Arch. mun. Délib. BB 10, p
s’empresse de les affranchir d’une obligation dont toutes les nations les dispensent, à cause du caractère sacré de leurs fonctions.
L’ennemi approche. On redouble de vigilance. Le mayeur installe dans les faubourgs des avant-postes qui se tiennent en communication permanente avec le guet du rempart. A la moindre alerte, le tocsin donne l’alarme et les compagnons privilégiés de garde à l’hôtel des Gloquiers se portent immédiatement sur le point menacé, tandis que chacun des bourgeois s’empresse de rallier sa connétablie. En un instant toute la population est sur pied.
Les portes « bastardes » de Gayant, de Saint-Pierre, de Saint-Michel, la portelette des Arcs sont murées, les ponts démolis, les arbres et les massifs de plantations qui gênent le tir des remparts abattus.
Des chaînes sont placées de distance en distance dans la grande artère qui traverse la ville du nord au midi, ainsi qu’aux principaux carrefours; de même, sur les cours d’eau, en amont, à la hauteur de la tour de Guyenne, aux ponts des Arcs, Ducange et Baraban; en aval, aux ponts de Duriame, Saint-Michel et à la hauteur de la tour du Yidame. Il est donc impossible que l’ennemi pénètre par surprise quand les portes sont fermées et les chaînes tendues sur la rivière. S’il y parvenait malgré tout, les chaînes que l’on a multipliées dans la chaussée reliant les deux issues de Montrescu et de Longuemaisière retarderaient sa marche envahissante.
Les hôteliers apportent chaque soir au mayeur l’état des étrangers descendus chez eux.
Par ordre, les habitants se munissent d’armes, se pourvoient de vivres et dans chaque paroisse il est dressé un inventaire des blés, des armes et des munitions.
Défense, sous peine d’amende et de prison, de circuler après le couvre-feu sans être porteur de torches ou de
JUSTICE ET POUCE
lanternes; de troubler le repos public par des clameurs ou des chansons; de paraître dans les rues armé de dagues, d’épées, de haches ou de couteaux. Le mayeur et les gens de son hôtel, les échcvins, les chefs de portes et les ofïiciers ont seuls ce droit.
Si « l’alarme ou l’effroi » survient de nuit, chacun des habitants est tenu d’éclairer immédiatement la porte de sa maison d’une lanterne ou d’un falot.
L’énumération des ordonnances pour le fait de ( pierre se continuerait sans beaucoup d'intérêt. Nous avons résumé les plus importantes. Il n’est pas possible de les citer toutes; elles varient et se multiplient en raison des besoins de la situation et selon que le danger s’annonce plus ou moins grand b
Justice civile et criminelle. Police municipale.
Les magistrats municipaux connaissent de toutes les contestations civiles relatives : 1° à la propriété ou à la possession des héritages situés dans la ville et dans la banlieue ; 2° à la vente ou à l’achat des marchandises ; 3° à l’exécution des marchés passés au comptant ou à terme. Depuis la réunion de la Prévôté royale, l’échevinage juge tous les crimes sans exception, même le rapt et l’homicide 1 2.
Les supplices sont presque aussi variés que les crimes.
1. Arch. mun. Délib. BB 2, pp. 23 v°, 126, 129, 137, 155, 160, 162, 166, 178. — 4, pp. 46, 65, 84, 106. — 5, p. 13. - 7, p. 67. — 10, pp. 33, 46 et passim.
2. Aug. Thierry, loc. cit. T. I, pp. 128, 157. — A. Bouthors. Coutumes locales du bailliage d'Amiens. Prévôté d’Amiens. Introduction, p. 48. Avant la réunion de la Prévôté royale à la commune, le meurtre et le rapt étaient des cas réservés à la justice prévotale.
Le bannissement « au bondissement de la cloque du beffroi » , c’est-à-dire l’interdiction sous peine de mort du séjour dans la ville et la banlieue est le châtiment le plus usité.
Le vol est puni du fouet, de l’ablation de l’oreille du bannissement ou de la potence, suivant la gravité du fait. Le gibet est le châtiment des récidivistes; toutefois, par un motif de décence, les femmes sont enfouies vivantes1 2.
Celui qui donne la mort à son semblable dans l’emportement de la colère, la femme qui la donne à son enfant nouveau-né et le désespéré qui tente de se la donner à luimême 3 sont punis du même supplice que le voleur de profession. En matière de coups et blessures, la pénalité se résume dans la formule : vie pour vie, membre pour membre.
La flamme du bûcher fait justice des incendiaires, des sorciers et des individus coupables de certains crimes plus répréhensibles aux yeux de la morale4 qu’aux yeux de la loi. L’altération des monnaies est punie par l’immersion du coupable dans l’eau bouillante 5. Hormis ce dernier cas qui admet l’appel au Parlement, les arrêts reçoivent immédia-
1. Arch. mun. Délib. 8, p. 218. Une femme coupable d’avoir coupé la bourse de quelqu’un est condamnée au bannissement et à avoir l’oreille
• coupée.
2. Ibidem. Comptes 1442-43, p. 66 v°. « A Jaques Ernoul, sergent de
le houlte justice xii s. p. pour son sallaire d’avoir enfouye toute vive
Jehenne C pour ses démérites. »
3. Ibidem. Comptes 1421-22, p. 87. « A Jacques Ernoul sergent et officier de la haute justice pour son sallaire d’avoir exécuté et pendu à
justiche de le ville ung nommé Pierre D en son vivant lantrenier,
lequel avoit fait omicide de sa personne.. » Il s’était coupé la-gorge.
4. Ibidem. Délib. 16, p. 142. Pierre B pendu et étranglé « pour raison
de certains crimes »
5. Ibidem. Délib. BB 18, p. 95; 1499. « Nicolle L ...., faux monnoier,
pour avoir fondu, fricassé et forgié pluiseurs faux grans blans esté
condempné de estre boully à la justiche en la grant caudière de la ville
et se il se porte pour appelant on le menra en la court de parlement »
Cf., ci-dessus, p. 310, note 2.
JUSTICE ET POLICE. 329
tement leur exécution, à la Justice ou au Pilori \ par les mains du sergent de la haute justice.
Les audiences civiles etcellesde simple police se tiennent, tantôt à la Malemaison, tantôt en « l’auditoire des Cloquiers » 2 ; les audiences criminelles, au Beffroi, en « la salle de l’échevinage », voisine de « la chambre de la question » 3, où fonctionne le sinistre appareil des tenailles, des anneaux de fer, et de « la grue » dans laquelle on enferme l’accusé pour lui arracher des aveux4.
1. La justice. Antérieurement au xve siècle, le gibet s’élevait sur la tour de Happelopin ( Comptes . 1388-89, pp. 148, 150), dont la situation est incertaine. Les fourches patibulaires plus simplement appelées la Justice se trouvaient hors la ville probablement aux environs de la section cadastrale de ce nom située entre les chemins d’Allonville et de Rainneville, à 300 mètres de la route de Doullens. La Justice a été reconstruite en 1457, elle se composait de six piliers de bois sur une tour de pierre (BB 8, p. 65). Les corps des suppliciés y restaient exposés. Au cours du xve siècle, le sergent exécuteur de la haute justice a pendu quatre voleurs récidivistes, accroché à la potence les corps de trois suicidés, enfoui deux femmes vivantes, brûlé deux autres criminels et bouilli un faux monnayeur. A. Dubois. Justice et Bourreaux.
Le Pilori, reconstruit en 1525, occupait le centre de la place du grand marché (de Lanselles) un peu au sud de la rue des Orfèvres. C’était un échafaud permanent sur lequel on exposait à la risée du peuple les banqueroutiers frauduleux, où l’on brûlait les marchandises défectueuses, où le bourreau exécutait parfois aussi les criminels.
2. Arch. mun. Comptes. 1415-16, p. 159 v°. « A Pierre le Surre,
huchier, pour reffaire le buffet de l’auditoire des Cloquiers » —
Ibidem , p. 136 v°. « Pour avoir refait le siège de le Malemaison ou siet mons. le maieur au plais »
3. Ibidem. Comptes. 1409-10, p. 134 v°. « Pour tourner partie de le voie à vis par lequele on monte en le cambre de le question nouvel ordenée en icelly (beffroi). »
4. Ibidem, p. 124. « Pour avoir fait de sen fer ii aniax tenans en pierre
pour le question et aussi avoir receu et recoppé à longueur les bous de le taillie qui sert en icelle question .... » — Ibidem , p . 1 25 . « Pour avoir ralongié le bougon du instrument que on dist le grue et se y fist ni treux pour fermer à pocques (cadenas) ichele grue quand il y aroit 1 homme mis »
Quelle que soit la nature du délit, le mayeur et les trois échevins préposés à tour de rôle à la justice prononcent seuls. De même ils interviennent seuls dans le contrat « d’asseurement », mesure efficace souvent, pour empêcher les procès.
La mission de l’échevinage, dont les attributions en matière civile embrassent le cercle de la compétence de nos tribunaux de première instance, exige des connaissances nombreuses et approfondies que ne possèdent pas toujours les hommes sur lesquels se portent les suffrages populaires, simples bourgeois chez lesquels la pratique du négoce a pu développer l’esprit des affaires, mais qu’aucune étude préliminaire n’a préparé à l’interprétation des lois, à la connaissance et à l’application de la jurisprudence introduite peu à peu par les légistes. Animés d’un ardent dévouement aux intérêts de la cité, ils peuvent sans doute invoquer, à défaut d’autres mérites, leur droiture et leur intégrité ; mais si, comme on l’a dit, l’équité est le bon sens de la justice, elle ne saurait suffire; la mission du juge exige encore le savoir et l’habitude des affaires, toutes choses que la faveur populaire est impuissante à procurer.
Les échevins s’entourent en conséquence d’avocats et de conseillers de ville, praticiens connus par leurs lumières et éprouvés par une longue expérience, qui forment le « Conseil de la Ville » et qui, tout en paraissant n’émettre que des avis, décident en réalité du sort des affaires.
Le choix de ces légistes, qui intéressait à un si haut degré l’échevinage tout entier, n’a point été abandonné au mayeur: le corps de ville se l’est réservé, et les conseillers nommés par lui, pensionnés par la commune, prêtent le serment de « bien et totalement aider et conseiller la ville, de venir aux plaids du Mayeur en l’Échevinage, de visiter procès et faire tout ce qui a bon et loïal conseiller appartient.
JUSTICE ET POLICE
le tout en la volonté et rappel fies Mayeur et Échevins » L
L’amende honorable est de rigueur si la réputation de quelqu’un a été compromise. Une réparation publique est imposée à Jeannette le Normand obligée de « clamer par la ville » qu’elle ne connaît que « bien et honneur » de la personne injustement calomniée par elle. De même à un misérable qui avait insulté le curé de Saint-Germain et qui pendant huit jours s’agenouilla à la porte de l’église avec un cierge à la main, criant humblement merci au prêtre qu’il avait poursuivi de ses opprobres 1 2.
L’échevinage, voyant dans les jeux de hasard et dans la fréquentation des tavernes, deux des principales sources de la corruption des classes laborieuses, ne permet pas les jeux, ne tolère la fréquentation des tavernes que dans les limites raisonnables, et ne cesse de rappeler à l’observation des ordonnances qui défendent le brelan, les dés et autres jeux de hasard, à cause des ruines qui en résultent trop souvent et des blasphèmes que profèrent les joueurs poursuivis par la fortune contraire dans les tripots « où le nom de Dieu, les noms des saints et des saintes sont souventtefois jurés, détestés et blasphémés » 3.
Les dames, les échecs, les « jeux de table et de merelle » sont interdits seulement au corps de garde 4. On autorise exceptionnellement le brelan durant l’octave de la fête de saint Firmin. C’est une époque de plaisirs; il faut attirer les étrangers, faire circuler l’argent. Le mayeur se montre tolérant et suspend les rigueurs de la police. Le droit de tenir le brelan pendant cette courte période de huit jours
1. Arch. mun. Délib. BB 4, p. 59 v°. — Les échevins reçoivent à titre d’indemnité les amendes prononcées contre les défaillants en justice.