‹ Histoire de la ville de Brie-Comte-RobertChapitre 47 sur 58 · LE PLUS VIEUX BATIMENT · texte numérisé non relu

LE PLUS VIEUX BATIMENT

^Cliché [<ù à l'obligcincc

iRDE-FOURNIER

il Petit),

maison de Dieu, ne parle pas des frères attachtis àcet établissement hospitalier. Il scmbl rait de la sorte, qu'entre 1207 cl I2?2. il se produisit un changemcntdansson organisation et son administration. Robert II, aurait-il. par donation ou Il est vrai qu'en 1207, Innocent Kf, en accordant à Robert II de Dreux la permission d'élever une chapelle dans la même

par voie testamentaire, réglé la situation de la Maison-Dieu en lui laissant toute son indépendance ? Y eut-il, sur ce point. entre Robert III et les habitants de Brie un accord particulier ? Rien ne nous est resté de cette époque, en ce qui touche la Maison-Dieu. Si ses archives avaient conservé les documents de sa fondation et de ses transformations, elles disparurent, anéanties, lors de la prise de la ville de Brie, en 1649, par l'armée royale sur les Frondeurs de Paris. Ce qui est certain, c'est qu'en 1262, l'administration de la Maison-Dieu était entre les mains de frères qui semblent avoir été jusque-là fort indépendants puisqu'on leur impose, à dater de ce moment seulement, un chapelain nommé par révoque de Paris.

D'ailleurs, dans un Mémoire, dont j'ai déjà parlé, adressée l'archevêque de Paris, en 1781, sur l'hôpital de Brie-Comte- Robert, on lit ce qui suit : « Quoique de foute ancienneté, l'administration de l'Hôtel-Dieu eût appartenu aux habitants delà ville, néanmoins en 1647, ^^ grand aumônier de France, confondant cet hôpital avec la Maladrerie de Saint-Lazare, établie aux faubourgs, prétendit avoir droit de nommer une personne pour administrer le dit Hôtel-Dieu. Les cardinaux Richelieu et Rarbarin, successivement grands aumôniers, nommèrent chacun une religieuse lesquelles administrèrent cet Hôtel-Dieu seulement pour l'hospitalité des pauvres mendiants et passagers, sans que les habitants de Brie fussent pour cela privés de V administration du temporel. L'arrêt du Conseil du 6 mai 1680 a jugé que cet Hôtel-Dieu n'est pas une simple maladrerie mais bien un hôpital municipal, etc. etc. »

Il demeure, donc, à peu près certain que dès le i3* siècle, à tout le moins, l'Hôtel-Dieu était administré par les habitants, c'est-à-dire que le temporel était entre leurs mains et qu'ils payaient, sur les revenus, des frères ou soeurs chargés spécialement des soins à donner aux hospitalisés. C'est, en somme, ce qui se passe de nos jours encore. L'évèque nommait le chapelain de l'établissement, ainsi que le prescrivent les lettres d'Innocent IV, et était qualifié de premier administrateur-né de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il gardait la haute main sur la gestion, sur les soins à donner aux pauvres men-

DE BRIE-COMTE-ROBERT 4l3

diants et passagers. C'était, du reste, un des droits que défendirent le plus jalousement les évêques. (i) A leur avis, cr renseignement du Christ avait fait germer des idées de charité inconnues au monde païen ; la religion chrétienne inspirait à ceux qui consacrent leur vie au soin des pauvres et des malades Tesprit de dévouement et de sacrifice ; il était donc naturel que l'Eglise conservât la direction d'un courant qu'elle même avait fait naître. »

Quel que soit, cependant, le modusvivendi qui s'établit pour la gestion des hospitalisés, et l'administration des biens de l'hôpital, il est clair que le seigneur n'avait depuis le i3* siècle aucune part ni à l'une ni à l'autre. De là, la nécessité, pour la reine Jeanne d'Evreux, de créer, en vue de son service particulier, la \Maison aux \Malades; mais cette affectation spéciale de l'immeuble, qu'elle acheta au petit presbitaire, fut de courte durée.

Tout ce que je viens de dire touchant l'Hôtel-Dieu laisse entendre que Tévêque de Paris ne se désintéressa pas de l'HOtel-Dieu de Brie, pas plus, du reste, que de toutes les maisons hospitalières de son diocèse. Ne pouvant s'occuper, lui-même, du détail de la gestion des hôpitaux, il semble qu'il confia ce soin, d'abord, auxarchidiacres qui visitaient alors les établissements hospitaliers en même temps que la paroisse ; tf puis, dit M. Léon Legrand, l'évèque prit le parti de déléguer un visiteur spécial chargé de l'inspection et de la correction des établissements, ainsi que de l'audition des comptes. » Le consciencieux érudit auquel j'emprunte ces lignes a publié récemment le registre de l'un de cq^ visiteurs. (2)

(ij Les frères de l'Hôtel-Dieu de Brie essayèrent-ils de s'affranchir de la tutelle de révêque ? Les habitants voulurent-ils contester le droit que s'arrogeait le prélat ? Peut-être la lettre d'Innocent IV, en imposant un chapelain nommé par l'évéque mit-elle fin à quelque conflit de cette nature. Ce qui est certain, c'est qu'-au cours de ce siècle, il dut y avoir des démêlés semblables sur plusieurs points, car on trouve dans Guérard (Cart. de N.-D. 1, 184) le jugement rendu par un conseil convoqué par l'abbé de Saint-Denis, régent du royaume, pour juger un semblable différend où il est dit : « Quia domus leprosorum et domus dci sunt in protectione et custodia episcopi, et curam earum régit tam in spiritualibus et temporalibus... »

f2) a Les premiers visiteurs dont on ait conservé les noms pour le diocèse de Paris, dit M. Legrand. sont messire Thierry et messire Jean de Saint-Josse, qu'on trouve en fonctions en 1528, puis Ainieri Vigier qui portait ce titre des 154? et l'avait encore en 1350. Enfin en 1351 fut nommé Jean de Villescoublain, rédacteur du registre qui fait l'objet de la présente étude. »

-ll-l

HiST'ABZ IjE 1.1 m.: z

Que Z^ J-« eu .C;. . .1 "!'. j^l«ik-J .' LwC ...d. -.-^C" ,^

nôtre ville c: pâr:;cul:cr:;-T:cn: iarir^ 1' -xr» r?» hospitalier.

::r liiir^ rar "eor.

rîTcL

'ir^'^

de

casse:

tobris dict'j <inn'.. î;i: :''. lau-^a visitacton:^ « in. tn; fratres et

cooi>. cpî-^copi îuni F^**r:'Lias:^ suh Tij marni anco •.»■. .-. ^:. :::, dominum ^e*rL;m ".e ^.urt:.:-.

prc- hi ta ru rr* Bi ^ un : : r. en : . - d : ct<i<, fratrem.

ïtcm pcr littcra- doTtir.. Audocnii soh '. ij die '^:! i-r>. îinn v «(C'':^ifiJt, ipsum d'jrri:r.i:rr; f'etrom. maîfi^trurn.

Ifern. per !;rî'jr;j- :-:^';;rjr., f'ctri, Pansîcr.-:^ n'jr.- e:^!-^ :;»:...

5uh fiono pie^e/it: -^"r -îti r. -:

oct?iHa^ esfivaiis San.:: Martini, Svnrioncm Douvn. fratrem et 1 >hannarn eju-. uxorcm. ^or ^rem dicte dornu-;.

Item, ut dijilur. Sabiliam fiur- Kondcrn, sororem, ahscnlcm.

Non plures.

Item, ut dicitur. dominum Andrcarn. nunc curatum de \'ero Ala^no, cjui propter curam suam résignasse videtur fraternati sue.

Item, ut dicitur. Vsahelatam

"e Colomensis quandam soro-

1, que, ut dicitur, resignavit

ç fraternitati sue voluntarie.

r^e :: 1.11 anche deu v ictocrr i

p.:-!.'- .c -isiter ec -e trouTai les

f":n: . Pierre de^ C:.a^îi^§, ^.- -.-.w>e ^e oesançac

r'rêre dc-.ignc par lettres de Focl- :;^e-. a! r-j c-.c^ue de Pans, en da*e du : 2 marâ i 3 4^.

/:.; î. l'j mcme Pierre, nomme r:..?:.:re par lettres d'Aud oin. en

--e -iu 7 :-::-.bre 13.19.

/.v-i;. S. min Djuyn. frère, et Jeanne, -«a îemme, >*t:ur de la c.te iTiai-îOn. investis» par letlres de-j '. icaire^ de Pierre, en ce moment êvc:|ue de Paris, en date du samedi après l'o^rtave de la Saint Martin dèlè (16 juillet), année présente h 3^1).

//e;;?, comme il (nous) est dit.

SihilieBjurgogne.sœur absente.

Il n'y en a pas d'autres.

Ilem, comme il (nous) est dît, •André, maintenant curé de \'ertle-Grand, qui paraît avoir renoncé à la fraternité pour prendre possession de cette cure.

Item, comme il (nous) est dit, Isabelle de Coulmier-, précédemment sceur, qui, ainsi qu'on nous l'apprend, renonça volontairement à la fraternité.

'L'ênumération de ce personnel semble indiquer que les frères, les sœurs de la maison de Dieu de Brie-Comle-Robert, n'avaient aucun caractère religieux et qu'ils étaient simplement unis par une volonté commune, toujours révocable, de se consacrer aux soins des passagers et des pauvres mendiants.)

'Possessionnes seu immobilia, ejus

\x^^ arpenta terre in diversis locis de quibus pro blado xxxij arpenta et pro marcessiis de xlvj.

residua in jacheris, xij arpenta vinearum tailiatarum, iiij arpenta pratarum ; item medietatem unius molendini apud Bouciacum, valeutem c solidos redditus ; item plures domos quorum major pars vacua, tamen in locagiis modernis aliquarum viij 1. ; si omnes locale essent redderent xx 1. vel xviij 1.; item apud Sanctum Andream de Bouci minuti census olim circiter ix s . nunc circiter iiij s. vj d ; item in decimio bladi et avene circiter Evris, nunc maie solutis, nuncque non excentibus V vel vj sextaria grani.

Mohilia dicte domus :

xij culcitre, xij pulvinaria, xij cooperture pro peuperibus seu in hospitalitate et viij auricularia ;

Propriétés ou immeubles de la dite maison

Cent vingt arpents de terre en divers lieux, dont trente-deux arpents en blé et quarante-six en marais, le restant en jachère, douze arpents de vignes, quatre arpents de prés ; item la moitié d'un moulin auprès de Boussy (Boussy-Saint-Antoine, cant. de Boissy St-Léger. Seine-et-Oise) valant cent sols de revenu ; item plusieurs maisons dont la majeure partie est vacante, mais cependant rapportant pour la location, récemment faite, de quelques unes huit livres ; si toutes étaient louées elles rapporteraient vingt livres ou tout au moins dix-huit livres ; iiem auprès de Saint-And ré de Boussy des menus cens, valant autrefois environ

neuf sols, et maintenant environ quatre sols six deniers ; item sur la dime de blé et de l'avoine des environs d'Evry (Evry-les-Châteaux, cant de Brie-Comte-Robert), actuellement mal payée, mais n'excédant pas, dans les temps présents ; cinq ou six septiers de grains.

Objets mobiliers de la dite maison

Douze couches, douze matelas, douze couvertures pour les pauvres ou pour ceux qui reçoivent

4ib

item per domum in cameris et apud Hersas, x calcitre. x pulvinaria, x cooperture ; item in caméra una ad partem xiij culcitre. vj pulvinaria, iifj cooperture ; item in caméra magistri iij sargie et una calcitre picta ; item, xj auricularia, xj capitegia ; item vj" lintheamina pro hospitalité et per domum xxiiij lintheamina, et in huchicis et coffris in pluribus cameris Ix lintheamina.

xviij mappe. xx manutergi, vj poti dscupro, vj patelle caudam, una lechefrita, ij candelabra, una patella ferri, iij calderie, ij alie magne caJderie, una magne patella ad freandum. unus cacrabus, ij pelves. quorum unus est lavatorius, ij calfoerie, xij pinte, iij plati. xvj magne, xiij parve scutclle de stanno. ij ciphi madrei, ij gobeleti et viij cocltaria argenti, iiij coffri, iiij arche, iiij tabule, pluresformuie cathedre, scanma, prave arche seu huchie et res alie plures, iiij cuppe ad foulendum, iiij balneriœ et unus caserius, plura vasa muscarum.

l'hospitalité et huit oreillers ; i7e/;t.dans la maison, en diverses chambres (i) et aux Ilarces(2),dix couches, dix matelas, dix couvertures ; iiem^ dans une chambre (à part) treize couches, six matelas, quatre couvertures ; item, dans la chambre du maître quatre (rideaux de) serge et une couche peinte ; item douze oreillers, onze couvre chef (3) ; item cent vingt draps de lit pour le service de l'hospilalité et pour la maison vingt-huit draps de lit et dans les armoires et coffres, en plusieurs chambres, soixante draps de lit.

Dix-huit nappes, vingt essuiemains, dix pots de cuivre, six casseroles à queue, une lèchefrite, deux candélabres, une casserole en fer, trois chaudrons, deux autres grands chaudrons, un grand bassin à broyer (4) une marmite, deux bassins, dont un pour laver, deux chauffoirs. douze pintes, neuf chopines, trois plats, seize grandes et treize petites écuelles d'étain deux vases de madré, deux gobelets et huit cuillères d'argent quatre coffres, quatre armoires, quatre tables, plusieurs cadres, chaises, escabeaux, petites armoires ou

(l)Nous avons, là. la preuve que l'Hotel-Dieu au 14' siècle ne se réduisait pasà la salle dont j"ai déjà parlé, dont j'ai même donné des plans et dont la façade snr la rue Graterie (des Halle> nous est conservée ; létablisNemcne. on le verra parla suite, avait une tout aufre importance.

C2) I.cs Herces étaient une l'ernie sur le territoire de Bric-Comte-Robert située sur le chemin de Périgny. (^omme beaucoup d'autres, il nen reste rien, pas même le souvenir. J'aurai a en reparler par lasnite. Dans une déclaration des biensde l'Hôtel-Pieu, de 1554. je lis :« La maison et ferme des Harces. court, granges, étables. masures, jardin et tout le lieu et pourpris ainsi qu'il se comporte assis près de Braye qui se consiste et contient deux arpens de terre ou environ »

(5) Peut-être de simples bonnets de nuit.

(4) Peut-être un mortier.

iiij equi. unuspoulanus, ij quadrige, ij tumbarelli, iij rote, ij carruce bone cun harnesiis carum, alie prave carruce

Item, apud Herses, iiij "* vaccc, ij genicie ix porci, ij suas, vij*'' bidentes ad lanam ; item circiler XX libras filii lini ad faciendam telam. Item circiter x libras canapis ad laborandum.

In f^ranchia^ et orreis al celano :

Unus lardus cum dimidio. Circiter quatuor sextaria bladi flagellati pro seminando ; circiter, iiij minas fabarum, iiij ^^ quadrigatas feni ; circiter x arpenta terrarum seminatarum in blado, et de feno pro equis.

In f^ranchia de Ilerches

de ptrtinenciis dicte domus :

Circiter, prout per aspeccionem

gerbarum potuit estimari, iiij

modia bladi, iiij modia avene, ij

choiselli (i) plein gerbis vecie,

huches et plusieurs autres choses, quatre cuves à fouler, quatre baignoires et un caserel (i), plusieurs ruches d'abeille (2).

Quatre chevaux, un poulain, deux chariots à quatre chevaux, deux tomberaux, quatre chars, deux voitures à quatre roues bonnes avec leur harnaie. une autre en mauvais état.

HenK aux Herses, quatres vaches, deux génisses, neuf porcs, deux truies, cent quarante animaux à laine; //em, environ vingt livres de fil de lin pour faire de a toile. Item environ dix livres de chanvre à travailler.

DansLi grange, dins les greniers, dans le cellier :

Un lard avec la moitié (d'un autre). Environ quatre seiiers de blé battu pour ensemencer ; environ quatre mines de fève, quatre charretées de foin; environ dix arpents de terre semés en blé, et de foin pour les chevaux.

Dans la grange de Herses.

des dépendances de la maison :

Environ, et selon que l'on peut

l'estimer à la vue des gerbes,

sept muids de blé, quatre muids

d'avoine, deux chais (3) (?) pleins

I) Jf propose Ciserel pour traduire caserius. \.c caserel est une forme en paille ou petite boite en fer. percée de trous, pour faire égoutter le fromage.

2 Je n'entrevois que cette explication qui n'a, du reste, rien d'inacceptable pour vdsû mincarum, dont la traduction littérale est vdj«rf<r mousches.

?) On ignore, dit M. Legrand, le sens précis de ce terme. Carpentier. dans ses additions à 1 )u ('ange, cite à propos de ce mot le texte du registre, duquel est extrait le présent procésverbal.et suppose qu'il s'agit de quelque véhicule (Du Cangc, éd. Didot, II, 333). Cette interprétation, ajoute M. Legrand. nous semble assez hypothétique.

Il semblerait, à mon avis^ qu'il s'agit plutôt ici de remises ou greniers et je proposerai le sens «je chai chah (magasin au raz de terre) de caiam, cayos, Diez s'est demandé pourquoi de ce* formes, le français n'aurait pas conservé un mot chai ; il existe mais en langage spécial, c'est au reste un similaire de quai.

ij alii pleni feno ; modicumordei.

V dolia, ij caude in basso celario, iij caude in alto celario, viai Qovi ; item, in altéra cavariafere, una cauda vint veteris ; in ipsis locis, ij caude vini renovati, ij dolia et très caude dispense.

Res cappelle :

Unus calix cum patena, aureati, de argento> ij missales, unus antiphonarius notatus, ij gradalia notata ; unus magnus breviarius notatus, unus manuelis et pro aqua benedicenda ; alius breviarius notatus, quam attulit dictus magister, plura corporalia, ij magna vestimenta pro presbitero, iij superlicia, ij custodes, plures reliquie sanctorum ignotorum, ij burete, una cuppa cupri ubi requiescit corpus Christi, x mappe pro altari, unus breviarius ad usum Suessionensem, unum psalterium optimum, alius breviarius ad usum Bisontinum ; aliud psalterium antiquum cum commun! Sanctorum ; alius breviarius notatus ad usum Parisiensem.

Domus sunl in bono statu et edificia nova liunt ibi.

de gerbes de vesce, deux autres pleins de foin ; un peu d'orge.

Cinq tonneaux, deux queues de vin nouveau dans le cellier du bas et trois dans celui du haut ; item, dans un autre vaisseau à peu prôs une queue de vin vieux ; dans les mêmes lieux, deux queues de vin nouveau, deux tonneaux et trois queues de vin mélangé.

Objets de la chapelle :

Un calice avec sa patène en argent doré ; deux missels, un antiphonaire noté, deux graduels notés, un grand bréviaire noté, un manuel pour bénir Teau ; un autre bréviaire noté qui fut apporté par le dit maître (Pierre des Courtils). plusieurs corporaux, deux grands vêtements pour le prêtre, deux surplis, deux custodes, plusieurs reliques de saints inconnus, deux burettes, une coupe de cuivre où repose le corps du Christ, dix nappes d'autel, un bréviaire à l^usag^e (du diocèse) de Soissons, un psautier excellent, un autre bréviaire à l'usage (du diocèse) de Besançon ; un autre vieux psautier avec le commun des Saints ; un autre bréviaire noté, à l'usage (du diocèse) de Paris ; un vieux

Les bâtiments sont en bon état et on en construit de nouveaux.

(]c dr)cumcnt nous fournit, pris sur le vif, Tétat dans lequel se trouvait rH(')tel-l)ieu à cette époque. Son mobilier hospitalier était, à ce qu'il semble, aussi complet que possible, dans tous les cas autrement entretenu qu'il ne le fut dans les siècles postérieurs, comme nous le verrons par la suite. Quantau domaine foncier qui s'accrut encore, son importance

n'échappera à personne. Le fléchissement de certains revenus constaté par Jean d'Escoublain, au cours de son inspection, s'explique par Tétat du pays, (i35i) déjà éprouvé par les premiers malheurs de la guerre de Cent Ans.

Jean d'Kscoublain nous fournit aussi des renseignements précieux sur la léproserie de Saint-Lazare (i), dont j'ai plus haut signalé l'ancienne existence (2). Son registre de visite contient sur cet établissement hospitalier la description suivante:

DOMIS LEPROSARIE DE BrAYA

Die secunda in sero et die lertia mensisoclobris, fui ibi. visitando, et ioveni fratres et sororcs ut inferius coutinetur.

Lt primo, dominum Johannem Theobaldi. presbiterum, provisoremseu magistrum dicte domus et non fratrem, per litteras vicariorum domini A(udonei). tune episcopi Parisiensis, sub xvj die octobris anno MCCCL

Item Girardum de Varet quondam clericum, nuncpresbiterum, donatum et fratrem per litteras domini G. quondam Parisiensis episcopi, sub die veneris post sanctum Barnabum apostolum anno M CCCXIUI (3).

Item per litteras vicariorum domini G. quondam Parisiensis episcopi sub die veneris sancta anno M CGC XXXIX Géraldum de Arboretto fratrem, nunc defunctum.

Item dominum Johannem de V'iridi Montanca, presbiterum.

absentem (est magister Filiarum dei) fratrem et donatum dicte

Maison de la Léproserie de Brie

Le deuxième jour, au soir, et le troisième jour d'octobre, je me rendis en ce lieu pour le visiter, et j'ai trouvé les frères et sœurs comme il suit :

Et, premièrement, Jean Thibaud, prêtre, curateur ou maître de la dite maison et non frère (nommé) par lettres de Audoin, alors évoque de Paris, en date du seize octobre 1350.

//em, Girard de Varet. précédemment clerc, maintenant prêtre, frère (nommé) par le très de G. autrefois évêque de Paris, en date du vendredi après Saint- Barnabe, apôtre (14 juin^ i3i4«

//e/n, Géirald de Arbret frère, maintenant défunt, (qui avait été) nommé par lettres des vicaires de G. autrefois évêque de Paris, en date du vendredi saint (14

//ew, Jean de Vermont, prêtre absent (il vient d'être nommé maître des Filles de Dieu) quand il était présent frère et venu à la

(1) C'est aujourd'hui la propriété de M. Thibaud.

,3) En marge : %* Defunctus est ». Il est décédé.

domus, se et xxx libtas, per itteras domini Guillelmi tune episcopi Parisiensis. subxviij die septembris M CGC XL primo.

Item et Petroaillam dictam La Chèvre, absentem ;

Item et Âsselinam de Barra, absentem ;

VMlle de prisia dicte domus :

Brayam et Servonem.

dite maison avec trente livres, nommé par lettres de Guillaume alors évoque de Paris en date du treize septembre 1341.

Item, Petronille, dite La Chèvre absente.

Ilem Âsselinede Barre,absente

Ville de prise (i) de la dite maison : Brie et Servoa.

Immohilia et possession nés reriim immobilitim ejus :

Circiter xiij" vj arpenta terre, quorum pes blado yvernali xliiij arpenta, pro marceschiis Ixiiij et residuum in jacheriis et variis ; circiter viij arpenta vinearum talliatarum et unum, diu est in frichio, de novo traditum ad faciendum ; circiter sex arpenta pratorum, xxxvj arpenta nemorum et usagium in alio nemore quod dicitur de Chevri, capiendo,

si placet qualibet ebdomada, ij quadrigatas sine vendenda ; item habet domui unam decimam in territorio de Braya inter duos cheminos, nune pro tribus annis traditam pro xiiij sextariis bladi et avene.

Item redditus grani : super matriculariis de Combis unum sextarium bladi et unum sextarium avene ; apud Brayam super decimam Sancti Victoris unam

Immeubles et possessions des choses immobilières de la maison :

Environ cent soixante-six arpents de terre, desquels (il y a), en blé d'hiver, quarante-quatre arpents en marais soixante trois, et le reste en jachères ou diverses cultures ; environ huit arpents de vigne et un arpent aujourd'hui en friche mais qui va incessamment être remis en travail ; environ six arpens de prés, trente sept arpents de bois et un droit d'usage dans un autre bois qui est dit de Chevry, où l'en peut prendre à son gré, chaque semaine, quatre charretées, sans pouvoir les vendre ; item la maison possède une dime dans le territoire de Brie entre deux chemins, et qui est engagée pour trois ans pour quatorze setiers de blé et d'avoine.

Item les revenus en grain (de la maison) : sur les marguilhers de Combes, (2) un setier de blé et un d'avoine ; auprès de Brie, sur la dîme de Saint-Victor (3) une

(I) O qui veut dire que Servon, village voisin de Brie-Comte-Robert, était compris dans la prise ou circonscription de la léproserie de cette dernière localité. ^2> ('ombs-Ia-Ville, à 5 kil. de Brie-Comte-Robert. \'i. li Villeinencux.

bË BRIÊ-dOMtÊ-I^ÔBËRr

minam bladi, aliam avene ; et super decimam abbatie de Jardo in Braya unum sextarium bladi et UDum avene.

Redditus in pecunia a pluribus personis in festo Sancli Remigii in ipsamet domo afferendi : viij s iiij d. minuti censuset oblaciones cappelle, modicum modo valent.

Res cappelle :

Quidam calix cum patena de argento albo, unus missalis notatus. unum gradale et unus prosarius notati, unus brevianus de Sanctis, sine nota, antiquus. Alius de minuta littera cum nota faciens médium tempus, scilicet a Trinitate usque ad Adventum, cum communi Sanctorum. Quidam antiquus notatus antiphonarius, unum psalterium feriale cum ymnis, plura corporalia, una pixidis de ebore, iij paria vestimentorum pro sacerdote furnita, et una antiqua casula, iij superlicia et una almucia, xv mappe pro altari, una curtina, ij custodes prave, duo auricularia pro altari, reliquie Sancti Fiacri in uno vase et alie res, vas cupri fractum pro aqua benedicta.

Mrbilia dicte domus :

Quatuor equi cum hernesio toto eorum, ij quadrige et unus tumberellus, cum iiij ^^ rôtis fer-

mine de blé et une d'avoine ; et sur la dîme de l'abbaye du Jard en Brie ( i ), un setier de blé et un d'avoine.

Revenus en espèces dûs par plusieurs personnes qui doivent les porter à la maison même, à la fête de Saint-Remy : huit sols quatre deniers de menus cens et les offrandes de la chapelle; seulement elles valent peu de choses.

Ohjeis de la chapelle :

Un calice avec sa patène d'argent blanc, un missel noté, un graduel avec les proses notés, un bréviaire des Saints, sans notes et vieux. Un autre d'une écriture fine, avec notes, pour le temps moyen, c'est-à-dire depuis la Trinité jusqu'à l'Avent, avec le commun des Saints. Un antiphonaire ancien, noté, un psautier pour les jours fériés avec les hymnes, plusieurs corporaux, un bassin d'ivoire, trois paires de vêtements pour le service divin, et une vieille chasuble, trois surplis et une aumusse, quinze nappes d'autel, une courtine, deux custodes en mauvais état, deux coussins pour l'autel, des reliques de Saint Fiacre dans un reliquaire et d'autres choses, un vase de cuivre, fêlé, pour l'eau bénite.

(Mobilier de la d-te maison :

Quatre chevaux avec leur harnais complet, deux chars et un tombereau à quatre roues ferrées,

(i) Le Jard. ancien château des Capétiens, où Philippe-Auguste, d'après quelques historiens, serait né ; transformé en abbaye royale par la veuve de Louis VII, le Jeune, (tctc du comte Robert, de Dreux, seigneur de Brie. Aujourd'hui château moderne appartenant à M»* Renard. (Commune de Voisenon, cant, nord de Melun).

rilSTÔIRÈ DE LÀ VILLK

ratis, iij carrucis munitis. iij vace, une genicia et unus tauiellus, XXX porci, ix^'^x bidentesad lanam et volatilia ; item xvj culcitre, xiiij pulvinaria, ij auricularia, vj tapeti de lana, iij culcitre picte, una sargia, xl lintheamina quorum major pars prava, ij operate, ix alie plane, tam bone quam prave, mappe, x manutergie ; item xij poti, vj plati, xxij magne, xij parve scutelledestanno, unus pelvis, una calfoeria, unum lavatorium de cupro, ij cacabi, ij calderie, vj poti cuprei. iiij coclearia argenti, iij tripedes una craticula, una magrra ad freandum, iij alie patelle eris, ij caniculi de ferro, iiij ^""candelabra de cupro.

Item, iiij ^^ cuppe ad foulendum, ij parve et ij balnerie ad trahendum vinum, iij tonne pro vino ponendo, unus larderius, plures tabule, formule, huchieet coflri.

ix caude vini novi, aliud vêtus vinum et una tonna plena dispense. Circiter unum modium grani bladi flagellati, et unum modium in xvj arpentis terre séminale : item et ab augusto in comedendo et in vendendo circiter ij modia et v sextaria expcnsa.

trois chars couverts, trois vaches, une génisse et un taureau, trois porcs, cen' quatre-vingt-dix b6tes à laine et des volatiles ; item seize couches, quatorze matelas, deux oreillers, six tapis de laine, quatre couches peintes, une serge, quaran*e draps de lit dont la plus grande partie est en mauvais état, deux nappes ouvrées, neuf autres unies, les unes bonnes, les autres mauvaises, dix serviettes ; item douze pots, six plats, vingtdeux grandes et douze petites écuelles d'étain, une pelle, un chauffoir, un bassin à laver en cuivre, deux marmites, deux chaudrons, six pots de cuivre, quatre cuillères d*argeat, trois trépieds, un gril, un grand (bassin) pour broyer, deux autres d'airain, deux chandeliers de fer, quatre candélabres de cuivre.

Item quatre bassins à fouler, deux petites et deux pour tirer le vin, trois tonneaux pour contenir le vin, un lardier (saloir), plusieurs tables, cadres, huches et coffres .

Neuf queues de vin nouveau, une autre de vin vieux et une tonne pleine de vin mélangé.

Environ un muid de blé en grain battu et un muid semé en seize arpents de terre ( i ) ; i/em, depuis le mois d'août, deux muids et deux setiers de blé environ consommés dans la maison ou vendus.

In orafichîJs, in gerbis : Dans les granges, en gerbes:

Circiter X modia bladi, X modia Environ dix muids de blé et

M; Le muid de Paris valait 1875 litres, pour le blé, on sème, aujourd'hui, de 100, à I2Ç litres par arpent, ce qui, pour seize arpents, donne, respectivement, ou 1600, ou 2000 litres. On voit qu'il n'egt rien de changé dans les ensemencements du blé.

bE BRIÊ-COMTÈ-ROBERT 42^

avene, iij sextaria ordei, modi- dix muids d'avoine ; trois setiers cum fabarum pro vivere suo, de d'orge, quelque peu de fèves vecia pro equis. pour la consommation courante

et autant de vesces pour les chevaux.

Domussunt in satis bono statu. Les bâtiments sont en assez

exceptis aliquibus indigentibus bon état, excepté quelques toitucooperturis et magna parle cap- res qui ont besoin de réparations pelle que corruit. et une grande partie de la chap-

pelle qui tombe en ruines.

La dernière phrase de ce procès-verbal de visite indique suffisamment Tancienneté des bâtiments et est une nouvelle preuve de ce que j'ai avancé plus haut à ce sujet. On voit, en même temps que la mesure prise en 1201 — et dont j'ai parlé — qui centralisait à Melun et à Corbeil les lépreux des maladreries instituées dans ces châtellenies et particulièrement de Brie-Comte-Robert (i), avait certainement été rapportée, au moins en ce qui concernait Brie. Peut-être, lorsque Brie-Comte-Robert fut érigée en châtellenie, à la fin du i3* siècle ou au commencement du 14*, sa léproserie fut-elle admise à recevoir de nouveau des malades. Quoiqu'il en soit, elle fonctionnait lorsque Jean de Villescoublain visita l'établissement en i3bi, et elle devait être en exercice depuis un certain nombre d'années puisque on y trouve des objets mobiliers, tels par exemple, que les draps de lit ou des nappes pour la plupart en mauvais état.

Ce document, si intéressant qu'il soit au sujet du mobilier garnissant la léproserie ou des immeubles qui en font la richesse, n'est heureusement pas le seul qui nous soit parvenu. Il en est d'autres et particulièrement celui dont j'ai donné les premières lignes (2) qui nous fournit sur la maladrerie du 14'' siècle des détails topographiques précieux à recueillir, d'autant que la disposition des bâtiments a singulièrement changé depuis. Je crois nécessaire de reproduire ici, en son entier, cette pièce qui est datée du 24 juillet i3g4.

(1) A cette époque, ainsi que je l'ai déjà expliqué, Bric faisait partie de la châtellenie de Corbeil.

Cum habitantes ville de braya comitis roberti, ac matricularii ecclesie sancti stephani ejusdem ville nobis exponi fecissent quod licet per habitantes ville predicte dudum domus leprosarie prope et extradictam villam exislens pro recipiendis ibidem illis dedicta villa, vel ipsiussuburbiis, qui morbo lèpre forent infecti fundata et per ipsos competeniibus edificiispro dictis intirmis ac magistro et administratore domus predicte sépara tisabinvicem, sub uno tamen circuitoseu pourprisio facta et constructa fuerit sic quod non sani a sanis et eorum societate ommino commorari poterant atque possunt in eadcm separatim competenter et secrète.

Et in eodcm statu permanserit predicta domus, a dicte fundacionistempore,absquehocquod raagiste»- seu administrator ejusdem, gente^, equos vel alia animalia in eadem hospitare, ant in domum sive habitationem intirmorum, queclausa remanere débet, aperturam fecere, quominus edificia ad mansionem dictorum intîrmorum pertinentia, curtis et orti et eorum omnino separati remaneant a dicti magistri seu administratori et serviiojum suorum ac familiarium habitatione tencatur que sapradictc domus gubernator, editicia et clausuras ejusdem in statu antiquo tenere et ea reparare ac sufficenter susiinere dum casus

Les habitants de la ville de Brie-Comte Robert et les marguilliers de l'église Saint Etienne de la ville nous ont fait exposer qu'il existe, depuis fort longtemps, près et en dehors de la dite ville, une maison de léproserie fondée par les habitants, et de leur consentement, pour recevoir ceux qui, soit de la dite ville, soit des lieux environnants, seraient infectés de lépre ; que cette maison fut élevée et construite par leurs soins et composée de bâtiments appropriés au logement des dits malades et de l'administrateur et maître de la dite maison, séparés les uns des autres mais réunis dans une seule enceinte.

ou pourpris de telle façon, que les malades tout en demeurant à côté des personnes saines, sous le même toit, en fussent convenablement isolés.

La dite maison était demeurée dans le même état depuis sa fondation. Mais voilà que Jean de Paicn. soit qu'il fut maître et administrateur, soit qu il agit pour le maître et l'administrateur de la maison, soit son fermier.

soit son admodiateur tant pour la maison ou les édifices réservés aux malades depuis l'origine de la maison» tant pour la portion de limmeublc qui en est séparée, a voulu loger dans la maison des étrangers, des chevauxet d'autres animaux ; il a fait faire une ouverture dans la maison ou hôtei des malades, portion qui devait rester clôturée, et ainsi la demeure des dits malades, leur cour, leurs jardins ne sont plus

bË BRIÈ-dOMtE-ROBERT

exigit. absque forme antique ipsius imminutione, hiis tamen non obstantibusjohannes Pagani pro magistro et dicte domus administratore se gerens, aut cjus lirmarius, vel amodiatorpro ipsa edilicia et habitationem domus predicte prodictisinfirmis ab olim ordinata, sive disposata pro parte rescindi fecerat ; ac quandanm mulierem infirmam ibidem existentem strute in modica portione antiqui edificii, quam pro caméra sibi ordinaverat ; posuerateandem et reliquam partem in stabulis equorum et animalium que in dicta domo, per modum hospitalarie ac etiam omnes transeuntes tanquam in hospicio publico et taverna, tam de die quam de nocte, contra ordinacionem fundacionis dicte domus, recipiebantur indistinte, disposuerat.

Et insuper quamvis infîrmi commorantes in domo predicta et separatim ab omni tempore manere consuevissent, dictus lamen Pagani aut ejus fîrmarius predictus, clausuram et muros jardini dictorum infîrmorum dirui fecerat et unam aperturam atque porta a parte camporum ad oppositum principalis domus fieri per modum predictorum infirmorum transeundo.

complètement séparés de Thabitation du maître ou administrateur, de ses serviteurs ou des gens de sa famille. De plus, le gouverneur de la maison était tenu de maintenir dans Tétat ancien les bâtiments et les clôtures de la maison, de les réparer et de les entretenir d'une façon convenable quand les circonstances l'exigeaient à moins que l'état de ruine de ceux-ci n'y fit obstacle. Or, Jean de Païen ayante loger une femme infirme, depuis longtemps hospitalisée dans la maison. Ta reléguée dans un réduit du plus ancien bâtiment qu'il lui h donné comme chambre ; il a disposé le restant du bâtiment réservé autrefois à rhospitalisation en écurie pour les chevaux et autres animaux et il reçoit tous les voyageurs sans distinction, comme si la maladrerie était une auberge ou une taverne, logeant tant à la nuit qu'à la journée, le tout contre la pensée et le but des fondateurs de la maison .

En outre, quoique les malades aient, de temps immémorial, été logés dans la dite maison mais séparément, le dit de Paien, cependant, ou son fermier susdit a fait détruire la clôture et les murs du jardin des dits malades et a fait faire une porte du côté des champs à Topposé de la porte principale de la maison, transgressant ainsi les précautions prises pour les dits malades.

Quiaymofructus et emolimenta Bien plus, appliquant à son uti-

dicti loci sibi et ad suam uti- lité personnelle, les revenus et

HiSTomÈ DE La Ville

lilatem aplicando dicte domus edificia et clausuras ruiinosas devenire permittebat. adeoquod plures imminebant necessarie réparations faciende in magnum dictorum exponentium atque etiam domus sepedicta prejudicium atque damnum ut dicebant

Etobhoc certas a nobis litleras sub predictorum narratione primo servienti nostro super hoc requisito directas obtinissent per quas intercetera dicto Johanni Pagani precipi mandabatur et injungi quatinus dictam domum et antiqua ejus edificia pro dictis ut pcrmittitur infirmis ordinata ac etiam habitationcmcorumdem in pristinum et antiquum statum reponeret aut faceret reponi permittendo infirmos de ipsis uti et gaudere. et a premissisomnino cessando abque desistando ad id que per suorum bonorum detentionem etomnibus aliisviislicitus compelleretur.

Quorum exemtioni predictus Johannes se opposuerat, qua propter eidem dies coram piCposito parisiensi juxla dictarum litterarum seriemet tenorem predictis habitantibus et mairiculariis super premissis responsuro et alias, ut foret rationis procèssuro, extiterat assignata, et deinde ad requestam dilecti et fidelis consiliarii nostri episcopi parisiensis, cum dicto Johanne adjungere volentis, ut dicebat. causa predicta ad uostram parlamenti curiam fuerai devoluta.

Constitutis igitur in eadem curia nostra partibus supradictis

émoluments du dit lieu, il a laissé les bâtiments et clôtures de la dite maison tomber en ruines, i ce point que beaucoup exigent d'urgentes réparations, et ce au grand préjudice et dommage des exposants (les habitants) et de la dite maison, comme ils ont dit.

Et pour cela, sur leur exposé, les susdits préopinants avaient obtenu de notre premier officier, sur ce requis, certaines lettres par lesquelles, entre autres choses, il était ordonné et enjoint à Jean de Païen précité, puisque la dite maison et ses anciens bâtiments avaient été disposés pour les dits malades, de remettre ou de faire remettre le tout dans son précédent et ancien état afin de permettre aux malades d'en user et d'en jouir, et, débouté complètement, le dit (Jean de Païen) serait contraint par la saisie de ses biens et par toutes autres voies de droit.

Le dit Jean fît opposition à cette décision parce que le même jour il avait assigné les habitants et marguilliers susdits pour répondre devant le prévôt de Paris au sujet du contenu de leur demande et d'ailleurs que le différend ressortissait de cette juridiction ; ensuite à la requête de notre cher et fidèle conseiller, lévéque de Paris, qui demandait de joindre sa cause à celle du dit Jean, comme il a dit; le différend susdit fut porté devant la cour de notre parlement.

Les parties ont été, en consé" quence, convoquées devant notre

DE 6RIÈ-C0MTE-R0BÈRT

premissis que per dictos habitantes et matricularios ad factum reducere ultçrius proponebat quod supradictus firmarius per dictum Johanûem ad gubernationem dicte domus commissus vir erat inhoneste vite et maie famatus, quia patria unde erat oriundus propter suspicionem cujusdam homicidii recesserat ac nullum in capella dicte domus servicium divinum fieri faciebat, dormitorium que infirmorum in stabulum converterat et licet ab antiquo super porta domus signum Lazariextitisset. illud removerat,et signum Crescentis ac circulum taberne ponifecerat nec non quandam mulierem morbo lèpre infectam ob defFectum necessaiiorum perire et mori per^ misserat et in tali statu posuerat domum predictam quod quidam infirmus, morbo predicto de villa oriundus in ea recepi non poteant, nec suam prout debebat, inibi mansionem habere.

Quare premissis attentis, litteris nostris predictis obtemperando, predictum Johannem Pagani domum supradictam in stati: suo antiquo reponcre debere dici et pronuntiari atque ad id faciendum pro infîrmorumibidem recipiendorum sustentationne cessandum que a premissis condempnari et compelli, et quod in eorum expensis coadempnaretur supradicii habitantes et matricularii petebant ac etiam concludebant.

cour. Aux faits ci-dessus, les habitants et les marguilliers (de Brie) ajoutèrent que le fermier, dont il est question plus haut, commis par le dit Jean (de Païen) au gouvernement de la dite maison était un homme mal famé, menant une vie malhonnête, qui s'était enfui de son pays natal parce qu'il était soupçonné d'un meurtre ; et qu*il ne faisait faire aucun service divin dans la chapelle de la dite maison ; qu'il avait converti le dortoir des malades en étable, et qu'il avait enlevé l'enseigne de Lazare placé de toute antiquité, suivjnt l'avis commun, au-dessus de la porte d'entrée de la dite maison pour y substituer l'enseigne du Croissant et y apposer le cercle signe d'une taverne ; qu il avait laissé dépérir et mourir une femme, infectée de la lèpre, par manque des choses nécessaires ; qu'il laissait enfin la dite maison dans un tel état qu'un malade, atteint de la lèpre, natif de la ville, n'avait pu y être admis, et ne pouvait y trouver le refuge qui lui était dû.

C'est pourquoi et, attendu les choses susdites, se basant sur nos précédentes dites lettres, les dits habitants et marguilliers (de Brie) demandaient, en forme de conclusion, que le dit Jean de Païen fut obligé et qu'il lui fut enjoint de remettre la dite maison dans son état primitif, qu'il fut condamné et contraint de recevoii les malades et d'assurer leur alimentation et condamné à tous les dépens.

Cumque predictus consiliarius noster episcopus parisiensis qui prediclum Johannem ad dicte domusadministrationem pereum commissum boni et ydoneum fore administratorem beneque régisse dictam domum et eam reparasse, atque servicium divinum, quod ibi fieri non solebat, multaque ad ipsius domus utilicatem fecisse et fieri percurasse per tempus quo supra locum remanserat, et postea quemdam fîrmarium et ejus uxorem qui se et sua dicte domui dedecunt, et qui boni erant laboratores et agricole, posuerat diligentissime domui utilitatem facientes, absente dicto Johanne Pagani, pioponebat ; inter certa cause predicte cognitionem ad eum pertinere sibi et coram eo remitti, ac sic fieri debere petiissct pluribus per eum super hoc racionibus allegatis.

Et ex adverso, carissimus germanus noster locum predictum sub sua juridictione situm fore dictum que Johannem agaPni suum subditum et ejus familiarem atque purum laicum nullum que de correctione morum suorum sed solum de loci reparacione moveriquestionem, remissionem predictam pluribus causis et racionibus in contrarium propositis sibi fiendam et non dicto consiiiarionostro proponi fecisset ipsis que et dictis habitantibus super hoc auditis per dictam curiam nostram ordinatum fuisset quod absque prejudicio cujuscumque per manum nostram tanquam superiorem.

L'évoque de Paris notre susdit conseiller, soutenait, ledit Jean de Païen étant absent, que le dit Jean (de Païen) placé par lui à la tète de fadministration de la dite maison était réputé homme de bien et administrateur idoine ; qu'il la régissait fort bien; qu'il y avait fait des réparations; que, quand au service divin, on n'avait pas 1 habitude de le célébrer et que du temps cù il habitait lui-même la dite maison, il avait exécuté ou veillé à l'exécution de nombre de choses utiles à la dite maison ; après lui, il avait établi un fermier et sa femme qui déconsidèrent la dite maison mais qui sont des travailleurs et de bons laboureurs étant par leur travail utiles à la maison ; l'évéque demandait que la connaissance de cette cause lui fut déférée et que le différend devait être évoqué devant lui pour les raisons indiquées.

Et, au contraire, notre très cher frère, arguant que le lieu susdit est soumis à sa juridiction, que le dit Jean de Païen est son sujet et serviteur, qu'il est laïque, qu'il n'est nullement question de la correction de ses mœurs mais uniquement des réparations à exécuter au dit lieu, soutenait que l'affaire devait lui être renvoyée et non pas évoquée devant notre conseiller, mais qu'il était préférable, les habitants et plaignants entendus à ce sujet, qu'elle fut jugée par notre cour eomme ayant une autorité supérieure.

Certi commissaiii, a predicta curia nostra deputati habitantibus et matriculariis prediclis vocatis et etiam dicto Johanne Pagani domum et leprosariam supra dictam atque terras, vineas et labores ad eam pertinentes visitèrent seu visitari facerent et de regimine dicti Johannis ac ejus administracione ipsi'jsque negligencia seu deffectibus in dicto regimine se informarent, qua informatione facta et eidem curie nostre reportata jus fieret presentibus antedictis, aut alias per eandem curiam ordinaretur ut esset racionis.

Predictus Johannes qui tempore dicti appunctamenti absenserat, informacionem etiam super defencionibus suis per eum in scriptis pênes dictos commissariostrjtdendis fieri petiisset, per quasinter cetera proponebatquod dicte domuis sive leprosarie collatio ad prefetum consiliarium nostrum, ac etiam in gubernatorem ponere vel administratorem pertinebat et quod ipse Johannes erat homo bone fama et conversationis honeste, bonique regirainis, de quibus débite prclibatis consiliarius noster informatus eundem Johannem ad regimen et administracionem dicte leprosarie cujus domus et ediliciapromajoriparteerant ruinosa et inhabitilia etprœsertimcapella in qua nullus audebat inhabitare ac etiam grangia que penitus erat demolita, atque colombarium et stabula necnon hospicium seu domus de Bordis ad eandem pertinens ad maximam et tantam

Certains commissaires désignés par notre cour susdite, après avoir convoqué les habitants et marguilliers susdits, ainsi que le dit Jean de Païen, visitèrent ou firent visiter la maison et la léproserie dessus dite les terres, vignes et labou '•s et procédèrent à une enquête sur la direction et l'administration du dit Jean et sur sa négligence ou les manquements dans sa direction ; cette enquête terminée, rapport en fut fait à notre cour afin qu'il fut fait droit entre les parties présentes et qu'il en fut ordonné par la même cour comme de raison.

Le dit Jean, qui à l'époque du précédent appointement était absent, demandait sur la dite information de présenter, à la convenance des dits commissaires, ses moyens de défense. Il y soutenait entre autres choses que la collation de la dite maison ou léproserie dépendait de notre conseiller sus indiqué (Tévêque) auquel il appartenait de nommer un gouverneur ou un administrateur ; que lui, Jean, était un homme jouissant d'une bonne réputation, de relations honnêtes, et d'une bonne conduite ; que sur ces points rapidement indiqués, notre conseiller (l'évèque), suffisamment et dûment informé, avait confié à ce même Jean la direction et l'administration de la dite léproserie ; que l'hôtel et bâtiments de celle ci étaient, pour la majeure partie en ruine et inhabitables, particulièrement la cha pelle dans laquelle personne n'osait pénétrer et se tenir ; que

^éventant ruynam quod penitus erant inutiles et quod aliquis in ipsis non audebat conversari, constiluerat et ordinaverat.

Quodque vineeetarrables terre que magnis sunt reddilibus onerate eo tempore quo fuerat ad dictum regimen assumptus fuerant et remanseranl inculte, prefate que domus. ustensilia atque capelle ornamenta pluribus vendita dissipata et pignori iradita, ac eandem domum diversis obli gatamcrediloribus ultra summam nonaginta librarum parisiensium repererat, ac etiam jardinorum muros pro maxima parte corruisse unde dicta leprosarie domus quasi penitus destructa erat et desolata, que omnia cum magnis sumplibus et laboribus atque cameram novam pro hahilatione cujusdem leprose ibidem existentis fecerat reediHcari, conslrui et reparari, servicium que divinum in dicta lieri capella et inlulam ac multa domus ustensilia redemerat atque plura de novo necessai la emerat.

In quibus et aliis ibi necessariis ultra summam quingentorum francorum expenderat quamvis tamen magne sustenlacionis existât et super ipsius functibus sustentncioncm domorum et edifi-

le colombier et les étables et aussi la maison des Bordes appartenant à la même léproserie tombaient si complètement en ruines qu'ils étaient complôtement hors de service et que personne n*osait y habiter.

Que les vignes et terres arables qui sont chargées de g^rosses rentes étaient,à l'époque où il (Païen) fut appelé à la dite direction, incultes ; que les ustensiles de la dite maison et les ornements de la chapelle avaient été vendus à plusieurs, dissipés ou mis en gage ; que la maison était engagée envers divers créanciers au delà de la somme de quatrevingt-dix livres pari si s ; que. sur leur plusgrandcétendue, les murs des jardins étaient démolis ; que, d'après ce tableau, on se rend compte que la maison de la léproserie était presque entièrement détruite et abandonnée ; qu'avec beaucoup de travail et à grands frais, il avait rééditié, construit et réparé toutes ces choses ; qu'il avait fait une chambre nouvelle pour l'habitation de la lépreuse trouvée par lui dans la maison ; qu'il avait racheté bien des ustensiles de la dite maison, et les ornements nécessaires pour la célébration du service divin dans la chapelle et qu'il avait acheté, en outre, plusieurs choses nécessaires.

Pour lesquelles choses et d'autres nécessaires le dit Jean dépense une somme qui excéda cinq cents francs et quoique elle témoigne de 1 importance de son concours, il lui fut cependant

ciorum necesse sit querere ut dicebat, et insuper quod locum et habitacionem dicte leprosaria scientibus habitantibus supredictis et ipsuis amicis fecerat per visitatorem ad id per dictum episcopum ordinalum visitari per quos dictam informam competenter débite collocatum repertum extiterat. et ad hue premissis, sicut premititur, factis, et per eum supra locum tune manentem repererat quendam Petrum Mairet, matrieularium, et ejus uxorem, hominem bone vite et conversationis bonum que agrieultorem et vittieolam ; in dicta domo aliquid fuerat immutatum, per quod si plures supcrvinercnt infirmi ipsi impedircntur ibidem eommorari, vel satim quin de faeili pro eorum mansione valeret ordinari, sed dicti habitantes ad instigationem nonullorum hospitum in predicta villa commorantium quod in dicta domo aliquociens vinum vendiderat, de quo alias fieri non poterat, ejusdem domus utilitas. vel aliquos transeuntes hospitaverat, premissa in prejudicium domus supra dicte Heri fecerant atque procurabant

Et ex prœmissis quod sufficienier dictam domum gubernaverat et remerat pro tempore quo ipsis habuerat administracionem et a dictorum habitantium et matriculariorum impetitione absolveretur dici et pronunciari, ac quod in ipsius expensis condempnarentur petebal et ad hoc concludebat.

nécessaire de recourir encore à sa bourse pour l'entretien des bâtiments et édifices de la maison ; de plus le dit Jean, au vu et au su des habitants susdits et de leurs amis, construisit le local et habitation de la dite lépreuse et par le visiteur, désigné pour cela par l'évêque, il est établi que la dite malade était convenablement et dûment installée ; et ceci encore bien affirmé comme cela l'avait été auparavant, le dit Jean de Païen établit, en son lieu et place un certain Pierre Mairet, marguillier, et sa femme ; c'est un homme de bonne vie et de bonnes relations, excellent agriculteur et viticulteur. Il y eut, en effet, quelques changements dans la maison parce que les circonstances empêchèrent d'y loger les malades ou du moins rendirent difficile d'établir leur habitation.

Alors les habitants (de Brie) à l'instigation de quelques hôtes demeurant en la ville, de ce que quelquefois Pierre Mairet a vendu du vin dans la dite maison, dans l'impossibilité de tirer un meilleur parti de cette maison, de ce qu'il a logé quelques voyageurs, lui en ont fait grief et ont déclaré qu'il avait considérablement porté préjudice à la dite maison.

Et, par ce qui précède, comme il est établi qu'il a au mieux gouverné et rétabli la dite maison, du temps qu'il en avait la direction, le dit Jean demande et conclut d'être déchargé des accusations portées contre lui par les habitants et marguilliers de Brie, et que ceuxci soient condamnés aux dépens.

Predictis igitur racionibus et aliis per dictos etiam habitantes et matricularios in contrarium ex ordinacione dicte curie nostre pênes commissarios ab ea députâtes traditis in scriptisdiiigenter attentis, visis etiam informationibus per commissarios supradictos hinc inde factis, ac eorum audita relatione, omnibus que considerandisconsideratis. et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et debebanl, perarrestumejusdem curia nostre dictum fuit :

Quod intersignum Lazari, quod ante, vel supra portam domus dicte leprosarie olim esse solebat, relicieturet ibi reponetur ;

Intersignum vero, quod de presenti ibidem exstitit. ut hujus litis moti tempore existabat, removebilur.

Necnon quod dormitorium infirmorum in statu docenti reponetur, et ab inde removebilur dispositis stabulorum in eo facta ;

Keparabuntur que et in convenienti statu ponentur puteus, jardinus. ac etiam laterc domus predictorum inlirmorum habitatione :

El insuper dicium fuit per idem arrestum quod leprosus in dicta domus cxistens de presenti et etiam illi qui supervenient de ceteroregenturet lustentabuniur secundum tenorcm et formam in quodam instrumento de consensu dictarum partium facto et passato contenlam, nisi aliud lleri debere

En conséquence, tous les arguments ci-dessus et ceux avancés par les habitants et marguilliers déposés par écrit et attentivement examinés par les commissaires nommés pour ce par ordonnance de notre cour, ceux-ci ayant procédé à une enquête et visité les lieux, vu leur rapport toutes choses bi« n considérées qui pouvaient et devaient mouvoir notie cour en celle affaire, par arrêté de notre couil ^ut dit :

Que renseigne de Lazare qui auparavant et, depuis bien longtemps, était placée sur la porte de la maison de ladite léproserie serait refaite et replacée.

Quant à l'enseigne qui présente existe, comme elle existait au temps où ce procès fut engagé.

elle sera enlevée.

De plus, que le dortoir des malades, soit rétabli dans un état convenable et qu'il en soit enlevé les arrangements en étable qui y avaient été pratiqués.

Que le puits, le jardin ainsi que la maison à côte servant d'habitation aux malades soient réparés et remis en parfait état.

Ht en outre, il fut dit, par le mcme arrêt, que le lépreux qui.

de présent, est dans la dite maison et ceux qui peuvent y être admis seraient administrés et entretenus selon la teneur et la forme d'un accord passé entre les parties à moins que les titres de fondation et les anciens règle-

ex fundacione et antiquis ordinacionibus prefate domus constiterit.

Per idem etiam arrestum dictum fuit quod hostellaria atque taberna ab eadem domo renovabuntur. proviso tamen. quod magistro dicte domus vel firmario vina vel blada ex ejusdem domus revenutis ia eadem. domo si voluerit vendere, licebit.

Pronuntiatum xxiij^* die julii nonagésimo quarto.

BOSCIIET.

ments de la maison ne contiennent d autres prescriptions.

Par le même arrêt, enfin, il est dit que Thôtellerie et la taverne établies dans la même maison disparaitront, avec cette réserve toutefois que le maître de la dite maison ou sph fermier pourra, s'il le veut, vendre dans la dite maison les Vins ou blés provenant des récoltes delà maison.

Prononcé le 23 juillet 1394- BOSCHET u).

Cet arrêt (2), si clair dans sa teneur, se suffit, je crois, à lui-même comme explications. Il faut bien, cependant, en tirer quelques remarques indispensables.

Tout d'abord comme procédure. C'est un arrêt d'appel ; cela est d'ailleurs dit très clairement dans l'exposé oui précède le dispositif.

Le premier juge avait admis les doléances des habitants et ordonné à Jean de Païen de rendre la maladrerie à sa véritable destination, mais il semble être resté muet sur la question de l'enseigne. Jean de Païen crut devoir faire appel. Il est vrai qu'il y était poussé par l'autorité ecclésiastique. C'était l'évêque qui lui avait confié l'administration de Saint- Lazare ; il est à peu près probable que si l'affaire fut venue, devant son tribunal, comme le demandait le prélat, comme le demandait aussi Jean de Païen, la cause pendante aurait eu un autre sort.

L'arrêt précité a donc un intérêt général en ce sens qu'il res^e comme un monument de l'action continue du pouvoir civil dans sa lutte incessante contre la tutelle du pouvoir

(1) Boschet est le nom du président du conseil qui rendit l'arrêt.

(2) Cet arrêt reproduit les conclusions du conseiller rapporteur, |. de Saint-Verain. Son rapport fut lu le 26 mai 1394 (A. N. — Xix 1477 f» 414). Un premier exposé de l'afTaire se trouve au mémr registre (f» 296). Pi«rre Mairet, le fermier placé parjean Païen à St-Lazare n'y est pas nommé, comme dans l'arrêt ci-dessus, mais il est dit qu'il est Bourguignon. Je n'ai pas cru devoir reproduire ces documents qui, en tout ou en partie, sont répétés dans l'arrêt que j'ai transcrit.

religieux (ri. Au point de vue spécial à Brie, il nous montre les juridictions légales en conflit et se disputant le droit de juger le différend. L'évêque de Paris le réclame à sa barre comme émanant de son autorité ; le seigneur de Brie, c'està-dire Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, et investi depuis la mort de Blanche de France, de la seigneurie de Brie, prétend que Saint-Lazare et, par conséquent, l'administrateur de la maison est son justiciable et qu'il ne saurait ressortir de Tévêque parce que, laïque ; enfin le roi par son prévôt d'abord, et sa cour de Parlement ensuite, sur la demande des habitants et marguilliers plaignants, retient l'affaire en établissant que sa juridiction est supérieure aux autres.

En dehors de ce règlement de juges, nous saisissons, par cet arrêt, la justice civile en plein fonctionnement. Les dires des parties sont publiquement exposés, une enquête, qui va jusqu'à une véritable descente de justice, est ordonnée, garanties réciproques des justiciables. 11 n'est pas jusqu^àla complète indépendance des magistrats à l'endroit de Tévèque qui ne doive être soulignée. Non seulement, ils écartent délibérément ses prétentions à connaître de l'affaire, ce qui dans une certaine mesure était faire leur cour au pouvoir royal, mais ils y traitent assez dédaigneusement ses assertions et son témoignage en faveur de l'administrateur dont il se constitue le défenseur. L'enquête, consciencieusement menée, est loin d'être favorable à Jean de Païen, malgré les dires de l'évêque lui-même.

On ne m'en voudra peut-être pas d'indiquer rapidement au passage ces points généraux d'une affaire grâce à laquelle, il nous est donne d'avoir quelques détails sur l'établissement qui wms occupe. La description de la léproserie nous montre.

(l;« A mesure que l'autorité royale >e sentit plu^. forte, elle chercha à supplanter l'influence cpiscopale sur ce point (la surveillance des établissements hospitaliers). A partir Jj XlV'f siècle surtout, la prétention élevée par laumônier du roi d'étendre sa juridiction sir tous les hopiiaux et léproseries de fondation royale ou réputés tels, vint menacer dangereusement le droit immémorial des évoques. Ceux-ci résistèrent énergiquement. la lutte fut longue et dura jusqu'au XVI' siècle, au cours duquel le pouvoir civil singera définitivement dins la surveillance de l'administration hospitalière, o Léon Legrand (op. cit.)

De BRIE-COMTE-ROBERT 435

en effet, Tétat des lieux d'une façon sommaire, il est vrai, mais parfaitement tangible.

Comme aujourd'hui, Saint-Lazare était en entier clos de murs. Un plan, relevé par Camille Bernardin sur un croquis informe du i8''siècle(i) donne quelque idée de ce «pourpris», de cette enceinte. Telle qu'elle se présente, après des siècles d'existence, celle-ci était certainement demeurée à peu près la nnème. De distance en distance devaient s'élever des tourelles dont il reste l'indication visible sur le plan en question. Au i8* siècle la majeure partie de ces tourelles avait dû disparaître (-2).

L'arrêt nous dit que le pourpris était divisé en deux parties bien distinctes : celle du fermier, celle des lépreux. Sur le plan relevé par Bernardin, ces deux parties ne se retrouvent plus. Il n'y a, en effet, entre les deux cours E, E, aucune solution de continuité. C'est moi-même qui ai ajouté la ligne pointillée a, a parce qu'il me semble assez probable que, là, existait autrefois le mur de séparation entre le logement du fern^ier et celui des lépreux. C'est la division rationnelle que commande le plan lui-même. Or, il est dit dans l'arrêt que Jean Païen fit percer une ouverture du côté de la campagne à l'oppose de la porte d'entrée, qui est en A, et qu'on traversait ainsi les locaux réservés aux malades. C'est la meilleure preuve en faveur de ma thèse. Dès lors, la cqur antérieure E était réser\'ée au maître ou au fermier ; son logement s'y dressait en C, comme il s'y trouvait au iS*" siècle. Ce serait, par suite, en G, indiqué sur le plan comme hangar, qu'était le dortoir des malades. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'on reprochait à Jean Païen d'avoir transformé ce dortoir en écurie ; il était donc placé au rez-de-chaussée. Où mangeaient ces malheureux ? Où se tenaient-ils dans la journée? La question reste sans réponse. Peut-être le dortoir leur servait-il à

(1) Arch. départ, de Seine-et-Marne.

(2) Cctait l'habitude de jalonner les murs des parcs ou des vastes enceintes, de tourelles. Nous avons vu qu'il y en avait aux grands jardins du Château par lei mémoires des entrepreneurs ; le parc de Pamphou en possédait aussi ; le nom nous en est rejté dans un lieu dit «* Les toumçlles de Pamphou ».

tous ces usages. La cour E (du côté de la campagne) leur était réservée à coup sûr, et, fort probablement aussi, le verger H. Celui-ci serait le jardin dont il est parlé dans Tarrêt ; dans ce

PLAN-CROQUIS DU iT' SIÈCLE DE SAINT-LAZARE. Conservé aux Arch. Départ.

cas l'ouverture indiquée allant de ce verger à la co*iranté

ri:ure n'existait pas, ou bien la séparation A, .4, se pour suivait-elle coupant en deux le verger II. Quant au puits, don

bÈ ÔfelE-dOMTÈ-kÔBÈRt 4^7

l'arrêt fait mention, on ne saurait le voir en B, tel qu'il est indiqué sur le plan. Ce puits B était le puits de la ferme, mais il devait y avoir très certainement un puits spécial aux malades. On sait, en effet, que parmi les mesures prises contre la contagion de la lèpre figuraient en première ligne les précautions pour prévenir la contamination des eaux du pays. 11 est à remarquer, du reste, que, en transformant la léproserie en hôtellerie, Jean de Païen avait dû s'efforcer de condamner le puits des malades puisqu'il est condamné à le rétablir dans son précédent état. A coup sûr, lorsque Saint- Lazare cessa d'être léproserie, le premier soin fut de combler le puits des malades ; celui-ci devait, probablement, se trouver dans l'arrière cour E.

L'enseigne du Ladre ou Lazare était placée sur la porte A. Jean de Païen ou son fermier lui substituèrent le Croissant, qu'ils furent du reste, par l'arrêt précédent, obligés d'enlever. Chose curieuse cet enseigne du Croissant se retrouva quelques années plus tard, à peu près au même lieu, appendue à une hôtellerie.

Dans un aveu — auquel j'ai déjà fait allusion — rendu le lo octobre i5o5 par Martin Le Picart, il est dit : «... le flef de l'Epinelle, séant aux faubourgs de Braye, en la rue de Paris, où sou lait pendre pour enseigne le Croissant » , 11 est dit, par ailleurs, dans l'énumération, devant la Chambre des comptes, des arrière-fiefs de la terre de La Grange : « Le huitième fief est celui de TEpinelle qui consiste en trente huit arpens de terre et la maison qui sert à présent d'hostellerie... »

C'est donc au i5* siècle que l'Epinelle devint une hôtellerie et arbora l'enseigne du Croissant placée auparavant sur les bâtiments de Saint-Lazare. Il est à croire que Jean de Païen ou son fermier obligés de fermer leur hôtellerie installée dans les bâtiments de la maladrerie, transportèrent un peu plus loin, à l'Epinelle, leur industrie en lui conservant son enseigne sans doute avantageusement connue à la ronde.

La portion du pourpris de Saint-Lazare réservée au maître ou gouverneur offrait l'aspect d'une ferme ordinaire « avec sa maison d'habitation destinée au personnel sain, sa grange remplie de grain battu ou en gerbes, ses étables abritant les

4^8 HStOIRÈ DÉ LA ViLLÈ

vaches et les chevaux, sa bergerie, son toit à porcs, son colombier (i) ; âeule la chapelle qui s'élevait près de là rappelait qu'on était en maison de religion. » M. Legrand auquel j'emprunte la citation ci-dessus, ajoute : « Tel était l'état des lieux à Brie-Comte-Robert, et il est à présumer que les traits de ce tableau pourraient aussi bien s'appliquer aux autres léproseries des campagnes, celles du moins qui olTraient quelque importance. » La chapelle qui est sur le plan, en N et qui, fort probablement, ne changea pas de place, mesurait, nous dit un procès- verbal du 3 septembre 167 1, six toises environ de long sur quatre de large. Elle était orientée du S.-O. au N.-E.

On a pu voir, par l'arrêt, que lorsque Jean de Païen fut appelé à administrer Saint-Lazare, il s'y trouvait une seule malade, une femme atteinte de la lèpre que Païen avait, au dire des habitants, reléguée dans un coin du pourpris et où elle était morte faute de soins. De môme, au moment où fut prononcé Tarrèt, il se trouvait encore un seul malade dans l'établissement. On prévoyait cependant qu'il en pût entrer d'autres. Quel était le nombre d'hospitalisés que pouvait recevoir Saint-Lazare ?-• Un document du 12 avril 1 584 nous donne une indication à cet égard.

« Autre déclaration du revenu temporel de la maladrerie de Brie-Comte-Robert, baillée par Hugues Barbier, maître et administrateur de la dite maladrerie. Le revenu de cette maladrerie, d'après cette déclaration, s'élève à la somme de 365 livres tournois par chascun an. Sur tout lequel revenu, le dit administrateur est tenu bailler et payer à cinq malades de lèpre et a chascun d'eux la somme de 35 livres tournois suivant l'arrest de ALM de la Cour du Parlement et outre, de loger les malades de lèpre qui viennent du diocèse de Sens en ceste ville de Paris, plus les réparations et service divin *. Nous venons de voir cr)mment était établi, à Brie, le service

ri) I.'arrét de 13^)4 parle, en cfl'et. d'un colombier, ce qui laisserait entendre un colombier a pied. Mais, dans un bail passé le 28 février 1682 devant Desloges, notaire à Brie (Arch. net de M. Camus a Bric-Comle-Robert^ il est question d'un « voUet a pigeons «seulement. 11 peut se fuire toutefois que le colombier, a cette date, ait été détruit et remplacé par le voUei

ndiqué au 17* siècle.

bE r!f*ii:-d6\lTe-r*6Bt-!iif 4%)

de l'hospitalité au XIV° siècle. D'une part, IHôtel-Dieu nous a paru en parfait état de fonctionnement ; de l'autre, grâce aux habitants, la léproserie était rendue à sa destination première et au service des malades pour lesquels elle avait été créée. II nous reste a parler du centre religieux de Brie- Comte-Robert, de son église paroissiale, dont l'existence s'est maintes fois révélée dans les documents qui précédent. et â laquelle il devient nécessaire de consacrer quelques pages.

Page 1