‹ Histoire de la ville d'OrleansChapitre 31 sur 59 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Orléans boub les règnes de Philippe IT (le Bel). I«ouis X (dit le Hutin); Philippe V (le Long); Chsurlea XV (dit le Bel) ; et Philippe VI (le Valois).

Le règne de Louis IX dont nous avoQs rappelé les actes se ralUchant à rhistoire d^Orléans, ne doit pas nous occuper davantage.

Il en est de même de celui de Philippe ie Hardi, son Ois et son successeur immédiat ; à cela près d*ua bienfait dont nous aurons bieuLùt occasioo de parler, rien ne nous engage à noua y arrêter.

On comprend qo'il dut en être ainsi, tous les actes, tous les grands faits de ces règnes ont délivré de lanarchie féodale, le centre de la monarchie, la vraie France, Tlle de France, la France d'origine.

Les croisades, les guerres lointaines: TAngleterre, l'Anjou, les Flandres, ritalie, l'Espagne enlevaient du siège de la royauté la noblesse, alors possédée du démon de la chevalerie, combattant le plus ordinaireuienL pour étendre, aux dépens de rautorité royale, le cercle des grands fiefs, ou tout simplement pour combattre.

Heureuse de revêtir des armures éclatantes ou de riches ^étoffes, fruits des progrès du luxe national, mais encore de riudustrie étrangère, et surtout pour imiter la magniOcence des princes de TOrient, désir funeste pour l'avenir de Tinstitution de la transmission par voie hériditaire des premiers résultats de la conquête ; se créant dans ses amours de convention les illusions de la vanité la plus futîk% Ja haute aristocratie abandonnait le manoir leodal, loisivcté tracassièro d'un se*

jour triste et maussade, et laUsait dans les bourgd et les ?illea la bourgeoisie graDdîr par le nombre et par 1 étude.

Nous avons vu Louis IX ajouter à rinnovation salutaire de rnmorlissfraeut et de Tinstitution du franc-Qef créée par Louis VU ; Philippe le Hardi, succédant à son père Louis IX, y ajoute encore (1275) (1).

A ces éléments de civilisation et de prédominance de la bourgeoisie, vint s^ajouter la culture des arts.

La sculpture de la pierre et du bois, la peinture du verre, la calligraphie correspondant h rarchitecture des temps divers auxquels elle appartient.

D^abord la calligraphie capitale appartenant à l 'art architectorîque romain , ensuite la calligraphie dite gothique, appartenant à Kart ogival, subissant, comme toutes les choses de ^ la vie, à mesure que les genres dégénèrent par le mélange, le variétés qui l'ont conduite jusqu'à la fin du xvn* siècle, les abandonnant au caprice de la maîn ou môme, à ce qu'assarent certains observateurs, à celui des tempéramments et même des qualités ou des défauts des intelligences de chacun-

Cet art a donné naissance, dans ces temps dUgnorance unîveraelle, h la corporation des écrivains^ occupant dès le xin^ siècle, un rang distingué parmi les institutions de l'ensei* gnement public.

Cette corporation était, en Tannée i'IîÙ, assez puissante à Orléans, pour y fonder un aumône ou hospice dédié à Saint- Pouair ou Saint-Paterne ; et même, dès rannée 1266, pour que Tévéque d^Ûrléans, Robert de Gourtenay, donnât à cette coq-

(i) Noua iasistoEa avec persévérance tur cette iastltutioo de Tan* cieEUO manarchiô parce qu'elle oat le principe de la décentrai isatioa de la propriété iroiiaobilièrc et de roffacement de rétabliaseraent féodal ; et parce qu'il est trèa certain que lea historiena ne Tont pas aasez prise en coni idération et n'en ont pas fait sentir et apprécier toute l'importance.

Cependant le vieux Denisart, au mot : franc-fief ïq suit depuis Philippe III, dans toutes ses phase» jusqu'au règne de Louis XIV inclusivement, mais comme doit le faire yn Bommariste, quelque êrudît qu*il Boitj c'est-à-dire trop brièvement et trop rapideinent*

frêne une chapelle qu'il venait de construire sous le vocable de saint Vrain, placée au-devant de Tancien grand cimetière, oratoire dont il a été déjà parlé ; et pour que ce prélat abandonnât a Vécrwinerie, la nomination d*un chapelain.

G'eât dons ce petit monument que ?^' acquittaient les fondations pour les mortsi, par les prêtres et les clercs que nommaient également les membres de la corporation.

Dès cette époque s*élevait, à Orléans, cette belle et noble corporation des imagiers, dont le souvenir consacré par le nom de la rue très modeste» mais cependant principale, du quartier qui lui était consacré (1), mais qui Test plus^ encore, par les beaux spécimens qu'elle a laissés de ses travaux, dans les registres des écoliers de la nation germanique, étudiant à rUniversité d'Orléans.

Ces registres, contenant les actes des procureurs ou chefs temporaires de cette nation^ sont au nombre de quatorze; chacun de ces actes est illustré du blason de chacun de ces procureurs, upparleiiaiit à la plus haute noldesse de TAlleroagne ; et tous ont im m serve non seulement les signes héraldiques dessinés avec une rare perfection, mais encore avec tout Téclat des métaux {Vov et Targent) et la fraîcheur du coloris, employés à leur composition,

Nous allons, bientôt avoir occasion de consulter et de décrire cette richesse iirtisliqui' pleiue de docunients historiques les plus utiles; mais dès à présent nous avons cru devoir signaler leur existence dans nos archives départementales et glorifier le souvenir de ces habiles artistes dont nous ne connaissons aucun par leurs noms, tous, cependant, dignes d'être «conservés.

Ces progrès étaient dus à l'école cathédrale de la ville et à celles de ses environs.

Si de ce point de vue général nous nous plaçons à celui du progrès de 1 étude de la théologie et du droit, nous arrivons directement à l'institution de Vuniversilè de lois.

(1) Cette rue B*étend depuîi rextrémîté Est de la rue de la Cbarpenterie, jusqu'à la rue de T Université ou des Graiides-Kcole».

L*eoscignement des décrétâtes, dans cette école îw*Tf%ïië^ n'a pas peu coutribué à la réguIarîsatioQ de Tadni tioii

judiciaire, oon seulement dans la ville d'Orléans, mais même dans toutes les parties du domaine royal.

Nous avons, autant qu'il nous a été possible de le faire en traversant les première temps, profondément troublés, de la monarchie, fait comprendre le travail opéré dans toutes le5 contrées de son territoire, par ce qui s'est passé, à cet é^ard, dans la ville d'Orléans.

Cet bonoeur lui appartient d autant plus ineontestablemeût, qu'en Tannée 1212, le pape Honorius III, avait défendu, sous peine d'excommunication, renseignemeDt du droit civil dans runiversité de Paris, les controversistes les plus éloquents et ïcs plus ambitieux d'innovations et de succès populaires ayant, dès ces temps reculés, établi le siège de leurs conférences dans cette ville, déjà le rendez- vous des esprits d'élite premiers signes de sa grandeur et de sa célébrité dans les temps à venir*

Les petites institutions révèlent, souvent, autant que les plus considérables, le véritable état d'an peuple,

Lemaire nous donne, en traitant des actes du règne de Philippe le Bel, les noms des prévôts d^Orléans.

Il commet, ici, la même erreur que celle constatée par nous précédemment,

Il voit datis ces prévôts, des magistrats appartenant aux juridictions telles qu'elles étaient constituées aux seize et dixseptième siècles qui, pour être encore imparfaites, n'en étaient pas moins très dissemblables des juridictions des siècles précédents. I

Il dresse donc la liste des prévôts du roi : prœpositi regiSt et remonte à Tannée 1174.

Il compose cette liste de ce premier prévôt, qu'il nomme Guillermus Billard et qui fut constitué arbitre dans une contestation existant entre le chapitre de Sainte-Croix, Tévèque d*Orléaiis et Tabbé de Saint-Mesmio, pour certaines terres sises à Saint' Ay.

Il passe à un autre qu*il appelle Jean, lequel, en Tannée

lilO» rendit une sentence contraire à une prétention qu*avait élevée le chapitre de Sainte-Croix et qui semble avoir consisté à exercer la juridiction sur une partie de ses domaines au mépris des droits du patronat, quod nihil de cœtero reclamabii in prœpositura quant habebat in terra satictœ crucis; retento jure patronatits. ^

Ce droit du patronat qui semble avoir eu pour conséquence Texercice du droit de justice, même sur les terres d'une institution religieuse est défini ; Jus honoriflcum, onerosum el utile \ alicui in ecclesia competens pro eo, quod de diœcesani licencia siiïe consensu iUam fundavit, dotavit, vel comiruxii ipse^ i>el is à quo juslam causam habei.

Ainsi le prévôt du roi, dans^cette occasion, maintenait le droit du patron c*est-à-dire de celui qui avait fondé une institution, ou construit un oratoire sur une terre appartenant à un chapitre ou à tout autre établissement religieux; et dans cette occasion, ce droit semble avoir été un droit de justice dans la prévôté du chapitre de Sainte-Croix.

Il nomme le troisième Reginaldus qui, en Tannée 1216, re* connaît un prisonnier justiciable du chapitre de Sainte-Croix et le lui fait rendre.

Le quatrième, Guillermus Roidant, qui n^apparaît en qualité ' de prévôt d'Orléans, prmposilus aureiianensi^^ que dans un seul acte de l'année 1238, mentionné au cartulalre de Saint- Mesmin.

El enfin^ Jean de Monceigni, garde de la prévôté qui, en cette qualité, reçoit, en Tannée 1283, un contrat qui intervient entre deux parties.

Cet acte donne lieu k cette réflexion, de la part de Lemaire: Ces contrats se faisaient devant les juges, les notaires n*dyant été établis qu en 1302.

Ainsi cet auteur persiste à voir dans ces préposés une véritable magistrature ; tandis qu'on ne doit y voir qu*une commission toute fiscale et qui n*avait que les pouvoirs les plus 'relatifs, au milieu de ces désordres et pendant cette incubation des institutions où rien n'était encore déterminé et déBnl.

Ce qui va suivre nous semble une justiGcaLion de aolre appréciation.

Lemaire nous donne les noms de ces magislrats qui ont suivi ceux qu'il appelle des prévôts.

Ils sont an nombre de cinq, ils auraient exercé cette fonction Fun en 1289, lautre en 1294, le troisième en 1296s le quatrième en 1299, et le cb^piième en 1302.

Cette catégorie nous apparaît sous un autre litre, celui de garde de la prévôté.

Cette qualification annonce une plus grande régularité dans le fonctionuement de cette juridiction et, même, de Tinstitution judiciaire, dont les parties se distinguent enfin, les unes des autres.

le garde de la prévôté devait être un préposé du prévôt, lui-même qui, jusque-là, tout homme d'épée qu'il fut, avait été iïive-sLi de cette fonction et Tavait exercée, tandis que le garde de la prévôté^ devait Hvq un légiste, soit qu'il fut délégué par le prévôt, soit que \(^ pouvoir royal ait remplacé ces prévôU par des ofïkiers nouveaux et d'uQ ordre inférieur au moment où le titre de bailli et l'institution judiciaire en bailliages a pris une place au-dessus de celle qui lui était assignée dans le fonctionnarisme antérieur- Ce qu'il y a de remarquable c'est que ces gardes de la prévôté devait- ut être noti nobles.

Aussi le glossaire définit ainsi la fonction de prévôt : « juge se rendant à pieds aux lieux uu se tenaienl leurs séances, juge inlérieur daiis les ImurgSj qui est rinféritvijr du biuJli, auquel^ les appels de ses sentences sont soumis. » Jndex Pedanem^ minor judex in pagîs qui baJhva subest et cujus appeUationes ad eurndem bailUmim dcDolvuntm\

Le prévôt est celui qui sous le sénéchal ouïe bailli, gère les affaires du seigneur féodal ou du roi dans les villes, les bourgs etc.* est isqiti sub senescallo vel baillivo, rcs dominicas^ seu regias curât in ii///e>, vel Pagi^,

Nous n étudions cette institution qu'à son origine et dans le travail de sa formation, nous la verrons bientôt et à mesure que cette lormation arrivera à son développement déûaitifi

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prendre une place importante quoique toujours inférieure dans la hiérarchie de l'administration de la justice, mais ici, ous Texaminons dans ses rapports avec les populations ; nous tâchons de ne lui donner que le seul caractère qu'elle eut alors et qui nous semble avoir été exagéré jusqu'à être méconnu.

Notre appréciation justifiéet ainsi que nous venons de le voir, lest encore, par une autre institution appartenant au règne de Philippe IV. Celle des notaires dont TofRce nous semble avoir été mélangé avec celui de la prévôté, ce qui est évident d*ailïeurs puisque nous avons vu un prévôt constatant im contrat, comme l'ont fait les notaires dont la création est rapportée par Le maire au chapitre : des prévôts et juges ordinaires.

Cette fonction a été instituée en l'année 130!2; à cette époque la ville était divisée en dmize quartiers : le roi nomma douze notaires^ et leur ilonun le pouvoir d'exercer dans tout le royaume.

Ce millésime, indépeiidamoieiit de ee qu'il marque un état nouveau des institutions publicpies et de la civilisation ^ est le signal des plus grands événements.

C'est en Tannée 1304, qu éclata la querelle qui faillit séparer Téglise gauloise de la souveraineté pontificale. Le pape était, alors, Boijiface VUL

Nous n'avons pas à iuMister sur i*etle circonstance considérable que ^hi^loire a fait connaître dans toutes ses phases, nous ne signalerons que deux d'entr'cllés.

La première est celle dans Inquelle est intervenue la bulle d'interdit lancée contre tout le royaume de France et qui inspira h Philippe le Bel do convoquer les états du royaume : le clergé, la noblesse et le tiers ou la bourgeoisie.

La seconde est la mort rapide de Bonifacc VllI, qui interrompit la querelle engagée avec la dernière violence entre le pouvoir pontifical et le pouvoir monarchique.

On a conclu de la réunion des états généraux et de l'admis- 810Q, sous le nom de tiers-état que dès ce moment les communes formaient chacune dans le cercle des villes, un être collectif, un ordre politique (H. Martin).

Nous penfioas que cette propositton constitue une exagéra* tioD, et qu*à cette époque les ofliciers du roi avaient une auto^ rité telle que l'élément municipal, encore réduit k un per sonnel très peu nombreux, n'avait cpi'uno mission conduUaLive'^ qui se réduisait à néant-

Nous en avons une preuve dans un édil, du roi Philippe ÎV, publié sous la date du 30 janvier de l*année 1356, par lequel il défend île balayer les bnues et les immondices dans les ruis^ seaux des rues d'Urléans, pendant la pluie, afin de ne pas em*^ pêcher Técoulement des eaux.

Un acte d'uu ordre aussi inférieur émané de.rautorit royale montre à quel abaissement était, alors, ce qu'on repré-^ sente comme ayant rappelé, dans la gaule Frauke, Tancienne édil i té romaine.

La seconde grave circonstance du drame qui signale à Tal-i^ tention de l'histoire les rapports du pape Boniface VÏIl, et du roi Philippe lY, aynnt intéressé d'une manière particulière l'histoire de la ville d'Orléans, est ravénement au souverain pontificat de Bertrand de Goth, sous le nom de Clément V.

Ce pape fut élu en Tannée 1305.

Nous l'avons déjà signalé comme ayant suivlle cours des dé crétales, du droit canonique et même du droit civil à l'écoli cathédrale d'Orléans en l'année 1270.

Nous le signalons au moment même de sa prise de possession^ de la chaire de Saint-Pierre, comme payant sa dette à TinsUtution où il a reçu la science, alors qu'il était dans une position obscure et h laquelle, ainsi, il doit sa récente élévation.

Nos ipmm aureiianense siudium quod nos olim essentiat minoris statm habentes, il déclare constituer cette école eu université sur le modèle de celle de Toulouse, ad modum iini- BersitaHs et coUetjii genei^ahs Tholonani^ en réservant, toutefois, les droits du pouvoir royal, auquel il n*entend, ei aucune manière déroger ; per hoc atitem juridiiioni régie non intendimm aérogare.

De son côté Taulorité royale, tout en refusant de donner une approbation explicite à celte fondation du souverain pott-» tife ne s'oppose pas à son installation.

►ffln voit ici \m bons rapports s'établir entre les deux poupôlre; en cela les temps sont bien changés, le roi obtint même plus de déférence du pape qu'il ne lui en accorde» mais il va assez loin en concédant luw institution semblable à celle que son adversaire Boniface VIII avait iondée en Tannée 1298.

Et cependant Boniface VIII avait soumis le sixième livre des décrétales, non seulement à Funiversité de Bologne antérîeu* rement con&tituée à celle d*Orléans et à l'école de cette dernière ville, au moment où il constituait Tuniversité de Toulouse.

Examinons sommairement les privilèges accordés au personnel tout entier de Tuniveraité nouvelle par la bulle de 1305.

Jetons, d'abord, un coup d'œil attentif sur ce personnel»

Le nombre des membres enseignant le double droit : Canon

et civil, au moment où la séparation s accomplissait de cette

[ faculté de Técole cathédrale, transformée en université de

lois, n'est pas indiqué, non plus que celui des régents affectés

à renseignement dans la nouvelle institution.

Il semble résulter des réglementations que nous allons , examiner qu'à l'école cathédrale l'enseignement était à peu iprès mutuel^ et partagé entre les docteurs et les gradués, et [fortifié par des conférences appelées disputationes,.

On peut considérer cette méthode comme une suite des conlrovei*ses de la primitive église dont la tradition avait été conservée dans les centres de haut enseignement.

Mais ce qu'il y a de certain c'est qu'un nombre assez considérable d'écoliers a été transmis par Iccoie cathédrale, à l'université au moment de cette transformation.

Ces écoliers étaient regnicoles et étrangers, et comme l'unité nationale était loin d^étre reconnue et qu'au contraire le sentiment provincial, tradition des anciens clans Gaulois, était encore profondément imprimé dans les esprits, ces écoliers se partageaint en associations qui prenaient le titre de nations, et ce mot désignait aussi bien les regnicoles par le nom des provinces d'où ils venaient, que les écoliers originaires des monarchies étrangères.

C» aêlioi» éUieoi au nombre de dix : lu GermuLique, la Loffime, la nation de Bonii^gne, de Chnmpmgne, de Picardie, de Pînrmaiidie, de Toaminet de Goyemie, d'EcnoBe ; el, eiiBo de France compoaèe des écoUere babiUiit : tHe cfe France.

Le pape eomineiiee ta lon^^e «érie dr pririléges qii*tl gne à l*oniverailév par le dmtt qii aurooi les docteurs d*êUblir des réglemenU, de «lélenniner le mode de l'éleclton da rectenf, les heures des Icçoits, les matière et les modes de 1 en- Migncmeot, le costume des membres de riostitutJOQ pendant les leçons et aux obsèques des membres du corps aniTersttaire : super modo eligendi rectorem el similUer modo ei hora legendi repetendi et disputandi et simifiter ipsontm docio* rum in actu regendi hrbitum deferendo et qualUer docioreê^ et scholares in exequt'L^ defunetornm debeant se habere.

H ÎDterdit le port ii armes aux écoliers et à leurs serviteurs, mais, seulement dans Tcneeinte de l'univeraiié* et cela, en vertu de son nutorîté apoî^hiliqne et dans Hoti^rét de la paixJ des études : authoritale aposlolica statu imus ut nulti schù^ tares vei eorum familiœ incedani jier unwertitatem at^mnti^ ne prœdiclum Hwlium quod de bono semper in mefius dirigi cupimus, studiti'œ véi vagationis occasione i^ertubari coniingai et sous peine d'excommunication.

Il laisse h rarbitraire du collège des docteur» une peine à appliquer pour réprimer les infractions a cette défense .

Il approprie I ëvèqucdes successions o/î intestat lorsque après avis donné dans la patrie^ ou plutôt, h la famille de l^écolier décédé et après un délai convenable : Palriœ et post tempus congruum^ personne n aurait élevé de réclamation.

H afTecte ces biens au paiement des prières dites pour le repos de Tàme du défunt.

En cas de disette, il veut que les vivres» en temps de cherté tempore charistœ^ et en tous temps, que le prix des locations des habitations des^ docteurs régents et des écoliers soient fixés par quatp^ arjjitrrs, deux faisant [vartie des corps enseignant et des Dations d'éccdiers, deux panni les bourgeois de la ville; en cas de partage il veut qu*on appelle un cinquiL^mc arbitre, mais qui serait pris parmi le collège des docteurs, et si hii

quatuor neguirini concordare, stetur iaxationem quinii laxatoris ah eisdem civilnis de prœseniis docioribus eligendi.

Et il auLoiiflà lu suspension de l'enseignement dans le cas où on refuserait aux dut feu rs et aux écnliers, la fnurniture des vivres et la Incation de» nininoTis : ah defectit fempore cha-

Uiœ, mciuaiium pra* fatum studitim dmolvi contingat; ou en eas dinjures graves, au de toutjiutre mauvais trnltemenl dont tous ou quelques-uns des membres du corps universitaire auraient èih victimes.

Il enlève la connaissance des délits commis par les docteurs, les écoliers et leurs serviteurs^ à la juridiction séculière, nisi forsan ecclesiastico judicio condempnatus sicuiari curias relinguaiur.

Enfin le pape proclame le maintien d'une liberté d'abord absolue qui semble avoir subie une première modification, à ce point qu'elle était réduite à se produire sous la forme de renseignement et devoir n*ètre appliquée qu'à des interprétations Mes décrétai es ou des textes du droit civil.

La bulle s'exprime : ainsi nous voulons que ceux qui sont bxominés et qui obtiennent k Orléans la licence d'enseigner aient,

partir de ce moment^ et sans qu'il soit besoin d'un autre examen ou d'une autre approbation, le droit de professer et Ldenseigner en tous Heux^ ex tune absque exarninatione et %pprobatione atiaregendi eidocendi ubique^ mais dans la seule acuité pour laquelle ils ont été admis k la licence, in facultate illa in qua approbati fuerinl habeant plenam Uberam facultatem^ et que qui que ce soit ne puisse leur enlever ce droit, nec à quoque valeant prohibi,

I) termine en comparant les docteurs es lois aux chevaliers de laneienne Rome : la loi de Justiiiien a élevé au commandement militaire non seulement ceux qui sont armés du glaive, (lu bouclier et de la cuirasse, mais encore ceux qui, à laide du glorieux secoui^s de la science, défendent rhéritage, la vie et les enfants des malheureux, et qui s'ûppusênl à ce que la main vigoureuse des puissants n*ûfllîge les humbles par de mauvais Iraitemenls, et n'opprime ceux qui ne seraient pas protégés par le bouclier de la justice ne potentiorum mamis validiar

afficiai humiliores injuriis prematque j€i€iuris jtulUiœ dypeo non adjutas*

Od voit que la bulle du souverain pontife renversait tout les idées d*ordre, du pouvoir adniiniâlratif régulier quelque^ peu considérable qu'il put être alors, et même le sentiment le plus familier de la justice.

Cependant les habitants de la ville patientèrent et se contentèrent, sans doute, d'élever des réclamations pour obtenir quelque modification à ces conditions de rinstitution nou* velle.

Fatigués d'attendre, i\a se soulevèrent contre Toeuvre du pape; ils se portèrent au couvent des frères prêcheurs (!) au moment où le corps imiversitaîre, les autorités ecclésiastiques et celles de la ville réunis, inauguraient renseignement du double droit; par la lecture et publication des privilèges accordés par le pape pour les faire observer et se maintenir en iceux.

< Et disant la mort aux docteurs et aux écolierâ, ils les dispersèrent après avoir enfoncé les portes, »

t Us rappelaient à ceux qu'ils poursuivaient qu'il n'y avait pas 6y ans que leurs prédécesseurs avaient tué plusieurs écoliers, et qu'étant allés en terre sainte du temps de saint Louis, ils avaient eu leur grÂce et rémission.

Cette manière de s^alfranchir de toute modération eut en effet mi funeste résultat et lemeule fut sanglante; elle donna à réfléchir aux docteurs et écoliers qui, «considérant que la cause motive de la division d'entre les dits citoyens et eux provenait de ce que les privilèges du pape n'étaient confirmés et approuvés par le roi Philippe-le-Bel, ils les font confirmer par icelui, les mois de juillet et décembre 1312. b

Ici se manifcsLe la juslillcation de reflet que nous avons attribué aux conciles tenus à Orléans et, particulièrement au concile de Tannée 511 qui a été de faire concevoir au clergé

()) Koita rappeloita la situation de ce moaaatèrd qui esiâtait â Tangle Dorti de la place de l'étape où il est remplacé par les bâtimentB formant Feaceiate de la caserne d'artillerie.

caibolique gallican, une certaine indépeudaQce de la cour de Rome.

La loi coutumière avait été adoptée par les populations du centre de la monarchie, la destination toute spéciale deTuni- Tersité instituée par le pape était l'enseignement du droit, et il YÎnt dans Tesprit public que riudépendance nationale était menacée par cette intrusion du pouvoir d'outre-monta sur la Gaule monarchique.

Toutes les classes se réunissaient dans la même pensée et dans la même opposition poussée jusqu'à la révolte, la bourgeoisie et la noblesse elle roi lui-même qui dans ses lettres patentes qu'il a publiées à cette occasion et qui vont être rapportées proteste que le royaume n*est pas régi par ta loi romaine, mais qull l'est par la coutume ; que ce droit n*y est que toléré etna d'autre auLorilé que d'éclairer et de compléter la coutume.

Et c'est ce qui fait dire à Féminent publiciste Etienne Pasquier : t Encore que du commencement l'étude du droit romain nous fut suspecte craignant que par son moyen on assujettit les Français sous une domination étrangère ; et qui n*attribue la perpétuité de renseignement de ce droit qu'à lopiniàtreté des gens doctes qui de leur propre înouvement^ renseignaient dedans Orléans, ce qui le fit passer de tolérance en nécessité. >

Et enfin nous verrons la noblesse de France qui dès le principe dédaignait cet enseignement comme tous les autred, lui rester hostile, et au wif siècle encore, c'est-àdire aux étals de Tannée 1614 suppliaient que dorénavant les juges ne fussent plus examinés sur les lois romaines, mais seulement sur les ordonnances royaux ou coutu* mes.

Et demandaient que les docteurs i?t professeurs des universités conjoignissent la lecture (l'enseignement) des droits romain et français, qu'ils fissent la conférence des deux (c'est-à-dire le rapprochement de Tun et de lautre) et qu1ls engeiiraassent quelles lois du droit civil, canon, et constitu-

tion des papes sont obienrées en France et celles qui sont abolies (1).

Auasi, surtout lorsqu'oii se reporte au règne d'un n>i qui osa eogager un véritahle combat entre l'aiiLoriU; séculière ei 1 autorité pontificale, est-il permid d exprimer la peiisée que ce prince ne vit passant plaisir la nécessité que lui faisait Témeule (l'Orléans d'intervenir daiiJâ ce eonnit.

Il attendit cependant, car le parlement avait été ^aiai de l& plainte «ju* avait provoquée cette émeute, et c'est bien certainement le premier acte important de cette haute jurtdlctioo, depuis redit la Dxant à Paris,

11 rendit son arrêt le 1" jour de tan après la fête de Fannonciaiion (1310).

Cet arrêt atteste le peu d'importance que le pouvoir royal attachait à cette échaulîourée ; il se borne à condamner les auteurs de ces troubles au nombre de vingt trois à lUOO livres tournois à diviser entr'eux sebio leurs facultés /tiJ^to vires fc^ cuHatum cujus libel eorumdem et deux d'entr eux seulement à faire amende honorable, le cierge en main à ùx docteurs et à six écoUera, si ces derniers le requéraient.

Ce ne fut donc qu'en Tannée 1312 que le roi Philippe IV^ s'il ne détruisit pas Tœuvre du pape, la transforma (2).

Examinons sommairement les dispositions de ce grand acte.

En ce qui concerne la disposition des biens des écoliers morts intestaU remis par la bulle du pape à Tévéque lorsque après un temps convenable {tempos congruum), s'ils ne sont pas réclamés par les y ayant droit : il déclare cette disposition

(1) Nous no pouvons nous éteudre plus au long sur ce sujet que nous aborderoua de nouveau quand uous aérons parvenu à examiner ruDiversilé (l'OrléîiaSi au règne de Louis XIV, mais nous ronvoyona a^i remarquable cbapitre de l'œuvre de Lemaire, intitulé : arrest d€ la cour pour la rèformation et le rêtabliêsement de VunivêrHii d'Orléans en l^ année 1626.

(2) Il le fait suivant Tusage qui semble avoir été adopté dans les chancelleries do ce temps et observé par le pape lui-môme, par deux actes séparés ; les bulles du pape réunîei pour la même Institution de r université d'Orléans étaient au nombre de quatre.

eon traira à l'usage et à la cou tu me, taliter dùponatur nonobstante conirarid consnetudine vel abusu.

En ce qui touche la Juridiction ecclésiastique attribuée par le pape, à la puaittou d*un crime, et dans Tinte ûtion d^assurer la tranquillité au sein de Tuniversité, car où règne le repos se trouve la stabilité, ubi régnai qnfes ibi sa!us existai^ et afin que les innocents ne soient pas punis pour les coupables : fnnocenlcs etintn ^rty^stoife deh'HqHcntiHm vidkiteaiis capi' niur, il drfend qu'on saisisse* les biens des membres de l'université 7iec bona eorum detineanlttr.

Il ordonne que ceux qui seraient arrêtés sur un soupçon, soient entourés d'égards is honestè delentus; et même qulls soient mis en liberté sous caution, à moins que la nature du crime ne rende rincarcération nécessaire, quod si forte taie crtfnen commlsserit quod ùicarcerari sii opiis; il défend au seholasiique d^avoir une prison particulière, propréum habere carcerem fyenîtus interdicio.

Il prohibe toute incarcération des écoliers pour dettes, nulfus quoque scolaris pro contractile vel débita capiatur, et pour quelque engagement que ce soit.

Il défend à 1 evéque, à son ofticial, au scholastique d*inlîîger à aucun docteur ou écolier, une peine pécuniaire comme prix de Texonération, de rexcommunioation ou d'une censure, ces sortes d'exigences étant contraires aux droits du roi réservés par la bulle du pape elle-même, Neque épiscopus aui offlcialis ejiiSi sive scholasticuSt à doctore ve\ scholari pœnam pecuniariam exigoi, praexcommunicalionisemenda, velaltd qualibet vemtira^^* dictas summits pontifex speciaUter expremt se non inlendere jurisdicHoni nostrw derogare.

Enfin il s'oppose à toute immixtion du souverain pontife dans la direction des études.

Il établit d'abord que l'université de Paris est destinée à Tétude de la théologie et des lettres : que Tétude du droit civil y est interdit parle saint siège (bulle Hûnorius Illdi^ja citée), et il proteste que le royaume est ex("lusiveuient régi par la coutume et les usages et reçu par le droit écrit, Regntim nostrum consmiudine moribmque prœcipuè non jure scripto regiiur. u 10

Il ajoute que si plusieurs provinces sont soumises au droit t'*crit c'est par un effet de la tolérance de ces anc*Hres Itcei in partibus ipsius regni quibusdam, subjecli ex permissione ptimogenitorum nostronim et nostra juribm sert plis uiaiUur pluribus, ce n'est qu'à titre de coutume, woH uljuribus scriptis legenlu}\ sed cansuetudim juxta juris scripti exemplar moribiis introducta, et en effet on aurait eu une grande peine à changer dans la Gaule méridionale le droit romain, pour le coutumier proprement dît.

Il continue ce genre de protestation avec la plus grande énergie, en assimilant les bulles des papes à ce droit étranger.

Nos prédécesseurs» dit-il, ont accueilli ces lois parce qu elles sont utiles à Térudition et à la doctrine ^mmque eru^ ditioni et doclrinœ proflciunt ; miLk elles Q*ont pas été acceptées par nous, non plus que quelques canons toml>és eo désuétude qui per dissuetudineyn abierunt.

De môme que rancienne Rome ne dédaigna pas de s'approprier, pour son instruction, les lois et les coutumes d^Athènes, de même nos prédécesseurs ont permis que, dans les écolea où il est enseigné, le droit romain soit considéré comme un moyen favorable d'appliquer les règles de la raison et de lequjté» dans le cas où les constitutions, les ordonnances de nos prédécesseurs ou les nôtres, que nous préférons à toute coutume. Quas omni comuetudini prœponimus, sont insulflsantes, de/lciunt; et où ne se rencontre pas une coutume certaine sur laquelle on puisse, avec sécurité, prendre une décision, et consueludo certa non reperiiur ex qua fuerit judicandum.

Après avoir rendu un éclatant hommage aux docteurs de l'école d'Orléans qui, resplendissant de verlys et de sciences en ont répandu dans les diverses parties du monde les fruits également agréables à Dieu et utiles au genre humain, qui mrtu* ium et scienlîœ fulgore splendentes fruclmn muUiplicem deo graium et hominibus salubrem ler mitndi diversa climaia reddideruîit,

Après avoir rappelé les scènes scandaleuses qui avaient troublé Tuniversité, sur le motif de sa nouvelle insLituliou, U

place celle-ci sous sa protection particulière ; et comme il ne veut nuire, en aucune manière, à Tuniversité de Paris, spécialement consacrée à renseignement de la théologie, il ordonne qnc celle d'Orléans sera consacrée h renaeignemunt du droit : studium générale prœsertim juris cimlis et canonieij et défend que jamais une chaire de théologie soit établie à Orléans : hoc salvo quod theologiœ magiêtri nullatenus creantur ibidem^ ne detrahatur primlegiis romanœ sediê shtdw parisiensi concessis.

Il constitue son prévôt à Orléans conservateur des prîvi légés de riiniversité et se charge de poursuivre toutes les injures et mauvais traitements dont les écoliers et docteurs pourraient être les objets.

Cependant il soumet Texécution de toutes les prescriptions de ses lettres patentes à l'autorité ecclésiastique, en tant qu'elles lui appartiennent, mais il réserve tous les droits des juridictions de Tordinaîre et sa propre autorité pour celles qui n'intéressaient pas Tordre cléricaL

En conséquence il attribue les biens des docteurs et des écoliers morts ab intestat et qui ne seraient pas réclamés, comme il est dit -plus haut^ et cela pour un effet de sa bienveillance, gratiosé^ aux docteurs et écoliers, âoctoribus ci scholaribm qui nunc mnt vel eruni pro iempore in stvdio supra dicto.

H ordonne que dans le cas d*accusatioa, à moins que la gravité du crime ne Texige, l'accusé eoit déposé dans une prison h titre de garde et de sécurité, seulement, soit que sa détention ait lieu pour dette ou pour crime pro débita^ vel crimine ad secnram cmtodiamy 7ion autem ad pœnam^ et qu'une nourriture lui soit donnée d'après sa condition dans le monde et In nature du crime qui lui serait reproché, secundum qualitatem crimîms et permnœ.

Le pape avait déféré toutes les contestations intéressant les membres de Tunivereilé à une jaridictioii arbitraire composée de rarchevéque de Bourges, Tévêque d'Auxerre et Tabbé de Saint-Benoît , le roi confia cette mission à son prévôt et le aojn de pourvoir, après serment prêté, d'accomplir avec justice

«au —

eMm nitaoïif à ec que les dcnrteurs et écolwrs aienl toujours (oifrrrafllto logemeoU à des justes prix, habîmiiones d^ oictuaiia pro prelio competenti^

Il dr>fcrid lo port donnes niéioe au dehors de l'université, el eu ujorchaiiL dans 1rs rues de la tiUci incedentes per cioi/a* ^em; il prescrit qu'elles soient ôtées à ceux qui contnmeodraient à celle défense, il ordonne ijulls soteûl emprisonnés < considérés comaie de faux éeoUers : fictas scolares.

il leur retire le l^énéOee des privilèges aceordés à runÎTersilé, et ordonne que ceux qui troubleraient tes cours soient fïxpulsés Don-seulemenl de rinstitutiou mais de la ville même, de Miudia, totaque civitale pr^edicUs expelli juhemus.

Il permet aux docteurs de faire des statuts et des règlements relatifs à la police intérieure de rinstttution, et à la lecture t ce mot ayant ici le sens d^ enseignement des doeteunl eux-mêmes, pour le choix des livres : pro suis baccalariorum suorumque ledionibus ordinandis^ libris sumendis, et poui les cérémonies des iuuéraîUes, et quuHter quando inceduni^ ad exequim defunciorumf enlin il les autorise à punir ceux qui désobéi raJeriL aux statuts ainsi qu'il est d'usuge dans les autres universités»

Il aiTrauciiit les membres des corps universitaires de lot] impôts, tailles, recherches, charges et contributions muuici* pales.

11 protège les écoliers contre les usuriers qui, ordinairement, étaient des juifs abusant de la disposition des jeunes gens sans expérience, h faire des emprunts h des conditions onéreuses, à cet eiîet, il ordonne que deux bourgeois élus par les doeteurs soient présentés au prévôt, lesquels pourraient faire des prêts aux docLours maîtres et écoliers, pour le besoin d'argent qu'ils pourraient éprouver, quod duo burgenses quos docloy^es elegerini, presentari prœposito qui dociribus magisiris schoiariOiis pro suis necssitaiibus muiuent^ et que ces bourgeois, comme les docteurs et les écoliers, jouissent de lu franchise de toutes tailles, charges et contributions de ville, sicut ipm dociores et sçhoiares gaudeant, pendant le temps qu'ils observeront nos constitutions et ordonnances spéciale»

ment celles rendues contre les usuriers. Comtitutiones et ordinationes nostras observent s-peciaîiUr contra usurariôi éditas.

L*analyse irès élendue et très exncic qyi précède, des buUes du pape et lettres patentes du roi, étîiblil, malgré les différences considérables qui les séparent, Hnteruion commune de combler une Ificune existant dans renseignement de Tuniversité de Paris.

Celte lacune rendait la création d'un centre de renseignement du droit civil, d'autant plus nécessaire que le roi venait (I3i2) de décréter la permanence du parlement à Paris, et que le droit écrit était devenu Tobjet d*une élude univerjàelle.

C'est ce que nous enseigne Etienne Pasquier nous entretenant de celte nouvelle ioslitution du parlement sédentaire ; « et combien que les juges fussent composés pari de gens d*épée, part de robe longue, toutefois la robe longue (les conseillers, les légistes) se trouvant avoir plus d'avanlage sur la partie (c'est-à-dire sur la partie d'épèe très ignoranie), ainsi cammença-t-on d'embrasser le droit romain ; et ores qu'en la ville de Tholouze, séjour ordinaire du parlement, fut Tuniversiié de lois approuvées, toutefois on ne la fil pas semblable à celle de Paris, obstanl les défenses faites par Honoré IIÏ. Mais à ce défaut fut choisie la ville d'honneur la plus proche qui était Orléans , pour y être les lois romaines enseignées r>,

t Cette ville est la première de toutes les autres qui sont au ^atfs Cautumier, voire de toute la France qui porta le nom d'université des lois,

I Cependant les habitants de la ville, encore peu préparés à ces ■■kinovalions scientifiques, et se plaçant, surtout, en présence df^s ^Bharges considérables aggravées par des exemptions qui ne •lardèrent pas à prendre une grande importance, au moyen des fraudes auxqu'elles elles donnèrent lieu,, adressèrent des repré- ^éûtalions au roi qui tenla de réduire les libertés qu*il venait 4!^cookrder.

Au mois de décembre de la môme année 1312, il publia une uvelle ordonnante rendue sous la forme d'un arrêt du parle-

meot que Lemaire considère comme uoe confirmation des pri* viléges exprimés dans les leures patentes du mois de juillet précédent, et qui nous «semble, au contraire avoir pour objet de les affiiiblir.

L*uDiver$ité crut pouvoir user d'un droit écrit dans les lettres patentes que ven^iit de publier le roi, et àe donner un règlement tant sur la méthode de son enseignement que sur sa discipline intérieure.

Elle alla plus loin elle crut d'avoir soumettre les docteurs et les écoliers, pour le présent et pour l'avenir au serment de les observer

Le pouvoir royal craignit qu'à Taide de Tespril qui aumit inspiré renseignement, du serment qui serait prôtc d'observer la réglementation et cet enseignement, le seniimenl uUramonlain et ses doctrines vinssent h reprendre le dessus et à dominer la nouvelle direction qu'il entendait donner h celle institution.

Em un mot, le pouvoir royal et il le dii textuellement, vit dans cet acte du coH5ge des docteurs» rinientiou de s\'*lever indireclemenl à Tèiat d'université, per hoe indirecte statu univernitatU eos appareat^ uti veUe; c'est-à-dire ouvrir un autre programme que celui d'une simple institution du double droit canon et

Car jusqu'ici le mot université n'était pas accompagné des mots de lois^ qtji définissent îe cercle dans lequel doit être renfermé le sujet des cours, tandis que le mol université, seul, pouvîiil comprendre, comme celle de Paris Tuniveî-salilé des facultés ou des matières de Teuseignement; celle des sciences, des lettres, des urts, des décrets, du droit écrit et de la médecine.

La controverse déjà très ardente h Paris pouvait établir un nouvciiu si('gc îi Orl/^ans où Télude du droit canon banni de runiversilA de Paris s'était réfugié et cela eut été cou traire à la volonté du roi et à son intenlion, qitod fwn est dubium voluntati et inientioni nostrœ contra ire.

Ce serment surtout Tinquiétait; il savait que le corps universitaire recherchait ceux qui avait refusé de le prêter; et jam inceperint quasdam çomputsiones facere contra illos qui nolunt ura m e n ta p ro'Ma re ,

Ces lettres patentes tombèrent promptcmenL à réut de lettre morte ; il faut croire qu'une Lransactioû, celle que nous venons d'indiquer, intervint ; les docteurs régents de runîversité continuèrent à'réglementer leurs institutions et il a'apparait plus d'actes émanés du règne de Philippe IV qu'une autre lettre patente qui nous a été conservée par les registres des écoliers de la nation Germanique sous ce titre : Litera domini PhiUppi super decano eUgendo utquod antiquior sii decrmus^ prescrivant que le recteur soit toujours le plus nneien et que runiversîté ait une cloche, habeat campariam.

Cette double disposition nous est très dîssertement expliquée par Lemaire^ il nous dit; « en ce temps là ks dignités des doctorenes et régences étaient alTectées aux personnes ecclc- BÎajstiques même pour renseignement de la médecine, >

Et le mot recteur s'adapte à celui de curé ; il cite à ce sujet un texte de RebulTe et il ajoute : t C'est pourquoi anciennement ils ne se pouvaient marier ; et depuis, les docteurs régents en droit civil et canon es université s'en sont dispensés : et pour montrer qu1ls étaient du clergé, ayant leurs causes commises devant les évéques, c'est qu'ils prenaient encore es pro^'essions et entrée des évôsques leur séance avec le clergé. •

On ne doit don^ pas s'étonner et ce serait le contraire qui devrait arriver, qu'ils eussent le privilège tout ecclésiastique, de se ser\'ir de la cloche.

Cependant il faut reconnaître que sans se préoccuper de ce motif, cependant très légitime, les, patentes royales semblent faire à l'université une concession qui a môme le caractère d'une mesure d ordre et de discipline.

Le roi déclare vouloir prévenir le retour des scandales qui «^étaient manifestés parla voie de continuelles réunions des nations d'éçolierSi per viam congregaeionis fréqu^ni i^ nationum et en outre comme les docteurs et les bacheliers avaient coutume d'entrer dans les classes entre la première et Iji troisième heure du jour» iaicr iwirnam ei feriîam et même h ^certaines autres heures, vel aliis certis Aom, non pour les le*;ons et les disputes, ou les répétitions non pro leciionilms

disputaiiombns 9eU repelilionibus, et cornitie ils manquent de signes crrtnins qui «verlis^enl les* ^"icolicrs tic l'heiin' k laquelli iU doivent venir aux classes et, surloul» prendre part h Télcciion dfis docteurs, il permit qu'une cloche de^réglise qui paraîtra la plu« convenable sonno seulement au moment opportun pour k»a docteurs et les écoliers^ occasiotw dociomm et sçholarium*i

Le pouvoir royal est, désormais, entr*^ en jiU^ine posHCHSiooi^ non pas seulement de Kécole mais môme de renseignement du droit h Orléans:

Le pape avait séparé cette école et cet enseignement de Técole cathédrale qui n'éleva aucune réclamation.

Le pouvoir royal Tenleva au pouvoir pontiflcal qui n cleva non plus aucune réclamation.

Si le silence du clergé paraît surprenant, il est pluî* surprenant encoi*e que le successeur d'un pape comme BonifaceVIIL au moment même où la guerre des investitures et de la wupré* matie des deux puissances était encore dans sa plus vive nnJcur, m soit laissé déposséder, sans protestation^ de cette partie m importante de renseignement public, et que sa complaisance ait été poussée jusqu'à conscïilir il sa |tropre dépoSHrssion,

A nos yeux la séparation de Téglise et de Tinstitution etisci* gnant le droit canon et le droit civil, ouvrant une carrî6ri5 \ limite à l'esprit d'examen et de controverse, faisait de eett#5 institution nouvelle, le foyer de tous les systL'nies et de toutes les hérésies, rompait runitê de renseignement, et consommait IVeuvre commencée avant le rt'gne de Philippe IV, et poursui* vie par lui» de Turganisation de Téglise gallicane.

Cette proposîtiim paraîtra justifiée pour ce qui «*cst passé à runiversité d'Orléans au ^vt' siècle «pr^s Tinvasion de la ré» forme et au \s\f siècle après celle du jansénisme.

L'ère des justices était commencée.

Ce roi que nouH avons vu il ny a qu'un instant répudier le' droit romain^ ne radmeltre «pur comme un auxiliaire du droit coutumicr quil déclarait être exclusivement le droit de !»a race 6t de son empire, aimait au eonlraire le droil romain.

M «avait le parti qu'on peut tirer de lambitiou si ordinaire et si active de Icvri^tes,

Aussi îl sVssocia dan» son entreprise de dominer Tépiscopal eiVègli^^, ces chevaliers es lois Ru\(i\}eh nous avonBYW le pape, dans sn balle constitulive de runiversité, faire une brillanle allusion; il avait admis dans ses conseils les plus célèbres dVntrVux, Marigny cet intendant des ûnances qoi expia par le pibel, sous Louis-le-Hulin. la faveur dont il avait joui sous Philippe.

Latilly évéque de Chàlons, chancelier de ee dernier roi accusé d*avoir empoisonné celui-ci: Flotte, son chancelier, qui prit une part assez active à la trop célèbre querelle de Philippe et Boniface Ylll, et qui rédigea l'acte d^accusation contre Saissel évéque de Poitiers et légat de ce pape ; Presles ou Prayeres, «on secrétaire, mort conseiller au parlement après avoir été accusé, avec Latilly. de Ta voir voulu empoisonner.

Plasian et No^aret qui avec Golonna, aussi chevalières lois romain « concoururent aux scènes de violence qui c^iusèrent la mort du pape.

Sous Charles le Chauve Tesprit se dirigeait déjà vers V hôtel de Bourgogne^ sous Philippe lY. il se dirigeait vers la Sorboane ; il y a bien peu de choses nouvelles sous le ciel,

Ces actes furent à peu près les derniers du règne de Philippe IV ; i! eut pour successeur son fils Louis X qui ne régna que deux ans et mourut le 1^ juin 1316.

A ce roi succéda Philippe Y, dit le Long, qui, lui aussi, eut un règne très court, il mourut le 13 janvier 1322.

Charles IV, dit le Bel, lui succéda ; Philippe VI, dit le Valois, chef d*uiie branche collatérale, ne régna que jusqu'au 22 août 1350, jour où il mourut.

Pendant cette période monarchique de trente-six ans, il n'y eut qu*un seul pape: Jean XXII, successeur immédiat de cfément V, mort le 20 avril 1314.

il fut élevé au souverain pontificat le 7 août 1316,

Ce qui suit va donc être absolument indépendant des faits historiques qui^ dans ces temps, appartiennent bien plus à la classe des transformations sociales qu'à ceux qui exercent une grande influence sur le sort des peuples et qui, par conséquent, mèm« alors que toutes les parties de la monarcbie étaient

encore si distinctes par leurs coutumes, leurs mœurs et leur isolement, ne peuvent intéresser, spécialement, Tune d*entre elles.

Nous pouvons donc nous renfermer dans le cercle des institutions qui ont été fondées à Orléans, les suivre dans leurs progrès, jusqu'à ce que leur marche soit interrompue par des événements d'une autre nature à laquelle ces institutions seront mêlées à ce point que cette ville ou son territoire en soient le siège et le lieu où ils seront définitivement accomplis.

Nous venons de voir apparaître l'Université et les troubles qui ont suivi les premières années de sa fondation, et ces troubles devenir la cause ou le prétexte de l'acte du pouvoir royal qui a enlevé cette institution au pouvoir pontifical, et cependant, laissant toute son autorité à la sentence répressive, de cette cruelle émeute.

L'arrêt du Parlement rendu en l'année 1310, dont nous avons fait connaître les dispositions indulgentes, si on se reporte à ce temps où toutes les condamnations étaient sévères, cet arrêt à l'avènement de Louis X, fils et successeur de Philippe le Bel n'avait point été exécuté lorsqu'en l'année 1315, l'Université mécontente de ce déni de justice obtint du nouveau roi une ordonnance établissant des commissaires chargés de la mise à exécution de cet arrêt.

Cet arrêt nous a été conservé dans les registres des écoles de la nation germanique, il est intitulé : Lettres du roi sur l'exécution de l'arrêt rendu contre les habitants d'Orléans qui ont fait une injure considérable à l'Univei^sité, au couvent des frères Jacobites : « litera domini Ludovici super arresto contra cives qui apxul Jacobitos, molestiam feceranl exsequendo.

Le Parlement y est qualifié par le roi de notre cour de France curim nostrx franciœ.

Cependant l'arrêt avait été rendu contre un grand nombre de personnes compromises dans l'émeute et la commission chargée de l'exécuter ne s'appliquait qu'à un nombre bien moindre.

Ce choix dans les condamnés inspire à Lemaire cette

réOeiiiûn : « Si bien, dit-il, que les docteurs eli»coliersst^mblaienl avoir reçu satisfaclion des autres dénommés audit arrêt, ou bien, ce qui est vraisemblable, que les commissaires n^osassenl s'adresser h eux comme étant de qualité et de condition, et qu'ils s'adressassent aux plus faibles, comme j'estime, t*

Cet état de chose se prolongea pendant le court règne de Louis le Hulin ; FUniversilé ne reçut pas la satisfaclion qu*elle réclamait, et malgré la coiuiuission donnée h cet effet par le roi à son bailly el son prévit d'Orléans, Tarrôt de 13J^ ne fut pas exécuté même contre le petit nombre de personnes désignées dans Tacle de commission.

En Tannée 1316, Philippe VI avait succédé k Louis X. Les docteurs de TUniversiié crurent le moment favorable pour obtenir du nouveau roi une commission nouvelle et plus énergique pour Texécution de Tarrèlde Tannée 1310.

Mais ils ne furent pas plus heureux, le nouveau roi, dans les lermcs les plus louangeurs confirma les privilèges de TUniversiié mais éluda ïa réponse h la demande de Texéculion de Tarrêl du Parlement.

Ce fut alors que le Corps universitaire, bien que les bulles du pape constitutives de leurs institutions fussent abolies par les lettres patentes de Philippe-lc-BeU se prévalant de la disposition de nés buTes leur permettant de suspendre le^s cours dans le cas où Tinslitution aurait reçu une injure grave, et dans ceux où Tun de ces membrei« aurait été mis à mort ou blessé grièvement, et où il n'aurait par reçu une réparation convenable, « îiceat doctoribm usque ad saîisfactioîjevi conditjnam eorum, smpendere lectiùnes, fermèrent TUniversité. »

Ils firent plus, ils transportèrent TUniversité elle-même, de la ville d^Orléans dans la ville de Nevers,

Ce fut au cours de Tannée 1316 que leur départ eut lieu.

Examinons, en peu de mots, la situation morale des parties alors en présence : les habitants d^Orléans, le Corps universitaire tout entier.

Un savant publiciste, Choppin, et Lemaire, noire historien Orléanais , nous fournissent les éléments de cette recherche intéressante.

Le premier ( Dti domaine de la Couronne^ P 5, Tit. XXTÎI, p. 581), s'eicprimp en ces termes :

Dès le commencement de la fondation de rUniversiie d'Orléans les l'^colitTs furent si mal reçus et maltraités qu'ils furent contraints de se retirer et de s'aller rendre en la ville deNevers sans qu*il en restât pas un à Orléans, Tan t3l6.

Lemaire, de son côté, sVxprime ainsi à roccasion de cetCf^ XpJC^ de rUniversilé :

La morgue des docteurs, la turbulence des Acoliers, Tinsolencc de quelques-uns appartenant aux plus hautes familles de Taristocralie« Timpunité dont tous jouissaient ne forcent pas une des moindres causes de cet état de choses, devenu intolérable par l'un ou Tautre des partis en présence.

Qurlqu'opinion qu'on adopte à ce sujet et on peut faire un assez irislé mélange de toutes les deux pour être dans le vrai, ce qu'il y a de sûr c'est qu'il intervint un concordat entre rUniversiti'r transportée d'Orléans et le prieur de l'église de Sainl-Élicnne de celte ville ou « (rater Petruî^ humilis prior mncii Uephani^ N m^rsensis^ » piésidenl de l'assemblée générale des habitants « per prœconem ipsius civitatis habitatoribus, »' par lequel l'Université d*Orléans avait renoncé à rcxercice de tous les privilèges dont elle jouissait à Orléans, et enlr'aulres très explicitement à la taxe des maisons ou des vivres, ainsi que le leur permettait de l'exiger la bulle de 1305, « îîon hubebimus taxaîores domormu nec quonimbibei victualium, «

Malgré tous ces avantages, un autre auteur, historien de la ville, Guy Coquille, s'exprime ainsi : les habitants de Nevers recueillirent rUniversilé d'Orléans et les suppôts d'icelle gui, pour quelque temps y demeurèrent, mais comme le peuple de Nevers était assez mal endurant cl qu'entre les écoliers plusieurs se trouvaient mal compleciîontiés ils n'arrêtèrent guère d'avoir des débats.

Cette querelle ne fut pas sans violetice, les docteurs et suppôts des écoliers, furent obligés de quitter Nevers et les habitants jclérenl dans la l.oiro la chaire des docteurs en souhaitant que le diable la fit descendre jusqu'à la ville d'Orléans,

s lui

IL"' lëai

Cepeûdant le roi Philippe le Long était fort mécontent de rUniversité qui avait préféré rautorité de la bulle du pape, lui ^rmettant de suspendre les cours et la liberté de changer de ésîdeuce sans son autorisation.

Son indignation était telle qu'il voulut non pas supprimer

runiversité mais la reconstituer.

Des temps étaient bien changés, ce roi au contraire de ce

^qu'avait lait son aïeul Philippe lY au lieu de se séparer du

ipc, envoya à ce dernier, habitant comme Clément V, la ville

î*Avignon, son secrétaire Amisius archidiacre de l église d'Or-

liëans, en le priant de reconstituer l'université mais en lui

enlevant ce titre et les règlements et les privilèges qui lui

avaient été accordés.

Ici se présentait une assez grave difficulté à ce qu'il en fût même ainsi

Les docteurs et écoliers en quittant Orléans avaient fait serment : à moins que justice ne leur soit rendue par une enquête devant le roi, à moins que le bailly et le prévùt alors en exerâce ne soient destitués, à moins que le roi ne levât tous les ipéchements que les bourgeois^ le roi lui-même et son prérdécesseur ont apportés à l'exécution des privilèges qui leur avaient été accordés par le pape, de jamais exercer aucun acte scholastique, et cela dans des ternies, tellement développés et empreints de colère que ce serment avait pris le caractère d'un [ïgagemenl dont ceux qui l'avaient prêté nepouvaient y renoncer qu'avec une dispense du pape.

Il fallait doue que le souverain pontiie usât de son autorité à ce sujet, c*est ce à quoi Jean XXII acquiesça, ^b Cependant le roi semblait s'être apaisé, il avait réduit sa ^Hemande adressée au pape à une grande réforme de llostitution Het h ce qu'on lui enlevât son titre d'université : super refor- ^^fiando aurelianemiê studio, universUate sublata, " Mais Jeau XXll, comme Clément V avait étudié à l'univer- ^^ité d'Orléans, il avait eu et avait pour douloureuse la dispcr- Hhiûn du corps enseignant, sîcut habuîmus et habemiis ipsius Btudii disssipationem impiacidam^ et il souhaitait la réintégration et aussi la rélormation dans Ui ville d'Orléans de cette

devj ^kice Kmi WàèQi

institution dont alors qu'il était dans un état obscur, cl p<^ndant plusieurs années passées aotis ses dieux lares, il avait goûté Tagréable douceur, dum nos status mwor haberef jtcr jtfures annos in illt'us (aribm consenmtos.

GVst dans ee gracieux mais^ sous la plume d'un sonverai» pontife, assez singulier langage que le pape conseille au roi *^^e 8*cn tenir à une réfornuition de runiversilé à laquelle il dtf^^^ que le titre d'université soit conservé.

Il propose au roî une réfonnatîou consistant dans quE»-^^*^ dispositions principales : •!** Les docteurs ne se mêleront d*xE=*^'

es-

,uV

cune des contestations des écoliers pris isolément ; pour qi^ puissent s'immiscer dans ces procès il faudra que ces cont^ tations intéressent certainement le corps universitaire l<^ entier ;

2* La disposition de la huile de Clément W relative au mii^ mun du prix des loyers et des vivres en temps de cherté sc:^ abandonnés à la prudence du roi;

3* Il est interdit au corps universitaire de citer devant recteur ou conservateur de Tunivcrsité tout clerc ou laïqoon écolier, contre lesquels l'université voudrait intenter u^ action, ils devront en saisir le juge ordinaire ;

4* Il prohibe le port d*armes de la manière la plus absolu» non seulement dans l'enceinte derinstilution, mais mèmedai"*' la ville, et prononce pour ce fait seul rinfraction à cette d^^ fense la peine de rexcommunication : ipso facto^ senieniiaff^ excommun icationis incurràt^

Le roi par des lettres patentes du mois d'avril 1320, ap |irauva ce projet de statut, qui fut publié par le pape e devint ainsi une bulle du souverain pontife le 17 des kalendei^ du mois de décembre suivant.

Cependant le roi, pour enlever à cet acte le caractère exclusif de bulle^ crut devoir introduire une disposition qui lui fut personnelle et qui n'est pas sans importance ; tout bourgeois, chanoine ou habitant ayant une contestation à soutenir contre les docteurs bacheliers ou écoliers, pourvu que cela convienne à ces derniers quoiqu'ils aient été membres du corps universitaire, quand même il existerait des règlements contraires, et

^inc

and même ils seraient confirinés par serment, pourra avoir des conseils ou avocats apparleiianl à Tuniversité, et ni Jes clercs^ ou laïques ou écoliers ne pourront être cités devant les recteurs docteurs et eonsei-vateurs (c'est*à-dire bîully du roi) et ne pourront être distraita de leurs juges ordinaires. H Ces deu:x pouvoirs malgré leur buurie intelligence relative « nous révèlent cependant leur situation assez tendue ; le pape, avec ragrément du roi, fnit acte de législateur j de son cùté le roi (ait acte du souverain poutife puisquUl relève les parties en procès, du serment qu'elles auraient pris de ne pas employer de conseils ou d'avocats appartenant à Tuniversité.

Ces actes mirent Ou à toutes les discussions précédentes et on peut considérer les lettres patentes du rot Philippe le Long inspirées parle roi, comme le dernier terme de la fondation de l'universilé d'Orléans {!}.

Mais Tétude attentive des principaux actes réglementaires de runiversilé et des événements qui se sont accomplis dans la ville d'Orléans en présence de ces dispositions si formelles et si solennelles, particulièrement en ce qui touche le port d'armes, nous montre combien ces prescriptions ont été méconnues et méprisées.

Cette proposition esb justifiée par • plusieurs règlements émanés du corps universitaire, celui daté: 1 ande riiicaniation du seigneur, après la fête du saint sacrement, dominica posi fesium venembilis mcramenii intitulée slaluls des armes fait par les docteurs et que jurent d'exécuter les bacheliers, écoliers et docteurs, statutum annorwm facttim per doctores quod jurant omnes bacchalarii Ucenciati et doctores, dans lequel les docteurs régents déplorent en termes les plus aujei's la désobéissance dea écoliers aux dispositions de celte j»artie des bulles du pape Jean XXil et des patentes du roi Philippe VL Cette désobéissance rappelait la parole du prophète : j'ai nourri mes fils, je les ai gloriliés, mais ils m'ont

méprisée, et ceux qui étaient tenus de me défendre me com-

(1) Lemaire : prwiieffium t^el statuta damini Phiiippi régis con^ ce:isum universitati aui'eiiatiensi.

baiteyt) fllios eniUrivi et exuUam ipsi autem spreverîtnt me cum iidem qui tenentur me defendcre pro vîribus me impugnunt (Isaïe ch. 1*»^ v, 2.)

Ces mesures préventives et répressives de l'inexécution des dispositions relalives au port d'armes, et rclativcg h bien d'autres dispositions des actes qui ont réglementé l'université après son retour de Ne vers, se succèdent H ne peuvent entrer dans féconomie de notre œuvre, aussi nous en tenons-nous à celui que nous venons de citer sauf à mentionner les autres quand les événements se présenteront dans la suite.

Cependantdéjà l'université le faisait remarquer par un grand nombre de docteurs qui jouissaient d'une haute réputation.

En Tannée 1337, Tuniversits avait pour recteur. Aignan des Cases, Antantisde Casi qui, par son mérite, est signalé comme ayant exercé une heureuse iulluence sur la destinée de l'université, et dix docteurs régents : Etienne de Beaucousto, Siephanus Belli cognati, Jehan Vehen, Jordan Galoûce, Guil« laume de Richelem, prieur de Haunaeo, Jehan Caatellî, prieur de Moneto, Rodolphe Niger, chanoine de Monlfort, Yvo, chanoine, Pierre Deschamps, Petrus de Gappis, et Guérin Cordelle, Pierre de Pctitpied^ Parm pvdis, de Loury ou Lorris, de tauriaco : tous, Juris chnlis ordinariè actu régentes.

De leur côté, les nations d*écoliers, au nombre de dix, comme les docteurs régents, étaient organisées et étaient représentées par leurs procurateurs : la France par Jehan Maquille, la Normandie par Guillaume Rolland dit Papeillon ou Papillon, la Champagne par Jehan Deresdane, la Bourgogne par Nicolas Marrent, Jehan de Bourbon, procurateur de l'Aquitaine, la Picardie par Pierre de Bacconville, la Touraine par Guillaume Troenal, TEcosse par Walter (ou Gautier, de Couveurse), et rAllemagne par Gothofredus de Malhusen.

On doit remarquer ici Jean de Bourbon, Dis de Robert de France, petit-fils de saint Louis.

Après avoir représenté la véritable situation de Tuniversitéà cette période de son origne et jusqu*au milieu du XIV** siècle, laissons-la consolider son laborieux commencement et forti- Oer la construction et même son enseignement et occuponsnous d'un sujet moins important

ENTRÉE SOLENNELLE DES ÉVÊQUES IX'ORLÉANS A LBUIl PBISB HI POSSeSStAN DE CE 81ÉCE tPISCOPAL. — DÊUVRANCE DES l»Rf- H SONNtERS.

H Lorsque nous avons traité de répiscopat de SainUAîgnan,

^pious avons rapporté Tépisode de la prise de possession du

^fciége ùpiseopal, intéressaot sou désir de délivrer les prison*

Hkiiers qui pouvaient être détenus à Orléans; l*opposition qu'il

éprouva de la part du prétendu gouverneur Agrippiiius, la

punition qui fut niiraculeusenieiit infligée à cet officier, lagué-

rison également miraculeuse qu'il obtint de la puissaoce du

^nrélat, la soumission à sa volonté qui s'en suivit, et par censé-

™qucnt la délivrance immédiate des prisonniers.

C'est à partir de ce moment, a-t'-on prétendu, que lesévèqueb qui se sont succédé sur le siège d'Orléans, ont joui du privilège de délivrer les prisonniers.

Celte délivrance était accompagnée d*une trts grande solennité avec laquelle on célébrait leur première entrée dans la ville diocésaiïae.

On a donc, en ce qui eoucerne la ville d'Orléans, attribué ce

droit qui s'est perpétué jusqu'au règne de Louis XV, à Fin-

Ûuence de l'autorité et de la sainteté du successeur de saint

^Euverte, du prélat qui doit être considéré comme le second

^■évoque d'Orléans.

^m Mais comme cette solennité de l'entrée des évèquea a pris un " caracU*re appartenant plus à l'institution féodale qu'à Tinsti-

Itution purement religieuse, ce qui explique qu'elle ne se produit dans nos annales qu'au xm* siècle, tandis que la délivrance des prisonniers, quoique les incerLitudes chronologiques el le trouble des temps aient du et aient, en elTet, suspendu ce bienfaisant mais excessif usage, nous devons diviser cette partie de notre examen en deux époques.

Avant tout considérons ce privilège à son origine et recherchons-en la cause historique.

Nos prédécesseurs s'en sont enquis ; Lemaire le plus sérieux [et le plus instruit d'entr'eux, fait remonter cet usage, traus- Il 17

formij on un v/TÎtahlc dcvnn% a la délivrance dos enfants d'Iï^tNU'l do la Uh'Vù d'Kgypte, à moinB quo ce ne soit pour raf»peler Tactf* do Rilate proposant aux juiffî la délivrance de Nolrt» Sfigrvpiir Jt'8us*(llirist, firopositiona qui appartiendraient ù. un commonlalnur des lettres de Yves de (jhartrca.

Enfin il propose une autre origine qui parait au premier abonl, beaucoup plus acceptable, ee serait le droit d'agile allnbué aux églises; aiasi^ dit-il, tes maisouâ épiâcopales âervalent de refuge et de »aluL aux serfs et aux eîiclaves comme il est eouleim nu coneite dH)rléiuis de TaiitiHe 51 1, où on Ut : {ut ai} eccleaiœ alriis vel domo episcopi reos abslrahere non liceat)^ (ju'il ne soit permis à [lersonue de retirer de lenceinte de l'église ou de la maison de l'évéquef les fugitifs qui s y réfugient» eonimc h flome les statues avaient cet effet protecteur*

Nous voyons que cet origine ♦ st jtrès dV^tre découverte, surtout à mesure qu'nn se rapproche de la législation romaine adoptée dans un grand mmïbre de leurs dispositions, d«*H 1rs premiers actes du clergé catliolitjuc.

Mais cette théorie fut déninnlréc» plus tard, par un autre liistorien Orléanais dont la bibliothèque publique possède les manuscritâ : Hubert^ (chantre et chanoine du chapitre de saint Aiguan dtlrlèans qui écrivait au xvu* siècle.

Cet eeclésiaâtiquG n'hésite pas à rattacher ce droit concédé i\ répiscopat catholique Gaulois, aux traditions du bas empire, empninlées au paganisme.

Il ruppelle qu<d(|ues dispositions du code l,liéo<h>sien allés Uint que les empereurs, sans doute, dil*il, par allusion h la dé livrance des ûmes du [uirgatoire avaient ordonne que les prisons fussent ouvertes b* jour d<r Pftqnes,

Il dit aussi que les minisires de la religion avaient coutume d'intercéder les juges en laveur de^ prisonniers après leur condamnation ; il cite à lappui de cette proposition l'exemple de sauit Cybaa qui bien que d'un ordre inférieur aux évéques demandant aux juges la grAce des coupables^ leur commandait, plutôt qu'il ne lea perdait, imjierans potiusquam roganê,

Cest ainsi que cette coutume avec le temps était devenue

comme un droit particulier duquel» dit-îl, les êvèques étaient eu possession.

Nous pouvons ajouter que les prélats des provinces de l*Eaipiro tHaîeril en possession d'une p;ranilo paKte deîî pouvoirs de radiDÎnistralion publirpie, et le elergé, dépositairt* de la législation pouvait opposer llnllueûce de cette loi à la loi salique commençant à relïacer, eu pratiquant ce que la première avait de bienfiiisauL et de populaire.

Il continuait les traditions du paganisme lorsqu'elles étaient d*accord avec un principe de protection du faible contre le fort, et de liberté contre Toppreasion,

Ainsi donc ce privilège n*était pas particulier aux évoques d'Orléans, mais il s'est maintenu dans ce diocèse, après qu'il fut tombé en désuétude [partout ailleurs, à ce point qu'il a ihii par sembler n'avoir appartenu qu*à saint Aignan et à ses successeurs.

Il fut suspendu cependaut par les î roubles et les malheurs publics qui se sont succédé, et quoique Thistorien de Téglise et diocèse d'Orléans, Symphorien Guy on semble croire que la solennité de la délivrance des prisonniers ait été dans ces temps primitifs de rorgonisation du clergé accompagnée de celle de rentrée des évéques, il nous semble que ces deux hom* mages rendus à 1 epîscopat aient subi une interruption commune.

C'est une raison de plus» pour nous, de saisir leur retour au moment où il se manifeste dans nos annales.

Jusqu'au XI* siècle et morne dans la suite, la chronologie des évéques est si incertaine et leur succession si obscure» qu'il n'est question dans aucune monographie de ces épiscopats, ni de la délivrance des prisonniers, encore moins de Tentrée solennelle des évéques.

Ce n est que dans celle du 63* évéque nommée Sanction ou Samson successeur de Jean I" enmron en Vannée 1100, qu'il est question de cette entrée et de la délivrance des prisonniers solennités qui ne sont ni Tune ni l'autre décrites.

Cet évoque dont l'élection fut très orageuse et causa quelque scandale, délivra les prisonniers.

Parmi ceuiE-ei se Irouvait un diacre auquel à sa sortie de prison il Ot servir la mes^ ; mais bienlôl par un motif qui n*csl pas rapport4^, il le Ci fouetter par ses serviteurs et le lit remettre en prison.

Cette action si lâche, dit Lemaire, fut vivement blâmée par Yve« évèque de Chartres qui avait sacré Sanction.

Ce prélat exigea que le diacre fut rendu à la liberté, mais Sanction s'y étant refusé, ce fait réuni à plusieurs autres, le nt déposer ce qui eut lieu Tannée même de son élection.

Il n>st plus question de celte entrée et de cette délivrance des prisonniers qu'à la prise de posssesion du 84^ évèque, en Tannée 1321.

Ainsi depuis cet évèque Sanction ou Samson qui fut élu et déposé en Tan 1099 ou 1100, jusqu*à celui dont il s'agit ici, il s'^t écoulé lâl ans, sans que dans les annales de Tégli d'Orléans, il ait été question de ces solennités qui ont, dans U suite, tenu une si grande place dans Thistoire de Tépiscopa d*Ortéans.

Cet évèque élu en Tannée 1321, se nommait Robert le Fort.

C'est à lui qu on doit le retour à ces anciennes traditions que cependant semblant avoir été réduites a des proportions biens plus étroites que celles qu'on leur donne et qu'elles ont prises daits la suite.

Ces tnulilion» étaient oubliées à ce point que lorsque le prélat manifestait la volonté d'ouvrir les prisons et de rendre la liberté h ceux qu'elles contenaient, il se heurta à une grande opposîtioti de la part do prévôt d'Orléans, Nicolas Troillard.

Il fallut lin arrêt du pailement confirmatif de Tancien privilège des évoques d'Orléans qui fut rendu le 10 avril de Tannée 1323,

Cet arr(it est adressé non plus au prévôt mais au bailli ou à son lieutenant, Symphorien Guyon le reproduit en entier.

L'arrêt recoiinait, après avoir acccordé aux gens de Tévéque le droit de |)ort d'arme et celui de faire le guet pendant la journée de son entrée ajoute: nous vous mandons que vouscon-

Iraignicï te dit prévôt de conduire les prisunniersàla vieille porte Bourgogne (s'ouvrant alors sur le fossé tomiant la nie du Hnurdon-Blanc et de la Tour-Neuve) et <le les rendre à l'évèque.

IEt comme le prévoi avait fait saisir sur les hommes de Tévéque, les armes qu'ils portaient, Tarrét ordonne que le bailli les leur fera rendre.

Par cet nete du parlement le port ri 'armes dans la ville, est autorisé aux fiomni**s dudit éveque et de ses métairies ; et comme le prév6l les leur avail fait oler, Tarrêt ordonne que le bailli les leur ftisse restituer ; il défend qu*on ne les moleste h l'a venir (l).

Ces solennités prirent bientôt, en présence de cet arrêt une importance telle que pour éviter toute con fusion nous croyons retarder cette partie de nos recherches jusqu'au régne de Jean l"'' ou tous les malheurs de la guerre ùtrnniri^re vinrent aracbler le sol de la. Monarchie, et cela avec d'autant plus de

I raison que la description de ces solennités dontie une idée de ce qu'était le centre du ruyaurnede France en ii^ infunent. Nous abordons une institution non moins inipnrlMiitt' que celles dont nous venons de nous occuper.

^M La première est la constitution de Tapanage des princes de la race royale, et du territoire de la province de FOrléanais et plus partieuhd'remenï de c»dui qui forme aujourd'hui le dépar-

Bleoient du Loiret.

Pbili|q>e Yï dr Vnlois eut [tlusieuj's enfîMits, iltnix seuls nppartiennent à rhistoire, les autres étant morts en bas âge, et une fille mariée à un prince étranger.

B Ces fils survivants furent Jean qui lui succéda et Pliilippe ipii

^lut le premier duc d'Orléans.

Nous avons d(\jà parlé de ce titre donné à des princes, même à quelques uns ([ui ne furent pas de la maison royale.

^P (1) Cet acte est en latin, mais Symptiorien Quyoa ca donne la trailuctîoQ.

APÀNÀGB.

Ce lîfro de duc, plus aouventi celui de comte et de marquis, s'appliquait nu pnys d entre Seine et Loîre.

Nous avons fait reuiarquer rcrreur comniise par le» anciens annalistes qui, dans un aentîment d'illustrution locale eonfondaient ces onîeiers, espèce de lieutenants du roi dans le territoire appartenant plus parliculièremeuL au roi, parmi les grands béuélices ou grands fiefs composaotle territoire de la monarchie, chargés de le défendre plus quUls n'étaient chargés de ladministrer.

En ce moment nous sommes en présence d*un gouvernement d'un tout nuire caractère-

Ce n est plus un lief, c'est une sorte de délégation que les rois donnaient nu fils fjui ne pouvait leur succéder, et qu'ils vonlaii^nt, cependant, Ipaîter avec une égalité au moins relative qui les mettrait à peu près rlans la m*^uie condition que celle du prince royaL

L'apanage était donc une sorte de royaume né de la tradition des anciens partages quî n'en n'avait pas tous les incouvénicntîi et qui au contraire en avait quelques uns de leurs avantages.

Cette loi imparfaite <requi libre loin de correspondre au sen- ' timent ([ui lui avait donné naissance devint presque oussiUVl une rause de jalousie, de co-puissance qui précisément par la **nndition d'éf^^alité cl dlnfériorité, amuiui de taraudes eonllugralious entre rhùrilicr ilu roi et le prince apanapiste, lesipiellps Be perpétuèrent du xiV jusqu'à la lin du Xl\^

Ç/r!stdonc une espèce de langaj^e propluMîipie que la renia n|ue transmise par Lemaire lorî4*ju1l nous dit que le 19 juillet 13^-Ul, lorsqu'au bois de Vincennes la reine Jeanne accoucha de Philippe qui fut le premier prince apanagîste d*Orléans, il 8*éleva • des foudres et des éclairs et de tonnerre si horribles «pie la » |iartie du lit de la reiue hniïba, les courtines et rideaux. » déchirés et plusieurs hommes morts et arbres déracinés, i

Ou a recherché le véritable sens ihï mot apanage nous ne nous arrêterons |>as à sa délinîtïou jdus ou moins prôbb'niatiq elle est inutile en présence de celle que nous venons de donner qui se suffit à elle même.

Nous ne devons pns poursuivre ce sujeL en ce ninnient, ce prince n'ayanl pu eneore avoir son histoire, puîsqull n*ovaiL que quinze ans, lorsque son père mourut, laissant le Irùne à k Jean P% dit le Bon, frère aîné de ce premier duc d'Orléans.

RÉGmE htQAh. — ÉTAT DE L*AD1«IKISTRATI0N CIVIL

ET JuniciAriiE.

C*e^t une tâche laborieuse que celle à lf*quelle nous nous ^sommes attaché, de suivre depuis son origine» dans ses progrès, la formation de l'ordre légal, administratif et mtinicipaL

Au milieu de cette anarchie qui existait plus encore dans les institutions que dans les faits intéressant les classes populaires, le désordre était partout.

Mais ce régime va eniln se dessiner et nous allons pouvoir le considérer dans sa première apparition revêtu de quelque régularité*

La division des pouvoirs se fera encore longtemps atlujidre et a compétence des juridictîrms juxtaposées et de celles du roi et des seigneurs de bénéfices dounera lieu à de fréquents conflits, même entre les préposés du roi dans son propre domaine, et, à plus forte raison, entre les préposés des liénéncier's investis par cela seul du droit de justice dans ce territoire iiiiiis tout se prépare pour sa régulnrisation.

Ces élémenls eac^ire cfMifus et rijéhin^^éH, lu permanence du parlement, le droit d'appel des sentences des justices seign«*urialea et de lu justice royale elïe-mémc devait mettre un frein h Tarbitraire du juge inii^rieur, en môme temps quVlle commandait à celui-ci une résidence et des plaids plus fréquents.

L'organisation ti*^ lu (Kqiulation des villes, celle des intérêts particuliers el des r;iiùill*vs, erilin aussi t'I dès ee temps, des iraosactions commerciales devaient produire cet effet.

La laïcisation des institutions qui dépossédait Télément rîé-

cal de ses attributions plus arbitrales fjue judiciaires, con-

courait aussi, sous la haute intlueiice des universités de [oh, * à définir l'institution juridique.

On nous dît que ces fonctions ont été fondées dans tin but fiscal , cette stLuatîon a nié alternative ; nous voyons Pliilippe y y provoqué par les avis el les plaintes des députés des bonnes villes et de la noblesse, réunis devant lui, le il novembre t'ilH, sur rabolilion de la galvelle et de In feifne des prévôtés; mais nous rencontrons une autre ordonnance de Philippe VI, rendue le 26 juin 1349, portant que les prévôtés seront adjugées aux enchères publiques.

On allait nième jusqu'à se rendre acquéreur de la charge de vicomte, qui avait alors de grands combats avec la fonction de préy6t, à ce point qu'une haute dame Marie Loine darne de Cmirbanlnn, mariée trois fois sans que aucun de ses trois époux aient eu rien de commun avec elle dans ce titre, devînt vicomtesse d'Orléans (!),

Nous avons vu que la prévôté était investie du droit de constater les conventions d**s jKuiips cl que les nutnires créés à Orléans par Philippe le Bel leur ftol succédé dans celte partie de leur office.

Enfin nuus avons dit que même à une époque ou ou a prè-

(If Le chanoine Hubert dans scb notos sur Fhisloirô niaDiiscrite de la ville d'Orléana nouâ douue la liete daa prévôts et de leurs Jieuteoants généraux, defmiâ l'année KM8 jusqu'à Tanoée 1395.

Ces foDctionnaircs eont pendant fptte période de 46 ans, au nombre de 20, C'oai-à-f1irQ que chncun deux n'a otô en exercice que pendant deux annooa, en nduieltant ce qui n'est pas que leur renouvellement ait été régulièrement périodique.

Le même autour donne la liste des lieuteDanta généraux de ces prévôts depuis l'année 1429, depuis laquelle époque cette fonction a été à vie^ jusqu'à l'année 1G55, et il nous fait voir que-^ pendant cette période de 22B ans, il n*y eut que 20 lieutenants généraux qui se anccédérent ce qui donna une moyenne de durée dans Texercice de ml fonction d'un peu plus do dix ans pour chacun d'eux.

Won il auit avoc évidence que dan* la première période la fonction était lemporairo et arbilmir^meot donn*'e ou livrée ii l'enchère, et que dans la seconde elle était sciupuleufiement conservée pendant La vie du titulaire.

tendu que la magistrature appelée prévôté existait» I episcopat était en possessioii de juger les dilTérerita survenus, entre

■•les habitants de la ville et de son terri toirCi et c'est en effet ce que nous enseigne le chanoine Huliert, dans ses notes sur la prcvùtè et le bailliage qui, d*abord magistrature collatérale à celle-ci, finit par ral>sorher ainsi que nous le dirons dans la suite (i).

Aussi dans la liste r[ue ce elimniqueur nous donne de ces prévoLs et de ces baillis, bien qy1l admette que la première institution remonte à une bien autre antiquité que la seconde, il nous les montre dans un tel état de confusion depuis le règne de Philippe V, qu'il fait voir que tous les documents que

Rron possède à ce sujet ne méritent que peu de confiance.

' Cette confusion d'nilleurî^ démontre que len chère de cet office avait conduit dans le domaine du roi, surtout depuis Louis rX dans rrntérètjdu fisc royal, k partager les circonscription prévùtales entre plusieui's et à ne les nommer que pour un bien court espa<:'e de temps» un an* plus ou moins, afin d^avoir occasion de prélever un impôt plus fréquent sur la vanité bourgeoise, ou sur son intérêt, cette charge alTranchis- » fiant les titulaires de quelques charges roturières. On ne doit dtmc considérer Tordre judiciaire comme ayant pris un véritable caraf^tère juridique f*1 un** certaine dignité

^que depuis le règne de Philippe IV.

"^ Ce n*est que depuis ce règne tjui fui celui des légistes, que Tordre judiciaire fut véritablement instaîlé.

Sans plus nous inquiéter ile ce qui s*est passé sous le règne de Res premiers successeurs oii 1<'S ministres de ce roi ont été pi^rsécutéset oii Tordre religieux à repris son inOuence, nous parlerons de Tadministration de la justice comme définitivement divisée entre la prévôté et le bailliage, malgré Tingérence fréquente de Tau to ri té royale, et cela surtout depuis que les baillis qui, au

t(l) Ou doit olïaQrvfir que la raison pour laquelle avant Tanné© 1200, •oû ne découvrait que trê» peu de noms des titulaires de Toffico des jprévôts, c*est qu'aux temps précédents les contrats m passaient sous lo sceau des évêquea ou de leurs ofticiaux.

mencemeDt, étaient des hommes d'épée, eurent leurs lieule- — "^l narits généraux.

Ces lieutenants étaient d'abord déléfuès par les baillis eux^ mêmes qui, peu soucieux de rendre la justice, laissèrent eeoi délégués Tuaurper comme les pairs de France laissèrent tistirper le parlement par leurs conseillers ou souffleurs (saint Simon.)

Mais ce titre de lieutenant fut élevé au titre d'oCBce, et la robe longue l'emporta sur la robe courte.

Nous pouvons cependant voir fonctionner à Orléans deux magistratures à partir du commencement du xnr* siècle, et persister h tenir peu de compte de celles qu'on a acceptées sans examiner leur véritable caractère et Tincerlitude de leur compétence.

Ainsi désormais nous serons en présence d'un ordre léfça! qui sera composé du droit coutumier : la coutume d'Orléans, et de deux juridiclions, la prévôté, magistrature mère, la plus ancienne, et le bailliage.

RÊGfME MUKICIPAL.

Ce que nous venons de dire du régime légal, s applique également, nu régime municipal.

Nous avons vu que la villr j!isqu*à la fin du xn'' siècle était administrée par \m officiers du roi, nous avons vu, aussi les qiinlre bourgeois, qui, syivanl. rordonurmce, devaient assister di* ffMirs runseils li* bnilli charL-^t" de l'jidiuîuisIraLion de la vllïeclquï ne devait rien faire sans le concours de deux, au moins d entr'eux.

Ici se présente rinlroduclion des prud'hommes, c'est le premier pas fait dans la voie municipale.

Il faudra re pendant attendre longtemps pour que cette voie s*ouvre drniaoiere a ce qu'on puii^si* fniri' y ipielqu^î^ progrès; ou altêudil jusqu'au l'année 1393 pour y pénétrer plus avant.

Voyons en quoi consistait Toftice de ces prud'hommes.

Nous avons vu à quoi était réduit l'iidniinirtlration mnnici-

pale sous Louis IX» exprimée par son ordonnance de Tannée

*1S56, et qu alors toute l'adminblrafion était entre les mains jdu mayeur, mot qui indique un membre supérieur ou doyen d'âge des prud'hommes élu en nié me temps que les quatre autres proposés à la perception du fisc de la ville el qui en ayant fait Temploî, devaient en rendre compte au fisc royale pour la recette et la dépense.

Cette ordonnance royale, car nous avons peine à saisir ^ |daus toutes les parties, le sens des mots dont elle est composée, temble exprimer qu elle permet la dépense annuelle jusqu'à >iicurrence de 20 liv., et que le surplus, s'il en existe, soit léposé dans la caisse de la ville; et nous voyons enfin qu'elle léfend aux prud'hommes de rien prêter et de rien donner ins son confcié, excopré le vin en pot ou en baril. Un principe de radrninislnilion urbaine se manifeste, certai- 'lainement, ici ; mais une autre ordonnance de Louis IX^ prescrit que la levée des tailles soit faite dans les villes de son domaine^ par trente ou quarante hommes bons et loyaux, élus par le conseil des prêtres de leurs paroisses et des antres hommes de religion, pour élire douze hommes d*y cheux (d^ntre eux, sans doute) qui seront les meilleurs pour y celle ■t((ï///e essoet (asseoir, établir,)

^ Ces deux actes caractérisent le syst«*me municipal de ces temps.

Tous les actes qui suivant sont la négation ih^ Texistence de ce System*' nu d*Mii<^ iostituti<Ki qui *^ii «humi' une idée pI cpii

I puisse mériter i*t' uhui.

Les établissements de Sainl-Luuis restent inut'ts à cesujet ; par Une ordonnance de Philippe le Long (I3D3), le Roi se réserve de donner le titre de bnurçeois à tout habitant des villes; une ftiilre du rnéme roi (1394), règlo la forme et la matière des habits ri des re|»;ks de fi»uti*,s les elnsses prqndaires, bourgeois ^^t gens de métier; uni' dernière ordonnance de ce rru (1302) ^Bur la réformniion du royaume, est muette sur le régime ■ ^niunieipal.

îfin pour nous en tenir aux actes royaux nous rappelle- |rons 1 ordonnance de Philippe le Bel, déjà citée, qui règle le

ballayage dm rues de la ville d'Orléans , en lemps d» 9 pluie.

Cet état de choses devait se prolonger, an^ les historiens eW parliculîèremetit, le recueii des anciennes lois françaises, n^ ^ manquent pas de considérer cette période historique comm» étant celle de la décadence, non seulement du régime mu— nicipal, mais môme, ceîfe de la liberté civile en France,

Mais ce mot de décadence implique rexisten''* tum cphIp — ment actuelle mais antérieure de Tinstitutiou.

Ces historiens acceptent comme ayant été introduits dans la ^ Gaule centrale, le jus italicum et le municipc romain, etquelques-uns vont jusqu'à croire qu*il a été respecté, au moins dans une certaine mesure par les Mérovingiens; ou qu'il aurait été réveillé de son sommeil par les Carlovingiens,

Nous croyons que rien n'est moins démontré que celte théorie, et que ces fantâmes d'administration par quelques cituyt^ns délrgués du pouvoir royal, surveillés et approuvés par ses oflicrers est le résultat instinct if et nécessaire de toute réunion d'hommes ayant, par cela seul, un intérêt collectif; et même le résultat, pour le pouvoir myjil, de la nécessité de recueillir rim|iot que lui devaient chacune des villes placées pour la cofiBliluiion de ces temps sous son autorité, dans son domaine et sous sa protection ; maïs que ces petites institutions arlniinistratfvcs ne peuvent cire coîisidérées comme correspondant au municipc romain, et même aux municipalités de la Monarchie <hi xvf *4 xviC siècle.

Ollr proposition csl jusiifiée par ce qui vîenl «fr^tre dit et par un coup d'iril rapide jclc sur les clémenls adminintratifs, dont on comprend, en se reporlaul à Tétat des relations sociales de ces temps, rexiguilé et \^ p«^u de complication.

Nous avons rapporte Tanalyse d'un précieux document produit, pour la première Ibis, par M. de Vassal, sans date tl est vrai, mais appiirlenanl a un laps de temps, llottant entre les années l^^o et lo44.

Cet acte, nous Ta vous dit rlèjà expose ce titre : coutumes fiscales d'Orléans à ta On du xnf siècle.

Ces coutumes en perception de droit de places sous les halles

se résolvaient daas les droits que les marchands fréqueûtant les halles devaient payer pour avoir la faculté d'y exposer leurs marchandises.

Nous avons énnméré quelles étaient ces marchandises et fuit connaître leurs provenances.

j La perception de ces droits étant désignés sous le nom de

HjÉDYiles du mot telonium ou tolîa d*ûù on a fait lolte dans le ^■e langage familier ou dans la haine que ces impôts inspiraient, ^^n l'étendant à d'autres obj>ls de consomma tion et qui est devenu : mallote^ était confiée a une espèce de juridiction consulaire ou commerciale, dont les membres étaient nommés, ^ioulaiers,

^B Ces agents percevaient par Tentremise des portiers du mar- ^ché, à la porte de la ville, les droits que chaque marchand ^était tenu de payer ; ou appelait cette perception la cneillette ^^Bette recette était rapportée au ChâLelet (maison royale) et le partage en était fait entre le roit Févêque et tous ceux qui y avaient droit soit comme consitaires ou donateurs des emplacements où se faisaient les étalages,

P\ Des toulaiers évidemment étaient membres de ces élus Collecteurs pour rétablissement dêFimput, et la ville quoiqu'elle ^^ne soit pas mentionnée au nombre des ayants droit à la cueil- ^■fZ/e devait y participer, sauf comme nous l'avons vu en ren- ^^dre compte au rui, suivant les termes de Tordonnance ^le 1256,

^H Tout ce qui précède embrassait les marchandises de consommation, par exemple le droit de pertuisage ou de forage pour ^^t% liqtiides qui entraient dans \i\ ville, mais en outre il y avait ^Krois autres cueillettes qui s^exercaieut à rAsccnsion, à la Tous- ^■atat et à la Chandeleur, aux trois foires ou marchés périodiques, ^^ur ceux qui étalaient aux haltes.

Ces réuniojis avaient doinié lieu à de fréquentes discussions

6e8 de la mauvaise foi ou de malentendus et c'est ainsi que

ette juridiclioiï des toulaiers avait été instituée.

Nous ne revenons pas ici sur les droits ou coutumes payés

les banquiers tenant échoppes dans Fenceinte du cloître

Îainte-Croix, parceque celte coutume se payait, annnellement

directement au fisc du roi, par un arrangement entre lai et le chapitre qui affermait cette place; et du droit de fenéstrage ou d'étalage à la fenêtre, qui se payait aussi par chaque année; ni l'un ni l'autre ne faisait partie de la cueillette.

Dans le cours de Tannée, quelques habitants avaient pHs le parti soit journellement, soit à des jours déterminés d*exposer aux halles.

Tout cela constituait les grandes coutumes mais il y avait aussi celles du menu métier ou petites coutumes.

Celles-ci appartenaient au chapitre de Sainte-Croix dit de SaintrLazare ; il semble que cette station se tenait auprès du monastère qui fut dans la suite donné aux chartreux, situé dans le faubourg Bannier.

Cette station du menu métier était bien nommée, les étalagistes mettaient leurs marchandises par terre.

Ces coutumes se divisent en quatre catégories, 1^ le domaine comprenant la location des boucheries, halles estançons ; 2* les arts et métiers; 3° les péages; toutes composant la grande coutume, 4° les menus métiers comprenant la petite.

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