‹ Histoire de la ville d'OrleansChapitre 29 sur 59 · RÉGIME LÉGAL, SAINT LOUIS · texte numérisé non relu

RÉGIME LÉGAL, SAINT LOUIS

Mais les sciences et les arts sont le produit de l'état moral des peuples.

Les sociétés en vieillissant prennent de la force et de la

sagesse.

Au xiu*' siècle le souvenir de la conquête commençait à s'effacer ; la constitution féodale eu se fortifiant par la régularité de son fonctionnement, s'affaiblissait devant le pouvoir royal.

Les peuples protégés par les pertes de toutes natures que le château féodal avait subies dans les grandes entreprises des Croisades prenaient de l'importance.

Nous l'avons dit déjà, la multiplicité des actes d'inféodation, et l'amortissement profitant des sacrifices auxquels l'élément féodal avait été contraint pour se consacrer à ces guerres lointaines avaient déjà produit leurs plus heureux effets.

Nous avons déjà signalé la nuance qui sépare l'amortissement consenti par Louis VU et celui consenti par Louis IX, l'un ne pouvant être qu'un affranchissement venu de la bienveillance du roi, l'autre au contraire constituant une branche de l'administration publique.

Les restes des lois de la conquête, l'invasion du droit romain dans les écoles ecclésiastiques et les traités d'un droit nouveau

iqui fui la coutorae» cxigaieiit une législatiou toute nouvelle qui tranchât 8ur les coulumes indécises mal définies et variant d'un lieu à nu autre.

Louis IX !e comprit, et c'est alors <ju*apparul cette légiÊlaliuu ciHiHuesuus le lujui il Kffihhs.'icmt'ritii de Saint-Louis.

Noua dt!Voiisiin*iiliiiiinei*oet évt'uemt'iit d'autant plus que ces prescriplinus iiepouvaieul étn» ap[difjuées que dans le domaine du roi pour lequiVI smii elles étaient faites.

A cette impeHVction qui s'otipose ù ce *iu\m puisse compter Louis IX au nondjre des princes législateurs, bien cependant que cet essai de légiférence dut exercer une grande et heureuse induence sur le sort des populations des autres grands bénétices, viuruiil .s'en jaindre pïysieui"s autres qui les rendirent même dam le tloniaiue royal d'une application précaire et nulle: dans uu temps uii chaque vîllr% chaque liourg ou village avait sa coutume» dormer un curpsgéju^fal de lois civiles, c'était vouloir renverser, dans un moment, toutes les lois particulièiHïs sous lesquelles nn vivnil dans cha(|ue lieu du royaume.

(Cependant, malgré cette dernière observation que nous empruntons à MimtescjnicUi il est certain que rinfîuence que nous attribuons à ces étahlissemenls fut assez grande pour que la procédure établie [Kir saint L/niis fut [u^atîquée dans un grand numbrc de cours des seigneui^.

Il résulte de cette situation légale, 1"* la prompte et absolue perte des étabiissemvnls 2" la substitution d*nne procédure à une autre» 3" le grand et rapide progrès du droit couL Limier» 4* les progrès de rcnsergncmeut du di'<jit mmain.

Ce n'est certes pas ici le lieu de se livrer à l'etutle de cette législation introduite dans la monarchie par rordonnance de Tannée 'lâo4. Mais nous devons la considérer à un point de vu spécial parce quelleest Tune des pluscunsidérablesdesesdispo^ sillons, et que cette disposition particulièrement se rattache à un fait bistori<]ue qui se serait passé dans les murs de la ville d*()rléans et dans Tenceinte d'un de ses établissements religieux.

Nous voulons parler du dmd judiciaire par lequel dit le saint et bun roi ou fentait crîmineliemeuf Dieu,

Voici en ce qui touche les rapports de l'histoire d'Orléans ou du moins du fait hîs>lori<{U4' «jui s\v serait passé, sous le rèjo^ne de Louis IX^ceque racoriLeril iujs historiens orléaaais et ce qui, d'ailleurs^ a été accepté sans conteste par tous ceux qui oui écrit sur Thistoire de cette %ille.

On lit dans l.emaire, délînissant la fonction de Bailli, il dit que ces magi>*trat^ nt^ prenaient pas le aoni des villes où il rendait la justice, mais que dans le domaine du roi ils s'intitulaient fUtiflividomini regk , ainsi an lieu dédire Batlly di- Melnn uu d'UtieanSj iU disaient bailli de notre seigneur le roi.

Pour justifier celte proposition, il rapporte un acte pasBéi entre le baillif d'Orléans et le baillif de I evéché d'Orléans, < le :25 juin 124G sur un conflit de juridiclion qu*on qualitie duel, pour un meurtre qui avait été commis et dont chacun des baillifs prétendaient !a connaissance, (le baiilif d'Orléans s'appelait l'ierre d'Escantilli», celui de l'évèché. Adam deMoutregal Adamnus de Monte regali.

Cet acte est con<;n en ces ternies :

Omniinu^ présentes l/Uerds impeciuris, ego Petrus d' Escanlit lui hailiivus domùn régis, et ego Adam de Monte regali, BaiUivm episcopi uuretianemis, liotum facimitH quod nos ab a b ha if vf co n t wn t u $n n et l Maxim in t im petra v im us {\)€u riam quandam qii<e imcatur uitnmlitLs sancti Maximini; jïroienere duellum de communi assensu nosfro, pro conteniione quœ eral super hoc, inter Dominum regem et Dominum Episcopum a ure liane use m, et etiam pro quod a m garsone meurtrario jadicando, née in dicta curîa aliquodjm, ïiecefiam aliquamjustiiiam propter hoc recktnmtmts.

Tout dépend ici de la traduction de ce texte.

Si on l'entend comme l'ont entendu Lemaire et Guyon il faut le traduire ainsi :

(1) Liemairo dit ; emprunianimus.

Ce mol D'étuiit pas latia, n'a pu, mëcne aoueriaQuenca de cette latinité^ être oniployo dans coUo acte. Oa dirait que Letxiaire a |>révu notre traduetioa et C|u*il a eu riatCDli^m de h combftttre*

«t Nous faisons savoir que, d'un commun accord, nous avons emprunté de Vnhhd de Saiut-Mesmin, h Teffet d*y combaUre en dueK h l'occasion d'une conlesiation qui esisiait entre le seigneur roi cl le seigneur évèque, sur cela (c'est-à-dire sur le droit que s^altribuail le builli du roi et le droit que s'attribuait le bailli de révéifue) et aussi de juger un mauvais garçon accusé de meurtre, mais sans prétendre sur ladite cour, aucun droit quelconque, ni celui d'y rendre la justice.

Si on admet cette traduction, c'est bien d*un duel ou monomachie qu'ii s'agit de vider dans la cour c'est-à-dire dans un espace vide de l'enceinte de rétablissement appelé l'alleu Saint- Mesmin pour décider par le jugenn^nt de Dieit le différend existant entre les deux baillis du roi et de t'èvéque.

C'est ce que dit d'ailleurs Lenxaire en termes les plus exprès ainsi que nous allons le voir.

Mais il faut eu convenir, ces propositions sont manifestement insoutenables.

II semble évident qu'il est impossible de croire que pour soutenir une question de compAience, les baillis d'un roi tel que saint Louis et de révéquc d'Oriéans, leurs représentants, agissant en leurs noms et en leurs qualités do roi et de prélat, soient convenus avec Tabbé d'un ordre religieux considérable de livrer celte question au sort d'un duel exposant ainsi la vie des champions et cela dans l'enceinte d'un établissement religieux et sous les murs d'une église.

Cela est d'autant plus invraisemblable et insoutenable que le roi dont il s'agit était Louis IX qui, peu de temps après cette prétendue convention, proscriv;iit le duel dans son domaine, et que cet évéque, si on en croit l'historien Lemaire qui lui attribue» cependant, cet acte sî contraire à son ministère, s'exprime ainsi en appréciant le caractère personnel de ce prélat : il n'y a apparence qu'il eut consenti un tel duel parce que sur une querelle et batterie qui survint entre aucuns prêtres joints avec les principaux habitants contre les pastoureaux, il fil tous ses eftorts pour qu'on en vint aux armes et mit la ville en interdit.

Ici rautetir admet cependant la nature du mode employé pour vider les différends, mais il en rejeltc la responsabilité sur les baillis dont il accuse la jalousie, comme s'il était possible par exemple, en ce qui touche révoque qu'il ne connut pas cet accord entre les deux baillis d'Orléans, et Tabbé de Micî ou saint MesiuÎQ el qui dut avoir k cette époque un grand retentissement.

Il convient ici de se rendre compte des acceptions de quelques mots de la basse latinité, langage dans lequel ces faits sont racontés et ces actes rédigés.

Duellum veut dire une monomachie mais i! veut dire, aussi, conteMation^ d^saceord^ différeiuL

On disait alors aussi duellum judicare, décider une contestation, un désaccord, un différend.

Or ce différend existait, noji pas entre le bailii personnellement, mais entre le roi el Févéque inter dûminum regem et dominum episcopum^ c'élail sur cela qti*il fallait statuer, pro content ion e quœ erai super hoc.

Cette contention ne pouvait certainement pas avoir pour conséquence un duel entre !e roi et Tévêque*

Le mot curia non-seulement veut dire dans cette latinité» cour ou espace vide dépendant d'une habitation el entouré de murailles: mais il veut dire aussi : cour de justice, et celte acception vient de ce que les grands tenanciers» les rois et saint Louis lui même rendaient originairement une justice très sommaire k leurs vassaux et sujets, en plein air et dans les cours de leurchûleau ou de leurs palais.

Saint Louis la rendait sous les chênes de Vincennes.

Ce mot curia avait d'autres modes d'expressions curta, curtis auïa^ prœtorium.

Il est vrai que le texte dit, et c'est évidemment cela qui est cause de l'erreur adoptée: impetravimus ab abbaîe et conventa curiam quandavi quœ vocatur uUodim sancti maximini nous avons obtenu de l'abbé et de la collégiale une certaine cour qui est appelée l*alleu de Saint*Mesrain pour y tenir un duel, pro ienere duellum.

Mais dans tous les temps l'être moral appelé juridiction a pris le nom du lieu où était son siège*

Aussi tous les dictionnaires de Taneicnne et la nouvelle pratique et le langage usuel, lui-même, déCnissent le mot cour^ comme exprimant tout à la fois, l'assemblée des juges, le lieu où ils rendent justice et la juridiction elle-même (1).

Le texte qui vient d'être reproduit et sur lequel repose, et Terreur que nous devons rectifler et cette rectification ellemême doit donc être traduit ainsi :

« Moi Pierre d'Escantillis, bailli d'Orléans, pour le roi, et moi Adam de Montréal, bailli de l'évêque d'Orléans, faisons savoir qu'à l'occasion d'une contestation existant entre le seigneur roi et le seigneur évêque, et sur ce qui a été exposé {super hoc), nous avons, d'un commun consentement, demandé à Tabbé et au couvent de Saint-Mesmin une certaine cour de justice pour y décider cette contestation duellum tenere (2), c'est-à-dire sententia seu jtidicis illud statuere, et aussi pour y juger un mauvais sujet accusé de meurtre.

Cette interprétation, qui nous paraît incontestable, est justifiée par deux considérations toutes puissantes, l'une tenant à la nature même de l'institution de l'ordre judiciaire du caractère féodal, l'autre tenant à la nature toute matérielle de cette cour de l'alleu Saint-Mesmin, dans lequel le duel aurait dû avoir lieu.

Le texte latin se termine par une réserve des droits de justice appartenant à la collégiale de Saint-Mesmin ; cette réserve peut être considérée comme une formule de style, cependant on doit remarquer que la démarche des deux baillis comporte trois ordres d'idées.

En premier lieu ils veulent faire décider une contestation existant entre le roi et l'évêque.

(1) Sous la monarchie on disait aller à la cour, faire sa cour, on prenait le titre de courtisan, expressions qui viennent de ce que les anstrustions, les compagnons du roi ses cornes, se rendaient dans la cour de son habitation et dans la suite de son palais quand ils devaient Vaccompagner,

(2) Si duellum flrmatum fuerit in curia prioris deducetur {Du^ cange, au mot : duellum custodire), il est très remarquable que la nouvelle édition du glossaire place sens sous les mêmes acceptions duellum judicare et duellun tenere, en citant le texte s'appliquant au prétendu duel de l'alleu Saint-Mesmin.

En second lieu, Tiisne de la contestation a ponr conséquence d'attribuer à l'une ou à l'autre des parties le droit de statuer sur le sort d'un homme accusé de meurtre, et de rendre la sentence.

Enfin les contendants protestent que ce débat vidé dans l'enceinte du prétoire de la collégiale de Saint-Mesmin et soivi de la sentence de condamnation ne peut porter atteinte au droit de justice de cette collégiale.

Nous possédons les mesures en longueur et largeur de la cour et du jardin dépendants de ce petit établissement religieux, donné à l'abbaye de Saint-Mesmin, comme lieu de refuge en temps de troubles et de guerre.

Si nous le considérons à l'extérieur, nous le voyons situé dans une des rues les plus étroites et les plus sombres de la ville.

D'après un plan géométral offert par un libraire marchand d'estampes d'Orléans, à un intendant en exercice, depuis l'année 1740 jusqu'à l'année 1789 (M. de Gjrpierre), on voit que sur cette petite terre des Hennequins, l'alleu de Saint-Mesmin n'avait pas une étendue en longueur de plus de cent toises et en largeur de plus de trente-cinq toises.

Dans ce comput de contenance, il faut compter ce qu'en occupait Téglise et le bâtiment qui pouvaient recevoir les religieux pour le cas où ils auraient été tous contraints de s'y réfugier.

Enfin un pouillé ayant appartenu à l'institution de Saint- Mesmin et qui nous a permis de retrouver la dénomination et l'importance de ses domaines, nous révèle que le jardin et la basse-cour de l'alleu n'avaient ensemble qu'une contenance de quinze toises deux pouces de largeur, sur neuf de longueur.

Or, d'après l'ordonnance de Philippe le Bel il est vrai, de l'année 1305, mais très rapprochée de l'époque à laquelle ce prétendu duel aurait eu lieu ; la lice devait avoir quarante pas de large et quatre-vingts de long, de sorte qu'indépendamment de son peu d'étendue, la lice aurait été plus large que longue.

Et, d'ailleurs, ces combats devaient être publics, exécutés devant les magistratures de ce temps, ce qui n'aurait pu avoir lieu dans un aussi étroit espace.

Enfin les justices qui, toutes, avaient leurs prétoires, leurs prisons, et un lieu propre à Texécution de leurs sentences, si même il n'existait pas un lieu ayant pour chacune d'elles cette destination, n'avaient point à emprunter les enceintes les unes des autres.

Leur dignité respective aurait eu à en souffrir et l'exercice de leur privilège aurait pu sans cesse être entravé.

Ces réflexions nous semblent d'autant plus justes, qu'il s'agit ici des plus puissants possesseurs de bénéfice de la province de l'Orléanais : le roi et l'évêque.

Conçoit-on le roi, demandant une enceinte pour l'exécution des sentences de son bailli, l'évêque se trouvant dans la même nécessité, et la demandant à un possesseur de bénéfice qui ne peut la donner que dans la maison d'asile qu'il a reçue du roi, celle que nous avons décrite, adossée aux murailles de la ville, du côté nord, et ouvrant au midi sur une véritable ruelle ?

Cette question porte avec elle sa réponse.

Tandis qu'au contraire rien ne se conçoit mieux que les baillis de ces deux puissants justiciers aient demandé la solution de la contestation qui les divisait à une cour de justice rendant la justice au nom d'une grande et déjà célèbre collégiale reli gieuse.

Cette dernière partie de notre étude nous met dans l'obligation de nous occuper ici même de l'administration de la justice dans les temps antérieurs jusqu'à la phase historique àlaquelle nous sommes parvenu.

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