‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 9 sur 49 · Leur esprit d'indépendance. Création de la commune · texte numérisé non relu

Leur esprit d'indépendance. Création de la commune

29. Résultats de cette création. Inutilité des recherches sur son

origine.

1 . La signification du mot vicarius n'a jamais été incertaine. On a toujours désigné, par cette expression, le lieutenant ou le substitut d'un fonctionnaire public, chargé de suppléer le titulaire, en cas d'absence ou d'empêchement. C'est en ce sens que s'exprime Ducange, quand il dit : Vicarius, generaliter dicitur ille , qui alteriv^ vices gerit, obit (1 ) . Pancirole en donne une définition semblable , en indiquant quel était le fonctionnaire que le vicaire avait mission de suppléer: Vicarii autemsunt dicti^ quod vices ipsius prœfecti prœtorio gerebant (2).

2. Le vicaire était nommé par le prince. Ce point de fait est incontestable. Il résulte d'un texte précis des Pandectes, àprœfectis vero prœtorio , vel eo, qui vices prœfecti et mandatis principis cognoscet (3). Il est attesté par Pancirole : Vicarii a principe creabantur^ et si principum vices agebant, unde vica/rii augustalesvocantur et inter senatores censebantur (4).

(1) Glossaire. Y* vicarius.— V. Alexander ab Alexandro. Genialium dierum. Lib. 2, Gap. 15, p. 79 à.

(2) Notitia imperii orientis. Gaput 122, p. 182.

(3) L. 2. g 4 FF De iegatis et fideicommissis.

(4) Lex ultima G. de bis qm propter metum judicis appellaverunt.

3. La compétence du vicaire était établie , d'une manière générale , par le Code de Justinien. Il est hors de doute, dit cet empereur, que, dans les causes qui intéressent la république, le vice-président de la province est apte à juger : In cawa qum spectat ad utilitatemreipublic^, eum, quiviceprœsidisprovinciœ administrât f potuisse cognoseere, in duHum non venit (1).

Conséquent avec ce principe, l'empereur avait, par une autre disposition , réglé les attributions du vicaire et rendu impossible tout conflit entre les diverses juridictions. Il voulut que, dans les affaires civiles, le vicaire fût préféré à l'autorité militaire, alors que celle-ci l'emportait sur lui pour celles qui étaient expressément réservées à cette autorité, in civilibiLS causis vicarios comitibus militum convenit anteferri : In militaribus negotiis, comités vicariis anteponi (2).

4. Il était juge d'appel. Primus Romm vicariu^ appellabatur, qui causas in X, Italiœ provinciis appellatione suspensas audiebat. Causas itaque civiles et criminales vice sacra^ id est , jussu principis judicabat , non tantum in urbe^ sed etiam extra inter quadrage^ Hmum lapidem. Quare cum in marmoribus legitur, vice sacra judicanSf vicarius fuisse signiflcatur (3).

(1) L. 1. G. de officio ejus qui vicem alicujus judicis vel prœsidis obtinet.

(2) L. 1. G. de officio vicarii.

, (3) Pancirole. Ibid.-* De vicario urbis RomsB. Gaput. 48, p. 82, t. 2.

5. Le préfet des Gaules avait sous lui trois provinces ou districts : l'Espagne , les Gaules et la Grande-Bretagne, Très prœfecti Galliarum erant dÙBcœses, Hispaniarum^ Galliarum et Britanniee, -ijuibus singulis singuli prœerant vicarii (1).

Les Gaules étaient divisées en dix-sept provinces, administrées par un vicaire. Secundus prmfeoti Galliarum vicarius XVIIprovinda^Sj in quoi Galliascin" debatur, regebat (2}.

6. Tous les vicaires jouissaient des honneurs consulaires, ainsi que de privilèges importants. Idem senatoria dignitate honestatus, chlamyde mîlitari induebatur, et carpento vehebatwr (3).

Leurs insignes étaient les suivants : insignia vicarii Galliarum erant ^ utaliorum, aureœ principum effigies : abaciLS albo tapeto instratus , qui rubro corio tectum librum sv^tinet, Infra sunt XVII mulierum effigies, reticula, coronasque in capite^ et va^a aureis referta gestantes, qum memoratas provincial referunt (4). la seule dififérence qu'il y eût entre les insignes des divers vicaires consistait dans le nombre des figures de femmes qui y étaient représentées, lequel variait selon le nombre des

(1) Pancirole.— De vicario Hispaniaram. T. 2, p. 95.

(2) Ibid. — De vicario Galliarum. T. 2, Cap. 68, p. 99, V. Edvardus Bôcking. Notitià dignitatum in partibus occidentis. T. 2, Gap. 21, p. 71.

(3) Ibid — De vicario urbis Romœ. T. 2, Gap. 84, p. 82.

(4) Ibid.— De vicario Galliarum. T. 2, Cap. 68, p. 101. — V. éd. Boeking. Ibid.

provinces que chacun d'eux avait charge d'administrer.

Outre leur traitement , dont il importe fort peu de connaître la quotité ainsi que la provenance, ils avaient des frais de transport, quand ils étaient en voyage. Vicarius asini XXX, veredi X, concedi consueverunt (1).

7. On leur donnait le titre de spectabiles ou clarissimi^ Vicarii spectabiles quandoque clarissimi vocantur, quod inde venire arbitrer, quia in senatum recepti duplici titulo gaudebant (2).

Ils avaient le privilège de plaider par procureur, lorsqu'ils intentaient une action civile, ou bien quand ils agissaient au criminel , par l'action en injure. Illustres, spectabiles et clarissimi hoc privilégia fruebantur, ut per se ipsos lites civiles , aut criminalem injuriarum actionem exercere non possent, sed per procuratores id agere compellebantur. Indignum enim videbatur speciosas personas cibm inferioribus causam dicendo ante judices stare (3). Mais, par la suite, ce privilège gênant leur fut retiré, probablement sur leur demande. Postea specta-

(1) Pancirole. — Notitiadignitatum, T. 1, Gap. 6, p. 23. Deciirsu publico, angariis, &c.— is ( Cyrus) certas stationes in via publica dimensis itineribus statuit, ubi equi et homines collocati unius diei iter celerrime conficiebant. Id genus currendi angariam persse vocabant. — Pancirole. Ibid., p. 21.

(2) Ibid. T. 1, Gap. 2. p. 14.

(3) Ibid. ibid.

bilibus et clarissimis concessum est, ut ipsi per se litigare possint (1).

En ce temps , on arait la manie de se distinguer par quelque appellation particulière, tout comme à notre époque; car, sous ce rapport, le citoyen est aussi exigeant que le mon^îenr, peut-être même, un peu plus raide. En conséquence, la flatterie, s'adressant aux yicaires , employait certains mots^ dont elle appliquait le sens tout de travers, ce qui, alors, comme aujourd'hui, produit un effet assez baroque. Cum spectabili loquens^ dicebat vostra speotabilitas. Cum clarissimo vestra claritas, aliquando vestr a sinceritasj vestra gravitas, Vestra rêver entia et veneratio dixit Ba^ilius Terentio; et vestra potes tas (2). Il en est de même pour les temps modernes, où l'on donne de V excellence k un homme que l'histoire, peu indulgente, qualifie par le titre de gredin, ou d'imbécile.

8. Les textes que nous venons de citer prouvent que le vicaire dont ils s'occupent était directement nommé par l'empereur, et qu'il ne tenait pas ses pouvoirs de la délégation à lui faite par le titulaire. Acôté du vicaire institué par l'autorité souveraine, souvent il s'en trouvait un autre que le fonctionnaire avait chargé de le remplacer en certaine circonstance et pour des affaires déterminées. Mais il faudrait bien se garder de confondre ces

(t) Pancirole. ttid., T. 1, Cap. 2, p. 14. m ftid. ibid.

deux fonctions , car le titre de leur pouvoir était dififérent. Cette distinction , dont Tétude des anciens documents judiciaires et administratifs démontre la vérité , a été faite ayant nous. Voici ce qu'en dit un ancien auteur cité par Ducange.

Soq)e qucBsi'tum est, utrum vicarius dici debeat is , cui magnificentissimi prœfecti vices suas in spedali causa mandaverunt ; nam vicarius dicitur is, qui ordine codicillortmi vices agitamplissimeBprmfecturm. nie verOf cui vices mandantur propter absentiam prce^ fectorum^ non vicarius ^ sed vices agens ; nonprœfecturm, sed prœfectorunif dicitur tantum (1).

Ainsi, d'après cet auteur, le véritable vicaire était celui que le prince avait institué par lettres-patentes. Quant aux autres, c'étaient de simples substituts, auxquels manquait l'institution impériale, et qui ne devaient pas, par conséquent , être rangés dans la classe des fonctionnaires publics.

9. La charge était personnelle, et, sauf délégation temporaire, pour un objet déterminé, ne pouvait se transmettre. Elle cessait, soit par la mort, soit par l'expiration des pouvoirs. Vicarii imperii dicti sunt, quos imperatores et reges romani^ cmn ipsi perse negotiiregni et imperii sufficere non passent f ex aulm sum proceribus constituebant qui vice illorum cognitioni causarum prœessent; et horum

(1) GloiscUre, V" vicarius.

quidemmunits, cumpersonaf quœ eidemprœficiebatur^ exspirabat (1).

10. Telle fut F origine du yicariat. Mais cette institution se modifia , par la suite , en conservant , toutefois, son caractère particulier. Les changements qu'elle subit la laissèrent subsister en ce qu'elle avait d'essentiel^ seulement elle se vulgarisa. Destinée , dans le principe, à pourvoir au remplacement de quelques fonctionnaires d'un ordre très élevé, on en étendit insensiblement l'usage^ et l'homme occupant la position la plus modeste crut devoir se donner l'accessoire indispensable d'un vicaire , en le chargeant de remplir tout ou partie de ses devoirs.

La chute de l'empire romain , l'afifaiblisement de l'autorité centrale en France , et , surtout, l'établissement de la féodalité , qui couvrit bientôt toute l'Europe , facilitèrent singulièrement cette espèce d'usurpation. Depuis le grand feudataire de la couronne, jusqu'au possesseur de la plus mince seigneurie , chacun voulut avoir et eut son vicaire auquel il délégua une partie de sa puissance. Soit que le temps manquât aux propriétaires du sol pour rendre la justice à leurs vassaux , soit que la capacité ou la bonne volonté leur fissent défaut, ce qui devait être vrai dans le plus grand nombre des cas , bientôt il n'y eut pas de village qui ne fit régi et administré par un vicaire, représentant

(1) Docange. Giouaire, V* vicarius.

direct dn seigneur. Plus que toute autre , la Provence , pays de droit romain , facilita le progrès de cette institution qui , franchissant les limites primitivement établies, s'y développa tout à son aise.

11. Elle y changea de nom. Cependant cette transformation ne fut pas tellement radicale que Ton pût se méprendre sur l'origine de la nouvelle appellation. Le sens, au contraire > en demeura transparent et il fut facile d'en découvrir la source. Ainsi, les Provençaux, remaniant le latin et lui faisant sabir les modifications que leur langage rendait nécessaires , du mot vicaHus firent vigier^ végier et viguier, imitant, en ce dernier cas, le français, et ils désignèrent la charge sous le nom de vigueyrat, corruption de celui de vicariatus, usité dans la basse latinité.

12. L'institution se répandit par toute la Provence. Ce point de fait est constant; mais il n'est pas aussi aisé de dire quel rôle elle y joua, c'està-dire, quelles furent les fonctions du viguier dans les communes tenues en fief. Cette partie importante de notre histoire est demeurée dans l'obscurité , car pas un des auteurs qui ont écrit sur la Provence ne s'en est occupé. Le sujet, cependant, en valait la peine. Il eût été très intéressant de savoir, au juste, comment on administrait la justice dans les communes qui ne ressortissaient pas directement du comte, notre souverain, et

quelles étaient les- attributions du viguier en sa qualité de délégué des possesseurs de fief. Sur ce point, nous sommes dans l'ignorance la plus complète et nous en sommes réduit à la consta* tation de certains faits qui ne s'appliquent pas uniformémeùt à toutes les époques de la féodalité. En effet, s'il est vrai que , dans l'origine, le yiguier était le représentant , Valter ego du seigneur qui lui avait délégué la puissance judiciaire et administrative, il est positif aussi, qu'à une époque plus récente , rofl3.ce du vigueyrat avait subi une importante modification. Des documents irrécusables attestent que cet ofldcier, qui , jadis , cumulait tous les pouvoirs, avait vu ses attributions diminuer par la perte de ses fonctions judiciaires. Cet amoindrissement fut la conséquence naturelle de la création d'oflBlces de judicature existant simultanément avec le vigueyrat et en dehors de lui. Les actes notariés du XW siècle font foi qu'à côté du viguier se trouvait le juge seigneurial, assisté de son greflSer, formant ainsi le tribunal du ressort du fief. Le résultat de cette division des pouvoirs fut de réduire le viguier au rôle d'un homme d'affaires. Il devint, en quelque sorte, une espèce d'intendant chargé de la gestion des intérêts pécuniaires du seigneur et exclusivement occupé, soit à passer les baux emphytéotiques que son maître consentait, soit à percevoir les redevances foncières et les droits de lod ou de trézain qui lui étaient dus. Encore, cette dernière cause d'importance lui échappa-t-elle bientôt, par l'habitude

nouvelle que les seigneurs contractèrent d'affermer aux plus offrants les droits utiles de leurs fiefs. Je parle sayanunent, à ce sujet, car, dans le XV* siècle^ un de mes ancêtres fut yiguier du vicomte de Reillanne.

1 3. Cet office dégénéra entre les mains des seigneurs et finit, môme, par disparaître tout-à-fait, n ne survécut pas au XV* siècle. A partir de cette époque , il n'en est presque plus question et on doit le considérer comme aboli réellement , sinon virtuellement.

14. Mais il se maintint longtemps encore dans les villes royales, c'est-à-dire, dans celles qui ne relevaient que du comte de Provence. C'est cette institution, ainsi restreinte, que nous nous proposons d'étudier, non point dans son ensemble, car cette œuvre dépasserait nos forces et nos moyens, mais dans son application à la ville de Forcalquier, qui fut l'un des plus antiques chefslieux de vigueyrat, en Provence. Prévenons, néanmoins, le lecteur que notre travail , quoique limité à une seule ville , reproduira des faits semblables à ceux qui se passaient dans les autres localités de la même contrée, et que nous puiserons à la source commune. L'histoire d'une ville servira à éclairer l'histoire de la ville voisine, par la raison que la même cause produit toujours les mêmes effets.

1 5. Il est iiwontestable que les eogimeucementa du Tigueyrat, qui date de l'époque où les possesseurs de fiefs usurpèrent le droit de rendre la justice dans leurs domaines, furent humbles;. Le yiguier, délégué du seigneur, ne remplissait que casuellement son office et il ne statuait que sur les affaires dont le propriétaire du fief ne voulait ou ne pouvait connaître. Vicarius dietug est^ qui vice comitis, ant alteritis judiâs partes exequitur in pa^isy vel minoribus oppidis : Gallis viguier (1). Il résulte de ce texte que, dans la plus grande partie de la France , la charge de viguier n'exista que pour les petites localités, et que les grandes villes furent régies par d'autres magistrats. Le contraire eut lieu en Provence. A partir de Marseille , jusque au plus infime village , partout on trouve un viguier en titre , représentant direct du seigneur et chargé, en cette qualité, du gouvernement du fief.

16. La compétence de ces fonctionnaires fut d'abord très restreinte , ce qui s'explique par la raison que le seigneur, qui rendait personnellement la justice, se réservait d'ordinaire les cas graves et ne déléguait à son viguier que la connaissance des affaires peu importantes. C'est ce qui est attesté par Ducange : Ejusmodi jwrisdictio erat tantum in

(1) Ducange. Gloss. V* vicarius. — Yicarius, inferior justitiœ miaister ab aliquo constitutas.— Ibid. Sup« V* vicarius.

levioribus^ non vero in majoris momentif aut crimi'' nalibuB caum, cum em ad comitem spectarent (1).

17. Mais les yiguiers royaux avaient une juridiction plus étendue. Souvent, et c'était le cas en Provence , ils connaissaient de toutes les affaires, tant civiles que criminelles , sans aucune restriction. Neque vero omnium vicaHorum eadem fuit condilio ; ac de causis quippe cum civilibus, tum criminalibu^j atque de iis quœ ad euperiorem justitiam spectantf maxime vicarii regii^ aliqurando cognoverunt et judicaverunt (2). Cependant, cette amplitude de juridiction n'était pas absolument particulière aux viguiers royaux; le passage que nous venons de rapporter permet de supposer que, quelquefois, les viguiers des seigneurs pouvaient y participer. Mais, en tenant le fait pour certain, il ne constituait qu'une exception.

18. Les pouvoirs du viguier étaient administratifs aussi bien que judiciaires. Cela devait être, puisqu'ils personnifiaient en eux l'autorité qui les avait institués. Us levaient les impôts, percevaient les amendes et remplissaient, en outre, les fonctions d'officier de police, ad vicarios pertinebat non modo tributa colligere, sed etiam banna et justitias levare^ et recipere clamores qui pertinent ad comitem (3).

(1) Ducange. Gloss. V* vicarins .

{%) Ibid. ibid.

(3) U)id. ibid.

19. Cette charge poayait être inféodée, c'est-àdire , tenue en fief, sous la prestation de foi et hommage , ce qui implique que , dans ce cas , elle était transmissible héréditairement. De qua vicaria et aliiSf si queB de nobis tenet in feudum, débet et tenetur nobis facere hommagium ligium et fidelitatem{i).

20. Enfin, une charte du commencement du XI* siècle nous donne l'exemple, assez extraordinaire, d'une femme possédant et gérant l'office de yiguier. Vicarias seculo undecimo ineunte jam sub clientelari professione concessas, ea etiam conditione, utfeminm eas possiderent , probat D, Brussel^ ex char ta Roberti^ régis Francorum^ anno i0i7 (2).

21. L'office de viguier, qui incombait nécessairement à une personne lettrée, pouvait être exercée par des ecclésiastiques, à condition de rapporter l'autorisation du diocésain. Sancimus quod aliquis clericus, sive ecclesiastica persona absque diœcesani sui licentia officium publicum vel officialitatem alicujus secularis rectoris^ seu communitatis ^ seu universitatis bwrgi, castri^ loci aut parochiee^ exercere vel suscipere de cœtero non présumât ^ scilicet consulatuSy iabelionatv,s ^ Gastaldieef vicariatus^ vice dominatw^ etc. (3). Ce passage prouve que le clergé

(1) Dacange. CAoss, V^vicarius.

(2) D)id. ibid.

(S) ttid. V vicaria.

se mêlait très actiyement à la yie publique et qu'il était apte à toutes les fonctions. Mais , en Provence , cette faculté lui fut retirée par un statut du roi Robert, en date du 25 mai 1310. Il y fut dit que le viguier ne pouyait être clerc, et, ayant d'entrer en fonction, il jurait ne pas ayoir cette qualité (1). Aux termes de ce statut, il en était de même pour les baillis, qui, sous un autre nom, exerçaient des fonctions exactement semblables à celles des yiguiers. Nous ajouterons que, nonobstant cette défense, en parcourant des actes notariés du XV* siècle^ nous avons rencontré deux prêtres , dont Tun était vice-bailli, et Vautre, notaire. Ce dernier a laissé de nombreuses minutes. Remarquons qu'il était simple tabellion de village.

22. Lorsque l'instiljution eut poussé des racines , il en fut d'elle comme du viguier lui-même , c'està-dire, qu'onlui appliqua une dénomination tirée de la langue latine. On désignala charge, indifféremment, sous les noms de vicariatvks^ vicaria. On entendait par ces mots^ la charge elle-même: Vicaria, jurisdictio vicarii (ejusdem officium^ mtirtms) (2)^ ou bien le droit qui donnait naissance à 1^ fonction: Vicaria j justitià, seu jm cognoscendi etjudicandi de criminibus (3).

Une autre fois , on désignait ainsii la circoncrip^

(1) Archives des Bouches-du-RhOue. Registre Yiridis, p, 80.

(2) Ducange. Gloss. V* vicaria.

(3) Ibid. ibid.

tion territoriale dans laquelle s'exerçait la fonction de yioaire, ce que, plus tard, on appela yigueyrat : Vicaria, districtv^ vicarii, locus^ in quo justitiam 9uam exercit (1 ).

Enfin^ cette expression s* appliquait aux épices duviguier: Vicaria^ légitima vicarii portio, quod ipsi ex officio campetit. A ce sujet, une charte de 1103, s'exprime ainsi : De qua justitia mcarius habebit sitam vicariam (2). C'est-à-dire, que le viguier aurait une portion des droits de justice. Il en percevait, en effet, une quotité, comme on le verra par la suite.

23. Des monuments anciens attestent que l'office de viguier avait été, originairement, séparé de celui de juge, bien que, en parlant des attributions de cet officier, d'une manière générale^ nous ayons avancé, sur la foi de Ducange, qu'il exerçait le pouvoir judiciaire. Nous ne pensons pas le moins du monde à nous inscrire contre l'assertion de cet auteur^ nous la tenons au contraire pour conforme à la vérité. Nous dirons seulement qu'en Provence , les attributions du viguier varièrent, surtout dans les vigueries royales, sur lesquelles nous sommes un peu mieux renseigné. Il est positif, et ceci ne peut faire la matière d'aucun doute, que dans le XIIP siècle , à Forcalquier, la charge de viguier n'était pas judiciaire, puisque, à côté de lui, exis-

(1) Ducange. Gloss. V vicaria.

CZ) Jbid. ibid.

tait un juge chargé d'administrer la justice. Ainsi, j'ai les noms des viguiers et des juges, depuis 1257 jusqu'en 1362, ce qui prouve qu'alors le vigueyrat etlajudicature étaient complètement séparés. Je pourrais même remonter à 1217. Il est vrai que, plus tard, la dernière charge fut réunie à celle de yiguier. Quand et comment se fit celte réunion T Nous l'ignorons , mais il est certain qu'elle eut lieu , d'une manière définitive, en 1363; car, à partir de cette date, nous trouvons les offices de juge et de viguier reposant sur la même tête. Cet état de choses se maintint, après la réunion de la Provence à la France, et ne cessa que sous le règne de François P% qui opéra la réforme de notre organisation judiciaire par son ordonnance du 13 avril 1543.

24. Nous ignorons quelle était l'organisation judiciaire et administrative du comté de Forçaiquier avant sa réunion au comté de Provence , les monuments qui pourraient éclairer cette double question nous faisant complètement défaut. Il est probable néanmoins que nos souverains^ agissant dans la plénitude de leur pouvoir, n'avaient d'autre règle que leur volonté et qu'ils séparaient les emplois, ou les réunissaient sur la même personne, selon leur bon plaisir ou leur convenance. Cet exemple fut suivi. Les comtes de Provence, peu soucieux de maintenir intact le principe de la séparation des pouvoirs^ principe dont, au reste, on n'avait pas la moindre idée, confièrent plus d'une fois des fonctions administratives et judiciaires

au môme individu. Ainsi, mettant de côté Forçaiquier, où la confusion dont je parle dura plus de cent cinquante ans, on la trouve dans les bailliages d'Apt, de Barjol, de Moustiers et dans la viguerie de Gastellane. Peut-être même exista-t-elle dans d'autres vigaeries; cependant on n'en a pas la preuve. Mais ce fut une exception. Partout ailleurs, dans les grandes villes surtout, les charges de viguier et celles de juge demeurèrent constamment séparées. Marseille, notamment, à cause de sa position exceptionnelle et des constitutions particulières qui la régissaient, échappa à cet abus. Il en fut de même pour Aix, Avignon, Arles, Draguignan, Digne et autres villes qu'il serait superflu de nommer.

25. Il faut dire, cependant, que la confusion des pouvoirs administratif et judiciaire, qui serait intolérable aujourd'hui, n'avait pas, au moyen-âge, les mêmes inconvénients. La raison en est dans la simplicité de l'organisation sociale de cette époque. Il n'y avait pas d'administration proprement dite, car les communes dont le comte était seigneur direct, géraient elles-mêmes leurs affaires et se gouvernaient à leur gré , sans l'intervention ou l'autorité d'un supérieur quelconque. Un représentant du pouvoir existait, mais ne fonctionnait presque pas. Placez, en imagination, nos préfets dans des départements où les citoyens élisent leur conseil municipal et leur maire, font la police, votent les charges locales , répartissent et perçai-

yent les impôts par un collecteur qu'ils choisissent; où il n'y a pas d'armée, partant, pas de conscrip^ tion, pas de force publique ; pas de conseils généraux ni d'arrondissement; pas d'administration de l'enregistrement, des eaux et forêts, des postes, des télégraphes, des contributions directes et indirectes, des douanes, des octrois ; pas d'élections; pas l'ombre d'une institution financière, sauf la Cour des comptes^ — caméra rationum^ — point d'Université; le clergé soustrait à la juridiction ordinaire ; et ingéniez-yous à. trouver ce que ces préfets pourraient bien faire. Telle était la situation des viguiers et des baillis , représentants de l'autorité souveraine. Ils n'avaient qu'à se croiser les bras et veiller à ce qu'on payât leurs appointements qu'ils n'oubliaient pas de faire rentrer. La société allait à vau-l'eau, un peu au hasard et^ malgré cela, elle marchait. C'est que les hommes^ abrutis par un despotisme originel, n'étaient pas enclins aux nouveautés; ils se contentaient de vivre, tellement quellement. Leurs visées ne portaient pas plus haut.

D'un autre côté, si le comte était seigneur suzerain de toute la Provence, son pouvoir était singulièrement amoindri par la féodalité. Dès l'instant que le possesseur du fief lui avait prêté foi et hommage^ il perdait toute action, tant sur la terre que sur les vassaux. Le baron, qui avait souvent haute justice, — merum imperium et omnimodam jurisdictionemj — et, toujours, justice moyenne et basse^ nommait son bailli ou viguier,

son juge, auquel s'â[|outaieiit quelquefois le jug^ des premières appellations, ainsi que celui des secondes appellations. Il gouvernait et administrait son fief, en recouvrait les revenus par l'intermédiaire de ses agents ; n'était gêné ou censuré par personne ; professait, ostensiblement, un grand respect pour le comte, mais, en réalité, ne se conformait à ses ordres qu'autant que cela lui convenait. S'il était puissant, il régnait en maître absolu dans ses domaines. Installez un viguier du comte dans les possessions de la grande famille des Baux, ou dans celle de la maison de Sabran, qui guerroyèrent si souvent contre leur suzerain, et dites-moi à quoi il aurait servi.

Ainsi, dans les villes comtales, toutes défendues par des privilèges qu'elles avaient obtenus du suzerain, à force d'importunités , peut-être même à prix d'argent, l'action de l'agent du comte était presque nulle ; dans les communes tenues en fief, cet agent n'existait pas , et, l'eût-on créé, ce qui était impossible, eu égard à la constitution sociale de la Provence, il fût bientôt devenu plus nuisible qu'utile ; car s'appliquant à surveiller ou à contrecarrer les projdts des barons, s'ingérant dans l'administration des fiefs, il eût été un agent de discorde. N'oublions pas que le suzerain, ainsi que le seigneur, possédaient au même titre. Partout, la force fonda le pouvoir, le temps, ensuite, le légitima.

On comprend maintenant pourquoi la confusion des pouvoirs administratif et judiciaire était

presqae insignifiante, et comment il se fit que le comte put, dans certaines villes, investir son viguier des fonctions de juge, sans susciter aucune réclamation de la part de ses sujets. S'il n'avait pris que cette licence, les vassaux se seraient estimés bien heureux; car, qu'importait que leurs procès fussent jugés par un magistrat qui cumulait les fonctions administratives? Cet administrateur prétendu tes touchait peu ou point (1). J'ai eu beau fouiller dans les registres, consulter les documents contemporains, plus j'ai pénétré dans les mystères du moyen-âge, plus je me suis convaincu que les baillis et les yiguiers des villes comtales étaient des espèces de rois fainéants, qu'on aurait pu supprimer , sans craindre que la société cessât de fonctionner. Encore une fois, quel rôle actif et utile pouvait jouer le viguier dans un pays constitué ainsi que l'était la Provence, dont une partie^ à savoir, les villes libres et comtales , s'administrait directement, par elle-même, sans entrave, par l'entremise de ses délégués; et dont l'autre partie, se composant des communes tenues en fief, ne comptait pas et n'avait d'autres représentants auprès de l'autorité centrale, que les membres de l'ordre équestre auquel, dans les idées du temps, elle appartenait presque corps et biens?

(1) Quod serenissima domina Maria, etc., hominibus et personis dicti comitis Forcalquerii , pro ministranda justitia, det unum vicarium et judicem, in eadem persona, vei diversis. — Statut du 23 juin 1385. Archives des Bouches-du-Rhône. KemM. F* 124. Y".

26. Gardons-nous de juger du temps passé par le temps présent, car notre raisonnement repose* rait.sur une fausse base. Sans doute, plus d'un lecteur, habitué , dès l'enfance^ à ne pas agir par lui-même, se demandera comment il pouvait se faire qu'une société, si pauvrement administrée, pût se tenir debout, à une époque de discordes intestines, de guerre, de famine, de peste, car tous les fléaux réunis assaillaient la malheureuse humanité. C'est miracle qu'elle y ait résisté. La raison en est simple. On comptait sur soi, parce qu'on ne pouvait espérer le secours de personne. La nécessité est le meilleur de tous les maîtres ; c*est un conseiller infaillible. Aussi faut-il voir avec quel stoïcisme nos ancêtres supportaient les misères que la guerre entraîne, et avec quelle énergie ils se roidissaient contre la famine et contre la peste, devenues à peu près endémiques. Aux premiers bruits de contagion, aux premiers soupçons de disette , ils faisaient des provisions, s'enfermaient chez eux, réparaient leurs remparts, fermaient leurs portes, les muraient même, et laissaient passer le fléau. Que leur importait que la peste décimât la population des autres villes, que Ton mourût de faim à Manosque , à Apt ou à Digne et que les habitants des villages voisins, réduits à la condition [des bêtes de somme, broutassent l'herbe des prés (1) ? L'essentiel, pour eux, était de

(1) J'ai trouvé ce fait extraordinaire dans un acte notarié du XIV« siècle, n se passa à Saint-Maime.

«e préserrer de la maladie, de se garantir de la disette, et ils en venaient à bout.

Ils s'isolaient, cela leur était facile, car on laissait faire; l'autorité centrale ne disait mot. La solidar rite humaine, ce grand et noble principe qui finira par transformer le monde et, mieux que la poli-* tique, par rendre tous les hommes frères ; la soli* darité humaine leur était inconnue. La leur eût-on enseignée, elle n'aurait pas été de mise. Il faut du temps pour apprendre aux hommes que rien de ce qui touche leurs semblables ne peut leur être in*^ différent, et que tel fait, commis à cent lieues de distance, les affecte, chacun pris individuellement. Nous-mêmes, quoique vivant dans un siècle de lumière, — certains trouvent qu'il y en a trop, — nous commençons, à peine, à nous en douter.

27. Dût-on nous accuser d'être un esprit rétrograde, nous dirons que, sous certains rapports^ nos ancêtres étaient libres, beaucoup plus libres que nous. Aujourd'hui, le pouvoir central nous enveloppe comme dans un filet; son action nous énerve, nous enlève toute volonté et, par conséquent^ toute initiative. Une crise surgit-elle, et nous n'en avons pas faute, nous nous demandons ce qu'on pense au chefJieu d'arrondissement, ce qu'on fait à la< préfecture et ce qu'on ordonne de Paris. Quand' les ordres sont donnés et transmis, on murmure, mais on courbe la tête et on les exécute. Nous sommes façonnés au joug administratif. Nous ne savons marcher seuls et, cependant, quel*-

que jour, on rangera parmi les pays les plus heureux celui qui sera le moins gouverné. Prenez exemple sur l'Angleterre et sur les Etats-Unis d'A>!* mérique. Chez eux, le pouvoir est presque un mythe. N'ôtes-vous pas déjà fatigué de vous voir tenu perpétuellement en tutelle? Cela serait encore supportable, si nos tuteurs étaient plus seiges que nous* Mais, de leur part, la prétention serait gran* dément hasardée.

28. Nos pères avaient de l'indépendance dans le caractère; leurs descendants ont un esprit d'opposition très développé. Est-ce la même chose? Mais ils furent plus heureux que nous. Us n'étaient pas gouvernés. Quelle faveur du ciell Obligés de suppléer à l'insuffisance du pouvoir central, con^ vaincus de sa faiblesse, habitués à son inertie, ils apprirent à s'en passer. Ils surent trouver un point d'appui. Se contentant d'un horizon restreint et, par cela même, facile à circonscrire ; ils créèrent la commune et appliquèrent toute leur énergie à la faire prospérer. Ce fut leur monde k eux, le reste de l'univers ne comptait pas. Ils s'y attachèrent par affection et par intérêt, et, sauf leurs devoirs envers le comte, ils étaient prêts à la défendre envers et contre tous. S'inquiétant fort peu de ce qu'on faisait dans les hautes régions du pouvoir, sachant qu'on ne songeait nullement à eux, si ce n'est pour les pressurer; certains d'améliorer leur position en agissant avec calme et persévérance, ils dirigèrent tous leurs efforts vers un but unique^ Ils y

concentrèrent toutes leurs facultés. D'une troupe d'hommes, vivant au jour le jour, ne s'appartenant pas^ obéissant à un chef absolu donné par le hasard de la naissance, ils firent la commune, c'est-àdire^ une réunion d'hommes libres, affranchis du servage, ayant des droits qu'ils apprirent à faire respecter. Ils élurent leurs conseillers, nommèrent leurs officiers municipaux, et^ choisissant les plus dignes, les plus fermes, ils les investirent des fonc* tiens de syndics ou procureurs de la commune, ayant charge de la représenter dans toutes les circonstances, de l'administrer et de la défendre, au besoin. Ce premier pas étant fait^ le reste vint, pour ainsi dire, tout seul. Ils surent gagner la confiance du comte, auquel ils eurent le mérite d'être toujours fidèles, et^ mettant à profit les relations faciles et bienveillantes que les mœurs de l'époque autorisaient, ils parvinrent à en obtenir d'importantes, de précieuses concessions. Ce fut l'origine des privilèges dont jouissait la ville de Forçaiquier. A leur abri et sous leur protection, elle se développa, gagna en importance^ et ses habitants, voyant grandir leur fortune en même temps que leur prospérité, s'y attachèrent encore plus fortement. Us auraient perdu, s'ils avaient changé de maître. De nos jours, pareil danger n'est pas à craindre. On dit que, semblables aux Athéniens, les Français sont amoureux de nouveautés. Veufon les guérir de cette manie? Qu'on les gouverne de telle sorte qu'ils n'aient rien à gagner aux révolutions. Faites mieux : gouvernez-les le moinç

possible. Alors, quand il seront mécontents, ils ne sauront à qui s'en prendre et vous laisseront en repos.

29. L'établissement de la commune a été le fait important du moyen-âge. Il délivra les hommes de la servitude, les réunit dans un intérêt commun et, en leur donnant des droits, il éleya les caractères; car, jusqu'alors, les serfs n'avaient que des devoirs. L'esclave, privé de l'indépendance, ne peut avoir de la dignité personnelle ; cette qualité ne se rencontre que chez l'homme libre.

La commune, qui changea en citoyens un troupeau parqué dans les domaines du maître, qui, en les groupant, créa l'être collectif dont chaque membre avait des intérêts identiques, devait produire des résultats encore plus immédiats. Elle permit aux serfs, nouvellement affranchis^ de se livrer à leurs travaux, en toute sécurité, certains d'en recueillir les fruits, et, en même temps, elle leur donna de puissants moyens de résistance contre un despotisme abrutissant, dont le retour devint impossible. On peut faire durer longtemps la servitude, à condition que l'esclave n'ait jamais senti le souffle de la liberté ; mais il est malaisé d'y replonger celui qui en a goûté.

C'est donc par l'histoire de la commune que doit commencer cette étude. Nous n'avons pas la prétention de dire à quelle époque elle se forma, ni comment et par qui elle fut constituée, car nous l'ignorons. Cet événement considérable se perd

dans les téaèbres du moyen^àge. Inutile de rechercher si elle fut une institution nouvelle, née sur le territoire des Gaules, après Tinyasioa des peuples du Nord, ou bien si on doit la considérer comme la continuation des municipes qui nous vinrent de Tltalie, à la suite des légions romaines. Le fait est là, à quoi bon en chercher l'origine T Gauloise, romaine ou franquè, la commune existe; prenons-la telle qu'elle est, et, s'il nous est impossible de savoir quand et comment elle se forma, étudions-la dans son fonctionnement. En procédant ainsi, nous nous placerons sur un terrain solide et nous ferons grâce au lecteur de conjectures, de suppositions que rien ne justifierait. Nous n'écrivons que pièces en main. Qu'importerait d'ailleurs que nous fussions plus instruits? Est-ce que les mêmes causes ne produisent pas les mômes effets? Est-ce que, partout et sous toutes les latitudes, l'homme ne fut pas constamment le même? Est-ce que les agrégations humaines, en se constituant, n'obéirent pas toutes à la même loi? En ce monde, la forme peut varier, mais le fond demeure immuable, et les lois qui nous régissent produisent toujours des résultats identiques. Cette règle ne comporte pas d'exception. Or, si nous sommes dans le vrai en soutenant que, d'un bout de la terre à l'autre, toutes les sociétés se sont formées de la môme façon, nous justifions, du môme coup, notre indifférence pour une recherche historique infructueuse, inutile et, par dessus tout, impossible. Nous défions hautement l'archéologue le plus

versé dans la connaissance des temps antiques, de nous montrer une charte créant, du premier jet, une commune provençale. Les actes intéressant les communes sont pourtant nombreux dans nos archives ; mais, ne vous y trompez point, pas un ne vous fera assister à cette genèse dont les curieux sont si friands. On ne voit pas, deux fois. Minerve sortant, toute armée, du cerveau de Jupiter. Concessions, privilèges, établissement de conseils municipaux, nomination de syndics, tout cela se rencontre, mais tout cela existait auparavant. La charte qui semble créer un nouvel ordre de choses n*est, au fond, qu'un acte confirmatif d'usages antérieurs, dont le temps a efiacé l'origine. Je le répète, personne ne me montrera une commune se formant, en Provence, d'une seule pièce. Ce travail de parturition est destiné à demeurer éternellement caché. Il en est des opérations du monde intellectuel, comme de celles du monde physique : l'origine de tout ce qui existe est recouverte d'un voile que nul ne soulèvera. On peut suivre la filiation d'une idée, mais sa paternité est lettre close.

ToM. I. 3

Page 1