CHAPITRE NEUVlÈMi
(leiiR'> lie bien-èlre et de luxe. L'industrie se boriiail à la labriealion des objets de eonsomnuUion intérieure et de nécessité |)reniière, tels que vêtements, armes et instruments de travail. La guerre permanente; le brigandage exercé par la noblesse; le mauvais état des routes, leur peu de sûreté; les exactions arbitraires auxquelles les marchands étaient soumis, sous prétexte de péages, au voisinage de chaque demeure seigneuriale; la piraterie organisée et considérée dans certaines contrées comme une institution honorable; la variété infinie des poids et mesures; l'obligation répétée de défaire le chargement et de Texposer en vente (droits d'étape); le droit d'aubaine, en vertu duquel l'héritage d'un étranger était dévolu au seigneur sur les terres duquel il mourait; le droit de varech et d'épave, qui attribuait au premier occupant le bâtiment naufragé, avec tout ce que la mer rejetait sur ses bords : c'étaient là autant d'obstacles qui arrêtaient l'essor du commerce et rendaient la condition du marchand aussi pénible que dangereuse. Une autre difliculté était l'absence complète de crédit et la rareté de l'argent monnayé ; la plupart des échanges se faisaient en nature : on donnait deux poules pour une oie; deux oies pour un cochon de lait; trois agneaux pour un mouton; trois veaux pour une bœuf, etc., système primitif ([ue de naïfs économistes ont présenté de nos jours comme le dernier mol de la science commerciale.
D'ailleurs, le commerce des anciens et du moyen-àge se faisait d'une tout autre manière que celui des modernes; car la commission, qui en est aujourd'hui la forme la plus habituelle, n'était pas alors usitée. La poste aux lettres n'existait pas , il était impossible d'entretenir des correspondances suivies, et les fabricants ne confiaient pas aux négociants de marchandises à vendre pour leur compte. Au lieu de cette subdivision si favorable du travail, les fabricants eux-mêmes ou leurs commis s'en allaient
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avec des navires, ou par caravanes, vendre et faire des chargements ; puis ils ramenaient ce qui leur restait avec le produit des échanges.
Nous avons vu que la loi du talion faisait la base de la législation criminelle : de même le droit de représailles était consacré dans le droit des gens. Celui qui avait reçu une injure sans avoir obtenu satisfaction , pouvait s'indemniser sur les biens et la personne de tout concitoyen de Toftenseur. De même tous les compatriotes d'uù débiteur qui ne voulait ou ne pouvait pas s'acquitter, étaient responsables de la créance : on séquestrait leurs biens et leurs personnes; coups terribles et imprévus que rien ne pouvait faire éviter aux marchands les plus honnêtes et les plus inoffensifs.
Quelque injustes que fussent ces procédés, la législation des siècles suivants du moyen-àge ne les fit pas entièrement disparaître. Dans les traités de ville à ville ou de peuple à peuple, qui avaient pour objet les rapports commerciaux, il était bien stipulé que les personnes ne pourraient être arrêtées ni leurs biens saisis en garantie des dettes de leurs compatriotes, mais ces traités étaient fréquemment violés, et alors le droit de représailles s'exerçait en vertu même des chartes de nos princes (').
Cène fut qu'au XIIP siècle, quand le fait social perdit un peu de sa violence, quand une organisation stable, si mauvaise qu'elle fût, succéda aux désordres des siècles précédents, que l'industrie et le commerce purent sortir de ces voies bornées. Dans les Charles que les communes demandèrent à leurs Ducs elles stipulèrent surtout des garanties pour la libre circulation des marchandises. A partir du règne de Henri II les ducs de Brabant s'occupèrent avec beaucoup de sollicitude de favoriser les intérêts matériels
(I) Chartes du duc Jean ÏI , aux archives de la ville , N*"* 45 et 51.