‹ Histoire de la ville d'Amiens (volume 3)Chapitre 135 sur 246 · Ibidem ■ Délib. BB 17, p. 263 v · texte numérisé non relu

Ibidem ■ Délib. BB 17, p. 263 v

JUSTICE KT POUCE

marché, dont Dieu soit béni, que boulangers feront pains à bourgeois, fouaches, semineaux d’une obole, pour h* bien du pauvre peuple et des petits enfants. » S’élève-t-il à un prix exagéré, on ne fabriquera plus que du pain bis, et les boulangers, ayant l’entreprise d’une fourniture de pain blanc dans les abbayes ou chez les bourgeois, devront l’aller pétrir sur place. Alors aussi sont organisées des distributions de blé, mélangé par tiers de seigle ou d’avoine, en môme temps que des échevins visitent les greniers des particuliers, dans le double but de prévenir les accaparements et de s’assurer que la population ne sera point prise au dépourvu.

L’échevinage redouble de zèle quand la misère sévit. Les assemblées deviennent plus fréquentes ; des commissaires achètent des grains destinés à être revendus aux boulangers même à perte, « parce qu’avant tout il faut que le malheureux ait du pain pour vivre ». Deux échevins se tiennent, à ‘tour de rôle, sur le marché, visitent les sacs, président aux transactions, veillent à l’exécution des ordonnances L

Constamment occupée d’assurer aux habitants des vivres de quantité et de qualité suffisantes, l’administration ne se montre pas moins désireuse d’empêcher les fraudes dans le commerce des boissons. Les'taverniers, les marchands de vin, les brasseurs, connaissent déjà et redoutent le passage des commis qui ne sont autres que les échevins en personne assistés des sergents à masse.

L’uniformité des mesures de capacité ayant été décrétée

1. Arch. mun. AA 12, passim. — Délib. BB 5, p. 175. — 6, p. 6 v°. — 9, pp. 98, 102. — 10, p. 128. — 1 1, pp. 76 v°, 172 v°. — 14, p. 40. — 4, p. 53. « Pour la fraude commise par les boulangiers au préjudice du pœuple, se aucuns pains sont trouvés légiers ès maisons desdis boulangiers, ils seront condempnés selon l’ordonnanche mise par lesdis mayeur et eschevins. »

au mois de novembre 1451, toutes celles en usage furent refaites aux dépens des taverniers1.

Le règlement imposé aux brasseurs présente beaucoup d’analogie avec ceux qui sont actuellement en vigueur. Nous les obligeons à déclarer la contenance des cuves et à prévenir le bureau de la régie, quatre heures au moins avant d’allumer les chaudières, pour qu’il soit facile de constater le nombre des brassins et la qualité de la boisson. Ces déclarations, ces constatations, existent déjà2 et l’échevinage taxe les trois qualités de bière suivant la valeur des grains et du houblon, après des épreuves analogues à celles qui se pratiquent pour la boulangerie 3.

L’usage du vin est aussi répandu pour ne pas dire plus répandu 4 que l’usage de la bière, mais il est formellement interdit de les détailler au même comptoir : « C’est chose deshonnête, déplaisante aux créatures et préjudiciable au bien commun ».

Le vin de pays entrait pour une quantité très notable dans la consommation locale. On ne comptait pas moins de deux cent quarante journaux de terre plantés de vignes dans un rayon de trois lieues autour de la ville 5 ; il y en avait jusque sous les remparts, contre la porte des Rabuis-

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