Défense de glaner , sans permission du
(1) Arch. des Bouche»-<ia-Rh6ne. « F« 23. Ponds de Tordre de Ifalle.
maître, le champ non dépouillé de récoltes. — Inter garbas etgavellas (1].
2. — Défense de mêler avec un autre blé celui soumis à la tasque (2).
3. — Défense d'enlever de Taire le blé soumis à la tasque avant d'en avoir prévenu le fermier de l'hôpital, — tasquerius, — à peine de soixante sous et de confiscation.
4. — Interdit d'introduire du blé dans la ville , depuis la première heure de la nuit jusqu'au jour, à peine de confiscation du blé et de l'animal qui le porte.
5. — Défense de faire dépaltre dans les champs en chaume encore garnis de récolte.
6. — Défense d'exporter gerbes ou blé hors du terroir sans la permission du tribunal de l'hôpital, à peine de soixante sous et de confiscation.
7. — Défense de toucher (3) aux poids du foin , sous la peine établie parle ban.
8. — Toute personne accusée devant le tribunal de l'hôpital qui voudra se défendre, présentera ses moyens dans les dix jours suivants l'accusation ; après ce terme, elle ne sera pas écoutée (4).
550. Il parait que commandeurs et baillis de Manosque passaient leur temps à rédiger des bans.
(1) Gerbes et Javelles.
(2) Redevance en blé dae au seigneur.
(3) Le texte porte : — Quod nuUa p^nona peUt^ PûlUt'^potkdMra /M.
(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — P« 26.
Je crois qu'ils ne s'y seraient pas tant appliqués si cette occupation ne leur avait profité.
En Toici un autre » sans date , qui doit être du IIV siècle :
1 . — Défense de blasphémer Dieu , la Vierge, les Saints et Saintes, à peine de cent livres couronnées d'amende. — C'était une atténuation de la pénalité réservée à ce délit, laquelle consistait dans le percement ou le retranchement de la langue. On en devine le motif: cent livres couronnées étaient bonnes à prendre et encore meilleures à garder. Le juge, nommé par le commandeur, était accommodant, n prenait sa petite part. Il faut bien que tout le monde vive I
2. — Défense de transférer la juridiction du tribunal de l'hôpital à une autre juridiction, toujours sous la peine de cent livres couronnées. — C'està-dire, que les habitants de Manosque ne pouvaient déférer la connaissance de leurs procès à un juge étranger sans s'exposer à des poursuites criminelles , et le juge, privé de sa juridiction , n'avait pas la main légère.
3. — Usurper Iç s droits du magnifique bailli valait cent livres couronnées d'amende.
4. — Faire une émeute au mépris du magnifique bailli ou de ses officiers, était puni delà même peine.
5. — S'emparer des chemins publics coûtait cinquante livres couronnées à l'auteur du fait.
6. — Faire dépaltre des troupeaux dans le territoire, de jour ou de nuit, sans la permission de la
curie, c'est-à-dire du bailli, était puni : le jour, de cent livres couronnées; la nuit, de deux cents. — Je présume que la défense n'avait lieu que pour les terres censives.
7. — Assumer l'office de magistrat, sans la permission de la curie, était coté à cent livres.
8. — Exercer la charge de courtier sans permission de la curie et avant d'avoir, chaque année , prêté serment en présence des syndics , était réprimé par l'amende de cinquante livres.
• 9. — Frauder la lesde ou autre droit appartenant au bailli , entraînait l'amende de cent livres et la confiscation de la marchandise.
10. — Pareille amende punissait celui qui vendait des marchandises , qu'on pesait ou mesurait , à un autre poids ou à une autre mesure que ceux de l'hôpital, marqués du signe de la curie.
11. — Autre amende de cent livres contre celui qui, sans en avoir prévenu la curie, — lisez toujours le bailli , — introduirait sur le terroir des bestiaux malades.
12. — S'opposer à l'exercice de la juridiction du bailli ou de ses officirs : item, cent livres.
13. — Port d'armes prohibées, dans la ville ou son terroir, ainsi que du couteau excédant la mesure légale , — lame d'un pan de long sur deux travers de doigt de large, non ronde ni carrée : — item, vingt-cinq livres et confiscation de l'arme.