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Amendes grosses a Braye :
De maistre Jehan Dechanps, doyen de Sens, pour uûfc amende tauxôe contre lui à cau^^e de ses neveuz par la gent du Cdilsëil Madame le 111= jour de marz CCCXXIX (1330 nouveau §tyle) à Hraye, pour plusieurs excès, Ixx l(i\Tes) parisis, moienne monnoie, valant à fort monnoie xlvj l(ivres), xiij s(ols). iiij d(eniers) (i).
De Rolant Dechanps, escuier. pour une amende tauxée contre lui, ïe dit jour, par la gent dou Consueil Madame, pour plusieurs excès, Ix l(ivres) parisis, moienne monnoie, valant à fort monnoie xl l(ivres) parisis.
De Guiot Dcchamps, escuier, pour une amende tauxée contre lui, le dit jour, par la gent dou Consueil Madame, pour plusieurs excès, l l(ivres) parisis, moienne monnoie, valant à fort monnoie xxxiij l(ivres), vj s(ols) viij d(eniers).
Quels étaient les « excès » dont s'étaient rendus coupables les neveux du doyen de Sens pour s'entendre infliger d'aussi i^rosses amendes? Le compte d'Oudart de Lagny ne le dit pas, mais ce qu'il dit explicitement c'est que Toncle de ces jeunes écervelés, qui évidemment ne prit aucune part à leurs fnlies, fut tout simplement déclaré ce que nous dirions aujourd'hui (« civilement responsable » Du reste, le doyen de Sens et ses neveux bénélicièrent de l'indulgence de la reine Jeanne, car au compte des dépenses de la même année, on trouve ce qui suit :
Autre dcspcnse extraordinaire à Brave, en dons et grâces faiz par Madame :
Pour don fait par Madame, à ceste foiz, à maistre Jehan de Champs (2), doyen de Senz, en admenuisement delxv livres parisis, moienne monnoie. deuz pour une amende tauxée contre lui le 111* jour de marz (XCXXIX, toute la dicte somme rendue en recepte par le receveur cy-dessus, cy comme dou don il appert par lettre Madame, donnée le premier jour de may CCCXXX rendue à court : pour ce XXX l(ivres), moienne monnoie, valans à fort monnoie xx l(ivres).
L'amende des deux ne\eux du doyen de Sens était, par la
même décision, diminuée de moitié. Chose bizarre, l'année
suivante, ces deux jeunes gens subissent une nouvelle con-
(i) J'expliquerai plus loin, en parlant de l'altération des monnaies, ce qu'il faut entendre
par : moyenne et forte monnaie.
2] ('hamp-i-sur-Mnine. canton de I agny '^Seine-et-Matne).
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damnation, car il ne semble pas douteux que Tarticle qui va suivre leur soit applicable.
Mad(ame) Jthanne Deschamps. Simon Roulant et Guiot ses enfans pour plus' ieurs I excds et abus dejustice arres( ?) et prisons brisiées et autres forfaitures, désobéissances et malfaçons, plusieurs pour tout xij XX l(ivres).
Le compte de i33i-i332 nous fait part des méfaits reprochés à ces écuyers turbulents qui, cette fois, ont associé leur frère à leurs actes délictueux et ont en même temps attiré sur leur mère la sévérité de la cour seigneuriale ; mais il nous dit aussi, à Tarticle des dépenses, que les amendes prononcées contre les délinquants furent encore en partie enlevées à la demande de «Climentede Saint-Fremin, d'Aaliz deCourtcbraye, de Katcrine desLogesetdWalizdeChastres, nourrices de mes jeunes dames (r). » L'examen de cette partie des recettes n'est pas sans intérêt puisque, par elles, il nc^us est possible d'entrevoir un coin de la vie civile du XIV" siècle qui ne paraît pas, en somme, diderer beaucoup de la nôtre, au moins en ce qui touche les délits et contraventions.
Voici, piar exemple, Pierre de Courceaux, auquel une amende de soixante livres est inflig-ée pour <x villenie ditedou prévost ou de son lieutenant ». On dirait vraiment un écho judiciaire détaché d'un journal contemporain, et ce qui accentue encore Tanalogie, c'est que le condamné porte deux surnoms « et y est dit, pour la dicte amende, de Pierre Potelée qar il a ij seurnoms Potelet et Courceaux ».
Du même coup, nous voyons comment sont désignés les g-ens. Le nom de celui qui nous occupe est Pierre; mais pour le reconnaître d'une foule de Pierre comme lui, on lui c'(>nne un ou plusieurs surnoms tirés soit du lieu d'origine, Soit de quelque particularité relative à l'individu. Dans l'espèce, Pierre était désigné sous le nom de Courceaux, probablement parce qu'il sortait de ce hameau (2) ou de Potelet, vraisemblablement parce qu'il était d'honnête corpulence (3).
(1) Marie et Blanche, la seconde fille posthume de Charles IV le Bel et de Jeanne d*Évreux. (2j Courceaux, hameau et ferme de la commune de Mcntereau-sur-le-Jard, canton nord de
Melun.
(3; Potelet est un diminutif de potelé, qui veut dire gras, grassouillet.
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Un procédé analogue a fait donner son nom au personnage suivant que je trouve dans la liste des condamnés de Tépoque : « De Guillot le Lavandier, qui pour I faux appel contre Gilebert Agnier devoit Ix s{ols). » Mais, nous dit le rédacteur du compte, le trésor de la reine Jeanne n'encaissa qu'une partie de l'amende, « quar il est fuitiz (en fuite) et n'i troive Ten que penre (et Ton n'y trouve que prendre) fors que seulement xv s(ols) que li prévos de Brave en renten son compte de ses expiez contenus en I roulle. »
Cette amende de Ix solz était la taxe ordinaire (i) du faux appel (2). C'est ainsi qu'aux assises (3) « commanciées le mardi après la Touz Sains (XCXXX » furent condamnés Guillot le Lavandier, ci-dessus nommé et avec lui : Pierre de Chastres pour un faux appel contre Pierre Gileboust; Jehannin Lescot contre ^imari (sic) pour Simon Poingnart; Jehannin Fouée contre Pierre Leconte ; Nicolas Repost contre le prévost de la Queue. De même aux assises « illeuc commanciées le vendredi après Lœtare Jérusalem » fut condamné à la même amende et pour la môme cause : Jehan Lescot contre Simon Poingnart, alTaire dans laquelle on reconnaîtra sans peine Jehannin Lescot et Simart Poingnart. Preuve nouvelle de l'extrême facilité avec laquelle les noms étaient dénaturés, même dans les actes publics.
Du reste, ces amendes pour faux appel étaient rarement maintenues, il le semble du moins. Pour les condamnés dont
(l) Ceci est dit explicitement dans un article des comptes, a De S«mon Poingnart de Pregny, escuier, qui pour l'amende d'un faulx appel dont il déchus contre Pierre le Sauvage et sa f&me, estoit mis en debte et bailliez à exploitier de Ix livres parisis. laquelle amende ne doit monter que Ix sols pour la coustume. si comme il dit. et de ce st- doit li batUiz enformer (sic). Receu de ce, par la main dou dit sergent auquel li receveur avoit commis à lever la dicte amende : xl sols parisis et du seurplus néant à présent, quar li diz sergens n'en n'a (sic) peu plus exploitier jusques à ores, si comme il dit. Et sera rendu es comptes ensuivans le seurplus en ce qui en pourra venir. » Pregny est probablement, ici. pour Perigny. village de Seinc-ct-Oise à S kilomètres de Brie-Comte-Robert.
.2) Le faux appel indique, par son appellation même, la matière ainsi jugée. Il s'agit bien, ici, d'un appel d'un jugement ou d'un arrêt antérieur, soit civil, soit criminel. Les exemples que je donne en sont la preuve, puisque après des causes incontestablement civiles, il est question d'un appel contre le prévôt de la Queue, c'est-à-dire contre une de ses décisions.
(5) II s'agit ici des « petites assises» qui se tenaient assez fréquemment. Fhilippe-le-Bel avait même fixé un délai de deux mois entre chaque session. Les a grandes assises » ne se tenaient qu'une fois l'an. L'étendue de la juridiction des assises de Bric-Comtc-Robert était celle du domame dont nous avons déjà eu un aperçu (V. note p. 227).
je viens de donner la liste, nous trouvons les remises sui- -vantes :
Pierre de Chastres, le premier, est complètement exonéré.
Pour quitance faite par Madame à Pierre de Chaslres, de h s. d'une amende des esploiz du baillif readue toute en recepie cy devant sus Braye. quittez par Madame au rapori de Monsieur Guy Poitevin, Monsieur Jehan Lange et maislre Henri de Dompierre. si comme il appert au dos de sa supplication, scella du scel de monsieur Jehao Lange et seigniée de la main du dit mcstre Henry, escript XV jouis (xicj en may, l'an WXI, rendue à court : pour ce,
LA REINE JFANNF DEVREUX
(d'après son tombeau à Saint-Denis)
Jchannin l'ouce, un autre des condamnés ci-dessus, est exonéré pareillement de moitié de stin amende <■ par lettre de grâce de Madame, donnée à Braye, X' jour de février CCCXXX, rendue â court ».
Après la débonnaireté témoignée par la reine Jeanne envers les turbulents écuyers Deschamps, cette modération dans la perception des amendes surprendra peu. lilles'e.verce d'ailleurs à peu prés constamment pour d'autres cas.
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A ces recettes correspondept en dépenses des sommes égales, la reine Jeanne ayant fait aux intéressés remise de ses droits seigneuriaux. Tels, par exemple, Jehan de Citery, par lettre « donnée le V^^ jour de décembre l'an XXX »; Guillaume de Meulan qui, sur les cent livres auxquelles il a été taxé, n'est plus appelé à en payer que vingt « fait ce don par lettre de Madame, donnée à Braye le III' jour de mars CCCXXX, rendue à court » . Jehan le Cordier obtenait, sur sa taxation, une diminution de dix livres, « par lettres données a Braye-Comte-Robert^ XI jours (sic) de février. Tan XXXI et en même temps la permission de ne payer sa dette envers le lise seigneurial qu' u au terme de Pasques Tan XXXII. »
C'est en vain, par contre, que nous chercherions une remise quelconque de peine pour un condamné aux assises tenues à Brie le jour de feste Saint Père et Saint Pol, apostres. Si minime que fut Tamende, elle dut être intégralement acquittée. Il est vrai qu'il s'agissait ici d'un filou, d'un grec, nous dirions aujourd'hui, bien qu'il ne fut pas question de cartes. Simon Ducé, c'est le nom du condamné, pratiquait l'art de gagner au jeu et même au jeu de boules (i).
Simon Ducé. pour ce qu'il déçut (trompa) ea son hostel et en sa taverne Pcrrin. dit le chastefain de Braye et gaaingna grant foison de son argent à boules plomdes et fausses : pour ce Ix s(ols).
La même sévérité était employée à l'égard de ceux qui avaient succombé pour faux appel à l'encontre d'un agent de l'autorité. On lit par exemple dans le compte de i332 l'article
suivant :
De Nicolas Report (un des condamnés des assises précitées) qui doit de pieça pour Tamende d'un appel dont il dechey contre Adam Froier (prévôt de la Queue) Ix sols parisis. Reçeu de ce, par la main Jchannot le sergent de Bra^^e xxx sols et dou seurplus néant à présent, quar li diz Jehannoz, à qui li receveur avoit commis la dicte amende à esploit(ier) n*en a peu plus esploitier jusques à ores si comme il dit; et sera rendu es comptes ensuivans li seurplus ou ce ce qui en pourra venir enz. »
(I) Le |eu de boules était en honneur à Brie. Le Boulery, emplacement particulier à ce jeu, était situé vers la petite église Notre-Dame, sur ce que nous appelons aujourd'hui la
place Gautier.