‹ Histoire de la ville d'OrleansChapitre 21 sur 59 · RÉGIME LÉGAL — ADMINISTRAT10!« PUBLIQUE. -* ÉTAT SOCIAL · texte numérisé non relu

RÉGIME LÉGAL — ADMINISTRAT10!« PUBLIQUE. -* ÉTAT SOCIAL

Le règne de Henri I*' et, on peut le dire, les règnes de Philippe I"^ et Loûis VI, dit Le Gros (de Tannée 1031 à Tannée 1 108), n^ofTrent rien qui rattache spécialement et directement la ville d*Orléans à Thistoire générale de la monarchie.

I/anarchie organisée et maintenue par les compétitions des grands fcudniaires, par Taffaiblissement allant jusqu'à Teffacement du pouvoir royal, se prolonge et arrive à son plus haut point.

On le comprend lorsque Ton voit arriver au trône, dans ce naufrage de toutes les institutions des temps passés et de la conquête, Philippe, seulement âgé de huit ans, qui perd son bail ou tuteur h Tftge de quinze ans et qui se trouve au milieu de cette arisiocralie turbulente et jalouse voulant étendre des droits nouveaux déjà trop considérables, et lorsque cette autorité royale était combattue, non seulement par les grands tenanciers, mais aussi par TÈglisc.

C'csi à ce règne qu'appartiennent le premier schisme de la papauté, les crimes de Guillaume le Bâtard, le meurtre de Gautier, comte du Vexin, et de ses compagnons, la conquête de TAngletcrre, et enfin Tavènement de Hilbebrand (Grégoire Vil) au souverain pontificat.

C'est à ce règne que remontent celte funeste compétition élevée entre le souverain pontificat, les empereurs et les rois et qui, sous le titre de guerre des Investitures^ troubla le monde catholique, le soulèvement des populations des villes pour obtenir les communes et enfin les guerres connues sous le nom de Croisades

On comprend comment, sous un roi tel que Philippe I", mis, par Thistoiie, au nombre des rois fainéants, en présence d'un tel état de choses publiques, Tautorité royale ait été sans influence. sur elles et sur les institutions.

U n'a py alors être question d'ordre légal, de monuments^ de police mtérieure, d'actes admiDislratifs quelconques.

Ce statu quo, quoique le pays ait été p!uâ calrnc, les princes moins vindicallis, les guerres plus lointaines, était moins favorable à radministration du pays et mi^me aux lettres que les temps qui ont précédé les invasions des Normands.

Les rois ne légifïîreQt plus, Tèi-e des eapitulaires, des mais ou parlements est passée ; on n entend plus parler de Missi dominici.

€ La France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries qui reconnaissaiiMit plutôt une dépendance féodale qu'une dépendanc** politique, il était bien difficile qu*une seule loi pût être autorisée, on n'aurait pu la faire observer. L'usage n'était guère plus qu'on envoyât des officiers extraordinaires dans les provinces qui eussent Treil sur Tadministration de la justice et sur les affaires politiques,

• Ainsi, lorsque tout, à peu près, fut devenu fief, ces officierB ne purent plus être employés ; il n'y eut plus de loi commune parce que personne ne pouvait faire obseiTer la loi commune, > (Montesquieu, chap. : Comment les loù barbares et les capiiulaires se perdirent).

Alors une distinction se présenta dont aucun historien oriéanais ne s*est préoccupé ; au lieu d'adopter Tidée d*une unité systématique, il fallait, au contraire, pour étudier et fixer les institutions deceslf^ips, et particulièrement le régime légal et les magistratures, tenir conipie de la séparation des territoires entre ceux hors Cobéissance le roi et celles de Vobéissance le roi.

Dans les premièreSj le roi n'avait plus Tautorité judiciaire ; le brocard : foute justice émane du roi^ d'origine franque, semblait n'avoir phis d'application et ne devoir plus jamais en avoir.

On ne doit donc plus rechercher l'office des comtes, pris dans l'acception d'offîciei^ du roi pour administrer la justice aux populations, que dans les pays de Vobéissance le roi,

Orléans en faisait partie, il est vrai ; mais l'autorité royale y était encore si réduite pju" les privilèges accordés à un grand

nombre dlnstitu lions religieuses, qu'elle en avait à peu prcs disparu, coiiime elle avait absolument dis|»aru des terres hors son obéissance >

Auîisi les côjTîtf's ijnnl parlent nns hii^ioriens et annal isIcsJ nrlêrioaiH ont mu* mission d'une bien autre nature : ils suutl devenus des ministres de la guerre, des espèces de connétables.

' Tels furent les corn Les depuis Bobert le Fort, dont le titre justifte à lui aeul le sens que nous donnons à ce mot depuis la fin du règne de Charles le Chauve.

C'est pourquoi nos prédécesseurs dans la tâche d*écrire l'hisLoire d'Orléans sont dans une profonde erreur, quoique cette ville ait été dans la terre de Vobéissance le roù lorsqu'ils parlent de ces officiers comme s'ils eussent été résidant et^ occupés exclusivement de Tadminiâtratton d'uns ville plus ouf moins importante et d'une circonscription territoriale plus ou moins étendue.

A les enLendre,lors(iu'ils parlent d'nn comte ou d'unévèque, on croirait qull s*agil d'un personnage résidant et dans la situation des intendants des provinces ou des prélats sous le règne de Louis XIV-

II faut remarquer d'ailleurs que la distinction établie, au commencement de la conquête et même après le contrat consommé par le concile tenu, à Orléans, au eoui's de l'année r>ll, entre les lois personnelles et les lois territoriales^ celles-iî n'engageant que les Francs entre eux, celles-là les Gallo- Romains entre eux, est tout à fait illusoire.

La loi salique, qualifiée de pei'sonnelle, devint, pour la plus grande fréquence de son application et dans la pratique usuelle, commune aux deux peuples.

Cette confusion se manifeste par la loi, tonte salique, des composilioîis et des ordalies (1).

Pour toutes les actions qui pouvaient tomber en preuves, et toutes, ou à peu près, étaient dans ce cas, les Gallo-Romains étaient soumis aux lois du peuple franc,

(1) Ordeîa^ ordaliumy du S&xon ordela opoela judicmm.

Montesquieu nous enseigne qu'au commencement de la troisième race, la jurisprutleuce était toute en procédés; ce qui veut dire que la seule instruction, la seule procédure consistant dans le combat judiciaire qui était le jugement de Dieu, et les ordalies ou épreuves p!ir le feu, Teau bouilkinte» le fer chaud ou Tépreuve de la croix, j^iirOsail pour la solution des accusations et des procès.

t A Bourges, dit-il encore» si le prevot avait mandé quelqu'un et qu'il ne fût pas venu, ou combattait et il en fut ainsi dans le Berri jusqu'à Louis le Gros. »

Le combat judiciaire était en usage à Orléans dans toutes les demandes de dettes ; Louis le Jeune limita cette procédure à une demande dépassant cinq sous.

Il faut insister, parce que c'est ici qu'apparaît la bourgeoisie et à Toccasion de ces procédures.

Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes; les vilains se ballaient à pied et avec le bàton.

Mais tout cela, même dans le pays Orléanais, jusqu'au xu* siècle, ne pouvait intéresser que les membres de ces deux classes : nobles et vilains ; la bourgeoisie n'était pas formée, tant la classe des hommes libres était restreinte.

Cette niasse était composée des possesseurs des terres allodiales; elle est restée asses nombreuse, même après la conquête, et semble avoir été disséminée par station, sur toute rétendue du territoire gallo-franc oii elle était divisée par centaines; les seigneurs, dans les bénéfices auxquels ils appartenaient, lorsqu'ils les emmenaient en guerre, service auquel ils étoient tenus, les divisaient en cenlaincs, et les plaçaient sous les ordres d'un ofOcier qui, à cause de cela, était appelé : centenîer.

Ces hommes libres étaient exempts de toute redevance censuelle ; mais ils étaient tenus, ainsi qui! vient d'être dit, de suivre le seigneur en guerre, ils étaient chargés de fournir de chevaux les envoyés du roi et les ambassadeurs, pour leurs chariots et voitures.

Ils semblent avoir été cette classe de roturiers tenant le milieu entre la noblesse et les gens de la glèbe, et la souche qui

a produit le robuste rameau appelé bourgeoisie, qui date seulement du xi^ siècle.

Ces fournisseurs de chevaux, ces roturiers devaient en môme temps être des cultivateurs libres, et, par cette raison, munis de chevaux de trait, circonstance qui leur rendait facile d'accomplir ce genre de service auquel ils étaient tenus, dans le parcours des terres qu'ils cultivaient ; Du Gange nous en donne une définition absolument en rapport avec cette situation des hommes libres ou allodiaux.

Au mot rotogeril, il lui donne le sens de rupiarii, en français roturiers, et il renvoie au mot rumpere, qu'il définit terram arare, cultiver la terre.

Et M. Pardessus, dans son Essai historique sur V organisation judiciaire de Hugues Capet à Louis XII, p. 117, parlant des classes de la société à cette époque, nous dit : c La seconde était celle des non nobles qui, cependant, n'étaient pas serfs. Ils ne possédaient pas de fiefs ; ils n'avaient pas les prérogatives attachées à cette possession ; mais ils jouissaient de la liberté civile et de celle de la propriété. »

L'auteur introduit, dès cette époque, une partie de cette classe dans les villes où ils exerçaient des industries plus ou moins actives ou plus ou moins protégées ; les autres, fixés dans leâ campagnes, cultivaient leurs biens-fonds, comme propriétés allodiales.

11 fait remarquer que ces propriétés allodiales diminuèrent dans une grande proportion pour faire place aux terres censuelles.

Cette diminution des terres allodiales tient à l'extension de la population des villes donnant naissance à de nouveaux besoins sociaux, à la dureté du servage féodal s'étendant sur les terres allodiales par des usurpations des seigneurs, considérations qui engagèrent les hommes allodiaux à se réfugier dans les villes, où ils ont conservé la qualité de roturiers, confondue avec celle de bourgeois (habitants des bourgs).

Mais cette classe, dès son origine, trouvait dans son élévation des causes d'humiliation; Louis VII, dans deux chartes, de 1118 et de 1128, autorise les serfs de deux établissements re-

ligieux de la ville d'Orléans à ester en jugement, à servir de témoins et les admet à la procédure du combat judiciaire avec les personnes franches {homines liberi).

En résumé, la juridiction des comtes était très bien établie par les capitulaires royaux, leurs fonctions y étaient très bien définies ; mais l'hérédité des bénéfices et l'anarchie aristocratique, qui en fut la conséquence immédiate et nécessaire, firent disparaître cette sage législation.

Et alors les comtes ou ducs d'Orléans, qu'on semble assimiler aux princes apanagistes de la monarchie constituée sous les Valois, n'étaient que des hommes de guerre, des hommes politiques, et leur administration n'avait rien qui intéressât l'intérieur des villes de leurs comtés.

Et cela d'autant plus que l'administration fiscale n'existait pas encore, même dans les villes de la justice le roi.

Il nous semble donc inutile, au point de vue de l'histoire spéciale de la ville d'Orléans, de nous arrêter à ces comtes et même à leurs vicaires ou vicomtes, dont Polluche ne cite que cinq, du vi® au xn® siècle ; comme s'il eût été possible, l'institution des comtes étant vraiment constituée, qu'ils n'eussent eu pendant ces guerres et cet espace de temps, que six vicaires ou vicomtes ; ainsi saint Ay est le seul nommé pour le vi® siècle.

De ce vi*^ siècle, Polluche passe omisso medio, au ix*' siècle; le premier se serait appelé Genesius ; il aurait été en fonction en 840 jusqu'à l'année 887, au cours de laquelle il aurait été remplacé par Ingelger, comlc du Gâtinais et prévôt de Tours.

A celui-ci aurait succédé Geofi'roy, au cours de l'année 938 ; il aurait eu pour successeur Albéric, en l'année 966 ; puis arrive une lacune de 191 années; en celle de 1157, on voit arriver un nouveau vicomte sous le nom de Hugues de Mervilliers.

Lemaire nous donne aussi sa st <(ui n'est pas la même que celle de Polluche.

Comme celui-ci, il place en première ligne saint Ay, qu'il fait mourir en l'année 598 ; comme lui, il ne mentionne son successeur, qui est aussi Engelgerius, qu'au cours de l'année n 3,

840 ou même plus tard, puisqu'il dit que ce fut sous le vicecomtat d'Engelger et en Tannée 897 que les nobles citoyens d'Orléans, ses oncles, Tévêquc d*Orléans Raymo ou Reymerius et Adacandus, archevêque de Tours, beau-frère de celuî-cî, firent revenir les reliques de saint Martin, transportées en 866 de Tours à Auxerrc.

Puis, négligeant de parler de Geoffroy, nommé par Polluche, et que celui-ci place à Tannée 938, il passe immédiatement à Albericus ou Albcric ou Albert, qu'il met en fonction au commencement du XI® siècle (1022).

Enfin il termine cette première série, comme le fait Polluche, par Hugues de Mervilliers, qu'il place à Tannée H87, tandis que Polluche le place en Tannée lloT.

De sorte qu'en se séparant de saint Ay, comme remontant à une époque préhistorique et en descendant du VI* siècle au ix® siècle et poursuivant jusqu'au xn®, et pendant deux cent vingt-sept ans, lorsqu'on trouve tant de comtes illustres pour la ville, on ne trouve, si on en croit Polluche, que cinq vicomtes, dont le dernier appartient au xn® siècle.

Et, si on prend la liste de Lemaire, on n'en trouve que quatre, en y comprenant ce dernier.

Si nous abordons, par un rapide coup d'œil comparatif, les listes des comtes, d'après ces auteurs, nous les trouvons livrées à un tel désordre, (ju'on ne peut prendre aucune d'elles en la moindre considération.

Après avoir placé, dans le cours de leurs récits, saint Liphard comme Tun des premiei's comtes d'Orléans, au vi* siècle, ils l'oublient absolument dans la nomenclature qui leur est spécialement consacrée.

Polluche, oubliant Liphard, place en première ligne des comtes, pour le vi^ siècle, Willichaire, dont Lemaire ni Symphorien Guyon ne parlent.

Lemaire dit que, depuis Clotaire, les historiens ont passé sous silence tous les comtes et ducs d'Orléans ; pour combler cette lacune, il passe au règne de Charlemagne, ne prenant en aucune considération que, si Ton n'en nomme pas pour les

tempâ antérieurs, c*est que ces temps ne permettaient pas qu'il y en eût.

Et alors vient une liste absolument différeate de celle de Polluche.

Celle-ci nous donne pour le vu'' siècle un personnage nommé Foucher, pour le yiii'^ siècle Regineberg et ce terrible Ilaho, dont parlent les moines de Fleury ou Saint-Benoît-sur-Loire.

Lemaire ne parle pas des deux premiers; mais, parvenu à ce vin* siècle, il mentionne à la place de Regineberg un noramé Sanson, qu'il qualilie do duc d'Orléans, auquel il donne deux fils dont le second fut comte de cette ville, sous !e règne de Charlemagne.

Enfin ils tombent d accord pour les comtes d'Orléans du Bt^ siècle ; le premier, appartenant à celte époque, s'appelait Ernes, qui, après avoir été duc d'Orléans, a été duc de Normandie ; le second, Matfroy, dont nous avons déjà parlé.

PoUucbe place Ernes à rannée 802. Lemaire le place au règne de Louis le Débonnaire, auquel il refusa de faire hommage, comme duc de Normandie ; il dit que Ernes voulut faire déposer Louis I®^ prétendant que le royaume de France lui appartenait à cause de sa mère, sœur de Childérie; il le fait se rendre à Reims et mourir de la main de Guillaume au court nez, marquis de Narbonne, « lequet|dît-it|Viiite/i thosicl dudit duc d'Orléans qu'il tua le jour qu'il se voulotl faire couronner roi. »

j^ C'est-à-dire que notre ancien historien, étranger à tout esprit critique, nous transmet les récits des elinmiqucui's considérés par les écrivains sérieux, eomaie iudiguos d'être cités.

Ainsi tous, aduicttant que la conquête franque n'a rien changé à Téconomic de l'administration romaine et voyant au code sous le titre: Di^ coînilibus qui provincias regunl^ Des comtes qui régissent les provinces (loi XI 1). pensent qu'il en était ainsi, depuis la conquête des Francs, et que les officiers, ou plutôt les grands dignitaires qui avaient le gouvernement militaire des territoires rjue les rois s*eiTijr<;aient de cnnsrrvcr et de défendre soit contre les amtiitions des membres il*' leur famille, ou de leur trustr, md contre les invasions des peuples

étrangers, étaient les préposés à l'administration de la justice et à l'exécution des lois.

Hais on ne peut admettre ces propositioùs lorsqu'on connaît l'absence absolue de toute économie législative après la prise de possession par les Francs du territoire livré en bénéfices aax vainqueurs, et, enfin, lorsqu'on se rend compte de la profonde ignorance, de l'esprit batailleur de ces comtes et ducs.

On comprend alors qu'ils ne peuvent avoir rien de commun avec une magistrature juridique, non plus qu'avec les princes apanagistes qui les ont suivis, quelque peu avancés dans la civilisation que ceux-ci aient été.

Posons en principe que l'administration de la justice, jusqu'au jour où la constitution monarchique a été reconnue et où le pouvoir royal a définitivement dominé l'anarchie aristocratique, cet élément de l'organisation sociale n'existait pas, et que la conquête l'a fait disparaître.

Que, si on peut citer avant Hugues Gapet quelques sentences de l'autorité royale, ces sentences n'intéressaient que les grandes institutions religieuses, et (|ue ces actes accidentels, loin de révéler ou d'indiquer une organisation régulière en démontrent l'absence.

Enfin on remarquera que cette lacune est plus apparente que réelle; les classes populaires, les seules pour lesquelles une institution de cette nature eût été nécessaire et auxquelles elles eussent été applicables, ces classes avaient disparu dans la tourmente des guerres mérovingiennes, des guerres d'invasion ; elles avaient d'ailleura perdu leur existence sociale par la conquête, et ce qui en restait, après tous ces graves événements, était, pour le vainqueur, pour le bénéficiaire, comme s'il n'existait pas ; ces personnes, pour l'immense majorité de leur nombre ,étant réduites à l'état de choses.

Cependant un reste de justice pour les cas de discussions de familles, de rapports entre habitants de la môme contrée était encore nécessaire ; cette justice était celle de Tévôque ; elle vint même à manquer, et la pratique dos ordafies avait passé au clergé, déjà envahi par les grands de la race germanique.

Il faut donc ajourner nos éludes sur l'organisation judiciaire dans la ville d'Orléans.

Ces considérations et cette partie de notre tâche nous conduisent à Texamen du système administratif et financier, c'està-dire au système équivalent à une administration municipale, dans la période historique que nous venons de parcourir.

Mais, dans cet ordre de choses qui se prolongea, en très grande partie, jusqu'au règne de Louis XIV, où la division des pouvoirs était inconnue, il ne pouvait y avoir d'adminùlration à proprement parler.

£t comme nous tombons au moment où l'émeute communale (1) se manifeste dans toute sa fureur, nous aurons une occasion conforme à la logique de nous occuper de ce sujet ; aussi avec l'intention et môme la nécessité d'y revenir, passonsnous à l'examen de deux ordres d'éléments sociaux d'un haut intérêt : l'enseignement public et le commerce.

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