‹ Histoire de la viguerie de ForcalquierChapitre 24 sur 37 · Il y a de singulières dispositions dans cette charte · texte numérisé non relu

Il y a de singulières dispositions dans cette charte

Par exemple, le mari ou la femme héritaient de leur conjoint, décédé intestat et sans enfants ; mais il fallait que le survivant ne se remariât pas , sinon les biens du défunt passaient aux probes hommes, qui en disposaient à leur volonté. — « Si forte msuritus obierit sine testamento et sine herede.

habeat uxor res mariti et possideat, dum vixerit sine marito; vel si uxorem premori contingent sine herede et sine testaineato, habeat et possideat maritus res mulieris, similiter dum vixerit sine uxore; et quando tamen ille uxorem duxerit, aut illa marito nupserit , res et possessiones defuncti , vel defuncte, in voluntate et arbitrio proborum hominum Burgi de Manuasca valeant remanere, » — La déshérence ne profitait pas au fisc.

Mais, pour les successions collatérales, on suivait Tordre de la consanguinité. — « Si aliquis etiam sine uxore, vel aliqua sine marito, ab intestato* decesserit, ille qui proximus fuerit usque in quarto consanguinitatis gradu, habeat res suas et possideat: Si tamen propinquo careat, jam dicte res sue et possessiones sint in arbitrio et voluntate proborum hominum dicti burgi. »

Quant à l'étranger, mourant sans parents, à Manosque, prélèvement fait des legs pieux qu'on exécutait, ses biens étaient remis aux probes hommes, lesquels les gardaient pendant treize mois et en disposaient ensuite à leur volonté, si dans ce laps de temps aucun parent du défunt ne s'était présenté pour les réclamer (1 ) .

Telle est la charte de Manosque. On y a vu que, si la transmission des franc-alleax était complètement libre , il n'en était pas de même des biena accensés, et qu'il fallut une concession spéciale du comte pour les mettre dans le commerce.

(1) Arch. des JBouohes-du-Rhône.— Lwidi. f» 160.

513. Puisque j'en suis aux legs pieux, je rapporterai les dispositions d'un testament fait le 19 août 1494. n émane de Catherine , femme de noble Jacques Fargier, de Grasse, docteur en droit :

— « Item, testatrix ipsa, de suis vestimentis et ornamentis disposuit, prout sequitur.

— « Et primo, pro omatu imaginis béate Virginis Marie ecclesie beati Dominici, rétro capellam nostre domine de Consolatione , reliquit suam vestem de scarlata , cum suo bort seclusa forratura (1).

— « Item, unam calotam veluti nigri.

— « Item, unum parapies (2) velluti.

— « Item, suam parvam cathenetam (3) argenti deauratam, parvis ponderis, cum uno agnus Dei super deaurato.

— « Item, médium semetum sericii in argento plénum (4), et dictis ornamentis debeant omare dictam nostram dominam diebus solemnibus et festivis (5). »

Je ferai remarquer que cette femme était riche, puisqu'elle portait des chemises. En effet, elle en lègue une à chacune des deux femmes nommées dans son testament, plus quelques effets d'habillement, tels que robes, bas et souliers. Lesbas étaient en drap — caligœ. — Il paraît que c'était article de

(1) Robe garnie de fourrures.

(2) Couvre-pied

(3) Petite chaiae.

(5) Ârcb. des Bouches-du-Rhône. — Cigni, f 201.

luxe, qui se transmettait de génération en génération, car une de mes aïeules, vivant quelque temps auparavant, légua une paire de bas à Vune de ses filles. Quant aux chemises, elles étaient excessivement rares. J'ai parcouru plusieurs centaines d'inventaires notariés et, s'il m'en souvient bien, je n'y en ai trouvé que trois. Les tarifs de péage m'ont appris que les chemises venaient, en partie, d'Espagne.

514. Le statut de Raymond Bérenger, du 24 juillet 1227, relatif à Grasse, accorde aux habitants de cette ville la liberté de posséder leurs biens, de les vendre, donner et aliéner, avec exemption de trézain pour les biens non tenus à cens, c'est-à-dire, franchise des droits dé mutation. Il leur donne la liberté de tester et de disposer, et, dans le cas où un homme meurt intestat, il veut que ses enfants lui succèdent suivant le droit. — « Quod quilibet Grassensis possit libère testari de bonis suis et relinquere cui voluerit, et quilibet possit vendere etalienareres suas (1). » — Je le repète , le comte écarte une prohibition, donc la liberté d'aliéner et et de disposer par testament n'était pas entière.

515. Le statut de Verdache, du 8 des kalendes de juin 1237, porte en son article 3: — « Donamus tibi, Jamdicto B. Esmisol, recipienti nomine tui et universitatis dicti castri, ut tu et habitator vel extra-

(1) Arch. des Boucbee-du-Rhâne. — Série B. 2. n. 456, t^ 8-36, V*.

neus omnia vestramobilia, et cui volueritis in dicto Castro permanenti, immobilia, in testamento vel sine testamento relinquere vel donare libère , absque aliqua exactione nostra ; vel si sine testamento aliquid de dicto Castro mori contingent , revertatur illius hereditas ad propinquiorem sui (1).

De ce texte il résulte qu'à Verdache la liberté de disposer, par donation entre-vifs ou par testament, de toutes sortes de biens, était entière, mais avec une restriction : l'héritier ou le donataire devait demeurer à Verdache : — permanenti in dicto Castro, — Ici, nous rencontrons l'obstacle qui s'opposait à la libre transmission. C'étaient les exigences du fisc qui percevait, sans doute, des droits de mutation. Le comte le soulève en' disant que la transmission s'opérera sans exactions de sa part. Quant à la vente, il n'en est pas question. Nous ne pouvons' donc savoir si elle était libre ou entravée.

516. Le testament de François de Saint- Alban, seigneur de Puy-Roustan, du 28 novembre 1308, nous apprend quels étaient les usages suivis, dans cette localité, en fait de succession testamentaire ou ab intestat. — « Item , usum quem dicebat se habere in dicto loco, quod, si aliqua persona moriebatur absque herede légitime ex suo corpore procreato, omnia bona sic decedentis capiebat et inde faciebat pro libito voluntatis,tollit et abolevit;

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus, ^ 323. V^

▼olens quod quelibet persona, cujuscunque conditionis ait, tam in morte quam in vita, de bonis suis omnibus etsingulis^immobilibus etmobilibus, possit testari» codicillare et facere ad suam toluntatem , prout sibi a jure permissum est ; et si intestata decesserit, ad successionem propinquiores veniant, ut est juris (1). »

On parle du droit dans ce testament, mais on ne le suivait pas, autrement la concession eût été inutile. La féodalité n'avait pas de frein. Quand elle en portait un, elle se l'était imposé. Ainsi fit le seigneur de Puy-Roustan. Notons, en passant, qu'il légua vingt sous à l'évêque de Glandevez, s'il assistait à ses obsèques ; dix sous au prévôt du chapitre ; cinq sous à chaque prêtre, et deux sous à chaque clerc.

517. Les habitants de Mison n'avaient pas le droit détester quand ils décédaient sans enfants. Leurs biens alors appartenaient au seigneur. Par acte du 25 septembre 1317 , Jugerand , évôquç de Capoue, leur seigneur, le leur accorda , jusqu'au quatrième degré. — « Plenam conferimus facultatem quod, de bonis eorum omnibus, mobilibus et immobilibus testare et disponere valeant^ relinquendo bona ipsa eisdem consanguineis et distribuendo inter eos pro iibito voluntatis. » — Mais il se fit payer la concession. Il voulut qu'on estimât les biens légués, et, sur leur valeur, il se réserva de

(i) Ai«h. des Bouche&<lu-Rhdne. -r PacU, f^ 481.

percevoir deux sous proyençaux réforciats par livre. Les héritiers devaient s'acquitter envers lui, même avant d'étrn entrés en possession. Si le testateurn'avaitque deshéritiers au-delà duquatrième degré, il ne pouvait disposer que des deux tiers de ses biens , le tiers restant revenait au seigneur : — Tacite, quiète ac libère, — porte Tacte (1). Tacitement, passe; mais tranquillement et librement sont de trop. Je doute que les héritiers fussent dans pareille disposition d'esprit.

518. La concession faite, le 16 mai 1336, par le seigneur de Saint-Martin de Gastillon à ses vassaux, leur donne la liberté de disposer de leurs biens par donation, legs ou testament (2). Il est clair qu'ils ne l'avaient pas auparavant; mais elle ne s'explique pas davantage.

519. Voici les termes de la concession faite le 27 mars 1351, aux habitants de Briançon, Authon et Dromond, par Guillaume de Reillanne, prieur de Saint-Gilles, agissant en assemblée de la province de l'ordre de Saint-Jean, en deçà du Rhône. — « Concedentes quod ipsi et successores possint deinceps testari et bona eorum relinquere cui vel quibus voluerint ; de bonis ipsis disponere et ordinare libère, et nichilominus quod, ipsis morientibus ab intestato, absque proie légitima ab eorum corporibus procreata, bona ipsorum ad eorum

(1) Arch. des Bouches-durRhône. — Ph9nix, f>205, V«.

(2) Ibid. — Hirundo, fr 36Î, V.

affines sibi propinquiores , in gradu parentele , perveniant, prout jura yolunt, libère, nonobstante dicta mala servitute, seu consuetudine , quam annulamus ; sub pactis tamen infra scriptis, yidelicet, quod illi quibus penreniant bona dictorum hominum, sive ex testamento, siye ultima yolun* tate» siye ab intestate , yel successione, seu alias quoquo modo , infra dominium et terram dicti hospitalis habitare et domicilium facere teneantur (1). »

En retour, il imposait à chaque habitant, pour prix de la concession, l'obligation de fournir annuellement au commandeur de Claret, chef de la commanderie , yingt sous réforciats, payables à la Toussaint.

J*ai négligé de noter qu'elle était la coutume que le prieur de Saint-Gilles annula. Sans doute, Tordre des hospitaliers prenait une partie des biens de l'hérédité.

520. Anciennement, à Reyel, les biens de celui qui mourait sans héritier légitime étaient déyolus au fisc. Donc, il lui était interdit d'en disposer par testament. Mais les habitants s'affranchirent de cette seryitude en payant annuellement au seigneur nne redeyance de quatre liyres couronnées. Ils étaient libres de tester, en 1364, ainsi que l'atteste le clayaire. — « Habet curia, ratione affranchimenti concessi hominibus ipsius uniyersitatis ,

(1) Arch. des Boucbes-da-Rhône. — ffimtulo, Mil, y*.

ratione successionum quas curia ibi consueverat recipere cum aliquis morlebatar sine herede legitimo , quatuor libras coronatas (1). » — Ainsi^le défaut d*enfants faisait tomber la succession en déshérence. On pratiquait de même au Puget- Théniers, en 1336. — « Habet curia , de affari (2) Poncii de Malaucena defuncti sine herede , posses* siones subscriptas (3). »

521. Autrefois, d'après un édit de 1282, les habitants de Marseille ne pouyaient donner entrevifs à un étranger, à quelque titre que ce fût, ou par dernière volonté, ni aliéner ou obliger ses biens, meubles ou immeubles, en sa faveur. Cette prohibition fut levée par autre édit de Louis II, du 22 avril 1410(4).

522. La transaction passée, le 28 juillet 1465, entre Jean-Baptiste de Pontevès , seigneur de Blioux et la commune , habilite les habitants à tester et à aliéner. — « Ipse magnificus dominus , sindicis et ceterisque suis hominibus , libertatem dédit — casu quo homines dicti sui castrinon essent in libertate testandi , vel alias de eorum bonis propriis ordinandi — de eorum bonis propriis testandi, codicillandi, legandi , heredes que suos in dictis bonis iiistituere, tam suos quam alienos ,

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, d. 491. f» 300.

(2) Possessions territoriales.

(3) Arch. des Bouches^u-Rhône. — Série B. 2, n. M)2, f^ 60.

(4) ftid. - Série B. 2, n. 321, f» 20, V*.

et de eisdem bonis donare, yendere , permutare , alienare» aut alias, pro libito yoluntatis, ordinare, ac quovis modorelinquere quibuscunque personis, exceptisajureprohibitis (1). »

La franchise était complète. Liberté de tester, donner et aliéner. Elle pouvait être utile, car il y ayait des doutes sur le point de sayoir si elle existait antérieurement. Mais elle était concédée par un incapable ; car, dans l'acte de donation de la terre, le comte s'était réservé le droit de régale et tous autres lui appartenant. Or, on n'aliénait pas volontiers les revenus du fisc.

523. Remarquons qu'à Colmar , en vertu du privilège du 8 février 1391, les consuls avaient compétence pour connaître des difficultés en matière de testament (2). Il en était de même dans plusieurs autres pays.

524. On fabriquait aussi de faux testaments en ce temps-l&. Un notaire de Tarascon, convaincu de ce crime, fut condamné à deux cents livres d'amende ou à l'amputation de la main droite : il avait le choix. S'il avait de l'argent, c'était pour rien ; mais s'il était pauvre, hypothèse infiniment plus probable, il était sévèrement puni ; on l'empêchait de recommencer (3). Disons que ce notaire conserva sa main en payant les deux cents livres.

(1) Arch. d6S Bouches-du-Rhône. -^Magdaknes. ^251, Vv

P) ftid. — iirmorum, f^ 96.

(3) ftid.— Série B. 2, n. %%. f^ 66.

525. Je terminerai cet article en citant la singulière clause qu'un testateur inséra dans son testament afin de le rendre plus irréfragable. Cette pièce est du 1*' juillet 1415. — « Volens presens meum testamentum tantam efficaciam habere et valere , et ipsum non posse revocari , donec et quosque dominus noster Papa et rex Francie in simul reperiantur in ecclesia Sancti Trinitatis, cantando ave Regina Celorum (1).» — Pareil testament ne pouvait manquer de durer. Il y a de plaisants originaux en ce monde. J'ai trouvé dans les paperasses d'un notaire le testament d'un individu qui prit toutes les précautions imaginables pour que sa veuve se remariât. En le lisant, je ne pus m'empêcher de dire que c'était un soin superflu. Il y a des choses qui vont d'elles-mêmes.

526. On doit voir clair, maintenant, dans l'état social du moyen âge. Il se résume en ceci : restriction ou privation de la liberté personnelle; difficulté et, quelquefois même, impossibilité de disposer de ses biens, soit par don, soit autrement. Quand on a énoncé ces deux faits , on a tout dit. C'est au lecteur à raisonner sur leurs conséquences.

527. La propriété immobilière est, aujourd'hui, possédée d'une façon uniforme dans toute la France. On ne s'enquiert plus de savoir à quel titre

(1) Arch. des Boucbes-du-Rhdne.— Fond des Trinitairas, n. 44. Le fait eut lieu à Arles.

je détiens mon champ, il suffit que j'en sois légalement propriétaire. Il n'en était pas de même danç le moyen-àge, et je viens d'en donner un exemple en parlant des franc-alleux et des baux emphytéotiques. Il est évident que , en ce qui touchait la possession et la transmission de ces deux espèces de propriété , il fallait avoir égard au titre sur lequel elles étaient basées ; car, sous beaucoup de rapports , il y avait une différence énorme entre elles.

Cependant, franc-alleux et emphytéoses étaient dans le commerce. On disposait librement des uns et des autres, avec cette restriction que la propriété possédée àbail emphytéotique était tenue au payement du cens annuel auquel elle avait été soumise par le titre primitif, et qu'à chaque mutation le nouveau propriétaire devait acquitter lod ettrézain entre les mains du seigneur dominant. Telle était la tenure des biens roturiers. Mais il y en {ivait d'autres qui étaient frappés d'immobilité , en ce sens que tous les citoyens ne pouvaient pas prétendre à les posséder, ou bien qui, ayant été affectés à une destination spéciale, étaient devenus inaliénables. A ces traits, on reconnaît les biens nobles, ou les fiefs et les biens demain-morte, c'est-à-dire, ceux qui avaient passé entre les mains du clergé. Ceux-ci ne changeaient jamais de maître ; quant aux fiefs, la classe noble pouvait seule les posséder et, par conséquent, les acquérir. Mon intention est d'en dire quelques mots ; non pas que je veuille approfondir cette matière qui , traitée sous son

double aspect, exigerait un travail considérable » gue d'autres écrivains ont déjà fait, et qui m' entraînerait hors de mon sujet, mais parce que, voulant être complet, je dois donner une idée de la manière dont ces deux espèces de propriétés étaient possédées. En me restreignant ainsi, je serai très bref, car je ne ferai qu'eflOleurer.

528. En droit féodal, il était de principe que les fiefs ne pouvaient être possédés que par la classe noble. Qu'on ne me demande pas à quels signes on la reconnaissait, parce que je répondrais brutalement que je n'en sais rien. Il n'y avait pas dans le moyen-âge de nobles à brevet, et les parchemins ne servaient pas à prouver une origine privilégiée. On naissait noble, de même que celui qui est né de père français est Français. C'est tout ce qu'on en peut dire, et j'affirme qu'un bénédictin n'en saurait pas davantage.

529. Il résultait de ce principe que la possession des fiefs, à titre de propriété, était interdite à la roture, interdiction qui s'étendait à tous les droits dérivant du fief. Par exemple, les droits de dépaissance, les cens, redevances féodales de toute nature, les lesdes, les cosses, les péages, les droits de poids et mesures, et autres qui en dépendaient. — A feudo nobili dependentia, — dit un acte de 1449, dont il sera question tout-à-l'heure. Remarquez que cet acte se sert de l'expression — a feudo nobili — pour distinguer la propriété noble de la pro-

priété rotarière, car rien n'empêchait un vilain de bailler sa terre à emphytéose, moyennant une redevance ; mais elle ne changeait pas de nature. Le fief était aussi une espèce d'emphytéose, ayant pour titre la concession du souverain , car il est difficile de lui assigner une autre origine, à moins de soutenir qu'il se constitua jadis par la toute puissance du seigneur, fait dont personne ne rapportera la preuve , tandis qu'on trouvera dans nos archives d'assez nombreuses concessions de fiefs faites par nos comtes.

530. Mais la possession d'une terre privilégiée ; franche d'impâts et de toute sorte de prestations , accompagnée de droits utiles, nombreux et souvent fort productifs, qui décorait son auteur et le classait au premier rang de la hiérarchie sociale, était naturellement très enviée. Il s* ensuivait que les roturiers y visaient, et que le bourgeois riche s'efforçait de l'acquérir. Le droit féodal s'y opposait , mais il était avec lui des accommodements , de même qu'il en est avec tous les droits de ce monde. Donc, le bourgeois achetait un fief, avec ses appartenances et dépendances, et s'essayait au rôle de baron. Auparavant, il avait eu la précaution de se munir d'un emploi quelconque : il s'était fait nommer vignier, juge, ou toute autre chose, quelque part, et, s'il était protégé, ou s'il avait eu du savoirfaire, il devenait maître rational; alors il avait atteint le sommet de la grandeur. Il mourait, nanti de sa baronnie, la transmettait à son fils, lequel.

enchérissant sur son père, s'était allié à une famille noble, mais pauvre, et, à la troisième génération, un nouveau noble avait surgi à la faveur de la possession ^'état. Voilà comment se recrutait la noblesse dans ce que j'appellerai les temps historiques, sur lesquels nous possédons des renseignements certains. Plus d'un comte ou baron a commencé ainsi, et je connais un duc et pair dont l'ancêtre était archivaire, c'est-à-dire, notaire de la Cour des comptes, ou, si vous l'aimez mieux, greffier. Plus tard, on acheta des coseigneuries, on inventa des arrière-fiefs, on créa des offices de conseiller secrétaire du roi et autres, qui ennoblissaient. Cependant, il ne manquait pas de vrais nobles ; dans les XIV et XV siècles, il y en avait à foison.

Or, il advint que l'ingérence de la bourgeoisie dans le corps de la noblesse finit par déplaire à celle-ci et qu'on voulut y mettre un terme. Une ordonnance , du 9 avril 1289, rendue à Nice, porte : — « Cum nonnuUi mercatores et certe persone , non generose , castra , villas et jurisdictiones , diversis titulis, acquisiverent in comitatibus rétro a personis nobilibus, seu etiam generosis, et hinc nostra curia servitiis debitis, que nobiles et militares persone tenentur et debent facere, defraudetur ; mandamus , quatenus castra , villas et jurisdictiones, per dictes mercatores et personas ceteras non militares acquisitas, quocumque titulo, jubeas infra annum , a tempore precepti per te faciendi cursurum, in personas generosas seu militares , fraude cessante qualibet, distrahi sive

vendi ; transacto vero annopredicto, si preceptum perte faciendum, per dictûs mercatores, autnon militares personas vel ex eis aliquod, observatum non fuerit, castra, villas et jurisdictiones ad manus nostre curie volumus per te capi. »

Faute d'avoir été revendu dans le courant de Tannée, le fief tombait en commise, et Ton ne pouvait prétexter cause d'ignorance, car l'ordonnance fut publiée dans toutes les vigueries et bailliages , par les ordres du sénéchal auquel elle était adressée.— « Berengarius Gantelmi, miles, senescallus provincie et Forcalquerii, vicario, judicietclavario Grasse, et eorum cuilibet, salutem, etc. ; — Litteras domini nostri régis nos récépissé noveritis, formam hujus continentes : Karolus, etc.; — Harum igitur auctoritate, vobis vicario et judici predictis et vestrum cuilibet, sub pena viginti quinque librarum , a vobis clavario, sub pena quindecim librarum , precipiendo mandamus^ quatenus prefatas litteras regias, vocata universilate hominum civitatis predicte, vel majori parte, more solito , quam citius publîcetis et ea publicata observetis et observari omnibus faciatis, statuta predicta cetera effectui mancipando ; injungentes nichilominus notariis curie vestre, sub pena decem librarum cuilibet, et cursoribus (1), sub pena sexaginta solidorum pro quolibet, vel sisolvere non poterunt, per civitatem Grasse fustigentur, ne aliquid contra statuta predicta audeant attemptare (2). »

(1) Huissiers.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pergamenorunit f* 84

ToM. n. 6

Ainsi , le notaire coupable d'avoir reçu l'acte d'acquisition d'un fief par une personne manquant de générosité, c'est-à-dire, non noble, car générosité vient évidemment de genus; Thuissier qui aurait notifié un pareil acte, et qui n'aurait pu ou voulu payer l'amende à lui infligée , aurait été fouetté publiquement par les rues de 6rasse,tandis que le téméraire bourgeois, qui avait entrepris de se décrasser, n'encourait pas de punition corporelle. Il est vrai qu'il était assez puni par la confiscation de son fief. Cependant , quelques coups de nerf de bœuf n'auraient rien gâté ; ils auraient dissipé les fumées de vanité qui lui étaient montées au cerveau.

Mais , essayez de barrer le Rhâne, le fleuve passera par-dessus ses digues. De même pour la bourgeoisie. Le pouvoir central tenta vainement de réfréner ses aspirations vers l'état de noblesse , elle y revenait toujours , ainsi que le prouve la publication faite environ deux cents ans après , le 27 septembre 1486, dans le fief de Mujol, qui était je ne sais où, probablement dans le Var. — a Quod nuUa persona audeat aliquod feudum in territorio loci Mujolis recognoscere alicui nobili, seuimmissionem ab eo petere de aliquo feu do vendito seu permutato, sine licentia curie régie, nisi fides exhibeat de aliquo titulo cujus pretextu ad hoc taies teneantur , sub pena quinquaginta librarum coronatarum(l). »

(1) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Magdaienss, P 242.

531 . Cependant, on avait fait une exception pour les communes. Plusieurs possédaient des biens nobles, notamment Porcalquier, qui avait le péage de la Brillanne. On les autorisa à les conserver, en les soumettant à payer le droit de franc-fief, qui portait sur les roturiers propriétaires de droits féodaux. Le privilège maintenant Forcalquier dans sa possession est du 19 janvier 1449. La ville avait des droits de dépaissance sur les terroirs de plusieurs villages, un péage, les services de langues de bœuf et des filets deporc»leslesdes,les cosses, les droits de pesage ; elle fut autorisée à les conserver en acquittant les droits de franc-fief (1).

532. En voilà assez sur les fiefs : venons aux biens de main-morte. Ceux-là étaient considérables. J'ai lu quelque part, qu'en 1789, on estimait à un milliard de francs la fortune immobilière du clergé. Je le crois sans peine, car, quoique en apparence il se donnât seulement cure d'âmes , en réalité, pendant sa longue existence, il ne travailla qu'à s'enrichir. Prier Dieu pour les autres est un excellent métier ; le prier pour soi peut nous conduire aux félicités futures , mais ce n'est pas le moyen de faire fortune. Quoi qu'il en soit, les fidèles avaient recours à son intervention : legs aux prêtres, anniversaires, fondations de chapelles , arrivaient de toutes parts. Il a passé par mes mains plus de mille testaments, il n'en est pas un seul

(1) Registre Aes privilèges. — f« 265.

dans lequel le testateur, après avoir légué son âme à Dieu, à la Vierge et à tous les Saints , — curie regnorum supemorum, — ne fasse immédiatement quelque legs pieux. Ce soin passait avant l'institution d'héritier et les legs particuliers.

Or, comme les biens donnés à une corporation , qui ne meurt pas ou meurt tard, ne sont jamais aliénés, il en résulta une immense accumulation de fortune immobilière entre les mains du clergé. On désigna les propriétés ainsi possédées sous le nom de biens de main-morte, parce que le domaine ou la main qui les possédait les privait de mouvement. En effet, étant inaliénables, ils se trouvaient hors du commerce.

533. Quoique nos comtes penchassent visiblement vers le clergé, les conséquences d'une pareille situation ne pouvaient manquer de les frapper. On s'efforça d'y obvier et, par édit du 9 avril 1289, rendu en même temps que celui cité ci-dessus , dont il copia les dispositions , il fut ordonné au clergé, sous peine de les voir tomber en commise, de vendre , dans le courant de l'année , tous les biens relevant du domaine du comte. Ceci, comme de raison, ne pouvait s'appliquer qu'aux fiefs ou aux droits en ressortissant (1). Quant aux propriétés privées, on y suppléa au moyen de l'autorisation. Mais le clergé est aussi tenace que la bourgeoisie : il éluda la loi en obtenant l'amortissement des

(1) Arch. desBouches-du-Rhône.— Pêrgamenorum] f*84.

biens à lui légués, c'est-à-dire, en se faisant autoriser à les posséder. Il se mettait ainsi en contradiction manifeste avec le statut du 9 avril 1289, lequel faisait valoir pour principale considération que les biens de main-morte, ne payant d'impôt d'aucune sorte, le fardeau des charges publiques tombait en entier sur les autres citoyens. Ce fut en vain qu'une ordonnance des maîtres rationaux, du 8 juin 1403, rappela les dispositions del'édit de 1389, et ordonna que les biens de main-morte seraient vendus, dans l'année, à des laïques, sous peine de tomber en commise (1). Tout fut inutile. Les choses en arrivèrent au point que le privilège d'Hyères, concédé le 18 novembre 1427, constate que le tiers ou le quart du terroir de cette ville était possédé par divers couvents, ainsi que par l'otdre de Saint 'Jean, et ordonna que leurs biens seraient vendus dans l'année, k moins qu'ils ne fussent amortis (2). Cette faveur ne serefusait guère. Par exemple, un édit spécial du comte, donné le 29 janvier 1437, amortit certains biens qui avaient été légués à l'hôpital de la Trinité d'Arles, et autorisa le recteur de cet établissement à les posséder. Ces biens avaient été saisis par le fisc ; l'hôpital en fut mis en possession moyennant la somme de cinquante florins une fois payée , et l'obligation de verser au trésor, tous les dix ans, le dixième de leur revenu (3).

(1) Ârch. des Bouches du- Rhône.— Rosa, f>241. P) ftid. — Crucît $w$ novi, f» 224. V» (3)n)id.-Ii/<<,^215.

Telle fut l'origine de rimmense fortune du clergé et la manière dont elle se constitua. Quand on l'en dépouilla, on viola peut-être les principes de la justice, quoique la possession d'une fortune territoriale pareille, frappée d'immobilité et soustraite au devoir de contribuer aux charges publiques fût en opposition flagrante avec les principes de l'économie politique et violât à son tour, par les immunités dont elle jouissait, les préceptes de la justice. Considérée sous son véritable aspect, la question se résout à ceci : c'est que la force démolit l'édifice que la ruse avait élevé. Par conséquent, oppresseurs et victimes ne peuvent invoquer le droit et la justice. Qu'on parle de nécessité politique, à la bonne heure.

534. De ce qui précède , il résulte que dans le moyen âge, et jusque aune époque presque contemporaine, la propriété territoriale fut divisée en quatre classes nettement séparées et reconnaissablés à des signes qu'il était impossible de méconnaître. Premièrement, biens nobles ou fiefs , avec leurs droits et appartenances ; secondement, biens de main-morte ; troisièmement , biens roturiers , lesquels se divisaient en franc-alleux et en propriétés tenues à baux emphytéotiques. J'ai beaucoup compulsé d'actes, je n'en ai jamais vu d'autres.

535. Après cette digression , je reviens â mon sujet, et je vais détailler, par le menu, les pouvoirs des conseils municipaux. Ils faisaient l'office de

législateurs. Par exemple, ils réglementaient la dépaissance des troupeaux , fixaient le territoire dans lequel elle s'exerçait, désignaient les animaux qu'on pouvait y introduire, établissaient la redeyance par tète de bétail, et réprimaient les contraventions par des amendes dont ils déterminaient le taux. En un mot , ils édictaient des peines sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Cette faculté leur a été retirée. Aujourd'hui , il ne reste aux maires d'autres pouvoirs que celui de placer leurs arrêtés sous la sanction de la loi.

Le 11 mai 1476, le conseil municipal de Forcalquier édicta une ordonnance de police rubriquée : Capitula penarummunicipalium; c'est-à-dire : Articles des peines municipales. Cette ordonnance commence par tracer les confins, en d'autres termes, une zone bu quartier hors de laquellel' introduction des troupeaux était défendue , et elle appuie sa prohibition de peines pécuniaires. L'amende, dans ce cas était de cinq sous par troupeau^ quand le délit avait été commis de jour, et du double la nuit. Il y avait des exceptions pour certains bestiaux , cela va sans dire. La plus relevante s'appliquait au bétail du Masel ou boucherie de la ville, qui était autorisé à dépaltre dans les confins^ selon les accords faits avec le boucher, qu'on appelait alors maselier, du latin macellariiLS. J'en parlerai plus tard.

L'article 2 défend de conduire des troupeaux dans les vignes, à peine de dix sous d'amende par troupeau et de cinq sous contre le berger. Pour la

garde de nuit , l'amende était double. Même défense pour les blés et prés, avec amende de cinq sous, tant par troupeau que contre le berger, et le double la nuit. Mais, quoique le taux des amendes fût fixé, on la graduait selon le nombre des bétes.

L'article 3 punit d'une amende de six sous ou gros, le fait de cueillir des raisins dans la vigne d' autrui, avec ou sans paniers. L'amende est double la nuit. Prendre et manger un raisin ne constituait pas une contravention ; mais en cueillir un second devenait un fait répréhensible, puni de l'amende de huit deniers, et ainsi de suite pour chaque grappe de raisin cueillie en sus de la première. La nuit , l'amende était doublée. Quant aux pommes, poires, privies, amandes , noisettes , noix , ceux qui les cueillaient sans paniers encouraient l'amende de six sous, laquelle était doublée la nuit. Les prendre et les porter à la main était un fait excusable , et monter sur l'arbre pour les manger soumettait le délinquant à l'amende d'un sou. L'amende n'était que de cinq sous pour les figues, cerises et les légumes tels que les fèves et pois, mais toujours se doublant avec la circonstance aggravante de la nuit. Le père est déclaré civilement responsable.

L'article- 4 prescrit de museler les chiens , depuis la mi-août jusqu'au mois d'octobre. La peine est de un sou.

Voilà pour les faits délictueux. Quant aux articles suivants, ils ont trait à la procédure à suivre.

D'abord, il y avait des préposés commis à la garde

des fruits et récoltes. On les appelait banniers , — ftannem, — du mot ban , signifiant défense. Cette expression s'appliquait à la fois à la contravention et à la peine. Ces banniers devaient prêter serment entre les mains du viguier ou de son lieutenant , en présence des syndics ou de leurs lieutenants , et ils n'étaient crus qu autant qu'ils avaient rempli cette formalité.

Ils étaient tenus de faire, devant le notaire du conseil, la relation du fait qu'ils avaient constaté, et d'en rédiger ou faire rédiger procès-verbal , le tout dans les vingt-quatre heures, à peine de nullité de la poursuite. Mais, avant de procéder à aucune exécution contre le délinquant, ils étaient obligés de notifier le fait à la partie lésée, de telle sorte que l'exécution , précédant la notification, annulait la poursuite.

De cette façon, on prévenait le propriétaire du fait commis à son préjudice et on le mettait en mesure d'intervenir sans que, pour cela, il eût le droit d'interrompre la procédure. Elle suivait son cours parles soins des banniers, lesquels avaient intérêt de la conduire à terminaison , par le motif qu'ils percevaient une certaine quotité de l'amende. Il faut savoir que ces banniers étaient ordinairement fermiers des droits des bans, c'est-à-dire qu'ils les acquéraient aux enchères. Ce ne fut que plus tard que le conseil municipal nomma des gardes-chiampêtres et les salaria. Encore arriva-t-il, plus d'une fois, qu'en, cet état^ la charge fut délivrée aux enchères.

J'ai parlé d'exécution, même avant jugement, ce qui est contraire à la procédure actuellement suivie.Mais cela s'expliquera quand on saura comment on procédait à rencontre des délinquants. On pratiquait sur eux une saisie-gagerie , c'est-à-dire, que si on trouvait un troupeau en délit, le bannier verbalisant s'emparait d'un mouton, dont la valeur était destinée à couvrir le montant des condamnations. L'animal était ensuite séquestré. Un droit pareil appartenait au propriétaire survenant en cas de flagrçint délit. Il avait alors le droit de poursuivre directement ; mais l'ordonnance voulait que, pour accuser, ce propriétaire fût une personne de bonne réputation ; un homme de rien eût été repoussé. Au reste, nul autre que les banniers ou le propriétaire, agissant en cas de flagrant délit , n'avaient le droit de poursuivre. Le viguier luimême n'avait pas ce droit et, s'il se Tarrogeait , le conseil savait réclamer.

L'amende infligée aux contrevenants se divisait en trois parts : l'une revenait au viguier, qui condamnait et empochait le tiers du mouton ; l'autre à l'accusateur, c'est-à-dire au bannier, et la dernière à la commune (1).

On peut se convaincre que je ne disais rien de trop quand j'aflSr mais que le conseil municipal légiférait. En effet, faire des arrêts de règlement et les sanctionner par des peines, est remplir l'office de législateur. Mais il n'innovait pas, il imitait ce qu'on pratiquait ailleurs.

(1) R6^8tredesd«lib4raiions.— F* 31. B.-B.43

536. C'est toute une histoire que celle des bans et desbanniers. Elle est importante ence sens que, par son moyen, nous sommes initiés aux habitudes de nos ancêtres. Or, c'est dans cette intention que j'écris. Je dois, par conséquent, descendre dans les détails. Voici un statut sans doute fait, à ce que je conjecture, pour quelque ville de la basse Provence. Je n'y ai pas trouvé de nom d'auteur. Il est, selon l'usage, divisé en chapitres ou articles. Le premier porte : Statutadebannispersona-' Ubus.

— « Et, primo, de banno fracto in vineis, ortis et fructibus,

— « Si quis, sine licentia domini.vel domine, vel liberorum ejus, velortolani (1), alienamvineam, vel ortum, seu aliudpredium quodcunque de die intraverit, et uvas, agrestas (2), vel alios fructus inde coUegerit, vel comederit, pro banno fracto solvat, nomine pêne, duos solidos ; si vero exportaverit vel portari fecerit uvas, vel agrestas, vel malagranatas (3), detpro singulis quatuor denarios ; pro singulis autem fructibus aliis, duos denarios, ultra predictampenam, et dampnum passo in omnibus predictis in duplum restituât antequam bannum , habita iide dampnum passo, taxatione judicis précédente ; et omnia predicta de nocte duplicentur. Si autem aliquis peuam et bannum solvere et restitutionem dampnum passo facere nequiverit, pona-

(1) Jardinier. Cultivateur.

(3) Grenades.

tur in costello (1) et a pudibandis superius nudus vel nudas. Et îstud bannum duret post yindemias in omnibus prediis in quibus erunt arbores cum fructibus, et bestie non intrent in vineis, etiam vindemiatis, causa pascendi.

— « Item , statuimus quod bannum fructuum duret usque ad festum omnium sanctorum , cum omnibus pénis supradictis. Accusator autem in omnibus sequentibus capitulis de banna habeat quartam partem pêne exacte, nisi sit bannerius qui contentus sit eo quod percipit in banno , vel pro banno, racione officii sui. »

Il résulte de cet article une singularité, c'est que le contrevenant pouvait encourir triple condamnation. D'abord, l'amende, proprement dite, — nomine pêne, — de deux ou de quatre deniers ; ensuite, la môme somme au profit du bannier , — ultra predicr tampenam, — et, enfin, des dommages-intérêts envers le propriétaire lésé. La peine devait revenir au fisc ; quant au ban, le poursuivant en touchait le quart, à moins qu'il ne s'agit du bannier, qui pouvait se contenter du ban. Les trois autres quarts étaient, sans doute, partagés entre le juge et la commune, car c'était l'usage généralement suivi. Le pilori, avec l'état de nudité partielle , attendait ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient payer.

L'article 2 est rubrique : — De hanno frMio in bladis, pratis, nemoribus ac deffmsis.

— « Item, statuimus quod, si quis fregerit ban-

(l) PUori.

num in bladis, leguminibus ^ a pleno pugno ad fassem (1), solvantur duo solidi pro banno; pro qualibet fasso hominis, quinque solidi; pro qualibet fasse bestie , decem solidi ; in leguminibus autem a pleno pugno inferius , quantumcunque fuerit, solvat pro banno duodecim denarios ; si vero fregerit bannum in pratis, nemoribus deflfendutis, a pleno pugno usque ad fassem, solvat decem octo denarios; pro qualibet fasse hominis, très solidos ; pro qualibet fasse bestie, sex solidos; etin omnibus predictis restituatur duplum dampno passo, antequam bannum solvatur. Bannerius autem teneatur par sacramentumipsa die velcrastina die hoc curie et dampnum passo nunciare, cujus sacramento dominipredii, si dominus in suo predio frangentem bannum invenerit, taxatione judicis précédente credatur. Curia autem ipsa die vel crastina teneantur accipere pignora pro banno fracto et dampno dato. In hoc intelligimus, tam in hoc statuto, quam in omnibus aliis loquentibus de banno, hec autem omnia de nocte duplicentur ; et si aliquis predicta solyere nequiyerit, ponatur in costello, nudus vel nuda, a pudibundis superius. »

Cet article autorise la saisie d'un gage , soit par le bannier, soit par le propriétaire. On le déposait ensuite au tribunal. Mais, sauf pour le propriétaire agissant en cas de flagrant délit , il était rare que la saisie eût lieu instantanément. Le bannier, quand il recourait à cette mesure extrême, l'opérait ordi-

(1) Faisceau.

nairement après la rédaction du procès^verbal. Il se transportait alors au domicile du contreyenant , s'emparait, par exemple, d'un ustensile de ménage qu'il jugeait suffisant à répondre du ban. Cette manière de procéder aggravait le mal. La femme à qui on saisissait un chaudron, ou toute autre chose , jetait les hauts cris, injuriait le bannier, le battait quelquefois, et l'affaire allait se dénouer devant le juge. Les registres des clavaires abondent en condamnations de cette nature.

L'article 3 porte dans son intitulé : — De banno arborum destructarum,

— « Statuimus quod , si aliquis plantationes vel alias arbores non fructiferas de die erradicaverit , vel erradicari, vel incidi, vel excorticari fecerit, solvat pro banno, pro qualibet arbore, très solidos ; si arbor fructifera, solvat, pro qualibet, decim solidos, et dampnum passo duplum restituât antequambannum solvatur; etbannerios teneantur per sacramentum hoc curie et dampnum passo revelare, et credatur sacramento dampnum passi, cum taxatione judicis. De nocte hec omnia duplicentur. Quod , si solvere nequiverit , ad arbitrium curie penam sustineatcorporalem. Et intelligimus ligna, trabes, plantas, latas (1), redortas (2) et amarutas , et alia que ex nemoribus coUiguntur. »

L'article 4 est rubrique : — De banno dato in vineis eradicatis.

— e Item, statuimus quod, si quis vineam de die

(1) SoUve.

(2) Osiers.

talayerit (1) et erradicaverit, vel talari seu erradicari fecerit, pro singulis corgonibus (2) tallatis vel erradicatis, solvat, nomine pêne , très solidos et dampnum passo in duplum restituât , antequam bannum solvatur; et bannerius teneatur, ipsa die vel crastina, hoc curie, dampnum passo, per sacramentum,revelare ; cujus sacramento, cum taxatione judicis, credatur. Hec omnia de nocte duplicentur. Qui fecerit hoc de nocte etiam in minori summa puniatur, secundum qualitatem facti , prout visum fuerit. Quod si solvere iiequiverit daiflpnum et bannum, ad arbitrium judicis penam corporalem sustineat. Si vero aliquis Malléoles, absque voluntate domini, in vinea alicujus coUegerit, pro singulis garbis (3) in decem solidis puniatur, et pro rata , si plus vel minus collegerit, et dampnum passo in duplum restituât; cujus sacramento, cum taxatione judicis, credatur.

— « Item,statuimus quod aliquis non possit esse bannerius ultra annum continue. »

L'article 5 est intitulé: — De banno bestiarum,

— « Item, statuimus quod, si alique bestie infra scripte inveniantur de die in alienis bladis, pratis, vel vineis, vel deflfendutis, vel in ortis, sive nemoribus, pro qualibet bestia caballina dentur duode-

. cim denarii pro banno ; pro bove vel vaca octo denarii; pro porco vel truaia, pro hyrco vel capra pro multone vel ove, quatuor denarii: in stipulait) Goapa.

(2) Souches.

(3) Fagots.

tam (1) autem et deffensis, et aliis prediis incultis , exceptisbladis, vineis ettallatis (2), statuimus pro banno, pro yrco vel capra , pro multone vel ove , unum denarium tantum, et dampnum passo restituatur in duplum, antequam bannum solvatur; et bannerius, ipsa die vel crastina, teneatur hoc curie et dampnum passo, per sacramentum revelare ; cujus sacramento, cumtaxationejudicis, credatur. Hec autem omnia de nocte quadruplicentur. Bestie vero in banno invente, vel alique ex eis sufficientes pro banno cap*te, tamdiuteneantur in curia, donec dampnum et bannum fuerit resarcitum. De vineis vero vindemiatis que deffenduntur, et terris !gastis (3) in quibus fuerint deffendute (4), detur medietas banni superius statuti. Dampnum vero in duplum passo restituatur,prout superius est exprèssum. Iterum statuimus quod, ultra penas predictas, custos predictarum bestiarum , sit dominus vel mercenarius,solvat quinquagintasolidos de nocte; si inveniatur de nocte in heremo (5) solvat vigenti solidostantum(6]. »

537. Il existe un autre statut avec la rubrique : — Capitulum de bannis irtprovincia generaliter ea?igendis. — Il futtiré des archivesdeGrasse.il diffère

(1) Champ en chaume.

(2) Peut-être taillis.

(3) Non cultivées.

(4) Petite pyramide de terre élevée sur les champs qu*on veut soustraire à la vaine p&ture.

(5) Hermas. Terre inculte.

(6) Aich, des Bouches-du-Rhône. — Leoûis, ù 201, V«.

peu du premier et, comme lui, il n'est pas dat^. Ce statut prévoit le cas d'une échappée et il soumet seulement le berger à la restitution du dommage. Il s'oppose à ce que les seigneurs ou les fermiers interdissent la vaine pâture sur leurs terres, à moins qu'ils n'eussent des bœufs leur appartenant et, même dans ce cas, ils ne pouvaient mettre qu'un champ en défends (1).

Je n'ai que deux observations à faire sur le premier de ces statuts. On a remarqué que le propriétaire^ prenant un contrevenant sur le fait, était cru sur son affirmation. Mais la foi due à sa parole ne portait que sur le délit , les dommages-intérêts étaient appréciés par le juge, qui les taxait. En outre, ces dommages-intérêts étaient préférables à l'amende , le délinquant devait les solder tout d'abord. Le propriétaire passait avant le fisc et les banniers.

538. Au moyen des statuts qui précèdent , on se fera facilement une idée de ce qu'étaient les bans et les banniers. Venons maintenant aux coutumes locales.

On sait déjà, par la lecture de l'ordonnance municipale de Forcalquier, que les bans ne s'appliquaient pas uniquement aux contraventions rurales, puisque l'ordonnance relève un fait qui sort complètement de cette catégorie. Le mot ban est une expression générique comprenant toutes

(l) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Lêonis, P '265, V«. Ton. lU ''

les infractions aux règlements de police municipale. Mais, bien qu'ils n'eussent pas d'autre destination, tous n'émanaient pas cependant des municipalités ; quelquefois même cette expression était prise dans un sens différent de celui qu'on y attachait habituellement. Par exemple, à Puy-Roustan, il signifiait la vaine pâture. — « Quod omnes possessiones dicti nobilis sint de banno , ita quod ipsi homines possintbannariipsas, exceptis pratis, viridario et clauso ante villam (1). »

539. Le statut municipal de Manosque , de la veille des ides de février 1209 , constate le droit préexistant, pour les officiers de l'ordre de Saint- Jean, de faire des règlements locaux, mais il exige que ces règlements soient approuvés par la municipalité. — « Item , quod dominus sive rector , baiuli vel judices, nec eorum alter, penam seu mulctam aliquam, nec bannum seu banna aliis hominibus dictorum locorum universaliter audeant imponere, absque voluntate, consensu et consilio consulum et sexaginta hominum predictorum, vel majoris partis eorumdem, et quod fieri contingent nullum prejudicium eis valeat generare (2). »

Le seigneur ou recteur dont parle le statut, était le commandeur — prœceptor — de l'ordre de Saint- Jean, lequel ne se faisait pas faute de promulguer des règlements. Il parait qu'il avait l'oreille des douze consuls et des soixante hommes probes,

(1) Arch. des Bouches-du-Ahône.— PacU, ù 174.

(2) Ibid.-.LitHdi ^ 159.

formant la municipalité de Manosque, qui lé secondaient de leur mieux. Au reste , la bourgeoisie a toujours eu des complaisances pour le pouvoir.

540. Je possède sur Manosque une foule de documents relatifs aux bans imposés par le commandeur, du consentement du conseil. 11 y en a sur tous les sujets. Le plus ancien en date (il est de la veille des ides de mars 1234] n*est rien moins qu'une espèce de Code pénal assez bien agencé. Quatre commissaires nommés parrhôpital et par la commune le rédigèrent.

1 . — In primis, super sanguinis effusionera , interprétantes quod sit sanguinis eflfusio , et quam penam faciens incurrat , sanguinis effusionem intelligimus quomodocunque cum gladio fiât, vel cum pugno, vel alia re, si vulnus infligat, exceptis unguibus vel sanguis exitu nasi , vel oris , nisi dentem eSregerit, de quibus nullam penam imponimus.

2. — Si autem dentem effregerit, vulnus inflictum reputamus et quadraginta solides » nomine pêne solvat.

3. — Si autem vulnus infligatur cum pugno, vel aliquo gladio, ex quo vulnere sanguis emauaverit, excepte cultello, lancea, ense, falsone (1), solvat quadraginta solides, nomine pêne , verum, si os eflFractum fuerit, sexaginta solides solvat.

Page 1