CHAPITRE III
Orléans sous les Mérovingfiens.
CLOVIS. — LE CONaLE DE l'aNNÉE 811. — SAINT MESMIN.
Il importe de jeter un dernier i;egard sur la situation politique et topographique de la Gaule, au moment' de la dislocation de Tempire d'Occident et de Tavènement de Glovis; Texamen de cette situation nous permettra de reconnaître celle de la Gaule centrale et, par conséquent, de la ville d*Orléans.
A ce moment, les deux Narbonnaises appartiennent aux Wisigoths qui s'étendent sur toute la Gaule méridionale jusqu'à la Loire.
Le territoire des Burgundes s'appuyait sur la première Germanie, et leur domination s'étendait sur les campagnes d'entre le Rhin et les Vosges, depuis Mayence jusqu'au Jura.
A droite de ce peuple, Childéric, père de Chlodeveck, mot transformé en celui de Glovis, possédait toute la Belgique, jusqu'à Tournay, tandis qu'un autre Franc, Raghenaer, possédait Cambrai, son frère, Ricomer, s'était emparé du Mans.
L'Armorique, envahie par les Bretons (461) fuyant devant les Saxons, était, alors, une république indépendante.
L'Empire avait disparu, il n'en restait plus qu'une faible trace dans la personne de Syagrius, fils d'Égidius, qui, après qu'il se fut retiré chez les Thuringiens, avait été, dit-on, élu roi des Francs.
Syagrius possédait encore, comme chef militaire de l'Empire, le territoire de la ville de Soissons, et cette ville elle-même.
Alors toutes les contrées, délivrées de la tyrannie et de la caducité de l'Empire, tombèrent dans un autre genre de troubles et d'infortunes: elles furent fractionnées en gouvernements
^!ocfiux; cette nouvelle sHuatîon ne pouvait être et n'a été, en effet, qu*un état de transition entre la chute de TËmpire et la constitution d'un gouvernement nouveau.
Les villes étaient Tobjet de toutes les compétitions nées de rincertitude que leur gardait lavenir, de Tabsence de toute autorité régulière et acceptée; et surtout du balancement des esprits entre le christianisme naissant et les restes du culte national que le polythéisme de l'Empire et les progrès eux-mêmes du christianisme n étaient pas parvenus à faire disparaître.
Cette incertitude dut être très favorable à l'autorité, déjà grande, de Tépiscopat.
Les populations sentirent qu'elles n'avaient d*autre refuge que le seul pouvoir qui offrait le double avantage d'une loi religieuse et d'une administration dont l'épiscopat avait la direction, bien avant que le torrent de rinvasion eût entraîné TEmpire.
Les évoques restèrent donc en possession du pouvoir que Tautorîté romaine leur avait laissé conquérir; ils restèrent, à un double titre, les défenseurs des cités; c'est ce qui explique comment, malgré sa bravoure et la préférence que sa qualité d'idolâtre lui assurait de la part de répiscopat, Glovis n'a pu faire que des progrès insignifiants dans la Gaule centrale, jusqu'au moment où il se décida à embrasser le christianisme.
L'ordre des événements justifie cette proposition :
Childéric meurt en Tannée 481, et c'est de l'année 483» à laquelle remonte la chute de TEmpire, à cette année 481, que les derniers vestiges de la puissance romaine disparaissent de la Gaule celtique.
U est remarquable que la ville d'Orléans est la dernière qui ait abandonné TEmpire, et cela» sans qu*il apparaisse d'aucun combat livré sous ses murs ou sur son territoire , mais par le fait seul de la situation générale, tant de Rome que de ses provinces.
On cite ce passage de Procope : t Les autres soldats romains, qui étaient chargés de garder les extrémités de la Gaule, ne pouvant retourner à Rome et ne voulant pas se rendre aux ennemis Ariens , passèrent aux Armoricains et aux Germains ;
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fls ednservërent leurs mœurs dans leurs pays, qui submstèht encore chez leurs descendants. >
A ce moment , depuis Tinyasion des Wisigoths et leur installation dans là Gaule méridionale, Orléans était une des extrémités de la province.
Ce qui vient d'être dit représente la ville comme ayant, dès . ce temps, adopté le christianisme ; on peut étendre cette proposition aux légions romaines, d'après le passage qui vient d'être cité de Procope.
Et, maintenant, si nous suivons la marche de l'invasion germanique, nous voyons qu'elle s'avance, en raison des rapfirbchemetats successifs de son chef, vers la religion chrétienne.
Continuons l'étude chronologique des événements; ils se divisent ainsi : après la bataille de Soissons (486) , le châtiment dû toi d'un vase appartenant à l'église de Reims ; le mariage de Clovis avec la princesse chrétienne (493) ; la bataille de Tolbiac (496) , le vœu qu'il y fait entendre, sa conversion, son sacre ; la bataille de Poitiers (607) ; le triomphe à Tours, l'envoi que lui fait l'empereur d'Orient de la pourpre consulaire et le titre d'Auguste (508-509).
La lettre de saint Avit, chargé par l'empereur de féliciter , Clovis de sa conversion , lettre dans laquelle on remarque ce passage : c /nvenit tempori nostro arbitrum quemdam, dû vina provisio (la divine Providence vous a établi l'arbitre de liotre temps) ; dum vobis eligiiis omnibus judicatis (en àdor^tant la vraie religion, vous décidez pour io\ï%)yVestra fldeê nosêra tietoria est (votre foi est notre victoire), quoîies pugnatis vincimus (vous combattez et c'est nous qui remportons la victoire). »
Le choix que saint Avit a fait du porteur de ce message mémorable, dans la personne d'un jeune Gallo-Romain appartenant à une famille sénatoriale gauloise (1).
La lettre que le pape a écrite directement au roi des Francs à* l'occasion de cet événement, dans laquelle il lui disait :
(1) Quelques docaments aatoriseat à considérer cette famille comme ayant été du parti romain qui favorisait la prise de possession des FnttttU*
• Sii corona noslra, gaudeatque mater Ecclesia deianii régis quem nuper Oeo peperii profeciu, » (Soyez notre couronne; que rÉglJse se réjouisse de la conversion d'un si grand roi qu'elle a, récemmenl, enfanté à Dieu,)
Tels sont les témoignages qui se réunissent pour expliquer ses succès s'avangant^ dans un ordre logique, en parfait accord avec les progrès de sa foi nouvelle.
Aussi, sous Tautorilé de cet illustre barbare, l'Église d'Orléans devint puissante; il confisqua à son proût et h celui de sa truste, le territoire, et il en disposa généreusement en faveur de Tépiscopat et des institutions monastiques.
L'évécbé d'Orléans fut mis en possession de la Fauconnerie^ l'une des tours de Tenceinte romaine, sur remplacement de laquelle a été construit, au xva'' siècle^ le palais épiscopal ; à ee bénéfice était attaché une dépendance d*une vaste étendue qui sera ultérieurement délimitée.
Le siège épiscopal, dont Toccupation depuis Aignan jusqu'à Tépoque à laquelle nous arrivons en ce moment, 500, fut remis par Clovis à Eusebius, qui ne Foccupa que deux années.
Il faut reporter à l'année SOS la fondation de labbaye de Mîct {Mîciacuê), qut^ depuis, a pris le nom de Saint-Maximinu8, son second abbé, et qui est encore connue, au moins le territoire qui lui appartenait et le bourg qu'on y a bâti et qui existe encore aujourd'hui, sous le nom de ce religieux devenu
int-Mesmin, et qui, cependant, est ToBUvre d'Euspicius, icle de Maximinus, auquel Clovis a fait don de ce territoire.
A ce sujet, on raconte qu'après que Clovis se fut emparé de la ville de Verdun (502), les habitants ayant formé le complot de se rendre aux Allemands, le chef des Francs se dirigea irers cette ville dans l'intention de les châtier ; mais que, touche des mérites d'Euspicius et de ses sollicitations pour apaiser sa colère ; suivant en cela Tusage adopté par les chefs barbares qui, tout idolâtres qu*ils fussent, attachaient une idée superstitieuse au pouvoir des ministres de la religion chrétienne et à leur concours, il le contraignit à raccompagner.
Euspicius emmena avec lui Maximinus, son neveu ; pour les Ûxer dans la région où s^exerçait plus particulièremeoi aon
pouvoir, Clovis leur fit don du lieu de MiciacuSy sur lequel ces deux religieux ont élevé le monastère connu, ainsi qu*il vient d'être dit, sous le nom de Maximinus ou Mesmin.
A cette donation, si on en croit une tradition trop légèrement adoptée , Clovis ajouta le territoire de Berare , depuis appelé Chaingy, situé sur la rive droite de la Loire , et celui de Ligny, bourg de la Sologne, sur la rivière du Cosson ; Hici et Chaingy, situés à 8 kilomètres, et Ligny à 24 kilomètres d'Orléans (1).
La donation de Mici, assure-t-on encore, outre le périmètre de ce territoire, comprenait la propriété de la rivière du Loiret dans tout son parcours, à partir des rives où ce territoire commençait, délimitation qui sera ultérieurement indiquée, jusqu'à sa chute dans la Loire; le droit exclusif de pèche dans la Loire, et celui de prélever une mine de sel sur chaque bateau chargé de cette denrée qui passerait dans le même parcours du fleuve, à partir de l'endroit où commençait le territoire comme étant celui de Chaingy jusqu'à l'embouchure de la petite rivière du Rollin, tombant, comme le Loiret, dans la Loire, et qui n'est, comme lui, qu'une dérivation souterraine du fleuve.
La vérité historique exige de dire que le monastère de Mici a constamment et exclusivement représenté une seule charte de la donation de Clovis : celle comprenant les trois localités qui viennent d'être nommées ; mais aussi que , depuis quelques années, on a retrouvé l'original de la charte de Clovis,
(1) Bera^ Beria^ Berarium^ Berrare, correspondant au mot gaélique BetTy exprimant une plaine: locits plantu, d'où est venu le mot Berry. — Chaingy, Cambiactts, nom substitué à celui de Berrare^ CambiacuSy usine à fabriquer de la bihre , officinum brassitorum^ eambe à brasser, cervoise et goudcUe, good ale^ et, plus tard , bourse^ lien de réunion des marchands, synonyme : celia potus humor ex hardeo aut frumento in quandam similitudinem vint corruptus eadêm fuisse poiio cum Oallorum cervisia. — Litimiacus Ribaldiu^ Lignyle-Ribaud, ou plutôt Ligniaco Ribardi^ ce dernier mot est synonyme du mot Ripardiay Riparia (le bois du bord de Teau), par Paltération du p en b.
qu'on l'a éditée avec sa traduction , et qu'elle ne porte d'autre désignation que celle du territoire de Mici.
Il faut ajouter que la collection de Brequigny place la charte comprenant les autres localités et les autres privilèges dans la section de celles qu'elle qualifie de diplomata spuria, et qu'elle la déclare fausse et indigne de toute confiance, ainsi, d'ailleurs, que le démontrent les propres termes de cette prétendue donation (1).
Revenant à des événements d'un intérêt plus général, nous voyons la province gallo-romaine, alors morcelée dès cette époque troublée et pleine de désordres et de malheurs universels, tendre à recouvrer son ancienne unité.
Syagrius, défait à la bataille de Soissons, avait laissé cette partie de la Gaule au pouvoir de Clovis.
Les Wisigoths donnaient un signe de décadence ej^ lui livrant ce général romain qui avait cherché un asile à la cour de leur roi. Clovis le fit mourir (488) et méditait la perte de Sighebert, en possession de Cologne ; de Ricomer, en possession du Mans; de Raghenaer et de Régnier, en possession de Cologne ; et de Cararik, en possession d'Arras (de 607 en 610).
La Gaule n'était plus possédée que par les Wisigoths , les Burgundes et les Saliens.
Orléans était donc, tout à la fois, ville centrale et ville frontière ; mais la première de ces situations était loin de lui donner les avantages qu'elle semblait lui assurer ; elle présentait, au contraire, tous les inconvénients de la seconde ; ces inconvénients se présentèrent bientôt.
(1) Ce recueil s'exprime ainsi, après avoir. reproduit la charte qui garde le silence sur Cambiacus et Litimiarus ou plutôt Ligniacus : cette charte respire la simplicité salique ; ce diplôme est le seul que nous puissions croire véritablement émané de Clovis en ce qui concerne Mici; nous avons déjà parlé de deux autres diplômes faussemeût attribués à ce prince, et qu'on a voulu substituer au véritable, afin de grossir le nombre dos donations faites au monastère. (Cette dernière charte est sans date, sine data ; on n'en représente qu'une copie faite en 1582, d'un manuscrit de l'année 1257. Voir, au sujet de ces dernières observations^ La Saussaie, p. 97.)
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Le roi des Fitmcs , que tourmentait l'intention d'étendre ses limites au delà de la Loire , excité par l'épiscopat dans l'accomplissement de ce dessein, irrité de ce que Ewarick, fils et successeur d'Alaric, avait adopté l'arianisme, certain du concours de la prélature Qdèle, entreprit la guerre gothique, beUwn gothicwn, expression toute romaine et qui révèle les espérances dont Clovis était Tobjet de la part de l'empereur d'Orient et du souverain pontificat.
Orléans le vit, en Tannée 507, entrer dans ses murs et traverser la Loire sur le pont que César avait lui-même traversé pour se rendre chez les Bituriges (pour parvenir jusqu'à leurs limites).
Le roi des Wisigoths, de son côté, s'avançait au-devant de lui ; ils se rencontrèrent dans la plaine de Voulon, où se livra le combat coauu sous le nom de bataille de Poitiers,
Ewarick fut vaincu.
La soumission de la Gaule méridionale qui, d'ailleurs, ne fut pas entière et dont on a justement pu dire qu'elle affaiblit plus l'élément barbare qu'elle ne le fortifia, ne devait pas changer la situation topographique et le double caractère de ville centrale, et cependant frontière, qu'avait Orléans.
C'est, on doit le remarquer, précisément à ce moment que Clovis semble consentir à se soumettre à un usage plus apparent que réel pratiqué par l'Empire, de considérer les cheft barbares, qu'il ne pouvait vaincre, comme des alliés, des espèces de chefs qui lui étaient inféodés.
Mais le roi des Francs l'entendait autrement ; il préféra sa royauté indépendante.
Désormais, la société gallo-romaine, soumise à son nouveau possesseur, avait besoin d'une réglementation.
L'épiscopat, perdant peut-être les illusions qu'il s'était faites sur la soumission qu'il attendait du roi et de sa truste, mais ne voulant pas abandonner la tâche glorieuse de garantir, autant qu'il se pourrait, les populations des violences auxquelles elles étaient exposées par cette révolution nouvelle, et la religion que ces prétendus chrétiens connaissaient très peu et comprenaient très mal, l'épiscopat, sous l'empire de cette
doiii^l|3 ppéoecijpatioo, et d'ailleurs dans l'impuissance absolue de comanuniquer avec Rome, crut nécessaire de former un coatrat entre les anciens et les nouveaux possesseurs du sol.
Réduit à ne pouvoir obtenir, surtout de la truste du chef des Francs, tout ce qu'il espérait en favorisant sa conquête, répîscopat sut lui suggérer la pensée de le réunir, sous son autorité et sa direction, pour établir la loi des rapports entre les Germains et les Romains, dernière qualification que le^ Gaulois conservèrent encore longtemps après la chute de rjEmpire et des institutions romaines.
Cette réunion, qui eut lieu à Orléans, en l'année 511, est connue sous le nom de concile.
C'est, sans doute, à cette circonstance qu'elle fut composée de prélats qu'elle doit cette qualification, et d'être mise au rang des grandes assemblées qui ont traité des grandes questions dogmatiques, et des réglementations intéressant exclusivement la religion et les ordres religieux.
Mais si on examine les canons que cette assemblée a adoptés, on voit que ce caractère et, par conséquent, cette qualification, prise dans cette acception devenue spéciale avec le temps, ne lui appartiennent pas.
Le mot Concile (Concilium) était alors le seul mot par lequel on désignait toutes les réunions, à quelque titre qu'elles fussent tenues; et si celle d'Orléans, en l'année 311, a été composée des seuls évêques de la Gaule, c'est qu'à ce moment Tépiscopat était la seule magistrature des Gaulois, seul en possession de l'autorité morale et de la science nécessaires à l'accomplissement de cette haute mission.
Jetons un coup d'œil attentif, il en est digne, sur cet acte mémorable qui intéresse au même degré l'histoire générale et l'histoire de la ville d'Orléans (1).
Il importe de reproduire les titres que lui donnent les plus précieuses collections : Concilium Aurelianense 32 episcopo-
(1) Entre autres considérations, on peut citer le président Heanaalt (511), concile où se trouvent les vrais principes du droit d« rmçaU.
rum Clodofm Francorum régis evocatione celebrahêm (Gon-cile de 32 évoques réunis, célébré à Orléans, à la con^bcatioa de Glovis, roi des Francs), le sixième jour des ides de juillet, l'an du Christ 511, le treizième du pontificat de Symmaque, le trentième du règne de Clovis.
Et la lettre que les évéques ont jointe aux canons qu'ils envoyaient au roi porte ce titre : Epùtola synodi ad Cloveum Regem.
On y lit : c Puisqu'un si grand zèle vous anime, que, par un sentiment bienveillant pour le sacerdoce, vous avez ordonné que les prélats traiteraient dans un synode des affaires urgentes {ut sacerdolalis mentis affectu, de rebtis necessariis tractaturos in unum colligi ju^seritis)) selon votre volonté et les articles que vous avez indiqués, nous vous transmettons les résolutions que nous avons adoptées {secundum voluntatis vestrœ consultationem et titulos quos dedistis) ; et si vous approuvez ce que nous avons décidé, l'adhésion d'un si grand roi et l'autorité d'un si grand maître assurent l'observance de la délibération d'un si grand nombre de prélats. »
Comme on le voit, le concile de 511 a été convoqué par le roi ; il a statué sur un questionnaire rédigé sous son inspiration ou, au moins, arrêté avec son approbation.
Il est très regrettable que ce questionnaire n'ait pas été conservé ; il eût été d'un vif intérêt de rapprocher ses termes des termes des délibérations, et, par conséquent, d'apprécier, dans toute leur exactitude, les relations existant entre le pouvoir royal et les chefs de l'Église, et môme celles existant entre les Gallo-Romains et les Francs; il ne peut en être ainsi; ce que nous voyons de bien certain, c'est que des questions, dans un nombre qui ne nous est pas connu, ont été posées au concile par le pouvoir royal, puisque le premier de ses canons répond à la dix-septième et le second à la trente-sixième de ces questions.
Les canons peuvent être divisés en deux parties : la première s'appliquant à l'état des personnes et des biens, la deuxième à l'Église et à sa discipline.
Toutes, par leur réunion, deviennent : une véritable charte
consacrant les garanties doûûées aux anciens possesseurs du f»ol contre les spoliations et les violences des nouveaux ; et» eu ce qui concerne Texercice du culte, conséquence de riBolement de la Gaule, ne pouvant, alors et depuis longtemps, entretenir de communications avec le souverain pontillciil, état de choses qui paraissait devoir se prolonger sans quVjn put en prévoirie terme : un certain ordre de rites ne référant lui-même aux déli- * bérations intéressant Fétat des personnes.
En un mot, ce concile devait être et a été : un contrat pasïé par rintermédiaire des évêques de TÉglise gauloise, entre le vainqueur et les vaincus; il représente, autant que Tétat du pays le permettait, ces assemblées auxquelles, dans les grandes circonstances politiques et sociales, on a eu recours sous lo nom d* états généraiix.
Cette appréciation est d autant plus juste que les affaires religieuses et les affaires sociales étaient alors confondues.
L'autorité du saint siège, par la force des choses, a éprouvé ane sensible diminution ; la foi romaine, le droit écrit s'est affaibli, il a fait place, dès ce moment, à une législation, il est rrai, de circonstance, mais qui introduisit un germe dont les fruits devaient être et ont été la substitution de la loi eoutumière non seulement à la loi romaine^ imparfaitement introduite, il est vrai, dans la Celtique et, particulièrement, chez le» Camutes, mais à la loi salienne, suivie par les Francs.
On doit dater la chute du droit romain, et même du droit saiieHj Tun pour les Gallo-Komaina, l'autre i>our les Fraucs eux-mêmes, du jour où a été adopté un modus vivendi entre les anciens possesseurs du sol et les nouveaux, autre que celui réglé plus ou moins réguliôremenl, pour ces deux peuples juxtaposés, par l'une et Tautre législation.
De cette situation à la loi du vainqueur, il n y avait qu'un pas ; mais cette loi, au lieu de prendre le caractère territorial, conserva son caraclcre de loi personnelle ; et, par une conséquence nécessaire, le contrat nouveau enlevait à la loi salienne tout ce que son application lui avait donné du caractère de loi territoriale.
Et comme la loi barbare, à mesure que les temps s'accom-
plissaient, devait devenir insuffisante, le premier acte législatif commun aux deux peuples réduisait la législation, qui en était l'expression, à Tétat de 'joi transitoire qui réfléchissait sur la toi personnelle des Francs, c'est-à-dire sur la loi salique.
Il fallut donc, puisqu'on n'avait plus de législation]pratique, le droit romain conservé seulement par le clergé, particulièrement dans ses dispositions propres à maintenir et sauvegarder les doctrines du christianisme et la discipline des membres du clergé, et que la législation salienne devait être frappée d'impuissance, il fallut que, pour les actes de la vie sociale, on eût recours à une autre loi.
Cette loi était déjà faite, elle s'était faite d'elle-même ; elle s'appelle la coutume, son adoption l'a fait appeler le droit coutumier.
Le pouvoir royal, à mesure qu'il s'instruisait et se fortifiait, essaya bien de légiférer dans un mode connu sous le nom de capitulaire (1), mais ces actes législatifs ne purent eux-mêmes suppléer le droit écrit et correspondre à tous les besoins sociaux.
Les essais faits pour accommoder la loi salique aux actes de la vie civile ont été nombreux, mais ils ont été tellement inefficaces que, dès le x^ siècle, ce genre de loi était remplacé par une multitude de coutumes locales (2).
Le droit coutumier. pour toutes les populations d'entre la Loire et la Meuse, devint le droit territorial dans chacune des circonscriptions qu'il intéressait.
C'est bien ainsi que l'entendaient les Capétiens et, sans doute, à plus forte raison, les Mérovingiens, quand la loi salique perdit son autorité.
Philippe IV (le Bel), dans sa charte de la constitution de l'université d'Orléans (1312), proteste que son règne n'est pas régi par le droit écrit, mais qu'il l'est par les usages et les coutumes, € regnum nostrum consvstudine moribusque prœci-
(1) CharlemagQe, Louis le Débonaaire, Charles le Chauve, LouiQ le Bègue, Carloman, Charles le Sioiple.
(2) M. Guizot, t. W, p. 286.
puè^ nanjuris scripti regitur; » il ajoute à ce texte quelques autres affirmations de cette proposition.
C'est donc à Orléans que, par Tinterruption de la mise en pratique du droit écrit, et, par suite, des troubles et des invamons, que s'est opérée cette révolution dans Tordre religieux, qui a soustrait le clergé et les fidèles à la toute-puissance de la papauté, séparation relative, mais assez considérable pour avoir agité l'Église jusqu'au commencement du xvni* siècle.
Et, dans l'ordre légal, cette révolution ayant absorbé la loi salique et donné naissance à la législation coutumière qui, en vigueur jusqu'à la Révolution de 1789, a été complétée et commentée par les jurisconsultes de la ville universitaire d'Orléans, avec une telle sagesse que la coutume d'Orléans, avec celle de Paris, est devenue, devant toutes les juridictions de la monarchie, la régulatrice de toutes les autres coutumes.
Ces propositions, à mesure que nous avancerons dans l'accomplissement de notre œuvre, trouveront leur développement et leur justification; mais, puisqu'elles appartiennent à des faits entrant dans l'économie de l'histoire d'Orléans, il a paru convenable de les mentionner dans leur ordre chronologique.
On commencera ce développement et cette justification par Texamen de quelques-uns des canons du concile, en insistant sur ces circonstances que sa réunion a eu lieu par le roi, sur un questionnaire dressé par ses ordres, et que les réponses à ces questions, c'est-à-dire les canons, ont été soumises à sa seule approbation.
On doit remarquer qu'il n'apparaît d'aucune intervention du pape dans cette occasion solennelle, et que tout s'y est dit et fait en dehors de son autorité et sans aucune réserve de lui soumettre les délibérations adoptées.
Nous examinerons, en premier lieu, les canons relatifs à l'état des personnes et des choses.
Le premier règle la procédure qui doit être suivie à l'égard de trois genres de crimes : l'homicide, l'adultère et le vol, ainsi que l'indique son titre : Si ad Ecclesiam confugerint (de ceux qui se réfugient à l'église).
Ces dispositions intéressent, certainement, Tautorité de la religion, mais elles sont surtout des mesures administratives et judiciaires applicables aux personnes^ dont leurs rapports sociaux, et tout à fait indépendantes de leurs rapports avec les dogmes, les doctrines et la discipline de la religion et du corps clérical.
Il en est de même du deuxième canon, intitulé : c Si le ravisseur et la femme enlevée se réfugient dans Téglise. » {Si ad ecclesiam raptor cum rapta confugerit,)
On est saisi du sentiment qui a dicté ce canon, dont le but évident était de soustraire les fugitifs à la colère de leurs parents, d'un mari ou d'un fiancé, en les mettant, par Téglise, sous la garde de la justice.
Le troisième concernant l'esclave qui se réfugie à l'église constitue un hommage à la religion ; il remet à l'épiscopat et au clergé la mission de protéger l'esclave contre la colère et les violences dont il pourrait être l'objet de la part .de celui auquel il appartient, et d'assurer, pour l'avenir, au maître, la possession de celui-ci, en obtenant sa soumission.
Le huitième canon règle l'admission de l'esclave dans les ordres sacrés : si cette admission a lieu à l'insu du maître, quand même il saurait qu'il en est ainsi, l'esclave restera dans les ordres, mais l'évèque donnera au maître le double de la valeur de l'esclave : c Domino duplici satisfactione compense t, »
Le quatrième, en ce qui concerne l'ordination des clercs, portant qu'aucun séculier ne soit admis dans les ordres sans l'autorisation du roi ou du juge : c JVisi cum régis jtissione aut judicis volimlale, » et le vingt et unième, qui ordonne que les enfants nés de pères appartenant à l'ordre ecclésiîistique demeurent dans la puissance de l'évèque : c (Jt fllii clericorum in episcopi sint potestate, » appartiennent plus encore que celles qui viennent d'être citées à l'ordre politique.
Le roi des Francs, ayant embrassé le christianisme et traitant avec les prélats, rend un hommage considérable à la religion et à l'épiscopat, en maintenant le droit d'asile aux lieux saints, et l'administration de ce droit aux membres du clergé ;
et un droit de manumiâsion, par Tordination des esclaves, droit s'étendant jusqu'aux enfants nés des mariages de ces nouveaux affranchis, maintenus dans la puissance de Tévêque ; mais s'il se montre bienveillant dans la dispensation des droits de l'Ëglise, il sauvegarde le sien.
Les Gallo-Romains ne voyaient de garantie contre les violences des nouveaux venus que dans la cléricature ; les champs étaient désertés et les Germains, plus guerriers que laboureurs, et, d'ailleurs, dédaignant les travaux réservés au servage, craignaient la dépopulation des campagnes et l'abandon de l'agriculture.
Le vingt-deuxième canon justifie, absolument, cette observation, il est intitulé : c Qu'aucun moine- ne se construise une cellule, sans autorisation {sine permissu).
Au premier abord, on pourrait penser qu'il ne s'agit, ici, que d'une mesure disciplinaire n'intéressant que la vie monacale ; en lisant «e texte du canon : c Qu'aucun n'abandonne son monastère et, cédant à l'ambition et à la vanité {ambitionis et vanitatis impulsu), ne soit assez présomptueux pour se bâtir une cellule sans la permission de l'évéque ou de son abbé. »
Mais ce qui est vrai, c'est que le malheur des temps devait déterminer des vocations passagères et pousser un grand nombre à embrasser la vie monastique, qui, bientôt, s'apercevant de la témérité de leur entreprise, incapables de se soumettre à une règle, tâchaient de réunir la liberté aux avantages de la vie religieuse, prenaient l'habit du solitaire, se tenaient à l'écart et parvenaient à mener une existence paisible, et même arrivaient à passer, pour posséder le don des miracles, ce qui justifiait la prévoyance exprimée par les mots : ambitionis et vanitatis impulsu, que nous venons d'emprunter au texte de ce canon.
L'état des personnes ainsi réglé en dehors de l'intérêt de l'Église et même contre cet intérêt, les canons s'occupent de la propriété territoriale.
Déjà, nous avons indiqué que les Francs se la partagèrent, au moins en très grande partie, et qu'ils admirent à ce partage les évêchés et les monastères.
Le soin qu'ont pris l'épiscopat et les institutions monastiqueii de faire remonter la possession de leurs immenses richesses territoriales à la munificence du premier roi chrétien, atteste l'accord qui présida à la prise de possession du territoire, entre ce prince, ses an trustions et le clergé romain.
Ceux qui en ont adressé un reproche au clergé ont perdu de vue la nationalité de tous les membres de TËglise gauloise, le sentiment de protection auquel ils obéissaient, en présence des dangers que la civilisation et l'humanité couraient alors.
C'est ce qu'expose l'un de nos historiens contemporains, Henri Martin : t Le domaine impérial, dit-il, passa aux mains de Chlodowig et de ses an trustions; on ignore entièrement si les Gallo-Romains durent, en outre, céder aux Francs, une portion de leurs propriétés particulières; le silence de la loi salique permet d'en douter; mais s'il n'y a pas eu de partage régulier,. les usurpations et les empiétements ne manquèrent sans doute pas, et les bénéficiaires francs devaient être de terribles voisins pour les Gallo-Romains. »
On le voit: les biens du clergé étaient le bien national; les donations de Clovis et de ceux de ses compagnons qui suivirent son exemple ne furent que des restitutions, tombant, il est vrai, dans des mains autres que celles des anciens possesseurs, mais dont les populations, alors à la merci des vainqueurs, devaient profiter.
Et cette considération, si elle ne peut entièrement justifier les chartes apocryphes produites, dans la suite des temps, par les institutions religieuses pour agrandir leurs possessions, atténue ces procédés et les range au nombre de ces pieuses fraudes que les violences de ces temps expliquent et même excusent.
Examinons dans quels termes le concile de 511 a opéré cette trop imparfaite réparation.
Le cinquième canon : Comment les richesses de l'Ëglise sont administrées par l'évoque : t Qualiter ah episcopo factUkUei ecclesiœ dispensentur, » dispose : que les fruits des biens que le seigneur-roi a daigné donner dans un mouvement de générosité et ceux qu'il donnera, dans la suite, par l'inspiration de
Diea {Deo inspirante), avec exemption de toutes charges publiqaes{immunes), seront appliqués aux réparations de Téglise, à la nourriture des prêtres et des pauvres et à la rédemption des captifs.
Ce canon ne parle que des oblations du roi, et, par conséquent, constitue une novation dans Tétat du domaine de l'Église; à cet égard, il n'a rien de commun avec les intérêts de l'Église, à proprement parler, puisqu'il témoigne d'une conûscation préalable et constitue une attribution si ce n'est absolument nouvelle, au moins fixée, officiellement, aux conditions qui sont imposées au clergé.
C'est ce que va démontrer, avec évidence, le texte du sixième canon.
On ne peut excommunier celui qui forme une revendication contre l'évêque; ce canon soumet, seulement, l'acte de revendication à une rédaction en termes convenables : c Si nihH convicii aut criminationis objecerit, eum pro sola conventione à communione ecclesiœ non liceat submoveri, »
On a voulu prévenir l'abus de cette forme d'obstacle apportée à celles de ces réclamations qui pouvaient être légitimes ; en cela, ce canon est une notable innovation dans l'état des choses existantes alors.
Le concile, par son quatorzième canon, établit la véritable situation des biens immobiliers, en déterminant leur emploi.
On voit quel était celui des biens donnés par le roi ; il s'agit, ici, des biens donnés par les seigneurs ou les autres séculiers; ce canon est ainsi intitulé : « Des oblations des fidèles. » {De oblationihus fidelium.)
Ces biens appartiennent pour moitié à l'évêque, l'autre moitié appartient aux membres du clergé, suivant leurs grades ; la garde de ce fonds est confiée à l'évêque, pour Tusage commun: « Prœdiis de omni commoditate in episcopO' rum potes tate dur antibits. »
Enfin, le quinzième canon distingue une troisième nature d'oblations : c Celles qui sont faites par chaque fidèle, dans les églises paroissiales. » De oblationibus quœ in parochiis ecclesiasticis offertmtur.
En ce qui concerne les oblations que chaque fidèle offre dans les paroisses, en terres, vignes, domaines urbains, ou en argent, les anciens canons seront observés; tous ces dons restent dans la possession de l'évêque : « Ut omnia in épiscopi potesiate consistant; » pour les oblations qui seront déposées sur Tautcl, la troisième partie sera fidèlement remise aux évéques : « Tertia fîdeliter episcopis deferatur, »
Observons que le sixième canon qui a été ci-dessus rapporté, et relatif à la défense de l'excommunication, ne s'occupe pas seulement des revendications produites dans l'intérêt général de l'Église, il comprend celles produites dans un intérêt privé.
Ces dispositions déterminent, avec certitude, la situation respective des évêques et des fidèles, qui n'est autre que celle d'un mandataire et d'un mandant.
Lorsqu'on se représente l'autorité dont jouissait alors l'épiscopat, l'inconvénient attaché à une action dont la conséquence était de mettre en suspicion la bonne foi et même la prudence des prélats, on doit s'étonner de la hardiesse de ces dispositions qui ne peuvent s'expliquer que par la nature tout exceptionnelle des intérêts qu'elles devaient sauvegarder.
Le septième canon le comprend si bien ainsi, comme la conséquence de l'état égalitaire de tous les habitants d'une circonscription paroissiale, qu'il ne permet à personne d'y échapper, môme en usant de la munificence et de l'autorité du roi, comme le pourrait faire supposer son titre, et même de l'autorité des seigneurs, ainsi que le font connaître ces mots : t Pro petendis beneficiis ad dominos ventre non liceat. •
Ce canon est ainsi conçu : c Qu'il ne soit pas permis aux abbés, aux prêtres ou à tout autre clerc, ou à ceux qui vivent en religion {vel in religionis professione viventibiLs), sans l'approbation ou l'autorisation des évêques, de s'adresser aux seigneurs pour obtenir des bénéfices. »
Le canon punit la contravention à cette prescription de la peine de l'excommunication et de la privation de la fonction, jusqu'à ce que le coupable ait donné, par une pénitence, pleine satisfaction à l'évêque : « Donec per pœnitentiam plenam ejus satisfactionem sacerdos accipiat, » *
Le vingt-troisième canon est iccouron Dément de toutes les dispositions qui précèdent; il est intitulé : * Que la prescription n'ait pas lieu pour les terres de TÉglise, » {Ut in terrii eccicsiis prescriptio locum non habent.)
« Si révoque» par une considération d'humanité [kumanitaiis intuitiis), donne à cultiver, ou à titre de concession de jouissance temporaire^ des vignes ou des parcelles de terre aux clercs ou aux moines, quand même on prouverait une possession de longue durée (etiamsî ionga (ranstsse annorum spatia\ rÉglise n'en doit souffrir aucun dommage» et la prescription séculaire (seculari lege prescripUo) ne mettra aucun obstacle aux droits de TËglise et ne pourra lui ôtre opposée. »
Les termes de ce canon ont un grand intérêt; tous ces textes permettent de dire qu'au vi* siècle, on a vu se renouveler, pour la Gaule romaine, au moment où elle allait devenir la Gaule Franque, une promiscuité rappelant celle de la primitive Église, si ce n'est que la première était la promiscuité de la délivrance, la seconde la promiscuité du malheur et de la servitude.
L*évèqiic apparaît comme le consolateur» le dépositaire et le dispensateur du double secours spirituel, social et même matériel, concourant k faire supporter aux peuples asservis le fardeau de la vie au moment où avait disparu tout ce qui en fait le charme : la patrie, la liberté civile; où la servitude ne klaissait» dans les cœurs, que l'espérance d'un monde meilleur; chaque famille, chaque individu n^avait plus d*autres ressonrces que celles que le vainqueur laissait échapper de ses maîna et déposait entre celles du clergé, centre commun où vient se grouper tout ce qui souiTre et fuit la tyrannie.
Ces canons sont si bien décrétés dans Tintérét public et non dans le seul intérêt de l'Êpiscopat ou de TÊglise que, d'une part» on croit à la perpétuité de la possession accusée par la prévision des possessions de la plus longue durée, et que, de Tautre, on ne veut pas que l'intérêt public en souffre.
Pour cela, on affranchit cette possession du bénéfice de la eriptioQ, considérée comme un consentement tacite donné
à l'abandon du sol possédé, même pendant req>ace d'un siècle.
Certainement, il n'en eût pas été ainsi dans le cas où le domaine concédé l'eût été, par un mode quelconque, au profit de tiers ayant la prétention ou le pouvoir de séparer leur domaine du domaine commun, ou si le domaine concédé pût cesser jamais de faire partie de ce domaine.
Ce serait une grande erreur de voir, dans cet abandon, consenti à l'episcopat, un fait du prince, qui, nouvellement converti, voulait rendre hommage aux ministres de sa nouvelle croyance.
Une grande différence existe entre l'episcopat du vi* siècle et l'episcopat du xvi* au xvui" siècle; ce qui s'expliquerait, dans ces derniers siècles, serait inexplicable dans un temps où la simplicité des mœurs du clergé était encore le gage le plus efficace du triomphe de TËglise ; où la misère était la situation politique et sociale des populations; où la barbarie chassait, devant elle, la civilisation.
Si on se rend un compte exact de la société gallo-romaine, particulièrement de son clergé, on comprend le caractère de ces donations, tellement considérables qu'elles dépassent les actes de la munificence des plus puissants rois, et l'on conçoit qu'elles eussent un tout autre mobile que la splendeur d'un épiscopat dont la première condition d'existence était la pauvreté, l'abandon et le mépris de tous les biens temporels ; que la pompe d'un culte encore pratiqué, surtout dans l'état où se trouvaient les Gaules, avec la plus grande simplicité ; et, enfin, que les avantages matériels d'un clergé peu nombreux, dominé par le monachisme affectant l'indigence, pratiquant le jeûne et la macération, et considérant cet état comme la garantie du salut étemel.
Aussi peut-on répéter le passage ci-dessus cité d un historien moderne parlant du concile de 511 : c'est bien un traité intervenu entre les deux puissances qui se partageaient la Gaule; et considérer, avec Montesquieu, cet acte solennel comme un des témoignages historiques constatant les ménagements que le» Francs eurent à l'égard des Gaulois tant .qu'ils eurent
iûtérét à Ie« ménager, et qu'ils diminuèrent à mesure que cet intérêt se faisait moins sentir.
Mais, si Têpiscopat était alors pauvre, humble, dédaigneux des richesses, la papauté naissante était opprimée, menacée, souffrante; son influence, même son influence religieuse, était loin d'avoir conquis l'importance qu'elle a su conquérir depuis; Tépiscopat gaulois ne pouvait, dans la situation où se trouvaient ritalie et la Gaule, elle-même, accepter la suprématie du souverain pontificat qui, d'ailleurs, n'était pas véritablement constitué.
Il faut prendre, également^ en considération Tusage, fré* quemraent pratiqué, de réunir les évêques et les abbés en concile pour décider des questions de dogme et de discipline, et d'organisation, usage qui retarda singulièrement Tavèncment de la suprématie du saint siège et la suprématie personnelle du pape.
C'est cette situation primordiale qui a laissé dans le clei^è gQuIob une tradition se manifestant dans un état mixte parles mota : Eglise galHcane, suflisant à eux seuls pour constater la date et Tancienneté de son origine.
Sans autre préambule, nous diviserons l'examen des canons qui« dans cet acte de 511, se réfcrent dans une certaine mesure à la réglementation ecclésiastique, à laquelle on pourrait donner la qualiOcation de constitutive.
Le dix-neuvième canon soumet les abbés, cest-à-dire les chefs des institutions monastiques, à raulorité de Tévéque, et cela en considération de Thumilité de leur situation dans la vie religieuse; « pro kumilitate religionis, » et, en cas d*infraction à la règle de leurs monastères, il les soumet à la réprimande du prélat; ils devaient se réunir auprès de celui-ci une fois tous les ans, au lieu qu'il leur indiquerait : t qui semel in anno in loco ubi episcopus elegerii, > pour y recevoir ses décisions.
Il prescrit, également, que les moines soient soumis aux abbés; ils devaient remettre à ces derniers tout ce qu'ils posaédaieat : < omnia qiœ acquisierint, •
Le vingt-septième canon peut, également, |êtrc considéré çomioe dépassant les limites d'une disposition purement con<>
tractuelle; il établit la célébration des litanies connues sons le nom de rogations; à cet effet, il ordonne un jeûne pendant les trois jours qui précèdent la fête de TAscension du Seigneur/ et que, pendant ces jours, il ne soit usé que des viandes de carême, c et quadragesimalihtis cibis utantur » on appelait ainsi le poisson, les fruits et les légumes.
Vient ensuite le vingt-neuvième canon, dont le titre est : De ce qu'il faut éviter la familiarité des femmes étrangères (à la famille), c De vitanda familiaritate extranearummulierwfn, » disposition empruntée à un grand nombre de conciles et, particulièrement, au Concile d*Âgde (506).
Le trentième: Des divinations et du sort des saints, ^Dedimnationibus et sortibtis sanetorum^ » excommunie tous clercs, moines ou séculiers qui croyaient devoir mettre en pratique la divination, les augures et le sort des saints; mais l'Ëglise était revenue depuis trop peu de temps de ces superstitions pour en faire revenir ceux qu'elle avait instruits, par son exemple, à y croire et à les pratiquer.
Parmi toutes ces dispositions, il en est peu qui appartiennent, exclusivement, à l'autorité ecclésiastique, et il n'en est pas une qui ait pu exciter la moindre opposition de la part du roi ; rien de tout cela, en dehors des canons relatifs à l'état des personnes et des questions territoriales que le questionnaire avait pour objet de régler, ne pouvait intéresser, directement, la question sociale.
 ces décisions, dont un très petit nombre s*applique à la constitution du culte religieux, il en est d'autres beaucoup plus • considérables qui ont, par conséquent, ce caractère plus accu8é,^sans cependant cesser d'être en contact avec la société qui venait, en grande partie, d'adopter le christianisme et, par conséquent aussi, qui intéressent, dans une certaine mesure, les relations qui s'établissaient entre les Francs et les Romains.
Nous n'entrerons pas dans de longs développements à ce sujet, les titres de ces canons suffiront à faire connaître leur portée; ce sont les 9«, «y, «•, 12« et 24«.
Mais, avant tout, il nous semble utile de revenir sur le qua-
4rième, quoiqu'il ait été, déjà, l'objet d'un examen spécial; nous avons vu qu'il défend à tout séculier d'entrer dans les ordres sans l'autorisation du roi ou du juge : c Régis jttssione atU judicis voluntate. »
A ce qui a été dit qu'il constitue l'une des conditions les plus importantes de l'existence de l'Église gauloise, nous croyons devoir ajouter qu'il est une véritable aliénation des privilèges de l'Église; qu'il détruit le principe électif appliqué aux fonctions épiscopales et abbatiales et tous les rapports entre le chef de l'Église gallo-franque et l'épiscopat de ses diocèses.
Le neuvième de ces canons, intitulé : < Si un prêtre ou un diacre commet un crime capital » {Si preshyter aut diaconus crimen capitale commiserit), prescrit l'expulsion du ministère et l'excommunication du coupable : c Officio et communione pellatur, »
Dans ce canon, dont le caractère semble exclusivement disciplinaire, se manifeste un hommage rendu au ministère de celui qui aurait encouru ces punitions.
Il faut voir, cependant, dans celles exprimées plus haut, une plus grande sévérité que celle des temps antérieurs, en pareil cas : le cinquantième canon du concile d'Agde n'infligeait d'autre peine que celle de l'internat dans un monastère et la privation de la communion ecclésiastique; à cet égard, il rentrait dans la laïcité.
Le dixième est une avance faite aux Églises de la Gaule méridionale, une voie, ouverte pour arriver à la fusion des deux parties de la province, encore divisées.
La Gaule méridionale était arienne; la guerre gothique avait eu pour motif l'arianisme de ses habitants et de son clergé ; on leur faisait une invitation à l'union, par l'abandon de l'hérésie, en facilitant, ce qui était interdit jusque-là aux hérétiques, la rentrée dans la communion orthodoxe et dans l'exercice du ministère, s'ils sont sincèrement convertis, « si clerici fideliter convertuntur ; ■» ils pourront recevoir le ministère dont les évêques les trouveront dignes ; et les basiliques des Goths pourront être réconciliées suivant le rite observé
pour la réconciliation des nôtres : « Et ecclesias iitnili quo nostrœ innovari soient placuit, ordtne, consecrari. >
Le onzième semble constituer une garantie accordée par le pouvoir séculier au pouvoir clérical; il est intitulé : c Des pénitents qui retournent aux choses profanes» {quiadsecularia redierint).
Ce canon prononce Texcommunication contre ceux-là et défend à qui que ce soit de manger avec eux sous la même peine.
On a voulu maintenir Tordre par l'autorité de la religion dans un temps et dans un état de choses où manquait tout autre élément pour obtenir ce résultat.
Le douzième canon semble, également, avoir pour objet de favoriser l'admission, dans le christianisme, du plus grand nombre, en donnant le pouvoir même, à ceux qui l'avaient perdu, d'administrer le baptême. < Qu'il soit permis aux clers, en état de pénitence, de baptiser. » {Quod clerisposnitentibus, baptizare liceat.)
Le vingtième canon contient une disposition d'une haute importance et qui est empreinte du véritable caractère de cette réunion; il porte que celui qui se marierait après être entré dans un monastère, ou qui serait convaincu d'avoir pris l'habit : « Vel pallium comprobatus fuerit accepisse, » ne pourrait, ayant commis un tel crime, être admis à aucun grade ecclésiastique : t Tantw prevaricaiionis reus, nunquam ecclesiastici gradus offlcium sortiatur, »
Certes, une telle décision, à cette époque, où le célibat du clergé n'était pas encore élevé à l'état de principe canonique, était de celles qui ne pouvaient figurer au nombre des décisions d'un simple synode ou concile provincial.
On est dans la nécessité, ainsi que nous l'avons fait observer à l'occasion du quatrième canon, d'y voir une concession faite à l'autorité royale, ou une exigence de sa part, pour mettre un obstacle de plus aux entrées, trop abondantes, dans les monastères.
Il ressort, en effet, de cette mesure préventive, qu'auparavant, les moines pouvaient se marier; que la vie monacale n'était pas incompatible avec la vie de famille.
Il devait résulter de graves inconvénients, déjà signalés, du fréquent usage de cette faculté : celui, entre autres, de Tabandon de l'agriculture, ce à quoi le pouvoir royal avait le plus grand înlérôt de s'opposer,
Rn(tn, nous trouvons dans le vingt-quatrième canon une con- *-tfssion de plus, faite par 1 episcopat à l'autorité franque ; il limite à quarante jours, au lieu de cinquante, la durée du carême.
On le voit, rÉglised*Occident pose, ici, le principe de TiT^/wc de France ou Gallicane^ adopté juaqu^à ravènement de la pragmatique sanction de Louis IX et celle de Charles VII ; depuis le concordat de François I" jusqu'aux propositions de rassemblée du clergé de Tannée 1682 (1), et depuis cet acte juaqu au concordat de l'année 1802,
Si nous revenons sur la personne de Saint-Mesmin, nous le voyons se livrer, avec ardeur, u rassainissement de la contrée; ces travaux sont cachés sous la forme allégorique du dragon^ très populaire dans ces temps, Peraoone n'a adopté cette nouvelle tara^sque^ on Ta t'onsidérée comme symbolisant le défrichement des terres incultes et marécageuses, ou comme le symbole de la foi évangélique répandue par ces religieux.
Il semble que c'est la première pensée qui doive prévaloir; Bertholdus, historien de Saint-Mesmin, nous dit qu'il succomba, jeune encore, aune fièvre lente, c brevi qmdem tractus febricula; » en outre, on a porté jusqu'au xvu* siècle Timage d'un dragon dans les processions des rogations.
Son corps a été inhumé dans une grotte du bord de la Loire, qtii^ ditron, était le refuge du dragon; au-dessus de cette grotte s*élève une église qui a donné le nom à ce lieu de la Chapelle- SainUMesmin. On place la mort du dragon à Tannée 510, et celle du saint à Tannée oiO.
En Tannée 590, Agylus, que Ton dit avoir été >icorate d*Orléans, habitant la %^oisine limitrophe de Chaingy, et qui de ce nom d*Agylus est devcjiue Saint-Ay, voulant mettre à mort un de ses esclaves réfugié dans la Grotte de Saint-MeS7nin^ arrivé aux terres du monastère, fut, ainsi que son cheval, frappé d'une telle immobilité qu'ils ne purent retrouver le mouvement que lorsqu'il eut pris le parti de retourner sur ses pas,
(1/ Ce n*e«t que soua la Rostauratîon, et un peu malgré elle, que les CftthoUques d'Orléans ont oubUé c© priacipo, posé par Bosauet ; de non joun, ou voyait les doyens du clergé diocésain j persister et lui être oavertement fidèles.
La vflle d*0rléans semble n'avoir été le théâtre d'aucun événement remarquable pendant le règne de Clovis ; les grands faits de ces temps se sont accomplis dans les contrées éloignées du centre, et si le chef des Francs y a fait quelque séjour, ce ne peut être qu*en passant.
Avant de poursuivre notre marche dans ces recherches, il n'est pas sans inlérôt d'arrêter un instant nos regards sur la ville et sur son territoire, afin de nous faire une idée de ce qu*its Étaient alors,
A rextéricur, la ville ne devait rappeler aucun souvenir de son ancienne forme, avant la conquête romaine.
Ses murailles, appartenant à la stratégie de FEmpire, composant un quadrilatère à peu près égal sur chacune de ses faces, s'étendaient : de Test à Touest, de la rue de la Tour-Neuve à la rue des Hôtelleries ou de Sainte-Catherine, aboutissant elle-même au pont, dont on voit encore la trace de ses anciennes arches, dans le temps des eaux basses du fleuve,
A Touest, en remontant cette dernière rtie jusqu'à Tancienne porte principale du lycée, ouvrant sur la rue de Saînt-Pierredu-Martroi*
De ce dernier point, les murailles venaient se relier à Tanglc nord de la rue du Bourbon-Blanc et, de là, elles se prolongeaient jusqu'à la Loire pour se joindre au point de départ adopté pour tracer ce parcours.
La ville, à son exposition méridionale, était, comme aujourd'hui, baignée par les eaux de la Loire et, des trois autres côtés, entourée des fossés alimentés par les eaux abondantes et torrentielles, par les marécages de la forêt, s* avançant, à quelques pièces de vignes près, jusqu'à ses portes, du nord au midi.
Ces murailles, élevées à une très grande hauteur, comptaient un petit nombre de portes et de poternes; elles étaient défendues par des tours.
Les écrivains sur Orléans sont entrés, au sujet de ces portes et de ces tours, dans les plus grands détails, il les ont comptées et nommées; ils ont, géométriquement, calculé les distances qui les séparaient; mais cette minutie, loin d'avoir pour
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résultat la représentation. exacte de l'enceinte de la ville, a donné lieu à la plus grande incertitude.
Il est évident que, par suite de ses accrues et de la nécessité permanente de la protéger par des défenses de cette nature, le nombre des voies de communication et celui des tours ont dû s'accroître dans d'assez grandes proportions.
D'un autre côté, les noms qu'on a donnés à ces tours, empruntés à des institutions, à des événements ou à quelques noms propres de ceux qui les ont possédées ou constniites, s'opposent à ce qu'on distingue celles qui ont appartenu à l'enceinte romaine.
Ce doute ne se continuera pas ; à mesure que nous suivrons le temps dans sa marche, il sera facile d'établir ces faits; mais, en ce moment, nous ne devons p.is perdre de vue que nous ne sommes qu'à la première époque de la monarchie.
Il convient de nous en tenir à la prudence observée par l'auteur de V Histoire architecturale de la ville d'Orléans (1).
Recherchant les traces de l'enceinte romaine, il reconnaît qu'elles sont rares et que cette recherche se borne à de simples conjectures.
Contentons-nous, pour le moment, de parler des portes.
La première est celle du pont ; elle était en communication directe avec la muraille extérieure de la ville, et ouvrait sur la demi-lune qui rejoignait la tour de l'ouest, défendant le pont de ce côté, les rues des Hôtelleries et de Sainte-Catherine étant, alors, des fossés, proposition plus que contestable, ainsi que nous l'établirons plus tard.
La seconde était la porte Dunoise, s'ouvrant en remontant la muraille qui s'étendait du sud au nord, dans l'orientation ouest de laville, un peu plus haut, et portant ce nom qu'elle a reçu plus tard, à raison de sa direction du côté du territoire dunois.
La troisième, la porte Parisis, mettant en communication presque directe les AureUani et les Parfsit\ Orléans et Paris.
(1) M. LéonNouBL de Bukonnière, p. 139, t. II.
(^ette porte était pratiquée dans la muraille s'étendaiit de l'est à Touest, à rorientation nord de la ville, au milieu de ce parcours, et se trouvait où Ton voit, aujourd'hui, le pavillon de Ylnstitul musical, dans sa partie correspondant en ligne directe avec la partie du square de la statue de Pothier, longeant la rue de rÉvêché.
La quatrième était la vieille porte Bourgogne^ pratiquée dans rétendue de la muraille s'étendant du nord au midi et se ralliant à Tangle de la rue de la Tour-Neuve, qui n'était alors qu'un fossé , cette muraille se prolongeant de cet endroit jusqu'à la porte du Châtelet ou du pont.
Ces portes étaient défendues par des tours ; et le pont, à son extrémité sud, l'était, comme à son extrémité nord, par des fortifications puissantes.
Enfin la ville était en communication avec le dehors par deux poternes, dont les noms, quoiqu'ils soient récents, ne s'opposent pas à ce qu'on les considère comme ayant été pratiquées dans l'enceinte romaine.
Et maintenant, si nos recherches s'appliquent au pont, qui remontait au vi*^ siècle, elles nous révéleront un grand doute, non seulement sur la place qu'il devait occuper, mais sur son existence elle-même.
Pour jeter quelque lumière sur les obscurités qui entourent cette partie assez intéressante des institutions religieuses, et même de l'histoire descriptive de l'ancienne cité, au moment où, de gallo-romaine qu'elle était, elle devient gallo-franque, et môme où elle touche à cette époque où ces derniers mots vont être réduits au noble mot de France, il est indispensable de revenir sur les bapli^l^.Tes dont nous avons parlé, en reportant leur fondation à une époque remontant au delà de l'épiscopat de saint Euvcrte.
Nous insisterons plus spécialement, et presque uniquement, sur celui connu sous le vocable de saint Pierre-des-Hommes, t sanctus Petrus virorum, » devenu, dans la suite des temps, une collégiale importante et richement dotée.
(iCtte collégiale et cette église prirent le nom de Saint-Pierreem-Pont; et, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on recherche
encore aujourd'hui quelle est la véritable signification de ce vocable.
On hésite, pour Texprimer en latin, entre les mots in ponte, qui conviennent bien mieux au sens qu'on leur donne en les traduisant par les mots em pont, et les mots in puncto, traduits par ceux-ci en point milieu.
Et quoique le sens de ces deux mots n'ait aucun rapport entre eux, quoique les mots sanctus Petrus in puncto l'aient emporté sur les mots sanctus Petrus in ponte, tous les deux sont restés en présence, malgré le démenti qu'ils se donnent réciproquement.
Il est, en effet, bien difficile d'appliquer les mots en pont, en admettant même que la première syllabe soit écrite avec la lettre w, à un monument situé presque au sommet d'un coteau qui le sépare, par une assez grande distance, du cours d'eau sur lequel ce pont est établi, surtout lorsque l'existence du pont lui-même n'est rien moins que constatée.
Pour qu'une désignation de ce genre puisse être donnée à un établissement quelconque, le voisinage du pont ne suffirait pas; il faudrait que l'un fît partie de la construction de l'autre, ou qu'ils fussent tous les deux dans une parfaite adhérence, comme était l'asile religieux dédié à saint Antoine, construit au milieu du pont qui a succédé à celui auquel le vocable de saint Pierre-em-Pont était donné.
Mais, dans ce cas, on n'aurait jamais dû dire sanctus Petrus in puncto, la force des choses aurait contraint de dire in ponte; et, dans le cas où les deux expressions eussent été employées, c'eût été la seconde qui l'aurait emporté sur la première.
Or, c'est le contraire qui est arrivé, non seulement dans le langage familier, mais môme dans les ouvrages les plus sérieux, tels que ceux de La Saussaie, Lemaire, Guyou, Beauvais de Préaux.
Tous ont écrit ce vocable en l'exprimant par les mots saint Pierre-em-Pont, en plaçant un m après Ve du mot en, et non en plaçant un n après cet e, ce qui aurait correspondu [)lus correctement avec le mot latin in.
Enfin, cette singulière anomalie a passé dans le langage et
l'orthographe administratifs, c'est le cloître Saint-Pterre-em- Pont (E M) qui a succédé au cloître de Saint-Pierre-des-Hommes, sanctus Petrus in ponte au lieu de in puncto, au cloître sanclus Petrus virorum.
Nos derniers annalistes montrent à cet égard une assez grande indécision.
M. Vergnaud prétend justifier ce choix par la présence, au bas de la rue de la Poterne, à laquelle venait, du nord au midi, se réunir la porte Parisis, la rue Saint-Martin-de-la-Mîne ou de la Véronique et la rue de TÉpée-d' Ecosse ou de la Rocheaux-Juifs, du pont que les Romains auraient bâti à la place occupée par le pont gaulois.
Et comme le chevet, l'abside de l'église de Saint-Pierre-des- Hommes s'arrêtait à la rue Saint-Martin-de-la-Mine, M. Vergnaud prétend que cette voie de communication et le voisinage du pont avaient déterminé ce vocable, qu'il écrit en employant les lettres e n.
Si nous consultons M. de Buzonnière, dont les recherches, à [a vérité, visent presque exclusivement l'existence et remplacement du pont romain qui aurait succédé au pont gaulois, nous le voyons rechercher l'enceinte de la cité romaine de Test à l'ouest.
Il établit que, dans cette orientation, elle ne comprenait que l'espace s'étendant de Saint-Donatien à Saint-Pierre-le-Puellier.
En outre, dit-il, une grande voie de communication doit correspondre à la tête de ce pont comme l'artère principale (jui répand la vie dans la ville entière.
Il voit cette artère dr.ris la ligne de rues que nous venons de décrire descendant du nord au midi, de la porte Parisis à la poterne.
Une réflexion se présente ici : M. de Buzonnière Vaisonne de la distribution et des besoins des villes anciennes comme des besoins et de la distribution des villes modernes; il oublie ({u'à celle époque la stratégie de ces populations consistait à tenir les ponts sans communication directe avec les villes; c'est ce qu'enseigne l'étude des guerres et de la topographie de ces
temps et le savant ingénieur M. Jollois,^ dans] son Histoire des Antiquités d'Orléans,
Nous remarquons bientôt les ménagements de M. de Buzonnière pour les mots in puncto, tout en le voyant manifester sa préférence pour les mots in ponte, par son calcul des distances entre Téglise de Saint-Donatien et celle de Saint- Pierre-le-Puellier.
Il ajoute, il est vrai : t On a trouvé dans le bastion de la croiche ou de la crécAe MeufYroy (1), au moment de sa démolilion, en Tannée 1669, une maçonnerie tellement durcie par le temps que le directeur des travaux dut la faire sauter par la mine.
» En Tannée 1804, sur la rive gauche du fleuve, on a rencontré les fondations d'un autre massif non moins remarquable par ses proportions et sa solidité. »
Il croit que ces ouvrages appartenaient nécessairement à un pont construit en pierre qui ne pouvait être que Tœuvre des Romains.
Ce monument : Téglise ; cette construction : le massif de chaque côté du fleuve, Tenf^^agent à exprimer Topinion que le vocable de Téglise Sainl-Pierre-en-/^on/ lui a été donné de ce que ces mots in Ponte se traduisent par les mots en droit du pont, et que ce pont se rencontrait au débouché de la rue à laquelle venait se joindre Tabside de cette église.
Il croit que ce pont romain a été détruit par les Normands, parce que, suivant lui, ces monuments gênaient leurs invasions ; et, s'autorisant de la reconstruction des murailles de la ville, par Galterius ou Gautier, alors (880) évêque d'Orléans, il pense que ce pont en a fait partie, mais qu'il a été remplacé par le pont du Chàtelet ou du moyen âge.
Cependant, comme il était un savant consciencieux, il ne dissimule pas le doute que ces hypothèses lui inspirent : « A défaut de données positives, il est diflicile, dit-il, de trouver des
(Ij II définit les mots : croiche ou crèche Mculfroy ou Meffroy, par ceux-ci : une croiche ou une crèche était alors un massif de blocage entouré de pieux, destiné à assurer la fondation d'une pile de pont.
Le mot Meffroy n'est pas défini. C'est sans doute un nom propre.
présomptions plus fortes, et il est permis d'affirmer, jusqu'à preuve contraire, que le pont gaulois s'appuyait sur la croiche Meuffroy, située en aval de la porte Cheneau. »
Nous n'insisterons pas sur les autres affirmations données sous forme dubitative dont l'auteur de VHisloire architecturale d'Orléans fait suivre celles qui précèdent, il nous semble en avoir dit dbsez pour qu'il nous soit permis de passer à un tout autre ordre d'idées.
Pour nous, voilà ce qui est évident : ^
Le vocable sanctus Petrus virorum a été conservé jusqu'au XIV* siècle; le pont quia pu exister avant celui du moyen âge, et qui serait plus convenablement appelé le pont de Jeanne d'Arc, était détruit depuis le ix® siècle.
Ce pont devait être d'origine gauloise, car , si avant celui qui a été construit par l'évêque Galterius, acte qu'on ne lui a jamais attribué avant l'œuvre de M. de Buzonnière et qui, cependant, valait bien qu'on le mêlât à ceux qu'on attribue à la générosité du prélat, il y avait eu un pont de maçonnerie romaine à cet endroit ou à tout autre, dans ce parcours du neuve, il aurait laissé des traces.
Cette réflexion n'a pas échappé à MM. Vergnaud et de Buzonnière, en présence des traces laissées par le pont du moyen î\ge, détruit de l'année 1715 à l'année 1765.
L'existence d'une église dans un des points les plus élevés d'une longue voie de communication aboutissant à un cours d'eau et à un pont, ne peut être la cause décisive d'une qualification se référant à ce pont, donnée à cette église.
Enfin, la traduction adoptée par M. de Buzonnière, étant en droit du pont, des deux mots in ponte, ne pourrait tout au plus être admise que si le porche de l'église eût fait face au pont, l'abside de l'église venant au contraire aboutir à cette voie de communication, et en étant séparée par les habitations des marchands de chapelets et de cierges, attachées à ses murailles.
Il faut donc rechercher ailleurs l'origine et, par conséquent, le sens de ce vocable sanctus Pefrus in puncto ou in ponte, afin de fixer un choix sérieux entre l'un et l'autre ; ici commence notre proposition.
Dans un acte de Tannée 1365 (juillet), on lit ce qui suit : « Le détenteur de la ferme de Bapaulmc (commune d'Ouvrouerles-Champs, près Jargeau) devait conduire et amener au doyen du doyenné de Saint-Pierre-Emponl, et sous l'orme d'icellui cloistre, à l'heure de vespres, et chacun an, jour de la veille de l'Ascension nostre Seigneur, unq mouton à toute sa laine, y celluy mouton cornu, bon mouton et convenable, lequel mouton aura et portera, h ladite heure de vesprcs, pendant es dites cornes, c'est assavoir à chacune corne un écu, es quels escus seront peints et mises les armes de Monsieur Saint- Pierre. »
Bornons-nous ici à souligner, pour les mieux signaler et les faire particulièrement remarquer, l'existence de ces armes îttribuées à Monsieur Saint-Pierre.
Les recherches auxquelles nous nous sommes livré au moment où nous publiions : VOrigine du droit de justice haute, moyenne et basse dont jouissait la collégiale de Saint-Pierre- Emponty nous ont fait rencontrer dans de nombreuses pièces, alors en grand désordre, intéressant cette institution, un acte au-dessus duquel figurait un médaillon imprimé renfermant un personnage nimbé, portant à sa main droite les clés, symbole mystique du pouvoir du chef de l'Église, d'ouvrir les portes du Ciel ; le bras gauche appuyé sur un pont, représenté par une ligne fuyante de maçonnerie, surmontant trois arches de pont.
A notre grand regret, cet écu n'a pas été [)ar nous, alors, l'objet de tout l'intérêt qu'il méritait et, d'ailleurs, quoiqu'il n'ait pu être retrouvé, nous espérons qu'il n'est qu'égaré ; en tous cas, les signes plutôt symboliques qu'héraldiques qui viennent d'être décrits, sont restés très présents h notre mémoire, et leur caractère simple et saisissant, nous permet de les reproduire comme s'ils étaient sous nos yeux.
La question qui se pose ici est celle de savoir si ces signes peuvent expliquer et justifier la juste et savante appréciation que, manifestement, en ont faite les membres de la collégiale de Saint-Pierre-des-Hommes, à une époque qui va être déterminée.
Un mot à l'occasion de l'abandon de ce vocable.
Tout le monde est d'accord sur le sens des mots : saint Pierre-des-Hommes, saint Pierre-le-Puellier.
Il en est de même d'un autre vocable dont il n'a pas été question jusqu'ici, saint Pierre-Lentin : sancttis Petrus Lcu> tentium.
Ces deux premiers vocables n'étaient, à l'origine, que les désignations de chapelles d'une disposition particulière, rondes ou octogones (1), renfermant un bassin rempli d'eau lustrale et destinées à l'administration du sacrement du baptême par immersion.
Ce sacrement n'était reçu qu'à Pâque et à la Pentecôte, et seulement par des adultes ; on comprend qu'alors il fallut des baptistères pour les deux sexes.
De même que, dans la primitive Église, les temples consacrés au culte chrétien étaient placés sous le patronage de siednt Etienne, le premier martyr, mode adopté par les stoïciens, de la loi nouvelle, pour avertir les néophytes du sort qui les attendait, de même, tous les baptistères étaient sous le patronage de saint Pierre, le premier des apôtres délégués du Sauveur, celui qui tenait, en ses mains, les clés du Ciel.
Et comme la première condition, pour y être admis, la première clé qui ouvrait la porte du bonheur éternel est la purification par Teau baptismale, le patronage du premier souverain pontife devait être celui qu'on adoptât.
Mais, après que l'Église eut décidé que le baptême serait administré aux enfants naissants, on institua, surtout auprès des hospices de nouvelle création , où étaient reçues les femmes enceintes, des baptistères sous le vocable de saint Pierre des enfants allaités, l^ctenlium.
Mais alors, dès ce moment, les anciens vocables devaient disparaître.
Celui de sancltbs Petrus virorum, succomba bientôt ; mais celui de sanctus Petrm puellarum, resta à ces chfipelles, devenues le lieu de prière de collégiales, composées de filles se consacrant à Dieu dès les premières années de leur jeunesse.
(l)^Cheruel.
1 aérait difficile de préciser le momeot oii cette transforma lion s'est accomplie, nous ûe pouvons, â ce sujet, qu'appeler à noire aide deux actes intéressant la chapelle de Saiat-Pierredeâ-Hommes.
Le plus ancien que nous connaissions remonte à l'année 1186, contenant cession, par le chapitre de Saint-Pierre-Empont, encore désigné à ce mîllésinie par les mois sanctus Peints virorum, au chapitre de Saint-Aignan, de ïa redevance d*une livre de poivre, dont le profit s élevait à li2 deniers parîsis, qui lui avait été lépçuéê par un nommé Eudes de Bethisî ; de deux cierges conteuanl la quatrième partie de la grande livre de cire, et le prolit d'un étal de la boucherie, située au cloître Saint-Aignan, qui se chargeait d'acheter, conformémeat à Tacte de donatiori, l'encens brûlé en Thonneur de Dieu, dans Téglise du chapitre, tous les jours non fériés : t Quod ad jnissam dierum non festorum, in honore Dei\ in eadem ecclesia incendaiur, >
En échange de quoi le chapitre de Saint-Aignan^abandonnait, au chapitre de Saint-Pi errenirs-Hommes, la possession et jouissance de deux maisons situées dans son cloître.
Déjà et quoique la collégiale ait conservé son vocablej de saint Pierre-des-Hommes, on la voit transformée en une véritable institution monacale et possédant quelques biens qui seront plus tard désignés et délimités*
Le deuxième acte est celui de Tannée 1365, ci-dessus analysé, il est écrit en trangais, ainsi qu'on Ta vu, et désigne la collégiale de Saint-Pierre-des-Hommes, sous le vocable de saint PierreiJSmponi,
C'est donc à cette phase . de lexistence de la collégiale de Saint' Pierre-Empont, qu'apparaît, pour la première fois, Tacquit de la redevance dii mouton aux cornes dorées, personni- Sant, par la valeur de la monnaie du mouton, muito, muto^ vervex^ dont il portait, dans la dorure de ses cornes et dans une bourse appendue à son cou, la vérititble valeur monétaire; par son âge (il devait être suranné), la dîme du charnagej par le jour où il devait être livré (la veille du jour de El'Àscension), la dime du lainage; et par la ceinture et la
panetière du berger attachées à ses cornes , la propriété des casati et des adscHpiiy ou des hommes de glèbe aiUtchés à la terre qu'ils cultivaient.
Et, enfin, par l'image des armes de Monsieur Saint-Pierre^ attachée à Tune et Tautre cornes dorées, la redevance du mouton exprimait la foi et hommage dus à la collégiale personnifiant le souverain pontife lui-même.
Si nous nous livrons à quelque étude des signes symboliques et héraldiques appliqués au souverain pontificat, nous verrons que dans ces temps encore primitifs, remplis de troubles politiques et religieux, le souverain pontife n'avait, outre les saintes clés, aucun signe héraldique à proprement parler.
La triple couronne n'était même pas encore le signe de la papauté.
Dans le principe, la coiffure du pape était une sorte de calotte entourée à sa partie inférieure d'une seule couronne.
La seconde ne serait pas antérieure au pontificat de Boniface VIII, élu à la fin du \\\f siècle (1294).
A l'égard de la troisième, il existe une grande dissidence ; on hésite entre Clément V (de 1305 à 1314), Jean XXII (de 1316 à 1334) et Urbain V (de 1362 à 1370).
Sans aucun rapport avec la cour de Rome, au milieu des troubles qui préparaient le grand schisme d'Occident et les commencements d'hostilités qui annonçaient la guerre de Cent-Ans, les institutions monacales, voulant personnifier le souverain pontife, ne purent le faire qu'à l'aide des signes les plus simples, ceux indiqués par l'histoire et par l'étude des principes de la religion, l'une et l'autre étant d'ailleurs à l'état de tradition.
Entrons dans quelques détails à ce sujet. On lit, au livre I", § 33 , de Tite-Live : « Ancus occupa aussi le Janicule, non pas qu'il manquât d'espace, mais pour empêcher l'ennemi d'y établir un camp ; une muraille et même, pour en faciliter les communications , un pont en bois , le premier qui ait été fait sur le Tibre, joignirent cette montagne à à la ville. » Janiculum quoque adjectum, non inopis loci, se ne qtuindo ea arx hostivm esset; idnon muro solum, sed
etiam ob commoditatem itineris ponte sublicio, tune primum in Tiberi facto eonjungi urbi placuit.
A ce texte et dans la grande et savante édition de Lemaire, aux mots ponte sublicio est attachée une note dans laquelle on explique que ce pont était composé de pièces de bois de charpente mobiles, qu'il n'y entrait aucun métal d'aucun genre : « sine fulturis, ferrisque clavis, sine omni ferro compositus erat. »
11 était disposé de manière à ce que les grosses pièces de bois dont il était composé pussent être tirées et rétablies, « ut eanmerentur trabes ac reponerentur ; » on allait jusqu'à dire qu'ajouter un clou à ces pièces de bois était commettre une sorte de profanation, « et vel clavum lis addere religioni esset. »
On voit le pont faire partie des choses saintes déclarées telles par la loi romaine.
C'est ce que, d'ailleurs, Pline nous enseigne très explicitement dans un passage où il traite des édifices de ces temps faits de charpentes mobiles; parlant à ce sujet du pont Subitdus, il dit : € Cette Cizique (1) possède aussi, sous le nom de Bulenterion , un vaste édifice dont toute la charpente peut être démontée et remontée sans attaches de fer. » Cette même disposition existe à Rome dans le pont Subliciiis, et on s'en est fait un point religieux depuis qu'on eut tant de peine à le rompre quand Horatius Coclès en défendit le passage : € poslea quant Cociite Horatio defendente œgrè revulsus est. »
Aussi, tous les auteurs les plus anciens et les plus modernes s'accordent sur le sens du mot pontifex.
Le bon et naïf Rollin, qui est à la science de l'histoire ce que Pothier est à la science du droit; le savant Dictionnaire de Trévoux, Mommsen , et le Dictionnaire encyclopédique de Larousse, Desaubry, tous résumés par Mommsen, nous disent à l'occasion du pont Sublicius, aujourd'hui le pont Sixte :
« Les cinq constructeurs de ce pont, pontiflces, tirent leur nom de la charge sainte et si importante qui leur était confiée, de monter et de démonter le pont du Tibre.
(1) Ville de l'Asie Mineure (Myftie).
> Ils furent, à proprement parler, les ingénieurs des Romains, sachant le secret des mesures et des nombres ; de là le droit pour eux d'établir le calendrier, d'annoncer les jours, de veiller à ce que les solennités du culte et de la justice s'accomplissent régulièrement aux jours propices.
» Une telle mission leur fît bientôt prendre la haute main sur les choses de la religion ; leur science professionnelle était la science des choses divines et humaines.
» Une note ajoutée à ce texte fait remarquer que, peutêtre, le nom du collège des pontifes a remplacé, dans les institutions latines et par refTet de Tinfluencc romaine, un nom plus ancien et plus variable de sa nature, et aussi que, peutêtre à l'origine (ainsi que de sérieuses indications philosophiques le donnent à croire), le mot pons signifiait simplement chemin, »
Or, les ponts, les murailles, les portes des villes étaient classés dans les choses sacrées, et, en quelque sorte , de droit divin ; on qualifiait de saints les murs, et la peine capitale était celle qu'encouraient ceux qui auraient commis quelque dégradation de ces murs : € Sanctœ quoque res veluli mûri et portœ cimtatis quodam modo divini juris sunt; ideo autem muros sanclos dicimtis, quia pœna capiiis constitula est in eos qui aliquid in muros deliquerint (1). »
Et nous venons de voir Pline nous dire que le pont Sublicius était devenu un sujet du respect religieux, depuis qu'Horatius Coclès l'avait défendu, action qui avait consacré cette voie de communication d'une rive à l'autre du Tibre en la rendant presque indestructible.
Enfin, Tauteur de Rome au temps d'Auguste nous apprend que, jusqu'à ce grand règne, depuis celui d'Ancus, c'est-à-dire après plus de cinq siècles écoulés, ce pont n'avait rien perdu de son caractère religieux.
Or, nul ne peut ignorer que la tradition romaine s'est maintenue dans les institutions du moyen âge et s'y est perpétuée jusqu'à présent, et cela précisément par la science et la bien-
(I) ifwttt., Uv. 11.
faisante politique du clergé, soit dans l'ordre religieux, soit même dans les institutions de l'ordre civil.
Cette proposition, rappelée plusieurs fois, parce que l'occasion de le faire, en traitant des institutions des temps qui ont succédé à l'Empire, se présente fréquemment, se justifie par l'adoption qu'à faite le christianisme des appellations par lesquelles étaient distinguées, entre elles, les institutions religieuses et administratives de l'Empire.
SmnmuSy Maximum Pontifex, le Souverain Pontife, Prsalatus^ celui qui est à la tête, le chef, diœcesis, diœceses^ diocèse, le chef d'une circonscription soumise à l'administration impériale; curio l'ecclésiastique chargé, sous la qualification de curé, de prendre soin d'une paroisse ou d'une curie; vicarius^ remplaçant, lieutenant ; mot employé dans le langage administratif romain, vicaria prœfectura^ lieutenant de préfecture.
Toutes expressions correspondant, avant le triomphe définitif du christianisme, aux éléments de la Constitution romaine.
Cette' tradition , en ce qui concerne le sens originaire et définitif du mot pantifex^ s'est montrée tellement puissante, qu'il s'est formé sous le nom de pontifices une association de religieux qui se consacra à la défense et à la protection des ouvriers charpentiers ou magons préposés à la construction des ponts.
Dans ces temps où les populations étaient constituées en clans ou en tribus, et singulièrement jalouses de ces nationalités, morcellement malheureux de la véritable nationalité, elles s'opposaient même par le combat et le meurtre à tout ce qui pouvait porter atteinte à leurs limites; les esprits ambitieux ou précurseurs éprouvaient les plus grandes résistances à leurs tentatives de rapprochement et de fusion , même par les moyens les plus pacifiques.
Les membres de cette congrégation, tout à la fois religieuse et militaire, comme celle des Templiers, des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte, après avoir été les protecteurs des ouvriers constructeurs de ponts, devinrent, euxmêmes, ces ouvriers, sans perdre pour cela leur caractère religieux.
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Ils se placèrent sous une règle monocale et bientôt, en comnlant avec cette profession celle de maîtres d*asiles on d^hôtelleries établis sur les ponts confiés à leur garde, qu'ils réparaient, ils recevaient les voyageurs ou pèlerins arrivant aux portes des villes, après le couvre-feu, lorsque les portes étaient fermées ; dans lesquelles, d'ailleurs, n'existaient pas encore d'hôtelleries.
Il est évident que Tasile de la Molle-Saint-Antoine^ qui a existé sur le pont, dit du moyen âge, et qui a succédé au pont gaulois ou romain, était tenu par les frères Pontifes.
En rapportant ces faits historiques à propos du vocable de la collégiale et de Téglise de Saint-Pierre-Empont, nous avons, même indépendamment de tout signe, et particulièrement de ceux que portent les armes de Monsieur Saint-Pierre, expliqué ces armes, justifié l'affirmation de leur existence et l'exactitude de notre souvenir.
Les religieux de ceiie coWégidAe de sancius Petrus virorum, qui n'en ont dû prendre possession qu^au moment où les baptistères étaient supprimés, et où, par conséquent, ce lieu consacré à un acte de la religion perdait son vocable devenu un non sens, se trouvèrent dans la nécessité et dans l'obligation d'en adopter un autre.
Ils ont rendu hommage à leur illustre et saint patron, obéi à la tradition ; ils l'ont perpétuée par des signes sensibles multiples se manifestant dans tous les actes de la vie publique et religieuse, et conse^^•és d'ailleurs par le clerçé qui voulait être catholique sans cesser d'être romain.
C'est ainsi que les religieux de la ville d'Orléans ont accepte le signe symbolique et mystique qui devait personnifier le souverain pontife de la Rome nouvelle, substitué au souverain pontife de l'ancienne Rome.
Le langage familier a ratifié l'adoption de ces signes qui peuvent être égarés, mais qui se retrouvent dans la conservation du vocable en pont, se riant des subtilités et de l'ignorance des savants, rectifiée comme il arrive souvent par le bon sens populaire.
Les mots in ponte sont restés sur les murailles et dans le
langage usuel ; et les mots in puncto, dans les livres des classiques de la Renaissance, dont les successeurs commettent encore la traduction par les mots em pont, et se débattent entre eux pour expliquer ce qu'ils ont rendu inexplicable.
Les religieux de ces temps avaient lu le jurisconsulte Ulpien, qui a jeté au monde ces mots ineffaçables, tant que durera la civilisation : Rome est notre commune patrie, • Roma cornmunis nostra patria est. »(liv. L, 1. 1" 1. 33. Ad municipalem,)