‹ Histoire de la viguerie de ForcalquierChapitre 26 sur 37 · Défense d'acheter du bois ou des fruits de · texte numérisé non relu

Défense d'acheter du bois ou des fruits de

personnes suspectes, à peine de douze deniers contre le vendeur et l'acheteur, à moins qu'ils n'aient été exposés sur la place publique ; auquel cas, le vendeur, convaincu de vol, encourra la peine. S'il ne peut payer, l'acheteur répondra de l'amende.

8. —Défense d'arracher ou ébrancherles arbres, vifs ou morts, à peine de douze deniers par arbre. Excepté les petits vols commis pour se procurer des charrues. — « Excepto pro rauba minuta , ad opus aratri. »

9. — Toute personne digne de foi, qui verra commettre un délit rural, devra le dénoncer au tribunal et elle aura la moitié du ban et des dommages. On croira à son serment ; son nom sera tenu secret.—- Et celabitur.

10. — Toute personne ayant une chèvre pour servir de nourrice aux malades — pro baiula infirmis — devra la tenir attachée, à peine de six deniers et de pareille somme pour dommages. Défense d'introduire dans les propriétés étrangères des chèvres attachées ou libres.

11 . — Défense de chasser lapins , lièvres et renards en temps prohibé. Permis , néanmoins , de prendre le renard qu'on aurait enfermé dans un clapier, en indemnisant du dommage le propriétaire, après en avoir toutefois prévenu le bailli. Si, par soi ou par son chien, on prend fortuitement un lapin, on sera tenu, dans les vingt-quatre heures, de le porter au bailli, lequel le rendra au propriétaire du champ sur lequel il a été pris , à peine de

cinq sous d'amende. L'étranger, dans ce cas, encourait l'amende de vingt-cinq livres, et cinq sous de dommages-intérêts envers le propriétaire.

12. — Défense de conduire des porcs sur les aires à peine de six deniers par bête et dépareille somme pour le maître de l'aire.

13. — Même défense pour les autres bestiaux , avec amende de deux deniers par bête et pareille somme pour dommage.

14.— Défense de porter une arbalète dans le terroir, si ce n'est pour s'exercer au tir ou étant en voyage. La peine est de cinq sous, plus, confiscation de l'arbalète.

15. — Défense de tenir des furets ou des chiens terriers hors des terres où la chasse est permise , et peine de vingt sous par furet, et chaque fois avec confiscation du furet en sus.

16. — Toute personne de basse condition, fréquentant les tavernes, pouvant travailler et ne le voulant pas, devra être sortie de Manosque et de son terroir, le 15 de mai courant, à peine d'être fustigée par la ville. Interdiction, sous la même peine, d'y retourner avant la première quinzaine après Saint-Michel.

17. — Défense d'importer vins et raisins provenant de pays étrangers, à peine de vingt sous d'amende et de confiscation. Permis, néanmoins, aux habitants de Manosque, propriétaires dans les villages voisins, d'introduire le produit de leurs récoltes, mais sans fraude. — Disons tout de suite

Ton. u. 8

que pareille prohibition existait partout , notamment à Forcalquier.

18. — Défense de yendre de la piquette , à peine de cinq sous.

19. ^ Défense» au temps de la récolte, de vendre du foin en détail, par charge d'homme ou de femme, si ce n'est sur les places accoutumées, à peine *de cinq sous. Si le vendeur ne peut payer, il sera conduit par la ville et l'acheteur répondra de l'amende.

20. — Nul ne peut envoyer des troupeaux dans les champs en chaume, non dépouillés des récoltes, à peine du ban établi, excepté les bœufs et animaux de bât, mais à condition que les gerbes seront mises en gerbiers.

21 . — Défendu de mêler le vin vendu en public , à moins que la mixture ne soit pure et franche , mais qu'on le vende tel quel , à peine de cinq

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