ORDRE JUDICIAIRE
Mais si nous ne recueillons, sur l'état de l'institution municipale, que deâ renseignements nous la montrant qu'à son premier âge et ne nous permettant que des conjectures heureuses pour son développement et son évolution, au moins cette étude a-t-elle pour résultat de nous montrer l'institution judiciaire approchant d'une organisation déjà entourée de quelque dignité, et donnant les garanties de justice et de régularité, qualités précieuses et indispensables et qui lui manquaient, absolument, jusque-là.
On peut même dire que cet état de choses se manifestant dès le commencement du xiv* siècle, rapproché de l'état de cette institution à la fin du xiii®, est assez brusque, pour qu'il cause quelque étonnement, et qu'on soit engagé à penser que cette régularité est plus apparente que réelle et plus dans les mots que dans les choses.
On remarquera, en elTet, quejusqu'ici ces fonctions de j>rét)d^, de bailli, n'expriment rien de déterminé ; que la circonscrip-
(1) Au xv« volume des mémoirea de la Société archéologique de rOrléanaia, M. doMauliea publié des actea très anciens, constatant la manumission, sous ce titre : quelques documents relatifs à la condition des hommes libres dans l'Orléanais au moyen-âge, Charles d'affranchissement, élections de députés.
Si nous nous arrêtons particulièrement aux actes : élections des députés, nous voyons qu'ils remontent au commencement du xiv* siècle (1308) et qu'ils se rapportent à l'élection pour les états généraux.
Que ces opérations électorales do plusieurs bourgeois, par chaque ville, ont lieu devant la prévôté, ou le bailli do chaque ville; et qu'en aucun de ces actes il n'est question de l'élément municipal.
UoQ, les matières dans laquelle et sur lesquelles s'exerce leur compétence le sont moins encore, à ce point qu'ils sont moins les hommes de la justice proprement dite que les hommes du fisc, moins des magistrats que des commissaires enquêteurs.
Tandis qu'au contraire par les ordonnances, particulièrement par celles constitutives de la grande institution de l'université, le bailli et le prévôt apparaissent comme investis d'un vrai pouvoir judiciaire, et comme une véritable fonction revêtue d'une assez grande dignité.
Nous voyons par les lettres patentes du roi Philippe le Bel, de l'année 1312, que les privilèges accordés au corps enseignant sont confiés pour leur conservation au prévôt désigné par le mot conservateur de ces privilèges.
Et cependant nous devons reconnaître que cette prétendue juridiction était encore bien imparfaite, même alors que, par ces actes du pouvoir royal, elle était investie d'une autorité intéressant une institution considérable en termes assez pompeux : nous voulons et nous ordonnons que notre prévôt d'Orléans soit tenu de jurer publiquement au prétoire où il rend ta justice, in loco ubi jus redditur, en présence des docteurs qui voudront s'y rendre, qu'il observera fidèlement tous et chacun des privilèges sus dits que nous avons concédés et tous ceux que nous concéderons par la suite. Sese fideliter servaturum omnia et singula suprœ dicta per nos concessa ac etiam concedenda.
Et, cependant, dès celte époque, on voit une organisation judiciaire, presque complète, le prévôt a son prétoire, il y rend la justice il y accomplit certaines solennités.
Bien plus si on consulte ces actes du pouvoir royal, on voit que la justice se rendait avec certaines formes, et que la p7*0' cédure, c'est-à-dire la discussion par mandataires légaux tels que les procureurs, procurator ad liles, y était en usage.
Le roi veut et ordonne que les coupables d'injures et de violences envers les docteurs et les écoliers soient poursuivis ; que ces causes soient jugées sommairement, simpliciter, à bref élai : de planOj sans écriture, sine scriptis, sans épices ou II 20
honoraires pour le juge nec pro siipulis judicum ; les appointements du juge consistaient en cadeaux que lui faisaient les justicitioles en objets de consommation, en épices; et sans droit de sceau, vel sigillo.
Voilà donc tout un système de formes judiciaires.
Mais tout cela n'était encore qu'à Tétat de théorie ; en 1342, la prévôté, môme dans le domaine du roi, était encore la seule justice, et encore, ainsi que nous l'avons dit déjà, elle n'avait qu'une circonscription presque nulle, au milieu des justices seigneuriales attachées dans l'intérieur de la ville, aux nombreux établissements religieux investis de bénéfices qui rayonnaient dans la banlieue.
D'un autre côté, le bailliage, c'est-à-dire la juridiction régulière du bailli étaient à peine constituée.
Il n'existait alors que les baillis de robe courte, ou hommes d'épée, dont les compétences judiciaires et administratives étaient très mal définies.
On a beaucoup écrit sur ces juridictions. Tune la prévôté, d'abord unique, l'autre le bailliage, qui semble, à son origine avoir eu une certaine suprématie sur l'autre et qui nous semble n'avoir eu qu'une compétence parallèle et ne différer que par le nom ; et qui finit, ainsi qu'on le verra par la dominer en vertu du droit d'appel et, morne, par l'absorber.
Cette dernière situation respective de ces deux institutions judiciaires, ne cessa que lorsque la robe courte^ le céda à la robe longue ; c'est-à-dire quand les légistes l'emportèrent sur les hommes d'armes.
La guerre de cent ans, les troubles qui marquèrent la fin du règne de Charles VII et le règne de Louis XI, retardèrent es progrès de l'institution Judiciaire.
xjCs grandes ordonnances qui honorent le règne de Franvo V' miren fin à ce trop long provisoire qui fut atteint, pour a première fois, par le célèbre édit de Crémieux, de l'année 153G et par celui de Villers-Cotterets, de l'année 1539.
Et on peut môme dire que cette organisation n'a été véritablement complète, que par Tédit des présidiaux rendu en iool, par Henri II, et enfin par les ordonnances d'Orléans de
rannée 1561, de Roussillon, de 1564, de Moulins, de 1566, et enfin, par Tédit d'Amboise rendue sous le règne de Charles IX, en Tannée 1572.
Nous ne pouvons nous étendre davantage sur ce sujet, le seul but que nous nous proposions ici nous semblant atteint, qui était de faire voir comment jusqu'au règne de Charles VII, les attributions de l'ordre judiciaire se sont imparfaitement étendues, et tracer seulement la marche de l'institution la plus nécessaire aux peuples ; marche lente, incertaine, qui par ces lenteurs, ces incohérences elles-mêmes nous montrent les difficultés que la nation, sous l'influence du droit de la conquête, a éprouvées pour obtenir la liberté civile et même la protection d'un régime qui au moins put en dissimuler le principe et le faire oublier.