AI>1TUE SEPTIÈME
rerye (ainsi nommés d'un bâton recourbé en forme de crosse qu'ils portaient à la main comme signe distinctif de leur autorité) et le fripier juré. La grande verge citait les parties et exécutait les jugements; la petite verge les enregistrait; le fripier vendait à Tencan les biens meubles des condamnés.
L'Amman avait en outre ses huissiers (knuyvers) , dont les attributions différaient peu de celles de leurs confrères de nos jours.
Parlons enfin de l'Échevinage, qui formait le véritable pouvoir judiciaire et administratif de la commune.
Nous avons vu qu'au XII^ siècle la nomination des échevins appartenait à 1 abbé de S -Michel; il ne nous a pas été possible de découvrir à quelle époque ces prélats ont dû renoncer à ce privilège, mais nous pensons que l'influence rivale du Prévôt de Notre-Dame a contribué à le leur enlever. Le chapitre ne pouvait voir sans jalousie les Norbertins investis d'un privilège qui leur donnait sur les affaires d'e la commune une si puissante influence. La plupart des chanoines appartenaient aux lignages patriciens, qui considéraient les riches prébendes attachées aux canonicats comme un apanage pour leurs puînés. Il importait beaucoup à ces familles de faire passer la nomination des échevins entre les mains du Duc, certaines qu'elles étaient alors de dominer complètement dans les conseils de la commune.
Ajoutez à cela que l'influence de l'abbaye dut diminuer en raison directe de l'accroissement de la population et de la richesse publique. Elle perdit peu-à-peu tout le pouvoir temporel qu'elle possédait sur la ville, et vers la fin du W\¥ siècle le droit de nommer les échevins passa aux ducs de Brabanl, qui l'exercèrent par l'entremise de deux ou trois commissaires délégués à cet effet.
A partir de ce moment récheviiiage appartint sans partage aux familles patriciennes.
Rien cependant, dans le texte de la loi, ne mentionnait ce privilège en leur faveur.
Les seules conditions d'éligibilité étaient d'être Brabançon et bourgeois de la ville au moins depuis un an et un jour; de n'élre ni monnayeur, ni fermier de la minque au poisson, des accises ou de la douane, et de ne compter en aucune façon parmi les officiers ou serviteurs du Duc.
En 1414 le duc Antoine décida qu'on ne pourrait nommer échevins ni conseillers ceux qui feraient partie de son propre Conseil. Chaque échevin recevait à cette époque annuellement six florins. En outre ils avaient droit, pour chaque séance, à des jetons de présence valant, en 1207, deux gros, et plus lard, deux sous.
La loi frappait en outre d'incapacité pour toutes les magistratures ceux qui vivaient publiquement en adultère. Une ordonnance du Souverain, du 7 octobre 1531, en exclut également les ivrognes.
Le nombre des échevins a varié à diverses époques. Gramaye dit que, dans les plus anciennes listes quil a pu consulter, ce nombre est de sept, quelquefois de dix, parfois de plus ou de moins. Cependant la plus ancienne liste que nous connaissions, de l'an 1250, porte douze noms. C'est à ce chiifre (ju'il fut fixé par une charte du comte de Flandre, en date du 15 février 1540. A cette époque aussi les charges, qui étaient quelquefois conférées à vie, furent rendues annuelles.
L'accroissement de la population fît encore augmenter dans la suite le nombre des échevins. En 1477 il fut porté à quinze; en 1490, à seize, et en J55G à dix-huit. Il demeura lixé à ce chiffre aussi longtemps que dura cette ancienne magistrature.
Le renouvellement du magistrat avait lieu annuellement, comme nous l'avons vu par la charte de Jeanne et de \\ enceslas, le jour de
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S'-Marlin, on hiver. Depuis 1559 il se (il le jour de S'-Andi*é (50 novembre). Le (Ihaneelier de Brabant, aeeompagné d'un ou de deux autres grands dignitaires, se rendait à Anvers pour procéder, au nom du Duc, à cette importante opération. Ils avaient à choisir, d'abord parmi les échevins en fonction, dont la moitié, ou neuf, devaient être maintenus, ensuite sur deux listes contenant chacune neuf noms, présentées Tune parle magistrat, l'autre par les quartiniers ou chefs des diverses sections de la ville.
Aux échevins appartenait la nomination à tous les emplois salariés par la commune. Avec Tintervention de TÉcoutéte ils avaient tout pouvoir pour faire ou réviser les statuts et ordonnances concernant les douanes, les poids et mesures, les impôts, ainsi que les règlements et instructions relatifs aux métiers et à tous les services publics. C'étaient encore les échevins qui fixaient les règlements et les amendes pour les corporations de métiers et pour les tribunaux inférieurs. Une charte du duc Jean III, de Tan 1506, déclare que les décisions du magistrat d'Anvers auront pour leurs subordonnés autant de force que si elles émanaient du Duc lui-même.
Longtemps après les échevins on voit apparaître les conseillers. Ils semblent n'avoir pas eu d'institution régulière avant Tan 1536; mais il est probable que longtemps auparavant, depuis que les progrès de l'industrie et du commerce avaient donné aux classes marchande et ouvrière une importance considérable , et rendu plus compliquée l'administration de la cité, les échevins patriciens avaient réuni autour d'eux, à des époques irrégulières, des conseillers choisis dans les principaux métiers. A ce Conseil assistaient aussi d'anciens échevins sortis de fonction , qui apportaient dans les délibérations l'autorité de leur expérience et de leur connaissance des ailaires administratives. Un acte de donation fait aux moines de S'-iMichel en 1140, porte que
cette donation a été confirmée par les sceaux ingenuorum et ministerialium , c'est-à-dire des hommes libres et des serfs ou hommes de métier du Conseil d'Anvers. Un autre acte, de 1147, est signé par le Conseil : il porte cinq noms patriciens et cinq noms des métiers. L'intervention officielle des conseillers dans ces actes prouve quà cette époque leur influence était plus grande, et que les conseillers plébéiens balançaient en partie l'autorité des échevins. La nomination des échevins appartenait encore alors aux abbés de S^Michel : lorsqu'elle fut passée aux mains du Duc, on ne vil plus figurer dans les actes publics que les noms et les sceaux des échevins patriciens, et les formules seules conservèrent la mention du Conseil.
Jeanne et Wenceslas organisèrent le Conseil par une charte constitutive datée du 25 février 1556. Elle fixe à douze le nombre des échevins et à six celui des conseillers; mais comme elle mentionne les douze échevins et les six conseillers alors en fonctions , il est évident que ce n'était point une institution nouvelle. Le but de cette charte semble être de consacrer le droit exclusif des familles patriciennes à constituer le Conseil aussi bien que l'Échevinage. La prépondérance de l'aristocratie dans l'administration de la commune avait été le motif principal des réclamations des métiers, quand, dans les premières années du XI V" siècle, les deux partis se trouvèrent en présence les armes à la main. Ce fut pour apporter une solution à ces débals et pour donner à l'institution du Conseil le caractère de légalité qui lui avait manqué jusqu'alors , que Jeanne et Wenceslas, dont tout le règne fut troublé par les dissensions entre les patriciens et les hommes des métiers, délivrèrent la charte de 1556, en tout point favorable au parti aristocratique. On remarquera qu'il n'est pas même fait mention dans cet acte de la présence au Conseil des représenlanls des métiers , et que