‹ Histoire de la ville d'Amiens (volume 3)Chapitre 82 sur 246 · Arch mm ,, Reg. AA · texte numérisé non relu

Arch mm ,, Reg. AA

AMIENS AU Xlllé SIÈCLE.

verriers, brodeurs et enlumineurs, les épingliers, les « fèvres » (forgerons) et cloutiers, les « fourbisseurs », les fruitiers, les « gorliers » (bourreliers), les « haubregeonnicrs » (fabricants de hauberts), les hautelisseurs, les houppiers, les bûchers, les « lormiers » (fabricants de menus objets en fer), les maîtres du jeu d’armes, les maçons, les médecins et chirurgiens, les ménétriers, les merciers, les naveliers, les orfèvres, les parcheminiers, les drapiers et pareurs, les parmentiers, les pâtissiers, les « pingniers » (fabricants de peignes), les « pourpoinctiers », les poissonniers de mer, les poissonniers d’eau douce, les potiers d’étain, les sayteurs, les selliers, les « sueurs de vielz » (savetiers), les tanneurs et « corroyers », les taillandiers, ferronniers et maréchaux, les tapissiers, les tisserands de drap, les tisserands de toile, les tonneliers, les « vairiers » (fourreurs) et pelletiers, les vanniers, les ce viesiers » (marchands de vieux habits), les vinaigriers et moutardiers, les vignerons, etc.

Toutes les corporations conçoivent le travail comme une sainte et utile action, cimentent l’union entre l’atelier et l’Église que de pieux artistes ont cherché à symboliser en représentant les saints patrons occupés de chaque industrie. Elles prient pour les collègues défunts, entretiennent le cierge de la confrérie qui figure dans les solennités, et suivent dévotement le nouveau-né au baptême, les jeunes époux à l’autel et les morts à leur dernière demeure.

La composition de la confrérie n’est pas toujours la même que celle de la bannière ou corporation. Tantôt elle n’en comprend qu’une partie, tantôt elle admet dans son sein des membres étrangers à la profession. A Paris, certains métiers plus développés se répartissent en plusieurs confréries. Les orfèvres notamment forment à eux seuls celles de saint Éloi, de saint Denis et de Notre-Dame du Blanc Mesnil, mais c’est l’exception. Il y a généralement une seule confrérie par chaque corps d’état.

Il n’est pas douteux que les règlements de métiers aient contribué par leur application rigoureuse à maintenir l’industrie amiénoise à un haut degré d’excellence grâce à la solidité, à la qualité et à la loyauté des produits qu’ils garantissaient; il n’est pas douteux non plus qu’en sauvegardant le travail dans l’atelier familial, ces mêmes règlements aient contribué à maintenir sur une base solide et dans une atmosphère saine la vie de famille et conséquemment l’état moral de la population, mais il en ressort avec non moins d’évidence qu’un ouvrier tisserand ou waidier, parvenu à la maîtrise, ne pouvait s’élever à la fortune ni par le moyen d’une production plus rapide1, ni en ajoutant au gain journalier réalisé dans l’atelier, des bénéfices tirés d’un négoce quelconque2, ni en multipliant les heures de travail, puisqu’il lui était interdit d’ouvrer après le coucher du soleil3, ni en unissant ses efforts à ceux d’un compagnon 4, ni en inventant une méthode perfectionnée 5.

Il y a lieu d’admirer sans doute cette organisation, et dans ses causes : l’union des hommes pour le travail commun, et dans ses effets : une prospérité de plusieurs siècles. Il faut se garder toutefois d’envisager la condition des ouvriers d’alors sous un aspect par trop idéalisé.

Il se peut que beaucoup de misères réputées nouvelles

1 . Ordonnance sur la fabrication et la teinture des draps. 23 février 1371.

Art. i. Cbascuns draps doit avoir trente-huit aunes d’écru, le moins, et bien le puet faire jusques à xl aunes s’il vœult

Art. 2. Chascuns draps ait trente deux portées au moins.

2. Art. 17. Que nulz ne puist taindre en escorche qui taigne en waide, ne nulz qui taignie en escorche ne puist drapper.

3. Art 21. Que nulz ne puist ouvrer fors que d’une clocque jusques à l’autre. Que on ne puist faire pignier par nuit fors que d’une clocque jusques à l’autre, sur 10 sols d’amende aumaistre et 5 sols à lapingneresse.

4. Art. 34. Que nulz homs qui tisse en se maison draps à l’œuvre

ne liève des ouvriers par journée sur le place sur vingt solz d’amende.

Page 1