Manière de faire la répartition de l'impôt
733. Appel des sentences rendues par le Conseil, les syndics et autres
officiers municipaux d'Arles.
477. Jusqu'àprésentnous avons assisté à Tin cubationdu conseil municipal; nous avons vu comment il se formait , de quels éléments il se composait, quels étaient ses officiers, leur origine et leurs attributions diverses : venons, maintenant, à son fonctionnement.
Ce ne sera pas la partie la moins intéressante de ce travail, caries agissements des anciens conseils municipaux s'écartent tellement des idées dans lesquelles nous avons été élevés , des faits qui se produisent journellement sous nos yeux , qu'en raconter l'histoire, montrer comment ils se comportaient , aura pour nous tout T attrait de la nouveauté. Ce sera du vieux remis à neuf ; mais, depuis que le monde existe, n'est-ce pas toujours la même chose î
Parlons d'abord de leur indépendance, qui était aussi complète que des gens sensés pouvaient le désirer. Ils avaient la faculté de nommer des syndics ou procureurs, ainsi que des conseillers, tant qu'il leur plaisait. — « Tôt quot dicto consilio videbitur expedire », — dit la charte du 23 juin 1385, constitutive de la municipalité deForcalqaier. De plus, ils avaient le droit, positif, incontesté et incontestable, de se réunir, quand il leur ToM. n. 2
plairait, et de délibérer, môme en absence et en cas de refus du viguier d'autoriser, par sa présence , leur réunion. Il suffisait que l'un des officiers du comte en eût été prévenu. — Quod , causante absentia vicarii dicti loci, seu présente, récusante et renuente, dicti sindici et consiliarii possintipsum congregare consilium et congregari facere, vocato judice aut clavario, seu ipsorum alterius locumtenente, » — porte la charte ci-dessus citée. Ainsi, rencontrait-on un viguier morose , un juge difficile à vivre , on l'informait qu'une assemblée du conseil devait être tenue, et s'il ne se présentait pas pour la présider et l'autoriser, on passait outre. Il y a loin de là aux sessions trimestrielles des conseils municipaux modernes. Sous ce rapport, le vieux est préférable au neuf.
Leurs pouvoirs étaient presque sans limites. Us se mouvaient, dans la sphère municipale, avec une liberté entière ; délibéraient sur toute sorte de sujets et prenaient toute sorte de déterminations. Jamais corps constitué, faisant partie intégrante d'un État, n'eut pareille latitude. Cette liberté d'allures n'était pas une faculté précaire ; c'était un droit écrit en toutes lettres dans la charte municipale du 23 juin 1385. — « Quod, dicti sindici et consiliarii ordinationes suas faciant et alia qne ipsis videbitur expedire. » En un mot, dans le moyen âge, chaque municipalité, en Provence , constituait, en petit, une république dont les analogues ne se trouvent que dans certains États fédératifs d'Europe et d'Amérique. Existence mu-
nicipale particulière avec l'attache à la mèrepatrie. C'est que nos ancêtres connaissaient le mot et la chose I Dès que Tintérêt public était en question, l'expression sacramentelle, que les fiers citoyens de Rome nous ont transmise : — Res pablica , — revenait sous leur plume.
478. Leurs pouvoirs n'étaient bornés que sur un point. Ils ne pouvaient établir d'impôts municipaux qu'avec l'autorisation de la Cour des comptes — Caméra rationum — siégeant à Aix. La gestion des affaires municipales exigeait-elle une mise de fonds à laquelle les ressources ordinaires ne pouvaient suffire , le conseil mettait sus — c'était la formule consacrée — une rêve, c'esl-àdire un impôt sur tel ou tel produit du fond , ou bien grevait la cote personnelle connue sous le nom à'obire. Mais l'exaction de la rêve ne s'effectuait qu'après avoir obtenu l'approbation de la Cour des comptes , qui ne l'accordait que pour un temps limité, dix, quinze ou vins^t ans. La perpétuité de l'impôt n'était point de mode alors et on ne connaissait pas le précepte financier , qui a cours aujourd'hui, portant qu'il est impolitique d'abolir un impôt, attendu qu'il faut le remplacer par un autre, et qu'en pareille matière toute nouveauté est fâcheuse. Nos ancêtres faisaient mieux. Ils ne se payaient pas de principes : ils créaient un impôt, quand le besoin s'en faisait sentir, et ils y renonçaient lorsqu'il était devenu inutile et , par conséquent , nuisible ; quitte à recommencer le
lendemain. La politique n'était pas leur fait ; ils s*en souciaient médiocrement.
479. Mais, pendant les XIII% XIV« et XV« siècles, la Cour des comptes intervenait rarement dans les affaires financières des. communes. On s'adressait directement au comte, lequel^ par lui ou parle gouverneur investi de ses pouvoirs, statuait sur la demande. Dans une circonstance , la ville de Forcalquier, ayant eu besoin d'argent, présenta requête à la reine Jeanne aux fins d'ôtre autorisée à établir des impositions extraordinaires. Sa requête fut répondue le 24 août, vingt-sixième année du règne (1). — « Universitati hominibus castri Forcalquerii,etc.; supplicaveruntquod, cuminteridatis, pro fortificatione , tuytione et defensione prefati castri ab incursibus nostrorum hostium, imponere rêvas, dacia et impositiones quascumque, super quibuscumque rébus, mercibus ac victualibus hominum universitatis vestre, etc.; concedimus quod rêvas et dacia predicta, pro causis predictis, cum consensu senescalli nostri, imponere possitis, pro libito voluntatis vestre (2). »
En fait, c'était le sénéchal qui statuait sur la demande.
Voici une autre requête répondue par le roi René, le 1" mai 1452. Il résidait en Provence , par conséquent l'intervention d'un tiers était inutile. — « Item,dignetureidem universitati, seuejusdem
(1) Jeanne commença à régner en 1343.
' (2) Registre des privilèges. — F* 276.
sindicis et consilio, presentibus et futuris, licentiam concedere faciendi et indicendi rêvas, yintena, desena (1) et alias impositiones, pro oneribus dicte universitatis supportai! dis, super pane, vino, carnibus et alii rébus et fructibus. — Rex concedsit licentiam indicendi rêvas, vintena, desena et alias impositiones, ad quindecim annos , citra tamen privilegium privilegiatorum (2). » — Oïi comprendra ces dernières expressions , quand on saura qu'il y avait des individus francs de ces sortes d'impôts. Le roi réservait leur franchise.
La ville était toujours à court d'argent. Il paraît que l'imposition extraordinaire, obtenue en 1452, ne lui suffit pas ; car, trois ans après, elle en sollicita une nouvelle, qui ampliait la première. Cette fois elle s'adressa au sénéchal, siégeant en conseil du roi. L'approbation de ce fonctionnaire est du 13 décembre 1455. — « Quod licitum sit dicte uni- ▼ersitati et singulis locis vicarie ejusdem, indicere rêvas, vintena et alias quascunque impositiones licitas imponere super macellis , vinis , bladis , farinis , scaquis (3) animalium in diversorios (4) recipiendorum, singulisqueponderibus etmensuris et aliis rébus et mercanciis quibuscunque, ad annos decem, pro dicto dono exsolvemdo et aliis occurrentibus negotiis. — Concessum est (5). »
(1) Dizains.
(2) Registre des privilèges. — F* 242, V.
(3) Scaqaa signifie impôt sur les bestiaux. — V. Ducange. Gtoss. V^ Scaqwirius.
(4) Dwwrtorwm , en Provence, signifiait maison. — Divtrzùrium Hve domus,
(5) Registre des privilèges.— F- 229, V.
On accorda rautorisation avec facilité, parce que les fonds provenant de l'impôt devaient servir principalement à payer le don fait au roi par les États. Ce don était de cent vingt -cinq mille florins*
En 1439,laville de Draguignan ayant demandé l'autorisation d'établir rêves, vingtains et autres impositions autorisées sur le blé, farine, raisins, vins, huile, pain, viande et autres fruits, pour dix ans, et les États consultés, ayant donné un avis favorable, l'autorisation fut accordée le 11 mai de la même année (1).
480. Cette autorisation était indispensable, nonseulement pour les villes comtales , mais encore à celles tenues en fief. Ainsi la commune de Gram*bois, ayant dû se créer des ressources, obtint de Charles de Tarente, lieutenant du comte/ la permission de s'imposer extraordinairement. L'acte qui l'autorise est du 18 mai 1394. — «; Itein , licentiam concedimus impone&di revam super vino et pane , ad annos duodecim, in oneribus fortiflcationis dicti loci (2). »
Il n'est nullement question du seigneur de Orambois dans cet acte. Il parait que son consentement n'était pas nécessaire. Mais l'ordre de Saint-Jean, seigneur de Manosque, faisait de son autorisation une condition indispensable , si j'en juge par l'ordonnance suivante du bailli, publiée
(t) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Juge-mage, n. 3, f» 12. » Sérift B. 2, n. 674, f* 72.
(2) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Scorpionù. f* 139.
à son de trompe, le l»' septembre 1339. — « Mandamentum est, etc.: quodnuUapersona, cujuscunque conditionis yel status existât , présumât seu audeat indicere seu exigere, solvere vel tradere quistam aliquam seu coUectam^ nec aliquod genus asempre (1), seu prest, sine licentia expressa curie seu dicti domini baiuli , et hoc sub pena centum librarum pro qualibet exigente et solvente, et pro qualibet vice curie applicanda (2). » — Disons que dans cette ville la taille ou don au comte se répartissait sur les bases suivantes : celui qui ne possédait pas vingt sous ne payait rien ; de vingt BOUS à vingt livres, on payait un denier par livre ; de vingt à cent livres , trois pites par livre ; de cent à cinq cents livres, une obole par livre, et de cinq cents livres et au-dessus, unepite par livre. Ce tarif avait lieu tant pour la taxe réelle que pour la taxe personnelle. Ce statut, daté de la veille des ides de février 1206, est l'un des derniers rendus par Guillaume ou Wilhem, dernier comte de Forcal quier (3).
J*ai dit qu*il y avait des personnes exemptes des rêves; en voici un exemple. Le 8 novembre 1412, la ville de Fréjus obtint de Louis II la faculté d'en établir sur la commune , mais on réserva les privilèges des nobles et barons de la viguerie de Draguignan, ainsi que des habitants de Marseille, lesquels, paraît-il, jouissaient de la fran-
(1) Bmprant forcé.— Asempre sive prest.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — F* 58.
(3) md.— Itvidi. ^159.
chise (1). Il n'y avait que des inégalités dans la société de cette époque.
Je crois que, dans les communes tenues en fief, le seigneur n'avaîtpas à donner d'autorisation pour rétablissement des impôts communaux. En fait^ cela ne le regardait pas. On agissait ainsi à Reillanne. La charte de cette commune» qui date du 22 janvier 1341 , porte dans son art. 10 : — « Quod dictus dominus — Foulque d'Agout — non possit imponere taxam premii vel extimam super quibuscunque rébus hominum dicte universitatis, sed hoc fiât per illos et in forma qui et qua insuper pro primo capitule exprimitur. » — Le copiste s'est trompé ; c'est au deuxième article ou chapitre de la charte qu'il eût dû se référer. Il dit que les habitants pourront, en présence des officiers du seigneur, faire des ordonnances au sujet des blés, des troupeaux, des fruits, des marchandises, et de toute autre chose, sauf et réservés l'honneur et les droits du seigneur (2).
481 . Les possesseurs de fief avaient profité de leur position pour innover en matière d'impôts. Une ordonnance sur l'administration de la justice, rendue par Louis II, le 20 novembre 1424, mit un terme à cet abus : — a Quia nonnuUi barones et alii subditi , a paucis annis citra, in provincie patria, videlicet,in eorumterritoriis atque locis, nova vectigalia, pedagia, pulveragia et alia onera, tam per
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lwidi, f» 250. V. 02) ttid.-PocM, r468.V.
terram quam per aquam, imposuerunt, in prejudicium curie régie : propterea, mandamus prefatis locamtenënte et consilio quatenus super hiis etiam débitas informationes recipiant , ac hujusmodi yectigalia, etc^, indebicte imposita cassent , sub formidabilibus pénis (1). »
482. Certaines communes avaient des privilèges spéciaux à ce sujet. Par exemple, Saint-Martin de Castillon. Une concession faite par Mabile de Simiane, le 16 mai 1336, dit que le seigneur ne peut mettre nouvel impôt, réel ou personnel, — « angaria neque perangaria, nec imponere malum usum, nec facere aliquam novitatem. » — En cas de contestation, elle devait être tranchée par les huit ou dix hommes probes qui administraient la commune (2). C'était une excellente précaution. Le seigneur devait avoir rarement gain de cause.
Les coutumes de plusieurs autres localités exigeaient le consentement des habitants â l'établissement d'un nouvel impôt. Ainsi , pour Saint-. Benoît (3), pour Guillaume (4), pour Allos (5), et sans doute pour le reste de la Provence.
483. 11 paraît qu'à la longue l'autorité se fatigua des nombreuses demandes en établissement de rêves, qui lui arrivaient de toutes parts ; car une
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Crucis sive novi, f* 168.
(2) Ibid.— Hirundo, f* 362, V.
(3) ttid. — Livtdi, M66.
(4) ftid.— IivWi, fM56,
(5) ftid. — Hirundo, f» 66, V.
délibération des États, prise à Marseille, le 27 avril 1410, décida que les villes pouvaient, en obtenant lettres du sénéchal, imposer rêves , dacias, impositions, gabelles sur la viande, le pain, le vin et autres denrées; de même, établir capages et tailles, malgré toutes contradictions (1). Plus tard, c'està-dire le 9 décembre 1440, les États demandèrent et obtinrent une autorisation générale, pour les villes, d'imposer, pendant dix ans, rêves, vingtains, dizains, trentains, sur les blés, farines, raisins, ainsi que sur toutes autres choses et marchandises ; ce qui leur fut accordé, en réservant les privilèges des prélats; barons et nobles (2).
484. Le recouvrement de la rêve s'opérait par le trésorier communal, et la quotité, quand il y avait lieu de la fixer, était déterminée par des taxateurs à ce préposés (3).
Quant à la taille, on la recouvrait de la même façon, et les mandats en étaient faits par le notaire, greffier du conseil, qui, pour ses honoraires, percevait huit deniers par mandat. Telle était la coutume à Saint-Paul-de-Vence (4). Mais, ainsi que je l'ai dit au chapitre précédent, en parlant du trésorier communal, le système de perception fut changé, et on décida que, en chaque viguerie, il serait par les États, et à leurs dépens, péril et for-
(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, p. 440, f^ 140.
(2) n)id.— flosa.f 122.
(3) ttid. — SérieB. 2. n. 441.
(4) Jbid. — Crucis sive novi, f 219, V.
tune, mis un receveur et commis particulier, qui à chaque terme, serait tenu de solder, au trésorier général, l'impôt auquel la viguerie aurait été taxée. Cette décision est du 23 mars 1491 (1).
Voilà, à peu près, tout ce qu'il était nécessaire de savoir pour se faire une idée de la manière dont les impôts, tant communaux que autres, étaient établis et recouvrés en Provence. Pour ce qui concernait les communes, Tautorisation du comte était indispensable. Hors de là, elles jouissaient de la liberté la plus entière. Nul ne se mêlait de leurs affaires, et, il y a mieux, nul n'avait le droit de s'en mêler. On laissait aller, persuadé que les actes d*impéritie ou de mauvaise gestion intentionnelle, se corrigent avec l'aide du temps. La liberté est précieuse, mais elle a ses inconvénients. Il faut que ceux qui en jouissent la payent de façon ou d'autre.
485. Mais, avant d'aller plus loin, il serait bon de connaître sur quels éléments agissaient les conseils municipaux, en d'autres termes, quel était l'état de la société aux XIIP, XIV et XV» siècles, en ce qui touche la condition des personnes et la tenure de la propriété. Je ne parle que de ces trois siècles, par la bonne raison qu'il n'existe nulle part, à ma connaissance, de documents antérieurs à la première de ces époques, et que si aux archives des BoUches-du-Rhône on trouve quelques pièces
(1) Registre des privilèges. T 258.
datant de la fin du XIIP siècle, elles sont sans beaucoup d'utilité pour l'étude que je me propose de faire. J'y ai rencontré quelques vieux registres de jugements presque illisibles, qui n'étaient bons à rien ; plusieurs registres de clavaire dans lesquels j'ai pris quelques renseignements, et un certain nombre de pièces éparses dans les nombreux registres de la Cour des comptes. En somme, mes recherches n'ont pas abouti à grand chose, mais je vais dire le peu que je sais.
Il me serait facile de composer un roman : je n'aurais qu'à prendre les feudistes provençaux, en extraire la substance, me l'approprier, et la mélanger ensuite avec les renseignements que j'ai recueillis. Je ferais une œuvre qui pourrait tromper les lecteurs superficiels, qui, dans toutes les conditions sociales, sont plus nombreux qu'on ne croit. Mais je ne sais pas mentir. Quand j'affirme un fait, c'est qu'il est rigoureusement vrai, et j'en fournis la preuve à l'instant. D'ailleurs, en commençant cet ouvrage, je me suis promis de ne pas consulter un seul livre, quel que soit son mérite intrinsèque et la réputation de son auteur. Je ne travaille que sur des documents originaux. Si l'on y remarque des lacunes, s'il est incomplet, ce ne sera pas ma faute, mais bien celle du temps , dont les ravages ont anéanti une partie de nos archives; je ne puis y suppléer au moyen d'un rapiéçage. Tout ce que je puis faire, c'est de hasarder quelques conjectures,' et d'en prévenir le lecteur, qui les prend alors pour ce qu'elles valent.
A86. Il est un fait, dont je ne puis fournir que des preuves indirectes, mais qui, néanmoins, est acquis pour moi. C'est que , à l'arrivée du XIII* siècle , il n'y avait pas très longtemps que la servitude personnelle avait disparu de la terre de Provence ; elle y avait même laissé des traces dont je parlerai tout à l'heure. J'appuie cette assertion sur la pièce suivante, prouvant qu'à cette époque, les vassaux ne pouvaient pas disposer librement de leur personne. Or, de tous les caractères du servage , celui-ci est le plus relevant. L'individu condamné à demeurer toute sa vie dans un certain lieu, n'est guère plus qu'un serf attaché à la glèbe.
Le privilège des ides de février 1217, concédé par Raymond Bérenger à la ville de Forcalquier, confirme indirectement ma manière de voir. Voici ce qu'il contient:
« Goncedimus quod , si aliquis homo degens nunc, vel stans, vel qui jam in futurum in Castro Forcalqueriidegerit,vel steterit, habens ibi domos, vineas, terras vel 6as possessioces et eas venderet, pignoraret,donaret velalio modo alienare voluerit, et inde recedere et in aliis locis îneis, vel comitatibus degere, vel venire voluerit, vel elegerit,possit hoc ^cere absque nostra, nostrorum que successprum et baiulorum contradicione(l). » — C'est cet acte qui fut passé devant l'église de Notre- Dame,le comte étant assis sur l'escalier conduisant au clocher.
(1) Registre des privilèges. — F» 10, V.
Le droit de se mouvoir librement, d'aller où Ton yeuty de se fixer où il vous plaira , est un droit naturel que l'homme peut perdre » mais qui n'en subsiste pas moins. Or, il est évident qu'antérieurement à l'année 1217, les habitants de Forcalquier l'avaient perdu, puisqu'il fallut une concession du comte pour le leur restituai^. Qu'étaient-ils auparavant? Je l'ignore; mais à coup sûr ils ne jouissaient pas de l'intégrité de leurs droits.
Pour quiconque a étudié de près le système féodal, je ne dirai pas dans ses causes, mais dans ses effets, la restriction imposée à la liberté de l'homme se comprend, et l'on sait bien vite pourquoi les seigneurs s'opposaient à ce que leurs vassaux changeassent de domicile. L'expatriation laissait bien subsister les droits réels attachés à la possession du sol, tels que les cens et redevances foncières; d'ailleurs, la commise suffisait à conserver les droits du propriétaire dominant (1); mais les services personnels se perdaient ; les corvées, les droits de justice en étaient amoindris. Il n'est donc pas étonnant que les seigneurs s'y opposassent de toutes leurs forces. D'ailleurs, alors, comme aujourd'hui, c'était l'homme qui faisait valoir la terre. De là, naquit cet axiome de droit féodal, à savoir , que les hommes ne s'appartenaient pas ; axiome écrit en toutes lettres dans les actes notariés quand il s'agissait d'un vassal assez hardi pour avoir violé
(1) On entendait, par commise, le droit, pour le seigneur, de rentrer dans la possession de la chose baillée à cens, quand le preneur ne payait pas le canon.
Tordre des juridictions et porté devant un juge étranger la connaissance d'un litige réservé au juge local. En fait, le vassal appartenait au seigneur.
487. Forcalquier n'était pas la seule ville où l'homme n'eût pas la libre disposition de sa personne. Cette sujétion s'étendait à toute laProvence. La preuve en est dans les constitutions faites par l'archevêque d'Arles, le 12 novembre 1304, lesquelles, statuant d'une manière générale, confèrent aux vassaux le droit de changer de domicile, sauf, néanmoins^ quelques restrictions tenant à l'état des personnes. Les constitutions rédigées par ce prélat agissant avec les pouvoirs du comte , contiennent les dispositions suivantes, dans leur article 14, — rubrique, de muribiLS subeundis.
« Qui deuna civitate vel Castro ad locum alium domicilium transferunt, realia et quepro rébus personis inducuntur, pro possessionibus quas habent in loco unde se transferunt , munera subire coguntur. Domini vero locorum que prius inhabitabant jus sibi bona se transferentium retinendi, non habent, nisi essentascripticii, seu servi vulgariter angarii, aut de corpore vel casalagio homines censerentur {!).)>
Cet article n'est pas parfaitement clair. Cependant il me semble que j'y vois une double exigence, tant de la part de l'ancien seigneur que de celle du nouveau. L'un se faisait payer par l'émigrant, et
(1) Arch. desBouches^lu-Rhône.— PersTommorum, t* 199.
l'autre lui retenait ses biens. Notez qu'il s'agissait d'hommes libres. Quant aux ascriptitii ou angarii^ c'étaient de véritables serfs attachés à la glèbe, et dont on transférait la possession avec celle du domaine. On leur donnait ce nom parce qu'ils étaient couchés sur un registre : — « In album ascribimtur (1). Adscriptitii, quiadscripti fundo quem co lunt, ita sunt, ut nisi cum fundo alienari queant (2) . » Les hommes de corpore constituaient des serfs d'un autre genre. On les appelait ainsi parce qu'ils étaient soumis à une redevance personnelle. -^ « Servituti glebarise obnoxii, qui censum debent de capite (3). » — Le casalagium était absolument la même chose. — « Tenementum hominum de corpore, censui dominico obnoxium (4). > — Dans ce cas, la redevance portait sur l'habitation. En 1341 , un clavaire, homme à ce entendant, définissait ainsi la condition des personnes dans la viguerie de Castellane : — « Quia sunt in loco de Castellana conditiones hominum triplici generis, quorum aliqui liberiappellantur,nichil omnino exsol ventes curie, pro lesdis, cossis, seu ove pascali, seu aliis servitutibus, sive maie usaticis ; et alii de mercato, videlicet, qui undecunque veniant volentes inibi habitare solvendo per annum duodecim denarios, in omnibus equiparantur predictis hominibus li-
(1) Alêxander ab Alexandro, gmiaUttfn di$rum. Lib. 111, cap. XXV, p. 170. B.
(2) Ducange, V, Ascriptitii.
(3) ftid. — V% Homo de corpor$ .
(4) Ibid; -* V% CasaiagiMn.
beris, et isti sunt numéro circa sexaginta foci ; et sunt etiam alii qui dicuntur maie servi, in quibus percipit curialesdam,cossam et ovem pascalem, si ovem haberent, et bonorum successionem ubi sine liberis morientur, qui sunt numéro circa vi* ginti foci, pauperes homines in quibus curia percipit quasi nihil (1). »
Un autre clavaire, écrivant en 1333, nous apprend ce qu'on doit entendre par homo de mercato. — « Nomina personarum ville Castellane et baiulie Tocate de mercato, alio nomine, personne franche, que tenentur, annis singulis, servire régie curie , pro eorum libertate, ad rationem duodecim denariorum pro persona (2). » — On appelait ces indiyidus personœ de mercato , parce qu'elles s'étaient rachetées du servage. Enfin, ajoutons , qu'en 1373, il 7 avait des esclaves à Toulon : — « Quia unam alapam dédit sclave Bertrandi Vastalhi, condempnatus fuit in decem solidis (3). » — Et qu'on y en trouvait encore en 1440 : — « Quia recepit quandam ▼estem Aynesie, sclave Pétri Antonii (4). » — C'est le clavaire de Toulon qui l'atteste. Il y en avait aussi à Arles en 1467. Le registre du clavaire y parle de l'esclave de Pierre de Sainte-Marie. Disons encore, qu'à Castellane, la redevance des hommes de mercato était payable à la fête de saint Victor, et qu'elle dépassait quelquefois la somme de douze
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Série B. %, n. 515, f 2, V.
(2) ftid.— Série B. 2, n. 512. f 234,
(3) Ibid.- Série B, *:. n. 420. f 9.
(4) Ibid.- Série B. 2, n. 421,1* 311, Y\ N. 273, f 9.
ToM. IL ^
deniers, puisque je trouve un individu taxé à trois sous quatre deniers, pro franquesia sua (1), et que les mak servi y étB,ieut aussi désignés sous le nom de hommes de labore (2).
Enfin, une autre variété de servitude était celle des hommes taillables à merci : — « de mercede talliabiles. » — Ce qui, à mon avis, signifie qu'ils s'étaient rachetés à cette condition. De pareils hommes existaient à Âuthon et à Dromond, bailliage de Sisteron. On les rendit à la liberté par acte du 27 mars 1351. Cette faveur leur fut accordée par Guillaume de Reillanne, prieur de Saint-Gilles, chevalier hospitalier. — « Volentes, deireverentia, Guillermum et Johannem Girardi, fratres, homines de mercede talliabiles hospitalis, prosequi favoribus graciosis , eos reducimus ad libertatem aliorum hominum predictorum (3). » — Remarquez que ces vassaux n'étaient point serfs et qu'ils pouvaient changer de domicile. Il y avait des hommes de mercede à Castellane, en 1297. — « Curia habet quistam de mercede, semel in anno, ad voluntatem curie, super quibusdam hominibus (4). »
488. Un autre article des constitutions de l'archevêque d'Arles, intitulé : De hits qui non mutantur domicilium , avait pour objet d'empêcher les fraudes que l'on commettait en matière de chan-
(1) Arch. des Bouches-du-Khône. — Série B. 2, n. 516, f 103-197.
(2) n)id.— Série B. 2, n. 512, V 3. N. 513, 1* 3.
(3) toid. — Hirufkto, f 111.
(4; Ihià. - Séné B. 2, n. 510, f' 112.
gement de domicile. — ^ Ne curia regia homines prelatorum, baronum vel aliorum domicilium Don mutantes, set sub eisdem dominis rémanentes et continue habitantes, in homines regios recipiat, ut eos quasi homines regios contra prelatum» baronum yel alium nobilem tueatur; cum hoc ad invidiam et gravamen prelatorum et aliorum dominorum fieri principaliter videatur ; et quod in contrarium factum est revocetur , districte jubemus. d
Cet article n'empêchait point les vassaux d'émigrer, mais il exigeait que le changement de domicile fût réel et qu'ils ne se plaçassent pas, d'une manière fictive , sous la protection du comte. Au reste , cette faculté appartenait à tous, sauf aux serfs , à partir de la constitution du 12 novembre 1304. Des privilèges antérieurs la consacraient pour quelques localités. Par exemple, en vertu d'une concession du 3 novembre 1297, émanée de Charles II, chacun avait le droit de s'établir à Saint-Maximin. — « Quod omnes ilii qui causa habitandi et domicilium construendi in memorata villa venerint, securi et impune possint res suas ad villam transferre predictam et immobilia vendere, salvo quolibet jure alieno (1). » — L'application de ce privilège fut faite par le comte, dans le courant de la même année. — « Accepimus quod , dum Johannes Companhanni et Stephanus Assaliti, ac quidam alii de Monte Meiano, vellent ad dictam nostram villam
(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Armorwn, f» 103, V».
Sancti Maximini , ut inibi habitarent , accedere , religiosus vir frater Albertus Blacacii , preceptor domorum militie templi de Brachio et Sancto Mauritio» predictorum Johannis , Stephani et aliorum accessum impediens, eorum bona temeritate cepit propria et detinet , et quo minus ad dictam terram Sancti Maximini se conférant , eos contra predicta privilégia multipliciter impetit et perturbât; ultra quod etiam in dicta petitione adjicitur pro tam Isnardus de Oleriis quam quondam alii locorum circumstantium Castellani, contra privi. legiorum ipsorum formam yenire temere presumentes, etc. : Nos, igitur, hoc moleste ferentes, etc.: Mandamusquatenushujusmodiprivilegiatenaciter faciatis ab omnibus observari. — Datum Massilie, 24 aprilis 1297 (1). » — N'oubliez pas qu'alors Tannée ne commençait pas au 1*^ janvier.
Les étrangers pouvaient s'établir à Orgon, pourvu que, dans les six mois, ils y transportassent la moitié de leur fortune, qui devait être employée à l'achat d'immeubles, et cela en conséquence de la coutume locale. Tels sont les termes de l'article 44 de la charte du 19 décembre 1388 (2). Il en était de même à Hyères. L'article 28 de sa charte , datant du 1 8 novembre 1427, reconnaît aux étrangers le droit de se fixer dans cette ville, contrairement à la volonté de leurs seigneurs. Ceux-ci s'y opposaient par divers moyens. — « Quodcedit in displicentia dominorum locorum unde sunt oriundi, vel sub
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Armorum, f* 104, V».
(2) lbid:-Iif»di\f*258.
quorum jurisdictione laremfoyebant^propter quod taies domini talibus novis habitatoribus » per se aut eorum officiales, inferunt molestias, dampna, grayamina et expensas, inquirendo, condempnando et per penar^m impositiones mulctando, et ulterius bonaquepossident in suis locis non permictunt per eos yendi, nec emptoribus laudare (1) yolunt, nec pationtur laudari, neque bona mobilia ab ipsis locis extrahiyin dampnum et interesse, non tantum ipsorum talium hominum in se mutare yolencium, ymo etiam jurisdictionis régie et dicte yille Arearum. » — On demande, en conséquence, qu*il soit interdit aux barons, sous des peines formidables , de chagriner ceux qui s'établiraient à Hyères , en faisant hommage au comte, par eux ou par procureur. Sur quoi intervint la réponse suivante : — € Placetregi quod fiât ut petitur, et ita fieri mandat, nisi taies nobiles haberent privilegium in contrarium, de jure validum, aut dicti homines in locis suis deliquissent, contraxissent seu quasi. » — Ici apparaît la servitude personnelle , qui existait encore. Quant aux délits, le juge du lieu avait compétence manifeste, mais l'expression contraxissent sm qiMosi a besoin d'explication. Il faut savoir qu'à cette époque il était d'usage, dans tous les contrats, de désigner le tribunal qui devrait connaître des difficultés que ce contrat pourrait faire surgir. Quelquefois les contractants se soumettaient au tribunal de leur localité ; d'autrefois à ceux de la
(1) Approuver. L'approbation se donnait moyennant finance. De là, vient le droit de lod et, plus tard, nôtre droit de mutation.
viguerie ou du bailliage, et, souvent, à tous les tribunaux des comtés. Onn' exceptait ordinairement que la Cour des comptes ; encore, parfois, s'y soumettait-on. Quant au seu quasi, à mon avis, ce n'est qu'une redondance ajoutée dans la vue de ne rien oublier. Les notaires disaient trop, crainte qu'on leur reprochât d'avoir omis quelque chose.
Mais le transfert de domicile devait être sérieux. L'article 29 de la charte s'en explique formellement. Il fallait que l'émigrant demeurât continuellement à Hyères, y apportât sa fortune et y fît hommage devant le tribunal, sinon il retombait sous la juridiction de son seigneur. Les avantages de la fraude consistaient en ceci : ^ « Quia diverse persone extranee dictum castrum asserunt velle venire ha^ bitatum et, sub colore habitationis , ut franque esse possint in eodem loco et ejus territorio , tam de pasqueriis et aliis juribus, quam de subsidis aliis dicte universitati occurentibus , homagium curie prestant et, sub colore ipsius homagii , francas a predictis se asserunt et dicta franquesia gaudere volunt, nonobstante quod eorum domicilium non faciant in eodem loco, nec bona déportent ad eumdem, ultra promissionem prestitam in homagio ipso, sic ipsum homagium frangentes (1). »
A La Verdiëre, la translation de domicile ne résultait pas de l'habitation, ni de l'achat ou de la construction d'une maison, alors que la majeure partie de la fortune de l'étranger se trouvait ail-
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. « Crueis sivê now, f* 224» V«.
leurs. Il fallait d'autres conditions. — « Et ad hoc ut habeatur pro incola juret portare et apportet , infra annum numerandum a die translationis donûcilii, ad dictum castrum et ibi tenere tertiam partem fortunarum suarum, sicut fit Âquis et in Sancto Maximino , aliter non habeatur pro incola predicti castri (1). »
On imposait de singulières conditions aux habitants des villes pour qu'ils pussent jouir des privilèges de rincolat. Ainsi, pour Forcalquier, un acte du roi Renéi du 1**^ mai 1452, exige que Tony passe les dimanches et fêtes. — « Dignetur statuere ut quicumque civis dicte ville teneatur majorem partem suarum facultatum ponere et dies festas colère in dicta villa; itaquod alias privilegiis pastorgagiorum etaliis libertatibus gaudere non possit. — Placet (2). »
A ce sujette ne puis m' empêcher de rapporter le fait suivant, qui se passa le 29 novembre 1635. Le capitaine Mathieu Gasteau , maître charpentier des galères et vaisseaux du roi, habitant Marseille, obtint dispense d'y comparaître lors des bonnes fêtes de l'année^ auxquelles les habitants étaient obligés d'assister, sous les peines portées par les statuts de cette ville (3). C'est un trait de mœurs assez curieux.
Eu 1441, les étrangers payaient un certain droit pour s'établir à Marseille. — c Jus tertiarie per
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.» orwu, f* 252.
(2) Ibid. — Venm, f^ 136. (3)U>id.--JfiMfia, 1^67.
âdvenas, siye exteros civitatis Massilie , pro quibascumque eorum bonis in dicta ciyitate sitis , debitum curie régie. » — Quel était ce tiers ? Sur quoi portait-il? Je n'ai pu le savoir.
490. Â Fos, on changeait de domicile en transportant la crémaillère dans une autre maison. — « Item, dit que, quant aucum des dits subjects ayoyt fait quelque crime ou forfaict, et que le baille dudit seigneur le vouloyt pugnir et fere venir en justice, pour eschaper la pugnition d'iceluy mal faict et crime, il changeoyt le cumascle (1)de sa mayson etse disoyt estre parce moyen soubs la justice et jurisdictionduditPorcellet,eton semblable faisoyent quant le baille et officier dudit Porcellet les vouloyent pugnir; telement que, par lesdicts moyens, lesdicts subjects n'estoyent jamais pugnis de leurs crimes et délicts,et lesdits seigneurs n'avoyent aulcunsprofictne émolumens de ladictejurisdiction et justice, par esmendes, condamnations ou aultre-
ment. » — Cet acte est du mois de mars 1543 (2).^
Ce n'était pas mal avisé de la part des sujets , mais c'est assez drôle.
491 . Certains seigneurs avaient le privilège d'em-^ pécher leurs vassaux de transporter leur domicile dans une localité déterminée , par exemple à Cabriès. Un ancien privilège, concédé aux ancêtres
(i) La crémaillère.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Cour des comptes, armoire D. N. 21. f 375.
de Raymond de Grasse , seigneur de ce village , portait que nul de ses habitants ne pourrait transférer sou domicile à Grasse , invito domino. Et, circonstance remarquable , par lettres du 12 décembre i300, le roi ordonna que ce privilège fût observé (1). — On ne perdra pas de vue que cet acte est antérieur, de quelques années, aux constitutions de l'archevêque d'Arles, qui faisait rentrer dans le droit commun tous les vassaux libres de leur personne.
492. L'habitation ou, pour mieux dire, le feu constituait le domicile. Ce fait résulte de l'attestation d'un clavaire, écrite le V' juillet 1349. — « Qui homines — vassaux roturiers — possunt se mutare, de uno dominio adaliud dominium,quando volunt, quum secundum quodfaciuntfocum sub dominio ipsorum vassallorum, — vassaux nobles — itasunt homines illius sub cujus dominio faciunt focum et non aliter, quia focus facit hominem (2). »
493. Il résulte de ce passage une singularité que j'ai déjà relevée, c'est-à-dire, qu'un simple possesseur de fief, ou baron , pouvait avoir des nobles sous bon domaine, sur lesquels, par conséquent, il avait juridiction. Que cela eut lieu en France, pour les grands feudataires de la couronne, le fait n'a rien de surprenant, par la raison que, lorsque Iô roi inféodait à un de ses parents la Bourgogne ou
(1) Arch. des Bouches-dn-Bhdne. — Série B. 2. n. 143, f ^^* (i) Ibid. - Série B. 2, n. 229, f 201. V.
rOrléanais, il les leur délivrait tels qu'ils se trouvaient, c'est-à-dire avec un ordre équestre préexistant. Les nobles» dans ce cas, tout en conservant leur allégeance envers le souverain, devenaient les vassaux directs du nouveau duc. Mais, en Provence, ces grands feudataires n'existaient pas, et la maison des Baux, toute puissante qu'elle était, ne pouvait se comparer avec les ducs de Bourgogne, de Berri ou d'Orléans, tous les trois de race royale. Ces nobles, possédant des vassaux nobles, lesquels en possédaient d'autres de même qualité, étaient de petits seigneurs de petits villages, ayant de minces fortunes et une notoriété plus mince encore. Et qu'on ne croie pas que ces vassaux nobles fussent des propriétaires d'arrière-fiefs. On se tromperait beaucoup, car l'institution des arrière-fiefs était inconnue , en Provence , pendant le moyen âge. Le premier que j'ai trouvé datait du XVP siècle. Se targuer d'être propriétaire d'arrière-fief, c'est faire profession de roture, tout comme celui qui exhibe des lettres de noblesse avoue que ses ancêtres ont été vilains. Les nobles dont je parle, quoique vassaux d'autres nobles, n'avaient rien de commun avec ces parvenus. Ils étaient nobles de race. D'où venaient-ils ? Que sont-ils devenus? — J'ai déjà hasardé des conjectures sur ces deux questions (1).
Il est positif qu'en Provence, tous les possesseurs de fiefs relevaient directement du comte; et que,
(1) Voirn. 97-98.
du suzerain au vassal, il n'y avait pas d'intermédiaire. Sous la dénomination de possesseur de fief, je comprends les barons et les coseigneurs ; car ceux-ci avaient des droits égaux à ceux des pre« miers ; seulement ces droits étaient divisés dans la proportion des hommes que chacun possédait. Cependant, il y avait des exceptions à cette règle. J'en trouve une remarquable dans ce qui se passait à Viens , pauvre village du département de Vaucluse. En 1346, il y avait à Viens un seigneur dominant, avec tous les attributs utiles et honorifiques de la position. Â côté de lui existaient de petits coseigneurs, que l'acte qualifie co7idomini minores. Ces petits coseigneurs, ayant baillé des propriétés à cens modique et à grand acapit, ce qui était assimilé à la vente, le seigneur poursuivit la nullité des baux emphytéotiques parce qu'il était lésé. Il perdait, en effet, le droit de lod et de trézain (1). Il n'y avait donc pas égalité entre eux.
494. Mais, laissons barons et coseigneurs de côté, et parlons des autres nobles qui, n'étant propriétaires de fief , ni en totalité , ni en partie , possédaient, néanmoins, des hommes sur lesquels il percevaient des droits utiles. On les nommait communément damoiseaux , d'autrefois parerii , c'est-à-dire, égaux. Us étaient nombreux. J'en ai déjà donné des exemples. Je puis ajouter que, en 1371, François de Mevolhon, seigneur de Saint-
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 672. Juge-mage, n. 2, f 87.
Vincent, dans les Basses-Alpes, arrondissement de Sisteron , avait douze nobles pour vassaux (1); qu'à Sisteron , existait une corporation de nobles (2) ; qu'un coseigneur de Rians avait un darmoiseau parmi les hommes lui appartenant (3) ; et que les nobles d'Ail os , conjointement avec les coseigneurs du lieu , y percevaient les cens , trezains, lesdes et autres services (4) ; que» dans une foule de localités , quelques-uns d'entre eux , devaient faire partie du conseil municipal, et qu'ils contribuaient aux charges communales, comme tous les habitants, ainsi qu'il conste des privilèges de Colmar , de Verdache et de Saint-Paul de Vence (5).
A présent si l'on me demande quel rôle ces nobles jouaient dans la société, je répondrai franchement que je n'en sais rien. Il y a une telle confusion dans les institutions féodales, qu'il est difficile de s'en faire une idée bien arrêtée. Tant qu'on se tient dans les généralités, c'est facile; mais quand on descend dans les détails, on se trouve arrêté à chaque pas. Il est aisé de comprendre l'ordre équestre, avec ses grands feudataires, ses vassaux inférieurs et la gent roturière qu'ils gouvernaient et pressuraient ; mais, si l'on serre le sujet de plus près, on arrive à des faits dont il est impossible de se rendre compte.
(1) Arch. des Bouches -du-Rhône.— Série B. 2, n. 437, f 60.
(2) Ibid. - Série B. 2. n, 440, f 104. V.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 216, f 202.
(4) Ibid. — Hirundo, f» 66, V.
(5) Ibid, --Armorum, r>96. Crvcism^ novi, f> 18. /ftrtmdo, ^66, V
Ceux qui ont écrit sur cette matière s'en sont tenus à la superficie; ils ont étudié l'institution dans ses effets les plus saillants, tels que les cens, redevances, services fonciers et autres, et quand ils ont eu démontré que les nobles , sous une forme ou sous une autre, prenaient le meilleur des revenus du pays, ils ont cru avoir tout dit. La conclusion est juste, quoique insuffisante.
Quoi qu'il en soit , il vaut mieux avouer son ignorance que critiquer les autres. Je dis que, sauf certains privilèges à eux réservés, je ne sais pas quel emploi les nobles , non possesseurs de fief , remplissaient dans la société. J'inclinerais» néanmoins, à croire qu'ils y jouaient le rôle que la bourgeoisie a assumé aujourd'hui. Us occupaient les emploisinférieurs dans l'administration et dans la justice, car il fallait être noble pour occuper la place de viguier, bailli ou juge. — De nobili stirpe natw, disait le conseil municipal de Forcalquier, parlant d'un viguier qu'il admettait à exercer son office. C'était, sans doute, parmi les damoiseaux qu'on recrutait ces fonctionnaires. Quelques-uns d'entre eux, principalement dans les grandes villes, y remplissaient l'office de sous-viguier , charge fort inférieure en dignité, et qui, étudiée dans ses attri. butions, n'était rien autre qu'une fonction d'officier de police.
495. Il y avait d'autres individus, roturiers, que je ne dois pas passer sous silence. Us étaient nombreux, mais pas assez pour constituer une classe à
part. On les appelait donats. Le mot dit la chose : ils s'étaient donnés à quelqu'un. — « Donati, dicti laici, qui se.se et bona sua monasteriis donabant et offerebant, de quibus multa obseryamus in voce oblati (1) » — Presque tous ces donats appartenaient aux corporations religieuses. Je ne sais à quel genre de sujétion ils s'étaient volontairement soumis, mais les rapports qui les liaient à leurs maîtres d'élection devaient être assez rigoureux, si j'en juge par le peu de cas qu'on en faisait. J'ai tenu, en effet, en mains un inventaire des biens possédés par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans la corn-* manderie de Manosque ; j'y ai vu énumérées les richesses de la commanderie , et je puis certifier qu'avant les chevaux et les bœufs venaient les donats. Il y en avait un certain nombre. Au reste, d'après la définition donnée par Ducange, il ne faut pas s'étonner de l'espèce de mépris dans lequel on tenait les donats : c'est le sort de tous les imbéciles. L'ordre de Saint-Jean possédait leurs biens ; mais, en retour, il entretenait leurs personnes. Il était naturel qu'il se préoccupât fort peu de celles-ci et qu'il les fit passer, tout juste, avant les bœufs, sur lesquels il pouvait, au moins, tailler des beefsteacks. En voici des exemples. Le premier date du 4 deskalendes de juillet 1242. Il conste d'un acte notarié : — « Notum sit omnibus quod Petrus Borgarellus et Phylippa , ejus uxor , ambo présentes , non admoniti, nec circumventi, neque decepti, sed
(1) Ducange. — GU)U, V*. Donati.
sua propria voluntate, dederunt corpus suum et corpora deo et domui albergarie portalis superioris et omnia bona sua mobilia et immobilia, et utensilia, quecumque sint, domino W. de Bilono, priore ecclesie béate Marie de Manuasca, recipienti nomine dicti hospitalis (l'ordre de Saiat-Jean) , Salyo et excepto quod dicta Phylippa et ejus maritus retinuerimt ad manus suas et ad yoluntatem faciendam, in fine dierum suorum, medietatem totius affaris.» — Par affar, on entendait la propriété prise en bloc (1).
L'autre exemple date de 1277. Un individu se donne à l'hôpital, qui le reçoit et lui accorde le pain, l'eau et les vêtements alloués aux serviteurs de l'ordre ; de plus, lui, sa mère et ses frères , voulant s'associer à l'hôpital, — ratione frairesque , — c'est-à-dire fraterniser, lui donnent tous les biens qu'ils possédaient dans un certain quartier du terroir de Manosque, et, en sus, lui comptent trois cents sous viennois (2).
La bêtise humaine n'a pas de limites ; ce fut cause que l'institution des donats s'étendit et , des corporations religieuses, passa aux simples citoyens. Un individu se donnait à un autre, lui cédait tous ses biens et^ pour combler la mesure de la sottise, s'engageait aie servir pendant toute sa vie, de lui, donat. C'est prodigieux I à la preuve. Voici le reçu du clavaire de Manosque, daté de 1409 : — < Récépissé, ab Audiberto Boneti , condamnato in
(1) Arch. des Bouche&-du-Rhône.
(2) n>id.
yigintl quiaque solidis, ex eo quia cum dictas Audibertus se et omniabona suadedissetBertrando Imberti et ipse servire toto tempore vile sue, et recessitsine licentia(l). » — Donc, ce contrat bizarre obtenait la sanction de la justice. Voilà la servitude personnelle ressuscitée , alors qu'elle tendait à s'éteindre. N'avais-je pas raison de dire qu'on marche de surprise en surprise 7
496. Ceci me conduit à parler des domestiques , classe intéressante sous tous les rapports. On les traitait à peu près de même que l'on fait aujourd'hui, seulement leurs fonctions étaient entourées d'une certaine solennité. Il était d'usage de leur faire prêter serment. Voici un reçu de clavaire , délivré en 1355, qui le constate : — « Cum Stephanus Bermundi pactum fecisset et jurasset, ad Sancta Dei Evangelia , de morando certo tempore cum Gicilia de Charentesio; in sue anime detrimentum,temere venions contra propriumjuramentum, a dicta Cicilia dissessit , dicto termine non complète.» — Ensuite de quoi, le prévenu fut condamné à quinze sous d'amende (2). Autre serment prêté en 1411: — « Oui servire debebat decenter, juxta juramentum per cum prestitum, ad Evangelia Dei sancta corporale, ac secundum quod quilibet mercenarius suo domino servire tenetur (3). »
Les condamnations de cette sorte abondent dans
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône — 8érie B. 2, n. 344, f 60, V'.
(2) Ibid. — Série B. «.n. 336-338.
(3) U>id. - Série B. 2.
les registres des clavaires. Ainsi, à Brignoles, en 1363. — « Quia uxor sua de domo Johannis Rosse extraxit, licet jurasset ipsam non extrahere a dicta domo quousque complivissetempussuum. » — Item, vingt-cinq sous d'amende (1). Notez que le mari seul s'était engagé. Mais , si la femme avait déclaré vouloir résilier le contrat, qu'eût fait le juge 7 II aurait condamné tout de même le mari, car la femme était censée lui appartenir, à la mode du droit romain. Il avait sur elle droit de correction corporelle : il pouvait la battre modérément. C'est écrit partout. Après cela, vous me demanderez où était la limite entre la modération et l'excès. Je répondrai que le mari la traçait selon ses forces musculaires, et que le juge, appréciant le pouvoir de résistance de la femme , disait le dernier mot. Mais comme, assez ordinairement, il était marié, il ne manquait jamais d'affirmer l'existence du droit de correction. C'était affaire de corps.
Reçu de la somme de quinze sous par le clavaire de Saint-Maximin : — « A Johanne, quia cum ipse se convenerit, cum Johanne Signerii , certo tempore inter eosdem convento, ipsum Signerii ante tempus desamparavit (2). » — Enfin, à Toulon, en 1375: — « Pactum de stando cum Petro Graciani et suam eyssanegam —filet — sequendo (3). » — Ce Graciani était pêcheur.
Je ne sais ce que l'on pratiquait dans les autres
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 390, f* 181 .
(2) Ibid. — Série B. 2, n. 393, f* 102.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 421, f 359. \\
Ton. II. 4
pays ; mais, à Manosque, les domestiques ne pouvaient prétexter cause d*igQorauce, car, chaque année, on publiaitFordonnance du bailli, défendant aux domestiques de quitter leurs maîtres ayant l'expiration du temps convenu (1).
Les obligations étaient réciproques. Si le dômes, tique devait servir son maître pendant le temps stipulé, celui-ci ne pouvaitle congédier sans motifs. Un statut, ne portant pas de date, dans son art. 10, rubrique de non dimittendis magistris , contient les dispositions qui suivent : — « Nullus mercenarius, vel mercenaria, audeat ante tempus finitum dimitteremagistrumsuum cum quo pepigerit manere ; nec ipse magister dictum mercenarinm , vel mercenariam , dimittere ante tempus , nisi casus accidentarius interveniret ; sub pena viginti quinque librarum pro quolibet et vice qualibet, et amissione salarii (2). » — Le maître , violant son engagement, pouvait être puni ; mais le fait accidentel du congé devait se produire souvent. D*après l'ancienne coutume d'Orgon , il était défendu au domestique de quitter son maître sans motifs, à peine de vingt-cinq sous d'amende, applicables moitié au fisc, moitié au maître. Telle est la disposition d'un acte du 19 décembre 1388 (3).
497. La location des domestiques avaii ses formes. Â Castellane , elle devait se faire à une
(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — Série B. 2, n. 338.
(2) n)id.-L«>fi«.f^265,V*.
(3) Ibid. — I•wd•,^258.
époque fixée par le statut local, et les contrevenants étaient punis. — a Quod se afannavitin festo sancti Ludovici,veniendo contra statutum. » — Condamné à treize deniers d'amende (1). C'était en 1363.
A Saint-Maximin , un statut émané de la curie , punissait d'amende les journaliers qui exigeaient un salaire plus élevé que celui précédemment établi. — « Quialogavit opéras suas ultra statutum factum per curiam. » — Le contrevenant fut condamné à cinq sous d'amende (2] . Lanote qui l'atteste est de 1303. Le mot curia est une espèce de mythe dont on ne peut donner l'explication que par un exemple. Ainsi, parlant des affaires portées devant le Souverain-Pontife, on dit qu'elles ont été déférées à la curie romaine. S* agissant de la Provence, la curie représente le pouvoir du comte s'exerçant par l'intermédiaire de ses agents.
A Draguignan, la matière avait été réglementée par le conseil municipal. Il ne nous reste qu'une seule des dispositions de son ordonnance. La voici: — a Veniens contra formam preconisationis facte per consilium Draguiniani, quod nuUa persona audeat tenere nuncium, nisi habeat centum fossoyratas vinee. » — Le contrevenant fut condamné à dix sous d'amende. La note est de 1352(3). Bien que, dans les actes, les expressions serviens, nuncius soient fréquemment synonymes, je ne crois pas que le nonce, dont parle le statut, puisse être assimilé
(t) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 516, f^240, V^ P) Ibid. — Série B. 2, n. 390, f» 135. V». (3) Ibid. - Série B. 2, n. 374, f» 192.
exactement à un domestique, c'est-à-dire à un individu exclusivement attaché àla personne du maître Ce devait être quelque employé d'un ordre plus relevé , tel qu'un messager, ce qui est la vraie signification du mot. J'incline d'autant plus vers cette opinion, que l'homme possédant cent fossoirées de vignes ou cent journées, avait probablement une fortune assez considérable.
Il existait, àTarascon, un statut local portant que la location des domestiques ne pouvait se faire qu'à la fête de saint André. Je ne l'ai pas trouvé, mais il est mentionné dans un acte du 1 1 décembre 1387, concernant cette ville. Cet acte dit que les locations pourront être faites en tout temps (1). Il eu était de même à Saint* Martin de Castillon, où il paraîtrait que le seigneur intervenait dans les accords de cette nature (2).
498. Celui de Bargème possédait un singulier privilège. 11 avait quinze jours, avant Saint-Michel, pour louer des domestiques. Il les choisissait à son gré et, nécessairement, il était obéi. Mais, passé ce délai, il ne pouvait prendre ceux que les habitants avaient loués. Cependant, par exception à cette sage disposition, quand un vassal louait un domestique pendant la première quinzaine de décembre , le seigneur avait la faculté de le lui enlever en payant les mêmes gages. La quinzaine expirée, il perdait
(l) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lividi, f» 216. (l) ftid. — HirwMto, P 362. V».
cette faculté, sauf dans le cas de fraude (1). C'était un des nombreux abus de la puissance féodale. Nous en verrons bien d'autres.
499. Les gages des domestiques prescriyaientpar un an. Dans une circonstance, le conseil municipal deForcalquier, se fondant sur ce que souvent les domestiques réclamaient leur salaire , après l'ayoir touché une première fois, demanda que la prescription fût réduite à six mois. Il disait que le paiement des gages, se faisant sans témoins, il était difficile au maître de prouver qu'il s'était acquitté. Mais, le 19 décembre 1466, Jean Cossa, sénéchal, répondit : — « Contentatur dominus quod, post annum, finito servitio, repellantur, nisi infra dictum annum traxerunt eorum dominum ad judicium^ aut protestati fuerint yelle mercedem petere (2). »
500. D'après le statut de Tarascon, dont il vient d'être parlé, celui qui louait gens et bêtes à la journée, devait en payer le salaire le lendemain. En cas de retard, il était condamné ^ une amende s'élevant au tiers du salaire. Mais cette disposition ne s'appliquait qu'à une journée. Quand on laissait se cumuler les salaires, alors les parties rentraient dans le droit commun.
501 . A Orgon, les bergers jouissaient d'une faculté qu'on leur accorde encore aujourd'hui dans
(1) U>id.— Salamandre, 1^200.
(1) Registre des privilèges. — 1^ 21 .
certaines parties de la Provence : on leur concédait le droit de tenir quelques animaux, leur appartenant, dans le troupeau de leur maître. Ils avaient le choix entre vingt-cinq petites bêtes ou quatre grosses. Mais, comme ladépaissance s'exerçait dans les communaux, s'ils dépassaient ce nombre, ils encouraient l'amende de douze deniers par petites bêtes et de cinq sous pour les grosses (1).
502. Je croirais volontiers que la reine Jeanne s'était affranchie de certains préjugés religieux ayant cours à l'époque où elle vivait, s'il ne s'était agi de sa santé. Elle prit un juif pour médecin et l'attacha à sa personne. Les lettres de nomination sont datées de Naples, le 14 janvier 1369. — « Johanna, etc. : — lUos ad familiaritatis nostre participium )ibenter admittimus quos sinceritas Sdei nobis gratos efficit, etc. — Hec igitur in personamagistri Benedetti Ahini, judei, de Arelate , fisiciyfidelis nostri, experimentaliter cognoscentes, ipsum magistrum Benedettum in familiarem nostrum domesticum et de nostro hospitio duximus , tenore presentium, de certa nostra scientia, fiducialiter ad familiarum nostrorum domesticorum consortium pariter agregantes ; recepto ab eo solito in talibus juramento : volentes atque mandantes ut idem magister Benedictus deinceps illis honoribus, privilegiis, perrogativis , immunitatibus , libertatibus et gratiis ubique, per dictos comitatus,
(1) Arob. des Bouches-du-RhôDO. — lÀMi, f> 288.
potiatur et gaudeat^ quibas ceteri familiares nostri domestici et de nostro hospitio potiuntur et gaadent^ac potiri et gaudere soliti sont et debent (1). »
J'aurais voulu savoir sur quoi ce juif prêta serment, mais cela n'est pas dit. Je sais un peu mieux quels étaient ses privilèges et immunités; Ils consistaient dans la franchise des impôts» sans parler des émoluments et revenants-bons de la charge.
La reine Jeanne ne payait pas toujours en argent ses serviteurs, mais elle leur donnait un emploi de viguier, de bailli, de juge, de clavaire ou de notaire, avec faculté de désigner leur substitut, ce que celui-ci obtenait à beaux deniers comptants. On vendait les charges au vu et au su de tout le monde. Quant à la franchise des impôts , voici un acte du roi René, en date du 13 juillet 1449, qui l'accorde à un maître verrier :
« Renatus , etc.: — Universis et singulis officialibus, etc. : — Itaque sincère fidei constantiam et probitatem, etc. : — Quibus dileclus noster Gaspar Raynaudi , veyrerius , habitator Sancti Maximini, plurimum decoratur, et quod dictus Gaspar est nobili génère procreatus , etc. : — In familiarem et domesticum nostrum et de nostro hospitio liber aliter admittimus, ipsumque a quibuscumque talhiis, revis, impositionibus, subsidiis, angariis et per angariis, lesdis, pedagiis et muneri-
(1) Arch.des Bouches-du-Rhône. — Rubei, f» 59, V».
bus et oneribus realibus et personalibus quibus* cumque presentibus et futuris relaxamus (1). » — L'énumération est complète. Par conséquent, Gaspard Raynaad était franc de tout impôt , tant de l'État, que communal, des emprunts forcés , car tel est le sens du mot angaria, des lesdes , péages , cosses; bref, il pouvait aller partout , passer partout, sans débourser un sou. Cet avantage n'était pas à dédaigner dans un temps où l'on était arrêté à chaque pas par un péager.
503. Nos comtes avaient une foule de gens employés dans leur maison ou attachés à leur personne, entre autres, un gouverneur de l'horloge du palais comtal, lequel était nommé par lettres-patentes, ni plus ni moins que s'il s'était agi d'un haut dignitaire. Le 1*' mai 1422, la reine Yolande investit de cette charge domestique un serrurier d'Aix, dans les termes suivants :
— « Yolans, etc. : — Fideli nostro dilecto Guillelmo Poulani , fabro , nostre civitatis Aquensis habitatore , gratiam et bonam voluntatem. — Considérantes in te laudabiles actus multiplices quibus effectualiter insigniri dignosceri , memorie reducentes servitia per te in operibus nostri palatii Aquensis et alias de arte tua predicta nobis libéra^ liter et fideliter impensa, et attendentes quod in officio custodie, magistratus seu gubernacionis horologii nostri et regii palatii dicte civitatis, quod
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — i:#ofii> , f' 46. V«.
exerces ad presens a longo tempore et fere atribus annis citra, absque badiis seu stipendiis e^ercisse dixeri s, bene et solicite te gessi8ti;te custodem, magistrum et gubernatorem dicti horologii palatii nostri, ad vitam tuam et infra quamdiu te bene gesseris in eodem, duximus statuendum, ad gagia seu stipendia annualia sex florenorum provincialium monete, solyendorum tibi, anno quolibet^ duobus terminis vel solutionibus, videlicet, de sex mensibus in sex menses, perporsionem equani,etc. — Quia propter fideiitati tue damus in mandatis ut tibi commissum officium studeas diligenter exercere, prout in manibus cancellarii nostri volumus te corporale ad Sancta Dei Evangeliaprestarejuramentum, et hujusmodi prestationem a tergo presenti describi, etc. — Mandamus claveriis curie nostre camere rationum quatenus dicta gagia tibi persolvant, etc. — Nec non custodi nostri palatii ac ceteris nostris officialibus quatenus in dicto ofiBicio te tractent (1). »
C'était bien du fracas pour monter une horloge , mais l'usage le voulait ainsi. Il voulait, et veut encore, que l'exemple des grands soit suivi par les petits. Ce fut cause que la ville de Forcalquier , imitant la reine Yolande , dans la limite de ses moyens et de ses pouvoirs, érigea le gouvernement de son horloge en une espèce de charge municipale qu'elle ne laissait jamais vaquer. Il parait qu'on aimait à entendre sonner les heures , bien que le
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Cruèis Hve navi, P 139, V".
tintement de la cloche nous rappelle le vers d'Ho* race : — « Heu I posthume ! fugaces lahuntwr anni I » — Or, les années se composant d'heures, et celles-ci fuyant encore plus vite, il s'ensuit que chaque son de la cloche nous avertit que nous avons fait un pas de plus vers le terme fatal. Mais nos ancêtres n'avaient pas l'esprit tourné à la mélancolie ; le sens mystique de l'heure leur échappait. Quoi qu'il en soit, le conseil municipal allouait trois florins par an à un forgeron pour gouverner son horloge , c'est-à-dire, pour la monter et en huiler les ressorts. C'était un gouvernement commode et beau, comme celui de Notre-Dame-de-la-Garde, mais moins bien rétribué. Aujourd'hui, on est en progrès : ce soin est confié à un horloger qui , après avoir rempli son ofGice, déniche les pigeons et les martinets (1).
504. Il me reste une observation à faire. La condition des vassaux était la même dans les villes comtales, mais il en était quelquefois autrement dans les communes tenues en fief. Le seigneur y avait ses hommes, mais le comte y possédait aussi les siens, et il n'est pas rare de lire dans les actes les expressions de homo regius^ mulier regia^ pour désigner les vassaux relevant directement du comte. Quant ils étaient nombreux, il avait son tribunal et ses officiers à part. Cela devait faire nne agréable bigarrure de juridiction. Elle existait , notamment, àApt.
(1) Registre des délibératiQns. - 1483, f' 139. V«.
505. Je Tiens de dire tout ce que je savais sur l'état des personnes aux époques sur lesquelles j'ai pu me procurer des renseignements. Il en résulte que la hiérarchie sociale se constituait ainsi : le comte, seigneur suzerain^ au sommet; le clergé , dont l'influence était immense ; les barons, possesseurs de fief; les simples nobles, vassaux ou non ; lea bourgeois, les marchands, les artisans, les paysans , hommes libres , et les serfs , ascriptitii ou homines de labore ; quant aux donats, ils ne constituaient qu'une exception.
Passons maintenant au sol, et recherchons de quelle manière il était possédé. Ce ne sera ni long ni difficile, car je ne parle que d'après les documents que j'ai recueillis.
Quant aux livres, je n'en veux pas, c'est un parti pris.
506. n y avait en Provence des franc-alleux assez nombreux. Comments'étaient-ils établis? Par quelle législation leur possession était-elle régie î Ce sont des questions auxquelles il est malaisé de répondre ; la première, surtout ; car, quelle est la main qui soulèvera le voile recouvrant les mystères du moyen-âge ? Quant à la seconde, on peut faire des conjectures, et dire, non sans raisons, que la propriété des franc-alleux devait être régie par le droit commun, qui n'était autre que celui que Rome nous a transmis. Cependant, cette conjecture pourrait fort bien pécher par quelque point. On va voir si ce doute est fondé.
507. A part les franc-alleux , je ne connais en Provence d'autre tenure que celle à bail emphytéotique perpétuel, tant pour les propriétés urbaines que pour les* propriétés rurales. Contrairement à ce qui se pratiquait dans beaucoup d'autres provinces françaises , nous ne connaissions pas chez nous le véritable^bail emphytéotique , c'està-dire, celui qui est passé pour quatre-vingt-dixneuf ans. La perpétuité était de son essence, si bien que les baux de cette nature auraient constitué une véritable aliénation pareille, dans ses eflfets, à la vente, si ce n'avait été la commise qui, à toutes les époques , autorisait le seigneur dominant , en retard de toucher son canon, à poursuivre la résiliation du bail et à rentrer en possession de la chose précédemment aliénée. En fait, la commise ressemblait beaucoup à l'action paulienne, en vertu de laquelle le vendeur non payé a le droit de poursuivre la résiliation du contrat. Telle qu'on la pratiquait, l'emphytéose ne différait guère du bail à rente foncière, si ce n'était la même chose.
508. J'ai déjà dit de quelle manière on passait le bail emphytéotique. Le bailleur conservait le domaine direct; il était toujours seigneur dominant, mais tous les droits utiles, sans exception, passaient sur le preneur. Celui-ci se soumettait au paiement annuel d'une redevance en argent, et, de plus, lors de la conclusion du contrat, il comptait au bailleur une somme, ordinairement minime, que l'on désignait sous le nom particulier d'acapit — acapikim.
— De là vint, qu*en général, le bail emphjrtéotiqae prit chez les notaires la dénomination d'acapit. iinsi que je l'ai déjà fait remarquer, quand l'acapit consistait en une somme considérable, et que la redevance était modique, alors le contrat se changeait en vente et en produisait les effets, tant en ce qui touchait le contrat lui-même, que par rapport aux droits de mutation. Quelquefois à la redevance en argent s'ajoutaient des prestations en nature,; par exemple , une paire de poules , un gigot de mouton ou d'agneau , que le preneur s'engageait à fournir au bailleur à des époques déterminées. Telle est la théorie du bail à emphytéose perpétuelle usité en Provence. Il me suffit de l'avoir indiquée et je n'ai pas besoin d'insister davantage, car je n'écris pas un ouvrage de droit. ' J'ai relevé dans un acte d'emphytéose , du 30 mars 1380, un acapit de cinq florins d'or et au cens d'une fève. Il s'agissait de six cannes de marais. Mais, on a soin de stipuler que le défaut de paiement du cens ne ferait pas encourir la commise. L'acte était au profitdela commune d'Eyguières (1).
509, Il ne peut donc y avoir la moindre incertitude sur la tenure de la propriété. Franc-alleux , d'un côté ; baux emphytéotiques perpétuels , de l'autre. Je le répète , je n'en connais pas d'autre. Mais si, au moyen-âge, le titre de la propriété était certain, on ne peut en dire autant de ses divers
(1) Arch. des Bouohes-du-Rhône. — Eleplians, f» 113, V«.
modes de transmission. Sans doute, de tout temps, on a vendu, acheté, échangé , donné entre-vifs ou à cause de mort; on passait des contrats, tout comme aujourd'hui ; mais celui qui se désinyestissait de la propriété, ainsi que celui qui l'acquérait, agissaient-ils librement ? L'aliénation et l'acquisition étaient-elles le résultat du concours de deux volontés indépendantes et spontanées qui, en slaffîrmant, font passer leurs accords dans le domaine des faits, ou bien leur fallait-il une sanction étrangère 7 Là est la question. Elle sera étrange , imprévue pour la plupart des lecteurs , mais c'est la seule que j'aie à traiter. La raison de la limite que je m'impose est décisive : c'est qu'il n'en existe pas d'autre. Ecartez cette question, ne vous préoccupezpas des coutumes du moyen-âge , et vous verrez que, sous le rapport de la transmission des biens, la société moderne ressemble complètement à la société antique. Que dis-je? Elle ressemblera à toutes les sociétés qui ont existé, car, en cette matière, il nous est interdit d'inventer. Echange, vente, donation, je défie l'esprit le plus subtil de sortir de ce cercle. La force de la vérité l'y ramènera toujours. J'excepte, bien entendu , l'acquisition de la propriété par l'occupation matérielle, parce que, dans ce cas, elle ne se transmet pas, on la prend.
510. A cette question, je répondrai hardiment. Oui, pendant la première moitié du moyen-âge, à cette époque dont il ne nous reste rien ou presque rien, la transmission de la propriété n'était pas
libre. Vendeur et acheteur avaient beau être d'accord sur la chose et sur le prix; en yain leurs intentions concouraient-elles au même but: Tun voulait vendre, l'autre désirait acheter ; le consentement était certain de part et d'autre ; eh bien I le contrat n'était point parfait, il y manquait l'approbation d'un tiers, lequel, dans nos idées modernes, n'aurait jamais dû avoir le droit d'intervenir. Mais la féodalité fit des choses encore plus extraordinaires. De même pour les donations de toute nature. L'intention de donner, celle de recevoir, manifestées par un acte authentique , ne sujQ&saient pas : le contrat n'était qu'ébauché ; il ne devenait parfait qu'après avoir été ratifié par une volonté étrangère. Peu importait que les parties fussent d'accord, leur rapprochement demeurait infécond. En voulez-vous Ta preuve ? Elle ne se fera pas attendre.
Ce n'est pas fort vieux. Les privilèges de Castellane, qui datent du 23 mai 1386, portent en leur article 2 : — a Distinctionem equidem que esse dicitur inter ipsos fidèles de Castellana et demanio ^psius personarum, quum alique libère et maie serve alique pretenduntur, de liberalitate dominica resecantes, sanximus quod , quecumque persone habitantes nunc et in futurum in dicta villa Castellane, eorum exigente fidelitate, ex nunc perpétue sint franque sicut alie, libereque testari possint et heredes instituere , juxta eorum arbitrio voluntatis, sic quod omnes persone ipse in libertate hujus modi sint communa (1). »
(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Cigni, ù 146; V*.
Ainsi, à partir de 1386, les serfs, à CasteUane . eurent entière liberté de tester, ce qui implique qu'ils ne la possédaient pas auparavant. En effet, des notes de clavaires , datant de 1341, nous apprennent qu*on ne connaissait, pour les mcUe servi, d'autre succession que la naturelle, c'est-à-dire, celle du père au fils^ et que, à défaut d'héritiers directs, les biens du défunt étaient dévolus au fisc. ^- a In quibus curia percipit cossam , lesdam et ovem pascalem, si oves haberent et bonorum suc* cessionem, si morientur sine herede legitimo. » — Ou, ce qui est encore plus explicite : — « Ubi sine liberis morientur (1). »
La charte de Manosque, concédée aux nones de février 1206, par Guillaume, dernier comte de Forcalquier, réglemente la transmission des biens, soit par voie d'aliénation , soit par dispositions testamentaires , soit intestat. Son article 3 dit : — « Si quis, honorem (2) suum et hereditatem alteri vendere voluerit, vicinus vel extraneus , licentiam habeat, exceptis ecclesiis et domibus religiosis , salvo tamen jure domini , scilicet ut dominus habeat ex venditore tredecim denarios pro laudamento , et censum sicut positum erat antea in honore vel hereditate. )►
Voilà pour les biens tenus à bail emphytéotique. Permis de les aliéner aux régnicoles ou aux étrangers^ sauf aux établissements de main-morte. Or, le bon sens nous dit qu'on ne permet de faire que ce
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 515, f» 1 , V.. 2. Y*.
(2) L'honneur était synonyme d'hérédité.
qui, auparavant, était défendu. Donc , antérieurement à 1206 , la transmission des biens accensés n'était pas complètementlibre àManosque. Fallait-il une autorisation? De qui devait-elle émaner? Je l'ignore. Probablement on s'adressait au seigneur dominant. Mais untiers intervenait nécessairement au contrat. Remarquez que jene parle pas de l'intervention du bailleur à emphytéose, lequel, de droit, percevait son lod à chaque mutation. Je signale un obstacle qui existait, puisque la charte le soulève.
511. La charte ne s'explique pas sur l'aliénation du franc-alleu ; il est, par conséquent, probable que la vente en était libre, et qu'on pouvait également en disposer par donation entre-vifs ou à cause de mort. Elle ne s'en occupe que pour autoriser le propriétaire du franc-alleu à tester en faveur de l'Eglise ou de tout autre établissement religieux , établissant ainsi une différence entre cette espèce de biens et ceux qui étaient accensés. La raison de cette différence se tire, non de l'intérêt public, mais de celui du propriétaire dominant. Il n'y avait plus de mutations avec les gens de mainmorte, partant plus de lods. En fait de franc-alleux le clergé avait les mains libres : il en profita pour se faire sa part. L'article 7 de la charte le lui permettait; jugez s'il en usa I — « Si vero possessionem liberam habeant et pro qua domino censum aliquem non prebeant, possint de illa possessione vel hereditate, prout eis placuerit, ecclesiis vel domibus religiosis relinquere. »
ToM. II. 5
Cependant la charte réserve le droit de légitime des enfants. Elle ne permettait pas que, sous prétexte de prier pour Tâme du défunt , on spoliât complètement les héritiers du sang. — « Si aliqui sani, in iufirmitate positi, yoluerint condere testamentum, possint pecuniam et res suas mobiles reliquere ecclesie vel cuicumque voluerint, modo tamen légitime pro liberis observato. » — Ainsi, par une faveur spéciale, la légitime portait sur les choses mobilières; quant aux immeubles, il n'en est nullement question. Le testateur léguait ses franc-alleux selon son caprice : — prout eis placuerit, — et il pouvait disposer de la même manière de ses immeubles accensés, sauf le droit du seigneur dominant. — « Si quis res suas immobiles ecclesie reliquere voluerit, possit hoc facere, salvo jure domini pro quo possidet, si pro possessione illa aliquid domino prebeat censuale. » — Il fallait que le seigneur consentit à Texécution du legs. J'en ai donné la raison. L'espoir du paradis ou la crainte de l'enfer lui arrachaient ce consentement. Ce sont deux puissants leviers.