‹ Histoire de la ville de Brie-Comte-RobertChapitre 51 sur 58 · HSTOIRÈ DE LA VILLE · texte numérisé non relu

HSTOIRÈ DE LA VILLE

lesquels nous avons ordonné et ordonnons à prendre sur les revenus de nostre châtellenie de Braye Conte Robert et spécialement sur les proficts et émoluments de nos fours banniers de la dite ville en quelque lieu que iceux fours soient assis ou temps advenir ju^quesà tant que nous leur ayons autre part baillé et assis de fait tout admortis.

Laquelle rente nous avons ordonné et ordonnons estre receue par les marguilliers qui pour le temps seront en la dite église, en deux termes, c'est assavoir : moitié à l'Ascension et moitié à la Toussaint. Donnant par ces mêmes lettres, authorité et plains pouvoirs aux dits marrigliers à leur^ successeurs de ycelle rente demander requérir et recevoir au nom dessus dit en les commettant de contraindre par leur main et de leur propre authorité sans requérir, prévôt, sergent ni autre de nos officiers ceux que les dits fonds tiennent et tiendront si défaillants estoient de payer aux termes accoustumés et, des payements qu'ils en feront aux dits marguilliers au nom que dessus, nous les quittons dés maintenant tout aussi comme si's eussent payé à nos gens et ordonnons que toutes les fois que les recepveurs de nous ou de nos successeurs rendront nos fermes, ils baillent toujours les dits fours chargés des dites vingt livres seize sols parisis de rente. Et, n'y pourront les dits recepveurs rien prendre jusqucs à tant que les dits marguilliers aient tout premièrement et entièrement reçeu au nom que dessus les vingt livres seize sols parisis. Et, quant aux choses ci-dessus dites tenir et fermement accomplir nous obligeons, nous, nos biens, et ceux qui de nous auroicnt cause, et spécialement nos dits fours et ceux qui les tiennent et tiendront de nous et de nos dits successeurs ; que toutes les fois qu'il plaira à nous ou à nos successeurs bailler et asseoir convenablement autre part la dite rente en lieu suffisant, nous ou nos successeurs le puissions faire sans aucun débat ny contredit et que pour ce nos dits fours et châtellenie de Braye en demeurent quittes et deschargés ; et, au cas que si nous trépassions avant que nous leur eussions assis ailleurs la dite rente admortie, aucun empeschemcnt ne leur y serait mis par nos héritiers ou successeurs par quoy ils en puissent paisiblement jouir et par leur main comme devant.

Nous voulons et ordonnons et de certaine science accordons que les dits marguilliers puissent vendre, aliéner, transporter par leurs mains tous les profits et émoluments dessus les dits fours, que du prix de ce que vendu en auront, ils puissent avoir les dites vingt livres seize sols parisis de rente admortie et puissent donner lettre aux acheteurs de la dite rente et obliger, quant à eux, en cas de garantie tous les biens et rentes de nostre chastel et chaslellenie de Braye Conte Robert en la forme et manière que nous le pourrions faire si nous faisions la rente en notre propre personne, dételle manière que des deniers d'icelle rente, les dits marguilliers seront tenus d'achcplcr

et achepter au plus tôt qu'ils le pourront autre part les dites vingt livres seize sols de rente admortie pour faire les dits services et autres choses ci-dessous dites, sans ce qu'ils puissent tourner ni convertir les dits deniers en autre usage, promettant loyamment en bonne foy ce don et octroy garder, entretenir et accomplir; laquelle rente nous avons ordonné et aumosné pour faire perpétuellement en l'église de Braye les services et autres choses qui s'ensuivent, c'est assavoir.

Que les dits curés et autres personnes ci-aprés nommées sont et seront tenues de chanter pour nous dorénavant tant comme nous vivrons, en six mois de l'an aux jours contenus es escriptures au marterologe de la dite église six messes anotiées solennellemeni, l'une du Saint-Esprit, l'autre de Notre-Dame et l'autre de mons. Saint-Etienne et sera fait en chacune des dites six messes propre oraison des morts pour Tasme de notre cher seigneur et espoux, le roi Charles, que Dieu absolve. Et es autres six mois de l'an, ils feront et seront tenus de faire, aux jours que semblablement sont escripts au dit marterologe, le service des morts pour nostre dit seigneur, c'est assavoir, vigile des morts anotlé et lendemain commandations à la messe sollennellement ésquelles messes sera aussi fait propre oraison pour nous du Saint-Esprit et Nostre-Dame tant comme nous vivrons et feront toujours les commandations et messes tant de morts comme de vifs dits aux jours contenus au susdit marterologe tantost après dernière messe que l'on chante chacun jour en la dite église, et chantera ; aussitôt les autres messes que Ton y ait coutume de chanter que les dits services pour notre dit seigneur et pour nous puissent être faits à premier jour ; et est notre entente que quand l'on aura fait, l'un des mois, le service des morts pour le dit seigneur, l'on fasse l'autre mois continuellement ainsi le service, pour nous. Mais, après notre décès tous les dits douze services seront des morts au jour môme quesont contenus au dit marterologe pour nostre dit seigneur et pour nous conjointement fait à chacun vigille des morts anotté et lendemain, commandations et messes solennellement.

Et aura chacun des deux curés (i) s'ils y sont présents en leur personne à chacun service, six sols parisis, c'est assavoir : aux vigilles, deux sols et quatre sols à la messe.

(I) C'est ce passage du règlement institué par Jeanne d'Evreux. pour les services fondes par son testament, qui a fait dire à labbé Lebeuf : « Jeanne dEvreux fonda, par son testament, un service à Brie, pour la rétribution des deux curés qui y sont et celle des marguilliers des deux cura et cela vers 1370. » L'abbé Lebeuf fait une légère erreur de date, mais n'en est pas moins fort exact en ce qui touche le fait. Il m'a été possible de démontrer que les deux curés existaient déjà en 1235 et que, dès cette époque, existaient aussi, naturellement, les deux cures. On remarquera, j insiste sur cz point et on verra pourquoi aus chapitres suivants, qu'il n'est pas encore question de cure de dextrt et de seneitre portion.

Item. Chacun des deux chapelains (i) qui aux dits services étaient en la dite église, auront chacun dix huit deniers parisis, c'est assavoir six deniers aux vigilles et douze à la messe, et autant auront les deux chapelains du chastel (2), sy présents y sont.

Ilem^ le clercq de la dite église aura pour faire sonner ses coûts tant comme l'on chantera les vigilles et les commandations à la messe, et pour être aux dits services, quatre sols parisis.

//em, avons ordonné que, à chacun des dits services soient six enfants clercs comme les dits curés et marguilliers eslirontque ledit service ayderont à faire lesquels auront chacun six deniers parisis, c'est assavoir : deux deniers aux vigilles et quatre à la messe.

lieni^ Avons donné et donnons soixante sois parisis de rente pour faire le luminaire qui faudra continuellement aux vigilles et à la messe toutes fois que Ton fera les dits services.

Et, sera le dit luminaire gardé sous les clefs des dits marguilliers sans estre allumé hors aux services des susdits et quand on renouvellera le dit luminaire, Ton le diminuera de ce qui sera demeuré de l'autre de devant et pour ce que cire pourra, sy Dieu plaise, venir à meilleur marché au temps advenir qu'elle n'est à présent, avons ordonné et ordonnons que tous les susdits soixante sols que nous avons donnés pour le dit luminaire soient toujours entièrement convertis en cire et que, de ycelle cire tout ce que demeurera des luminaires qui auront été de devant, cierges soient faits, et si, la diminution de la dite cire estoit telle et si grande qu'avec les dits services elle puisse souffire et faire telle luminaire, qu'il fut allumés tant aux dits services comme aux quatre festes de Notre-Dame et à la feste du saint de l'Eglise, aucune d'ycelle selon ce que durer pourrait, nous avons ordonné et ordonnons allumer aux autres messes de la dite église.

Item, avons donné et donnons vingt sols parisis de rente pour ce que les dits marguilliers présents et advenir soient plus diligents de faire leur devoir du dit luminaire, faire et garder, et allumer et aussi de recepvoir la dite rente que nous avons donnée et aumosnée pour faire les services et autres choses susdites.

Et, semblablement, de ycelle rente distribuer en la manière que dit est, à chacun des dits services, nous avons donné et donnons aux

(i)Ces deax chapelains me semblent devoir être : celui de la c\apelle Sainte-Margu^i"'^*' fondée en 1326. comme nous l'avons vu, et celui de la chapelle Saint-Jean, fondée en \})^- ' n'y avait pas à ce moment (1341) d'autres chapelles dans l'église Saint-Etienae. La chap-"^ de la dédicace ou des Apôtres ne fut fondée qu'en 1363 au plus tôt.

(2) Ce passage vient corroborer ce que j'ai dit plus haut de l'existence simultanée de deu* chapelles, dans la tour Saint-Jean du château : l'une la chapelle Saint-Jean, excessivement ancienne, contemporaine des premiers âges de Brie ; l'autre la chapelle Saint-Denis, dont un mémoire d'entrepreneur, emprunté aux comptes de la reine Jeanne, nous t, indiqué la construction.

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^^ts marguilliers présents et advenir, pour leur peine de ce faire, trois •^ïs parisis, chacun mois.

Elt avons ordonné et voulons que si les dits curés, chapelains, ^^fcs enfants étoient aux dits vigilles et non à la messe, ou à la ^^îsse et non aux dits vigilles, ils ne prendront rien, que pour '^^ure que y auront esté selon l'ordonnance dessus dite, et s'ils ^ ^îstoient ni aux vigilles, ni à la messe, ils ne prendront rien et ^'^^^ndraient à l'oraison les dits marguilliers au proffit de l'église tout ^ que les dits susnommés eussent pris s'ils avaient été entière»Tient ^Vix dits services.

Et si les sonneurs étoient défaillants de sonner, comme dit'est^ prendront les dits marguilliers à leur proffit la somme que les susdits donneurs eussent pris si sonné eussent et devraient yceux marguil- Uers sonner à leurs coûts, en la manière dessus dite.

Et si ainsy estoit que les dits curés ou l'un d'eux ne fussent au temps advenir en leur personne résidents en la susdite église les dits marguilliers prendront la somme que les dits curés pris eussent si résidents fussent et présents au dit service à faire, dont la moitié tournera au profit ds la dite église et, de l'autre moitié, les dits marguilliers feront chanter messes par les chapelains de la susdite église ou autres pour les âmes de nostre dit seigneur, de nous et de nos amis, et quand aux dits marguilliers, chacun an, des choses appartenant à 1 olfice de marguillier, ils seront aussi tenus de compter, à ceux qui auront le dit compte pour la dite église, la rente qu'ils auront pour les causes dessus dites receus et des distributions qu'ils auront faites.

Ordonnant les dits curés faire les dits services, en ce présent mois d'août, lan 1341, lequel présent service ils feront célébrer pour mon dit seigneur (i), le onziesme jour d'août et de cette ordonnance sont faites deux paires de lettres d une même forme, dont les unes sont données par devers nous, les autres par devant les marguilliers.

Toutes lesquelles choses et chacune d'elles, en la manière qu'elles sont expliquées, nous voulons être gardées perpétuellement sans enfreindre et pour que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre notre scel en ces présentes lettres données l'an de grâce 1341 au mois de juillet.

— Et il en soit ainsy depuis que le don, bail, cession et transport ainsy fait par nostre dite dame en ses lettres aux dits marguilliers, curés, chapelains et autres personnes ci-dessus nommées des dites rentes montant à la somme de vingt livres seize sols parisis, notre chère et amée tante la duchesse d'Orléans (2), dont Dieu ait lame, comme héritière et ayant cause de notre dite dame et ay fait admortir

(1) Feu le roi Charles IV, le Bel.

(2) Blanche de France, fille de Jeanne d'Evreux.

par monsgn. le Roy selon qu'il nous est apparu toutes quelles rentes et choses et dons ont jouy paisiblement et usés les dits curés et marguilliers et autres ci dessus nommés jusques au trespassement de nostre dite tante par lequel trespassement et par le don et transport fait à nous par mondit seigneur le roy pour notre appanage des terres, rentes et autres choses que tenoit et possédoit, en son vivant, nostre dite tante, laquelle longtemps avant ledit admortissement fait des rentes déclarez es lettres dessus transcriptes transporta à monseigneur le Roy la propriété des dites terres, rentes et autres choses, nous disons et maintenons les dites rentes ainsi données et transportées par nostre dite dame aux marguilliers dessus dit à nous appartenir.

Pour quoy nous eust été humblement supplié et remontré de la part des dits exécuteurs du testament de notre dite tante que des dites rentes, à ce que la fondation d'icelles nostre dame peut avoir et sortir son effet, volussions les dits marguilliers, curés et autres dessus nommés toujours et paisiblement jouir et user comme admorties.

Pour quoy, nous, considérant la bonne et vraie amour et affection que nous savons que notre dite dame et tante ont toujours eu pour la couronne de France, à nostre très cher seigneur et père, que Die>i absolve, et à tous ceux de son sang, voulant et désirant le proffit ^^ salut des âmes d'iceux, inclinant pour ce à la supplication des di^^ exécuteurs en faveur et augmentation du dit service et approuvant ^^ bon et louable propos de notre dite tante, le don. bail, cession ^^ transport par elle fait des dites rentes aux curés, marguilliers, cha^' pelains et autres dessusdits et l'admoriissement sur ce fait par mC^^ dit seigneur le roy, sy donnons en mandement, par ces présentes, ^ nos amés et féaulx gens de notre conseil et de nos comptes et à toi— ^^ autres justiciers, et officiers que les vingt livres seize sols parisis c^^ rente dessuz mentionnez que les curés et marrigliers de Téglise mon ^• Saint-Estienne du dit braye ont a coustumé de prendre et percevo i r par chacun an sur la recepte du dit lieu à cause du don et octroy cM ^ feue ma dame la royne Jehanne d*Evreux soient paiées aux dits cur^ ^ et marrigliers aux termes et en la manière a coustumée.

Donné à Paris le sixiesme d'avril Tan de grâce 1393.

Il n'est point dit,dans l'acte qui précède, que Jeanne d'EvreuX donna, en outre, à Téglise Saint-Etienne les ornements sacerdotaux pour le service funèbre qu'elle fondait, mais cela se devine. Dans tous les cas, nous retrouvons ces ornements dans des inventaires subséquents. « En ung autre colTre, avecques les grans aulmoires... fut trouvé ung vestemcnt de veluet noir, chasuble, aube, estoUe et fanon, » (Inventaires de 1435 et 1436) « une chappeetune chasuble de veloux noir

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?"' sont pour le service du roy Charles, garniz d'estole et P'^^non dudit veloiix. » (Inventaire de 14S4).

*-es prescriptions méticuleuses ordonnées par la reine J^^^nne pour le luminaire devaient être rigoureusement ^^t>servées, car l'inventaire de 1436, presque cent ans après la ••^ndation, dite du roi Charles, contient cet article : « viij vierges du roy Charles pesant xij livres. »

Jl est constant, d'ailleurs, que l'église de Brie a conservé jusqu'à la Révolution le souvenir très net. presque reconnaissant, des bienfaitsde la reine Jeanne, ce qui explique trèsl:)ien Ja phrase de l'abbé Lebœuf touchant la tradition qui lui attribue la construction de quelques travées de la nef, et aussj la clef de voûte dont j'ai parlé. De cet ensemble de faits se dégage assez bien la sensation que les travaux de l'église, menés d'abord avec une extrême lenteur, ne furent sérieusement avancés que dans les premières années du XIV*' sic'ie et que la reine Jeanne dut contribuer dans une large mesu/e à l'achèvement du chœur. C'est peut-être à elle que l'on doit la magnifique rosace du chevet.

A cet égard, il est une remarque au moins curieuse à faire. « Cette rose éclatante, dit Guilhermy, est à compartiments dont les vitraux, contemporains de ceux de la Sainte Chapelle à Paris, représentent le Christ, les Apôtres et les occupations des douze mois de l'anfiée. » Or, à la bibliothèque nationale, il existe un livre d'heures, ayant appartenu à la reine Jeanne d'Evreux (i) dont les premiers feuillets forment un calendrier complet. Chaque mois de l'année occupe le rer^o d'un feuillet et le recto du feuillet suivant. En tête du mois est une miniature enluminée richement, avec applications d'or et d'argent, représentant les occupations de ce mois (2). Par une coïnci-

(O Mss. Nouv, acquis. F. F. n» 4412.

(2) Le manuscrit de la Bibliothèque nationale parait avoir été rédigé pour le diocèse de Tournai ; du moins la fête de la dédicace de l'église de cette ville est-elle inscrite dans le calendrier à la date : 13 mai. Chose bizarre, alors que l'année commençait à Pâques, le calendrier débjte par le mois de janvier, ainsi qu'il suit : « Le Janvier ha XXXI jours, la lune XXX, la nuit ha XVI heures et H jours )CII1. » La miniature qui accompagne ce mois représente un homme, le chaperon sur la tête, assis sur un siège et présentant ses deux mains et son pied droit à un grand feu allumé dans une cheminée à droite. Ce dessin enluminé se détache sur un fond or semé de petites croix bleues et rouges. La miniature est un carré d'environ J centimètres de côté.

:=r et au mois de

février. Pour le premier, le manuscrit fait voir un homme se chauffant au coin d'un bon feu, tout comme celui qui, dans notre rosace, présente ses mains à un foyer ardent auprès duquel se tient un chat.

Le personnage à triple visage assis à une table, garnie de mets, se retrouve dans le manuscrit comme dans notre rosace. Dans le manuscrit, cette miniature est en tête du mois de février, avec une très légère variante. La scène de la rosace montre le personnage à trois tètes mangeant à droite et buvant à gauche ; dans celle du manuscrit, le personnage porte une coupe aux lèvres de la tète du milieu. Le symbole reste le même. Mais la disposition des deux scènes, dans la rosace de Brie, est l'inverse de celles du manuscrit. Comme les tableautins symbolisant chaque mois se déroulent indiscutablement — comme nous allons le voir — de gauche à droite, il faut admettre ou bien que le personnage tricéphale indique le mois de janvier ou bien que, pour une cause qui nous échappe, il y a eu inversion entre les deux cartouches. 11 peut se faire, par exemple, que, postérieurement, à son exécution les vitraux aient été descendus, afin de permettre certaines réparations indispensables, et que l'ouvrier ait maladroitement remis l'un à la place de l'autre. 11 semble peu probable, en effet, que l'on ait voulu représenter, à Brie, le mois de février par un homme se chauffant au coin du feu ; cette figure paraît s'appliquer bien mieux au mois de janvier, (i)

Le personnage tricéphale pourrait plus logiquement, au contraire, représenter le mois de février, ainsi que l'indique le manuscrit. Il serait possible d'y voir une image des orgies du carnaval (2).

{ I ) Cependant, un exemple semble syniboliser le mois de février par un homme qui se chauffe. I.e portail principal de l'église Saint-Etienne de Sens présente aussi — mais en sculpture — un calendrier rural. Or, le premier mois de cette série, le mois de janvier, est indiqué par «* une figure inconnue portant un manteau » ; le second, le mois de février, montre * un homme couvert d'un manteau et se chauffant >♦. Cette 'particularité est d'autant plus à noter que le climat de iiens et celui de Brie-Comte-Robert sont à très peu près semblables. Il faudrait donc admettre qu'au \y siècle, le mois de février était réputé le plus froid de l'année^

(2) D'autre part, si l'homme à trois têtes banquetant figure le mois de janvier, cette image rappellerait peut-être — mais l'assertion me parait bien risquée — la fête des fous que l'on celé l)rait le i" janvier dans quelques églises de France et qui fut supprimée dans le XVI* siècle.

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