‹ Histoire de la ville d'AnversChapitre 29 sur 108 · CHAPITRE SKPTIÈMK · texte numérisé non relu

CHAPITRE SKPTIÈMK

les six conseillers devront appartenir aux six plus anciens lignages de la ville. De plus, les chefs des autres familles échevinales, quoique non revêtus des fonctions d'échevin, auront de droit leur entrée au Conseil.

Après avoir confirmé toutes les chartes antérieures, les franchises, libertés et privilèges dont la ville jouissait, la charte continue ainsi :

« D'abord et à perpétuité il y aura dans notre dite ville » d'Anvers douze échevins et six conseillers, qui devront être » issus des six plus anciens lignages de la ville et qui y auront » joui du droit de bourgeoisie depuis un an et un jour. Ensuite » nous voulons que personne, dans notre dite ville d'Anvers, ne » puisse acheter ni faire acheter Téchevinage, par lui ni par » d'autres en son nom, de quelque manière que ce soit.

» Ensuite nous voulons que tous les emplois et offices que » la ville peut concéder soient occupés et régis par de bonnes » gens ^0 de notre ville d'Anvers, qui ont été bourgeois depuis >» un an et un jour, et qui ne sont ni échevins , ni conseillers ; » et que les receveurs des accises et renies de la ville rendent « bon compte tous les ans devant les échevins, les conseillers » et les bonnes gens de la ville d'Anvers; et que tous les offices » soient changés tous les ans, le jour de S*-Martin, en hiver. » Ensuite nous et nos successeurs les ducs de Brabant, nous » changerons et déposerons chaque année, ce même jour de » S*-Marlin, six échevins et les remplacerons par six autres » bonnes gens ; et alors les échevins entre eux déposeront trois

(I; Met goeden weltigen lieclen, dit la charte, ce qui signifie par des gens de la bonne bourgeoisie, possédant du bien, aptes, par leur naissance ou leur fortune, à faire partie de la Loi, c'est-à-dire du nnagisirat, et non par des honrimes des métiers.

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» conseillers et les remplaceront par trois autres qui seront éga- » lement nés des lignages ci-dessus dits, et qui auront joui de » la bourgeoisie un an et un jour; lesquels six échevins et trois » conseillers qui auront été déposés chaque année seront deux >■ ans avant de pouvoir rentrer dans ces fonctions... Ensuite » nous voulons que tous ceux qui ont été échevins ou conseil- » 1ers dans notre dite ville et qui ne le sont plus, puissent » cependant venir en conseil auprès des échevins et des con- » seillers quand ils le voudront, excepté dans les jugements » (quand les échevins siégeront comme juges au Vierscfiare) , où » nul ne pourra siéger que les échevins en fonction active... (') »

Les métiers n'obtinrent leur représentation légale au Conseil qu'en 1455, à la suite d'un accord conclu entre la ville et le duc Philippe-le-Bon, dans des circonstances que nous raconterons ailleurs. Le même acte, qui réduisit de vingt-quatre à douze le nombre des métiers, stipula qu'on choisirait annuellement dans leur sein douze conseillers, dont deux seraient Pensionnaires de la ville. Voici comment se faisait cette élection :

Le jour de S*-André (50 novembre) chacun des douze métiers désignait parmi ses membres quatre candidats. Ensuite les commissaires de la cour choisissaient parmi ces quarante-huit candidats les douze conseillers et ceux-ci choisissaient entre eux les deux receveurs. Selon l'ancien usage, ce nouveau Conseil se réunit obligatoirement tous les lundis ; il fut désigné sous le nom de Conseil du lundi (jnaendagschen Raed).

Les séances du Conseil s'ouvraient par une messe qui se disait dans l'une des salles de l'hôtel-de-ville, disposée en chapelle.

(1) Cette cljarte , en flamand , a été imprimée in extenso dans les pièces justificatives de Thistoire d'Anvers de MM. Mertens et Torfs. Elle est extraite des archives de la ville , Bood fluweelen privilégie boeck, fol. 22.

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Il ne l'ois la séance comnioncée , aucun des conseillers ne pouvail quiller la salle des délibérations, sous peine d'amende, et il était absolument défendu à toute personne étrangère d'y pénétrer. Le Conseil ne pouvait prendre des décisions; il se contentait de délibérer sur les questions d'utilité publique qui lui étaient soumises par les échevins.

Dans des circonstances extraordinaires se réunissait ce qu'on appelait le large Conseil (brceden Raed), composé des Bourgmestres, écbevins, conseillers, receveurs, clercs de la ville, anciens échevins, chefs-hommes, doyens des métiers et bourgeois jurés, tous ensemble désignés sous le nom de bonnes gens (goede mannen).

Jusqu'en l'année 1409, Anvers n'eut point de Bourgmestres. Le conseil des échevins était présidé par l'Écoutéte. Aucun d'eux n'avait sur ses collègues la moindre préséance. Pour la réception des actes civils, les ventes, les adjudications, pour toute la besogne courante qui incombe ailleurs au Bourgmestre, il y avait, à tour de rôle, deux échevins en fonction.

Les Bourgmestres furent institués par les échevins sans l'aveu du Souverain. Toutefois cette création fut ratifiée deux ans après par une charte du duc de Brabant, Antoine de Bourgogne, en date du 28 mars 1411. Cette charte s'exprime ainsi :

« .... Quant au fait des Bourgmaistres de nouveau faits et » créés par nos bonnes gens d'Anvers, sans nos congé et licence... » Nous voulons et de grâce espéciale octroyons en faveur du bien " public d'icelle notre bonne ville, qu'ils puissent dorénavant, ^' chaque année après le renouvellement du magistrat, refaire » et renouveller iceux deux Bourgmaistres. C'est à savoir l'un » desdits Bourgmaistres d'un des échevins, et l'autre d'un bon '> et notable homme dicelle notre bonne ville. Pourvu toutefois )» qu iceux deux bourgmaistres et les deux receveurs de notre

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» dite ville n'auront et ne prendront, à cause de leurs offices; » autres ni plus grands gages d'icelle notre bonne ville que les » deux receveurs dessusdits étaient accoutumés d'avoir et de )) prendre avant les créations et ordonnances desdits Bourg- ^) maistres ('). »

Ainsi, des deux Bourgmestres, l'un était choisi parmi les échevins : on l'appelait Binnen-Biirgmeester; l'autre était pris en dehors du conseil parmi les notables de la ville et appelé pour ce motif Buyten-Burgmeester .

On voit aussi par cet acte que le traitement des deux premiers magistrats communaux ne dépassait pas celui des receveurs de la ville.

Ces derniers fonctionnaires tenaient dans la commune un rang considérable; il paraît même qu'ils participaient à l'administration (sans doute pour les affaires qui avaient rapport aux finances), car le formulaire qui se trouve en tcte des ordonnances du magistrat mentionne souvent les receveurs après TÉcoutéte, l'Amman et les Échevins (2). Dans une ordonnance de 1582 ils sont même nommés avant les échevins. L'institution des receveurs remonte à 1290. Ils étaient renouvelés annuellement, et avant de sortir de fonction, ils devaient rendre leurs comptes aux échevins.

L'absence des Bourgmestres avait été une lacune, parce qu'elle nécessitait l'intervention continuelle des officiers du Duc dans l'administration intérieure de la cité. Aussi leur institution, après des tiraillements nombreux, fut-elle une nouvelle atteinte portée à l'autorité du Duc et une nouvelle conquête pour les libertés communales.

(1) BUTKENS.

(2) Wy Schoutet, Ambtman , Schepenen en Bentmeesters.

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