CHAPITRE XII
Orléans sous le règne de Louis XI2.
Quoicpie ce règne ne rappelle giièm que des bienfaits de cr roi envers la ville d'Orléans ajoutée à ceux de Louis XL et qu'il ne signale aucun acte digne, à proprement parler, d'entrer dans l'économie d'une œuvre historique, cepcndanL prenant en considération le caractère spécial l do celle-ci, nous croyona devoir nous arrêter à quelques-uns des actes du pouvoir royal qui certainement ont exercé une véritable influence sur les destinées de la ville.
Si nous considérons l'institution municipale, noiiâ la voyons encore absorbée par l'autorité royale qui, en l'année 1S00, désigne les emplacements affectés à ditTércuts Douveaus: marchés.
Pour cela, le roi, profitant de Bon séjour dans la villes fait combler une partie des fossés et les traiisformc en places suffisantes pour l'exposition des marchnndises que, spécialement, chacune d'elles devait recevoir.
Le vaste terrain qui séparait au nord l'enceinte des murailles, de ce qui a composé depuis : les rues Bannier, de Gourville et de Sainte-Anne, est destiné, dès ce temps, à la vente des blés et des menus grains ; la place de l'Étape, plantée d'arbres, servant de promenoir aux convalescents de l'Hôtel-Dieu, continue à être V étape au vin ; les fossés du côté de la porte Renard, sont comblés et deviennent le marché qui porte encore le nom et où se vendent les légumes.
Dès cette époque, cinq places destinées à la vente des objets de consommation existent à Orléans ; l'une près l'église de Saint- Hilaire (près le Châtelet et les halles) (1), l'autre devenue
(1) Voir au sujet de la distribution des marchés et halles intérieurs avant la destination des places de la 3* accrue de la ville, au curieux Mémoire de M. le docteur Charpignon, inséré aux Mémoires de la Société d'Agriculture^ Sciences^ Belles-Lettres et Arts d'Orléans, tome XXV, anoée 1884, 1«' trimestre de 1885, page 99.
intérieure, depuis que le bourg d'Avenum est réuni à la ville, et celles qui ont été ajoutées par le roi Louis XII.
Deux réflexions se présentent ici ; la première est que ce prince se souvenait de son titre de duc d'Orléans en s'occupant ainsi de ces détails intéressant la capitale de son apanage ; la seconde, que le commerce, au commencemeut du XVP siècle, avait conservé son caractère forain ^ et que le commerce sédentaire, si même il y existait, était peu avancé.
Ce caractère était celui qu'il fallait reconnaître même au commerce du pain, puisqu'en l'année 1501, les proviseurs du pont firent élever une halle au pain, sur l'île dite âesChalands, parce que les bateaux qui remontaient la Loire, s'y amaraient pour le comble du pont, mesure que l'on dit avoir été commandée par le nombre si considérable des boulangers de la campagne, venant de ce côté, qu'ils ne pouvaient passer sur le pont.
Cette absence presqu'absolue de talmeliers |ou boulangers dans une ville renfermant une population nombreuse, a déjà été l'objet d'une observation, mais elle exige qu'on s'y arrête encore, car l'absence de cette profession s'y est prolongée.
Au commencement du XIX® siècle, les messagers de Meung, de Beaugency, des pays voisins arrosés par des cours d'eau assez rapides pour faire tourner les moulins, continuaient à apporter, dans de longues charrettes, de grandes provisions de pains qu'ils distribuaient dans les maisons bourgeoises éparses sur les routes et qu'ils exposaient sur les marchés de la ville.
Il faut attribuer l'état de ce genre de commerce h la construction des maisons, presque toutes en bois, serrées les unes contre les autres, étroites, manquant d'espace même pour la famille, à plus forte raison pour la main-d'œuvre, la construction et l'usage des fours, et à la menace continuelle de l'incendie, pouvant se propager et détruire des quartiers tout entiers.
Ces charrettes qui devaient, chargées de cette denrée, étaient soumises par chacune d'elles, au paiement de 2 deniers, et de un denier par chaque animal, àne, mulet ou cheval, porteurs de pains placés dans des paniers ou dans des crochets.
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Le pmrroir wjwi réi^eauMUtait lu Tolene àiiei qn'tl ritui d*éli« dil ; on rwit^ même le roi Lotik XIV déléndrv^ par mit ordoBiumee» de finre, à QrléaiiSf des oavertares en saillks sur
n léfi^l amn le prix des denrfes, «elui dii xïn blâne, de U fimne el jiuqii'aii prix des fi^joto, des babb et du verjus,
Hfttona-iioiis de dire que eea mas, nbsotiinienl indigna et raatorité royale el qui n'anienl d autre cause que de maîote* nir rinatitiitioii mmiieipale dans mie dépendue élaieat acecmipagDéa de meeorea pins imporlanlea.
Les mon de la rille, du eàii de te porte St*?meeiil à Ut porte Baomier, e'eal-è-^rtt ( rille eoDetmiie par LoQtt XI, n'ayant paa été Lon» m aflSeela à cette d^i^iae, pendant i 6 deniefs anr chaque minot de ad Tendn daaa la d'Méana, à Solly , à Janvflle et mtaie à Bommrantm.
L'antorité royale reilla à la eonatm^ion de denx nonreUes : celle dite de Saini-Jean-de-la-»RseIfe on dn Gnmê^ Orme (1), magnifique q>éeimen de l'arehitecture des tmtUÊIMé' tione du moyen-ége ; l'autre, la porte dite de la G^roix-MMe ou Boisée, connue plus tard sous le nom de la Porte Madeleine.
Toutes les deux remplacèrent la porte Renard, nom attribué par une tradition, ayant une base probable, comme étant celui d'un préposé à sa garde, qui la défendit vaillamment. On ne dit pas dans quelle occasion.
Tous ces travaux se reOrent à la troisième accrue commencée sous Louis XI et achevés par Louis XII, dans les plus belles conditions.
C'est ainsi que, par ses ordres, la nouvelle porte Bourgogne a été reculée dans une assez grande proportion et que, de ce côté, la ville gagna, en étendue, un espace bien plus considérable que celle donnée par le plan de Louis XI.
Cette nouvelle accrue ainsi continuée jusqu'à la un, du côié de la Beauce^ permit de construire, sur l'emplacement occupé
(1) Abattue en Tannée 1832, elle était depuis longtemps connue sous le nom : Porte Saint^ean,
par la petite chapelle connue sous le nom de St-Pouair, simple aumône destinée aux garçons, une église paroissiale, sous le vocable de Saint-Paterne.
Nous n'avons point à concilier les rapports qui existent entre ces deux noms, nous devons nous contenter de les constater dans leur ordre,
Ce qu*il y a de remarquable, c'est que cette église occupe la place de la bastille construite par les Anglais, à laquelle ils avaient donné le nom de Paris.
Cette église de Saint-Paterne a été accompagnée d'une tour dont M. Lottin parle, seul, et qu'il dit avoir été construite par un envoyé du roi, qu'il qualifie et nomme Monseigneur de Bellevue.
Il dit que cette tour a été derrière le jardin d'un bourgeois d'Orléans, appelé Sevin, dont elle prit le nom (Tour Sevin.)
Il paraît que cette construction était agréable à ses habitants, car la ville fît donner par le receveur de ses deniers, à cet envoyé du roi, 3 livres contenues dans une bourse de velours cramoisi, brodée à boutons de fil d'or.
La ville ajouta à ce don, celui de 55 livres, distribuées à un ofBcier qui accompagnait cet envoyé et qui était qualiOé de Canonier du Roi., et aux cinq ouvriers qu'il avait sous ses ordres.
Enfîn, de ce côté et à cette époque, on construisit en briques, la grande tour Carrée qui existe encore aujourd'hui et qui est menacée de disparaître par une église nouvelle dont l'entrée principale doit être élevée sur le terrain qu'elle occupe.
Cette tour carrée a résisté aux atteintes que lui a fait subir l'artillerie du XVP siècle, plus puissante et mieux dirigée que la prétendue artillerie du XV® siècle ; elle fut, nous disent les registres des écoliers de la nation germanique, coupée par la moitié le 5 du mois d'octobre del'année 1567. Globorum ictibus per médium scissa, corruit. (1)
Cette disposition consistant à construire deux tours imposantes en face de cette nouvelle communication ave<* la ville
(1) Ces canons étaient ceux du prince de Condé et de De la Noue.
de Paris, au moins avec le chemin qui poovait aboultr à c€U€ route (1), établie en 1512, concorde avec le renouveUem^at, en 1808, par Louis XII, de l'ordonnance rendue par Lotiis XI, eu 1480, portant défense de construire : maisons^ jardînSf châteaux^ à plus d'une lieue du circuit de la ville.
Ces actes qui tiennent de la nature édilitaire el mmiieîpaley ne sont pas les seuls ; le roi fit réparer la chapelle Saint-Antoine, située près le pont d'Orléans, abattue lors du siège; il renouvela les règlements portant que les pauvres voyageurs y seraient logés gratis pendant 24 heures seulement', et tenus de sortir de rétablissement, sous peine de la corde.
Enfin, sur la foi d'anciens plans dont le plus âgé ne remonte pas plus haut que Tannée 1637, et de quelques vues de la ville, M. Lottin attribue à Louis XII, la reconstruction de la Prévôté, située près le Ghàtelet, et du Ghàtelet, Jui-mème, qui, dit-îl, dès cette époque, avait un superbe perron à deux esealiers, (1801).
Nous n'insisterons pas sur cette proposition de notre respeo* table prédécesseur, dont nous avons déjà démontré l'errear à ce sujet.
Tout ceci ne s'oppose cependant pas à ce qu'on puisse remarquer un véritable progrès, allant presque jusqu'à l'établissement définitif d'une administration urbaine, dans une mesure indépendante.
Nous avons, à l'occassion des états généraux tenus à Orléans en l'année 1439, parlé de l'hôtel des Créneaux, acheté par les procureurs de ville, auquel ceux-ci ont joint quelques modestes maisons qui l'environnaient, pour être appropriées aux délibérations, et aux bureaux de l'administration.
En présence de ce que l'autorité royale s'en était réservé, il lui restait peu de choses ; l'administration municipale ne comprenait, et cela dura plus d'un siècle, ni la police, ni les actes de l'état civil, confiés l'une à la Prévôté, les autres au clergé, ni même le droit d'agir sans autorisation dans quelqu'acception que ce soit.
(1) La porte Parisis était à la place de l'Etape et mettait en communicatioa la viUe avec la route de Paris.
Et cependant : les procureurs que cette qualification blessait parce qu'ils pouvaient être confondus avec la classe des légistes : procureurs ad lites, relégués dans un rang social assez inférieur et entourés de peu de considération, sollicitèrent et obtinrent, le 13 avril 1504, de subtituer à cette désignation celle (Téchevins, que l'on a, communément fait dériver du mot schafen ou scabîn, ce qui semble refuté par Lemaire, qui enseigne que ce mot vient d'eschevir, employé dans l'ancien langage pour exprimer l'action de terminer de parfaire, d'où nous disons, ajoute- t-il, par commun langage, d'un parresseux et mal soigneux : cet homme n'a pas de chevisance.
Ces fonctionnaires, dès ce moment, sont considérés comme les chefs, les représentants et, collectivement, comme la personnification de la cité.
Rien de considérable ne se fait sans eux et que par eux.
Louis XII, leur annonce le mariage de sa fille Claude, avec le duc de Valois ; il les engage à envoyer des députés pour y assister, il les invite à son propre mariage avec Marie d'Angleterre.
En retour ce sont les procureurs de ville qui offrent de la part de leurs concitoyens à la reine, au jour de son mariage : la ceinture de la reine, représentée par une somme de 4,000 fr. laissant l'emploi de ce don au choix de la princesse à laquelle on en fait hommage.
Ils vont au devant du Roi, à son arrivée dans la ville, et lui en remettent les clés..
Ils le haranguent au nom de tous, arrêtent et font exécuter le programme des réjouissances auxquelles les habitants des villes doivent se livrer à cette occasion, cl le programme des autres solennités publiques.
A Orléans, les échevins étaient au nombre de douze, la ville étant divisée en douze quartiers, évidemment en l'honneur des douze apôtres.
Ils étaient choisis par le Roi sur une liste de vingt quatre élus par les habitants, assemblés sous les halles.
Cette opération électorale était précédée d'ooe messe solennelle, toujours dite dans l'églîse de SnÎDt-Samson.
L'importance, sous le règne de Louis XII, de rioslitution municipale, est attestée par rinterveiition des échevins d'Orléans dans la grande délibération dt^ la révision et de la rédac--. tion, imprimée, de la coutume d'Orléans.
A ce sujet, nous lisons ce qui suit, dans Tœuyre de M. LoUin : c 8 août 1509, les échevins de la ville d'Orléans font écrire, -pour la première fois, les coutumes de la province, appdées, autrefois : la coutume de Lorris. >
Il ajoute : c Louis XII, par lettres patentes, ordonna que les coutumes d'Orléans que les échevins faisaient écrire et rédiger, seraient imprimées : en conséquence elles le furent, pour la première fois, par Eioi Gibier, imprimeur à Orléans, avec les remarques 'et notes de Léon Tripault, avocat célèbre de la ville d'Orléans. »
Ces notes sont placées sous les autorités de Lemaira et de Joseph-Robert Pothier.
Nous rencontrons ici la nécessité de rectifier ces renseignements, les deux graves auteurs ne disant pas ce qu'on leur fail dire.
Nous savons que Charles VII, avait prescrit cette mesure d'écrire les coutumes des pays du droit coutumier.
Cette législation ne pouvait être appliquée que d'une manière incertaine, elle ne résidait que dans une simple notoriété, et souvent exigeait pour son application le recours à la preuve testimoniale, souvent infidèle et même intéressée.
Nous avons dit que cet acte, l'un des plus considérables de ces temps était resté à l'état de projet, ce qui s'explique par l'étendue des territoires qu'il intéressait et la diversité des usages, dont cette codification devait être composée.
On dut reporter aux règnes suivants la longue préparation et l'achèvement d'une aussi vaste entreprise.
Louis XII, accepta de la continuer, il en fut ainsi de François l®', et ce ne fut que sous le règne de Henri III, qu'on parvint à la terminer.
C'est donc une grave erreur émise par M. Lottin, que
d'attribuer aux seuls échevins d'Orléans, le mérite d*avoir fait écrire, pour la première fois, les coutumes de la province, ces derniers mots absolument vides de sens, chaque partie de la province de l'oriéanais ayant sa coutume à cette époque.
Tout s'explique par ce que nous croyons devoir exposer à ce sujet considérable, même en anticipant sur l'avenir afin de ne pas diviser un ensemble qui ne peut être bien compris, que lorsque toutes ses parties sont réunies.
Sans donc nous occuper de ce qui a été écrit sur la part qu'à prise Téchevinage, attestant son importance et sa constitution dès le règne de Louis XII, dans les réunions politiques de l'état, et, particulièrement dans celles ayant pour objet la législation de la France coutumière, et plus particulièrement celle de la ville d'Orléans, nous exposerons ce qui s'est passé à cette mémorable époque, dans les murs de celle-ci.
Le roi Louis XII, en l'année 1509, assembla à Orléans, un diminutif des états généraux, dans le but de cette rédaction et réformation des coutumes de l'Orléanais.
Le corps des échevins, et le corps universitaire, furent convoqués comme parties consultatives et même délibérantes.
Nous n'avons pas à entrer, ici, dans le détail des discussions auxquelles la réformation de ces coutumes donna lieu, not.o seul but étant de constater d'abord la présence du corps mu? ; cipal et, plus particulièrement, encore le rôle qu'il y a joué.
Ce rôle se manifeste à l'occasion de l'article 12, de l'ancienne coutume d'Orléans, au titre des fie fs.
Cet article exigeait le serment de foi et hommage, du vassal entre les mains du seigneur ; cet acte avait pour conséquence, non seulement de reconnaître la supériorité du fief, mais encore l'engagement de suivre le seigneur, en guerre.
Si ce projet d'article était maintenu dans le texte de la coutume, le vassal savait à quoi il s'engageait : s'il élail rayé, l'engagement étant de droit commun, le vassal peu instruit pouvait ignorer l'étendue de cet engagement.
Ces discussions permettent de reconnaître l'afTaiblisseraent de la constitution féodale, dont quelques-unes de ses consén 35
queneea étaient, dès ce temps, l'objet, d'aoe a^aç^ mw isfifth
Ceux qui voulaient le maintien de e^tte eonstilatian eaiis^ modification, c'est-à-dire l'ordre du cleigé et celui de la noblesse, insistaient pour la suppression de l'article eqnune inutile, la loi féodale dominant la coutume, et d'aflleurs eijs* tant comme loi g^iërale et con^tutionnelle de la monarchie.
Les échevins, au contraire, insistaient pour le mai&tieii de l'article : mais les docteurs de l'université, se mirent du eôlé des partisans de la radiation.
L'obligation de foi et hommage resta done ayec la eoaséquence de l'engagement de suivre le seigneur en guerre, le droit coutumier réglant les seuls intérêts des habitants de chaque circonscription coutumière.
L'initiative des échevins, la persistance du corps universitaire, ont reçu, l'une sa sanction, l'autre sa condamnation, dans le grand acte de la révision des coutumes sorti des états réunis encore dans la ville d'Orléans, dont les résolutions ont été publiées le 11 avril 1583.
Le commentaire de l'article] 13 chapitre 1*, intitulé : foi et hommage^ au traité intitulé : coutumes des duchés^ Bailliage et prévôté d'Orléans par Pothier, résout la question dans le sens que lui donnait l'échevinage d'Orléans en Tannée 1609.
€ La prestation de foi et hommage, dit-il, consistait dans la promesse solennelle que le vassal faisait à son seigneur, de le suivre en guerre ; l'obligation du service militaire ayant cessé, la foi se borne, aujourd'hui, à porter au seigneur l'honneur qui lui est dû, et la reconnaissance de la supériorité féodale. »
Le témoignage de l'élévation de l'institution municipale se rencontre, encorejdans les délibérations de la même assemblée.
L'ancien coutume, dans son article 288,rendait le donataire passible des dettes du donateur.
Les échevins demandèrent la suppression de cet article.
Les deux ordres du clergé et de la noblesse, cette fois, encore, appuyés par le collège des docteurs de l'Université, rejetèrent cette proposition.
Le corps municipal, déclara appeler au roi de cette décision, et ce fut avec peine qu'on parvint à lui faire retirer cet appel.
Il lui fut donné, encore, raison dans cette occasion, par la législation suivante, même comtemporaine du droit coutumier : l'ordonnance de Louis XV du 17 février 1734 sur leA insinuations, et l'article 945 du code civil.
On ne peut donc assez louer la clairvoyance et la singulière intuition de ces bourgeois d'Orléans qui, dès le xvi® siècle exigeaient des améliorations législatives préparant à l'entier affranchissement du territoire (1) commencées et réalisées seulement dès les premières et dernières du xviii*.