‹ Histoire de la ville de BruxellesChapitre 22 sur 47 · DU BRABANT · texte numérisé non relu

DU BRABANT

Devenue la résidence habituelle des premiers souverains des Pays-Bas, Bruxelles vit s'établir dans ses murs leurs conseils et les grandes familles attachées à leur cour; elle dut à cette circonstance cinq siècles de prospérité toujours croissante, que les troubles fréquents dont elle fut le théâtre, n'arrêtèrent jamais que momentanément. D'origine plus récente que la plupart de nos autres cités, longtemps leur inférieure en importance, en renommée, elle a fini par les éclipser toutes. Le gouverneur général des Pays-Bas catholiques, fréquemment choisi parmi les princes du sang, était investi d'une grande autorité et entouré d'une cour nombreuse. Chargé de la direction supérieure de toutes les affaires du pays, il convoquait les états généraux, les chevaliers de la toison d'or, et les conseils collatéraux, etc., aussi souvent qu'il le trouvait convenir ; commandait en chef les forces de mer et de terre, portait des lois, rendait des edits, statuts ou ordonnances pour l'utilité et la bonne police du pays ; conférait tous les offices et les bénéfices vacants à la disposition du souverain, et avait droit de grâce pour tout délit ou crime. Sa représentation était celle d'un souverain : une compagnie d'archers, garde noble royale, et une compagnie de hallcbardiers étaient constamment entretenues pour son service. Le pape lui envoyait un nonce ou un inlernonec; la France, l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'évèque de Liège et d'autres princes avaient aussi d'ordinaire des résidents (chargés d'affaires) à Bruxelles ; de son côté, le gouverneur général envoyait en son nom des ambassadeurs. La cour de Madrid eut toujours auprès de lui un ambassadeur dont la mission était de surveiller ses démarches et

sa conduite ; sous le gouvernement autrichien cet ambassadeur fut remplace par un ministre plénipotentiaire qui prit la direction des affaires. Le gouverneur général correspondait avec le souverain et ses ministres par l'intermédiaire du secrétaire d'état et de guerre. Celui-ci expédiait aussi les décrets par lesquels le gouverneur général transmettait aux conseils collatéraux les requêtes ou mémoires qui lui avaient été présentés, ses résolutions sur les consultes ou délibérations de ces conseils, les patentes des gouverneurs, commandants et autres officiers des étatsmajors des places, ainsi que les ordres militaires qui leur étaient adressés, les ordres de marche pour les troupes, et les passe-ports des voyageurs.

Pendant plus de deux siècles la haute administration du pays fut, sauf quelques rares intermittences, confiée aux conseil* d'état, privé et des finantes, créés par Charles-Quint. La charge de conseiller d'étal fut presque toujours une sinécure honorifique qui, dans le principe, n'était conférée qu'à des seigneurs de la plus lia u te noblesse, en récompense de services rendus dans la guerre ou dans les négociations diplomatiques, et à des jurisconsultes. Au xvm" siècle, plusieurs gentilshommes de petite noblesse entrèrent dans le conseil d'état avec le titre de conseillers d'êpée. Au conseil privé ressor tissaient la surintendance, la direction, la conduite et la surveillance de la justice et de la police, mais jamais il ne fut appelé à rendre de jugement qu'en vertu d'une délégation du sou- \crain ou du gouverneur général, si ce n'est dans les cas de conflit de juridiction entre les tribunaux qui n'avaient pas le même juge supérieur. Ce conseil était forméd'un chef et président, de sept conseillers ordinaires et de trois secrétaires ordinaires. Ses membres et leurs \euves étaient, sous Je régime espagnol, • exempts de tout impôt; leurs enfants étaient censés ••• nés dans toutes les terres et villes delà monarchie, » et pouvaient posséder partout des charges, nonobstant tout privilège contraire '. Le conseil des finances se composait originairement de trois chefs, pris dans les plus grandes familles du pays et les chevaliers de la toison d'or; lorsque la haute noblesse eut cessé de s'appliquer aux affaires, on supprima ces places qui étaient excessivement rétribuées. Le dernier chef des finances fut le comte d'Iscnbourg, mort en 1664. Ce conseil fut alors composé d'un trésorier général, de plusieurs commis ou conseillers, d'un receveur général et de deux greffiers. Une seconde charge de receveur général fut

1 Dr. Sw>t Martis, Voyage, p. 500.

créée en i 6 8 5; depuis, les deux receveurs généraux alternèrent tous les deux ans

La chambre des comptes de Brabant, établie a Bruxelles en 1406 |mr le duc Antoine, avait la direction économique du domaine. C'était dans ses archives qu'étaient conservés les traités, concordats, conventions et autres actes concernant les possessions, les droits et les prérogatives du souverain ; on remarque dans plusieurs traités de paix conclus par la maison d'Autriche avec la France, la stipulation qu'ils seront vérifiés et enregistrés à la chambre des comptes. Toutefois les fonctions les plus importantes de ce conseil consistaient à entendre et à clore les comptes des receveurs du domaine et des officiers judiciaires, et a vérifier l'emploi des deniers de l'état, dont le souverain ou son gouverneur général avait seul le droit de disposer. En 1465, Philippe-lc-Bon éten- - dit la juridiction de la chambre des comptes sur le duché de Luxembourg, et en 1 685, on y réunit celle du duché de Gucldrc qui avait été jointe h celle de la Flandre en 1681, alors que ces deux chambres furent transférées à Bruxelles. Momentanément réunies en 1702, séparées en 1706, les chambres des comptes du Brabant et de la Flandre ne formèrent enfin plus qu'un seul et même corps, en vertu d'un décret du 1 6 octobre 1755. Ce corps fut alors composé d'un président des deux chambres nommé par doubles patentes comme chef de deux départements distincts, de six conseillers ou maîtres, six auditeurs et deux greffiers 2.

C'était encore à Bruxelles que résidaient h jointe des administrations et des affaires des subsides, instituée par décret du 1 5 octobre 1764, à l'effet d'approfondir la situation financière des provinces et des villes, d'améliorer la condition du peuple par la diminution de ses charges, et de mettre les administrations locales en état d'accorder au souverain des subsides plus considérables -, la jointe des eaux et corps hydrauliques, la jointe des monnaies, la jointe suprême des monts-de- pieté, la jointe militaire qui était présidée par le commandant général des troupes aux Pays-Bas, et la chambre héraldique des Pays-Bas, chargée de vérifier les titres de noblesse et composée des rois d'armes.

Le Brabant formait dans les Pays-Bas une province h part, par ses grands privilèges et ses institutions particulières. Les droits de ses habitants étaient écrits dans la Joyeuse-Entrée que, lors de son inauguration,

1 De Ni.sy. - Max*. — » M. Gaciiard, Xoticc historique $ur la Chambre des compte*.

le souverain jurait de maintenir. Les prérogatives du conseil souverain de Brabant, juge suprême de tout le duché, la composition des États, et les grandes immunités dont jouissaient les villes de Bruxelles, de Louvain et d'Anvers, restreignaient, dans des bornes assez étroites, le pouvoir du prince. Les états de Brabant n'avaient d'autre pouvoir que de voter les impositions et d'en régler la levée. Ils étaient composés de prélats, de nobles cl de députés des villes. Les prélats qui siégeaient au premier rang, étaient au nombre de quatorze : l'archevêque de Maliiies, comme abbé d'AAIighcm, l'évêquc d'Anvers, admis lors de l'union momentanée de l'abbaye de Saint-Bernard à son siège ; les abbés de Vlicrbeek, Villcrs, Saint-Bernard, Saint-Michel, Grimbergbe, Parcq, Heylissem, Everbode, Toogcrloo, Dilighem, Sainle-Gerlrude et Coudenbcrg. Ce ne fut d'abord qu'accidentellement et eu qualité de conseillers privés que les chefs de ces monastères intervinrent dans les transactions politiques; lorsque les premiers ducs avaient besoin d'argent, ils se bornaient à demander l'assentiment de leurs vassaux et des villes ; les chefs des monastères ne s'assemblaient que pour répartir entre eux leur quote-part générale. Leur entrée aux États parait ne dater que du règne delà duchesse Jeanne. Au reste, ils ne représentaient que quarante-cinq communautés religieuses, dont la inoins ancienne était celle de Bindcren, fondée en 12 46; le clergé séculier cl les autres monastères, entreautres Groenendael , Rougc- Cloilre, Sepl-Fontaines , payaient avec les laïques leur part dans les subsides. Au xvc siècle, on vit, dans quelques rares occasions, le prévôt de Forêt, celui dcPoslcl et le prieur de Bierbeek siéger avec les prélats1. Au moyen âge, le nombre des nobles appelés aux États était assez considérable. Plus tard, il fallut pour être député prouver quatre quartiers de noblesse ancienne de nom et d'armes, reçue pour telle dans les collèges ou chapitres nobles, et avoir au moins le titre de baron affecté sur une terre seigneuriale de la province ; on exigeait, en outre, un revenu dont le minimum était de 4,000 florins pour les barons, de 10,000 pour les comtes ou marquis, et de 20,000 pour les plus hauts titrés. L'abbé de Gembloux, le premier de l'ordre, prenait le litre de comte de Gembloux ; le rang de ses collègues était réglé d'après le titre

1 Voyez Heylf.n, Commcntaritis ad quœsitum quo circiter temporc ecclesiastiei cœperint esse membrum urdinum seu s'.atunm Drabantiœ. — Ersst, Observations historiques et critiques sar la prétendue époque de l'admission des ecclésiastiques aux états de Brabant. Maeslricbt, 1 786.

île la terre du chef de laquelle ils entraient aux États , et pour ceux qui avaient le même titre, d'après l'ancienneté de leur serment. Bruxelles et Louvain, ou quelquefois les six ou sept villes les plus importantes du Brabant, représentaient le tiers état de la province ; mais dans les circonstances extraordinaires, toutes les villes et tous les villages jouissant de franchises étaient convoqués. Au xvi" siècle, l'usage s'introduisit de ne plus appeler aux États que les quatre chefs-villes, Louvain, Bruxelles, Anvers et Bois-lc-Duc, et ce fait devint insensiblement un droit dont les trois premières restèrentseulcs en possession après que Bois-Ie-Duc eut été conquise par les Provinces-Unies (1629). Le nombre de députés qu'elles pouvaient envoyer aux États était illimité ; toutefois Louvain et Anvers ne s'y faisaient représenter que par leur premier bourgmestre et leur pensionnaire, et Bruxelles par son premier bourgmestre, son premier échevin et son pensionnaire. Les deux premiers ordres décidaient par eux-mêmes les affaires qui leur étaient soumises, tandis que les députés des villes devaient en référer aux magistrats dont ils n'étaient que les mandataires; ceux-ci, après avoir délibéré sur les demandes d'aides et de subsides, les transmettaient aux autres corps de la commune. Aucune résolution n'était prise par les États que du consentement unanime des trois ordres ; en donnant leur vote, les prélats et les nobles avaient toujours soin d'ajouter cette clause : « à coudition que le tiers » état suive et autrement pas. » Les annales de Bruxelles fourmillent d'incidents qui montrent les difficultés que le gouvernement rencontrait souvent dans la levée des impôts, et mainte fois nous lavons vu recourir à la compréhension, pour vaincre l'opposition des métiers de celte ville. Les représentants du duebé s'assemblaient communément deux fois par an, vers le mois de mars et vers le mois d'octobre ; au besoin il y avait des sessions extraordinaires ; mais, en aucun état de choses, ils ne pouvaient se réunir sans convocation spéciale du gouvernement. Depuis que les subsides étaient devenus une charge perpétuelle, les états de Brabant avaient établi, pour surveiller le recouvrement des impôts, une députation permanente composée de deux prélats, de deux nobles, qui étaient remplacés ou renouvelés tous les trois ans, des premiers bourgmestres et des pensionnaires des trois chefs-villes En 1557, ils nommèrent,

• Scion de Saot-Marti* {Voyage, p. 41 1 et 412), les villes de Louvain et d'Anvers avaient à Bruxelles des maisons on hôtels pour leurs députés.

pour la première fois, un grcOicr qui leur servait en même temps de pensionnaire ou de conseil 1 ; il intervenait aux assemblées générales et aux réunions de la députalion permanente, proposait les affaires et tenait note des délibérations ; mais il n'avait que voix consultative . Les Etats avaient un conseiller receveur dans chacun des quartiers du Brabant.

L'aide (bede, petit io) était, comme son nom l'indique du reste, un impôt demandé par le souverain et consenti par le duché. Au moyen âge, à en juger du moins par les faits, les aides étaient levées d'ordinaire sur les foyers; plus tard, on les perçut au moyen d'impositions sur les quatre espèces de consommation : le vin , la bière , la viande et le froment. Les aides furent progressivement augmentées en 1008 , 1634, 164o et 1746. Elles étaient levées sur le plat-pays; les villes s'en rachetaient en payant pour leur quote-part une somme fixe qui , pour Bruxelles, s'élevait h 22,714 florins 15 sous 6 deniers. Elle payait en outre 8,000 florins en rédemption de l'impôt sur la mouture du seigle, et 5,882 florins 6 sous pour l'entretien de la maison de correction de Vilvorde. On percevait aussi des impositions foncières, sur tous les immeubles, proportionnées au vingtième du revenu ; chaque vingtième levé à Bruxelles produisait par an 52,000 florins 3. Les biens du clergé, ceux de l'ordre de Malle et de l'ordre teutonique , les fiefs et les anciens bob étaient exempts de cet impôt. Dans les circonstances extraordinaires, le gouvernement demandait encore des subsides. Le luxe ruineux des gouvernants et les guerres continuelles que le pays eut à soutenir pendant le xvn° siècle, changèrent en taxe permanente les impôts auxquels jadis on ne recourait que dans les cas extrêmes, ou quand les revenus du domaine étaient insuffisants. Bien que les États eussent le droit de refuser les demandes d'argent qui leur étaient faites, on les vit rarement user de celte prérogative : lorsqu'il y eut opposition, elle partit presque toujours des représentants de la bourgeoisie.

Le conseil de Brabant, ancien conseil privé des ducs, suivait d'abord ' Die nietiwe Chronycke van Brabant.

« Bruxelles payait au pensionnaire des États une gratification annncllc uV 72 florins.

5 Rapport du chancelier de Brabant Strcilhagen. du 1" mai 1700, aux Archives </w Royaume.

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leur cour; ce ne fut que le 24 octobre 1467, que Charlcs-lc-Témérairc fixa définitivement son siège à Bruxelles où cette cour souveraine avait déjà de fait établi sa résidence. Elle avait juridiction supérieure dans les duchés de Brabant et de Limbourg ; les princes, le clergé, les magistrats des villes, les chevaliers de la toison d'or, les chambellans du souverain et les membres de ses conseils, les militaires, les nobles d'Anvers faisaient seuls exception à cette règle. Elle décidait sur les nullités et les demandes en rescission de contrats, etc. , jugeait, par voie de réformation, les procès intentés par devant les trois chefs-villes et la haute cour du Limbourg. et, par voie d'appel, ceux intentés par devant les chambres d'Uccle, de Santhoven, etc. . et connaissait, en premier ressort et en dernière instance, à l'exclusion de tous autres juges, des crimes anciens, de la falsification et de l'altération des monnaies, des émeutes et révoltes, des crimes de haute trahison, de rébellion et de lèzc-majcsté. Le conseil de Brabant était aussi juge des infractions à la bulle d'or. Lorsque le règlement du 30 juin 1775 eut modifié l'organisation de la cour féodale, il fut chargé en outre de connaître, en première instance et en dernier ressort, des questions féodales, cl, en appel, des procès qui s'intentaient devant les cours féodales subalternes. Il pouvait réformer ses arrêts, par le moyen de la grande révision. Anciennement ses attributions étaient encore plus étendues ; mais elles furent restreintes par les empiétements des souverains; clic en conserva toutefois un grand nombre, telles que l'octroi des lettres de bénéfice d'âge et d'émancipation, la délivrance des autorisations nécessaires pour aliéner les biens dont les ecclésiastiques jouissaient, les permissions indispensables aux nobles pour disposer de leurs fiefe par testament, etc. Celle cour souveraine constituait aussi un conseil d'administration ; nulle loi , nulle ordonnance , nul statut ne pouvait être mis à exécution dans les lieux de son ressort que de son avis, signé par un secrétaire brabançon et scellé d'un sceau particulier pour la province, sceau dont le chancelier avait la garde. Nous avons vu les nombreux désagréments que celte prérogative suscita au pouvoir. Le conseil de Brabant se composait du chancelier qui habitait l'hôtel où siégeait le corps dont il avait la présidence, de seize conseillers, répartis en deux chambres, d'un fiscal, d'un procureur général aidé d'un ou de deux substituts, de deux greniers,

« Registre aux rësoUtlion» du conseil de Brabant, n° XVI, r* 108.

Tout h. 01

de six secrétaires, d'un receveur des exploits, d'un premier huissier, d'un notaire général et d'un chapelain. Il y avait en outre un grand nombre d'avocats et de procureurs attachés k ce tribunal, des traducteurs jurés, des huissiers, etc. Lors de leur inauguration, Wenceslas et Jeanne avaient promis de ne composer leur conseil que de personnes nées en Brabant, de légitime mariage et y étant domiciliées et propriétaires. Cette clause fut confirmée par leurs successeurs, et Philippe de Sainl- Pol y ajouta que les conseillers, le garde des sceaux ou chancelier, et le secrétaire jureraient de n'intervenir dans aucune convention ayant pour objet de vendre, engager ou hypothéquer les revenus ou domaines du prince, ainsi que les villes ou forteresses du pays, et do ne rédiger ou signer aucun acte tendant aux mêmes fins, sans le consentement formel des trois ordres des États. Il promit en outre de faire corriger ou réprimer, « de l'avis de l'état noble et des bonnes villes, » les excès ou prévarications dont les membres du conseil se rendraient coupables dans l'exercice de leurs fonctions, et d'exiger du chancelier qu'il sût le latin, le flamand et le français Celte cour souveraine jouissait d'une réputation d'intégrité bien établie; on peut cependant lui reprocher d'avoir, en plusieurs circonstances, favorisé les empiétements des princes sur les libertés publiques. Un de ses usages, usage commun d'ailleurs au tribunal aulique et au magistrat, voulait qu'après avoir pris connaissance d'une affaire, le rapporteur mandat chez lui les parties et leurs conseils avant le jugement et après le prononcé de l'arrêt, alors que celui-ci n'était pas encore rendu public; s'il parvenait à concilier leurs prétentions, le jugement était regardé comme non-avenu. Avant Joseph II, les conseillers achetaient leur place 8,000 florins; ce prince réduisit cette somme de moitié. Leurs appointements fixes ne dépassaient pas alors 700 florins par an, et il fallait qu'ils travaillassent très-assidûment pour gagner par an 8,000 florins. A la même époque, la clientèle de l'avocat de Bruxelles le plus en vogue ne lui produisait guère plus de 5 à 6,000 florins l. Tout suppôt du conseil, avocat, procureur, huissier, etc., ainsi que tous « ceux qui se mêlaient de pratiques de notaires, » de clercs et de comptoirs, » devait s'habiller en noir, et il lui était interdit de porter l'épée. Cette coutume étant tombée en désuétude au

1 Luystervan Brabant, passim. — Voyez pour l'histoire du conseil de Brabant, Lotess, Tractatut de concilio Brabanliœ.

« DrmvAL, Le voya;/eur dans tes Pays-Bas autrichiens, T. I, p. 260.

DE BRUXELLES. 495 xvii* siècle, elle fut remise en vigueur par une ordonnance du conseil du 26 novembre 4 685, qui fut renouvelée le 4 2 octobre 17141. Les amendes encourues par les suppôts tournaient au profit de l'autel Sainte- Anne, à la Chancellerie. Jadis les magistrats de Nuremberg envoyaient, tous les ans, au conseil de Brabant une épée et une bourse contenant quelques pièces d'or, en reconnaissance des privilèges dont les marchands de leur ville jouissaient en Brabant; dans leur lettre d'accompagnement, ils promettaient de protéger de tout leur pouvoir les négociants des Pays-Bas 2.

La cour féodale qui accompagnait autrefois le souverain, n'établit son siège h Bruxelles que vers la fin du xve siècle. Elle était présidée par un lieutenant, choisi d'ordinaire dans la haute noblesse. Ce tribunal connaissait de toutes les actions réelles concernant les fiefs, ainsi que des poursuites intentées pour le défaut de reliefs, droits seigneuriaux et autres de même nature, et jugeait en appel des arrêts de toutes les cours féodales du Brabant et des pays d'Outre-Meuse; ceBc de Genappe ou du Lothier était seule en dehors de sa juridiction.

Véchevinage d' Uccle, dont les coutumes étaient suivies dans un grand nombre de villages de l'ammanic, avait été aboli de fait par les empiétements des échevins de Bruxelles, lorsque Philippc-lc-Bon le réorganisa et le transféra dans cette ville, le i 1 juin 1454. 11 était composé de sept juges et d'un greffier. Plusieurs cours censales ou foncières établies & Bruxelles : celles du chapitre d'Anderlecht, du vicomte ou chatelaiu, des abbayes de la Cambre et de Forêt, d'Eggloy à Forêt, du couvent de Jérico, du monastère de Coudcnbcrg, de Laeken, etc., s'adressaient en appel au tribunal d'Uccle. L'abbaye de Sainte-Gcrtrudc à Mivelles, avait aussi h Bruxelles une cour censalc composée d'un mayeur et dechevins.

Les ducs de Brabant faisaient percevoir leurs revenus par leur receveur général {collator et receptor reddituum) qui avait sous ses ordres des receveurs particuliers pour les différents quartiers; sous les ducs de Bourgogne, il n'y eut plus de trésorier général pour le Brabant et les receveurs particuliers furent soumis à la juridiction de la Chambre des comptes. Les fonds dont le maniement était confié à ces receveurs, ne constituaient qu'une partie des revenus du souverain ; les amendes judi-

1 Placard* de Brubani, T. VI. — * Opéra diplotn., T. 111, p. 72a.

ciaires étaient perçues par les officiers de justice et les aides levées par les États. Les principales branches de recette du domaine, les accises, les tonlicux, le droit de louche à la Italie au blé, les droits de place aux marches, les moulins bannaux, les droits de chaussées, etc., furent successivement engages à la ville; d'autres furent abolis comme immorales ou devinrent peu productives : dans cette dernière catégorie, on doit ranger les ventes d'office, l'affermage des conciergeries de divers bâtiments, l'affermage de la Stcenportc et de l'Amigo, le produit des maisons de jeu \ etc. Le receveur du domaine au quartier de Bruxelles présidait une cour formée originairement de censitaires ou tenanciers du duc (propriétaires payant un cens) 2. Réorganisée en 1412, cette cour subit de nouvelles modiûcations en 143 6 et en 1457. Elle prit alors le nom de chambre de tonlieu, et fut chargée de décider sur les contestations relatives au prélèvement des cens domaniaux cl de la dé»héritnnec et adhérilance des biens sujets à des redevauces de cette nature, des biens délaissés par des bâtards et des biens vacants ou perdus. La chambre de tonlieu avait l'inspection des chemins et cours d'eau dans la ville, dans sa banlieue, excepté dans la seigneurie d'Aa à Andcrlccht, et dans une partie de l'a m ma nie dont l'autre partie ressorlissait à la chambre de tonlieu de Vilvordc ; elle avait encore la surveillance des liallcs appartenant au domaine, la police des égoùts, la répression des empiétements sur la voie publique et la fixation du niveau des eaux des moulins. Elle se composait du receveur du quartier, d'un lieutenant du receveur, de douze juges, de trois maitres charpentiers faiseurs de

* En 1413, le 29 décembre, le quacebert ou jeu d'échecs à Bruxelles fut affermé 32 florins dt> Hollande. Le 12 juillet 1 130, le duc loua à un de ses serviteurs, uioyennani KM livres 8 sous, « le jeu du quilles dehors la porte à Bruxelles, en- » semble le hrelcncq, bouloircs et Iranquel. » Dans un mémoire de la chambre des comptes, écrit dans le xv* siècle, on lit : a ce semble à correction que rencontré u léuormité des péchés qui souvent se font à l'occasion diceux jeux, et les fraudes » qui s'y comme! lent à charge des jeunes et simples gens que bien peu se vien- » lient en grands dangers cl périls, mou diel seigneur, si c'éloil son plaisir, fui roi l » œuvre bien méritoire envers Dieu d'abolir du tout les diets jeux et de faire sur » ce deftences par tout son pays sur grosses peines. »

* Dans les procès entre l'église de Sainte-Gudule et les parents de Vanderhellen, en M'V-j, on voit figurer comme conseillers, des censitaires du duc (V. T. I, p. 77), en lôtjS, dix censitaires portent une décision au sujet de la largeur que devaient avoir les chemins iA. Thybo); en 1583, quinze ou seize censitaires délibèrent au sujet du curage du ruisseau d'Ixelles {Otrtulairc de la Cambre) ; etc.

DR BRUXELLES. 407 iuouHiis, de deux greffiers, d'un avocat et de deux procureurs d'office. Le receveur et les greffiers étaient nommés par le souverain et les autres membres par le receveur. Les douze juges qui étaient d'abord renouvelés annuellement, furent plus tard inamovibles; ils étaient pris moitié parmi les jurisconsultes, moitié dans la bourgeoisie ; tous devaient être habitants de Bruxelles. Dans les derniers temps on enleva a cette chambre la connaissance des fraudes commises dans la perception des droits d'entrée et de sortie prélevés sur les marchandises ; les affaires contentieuscs de cette nature se traitaient devant les juges des droits d'entrée et de sortie, établis en 1594, dans les principales villes ; deux tribunaux dits chambres suprêmes de Brabant et de Flandre, établis a Bruxelles en 1 683, jugeaient en appel.

Le tribunal de Ut foresterie avait été institué spécialement pour la conservation des forêts domaniales, et surtout du bois de Soignes. Juridiction civile et criminelle, il jugeait de toutes les contestations relatives a la vente et à l'achat des bois du prince, des dommages occasionnés aux plantations et de tous les crimes cl délits qui s'y commettaient ; la connaissance des délits de chasse appartenait au grand-veneur. Ce tribunal siégeait d'abord, à ce qu'il parait, au village de Woluwe 1 ; mais dès le commencement du xvi* siècle, on le voit établi à Bruxelles. Il était composé du maître des forêts (woudlmeester), président, de son lieutenant, de sept juges, d'un greffier, d'un avocat et d'un procureur d'office ; les deux premiers et le greffier étaient ù la nomination du souverain qui nommait aussi les juges alternativement avec le grandforestier et le receveur des domaines. Ces juges qui avaient remplacé les douze marchands jures, formant primitivement le tribunal du forestier 2, étaient pris parmi les jurisconsultes. Une troupe nombreuse de gardes de bois, à pied et à cheval, et une compagnie de soldats, levée spécialement à cet effet, étaient préposés à la surveillance et a la défense des forêts domaniales.

La conservation de la chasse et de la pêche, ainsi que le jugement des contraventions aux ordonnances rendues ù cet égard, étaiteonGéeà des tribunaux de vénerie ou consistoires de la trompe, établis dans chacune des trois chefs-villes. Ces tribunaux étaient composés de sept juges ou

1 Ceurboek van S>mien, aux Archives du Royaume.

* Voyez Gramayk, Bnuella. Selon cet auteur, la moitié de ces marchands étaient pris parmi les patriciens, et l'autre moitié parmi les plébéiens.

hommes de fier de la trompe. Us dépendaient tous du grand-veneur, emploi qui, dans les derniers temps, était tenu en cngagèrc par les princes de Rubempré. Dans le Brabant, il y avait, en outre, un grand fauconnier, un grand louvetier, un chasseur aux loutres 1 et un gruger ou maître des garennes (warantmeester) ; ce dernier était chargé de garder les chasses du duc, de ses vassaux, des ecclésiastiques et des maisons-Dieu. Philippe-le-Bon ayant réuni à cet office celui de voaUrgrave et pluymgrave (comte des eaux et des plumes), en faveur de Pierre Vandercycken (22 décembre 4 456) 2, le gruyer conserva depuis lors la surveillance des eaux et des pêcheries ; il avait encore, à l'exclusion du grand fauconnier, « la garde des aires des nobles oiseaux. » 11 citait les contrevenants aux ordonnances dont le maintien lui était confié, au criminel, devant le conseil de Brabant, et au civil, devant les consistoires de la trompe.

A la cour des souverains et des gouverneurs généraux des Pays-Bas, étaient attachés un grand nombre de dignitaires : conseillers, chambellans , maîtres d'hôtel , panneliers, sommcillers, échu osons, écuyers tranchants, de cuisine, d'écurie, varlets, dames et demoiselles, tous pris dans les familles nobles ; ils étaient considérés comme escrous et à ce litre justiciables du grand conseil de Malines. Les domestiques et gens internes de la cour étaient soumis, au civil et au criminel, à Yalcade. Conseiller ou juge suprême de la cour, il siégeait assisté de deux assesseurs et de deux alguazils 3. En \ 7 50, quand le comte de Lannoi fut nommé grand maréchal de la cour du duc Charles, l'impératrice unit à ses fonctions celle de juge du tribunal de l'alcadie, qui devint alors le tribunal du maréchal de la cour 4.

Un prévôt général des maréchaux, créé par lettres patentes de Charles-Quint, en date du 12 juillet 1 559, était chargé de veiller à la sûreté des grands chemins au plat-pays et dans les villes ouvertes, et de punir les crimes et les excès commis parles vagabonds, dans toutes lespro vinces des Pays-lias ; il était aidé par un assesseur dans l'instruction des procès cl avait une compagnie d'hommes d'armes à ses ordres. Le prévôt

1 Dans les Archives de la Chambre des comptes on lit que le chasseur aui loutres de Brabant, avait pour gages huit mesures de sel, mesure d'Ysscuc, à prélever sur les revenus du domaine de ce bourg.

» Placards de Brabant .1. III, p 494.

3 Sandekls, Statuts aulicus. — * De .Nés*.

DE BRUXELLES. 499 général était soumis h la juridiction du grand conseil, hors le cas d'excès commis, sauf en Brabant, dans l'exercice de sa charge. Le drossard ou sénéchal du Brobant. autrefois justicier suprême du duché, ne remplissait plus, dans les derniers temps, que des fonctions absolument analogues à celles du prévôt général ; leurs obligations et la forme de leur judicature étaient identiques ; ils avaient les mêmes subordonnés.

La connaissance de toutes les atteintes h la morale, telles que l'adultère, l'inceste, etc., ainsi que les demandes de divorce, ressortissait à l'autorité ecclésiastique. Les évéques de Cambrai avaient établi, de temps immémorial, une cour synodale à Bruxelles. Lorsque de nouveaux sièges eurent été érigés dans les Pays-Bas, et que l'autorité spirituelle en cette ville eut été transportée à l'archevêque de Malines, le conseiller de Brabant, Pierre Asseliers, convoqua, le S 0 septembre IS08. tous les membres de l'officialité de Cambrai à Bruxelles : Laurent Mctsius, doyen de Saintc-Gudule , et Denis S'groots, assesseurs . Louis Blyleven , avocat scelleur, le fiscal, les receveurs, les promoteurs, les appariteurs, etc., et il leur interdit tout exercice de juridiction Le diocèse fut alors divisé en archiprétréset en décanats ruraux. Au commencement du xviii" siècle, on voulut transférer l'officialité à Malines; mais, sur une réclamation du magistrat, les États déclarèrent, en 1728, que l'official devait siéger à Bruxelles, attendu que les Brabançons ne pouvaient être jugés hors du duché. Dans les derniers temps, cette cour se composait de l'official, d'un fiscal, d'un substitut greffier, de quatre procureurs, de trois appariteurs et de cinq juges choisis parmi Icsdignitaires du chapitre de Saintc- Gudule et les autres principaux membres du clergé de la ville 2.

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