CHAPITRE CINQUIÈME
iiail îuix éclievins trAnvers le pouvoir de confirmer par leur léinoigiiage la légitime propriété d'un fonds allodial, quand un bourgeois Ta possédé sans contestation pendant un an et un jour. Henri II, Henri III portèrent principalement leur attention vers le commerce, en diminuant les charges qui pesaient sur les marchands et les marchandises; en leur garantissant, par des sauf-conduits, une protection efficace; en leur assurant, par des traités avec les pays étrangers, la même protection à l'extérieur. Henri III s'occupa aussi de régler la juridiction criminelle dans ses provinces. Sa réputation de justice l'avait fait choisir comme médiateur dans la longue et sanglante querelle des d'Avesnes et des Dampierre. Il ménagea à Anvers une entrevue entre les deux parties. Les conférences durèient trois jours. On sait que les tentatives de paix échouèrent par la perfidie de Marguerite de Constanlinople : pendant qu'on jetait à Anvers les bases d'un accommodement, elle avait envoyé secrètement à ses capitaines l'ordre de descendre dans l'île de VValcheren. Ils y éprouvèrent, près de West-Kapel, une défaite complète. Les deux fils de Marguerite, Jean et Gui de Dampierre, tombèrent au pouvoir du comte de Hollande (4 juillet 1253).
Enfin, la mémoire de Henri III mérite d'être éternellement bénie pour les sentiments d'humanité dont il fit preuve dans son testament, en abolissant dans tous ses états le droit odieux de morte main. Mais aucun souverain ne se montra plus libéral envers les Anversois que Jean I.
Ce prince, un des types les plus accomplis de la chevalerie, ne fut pas seulement un héros «ians les batailles et les tournois, mais aussi un politique habile et un sage législateur. Il est l'auteur de la première charte territoriale, Land-Charter, que le Brabani ait possédée. Il confirma et augmenta spontanément les privilèges de la commune, en reconnaissance des services que
lui i'eiidiretit les Anversois dans la coiiquèle du Limhourg. Les Anversois, en effet, s'étaient distingués par leur valeur sur le champ de bataille de Woeringen (1288). L'écoutéte, Henri van Miggelberghe , y porta haut la bannière de la ville. Van Heelu, dans sa chronique rimée, cite parmi les chevaliers qui contribuèrent le plus au gain de la bataille, Arnould de Diest, châtelain d'Anvers, et son fils Gérard, Jean Van Liere, seigneur deWommelghem, et son fds Guillaume. Ce dernier après avoir combattu en héros, fut fait prisonnier et mourut de ses blessures. Parmi les nobles qui furent créés chevaliers sur le champ de bataille en récompense de leur bravoure , on remarque Guillaume Berthoud , seigneur de Berchem, Nicolas de Deurne et Laurent Volkaert, fils de Gauthier Volkaert, seigneur de Cantecroy.
Dans rivresse de son triomphe, le Duc se montra généreux et libéral envers les gens des communes. Par une charte du 21 février 1291 (1290, v. s.), la plus importante que nous possédions pour Thistoire de nos libertés communales, il affranchit les Anversois des aides qu'ils lui payaient dans sept cas déterminés, et qui sont rappelées dans la charte de Henri I, dont nous avons donné la traduction. Ils furent également tenus quittes de toute aide qui reviendrait au Duc ou à ses enfants dans l'espace de quinze ans, à l'exception toutefois de l'aide de rançon , dans le cas où il serait fait prisonnier. Les bourgeois furent même autorisés à faire la levée de ces aides et à les appliquer, comme ils le jugeraient convenable, aux besoins de la ville.
En ce qui concerne la jurisprudence, le Duc accorde « que désormais, dans toutes les affaires soumises à la sentence des échevins, les bourgeois seraient traités conformément à cette sentence. S'il arrivait que l'écoutéte d'Anvers, sur l'invitation de deux échevins , refusât démettre la sentence à exécution, les bourgeois devaient en faire plainte par écrit auprès du Duc,
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dans le cas où celui-ci se trouverait dans le IJrabant; et, au cas où il ne sciait pas dans le pays, ils devaient s'adresser à son drossard (0. S'il n'était lait justice ni par le Duc, ni par récoutéte, ni par le drossard, alors les échevins étaient dispensés de soumetlre leurs sentences soit au Duc, soit à aucun de ses ofticiers, jusqu'à ce que l'injustice eût été réparée. » Les échevins sont confirmés dans leur ancien droit de nomination à tous les emplois publics de la ville. Enfin il céda à la ville le droit de halle à la boucherie. C'était là un avantage considérable. Le droit de halle, même après l'établissement des communes, était demeuré un droit souverain, c'est-à-dire que toutes les marchandises , même les comestibles , devaient être vendues à un certain endroit où elles étaient soumises à un impôt au profit du prince. La cession de ce droit à la commune avait donc un autre caractère que celui d'une munificence pécuniaire : c'était l'investiture d'un droit régalien.
Cette charte fixe, selon nous, la véritable date où la commune d'Anvers reçut sa forme nette et définitive. C'est de cette même année (1290 v. s.) que date la promulgation du recueil des statuts et ordonnances des magistrats, dressés à différentes époques selon que le besoin de règlements s'était fait sentir. Ce recueil forma la Loi d'Anvers (Core van Antwerpen). Il en existe aux archives de la ville, sous le nom de oiid Keiirhoek, un exemplaire écrit vers l'an 1504. Nous en parlerons toutà-l'heure.
La marche de notre ouvrage nous a conduit au point où il est devenu indispensable de faire connaître en quoi consistait
(1) La qualité de Drossard ou do Sénéchal l'orniait une des quatre charges palatines héréditaires de la cour des ducs de Brabant. Elle appartenait aux sires de Rotselaer, seigneurie située sni' la Dyle. entre Louvain et Aerschol.
cette commune dont le nom est déjà si souvent revenu sous notre plume, quelles étaient et les lois qui la régissaient et son organisation intérieure. Rappelons en peu de mots son origine.
Selon les hypothèses les plus probables, un établissement anglo-saxon, que ce fut une simple Gilde ou un Ganerbiat, qu'il ait donné son nom à la ville ou qu'il ait emprunté ce nom à sa situation riveraine, a apporté sur les bords de l'Escaut des formes de liberté analogues à celles que fournissait l'ancien droit germanique. Elles ont régi les premiers habitants du Bourg, et se sont retrouvées chez ceux qui l'ont repeuplé après le départ des Nordmans. L'essence de ces institutions était : 1° la liberté personnelle, semblable à celle dont jouissait ringenuus de la loi romaine; 2' un droit fondé sur la coutume, remontant par la tradition jusqu'aux temps antérieurs à l'émigration; ô"" un échevinage choisi parmi les propriétaires fonciers et nommant aux emplois civils.
Quand les habitations rurales qui sont venues se grouper sous la protection du Bourg furent entourées de remparts, les privilèges des habitants du Bourg s'étendirent à ceux de la villa.
La féodalité saisit cette petite société dans les engrenages de son vaste mouvement d'organisation. Elle fixa son rang dans la hiérarchie universelle qu'elle avait créée, sans porter atteinte à son régime intérieur.
Quand le système communal eut prévalu partout autour d'eux , les habitants d'Anvers eurent peu de chose à faire pour mettre leurs institutions en harmonie avec celles des villes voisines, puisées d'ailleurs aux mêmes sources et animées du même esprit. Leurs coutumes, jusqu'alors orales, furent écrites; les ordonnances des magistrats, formulées en statuts, afin de les mettre sous la garantie du pouvoir souverain. De là les chartes de nos Ducs.
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des ciiarles n'ont donc pas créé nos libertés communales : elles en ont été la reconnaissance et la sanction. Elles ont été lies promesses écrites et solennellement revêtues d'un sceau en présence de témoins, de ne pas essayer d'y porter atteinte d'aider au contraire à les défendre. Elles ont servi quelquefois à régler, en faveur de Tautorité échevinale, des points contestés de jurisprudence. Enfin, elles les ont augmentées de certains privilèges, c'est-à-dire d'avantages que les communes ne pouvaient tirer d'elles-mêmes et qu'elles ne pouvaient posséder que par concession du souverain.
ANCIENNE F>ORTF. ROUGE.
(IHÂPITRE Vï.
LK KEIIRBOEK. — DROITS DES BOURGEOIS. — LE UEIRBIN. — LES GILDES. — DIVERSES CLASSES DHABITVIXTS.
Maintenant, rétiide de la loi promulguée en 1290 va nous faire connaître la constitution de la commune.
Comme dans la plupart des heure que nous avons eu Toccasion de voir, les questions de droit politique, de droit civil, de droit criminel, de procédure, s'y trouvent mêlées à de simples règlements de police. Nos vieux législateurs communaux n'étaient pas des légistes bien savants; ils dressaient des règlements au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, sans beaucoup se soucier de la méthode.
C'est avec un sentiment d'orgueil que nous n'essayerons pas de dissimuler, que nous avons trouvé consignés dans ce vieux code communal, six siècles avant le code Napoléon, quatre siècles avant la constitution d'Angleterre, la plupart des grands principes de liberté dont la conquête a coûté tant de sang aux nations modernes. Que de peuples en Europe regarderaient encore aujourd'hui un semblable code comme un bienfait dont, dans leurs rêves les plus ambitieux, ils n'oseraient espérer la réali-
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sationî Là, nous trouverons inscrits, sous des formules à la fois dignes et naïves, Vhabeas corpus de la loi anglaise, l'inviolabilité du domicile, la garantie d'être jugé par ses juges naturels, le droit de consentir les impôts, de contrôler l'emploi de ses finances, de n'obéir qu'à ses magistrats. Le statut intitulé : « Do l'état des personnes » s'ouvre par cette fière déclaration :
« Dans la ville et franchise d'Anvers tous les hommes sont » libres, et il n'y a point d'esclaves. »
» Tous ceux qui sont nés dans la ville et sa franchise sont » bourgeois d'Anvers, que leurs parents y aient ou non de- )' meure ou joui du droit de bourgeoisie. »
Ainsi, le fait même du séjour dans la ville affranchissait de la servitude. Il n'en était pas de même à Bruges au XIP siècle, comme l'atteste l'histoire de S*-Charles-le-Bon,
Les bourgeois qui jouissaient de la plénitude des prérogatives attachées à la bourgeoisie (poortery), étaient nommés binnenpoorters. Ils étaient astreints à la résidence. Il y avait en outre des bourgeois forains (buitcnpoorters), qui demeuraient hors de la ville; mais leurs enfants ne devenaient bourgeois que pour autant qu'ils étaient nés dans les limites de la franchise d'Anvers. Ils devaient faire le même serment et payer annuellement le même droit de bourgeoisie (poortersgeld) que les bourgeois internes. Enfin, on distinguait de ces deux classes de bourgeois les simples hahitants (ingezetenen) , qui ne possédaient pas le droit de bourgeoisie. Ils ne se trouvaient pas moins placés sous la protection des lois, et leurs prérogatives ne différaient de celles des bourgeois qu'en ce qu'ils ne jouissaient pas de la franchise des droits de douane et de pesage. Seulement, il leur était interdit de remplir aucun office ou fonction publics, réservés aux seuls bourgeois internes.
Ainsi, indigènes ou étrangers, riches ou pauvres, nobles ou vilains, le sol d'Anvers n'était foulé que par des hommes libres, et le dernier d'entre eux pouvait s'appliquer ce dicton du charbonnier Liégeois : « Pauvre homme dans sa maison roi est. » Voici quelques autres dispositions que nous extrayons du même recueil :
« Personne ne peut distraire un habitant d'Anvers de ses juges » naturels. Pour quelque délit ou crime qu'il ait été arrêté dans » le quartier d'Anvers, nul ne peut le faire conduire hors du- » dit quartier, mais on doit l'amener et le conduire à l'officier » d'Anvers, pour y être jugé selon la loi et coutume d'Anvers... » Ni l'écoutête , ni l'amman , ni aucun autre officier ne peuvent » arrêter le bourgeois dans sa maison ou chambre , pour aucune » affaire civile; mais ses biens peuvent être légalement saisis dans » sa maison pour ses dettes.... »
Les bourgeois d'Anvers ne pouvaient être tenus au service féodal à raison de fiefs qu'ils possédaient dans le Brabant... Ils ne pouvaient être contraints de payer des impôts ou des expertises pour des biens qu'ils possédaient en Brabant en dehors de la franchise d'Anvers. Ils étaient exempts de péages ou de droits de douane, tant sur eau que sur terre, dans toute l'étendue du Brabant. Ils étaient exempts du péage ou droits de parcours qu'on payait au Lwjthaecjeny ainsi que de la cueillette (prikskensgeld) f prélevée sur les grains dans le quartier de Louvain. On ne pouvait les contraindre au serment pour se charger eux-mêmes ou pour charger les autres comme témoins; enfin , ils ne pouvaient être appliqués à la question sans avoir été préalablement dépouillés de la bourgeoisie par le grand Conseil. Les bourgeois d'Anvers se sont montrés de tout temps fort jaloux de leurs droits de bourgeoisie ; toutefois , comprenant que le nombre était pour eux un élément de force.
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et que , clans une ville de commerce , la [)opulalion se recrute sans cesse du dehors, ils avaient rendu des plus faciles l'accès de leur cité. Pour devenir bourgeois d'Anvers, il suflisait de se présenter un vendredi devant les échevins siégeant au Vierschare, de faire connaître par un certificat légal son dernier domicile et sa bonne conduite, d'acquitter le droit, qui était de 20 sols, monnaie de Louvain, et enfin de prêter serment, en présence de l'écoutète et des échevins, conformément à la vieille formule, tandis qu'un personnage qu'on nommait la Verge rouge annonçait au son de la trompe que la commune venait de s'enrichir d'un nouveau citoyen.
Voici la formule de ce serment; elle est remarquable en plus d'un point :
« Je jure d'être dorénavant loyal et fidèle envers le duc de » Brabant et le Marcgrave, et de défendre et de garder, selon » mon pouvoir, le Burggrave, le Bourg et ses habitants. »
Ici encore se retrouve ce caractère féodal que nous avons déjà fait observer ailleurs. Le bourgeois ne se reconnaît pas sujet du Duc, mais seulement son féal; il ne lui promet pas obéissance, mais simplement fidélité. C'est l'acte de foi du vassal au suzerain.
Remarquons aussi que la forme de cette réception est toute militaire; sans parler delà trompette qui l'annonce, on voit que le bourgeois s'engage à garder et à défendre le Bourg et le Burggrave. C'est que le Burggrave est son chef militaire, qui le conduira à la guerre quand il en sera requis par son suzerain ; c'est que, parmi les obligations qui incombent à la ville, en vertu même de sa position féodale, se trouve le service militaire (Heirban), qu'elle doit au Duc pour la défense du pays et des droits de souveraineté du prince. Si elle a une bannière, ce n'est pas seulement pour en décorer le balcon de
rhôtel-de-ville dans les jours de réjouissance publique, mais pour la faire flotter à la bataille quand son suzerain aura convoqué le ban et Varrière-ban de ses vassaux. Si elle a des tours et des remparts, si elle a la garde dune Châtellenie, elle doit pouvoir les défendre par les armes. Aussi, chaque bourgeois a les siennes. Chaque fois que le prince réclamait lassistance de ses bonnes villes, le magistrat faisait sonner le tocsin et proclamer le Heirban. « En général, dit un écrivain, tous les habitants libres des villes, bourgeois et gentilshommes, devaient suivre à la guerre la bannière communale. Tout homme libre à 15 ans, était déclaré mansvaerl et le bailli l'inscrivait sur la liste de campagne; on était obligé de servir jusqu'à Tàge de 60 ans. Les exemptions de service n'étaient accordées quaux femmes, et quelquefois aux gouverneurs, aux échevins, aux jurés des villes, aux notaires, aux physiciens (médecins), aux avocats, aux meuniers et aux boulangers. Chaque localité était divisée en paroisses ou en quartiers (luyken, viens), et chaque paroisse en voisinages. Le voisinage avait à sa tète un doyen, nommé à Gand, à Bruges, à Bruxelles, etc. Hondertman, et ailleurs Deken. Il était chargé de la police de son voisinage et avait ses officiers, les dizainiers, qui formaient son conseil. Les baillis commandaient les cenleniers et portaient la bannière du quartier, sur laquelle on lisait le cri de guerre. Un certain nombre de localités voisines étaient ordinairement annexées aux villes principales et s'adjoignaient à elles pour marcher à la guerre; mais les habitants des villages qui n'étaient point soumis à un seigneur particulier, allaient à l'armée sous la conduite des baillis (0. »
(l) M. Guillaume , Histoire de Vorganisation miliiaire sous les Ducs de Bourgogne. Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique. T. XXII.