CHAPITRE HIIITIKMK
luagislrai. Aux (leriiiers la ville tenait lieu de parculs, comme rindique le nom de Stndsklndcrcn sous lequel ils étaient désignés. On leur assignait des curateurs pour administrer leurs biens.
La plus remarquable de ces institutions judiciaires est assurément la Chambre des Faiseurs de Paix (Peismakerskamer) , instituée par une ordonnance des échevins, du 12 mars 1556, dans le but d'opposer une barrière aux actes de brutalité et de violence qu'entraînaient les discordes entre les familles, les inimitiés héréditaires et les vengeances privées, si fréquentes au moyen âge et dont les nobles donnaient l'exemple aux bourgeois. Ces juges évoquaient devant eux toutes les affaires de rixes, querelles, guet-à-pens, coups, blessures et même de meurtre. Au lieu de poursuivre les méfaits suivant la rigueur d'un principe absolu et inflexible, ils s'efforçaient de calmer les haines, de faire accepter des compensations pécuniaires, d'amener des transactions et, s'il était possible, des réconciliations. Cette institution était conforme au vieil esprit des lois germaniques, qui considéraient les voies de fait, jusques y compris le meurtre, non comme des crimes envers la société , mais seulement comme injure ou dommage envers l'individu ou la famille , et pouvant par conséquent se racheter au moyen d'une composition.
Les juges étaient au nombre de quatre, nommés chaque année par les échevins et les conseillers, après le renouvellement du magistrat. Ils ne pouvaient refuser de remplir ces fonctions sous peine d'une amende de cent florins. Leurs décisions paraissent avoir été sans appel, car les Coutumes d'Anvers frappent d'une amende de quinze florins ceux qui refusaient de s'y soumettre. Ceux qui ne se rendaient pas à leur citation devaient payer dix florins, et enfin ceux qui viendraient à manquer de respect aux juges étaient frappés d'une amende de cent florins.
Une particularité curieuse, c'est que ce tribunal si utile, et qui devait être si respecté, n'eut point d'abord de local particulier pour ses séances. Les juges étaient obligés de siéger dans un cabaret — à leurs frais — ajoute la loi. Cependant, plus tard, on leur assigna une chambre à rhôtel-de-ville.
Le tribunal des Syndicaux (Syndikalen , Seyntschepenen) semble avoir existé dès le XIIP siècle, bien qu'il n'en soit fait mention qu'au commencement du XIV' . Il se composait de douze membres , dont deux étaient choisis parmi les échevins en fonction, deux parmi d'anciens échevins et les huit autres par moitié parmi les bourgeois et les métiers. Leurs fonctions étaient annuelles. Ils connaissaient en première instance de toutes les questions d'adultère, de viol, d'attentat à la pudeur, etc. Ces sortes de délits étaient considérés autrefois comme crimes envers l'Eglise, et les tribunaux ecclésiastiques s'en attribuaient la connaissance. Les Syndicaux furent probablement institués pour défendre les bourgeois attraits devant ces tribunaux, ou plutôt pour les soustraire à cette juridiction.
Les digues , qui mettaient les hameaux riverains et les terres voisines de l'Escaut à l'abri des hautes marées , étaient placées , dans l'étendue de la franchise d'Anvers, sous l'administration d'un Comte des digues (Dtjkgraef) et de huit comptables (Rekenacrs), qui formaient le tribunal nommé de Watermeulenbrugge , auquel étaient soumises toutes les affaires concernant les polders nommés Loobroek, Schynbroek et Steenborgers-Weert. Les autres polders étaient placés sous la surveillance de Dykgraeven particuliers.
Enfin le tribunal du Kiel avait sous sa juridiction le hameau de ce nom.
Tels étaient les divers tribunaux dont l'ensemble constituait l'organisation judiciaire de la commune. La juridiction ecclésiastique , purement canonique ou spirituelle , était exclusivement
CHAIMTHE IIUITIKMK. 1H
exercée sur loule la ville, depuis le XIV siècle, par le chapitre de Notre-Dame. Quant à l'abbaye de S'-Michel , sa juridiction était bornée à ses possessions territoriales. Le vice principal d'une semblable organisation consistait évidemment dans la multiplicité des tribunaux dont un même citoyen pouvait être justiciable. Il devait être dilllcile, sinon impossible de déterminer la compétence de chacun d'eux avec assez de précision pour éviter les conflits. Mais c'était là un des vices du temps; le morcellement de l'autorité, qui est le trait principal de la période féodale, avait entraîné la division du pouvoir judiciaire.
Quant aux lois elles-mêmes, le Keiirboek nous offrira aussi plus d'une trace de barbarie. Toutefois , on aurait tort d'établir une comparaison rigoureuse entre les dispositions de ce code et nos législations modernes. Il ne faut jamais perdre de vue que toutes les législations sont dominées par des principes généraux, en harmonie avec l'état social au milieu duquel elles se produisent. Ainsi, dans une société basée tout entière sur l'inégalité des conditions, comme était l'Europe sous le système féodal, on ne peut s'attendre à voir consacrer, par un code communal, le principe de l'égalité devant la loi. Pour pouvoir l'introduire dans notre constitution il a fallu que les derniers restes de la féodalité fussent extirpés. Il n'en pouvait être ainsi au XIIP siècle. C'était déjà beaucoup que cette égalité existât pour les bourgeois d'une même ville; elle cessait au-delà des murs. Ainsi la Keure d'Anvers distinguait, quant aux pénalités, entre le chevalier, le gentilhomme et le paysan (ridder, knape , dorpmcm). « Si » un paysan frappe un chevalier de la main , il perdra la » main; s'il le frappe du pied, il perdra le pied. Et si le » paysan frappe de la main un gentilhomme, issu d'une race » de chevaliers, ou le frappe du pied, il payera une amende » de cent escalins. »
Des coups donnés par le chevalier on le gentilhomme au paysan , la Keure ne dit pas un mot. En semblable occurrence, le noble était censé n'avoir fait qu'infliger au vilain la punition de son insolence.
On voit par cet exemple que la loi du talion était en vigueur pour les actes de violence. Pour les autres cas la peine la plus commune consistait en amendes. L'emprisonnement n'était pas en usage comme pénalité , mais seulement comme sûreté en attendant le jugement des échevins. Par une assimilation bizarre, la loi laissait à la détermination du prince toutes les peines à prononcer contre les moines , les nonnes, les ecclésiastiques, les Lombards et les Juifs.
La sévérité, disons mieux, la férocité de certaines lois sont un témoignage certain de la rudesse des mœurs. Aux adultères on sciait la tète avec une planche. Tandis que les juges du tribunal de paix s'efforçaient d'apaiser les querelles, d'éteindre les haines de familles, d'atténuer les effets des vengeances héréditaires , la loi punissait des peines les plus sévères ceux qui violaient la paix jurée. Quand les juges étaient parvenus à opérer une réconciliation, et que les deux parties s'étaient donné le baiser de paix, ce baiser était regardé comme sacré, et malheur à celui qui le violait! « Celui qui rompt la paix, dit la Keure , » sera tiré en quatre morceaux, et les quartiers dressés aux » quatre coins du champ du supplice. »
La loi défendait de porter des armes offensives en temps de paix; néanmoins l'esprit de la vendetta, comme on dit en Corse, était si fortement imprimé dans les mœurs, qu'il était permis de marcher armé à celui qui se trouvait sous la menace d'une vengeance mortelle.
On ne s'étonnera pas non plus de voir consacrer dans le code la coutume barbare des combats judiciaires ou Jugements de Dieu.
OHAPIÏRK UUITIÈMK.
la
Cel usage, universel au moyeu àgc , prenait moins sa source dans la rudesse générale des mœurs que dans une confiance excessive, aveugle sans doute et irréfléchie, mais dont Terreur a quelque chose de touchant et de respectable, dans Tintervention toujours active de la main de Dieu dans les affaires humaines. Quand les preuves ne pouvaient s'établir par les témoignages ordinaires , les juges s'en rapportaient à Dieu , qui devait faire éclater sa justice en donnant la victoire à celui qui avait le bon droit de son côté. Les parties descendaient en champ clos. Les chevaliers combattaient à cheval et armés de toutes pièces; les bourgeois et les paysans, à pied et armés seulement d'un bâton et d'un bouclier.
•Jor.^A/tecf.,
BOURGEOIS. — PiCOUTÊTE (J295).
tiré du Msc. : Conslituiione Jucobi II. Bibliothèque de Bourgogne.
Les droits civils et politiques dont l'ensemble constituait le droit de bourgeoisie anversoise (jioorlerschap , poortersrecht) , étaient placés sous la garde spéciale des chefs-hommes (hoofdmannen cl des qiiartmiers (wy/cmeesters). Cette institution, très-
ancienne, établie d'après les plus vieilles coutumes (naer der ouder costiimen) fut régularisée par une ordonnance des écoutéte , Bourgmestre et échevins, du mois de septembre 1469.
Les cbefs-bommes étaient au nombre de quatre, deux anciens écbevins et deux notables bourgeois. Ils étaient renouvelés par moitié chaque année. Les chefs-hommes en fonction choisissaient deux notables et deux anciens échevins , et les présentaient, le jour de S^-André, au collège, qui nommait les deux remplaçants parmi ces candidats.
L'institution de ces officiers se rapporte évidemment à la levée et à Forganisalion du contingent militaire que la ville devait fournir à Farmée ducale. Nous laissons parler Guicciardini :
« L'office et charge , tant des Wyckmeesters que de leurs Hoofl- » mans est principalement de scavoir le nombre des hommes » de faict et de valeur aux armes, estantz en leurs carlicrs et » de les assembler et lever lorsqu'il sera de besoing, et les » citoyens des cartiers sont obligés de s'assembler toutes les fois » que par iceux Wyckmeesters ils en seront requis, et de jour » et de nuict, en quelque lieu qu'ils veuillent les faire aller et » conduire, et doivent suivre leurs bannières et estandars : tel- » lement que cette dignité est un office de très-grande impor- » tance et le tiers membre de Testât d'Anvers , chacun de ces » Capitaines ayant ses Centeniers , et sous ceux-ci sont les Di- » zeniers, Corporaux et autres membres, avec un très-bon ordre » et une diligente police partout deuement y observée (0. »
Voici ce qu'on entendait par les trois membres de l'état de la ville :
Le premier, qu'on nommait aussi la nouvelle Seigneurie (de
(I) Guicciardini, La dpscrrptioii de tom les Pays-Bas. Anvers, chez Christophe Plantin. 1581.
CHAPITUK HUITIÈME. 11.,
tiieawe Hcerschappu) , comprenait les Bourgiueslrcs, les échcvins, les trésoriers et les receveurs.
Le second, appelé aussi Tancienne Seigneurie (de onde Ueerschappy), se composait de tous ceux qui avaient autrefois rempli les oflices de Bourgmestre et d'éclievins, et qui occupaient les magistratures inférieures.
Le troisième était la bourgeoisie, représentée par ses vingt-six capitaines ou quartiniers et leurs quatre chefs-hommes.
Le second membre et le troisième n'étaient souvent comptés que pour un; alors le troisième était composé de tous les doyens des métiers, chaque métier comptant deux doyens. Plus souvent on admit Texistence de quatre membres , usage qui finit par prévaloir. C'est là ce qu'on appelait le corps de la ville (den lighame van de stadt).
Les quartiniers étaient au nombre de vingt-quatre, deux pour chacune des douze sections de la ville; ils étaient pris parmi les bourgeois notables et renouvelés chaque année par moitié. La veille de la Conception de Notre-Dame les chefs-hommes présentaient à l'écoutète, aux Bourgmestres et échevins une liste de vingt-quatre candidats, pris parmi les bourgeois notables, entre lesquels on choisissait les douze remplaçants.
Les fonctions de ces chefs-hommes et de ces quartiniers ne nous semblent pas très-nettement définies. Leur action rappelle celle des patrons romains vis-à-vis de leurs clients. Ils devaient veiller à ce que les bourgeois fussent tenus en bon état, c'està-dire qu'on leur fit droit et justice selon les privilèges de la bourgeoisie. Le bourgeois qui se croyait lésé dans ses droits devait s'adresser aux quartiniers de sa section, qui présentaient Taffaire aux chefs-hommes, lesquels, après l'avoir examinée, la soumettaient aux Bourgmestres et échevins et s'en constiluaient les défenseurs.
Quand la Seigneurie et la Ville {de Heer en de Slad : on désignait ainsi lecoutéte, représentant du Seigneur-Duc, réuni aux Bourgmestres etéchevins, représentant la ville) voulaient tenir conseil avec les trois membres du corps de la ville (nietten drie leden van den lighame der stad) , les chefs-hommes et les quartiniers, cités à cet effet, devaient comparaître comme représentants de toute la bourgeoisie. Lorsqu'enfin, dans une circonstance tout-à-fait extraordinaire, le magistrat voulait convoquer tous les bourgeois à une assemblée générale, le collège s'adressait aux chefs-hommes, et ceux-ci aux quartiniers, qui faisaient parvenir la convocation aux bourgeois dans leurs quartiers respectifs.
Pour compléter le tableau de l'administration communale, nous citerons encore quelques-uns de ses principaux offices, nommément ceux des examinateurs (keurmeesters) ; des conservateurs ou maîtres des chartes (charler7neesters ou sleatelbewaerders der kom); des clercs ou secrétaires de la ville (stadsklerken ou stadssekretarissen)^ et enfin, des pensionnaires (sladspensionnarissen).
Les examinateurs furent instituésen 1424. Leurs fonctions étaient de fixer le prix des denrées alimentaires, du grain, de la bière et du vin ; de faire afficher à l'hôtel-de-ville la taxe hebdomadaire du pain; de s'assurer, en visitant de temps en temps les boulangeries, quil avait la dimension ou le poids voulus, qu'il était fabriqué et vendu conformément à l'usage et aux règlements. En cas de contravention ils avaient le droit d'en opérer la saisie.
Ces officiers étaient au nombre de deux, choisis parmi les conseillers ou les anciens échevins, et nommés par le magistral. Leurs fonctions étaient annuelles.
Les maîtres des chartes, au nombre de six, étaient également pris parmi les échevins. Ce qu'on appelait de Kom était un coflre de bois dans lequel on conservait les originaux des chartes,
CIIAPITIU-: IlllTlKAIE. 117
privilèges , oclrois et autres pièces importanles. Il était feiiné de six serrures, dont chaque cleC était gardée par uu des niailres des chartes, de manière que le collre ne pouvait être ouvert sans que tous les six lussent présents; encore fallait-il pour cela rautorisation du large conseil , c'est-à-dire de toute la commune. L'ouverture du collre se faisait avec une certaine solennité. C'est là une preuve de l'importance que le magistrat d'Anvers a de tout temps attachée à la conservation de ses archives, et c'est peut-être grâce à ces précautions que les documents les plus précieux de ce dépôt sont arrivés jusqu'à nous (0.
Le secrétaire de la ville fut désigné jusqu'en 1408 sous le nom de clerc. L'excellent chroniqueur Jean van Boendale, auteur des Bi^abantsche Yeesten , doit à ces fonctions le nom de Jean de Clerck, sous lequel il est connu de tous ceux qui se sont occupés de notre histoire nationale. Plus tard nous rencontrerons encore dans la même position plusieurs hommes distingués par leur science et par les services qu'ils ont rendus à la ville.
Les fonctions de secrétaire acquirent une grande importance. «< En l'absence des Pensionnaires les quatre secrétaires font quasi » le même office qu'eux, et d'avantage ils ont le petit sceau » en main, font les instruments et contrats de venditions et » choses semblables; et c'est à eux à signer les actes faiclz en » jugement et causes criminelles (2). »
Les deux pensionnaires étaient en quelque sorte chargés du contentieux. Voici comment leurs attributions sont définies par Guicciardini :
(1) Ce colîre existe toujours aux archives de la ville; il renferme les oriirinaux de quatre cent dix chartes, depuis 1220 jus(iu"cn 1832. L'inventaire vient d'en être public par M. Ch. Nys : Inventaire des chartes et documents appartenant aux archives d'Anvers. Anvers, 4858.
(2) GlICClARDINI.
« A Anvers il y a encores deux Pensionnaires, lesquels sont » ordinairement docteurs et acens de bien versez au maniement « des affaires du public, et au gouvernement d'iceux : et pour » cela assistent-ils et donnent conseil aux Seigneurs de la ville : » et s'il y eschet quelque cas qui gise en difficulté, ils peuvent » en prendre advis et conseil d'ailleurs , et rapporter aux Seigneurs » cette consultation par eux faite; et en somme, ils ont pareille » autorité et office que ceux qui sont appelés en droit syndics : » car ils procurent et sollicitent les causes et affaires de la » ville : et à toute occasion offerte font la parole dedans et » dehors pour le bien et service d'icelle : Aussi lorsque le Bourg- » maistre de dehors va traiter des affaires de ville, qui soient » de conséquence , il mène coustumièrement un de ces Pension- » naires avec luy, tant pour lui faire dresser ses escritures, que » pour le conseiller et parler quand mestier en est. »
Dans les traités conclus par les ducs de Brabant avec des princes étrangers ou avec d'autres communes du Duché, on voit la ville d'Anvers intervenir, ainsi que d'autres bonnes villes, comme caution ou simplement comme témoin. Dans ce cas les échevins et la commune (Scabini et Communitas oppidi Anlverpiensis) mettaient leur sccl au bas de ces actes.
Quelquefois elles en sont requises dans la formule même de l'acte : « Et prions aussi nos bonnes villes , c'est à savoir Louvaing , Brouxelle, Antwiers etc. ke elles et chascune d'elles voellent mettre leurs saiels (0. »
D'autres fois Anvers est appelée comme arbitre dans les démêlés du Duc avec ses autres bonnes villes. Enlin — et c'est là la plus grande preuve de l'espèce d'indépendance politique
(1) Traité de mariage de Jean, fils aine de Jean III, duc de Brabant. avec Isabelle , fdle du comte de Hainaut. 30 août 1334.