chargeaient; mais, par ce motif, il y a gros à parier que l'emprunt n'entrait pas en totalité dans les caisses du trésor, car les commissaires devaient traiter et être nommés sous la cheminée. En outre, ils savaient se faire indem* niser, par les villes, de leurs peineis et soins. Voilà
(1) Registre des délibéraUons. — F» 405, V, 406. P) n>i<J.-FM06,V.
quelle était la façon dont on gérait nos finances. Aujourd'hui, cela a changé. On remplit les coffres; après, on puise dedans.
255. Ce serait à n'en pas finir si l'on voulait tout dire. Les présens tombaient dru, comme grêle. Depuis la réunion qui avait augmenté le nombre des offices, soit civils, soit militaires, et qui nous initia au bonheur de posséder une armée perma* nente, il y avait tant de gens à satisfaire, qu'on ne cessait pas de donner. Un vieux dicton porte, qu'il vaut mieux ménager les mauvais que les bons. Or, comme presque toujours, en France, le gouvernement a été mauvais, nos ancêtres se trouvaient bien d'appliquer le dicton et d'amadouer les agents du pouvoir , qui ne valaient guère mieux que le pouvoir lui-même. Quant aux gens honnêtes, ils faisaient comme partout; ils les laissaient de côté. C'est du même principe que partent certains sauvages. Ils adorent le diable et négligent parfaitement le bon Dieu, sous prétexte que celui-ci ne faire du mal. Ce n'est pas mal raisonné, pour des saurait leur sauvages.
Par délibération du 27 décembre 1565, il fut résolu de faire un présent au comte de Tende, gou* verneur de Provence. On lui expédia : 1* huit chapons^ montant à 8 florins 9 sous; 2"* deux douzaines de perdrix, à 5 sous la pièce, 10 florins; 3^ deux coqs d'inde, à 8 florins; au piéton chargé d'accompagner l'envoi, 2florins 6 sous; au muletier qui porta les volailles» 3 florins. En tout, la ville
dépensa pour cet obj^> 32 florins 3 sous (1). Le 17 juivier suivant, Baptiste Perrochet, lieutenant principal, et huguenot , député vers le gouverneur, pour faire décharger la ville de certaines contribua tions, lui porta douze perdrix (2). En abordant ces gens-là^ il ne fallait pas avoir les mains vides.
256. A quelques années de là, il y avait garnison à Forcalquier. Le 24 décembre 1574, le conseil donna six chapons, cinq perdrix et sept pots de vin au commandeur deBirago, lieutenant de la compagnie du prince de Piémont. Les chapons coûtèrent
1 florin la pièce, les perdrix 7 sous et le pot devin
2 sous 1/2 (3). Mais ce n'était là qu'un des moindres inconvénients qui suivaient la garnison. Il fallait loger officiers et soldats, leur fournir des vivres, fournitures dont la commune se faisait en suite rembourser comme elle pouvait, et payer quotidiennement, il chacun d'eux, une certaine somme pour suppléer à la fourniture des ustensiles de ménage. On appelait celai fatigage; de même que les fournitures faites à la troupe, prises dans leur ensemble, se nommaient foules^ du verbe fouler. Jamais expression de notre vieille langue française ne fut plus topique. Ce fatigage (4) était la cause incessante de discussions entre la commune et le
(1) Registre des délibérations.- F* 202.
(2) Ibid. — V 21(». V .
(3) Ibid - F, 63.
(4) Le gouverneur de la ville touchait un écu, par jour, de fatigage. Bu outre, on lui fournissait des meubles. •— Ibid. 1573. — F* 38.
commandant de la garnison. L'un voulant l'augmenter, l'autre le diminuer. En voici un auquel rien ne manquait. On fournissait au capitaine de Buoux (Pontevès) , gouverneur de la ville , bois, huile, chandelle^ sucfe, épiceries, lard, etc., linge, lit, sans compter le logement gratis. Cela coûtait 2 écus par jour. Le fatigage de madame de Buoux y était compris, car elle en avait un. Quand elle était seule, on lui allouait 5 testons par jour (1). Celle-là s'étant accouchée reçut une demi*-douzaine de chapons (2). La fécondité des grandes dames était à redouter pour la ville ; dans le courant de l'année, on lui en donnât vingt-cinq.
257. Les avances faites par la ville pour l'acquittement des charges publiques, étaient ensuite réparties entre toutes les communautés de Provence> par ce que l'on nommait l'assemblée des égalisations. Le mot emporte sa définition. Cette assemblée, composée des députés des communes qui avaient fait les avances, était ordinairement convoquée par les procureurs du pays et se réunissait, tantôt dans une ville, tantôt dans une autre. On réglait les comptes et on délivrait aux communes créancières des rescriptions sur les communes débitrices, soit qu'elles n'eussent point fourni une part suffisante, proportionnée à leur population, soit que, n'ayant pas eu garnison, elles n'eussent pas
(1) Registpe des délibérations. 1592. — P*242, V% 244, V*.
(2) Ibid. 1593. - F» 263.
participé aux avances de fournitures. C'était le seul et unique moyen d'empêcher que les communes se ruinassent successivement. Il résultait de ce système que la ville de Porcalquier était fréquemment obligée d'aller se faire payer ses rescriptions au loin, et que son trésorier, chargé de leur recouvrement, dut, plus d'une fois, se transporter aux deux extrémités de la Provence (1). Par exemple, lorsque les communes contribuables — c'était ainsi qu'on nommait les communes débitrices — se trouvaient dans la viguerie de Draguignan, ou dans celle de Tarascon, il s'ensuivait refus de payer, sommation, procès et, par conséquent, nouvelles dépenses ajoutées aux anciennes. En veut-on une nouvelle preuve? En 1586, lors de la reddition des comptes delà compagnie d'Epernon, le commissaire de cette compagnie donna au député de Porcalquier des acquits en payement sur les communes suivantes : Castellet, Cassis, Bausset, La Cadière, Lançon, Ceyresta^ Mallemort, Alleins, Berre. Le total de ces acquits se montait à 5,828 florins (2). Pour réaliser cette soinme, il aurait fallu que le trésorier communal fît le tour d'une partie de la Provence. Aussi la ville en donna-t-elle le recouvrement au rabais (3). Les choses furent portées à un tel point que, de
(1) Voyage, par quatre personnes, à Draguignan, Grasse et autres lieux, pour recouvrer Targent dû par les communes contribuables à la compagnie de Rougier. — Dépense à charge de la ville. — Registre des déUbéralions. 1575. - F- 76, V.
(2) Registre des délibérations. 1575. —F» 222.
(3) Ibid. - F- 226, V.
guerre lasse, la ville se décida à mettre aux enchères, au rabais , le recouvrement de ses avances, si bien qu'une créance, pour laquelle elle avait réellement déboursé cent écus, ne lui rendait que la moitié ou les deux tiers de cette somme. Voilà comment on administrait les affaires de la guerre.
Il n'y avait aucune règle fixe en ce qui concernait les communes contribuables, c'est-à-dire que leur désignation dépendait du caprice de l'autorité. Tantôt le sénéchal, tantôt le parlement; bref, confusion en tout et partout. Ajoutez à cela que, aussitôt qu'une commune apprenait qu'elle avait été donnée pour contribuable à une autre commune, son conseil municipal s'assemblait, envoyait une députation vers le gouverneur ou le sénéchal, et faisait tout au monde pour se faire décharger de sa contribution, s'efforçant de la rejeter sur les communes voisines. C'est alors que les cadeaux allaient leur train. Les chapons, les dindes, les perdrix, les charges de vin affluaient dans l'office du potgntat (1 ) .
258. On agissait de même pour empêclier les garnisons d'arriver, ou pour obtenir leur départ, on pratiquait et subornait les chefs de troupes en route, afin de leur faire prendre une autre direction et d'éviter qu'elles vinsent loger dans le pays. En bon et énergique français, on leur graissait la patte. De nombreuses preuves de ce fait exist#nt dans les
(l) Quatre paires de perdrix, à 17 sous la paire, pour avoir plus facilement contribuables à la compagnie Rougier — Registre des délibérations. 1574. - F» 66.
registres des délibérations du conseil municipal de Forcalquier. Il est à présumer qu'on ne se conduisait pas autrement dans les diverses communes de Provence.
259. En 1574, Saint-Marc, gouverneur de Forcalquier, eut ridée de faire construire un ravelin devant la porte Notre-Dame. Le conseil s'y opposa. A cette occasion, il décida, par délibération du 2 juillet de la même année, de faire présent au sénéchal d'un veau et de douze chapons, jusqu'à la somme de six ou sept écus, et cela, ajoute*t41 naïvement, pour entretenir son amitié et être exemptés de construire le ravelin que le gouverneur veut établir (1). C'est prendre les gens la main dans le sac. Qu'y faire? Les grands n'accordent guère leur amitié gratis, et les petits ne la recher* chent pas pour rien. Une trop grande distance les sépare; ils ne peuvent traiter sur le pied de VégaUtl.
260. Le sieur d'Aups était gouverneur de Forcalquier, en 1573. On lui fournit quarante coupes de vin (800 litres) poursaprovision, et on lui en donna, ensus,un tonneau afin qu'iln' avertisse pasl'autorité supérieure de certain bruit que l'on fit à Forcalquier, quelques jours auparavant, crainte de tomber en plus grande dépense (2). En 1574, on lui donne
(1) Rdgislre des délibôr^tions. — L^' 39, Y«. Ci) Ibid. — F» 6.
vingt autres coupes de vin, pour s'entretenir avec lui et afin qu'il fasse son devoir (1).
Au fameux De Vins, on envoya six chapons et six sères (1) , et on met une taille d'un florin, par livre, dans le but de couvrir les dépenses qu'il fit à son passage à Forcalquier (3). Plus, on lui donna un veau et deux chevreaux. Le veau pesait 60 livres, à71iardslalivre,etle8 chevreaux coûtèrent 18 sous, pièce (4). Ajoutez les fournitures faites à sa troupe, et vous aurez raison de la taille imposée.
Le non moins fameux comte de Carcès étant au camp dressé je ne sais où, on lui fit présent de veaux, pain, vin, chair, et autres choses exquises (5). Ce sont les termes de la délibération du 24 mai 1 575. Une autre délibération du 30 décembre, même année, explique quelles étaientces choses exquises. Elles consistaient en coqs d'Inde, perdrix, chapons, pain, poisson, fromage et autres choses (6). Peut* être, les autres choses étaient-elles des becfigues ou des bécasses, car, alors, on ne connaissait pas les truffes; il n'en est parlé nulle part. Mais n'importe; cette énumération prouve que nos ancêtres ne manquaient pas de goût. Quant aux chevaux, il
(1) Registre des délibérations. — F* 34, V. — Une autre fois, on lai envoya un tonneau de vin blanc , dont le vendeur s'était réservé trois coupes. Il garda tout — Ibid. 1575. — F» 84.
(2) Registre des délibérations. — P 72. — Sère, espèce de grive.
(3) Ibid. - P» 72.
(4) Ibid. — F* 74, Y*— De Vins passait à Manosque. On lui envoya un veau. - Ibid. 1577. - F» 101.
(5) Registre des délibérations. — F* 81 . — Le camp était à Montfort.
(6) Ibid. — F* 101.
y avait de Payoine pour eux. Il est bon de noter que les truffes apparaissent en 1644. Entre autres choses y on en donna douze livres à l'évêque de Sisteron. Cela lui était dû en sa qualité de prélat.
On donnait à tous ceux qui avaient été utiles à la ville. Cela atteste le bon cœur de nos devanciers .
Ainsi, le 18 octobre 1576, on fit présent à Isoard, greffier des États, de deux charges d'avoine, d'un quintal de chandelles et d'un sac de noix, attendu la peine qu'il avait prise aux affaires de la ville (1). En tout cela, rien d'exquis; mais Isoard n'était pas grand seigneur. La charge d'avoine coûta 13 florins 6 sous, plus 2 sous de port (2).
261. Le 20 mars 1579, décidé qu'on empruntera 300 écus, à 12-1/2 0/0, dans l'espoir de faire déloger la compagnie du Grand-Prieur, en lui payant ses arrérages. Elle y était en garnison depuis peu f3). Quelques*] ours après, on fit des présents aux chefs de cette compagnie. Ils consistèrent en un veau, coûtant 7 florins ; un coq d'Inde, 7 florins ; des chevreaux, à 5 florins pièce : on donna cinquante écus à l'un des officiers ; une somme au maréchal des logis; 12 écus au commissaire de la compagnie, et 10 écus à l'entremetteur qui négociait le départ (4).
(l)Ibid.-F» 95.
(2) Registre des déiibéiations. 15V9. — F« 251.
(3) Ibid.— F- 264, V.
(4) n)id. — F» 867. ¥•.
262. Par délibération du 9 novembre 1587, un messager fut expédié vers le duc d'Epernon, à son camp, devant Seyne. Il lui porta des présents, tels que dindes, chapons, perdrix et autres choses, dont le duc le remercia (1). En pareil cas, on ne donne pas du pied au derrière au messager. Ce duc. La Valette, son frère, et bonne troupe de seigneur, revenant de son camp, de Ghorges, devaient passer par Forcalquier. On s'apprête à lui faire honneur. On exhibe les armoiries royales et celles de la ville; on prépare les soldats de la ville, tant à pied qu'à cheval, pour lui aller au devant; on lui présentera les clés de la ville et on lui destine des cadeaux, ainsi qu'à La Valette (2). Il arrive> le 8 janvier au soir; les consuls vont à sa rencontre, accompagnés du capitaine de la ville et de ses arquebusiers. On fit des présents au duc et à La Valette. Ses fourriers, arrivés deux jours auparavant, dépensèrent 24 florins» que la ville paya. L'arrivée ayant eu lieu la nuit, on brûla deux douzaines de torches, parce qu'on alla fort loin à sa rencontre et que les seigneurs de sa suite s'en firent accompagner. Enfin, on donna du vin et autres choses à ses trompettes (3). C'est ainsi que la commune de Forcalquier recevait un grand seigneur. Tout cela se faisait naturellement ; per« sonne n'y trouvait à redire. Les populations s'étaient habituées à être grugées.
(1) Registredesdélibdrations. — F"» 199.
(2) Ib.d.-F»206.
(3) Ibid.— F«206. V*. —Le cadeau fat de 1 veau, 12 perdrix, 12 chapons, etc. — Ibid., f 263. V».
263. Ce d'Epernon et les siens étaient de véritables sangsues. Mais ils n'étaient pas seuls. Cependant, si les grands traitaient len finances des communes sans beaucoup de ménagements, quelquefois ils descendaient de leurs hauteurs et se conduisaient, envers les petites gens, avec une condescendance qui plaisait fort au populaire. En voici un exemple. Le 6 décembre 1606, la dame de Janson écrit, de Mane, au conseil, pour le prier de faire baptiser, au nom de la ville, son neveu, fils de feu le seigneur de Pierrerue (l). On répondit, incontinent, que la ville s'en trouvait très honorée. Le 10 décembre suivant, les consuls, accompagnés
(1) Ce seigneur de Pierrerue avait été tué récemment en duel par Du Bousquet, seigneur de Sigonce, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et protestant. Je suis sûr de ces deux faits, surtout du dernier, car mon ancêtre, Jean-Baptiste Arnaud, eut un procès contre lui et fût forcé de plaider à Grenoble, devant la chambre de TédiL 11 gagna son procès, par arrêt dont j'ai l'eipédition en forme, mais il Ait ruiné. C'est miracle que je ne sois pas né paysan. La querelle de ces deux gentilshommes lit grand bruit en Provence. Le Parlement en écrivit & André d'Arnaud, lieutenant principal à la sénéchaussée. Le duc de Guise, gouverneur de Provence, envoya, ft Forcalquier^ le seigneur de Lamanon, prévôt des marchands^ avec ordre aux consuls de mettre è sa disposition vingt-cinq hommes à pied et vingt-cinq hommes à cheval, commandés par le capitaine de la ville. Le lieutenant principal les accompagna. Ce fut inutile. On fetarda l'explosion; mais on ne Tempécha pas. A quelque temps de là, une rencontre eut lieu, à moitié chemin entre les villages de Sigonce et de Pierrerue, et le seigneur de Pierrerue fut tué raide. Cet événement est arrrivé jusqu'à moi par la tradition, car, dans ma jeunesse, mon père m'a montré l'endroit où le combat fut livré. C'est dans la plaine de Ppoux, lieu désert, admirablement disposé pour se couper la gorge. Au reste, ce sire Du Bousquet était particulièrement rageur. Entre autres gentillesses, on lui attribue le fait suivant qui,
ToM. I. 21
de messieurs de Tabbaye (1) et d autres personnes, montent à cheval et vont à Mane, prendre la dame de Janson, pour l'accompagner à Pierrerue. Ils emmenèrent avec eux les enfants de chœur et musiciensde l'église. Le trompette de la ville emporte trois douzaines de flambeaux. Arrivés à Pierrerue, les consuls tiennent le petit de Pierrerue sur les fonts baptismaux, Marguerite de Carcès, dame de Janson, étant la marraine. On le nomme Louis Forcalquier. La délibération ajoute que les dames de Janson et de Pierrerue firent aux consuls une infinité de caresses et d'amitiés, tant en général qu'en particulier, s'en étant trestoiLs venus contents.
Je trouve cette délibération passablement compromettante pour ces dames. Passe pour les démonstrations d'amitié générales, mais les caresses
je crois, est imputé à bien d'autres. Un huissier, ayant un exploit à lui notifier, se vanta de ne pas le craindre et dit que si le seigneur de Sigonce Tégratignait, il le mordrait. Ce propos vint aux oreilles de Du Bousquet, qui ne souffla mot. Il reçut l'huissier poliment, l'invita à dtner avec lui, au lieu de l'envoyer k l'office, et. au dessert, tendant les mains à un laquais, se fit couper les ongles. Puis, s'adressant à l'huissier stupéfait et déjà mal à l'aise, il lui dit : c Maintenant, je ne puis vouségratigner, il faut que vous ne puissiez pas me mordre. » — Alors, quatre estafiers saisissant l'huissier, un cinquième lui arracha les dents avec des pinces. Je ne crois pas à ce fait ; cependant il est de tradition dans ma famille, que l'huissier, chargé de notifier à Du Bousquet l'arrêt obtenu par mon ancôlre, ne consentit à instrumenter qu'avec l'assistance de vingtrcinq hommes armés. Quant à l'intervention du Parlement et du duc de Guise, on peut consulter la délibération du 8 octobre 1605. — F»* 568, V, 670.
(1) Institution existant par toute la Provence. V. recherches sur V Abbaye de laJeunessep à Forcalquier.
particulières m'effarouchent, d'autant quela veuve de Pièrrèrue était jeune.
Quoi qu'il en soit, le conseil agréa la dépense faite à cette occasion. Elle s'éleva à 14 écus. Il dit, en outre, qu'il serait fait présent d'une bague de 30 écus à la dame de Pierrerue ; à son petit filleul, d'une belle épée dorée, avec son poignard et ceinturon, et que la lettre de la dame de Janson serait transcrite sur le registre des délibérations. On peut aller l'y voir (1). Ce n'est pas pour dire, mais ilfaut convenir que les consuls de Forcalquier savaient se comporter galamment envers les dames. On les avait tant caressés, trestotls I
264. En 1624, des difficultés surgirent à l'occasion des élections municipales. On en appela devant le parlement et, par arrêt du 21 juin, ces élections furent cassées. Le président de Saint- Jean fut commis pour venir procéder à la formation du nouvel état. Le procès-verbal de ses opérations est à la date de 1 624. On le reçut avec tous les honneurs possibles. Des députés furent le prendre à Âix, et à son départ on ne manqua pas de lui faire des présents. Ses laquais eurent six livres de pourboire. Son frère qui l'accompagnait reçut sept livres de poudre fine à tirer, coûtant une livre la livre. Il va sans dire qu'on le défraya de ses dépenses. En somme, le conseil dut emprunter 300 livres pour couvrir les frais de ce
(1) Registre des délibérations. — F" 608-609.
voyage (1). J'oubliais de dire que les arquebusiers de la ville brûlèrent treize livres et demie de poudre en son honneur et que quatre députés le reconduisirent à Aix. Aujourd'hui, on ne tire plus les pétards, mais on fait encore la courbette.
265. La ville de Forcalquier était en mesure de faire du bruit. Elle possédait deux coulevrines, cent boulets de canon qui lui furent pris par le duc d'Epernon, et elle avait un certain nombre d'armes à feu, dont elle armait ses jeunes gens, au jour de l'Ascension, par exemple. Us assistaient à la procession sous le cotumandement du capitaine de la ville, lequel était assisté de l'abbaye de la jeunesse et des clercs de la bazoche. Tous ensemble faisaient le plus de tapage qu'ils pouvaient, et tiraient force arquebusades. On avait soin de maintenir en état l'arsenal municipal , car je trouve une délibération du 24 décembre 1624, laquelle admet la somme de 27 livres payées à un menuisier, qui avait monté, à La Vallonné, quinze canons de mousquet, avec leurs rasclets et bâtons de forchine, visettes et bassinets (2). Je ne me fais pas d'idée d'une pareille arme.
On n^était pas embarrassé pour se procurer de la poudre^ par la raison que la ville avait ordinairement un fabricant à ses gages. On le nommait
(1) Registre des délibérations. — F- 424, 426 et V«, 437-438, V, 439, V, 443.
(2) Registre J93 dôlibératioas. - F^' 233, V, f» 46
poudrier. Ainsi, par convention en bonne forme du 17 mai 1625, Pascal Tiran, qui exerçait cette industrie , s'engagea à fournir à la ville toute la poudre nécesssaire, moyennant huit sous la livre (1). Il s'ajîissait sans doute de poudré commune, car nous venons de voir que la poudre fine coûtait bien davantage. Indépendemment du bénéfice qu'il faisait sur la vente, il touchait quatre écus de gages. Ajoutons que la ville avait habituellement une provision d'un ou de deux quintaux de poudre qu'elle tenait dans un appartement de la maison commune. Je suis étonné que cette maison n'ait jamais sauté.
266. Si nous retournons de quelques années en arrière, nous trouvons, dans les archives de la ville, les traces d'un événement assez notable pour mériter d'être rappelé. Il s'agit du passage à Forcalquier d'un gouverneur de Provence autrement qualifié que La Valette, duc d'Epernon, qui n'était après tout qu'un petit gentilhomme, mignon d'Henri III, auquel il dut sa fortune. De plus, c'était un fort mauvais drôle.
Alexandre de Lorraine, chevalier de Guise, fut nommé lieutenant général en Provence- dans le courant de l'année 1613. Il remplaçait, dans cette charge, Gaspard de Pontevès, comte de Carcès, qui était en même temps grand sénéchal. Ce ne fut qu'au commencement de 1614 qu'il prit pos-
(1) Registre des délibérations. — F* 504.
session de son gouvernement, puisqu'on le reçut à Âix, le 10 avril de la même année, à Marseille, le13 du même mois,etàÂrles,le28mai suivant(l).
Immédiatement après son voyage à Marseille, il se mit à parcourir la Provence, mais la mort l'arrêta de bonne heure et, le 1" juin 1614, il fut tué, au château de Baux, par l'éclat d'un canon allumé de sa main (2).
Son séjour en Provence fut donc bref et y laissa peu de souvenirs. Cependant il eut le temps d'en visiter une partie, car, quinze jours après sa réception à Marseille, il fit son entrée solennelle à Forcalquier. Dans son itinéraire, il suivit la rive gauche de la Durance. Il passa d'abord à Riez et se dirigea ensuite vers Sisteron. Delà, il vint à Forcalquier.
Ce jour mémorable, pour l'ancienne capitale de la haute Provence, fut le 29 avril 1614. Le conseil de la commune, prévenu du voyage du prince, prit ses mesures afin de le recevoir dignement. Voulant s'assurer d'abord s'il serait honoré de sa visite, il dépêcha auprès de lui le capitaine Jean Mestre, l'un de ses membres, avec mission de savoir quel chemin tiendrait monseigneur de Guise , s'il passerait par Forcalquier, et autres choses dont il lui fut baillé particulière mémoire. Ce messager, ayant manqué le gouverneur à Riez , fut le trouver à Sisteron" et revint avant lui à Forcalquier. Son
(1) Bouche, Histoire de Provence, tom. II, p. 85 1, 854, 1053.
(2) Ibid. — Tom. II, p. 85^
voyage prit six journées de cheval, qui lui furent payées à raison de trois livres la journée, plus seize sous par jour à chacun des deux hommes qui l'accompagnaient (1).
Le conseil, informé du jour de l'arrivée du prince^ fit ses dispositions en conséquence. Dans sa sollicitude, il avisa d'abord aux moyens de fêter splendidement l'entrée de son illustre hôte, ensuite il s'occupa de pourvoir à son logement et à son entretien pendant son séjour. La délibération approuvant les dépenses faites à cette occasion, nous apprendra comment il s'acquitta de ce devoir. Il importe de la transcrire littéralement.
« Du dimanche, dix-huitième jour du mois de mai mil six cent quatorze, à la ville de Forçai quier et dans la salle de la maison commune d'icelle , après y avoir la sainte messe été célébrée en la chapelle d'icelle, par devant Monsieur Messire Cristol Berle, viguier et capitaine pour le roi en ladite ville, assemblé l'honorable conseil d'icelle, à la requête de Messieurs Claude Astier et Jean Breugne, consuls modernes, auquel sont étés, etc.
« Ledit sieur consul Astier a remontré, etc.
« Qui plus est, ayant eux eu avertissement que Monseigneur le chevalier de Guise devait venir en cette ville , de l'avis de Messieurs du bureau et autres notables personnes de la ville, avaient avisé de tâcher par tous moyens, de rendre à mon dit seigneur le chevalier le devoir et honneur qu'on
(1) Registre dos 4élibératioas. — F* 381.
lui doit, et de préparer à son entrée et arrivée le mieux qu'il serait possible ; ensuite de quoi , par môme avis, fut trouvé bon de faire son entrée à la porte Saint-Pierre à maître David Sauvand , menuisier, et de préparer des gens, tant à pied qu'à cheval, pour y aller au rencontre, dont, pour ce faire, il a été dépensé et fourni ce que s'en suit.
<c Et, premièrement a été donné et baillé cinq écharpes tafetas armoisin (1), de neuf pans de long la chacune, une à capitaine Pol Nicolaï, l'autre audit capitaine Colombie autre audit capitaine Mestre, autre audit capitaine Rampalle, autre audit capitaine Alphant (2), qui se montent à raison de seize sous le pan , trente-six livres, et ce pour la peine qu'ils ont prise pour faire dresser et mettre en rang les arquebusiers et autres personnes qui sont allées au rencontre de inondit seigneur le chevalier, et encore aux jours auparavant, et même le jour de Saint-Marc, qu'on a fait des revues, pour d'autant mieux se rendre agiles et façonnés à l'arrivée de mondit seigneur.
« Aussi, ont donné la poudre qui était dans la maison de ville, que y en pouvait avoir environ un quintal, et septante livres qu'ils ont prises du poudrier, le vingt-sept avril dernier, le tout distribué
(1) Je ne sais quelle était cette étoffe.
(2) Voilà bien des capitaines. Mais, malgré leur titre, ces individus n'avaient rien de militaire. On désignait ainsi un fonctionnaire municipal chargé de la police. Ceux qui avaient exercé la charge en portaient le titre toute leur vie.
aux arquebusiers et à ceux qui ont tiié les pétards (1).
« Davantage , maître Jean Saurin et ledit David Sauvand ont pris vingt-huit livres poudre fine , à raison de quatorze sous la livre » qui se monte dix-neuf livres douze sous, pour Tartifice du feu qu'ils ont fait à ladite porte Saint- Pierre ; sept livres poudre commune pour les mousquetaires, demi-livre pulverin (2) ; qui se monte ladite poudre commune et pulverin, deux livres neuf sous.
« Et encore François Borrias , armurier, en a pris cinq livres de fine, qui se monte trois livres dix sous, et neuf livres de commune, qui se montent deux livres quatorze sous, aussi pour autre •artifice du feu qu'icelui Borrias fit à ladite porte Saint-Pierre.
« De même^ ledit capitaine Nicolaï en prit huit livre poudre commune , le matin que mondit seigneur le chevalier de Guise partit de cette ville, pour rhonorer et accompagner à Téglise, en s'en idlant, qui se montent deux livres huit sous.
« Ledit David Sauvand aurait travaillé à ladite entrée, assisté de plusieurs, dont, pour tout son travail et de ceux qui l'ont assisté, serait été accordé lui payer la somme de cent livres, y compris tout ce qui a été requis et nécessaire à icelle entrée, fors le coupement du romarin, buis, charriage d'icelul y papier et armoiries y mises ; lequel
(1) Boites.
(2) Sorte do poudra.
accord ont fait avec beaucoup de peine, pour autant que ledit Sauvand n'en voulait pas moins de cent cinquante livres^ ayant despandu beaucoup, soit pour la dépense, louage de ceux qui l'ont aidé, clous, bois, que autres choses, dont voulait mettre en procès la communauté, et, pour ce éviter, de l'avis desdits sieurs du bureau et autres de ce conseil, accordèrent à ladite somme de cent livres.
€ Et plus , auraient mandé quérir trois armoiries en la ville d'Aix, pour ladite entrée; c'est, une de Sa Majesté, l'autre de mondit seigneur le Chevalier, et l'autre de cette communauté, qui sont, de présent, dans cette salle, pour lesquelles ledit Fabre, trésorier annuel, a payé treize livres et demi , et une livre et demi à Antoine Mestre qui les est allé quérir audit Aix.
« Maître Jean Sobolis aurait aussi refait et accommodé une armoirie de mondit seigneurie Chevalier, pour mettre à la porte de son logis , qui a été retenue par M. le conseiller Brunet, disant icelle lui appartenir ; lui a été payé deux livres huit sous, et pour avoir teint du papier pour ladite entrée, lui a été taxé , par parcelles, trois livres.
a A maître Alexandre ïmbert , écrivain , lui a été aussi taxé , par parcelle , deux livres , pour avoir de même teint du papier pour ladite entrée.
« A maître André Bandoli, apothicaire, pour avoir fourni ce qui a été requis pour teindre ledit papier, lui a été de même taxé, par parcelle, quatre livres.
« A maître Balthazard Bremond , aussi apothicaire, seize sous, pour le papier qu'il a baillé pour faire les goubelets (1) de la poudre donnée à ceux qui portaient armes à feu.
« De l'avis de qui dessus , auraient mandé en la ville de Manosque deux mulets du capitaine Romani et deux d'Esprit Constans , pour quérir des arquebuses et autres armes pour l'entrée de mondit Seigneur, là où est que couchèrent, et leur a été payé, ou fait payer, quarante sous pour chacune paire, qu'est tout , quatre livres.
a Outre ce , pour le coupement dudit romarin et buis de ladite entrée, y a fallu quinze journées d'hommes, auxquels a été fait mandat de neuf livres, qu'est à raison de douze sous le jour, pour chaque homme.
« Et , pour le charriage d'icelui , à ceux à qui le bétail appartenait qui l'ont charrié , douze livres, et fait mandat.
« Aussi , pour d'autant plus décorer et honorer l'entrée de mondit seigneur le Chevalier^ auraient pris chez maître Garcin , marchand^ quatorze pans boucassin (2] de fil et sept cartons, pour faire faire des bonnets pour des arquebusiers qui sont allés au rencontre de mondit seigneur le Chevalier; qui se monte trois livres quinze sous , et, pour la façon d'iceux , Dupin , tailleur, une livre seize sous.
« De même, fut mandé quérir à Riez du vin,
(1) Probablement, des cartouches.
(2) Toile recouvrant dos casques de carton.
pour mondit seigneur le Chevalier, cinquante six quarterons [\) par Esprit Gonstans, midetier, et acheté en la présence du capitaine Jean Mestre , à raison de trois sous le quarteron , qui se monte huit livres sous ; et audit Constans , pour être allé quérir icelui avec un de ses mulets, lui fut payé trois livres douze sous , et cinq sous à celui qui porta ledit vin à mondit seigneur le Chevalier.
« Davantage , a été payé ou fait payer, si le conseil le trouve raisonnable , six livres qu'ont été taxées, par parcelle , à Barthélémy Bertrand et son fils , pour avoir battu le tambour durant les revues et arrivée de mondit Seigneur ; aussi cinq livres huit sous, aussi taxées , par parcelle , pour le même sujet, à Antoine Aubergier et son fils.
€ De plus, ledit Fabre, trésorier, a payé à un tambour de Simiane, quatre livres quati^ sous; à Pol Philip, tambour de Manosque , autres quatre livres quatre sous , pour avoir battu chacun durant trois jours; à Bazofile, de Lurs, aussi tambour, une livre douze sous; à un tambour de Peyruis , une livre deux sous; et, pour les rubans donnés auxdits tambours, trois livres quatre sous.
« A été donné à ceux qu'ont porté et tiré les mousquets delà ville^ à ladite entrée, quinze sous.
« Pour d'autant mieux s'acquitter du devoir et honneur de mondit Seigneur, du même avis que dessus, lui auraient fait présent d'un veau qui coûta douze livres ; de cinq paires de perdrix ache-
(1) Un quart de coupe, •c'ost-à-dire, cinq litres.
tées d'Esprit Constans, et une autre paire de Guillaume Manuel^ trompette , à raison d'une livte dix sous la paire, et montant, lesdites six paires, huit livres (1) ; de six chapons vieux achetés par Danie] Yespier» boucher, à raison de deux livres la pièce , se montant douze livres; de quatre chic-perdreaux (2), deux achetés par Daniel Vespier, boucher à Saint-Etienne, au prix de trois livres, et à un porteur qui les est allé quérir, a été payé huit sous, les autres deux achetées par ledit Guillaume Manuel , trompette , au prix de deux livres huit sous ; qu'est , au tout, pour lesdits chic-perdreaux cinq livres seize sous.
« Outre ce , fut fait présent à mondit seigneur le Chevalier, dudit vin mandé quérir à Riez , et encore ses serviteurs en prirent vingt-deux quarterons chez M. Augustin Berlue , vingt-six quarterons chez Mari Blanchard, six quarterons chez Antoine Roche , pâtissier, et huit quarterons chez Guilhem Robaud, qui, à raison de deux sous le quarteron, se montent, seize livres quatre sous (3).
« Gabriel Geoffroy, pâtissier, aurait pris, à ce requis , le soin et charge de fournir au logis de mondit Seigneur, le linge, étain> pots, broches et autres ustensiles y nécessaires, dont, en après, il
(1) Il y a erreur ; les perdrix coûtèrent neaf livres.
(2) Oiseau de passage, de la grosseur d'une caille. Le prix en fUt exorbitant.
(3) Les serviteurs du chevalier étaient fort nombreux ou fort altérés ; ils burent en vingt-quatre beures^ trois cent dix litres de vin.
a donné parcelle de son trayail , peine et incommodité, qui a été taxée à neuf livres quatre sous.
« Et ledit Guillaume Manuel y a fourni aussi huit livres chandelles^ qui se montent une livre douze sous ; le bois y nécessaire, se montant deux livres, et un quintal charbon, se montant une livre quatre sous.
« Plus, ont répondu et promis payer à Siacre et Antoine Guions , hôtes^ pour la dépense faite par M. le Prévôt des maréchaux et ses archers, suivant mondit Seigneur, la somme de dix-sept livres quatorze sous, ainsi qu'on a fait aux autres villes de cette province, même à Riez et à Sisteron, ayant défrayé ledit Prévôt et ses archers.
€ Encore , ont donné douze livres aux pages et laquais de mondit seigneur le Chevalier, comme étant de coutume , au lieu et place du poêle qu'on devait présenter à mondit Seigneur, qui, en après, appartenait auxdits pages et laquais, et desquels il eût fallu le racheter et leur donner davantage que desdites douze livres.
« Suppliant très humblement ledit conseil d'approuver et ratifier tout ce que dessus , s'ils le trouvent à propos et raisonnable, y ayant, au tout, versé et géré le mieux que leur a été possible , et , préalablement , pris l'avis de Messieurs du bureau et autres apparens de cedit conseil et de ladite ville.
a Lequel conseil, tous unanimement approuvant et ratifiant tout ce qu'a été par lesdits sieurs consuls ci-désaus représenté, et délibéré « néan-
moins, que tout ce qui a été payé par ledit Pabre , trésorier, pour ce sujet, lui sera admis en la dépense de ses comptes , néanmoins qu'il payera encore ce qu'il reste à payer de ce, ou le trésorier subséquent , dont , pour cet effet , en sera fait mandat à qui sera dû.
« Fors lesdits sieurs Villeneuve et Chauran qui ont été d'opinion de n'avouer et admettre lesdites écharpes, poudre prise par lesdits Sau vand, Borrias et Nicolaï , vin mandé quérir à Riez , dépense dudit sieur Prévôt , ses archers , et étrennes données auxdits pages et laquais (1). »
Récapitulons, maintenant , les divers articles de dépense portés dans la délibération qui précède et nous saurons, au juste , combien le passage du chevalier de Guise coûta à la ville de Forcalquier. Disons , d'abord , qu'il n'y demeura pas longtemps.
Il arriva le 29 avril , séjourna le 30 et repartit le l'^'mai. C'était bien assez pour les finances de la ville.
LiTNi. Smi.
Kcharpes pour les capitaines 36 i
Pqudre . . . . .,., 81 13
Charpente à la portQ Saint-Pierre 100 •
Armoiries 20 8
Papier teint 2 >
Droguespour teinture du papier 4 >
Papier à cartouches i 16
Port des arquebusees 4 >
Romarin et buis 9 >
(1) Registre des délibérations. — F« 377.
Liffei. Smi.
Port desdils 12 >
Bonnets des arquebuses 5 7
Vin achet6à Riez 12 7
Tambours et rubans 25 4
Mousquetaires i 15
Présents faits au prince 37 16
Vin acheté à Forcalquier * 6 4
Fourniture de linge et ustensiles 9 4
Chandelles, bois et charbon. 5 16
Dépense du Prévét et de ses archers 17 14
Donné aux pages et laquais 12 •
Voyage du capitaine Mestre 19 12
Totak 421 14
Ainsi , la ville dépensa quatre cent vingt-une livres quatorze sous pour recevoir le gouverneur éphémère de la Provence. Elle tenait à représenter convenablement , car elle avait donné carte blanche à ses consuls. Ceux-ci en usèrent du mieux qu'ils purent et le conseil de la commune eût été bien difficile, s'il n'avait pas été satisfait de sa ma^ nière d'agir. Se conformant à la sage maxime d'un écrivain italien que je crois presque contemporain» on avait fait tout ce que l'on pouvait et, par conséquent, tout ce que Ton devait (1). Entrée solennelle, décoration de verdure à la porte Saint-Pierre, feux d'artifice, salves de boites, déchs^ge de mousqueterie , roulements incessants des tambours , présents , étrennes , compliments » rien n'y
(1) Chi, nel operare, desidera fare piu di quello che puo, opéra piu di quelio chê dev$. — Saggi poUtioi di Salvatore Cadana.
manquai! Si , par hasard , quelque chose avait fait défaut, ou y suppléait par le bruit. La pompe et l'ostentation font passer bien des misères.
Le conseil poussa l'attention jusqu'à faire peindre, à Aix, les armoiries du chevalier de Guise. On les étala à la porte Saint-Pierre, à côté de celles du roi et en compagnie des armes de la ville. Le blason de gueule, à trois pals d'or, n'était nullement déplacé^ en compagnie des fleurs de lys de France et des merlettes de Lorraine.
Par un surcroît de prévenance et de délicatesse, les armoiries de Lorraine furent mises à la porte du logis du chevalier. Il descendit chez le conseiller Brunet, l'un des magistrats du siège, et celui-ci tint à conserver ces armoiries, attestant que le prince avait logé chez lui.
Quelle que soit notre manière de voir, à plus de deux cent cinquante ans de distance, le chevalier de Guise, partie principalement intéressée, se montra très satisfait de la réception qu'on lui avait faite. Il était trop grand seigneur pour parler autrement. Un médiocre esprit seul peut se permettre de critiquer l'ordonnance d'une fête donnée en son honneur.
Les témoignagea de la satisfaction du prince ne furent pas équivoques. Les gentilshommes de sa suite l'exprimèrent aux habitants de la ville, et les consuls en reçurent la confirmation de sa propre bouche, en termes tellement flatteurs qu'ils doivent être rapportés.
« Davantage représenté qu'ils ont appris de
ToM. I. 22
plusieurs notables gentilshommes de ce pays, et autres suivant mondit seigneur le chevalier de Guise, qu'il s'est grandement cofnplanté{\) de l'honneur qu'on lui a rendu, s'en étant retourné beaucoup satisfait au départ, duquel, recevant eux ses commandements, leur remercia, avec beaucoup d'affection, le présent que lui fut donné par la ville (2). »
Ainsi se termina cet épisode de l'histoire de Porcalquier. A un mois de là, jour pour jour, le malheureux prince mourut victime d'un événement que la prudence humaine ne pouvait prévoir et que le courage de sa famille ne lui aurait pas permis de redouter. C'était une noble race. Elle fit bien du mal à la France, mais elle lui rendit aussi de grands services. N'oublions pas que l'un d'eux chassa définitivement les Anglais de notre pays.
2IS7. Plusieurs années après, c'est-à-dire dans le courant de novembre 1620, le duc de Guise, gouverneur de Provence, visita Forcalquier. Cette fois on ne se mit pas en grands frais. Les consuls et conseillers montèrent à cheval et furent l'attendre à Mane. Il trouva à la porte Saint-Pierre les arquebusiers, commandés par le capitaine de la ville, lesquels brûlèrent en son honneur quarante livres de poudre. Les tambours battirent à force et ce fut tout f3].
(1) Félicité.
(2) Registre des délibérations. — F* 381.
(3) Ihid. - F* 207.
Il en fut à peu près de même lors du passage du prince de Savoie, qui eut lieu en novembre 1622. Les consuls furent au-devant de lui avec une suite nombreuse. On distribua de la poudre aux gens de guerre et on plaça sur la porte de son logis ses armoiries, en compagnie de celles du roi et de la ville (1).
Un gouverneur, peu importe lequel, étant venu à Forcalquier, on le traita de la môme façon qu'on avait fait pour le chevalier de Guise, mais avec quelques variantes. Par exemple, on écrivit en grosse lettre (2), sur une pancarte, les vertus et les louanges de mondit seigneur le comte, et autres choses en son honneur. — Il serait bon de savoir quelles étaient ces autres choses. — Ensuite on lui envoya, à Aix, un demi- quintal de confitures et douze grands flambeaux de cire blanche, pesant quarante-huit livres. Le tout, port compris, coûta 164 livres 4 sous (3).
268. Le. présent le plus original que je connaisse fut celui fait à l'archevêque d'Aix, en février 1646.
On lui envoya dix-huit chapons , six livres et demie de truffes et six livres de poudre. Probablement ce prélat était chasseur (4).
(1) Registre des délibérations. — F« 323.
(2) Sic.
(3) Registre des délibérations. — F« 366. — En 1645, le comte d'Alals était gouverneur.
(4) Ibid. — F-346.
269. Vers la fin de Tannée 1649, le gouverneur marie sa fille au duc de Joyeuse. Les présents tombent de toute part. De Forcalquier, on lui eavoie un quintal de poudre, un quintal de trufies, cinquante chapons et deux douzaines de boites de confitures pour madame la gouvernante. Et ci, deux cent quatre-vingt-quinze livres quatorze sous, déboursés par la ville. Notons que la poudre coûta une livre la livre (1). En 1650, autre présent d'un quintal de poudre au gouverneur et dix pistoles d'Espagne données à son secrétaire (2).
La même année, la duchesse de Joyeuse accouche du prince de Joinville ; les consuls s'en vont en députation à Toulon, où se trouvait le gouverneur, pour le complimenter, etportent&la duchesse deux douzaines de flambeaux de cire blanche et trente livres de confiture. Entout^ pour la somme décent vingt-trois livres (3). Enfin, clôturons cette longue série de cadeaux par celui qui fut fait, en 1653, à madame la gouvernante ; revenant de la cour, on lui envoya de la poudre (4). Qu'en fitrcUe? Je ne sais. Remarquez qu'àl'époque dont s'agit là poudre avait remplacé l'avoine, dont on avait tant abusé. Il serait difficile de dire quel avantage y trouvèrent ceux qui recevaient ces préseats ; quan^ à la ville, elle n'y gagna rien.
(1) Registre des délibérations.— F*' 620, 626.
(2) Ibid— F»660.
(3) Ibid.— F" 661. V, 666.
(4) Ibid. - P« 824.
270. Revenons maintenant au conseil municipal, que j'ai perdu beaucoup trop de vue. Dans l'ancien temps, il s'assemblait sous la présidence du viguier et juge, lequel cumulait en sa personne les fonctions administratives et judiciaires. Il autorisait l'assemblée et siégeait avec son bâton de commandement, déposé sur le bureau. En cas d'absence, les consuls le remplaçaient et tenaient le bâton. Si le viguier présent refusait de se rendre h la réunion, la présidence passait de droit à son lieutenant. Telle est la disposition de la charte du 23 juin 1385, citée ci-devant (1). Il résulte de là qu'en droit, les assemblées du conseil devaient être autorisées par le viguier ou par son lieutenant, sur la réquisition des syndics; mais en fait, il se réunissait quand il voulait, comme il voulait et où il voulait. Les exemples de refus opposé parle viguier sont extrêmement rares. Alors, il y avait procès porté devant le sénéchal ou le conseil royal, et, après la réunion, aboutissant au parlement. Ce corps judiciaire, dont la compétence était des plus étendues, connaissait de toutes les difficultés naissant, soit à l'occasion de la création du nouvel Etat, soit des délibérations prises par l'assemblée, et je soupçonne qu'il y statuait directement, omissoprimo judice, c'est-à-dire que le procès passait par-dessus le tribunal de la sénéchaussée. Le fait est que l'opposition à une délibération du conseil était immédiatement suivie d'un appel devant le parlement.
(1) Voir u. 31.
271 . Mais après la réunion il n'en fut plus ainsi, et la présidence du conseil, de même que le droit d'autoriser ses assemblées, échappèrent au viguier pour passer au lieutenant général de la sénéchaussée ou à un autre magistrat du siège. Le fait est incontestable, toutes les assemblées tenues depuis cette époque en font foi. Cependant, par une bizarrerie inexplicable, ou peut-être par respect pour un ancien usage, le viguier continua à autoriser et à présider les réunions tenues pour la création du noqvel Etat, opération dans laquelle, de temps immémorial, il avait double vote. En d'autres termes, |sa voix comptait pour deux. On croira sans peine que le viguier ne se laissa pas tranquillement dépouiller de Tune de ses attributions les plus honorifiques. Il s'opposa, contesta, plaida, le tout en vain. Le parlement, appliquant les édits rendus sur la matière, édits que je n'ai pu me procurer, reconnut les droits du lieutenant général à la présidence du conseil, en même temps qu'il maintint le viguier dans le droit de présider, lors de la formation du nouvel Etat. Mais la perte de la présidence ne l'empêcha pas de prendre part aux travaux du conseil, car je le vois figurer à toutes les séances, prenant rang immédiatement après le lieutenant général. Quant au parlement, comme, sauf pour les finances, sa juridiction s'étendait à toutes les matières, il intervenait directement dans les élections municipales, soit par des arrêts, soit par des commissaires pris dans son sein, lesquels avaient mission de présider aux opérations élec-
torales, lors de la création^ du nouvel Etat. Cest ce qui eut lieu le 11 juin 1590, ainsi qu'en d'autres circonstances (1). D'autres fois, le commissaire était pris parmi les magistrats d'un ordre inférieur; par exemple, le 29 juin 1562, le parlement désigna le lieutenant général du siège d'Aiz, à l'effet de se transporter à Forcalquier, pour y présider aux nouvelles élections (2) ; et le 23 mai 1575, semblable mission fut donnée au lieutenant général de Forcalquier (3). Ajoutons qu'aux élections, faites en la forme ordinaire, l'officier qui présidait avait droit à des vacations. Ainsi, le lieutenant particulier ayant exercé la présidence, le 11 mai 1565, demanda trois livres tournois pour ses vacations. Le conseil se récria, différa le paiement, et finit par transiger pour une somme moindre (4).
272. J'ai dit tout-à-l'heure que le conseil s'assemblait où il voulait. En voici la preuve. En 1475, il tint séance au Bourguet, qui est la place publique de Forcalquier (5). En 1478, il se réunit dans l'étude d'un notaire (6), — apotheca — et, quelques jours après, dans un jardin (7). Le 13 février de la même année, la peste sévissant dans le pays, une partie
(1) Registre des délibérations. — F* 391 .
(2) n)id.— F»36.
(3) Ibid. — F* 77.
(4) Ibid. — P" 220-221 .
(5) Registre des Délibérations. —F* 23. — Même au cimetière, 1474. Ibid. — F" 3, II.
(ô) Registre des délibérations.— F» 78. V. (7) Ibid.- F'SO.V.
des habitants l'ayaient- abandonné , et le conseil s'assembla dans un pré> distant d'environ deux kilomètres , au-dessous duquel coule le ruisseau du Viou. Les conseillers qui demeuraient à Forcalquier se tenaient d'un côté du ruisseau , ceux qui l'avaient quitté étaient de l'autre côté, c'est-àdire, vers Mane. Ils délibérèrent ainsi, à travers le ruisseau (1). C'était assez original. Il est vrai que la peste leur servait d'excuse. A ce propos, je ferai remarquer que, pendant les XIIP, XIV« et XV* siècles, la peste était presque endémique, en Provence. Dès qu'on avait vent qu'elle avait éclaté quelque part, on envoyait des émissaires pour s'informer, et, quand on avait acquis la certitude de son existence dans le voisinage, on bannissait juifs, bohémiens, gavots, c'est-à-dire , montagnards ; on faisait des provisions et on murait les portes de la ville, en bonne maçonnerie, à chaux et à sable, ne laissant à la porte principale, celle de Notre-Dame, qu'un étroit guichet, permettant aux habitants d'entrer et de sortir. On instituait un conseil de salubrité ; on créait un corps de police, — Gach ou excubia — pour lui prêter main-forte, et n'entraient dans la ville que ceux qui étaient porteurs d'un billet de santé, délivré dans la localité pestiférée et visé par un des membres du conseil de santé. Gare ceux qui enfreignaient la défense I on leur faisait un procès criminel. Je puis citer celui que l'on intenta à un habitant de For- Ci) Registre (Xes dôlijîôrations. — F* 83.
calquier> lequel reçût un étranger s'introduisant subrepticement dans la ville. Le conseil l'attaqua et obtint lettres royaux contre lui. C'était en 1476 (1). Quant aux gens venant de pays sains, on les admettait , moyennant leur serment (2). On violait même les lois de l'humanité ; on bannissait les lépreux, nombreux alors; de telle sorte que ces malheureux, chassés de chez eux, étaient réduits à vivre d'aumânes on à mourir, de faim (3).
On ne se contenta pas d'expulser les juifs , on alla jusqu'à murer les portes de leurs maisons (4). Les précautions étaient telles que, sauf nécessité absolue, il était défendu aux personnes qui avaient eu quelque membre de leur famille atteint de la peste, de s'approcher de leurs concitoyens^ soit dans l'église, soit parla ville (5). Il va sans dire qu'on faisait des prières , des processions , qu'on faisait dire des messes à Saint-Mari , patron de la ville, afin qu'il terminât la peste, et qu'on lui offrait des cierges, deux desquels du poids d'un quarteron (6). Enfin, dans une circonstance, par délibération du conseil, datant de 1481 , on envoya à la chapelle de Saint- Antoine de Padoue, à Arles, un cierge de la valeur de dix florins, sur lequel
(1) Registre des délibérations. — F" 37-38 et V.
(2) Ibid. — F^34.
(3) Ibid.— F-38.
(4) Ibid. — F'SO- CS) Ibid.- F«87.
(6) Ibid. — I?M88,89.
étaient les armes de la yille (1). Les armes gravées coûtèrent deux gros.
Une autre fois, le conseil se réunit dans le jardin — ort — de Jean Mosquini , sous le hangar — envan — devant son écurie (2)., Peu après, à deux reprises différentes, il se servit du réfectoire des Cordeliers (3). Enfin, se trouvant au cœur de Thiver et, probablement, manquant de bois pour se chauffer, il s'assembla en plein champ, au quartier de Fontauris et y délibéra aux rayons du soleil. La délibération nous apprend pourquoi il choisit ce local : « Propter solem, quia frigus vigebat, » On n'y mettait pas grandes façons. De fait, cela valait mieux que de grelotter (4).
273. Les réunion du conseil avaient ordinairement lieu le dimanche et, avant d'entrer en séance, il assistait à la messe dite par l'aumônier de la ville, dans une chapelle établie à la maison commune. Il entretenait, à cet effet, un prêtre à ses gages. Les honoraires de cet ecclésiastique varièrent dans la suite des temps, et furent en augmentant, à mesure que les métaux précieux perdaient de leur valeur. Ils étaient fort minimes, au début.
274. Pour parer à la mauvaise volonté ou à la paresse de certains conseillers municipaux, tels
(1) Registre des délibérations. — F»' 302, V% 336.
(2) Ibid.--F-91.Enl479.
(3) Ibid. — F» 98-99, V^ En 1479.
(4) Registre des privilèges. — F» 146. Du 1"» mars 1441 .
qu'il s'en trouve partout, on avait rendu leur présence au conseil obligatoire, au moyen d'amendes infligées aux défaillants. Ainsi, par délibération prise en 1492, les conseillers manquant aux réunions furent punis d'une amende de trois deniers (1).
Plus tard, cette amende fut augmentée. Par délibération du 3 novembre 1527, on la porta à six gros, et au double, pour les syndics. Des séances hebdomadaires furent établies à jour fixe. « Ordinaverunt quod ab inde, perpetuis temporibus, qualibet die lune, teneatur consilium presentis universitatis, in quo consilio omnes consiliarii novi interesse debeant, nulla excusatione prescedente, dummodo taies consiliarii sint in villa vel in territorio, sub pena sex grossorum, pro quolibet déficiente, applicanda, pro média parte domino vicario et judici, et pro alia parte, universitati, et sindicus qui deficiat inscidat in duplum, et quod fiât una preconisatio per totam universitatem , ordinationem factam (2), etc. »
Le recouvrement de l'amende se faisait par les voies rigoureuses. Une délibération, du 12 juillet 1535, ordonne que les conseillers défaillants seront pour suivis j udiciairement et qu'onprocèdera contre eux par voie de saisie mobilière (3).
Une autre délibération, du 7 juin 1536, porte que le conseiller, qui ne se rendra pas aux séances du conseil, encourra l'amende d'un florin, applicable
(1) Registre des. délibérations. — P» 315, V.
(2) Registre des délibôratious. — F* 14. \\
(3) Ibid.— F»219,V».
aux réparations delamaison commune (1). Nouvelle délibération, infligeant la même amende, prises en 1551 (2).
La délibération du 7 juin 1536 était contraire à celle du 3 novembre 1527, laquelle, conformément aux anciens usages, attribuait une partie des amendes au viguier ; mais, quelques années après, intervint un arrêt de règlement, rendu par le parlement, le 23 mars 1545, portant que les amendes encourues par les défaillants aux assemblées du conseil et maison commune des villes, aux quelles les viguiers président; leur seront appliquées, comme étant de leur gibier (3) et juridiction; es quelles choses minimes et sommaires , étant de petite importance, on a accoutumé y procéder par lesdits viguiers, sommairement et, conséquemment par gagerie faite par leur famille (4), et vendition de gages contre les délinquans^ sans forme et figure de procès (5).
L'infliction d'une amende aux conseillers défaillants avait passé en usage dans toute la Provence. Nous avons vu qu'à Ayguilles, ce fait était puni de cinq sous d'amende, en ce qui concernait les assem-. blées générales, et que, de plus, ces assemblées étaient convoquées par le bailli, à la requête des syndics (6). Il en était de même pour les assemblées
(1) Registre des délibérations. - F« 255, V.
(2) Ibid. - ¥• 192 Y\
(3) Sic.
(4) On entendait, par ftimille, les archers du viguier. — Familiares,
(5) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus, !• 139, V'.
(6) Voir n. 82.
ordinaires. Remarquons que l'exécution ou le recouvrement de ces amendes incombait aux viguiers ou baillis. Elles étaient versées dans la caisse du clavaire» officier comptable.
275. On exigeait des conseillers qu'ils gardassent le secret de leurs délibérations. Ils en prêtaient le serment exprès : « et que dicuntur in consilio secrète tenere et nemini pandere (1).» La même obligation existait pour ceux qui assistaient aux séances; ainsi, il était défendu au viguier d'Aix de divulguer les secrets des délibérations (2). Mais je n'ai vu nulle part que l'infraction à cette obligation fût punie d'une peine. Nos ancêtres pensaient apparemment qu'il est trop difficile de se taire. Cependant il y a quelque chose qui s'en approche dans le consulat d'Apt (3).
276. Le viguier donnait l'ordre d'assembler le conseil, dont les membres étaient ensuite convoqués par le son de la cloche placée sur l'hôtel de ville, ainsi qu'on le pratiquait, notamment, à Arles et à Apt, et dans beaucoup d'autres localités. D'autres fois et plus communément, la convocation se faisait à son de trompe. Dans les grandes occasions , le valet de ville employait la grande trompette;— magna tuba — lorsque le sujet à traiter
(1) Registre des délibérations. •* 10 juin iô!l7. Voir n. 231, etdélibéraUon du 7 juillet 1529, f 72.
(2) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Série B. 2, n. 211, ^ 51.
(3) Voir n»' 66-67.
était peu important, il se servait de la petite, i— tubeta. — Une fois, le conseil municipal de Forçaiquier prêta son trompette au sénéchal qui, paraît-il, n'en avait pas et qui le lui demanda par lettre, et il fut décidé, qu'en l'absence de cet employé, qui joue un certain rôle dans les petites municipalités, on assemblerait le conseil par trente*deus: coups dé cloche. Le trompette logeait dans l'hôtel de ville, il avait des gages et un vêtement tous les deux ans. En 1567, le drap employé pour son habillement co&ta quatre écus et demi. De plus, il portait les armes de la ville brodées sur la manche, c'est-àdire, de gueule à trois pals d'or. Quant à ses devoirs, ils étaient assez variés. Il instrumentait pour la commune en matière de recouvrement d'impôts; il faisait les criées aux ventes publiques, et une foule d'autres choses. A une certaine époque, la ville en eut jusqu'à deux. Il était juré.
277. Un usage remontant fort haut et qu'il ne convient pas d'omettre existait. A la suite de l'assemblée qui avait lieu annuellement, lors de la seconde fête de Pentecôte, pour la création du nouvel état^ le conseil se donnait un dîner, payé sur les finances de la commune. Viguier, syndics, conseillers anciens et modernes, se réunissaient chez un pâtissier, festoyaient et buvaient à leur santé réciproque. Il existe même une délibération portant que, ce jour-là, nul conseiller ne pourra dîner autre part que chez le pâtissier et ce, en compagnie de ses collègues. On tenait, paraît-il à
être au complet. Cette délibération me fait l'effet de la précaution inutile; il n'y avait qu'un malappris qui pût manquer à la réunion. De mon temps, dans certaine localité, les dépenses de cette nature figuraient sur le compte municipal sous le titre de dépenses cibaires. Ceux qui ne savaient pas le latin n'y comprenaient rien et l'article passait.
Mais il faut être juste et dire que ces festins ne coûtaient pas fort cher. On s'y régalait modestement. Quoique cet usage fût très ancien, de l'aveu même du conseil, il est à remarquer qu'on n'en trouve aucune trace dans les plus anciens registres des délibérations. 11 y est question, à diverses reprises, de petits repas faits par les syndics ou autres fonctionnaires, remplissant un acte de leur ministère. Par. exemple, en 1493, je trouve que le goûter des syndics, allant en visite dans les champs, coûta cinq gros (1). La même année ^ autre goûter des syndics et de quelques personnes qui firent l'inventaire des privilèges de la ville. Le repas, consistant en pain, vin et fruits, monta à trois gros (2). Notez que le gros représente le sou actuel; seize au florin, vingt à la livre. En 1483, il y eut levée de gens de guerre; à cette occasion, dîner fait par le viguier et le capitaine commandant. La ville dépensa neuf gros six deniers (3). Enfin, en 1560^ une délibération admet la somme de vingt-cinq sous dépensés à
(1) Registre des délibérations. — F" 320, V*. Elle porte : P$r lo bêure des tindegues. — Pour le boire des syndics.
(2) Registre des délibérations. — l^ 320 V\
(3) Ibid.
l'auberge par les consuls et autres, pour le vinage, c'est-à-dire le repas fait quand on donna, à prix fait, l'entretien de la conduite des fontaines (1).
Cependant, l'usage dont je parle existait. Il est constaté par une délibération du 22 juin 158(), portant : « Déjeuné fait, selon l'habitude, le jour de la création du nouvel état. » Il coûta dix-sept florins huit sous et demi (2). Le trompette de la ville fut chargé de fournir les vivres. En 1601, la dépense du dîner s'éleva à neuf écus et demi (3). L'écu à soixante sous. En 1603, le pâtissier, qui traita le conseil, toucha douze écus et quarante-* sept sous (4). Il reçut trente-neuf livres en 1604 (5). J'en passe beaucoup. Enfin, en 1635, la dépense du dîner fait lors de la création du nouvel état fut fixée à seize sous par tête et à un demi-sezain pour les serviteurs de la ville (6). Le total monta à qua* rante-neuf livres. L'influence d'une circulation monétaire plus abondante se faisait sentir. Cet usage continua encore pendant longtemps. Quand cessa-t-il? Je ne sais. Inutile de le rechercher. Il suffisait de signaler le fait.
278. Disons encore que toutes les années, à la troisième fête de la Pentecôte, on disait une messe suivie de procession, en mémoire du comte Bé-
(1) Registre des délibôratioos.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
renger. Le conseil municipal, vlguier et syndics entête, assistait à la cérémonie. La procession visitait successivement toutes les églises de la ville. En ces sortes d'occasions, et à une époque reculée, les prêtres qui y figuraient percevaient un gros chacun de casuel (1). La procession dont s'agit, qui eut lieu en 1765, coûta un peu plus. Le mandat et acquit des frais s'élève à la somme de trente-neuf livres. Là-dessus, est compris l'argent qu'on distribuait aux enfants, portant rabat, qui assistaient à cette procession (2), Il en était de même à Manosque. Â ce sujet, je ne puis m'empécher de citer une procession qui fut motivée d'une manière fort originale. Par délibération du conseil municipal , en date du 1 3 février 1 561 , on ordonna des processions, pendant neuf jours, pour prier Dieu qu'il nous manda ce qu'il connaît nous être nécessaire (3). On s'en remettait au Tout- Puissant et on avait raison. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes.
279. Voilà tout ce que je sais sur la constitution de la commune de Forcalquier. Quant aux modifications qu'elle subit par la suite , je n'en parlerai pas, par la raison que ses conditions essentielles ne furent nullement altérées. Elle demeura ce qu'elle était à son origine , c'est-à-dire fort peu
(1) Registre des délibérations.
(2) Ck)mptes trésoraires. G. G. n. 56.
(3) Registre des délibératioQS. — F" 23, V.
démocratique. On suivit les anciens errements , et les changements qu'on y fit ne portèrent que sur le mode de votaiion. Tantôt on y procédait de vive Yoix, successivement et à part , devant le viguier et le greffier ; tantôt on se servait du scrutin secret, par bulletin ou par fèves noires et blanches ; mais» en somme , l'esprit de l'antique constitution subsistait toujours. Cependant, il est un fait qui ne doit pas être passé sous silence.
D'après un usage, remontant aux temps les plus reculés, on procédait à la création du nouvel état le jour de la seconde fête de la Pentecôte. Mais cela fut changé par arrêt de règlement du 2 janvier 1731. Il fut dit qu'à commencer de cette année, les élections des consuls et autres officiers municipaux seraient faites dans le mois de décembre et que les officiers seraient installés le premier janvier suivant ; dérogeant en cela aux règlements des communautés , qui seront exécutés pour le surplus. La raison de l'arrêt est que les officiers municipaux, entrant en charge en mars, avril et mai, n'avaient pas connaissance suffisante des affaires, ce qui retardait leur expédition et nuisait au recouvrement des impôts (1). Cet arrêt fut exécuté àForcalquier et partoutailleurs, je suppose.
280. Nous savons maintenant comment se composait le conseil municipal de la commune de Forcalquier. Reste à parler de son fonctionnement,
(1) Arrêts de Régusse. — Tom. I, p. 337.
c'est-à-dire , de ses attributions, soit qu'elles ne fussent basées que sur la coutume , soit qu'elles dérivassent de concessions faites par nos comtes. Ce ne sera pas la partie la moins curieuse de mon œuvre, car le lecteur y trouvera des singularités qui ne manqueront pas de le surprendre. Â ce sujet, j'interrogerai les coutumes des autres communautés et, complétant ainsi mon travail , je montrerai quel était l'état des esprits et des mœurs , vers la fin du moyen-âge. Je ne puis remonter plus haut, faute de documents. Mais, avant de me livrer à cette recherche , je dois dire quels étaient les divers offices municipaux créés par le conseil de la commune et fixer les attributions de leurs titulaires. Ce sera l'objet du chapitre suivant.