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Dg BRUXELLES. 569
avantage et l'on usait de réciprocité pour les autres villes telles qu'Anvers, Lierre, Nivelles, liai, qui privilégiaient leurs habitants. Comme on n'admettait pas en Angleterre le chapelier qui avait appris son état à Bruxelles, les chapeliers anglais y étaient frappés de la même exclusion. Quelques métiers autorisaient les ouvriers étrangers à travailler moyennant le payement du vin d'usage et d'une taxe annuelle ; cette taxe s'élevait à trente-trois placques chez les tisserands en lin (ordonnance de 4 475), et à un sou, par semaine, chez les charpentiers, etc. (ordonnance de 1474). Quand un maître devenait infirme et ne laissait pas d'enfant qui continuât son état, il pouvait se faire remplacer par un compagnon ou une personne étrangère au métier; il fallait toutefois prouver que ce dernier travaillait réellement pour le compte du maître qu'il remplaçait. Les veuves de maîtres avaient la même faculté (ordonnance pour les cordonniers, du 17 mars 1723). Plusieurs corporations avaient des caisses de secours, entretenues par les ouvriers à qui elles étaient spécialement destinées. En 1 705, les ouvriers selliers et carrossiers en établirent une dans laquelle chacun d'eux versait un sou par semaine ; lorsqu'un de ces ouvriers tombait malade, il recevait un secours hebdomadaire d'un florin. Pour obtenir ce secours il fallait faire partie de ta confrérie depuis un an ; ceux qui étaient atteints de maladies vénériennes ou d'autres résultant de débauches ou de mauvaise conduite, n'y avaient aucun droit.
On exigeait des candidats à la maîtrise qu'ils fussent bourgeois, qu'ils payassent les droits d'entrée et fissent preuve de capacité, en exécutant, en présence des doyens ou jurés des métiers ou d'examinateurs nommés ad hoct un ouvrage relatif a leur art, qu'on nommait chef-d'œuvre. Le taux des droits d'entrée s'éleva constamment, à mesure que la valeur de l'argent diminua et que les corporations s'endettèrent. Au xiv" siècle, il n'était que de quelques vieux écus ou quelques petits florins, non compris le vin donné aux jurés ou doyens (deux vieux écus pour les blanchisseurs, en 1505, et pour les tisserands, en 1418; deux petits florins pour les graissiers ; trois vieux florins pour les serruriers, 1 580; un mouton pour les foulons); dans une corporation peu importante, les tuiliers, il montait, en 1G55, à plus de 157 florins, savoir : pour
Omer, Saini-Quenlin, Haro eu VermandoU, Noyoo, Paris, Blois, Lyon, Cologne, Rouen, Leyde et Dordrecbt.
l'entrée, 80; pour l'examen, 30; pour le repas d'admission, 30; pour le vin des doyens et des examinateurs, C ; pour les enfants trouves, 20 sous; pour le drap funéraire commun, 18 sous; pour le mobilier de In communauté, 4 florins ; pour le valet ou messager de la corporation, 5 florins 8 sous. Bientôt ils dépassèrent 300 florins : 130 pour le droit d'entrée, 1 20 pour le repas, 50 pour l'examen, etc. (ordonnancedu 4 septembre 1710). Les tonneliers payaient 2 9 1 florins 1 0 sous : 2 1 1 comme entrée, 60 pour le repas, 8 florins 8 sous pour la caisse des pauvres, 2 florins 8 sous à chaque doyen, 4 florins 1 0 sous au valet (3 juillet 1702). Quelquefois les repas d'admission étaient tellement somptueux qu'on y gaspillait presque entièrement les rétributions payées par les nouveaux membres ; les plombiers, par exemple, dans ces occasions ne dépensaient pas moins de 700 florins. Cet abus criant fut réprimé par une ordonnance du 1 3 décembre 1 742, qui établit un droit unique de 300 florins pour les fils de maîtres et de 600 pour les autres, et statua que le produit en serait employé entièrement aux besoins du métier. Par suite d'une ancienne coutume, opposée h celle des autres métiers, les peintres offraient un banquet au nouveau venu et ils y invitaient même quelques-uns de ses amis; cette coutume étant fort onéreuse, uue ordonnance du 28 mars 1651 taxa les récipiendaires à 12 florins. C'étaient les brasseurs qui étaient, croyons-nous, soumis aju droit d'entrée le plus élevé : un règlement du 17 juillet 1779 le porta à 400 florins pour les fils de maîtres, qui ne payaient auparav ant que 1 3 florins; à 1,000 pour ceux qui avaient fait les années d'apprentissage exigées, et à 2,000 pour tous les autres. D'ordinaire, les fils aînés de maîtres étaient exempts de ces taxes; ils payaient seulement aux jures le pot-devin ordinaire. Quelquefois aussi, le droit était réduit de moitié pour les autres fils (ordonnance pour les vanniers, du 17 avril 1714). Les familles se perpétuaient ainsi pendant des siècles, exerçant toujours le même état, accumulant de grandes richesses, et se transmettant, de génération en génération, les uns des mœurs simples, une probité sans tâche, un attachement sincère à la religion, un zèle ardent pour les franchises communales ; les autres des idées étroites, de l'intolérance, de l'cgoïsmc local et personnel.
La plupart des métiers avaient à payer des frais ordinaires auxquels ils faisaient face par des taxes de différente nature. Chez quelques-uns, outre la taxe annuelle, les maîtres devaient payer un droit hebdomadaire
Batdierv. Plombiers. Fruitier*.
Mitrt/iiUtdsdeJkfùsmt de/amène. Tùsertwds. Blanchisseur.
qui variait d'après le nombre de leurs ouvriers, sur le salaire duquel il leur était sévèrement défendu de le retenir *. En 4704, la corporation des tailleurs obtint l'autorisation d'établir une contribution sur chaque habillement neuf qui serait confectionné par ses membres; ils versèrent alors dans la caisse de la communauté deux blancs par habillement complet d'homme ou de femme, un blanc par justaucorps, un demi-sou par jupon, une oort par paire de culottes, un sou par robe de nuit, etc. Pendant quelques années, les selliers et carrossiers eurent un droit semblable, montant à â florins 8 sous par carrosse ou berline neuve, 4 florin 4 sous par carrosse raccommodé, 10 sous par paire de harnais, 3 sous par selle, 1 florin par tombereau. En 4 708, ces droite furent remplacés par une taxe hebdomadaire de deux blancs par ouvrier, payable par les maîtres, et, en 4 721, elle fut réduite de moitié.
L'entretien ou le loyer du lieu d'assemblée, les frais de la chapelle ou de l'autel, les vacations des doyens, des anciens et du valet, les frais occasionnés par l'équipement du contingent, en temps de guerre, les festins, les feux de joie, étaient pour les métiers autant de causes de dépenses. Au moyen âge, ainsi que nous l'avons vu, le service militaire leur était très-onéreux. Dans un règlement de 4565 pour les blanchisseurs, on lit que le tiers des amendes provenant des contraventions leur est accordé « pour leurs tentes. » Plusieurs métiers de Bruxelles, en vertu de privilèges immémoriaux, étaient en droit d'exiger de certaines fermes des environs, un chariot pour le transport de leurs bagages 2. Plus tard, ce furent les processions et les repas qui absorbèrent en grande partie les revenus des corporations. 11 y avait à Bruxelles quatre procès-
1 Les tonneliers payaient 2 florins de frais annuels, et en outre un sou, par semaine, pour chaque ouvrier employé par eux. Ordonnance du 7 février 1770.
• Le 23 septembre 1387, Wouter de Loose d'Evere reconnut pour lui et son frère Jean, que le bien dit in't dael devait fournir au besoin un chariot et deux chevaux aux gantiers et corroyeurs en blanc (A Tbymo. pars V, tit. V, c 13). Les tapissiers avaient, sur la ferme de l'abbaye de Forêt à Waterloo, un droit semblable auquel ils renoncèrent, le mercredi après la Pentecôte 1340, comme le prouve l'acte suivant : « Jan Vanden Wikelte amman van Brusele doen le wetene allen lieden dat de goede liede van den ambacht van den tapite wevert hebbeo ghewee*l vore mi ende bebben bekint ende verleyt dat sy ben te dien waghen diesy nu bebben van den bove van Waterloes achier dese reyse ende orlogbe nemermeer rechls vermelen noeb eyschen en selen. Dit gesciede voir Ridderen ende knapen ende poirteren van Brusele die yc daeroverriepalsorconde. Dit wasgbedaen in'tjaer ons heren als men screef M.CCC. ende veerlech, tswoensdaecbs na sinxen dach.
sions solennelles auxquelles elles étaient tenues d'assister : la procession du Sablon ou Ommegang, celle de Saint-Jean, qui sortait de l'église de Sainte-Catherine, le 24 juin, celle du Sacrement de Miracle en juillet, et celle de Saint-Michel en septembre. Pour prendre place dans ces cérémonies, elles se réunissaient, pour la première, près du Afanneken-Piss; pour la seconde, à la ruelle de la Drèchc, au marché aux Grains; pour la troisième, près de la maison du Saint-Esprit, de la paroisse de Sainle- Gudule, rue des Paroissiens; pour la quatrième, à la fontaine de la Stcenporte Dans l'origine, il était d'usage que les corps de métier donnassent un dîner le jour de l'Ommegang ; mais, au xv° siècle, la plupart renoncèrent successivement à cette coutume. On lit dans un règlement donné aux tailleurs, le 5 septembre 1457, qu'elle entraînait de trop fortes dépenses, attendu que les confrères y invitaient des dames, des tailleurs étrangers à la ville et d'autres amis, et que les frais s'élevaient d'ordinaire à plus de quatre livres de gros.
On trouve dans les règlements donnés aux métiers par le magistrat, un grand nombre de dispositions tendantes à maintenir l'amitié et l'union entre leurs membres. Lors du décès d'un maître, d'un valet ou compagnon, ou d'un enfant d'un foulon, toute la corporation devait assister à son service (ordonnance du 10 novembre 1382) ; il était enjoint aux c ordonniers, sous peine d'une placquc d'amende, d'aller à l'enterrement et à la noce de leurs confrères, alors toutefois qu'ils en avaient été priés et qu'il ne fallait pas à cet effet sortir du rayon d'un mille à l'entour de Bruxelles (ordonnance du 8 avril 1450, 1451 N.-S.). Des peines étaient comminées contre celui qui embauchait les ouvriers de ses confrères, et contre le maître qui, sans motif fondé, renvoyait ses ouvriers, ainsi que contre les ouvriers qui abandonnaient leur maître, avant l'expiration de l'engagement (ordonnance pour les blanchisseurs, de l'an 1365). C'était généralement le plus jeune confrère, c'est-à-dire le dernier maître inscrit, qui dans les processions portait ou faisait porter la keersse du métier.
Pour prévenir la concentration des métiers en quelques mains, on réduisit à un seul le nombre d'apprentis que pouvaient avoir les maîtres *, et on limita le nombre de leurs ouvriers, dont le maximum fut fixé à trois
* Ordonnança pour les peintres, etc.
* Par exception à celte règle, les perruquiers pouvaient en avoir deux (Ordonnance de 1706).
Scrruricrw. Pcintw.Vitritrstttlkittmrisdiir. tSt&ÙrV. Tournfunt.
i'tiAwnf/i/t'enr. t'ttfiricim/.r t/r CAaùw. Bou/ançrnr.
Mét/nùnt, firxnt.frifrs. Tonneiù'tv.
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DE BRUXELLES. 573 pour le foulon (ordonnance duxiv* siècle) et pour le tondeur de draps; il était permis cependant à celui-ci d'avoir un quatrième ouvrier, si luimême ne travaillait pas (ordonnance de 4 481). Pour les tailleurs, le maximum était de dix ouvriers (ordonnance de 1 680), et il était interdit au maître d'aller travailler hors de sa maison (ordonnance de 1656); pour les cordonniers (ordonnance de 4 671) et les perruquiers, il était de huit (ordonnance de 1 706), pour les épingliers de douze (Ordonnance de 1707).
La durée du travail était également déterminée. Au moyen âge. on défendit successivement à tous les corps de métier de s'y livrer pendant la nuit ; cette défense avait pour but de maintenir le silence pendant les heures destinées au repos et d'empêcher les rassemblements nocturnes '; elle était, en outre , dans l'intérêt des ouvriers à qui des maîtres avides auraient pu imposer de trop longues fatigues. En 1 472, les tisserands se plaignirent de ce qu'on n'observait pas le signal donné j»ar la cloche, ainsi que cela avait lieu à Malines et dans d'autres villes, où « dit l'acte, » il y a plus d'industrie qu'à Bruxelles. »» A la suite de cette réclamation, ta gilde et le métier, réunis au couvent des Bogards, résolurent de condamner h l'amende tous ceux qui se rendraient coupables de cette négligence (ordonnance du 5 novembre 1472).
Les métiers qui possédaient, dans des églises, des chapelles ou des autels, en confiaient l'entretien à des maîtres de chapelle {capelle-meesters). La caisse des pauvres, des infirmes et des malades, avait ordinairement son administration particulière. Au xv" siècle, la plupart des corporations avaient déjà leurs caisses des pauvres (arnibussen), mais ce ne fut que sous Philippe-le-Bon et Charlcs-le-Téméraire que leur existence fut légalisée par le magistrat. Celle des couteliers date de 1 457; celle des tailleurs existait déjà en 1 458 ; celle des cordonniers fut réorganisée le 22 février 1467, dans une assemblée tenue aux récollets par les compagnons de V aiguille [de gesellen van der elsenen), et cette réorganisation fut approuvée par le magistrat, le 20 avril suivant. La commune sanctionna ensuite rétablissement des caisses des pauvres, des barbiers (4 décembre 1467), des savetiers (26 mai 1471), des brasseurs (9 juin 1472), des forgerons (21 juin 1473), des merciers
• Dans une ordonnance pour les serruriers, il est dil que c'était après la drabbe elœke qu'on venait leur demander de fausses clefs (Ord. du 24 juin i433). tou* h. 73
li-i HISTOIRE
(20 déecmbrc 1475). des marchands de vin, des peintres (10 décembre 1474), des éperonniers (10 mars 1474, 1475 N.-S.), des ébénistes ( 1 47G) et des foulons (1477). Cette dernière à laquelle on avait assigné le tiers des revenus du corps , fut bientôt dans l'impossibilité de faire face à ses charges; le 2 avril 1478 et le 2 mai 1 482, il fallut augmenter les droits d'entrée dans ce métier, par suite de la pauvreté de la corporation et de la diminution du nombre de ses membres. Dans l'ordonnance concernant la caissedes barbiers, on voit que les jurés en employaient les fonds à équiper le contingent militaire du métier; pour corriger cet abus, on confia la caisse à des administrateurs particuliers. Des faits de la même nature curent lieu sans doute dans d'autres corps, puisque plusieurs urmlnisscn cessèrent d'exister. Celle des tailleurs fut rétablie le 22 juin 1 082; elle recevait de chaque nouveau membre, vingt-quatre sous lors de son admission, et quatre sous par mois ; elle donnait six sous par jour aux malades et six florins pour les confrères décédés. Comme on avait remarqué que beaucoup de membres du métier n'entraient dans cette association que lorsque des symptômes de maladie se manifestaient chez eux, ou que la situation de leurs affaires était mauvaise, une ordonnance de 1705 prescrivit à tous de s'y faire admettre un an au plus tard après avoir reçu la maîtrise, et interdit l'admission de personnes âgées de plus de quarante ans. Varmbusse du métier des Quatre Couronnés fut érigée en 167 5.
La présence aux réunions du corps était obligatoire pour les membres des métiers ; ainsi, chez les tanneurs, les contraventions à cette règle étaient punies d'une amende de trois livres (ordonnance du 25 octobre 1409). Une disposition du règlement des fripiers condamnait à une amende de 1 8 florins, et, à défaut de payement, à un pèlerinage aux Trois-Hois , à Cologne , ceux qui troublaient les délibérations ou qui injuriaient les doyens, les anciens ou les maîtres de la caisse des pauvres. .Nulle résolution ne pouvait être prise par les doyens hors de la chambre d'assemblée (décret de 1714). Anciennement celui qui était nommé doyen pour la première fois, donnait une oie au métier. A partir du xvv siècle, les corporations substituèrent successivement à l'oie un bijou en argent ou sa valeur en monnaie ; ainsi les jurés des tailleurs et des cordonniers donnaient une croix d'argent pesant trois onces (ordonnance du 5 septembre 1457, pour les tailleurs, du 4 novembre I t8l). pour les cordonniers), et ceux des tisserands en lin. deux onces
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DE BRUXELLES. 57o d'argent travaillé (ordonnance de l'an 1473). Le 11 mai 172:2, nu plat d'argent que donnaient les doyens des gantiers, on substitua six oncesd'argent. Des charges semblables étaient également imposées aux maîtres de la chapelle et aux maîtres des pauvres. Les doyens avaient la gestion et l'administration des biens de leur communauté; en vertu d'un privilège de 1520. ils jugeaient toutes les contestations qui s'élevaient au sujet de l'exercice de leur profession. Les métiers soumis à la gilde de la draperie faisaient exception à celte règle \
La nation de Notre-Dame se composait de quatre métiers : les bouchers, les marchands de poisson salé, les légumiers et scieurs, et les orfèvres. Les trois premiers avaient chacun quatre doyens; le quatrième n'en avait que deux. La corporation des bouchers était une des plus riches et des plus turbulentes; nous l'avons vue mainte fois prendre une part active aux troubles qui ensanglantèrent Ilruxciles. Après de longues contestations avec l'administration communale, les bouchers parvinrent à interdire l'exercice de leur profession à tous ceux qui n'étaient pas de leur sang 2, circonstance qui l'a perpétuée jusqu'à nous dans des mêmes familles. Les abatteurs île bestiaux formaient une confrérie particulière qui fut instituée le G novembre 1045; ils payaient un droit d'entrée de trois florins, qui facultatif d'abord, fut rendu obligatoire en 1 G79. Ils étaient soumis en outre à une taxe annuelle de vingt-quatre sous, qui était destinée à couvrir les frais ordinaires du corps, entre autres, ceux de la messe qu'il faisait célébrer le jour de son patron, saint llarthélcmi. Dans les derniers temps, les bouchers appelaient leur corporation le libre métier des bouchers (vry vleesch verkoopers ambagt). Primitivement ce métier comprenait aussi les marchands de poisson sulè qui étaient encore unis aux bouchers lorsqu'en 1289, Jean lrT leur céda la propriété du marché au Poisson, moyennant un cens annuel. Sous le règne d'Albert et d'Isabelle, quand ce marché fut transféré au lieu qu'il occupe aujourd'hui, un décret de 1G0G accorda aux marchands de poisson salé et à leurs descendants, le même monopole dont jouissaient les bouchers. Le métier des légumiers on jardiniers se forma, au xive siècle, de personnes habitant le quartier delà rue de Schaerbcek. dit Orsendael et celui du Meyboom, alors appelé le Marais (t'broeck). En 138d, il fut ordonné à toute personne demeurant à l'Orsendacl cl
« Coutumes de Bruxelles. — Ihid.
vendant des légumes (waermoese) , d'entrer dans la bourgeoisie et de payer au métier un droit d'un vieil écu, outre le vin des jurés. La corporation primitive des scieurs ayant été abolie en 1399 ils furent réunis, le 8 mai 1422, aux gens du Marais (broecklieden) ; une taxe d'une placque par semaine fut imposée à ceux de l'extérieur qui viendraient scier du bots en ville. Les orfèvres, unis d'abord aux forgerons, furent séparés de ce métier en 1421. Leurs ouvrages étaient contrôlés par deux doyens sortant de charge, et par deux merciers choisis par le magistrat sur une liste double de candidats présentés par ce dernier métier (ordonnance du 8 juin i 440). L'orfèvre convaincu d'avoir vendu des bijoux faux, était attaché à un pilier, sur la grand'place, par un anneau qui lui traversait l'oreille; il y restait exposé jusqu'à ce qu'il s'en arrachât lui-même. Ce châtiment fut infligé, le 24 mai 1 549, à un orfèvre et à son fils 2. Les orfèvres étaient assermentés et ils avaient le privilège exclusif de confectionner et de vendre toute espèce d'ouvrage d'or et d'argent. Tout membre de ce métier pouvait saisir ou dénoncer les ouvrages trouvés en contravention, et môme lorsqu'ils en soupçonnaient l'existence, le magistrat, à leur demande, autorisait les doyens a faire toutes les perquisitions nécessaires pour les découvrir, et à les saisir en présence de l'a m ma n ou de son lieutenant 3.
Les merciers, les graissiers, les bateliers, les fruitiers, les plombiers et les marchands de poisson de rivière composaient la nation de Saitit- Gilles. Les trois premiers de ces métiers avaient chacun quatre doyens, et les trois derniers chacun deux. En i 584 , le magistrat décida que les marchands de poisson de rivière voteraient avec la nation de Notre- Dame, parce que cette corporation et la nation de Saint-Gilles avaient toutes deux un nombre pair de doyens : celle-là quatre et celle-ci six ; mais cette disposition tomba en désuétude. Le privilège qu'avaient les merciers de vendre une foule de denrées et d'objets confectionnés : des épiceries, du vin doux de toute espèce, tel que l'Hypocras, le Malvoisie, etc., des merceries, des poteries, des armes, des arcs, des coffres, des ouvrages en osier, des objets façonnés au tour, du papier, des ver-
1 Le 25 juillet i 399, l'ammanetleséchevins annoncèrent au peuple, • à l'Etoile», que les scieurs et les plafonneurs ne formeraient plus dorénavant de métier, qu'ils n'auraient plus de bourse commune, de kecrs$en, de chaperons, et que chacun pourrait librement exercer ces états. A Thvho.
» Rohbaut, T. Il, p. 240. - * Placardé de Brabant, passim.
DE BRUXELLES. 377 loteries, des joujoux, etc., maintint toujours ce métier dans un état florissant. 11 se fractionna en plusieurs parties qui prirent les noms de grands et petits merciers [groote en de de y ne cremers), boutonniers (atiel ofte knopmaeckers), épiciers, teinturiers en bleu (bloutcervers), chapeliers ; ces derniers fureut unis aux foulons en 1 582. La première ordonnance que nous ayons trouvée, concernant les épiciers, est du 1G janvier 1558 (1 530 N.-S.); elle a pour but de prévenir la falsification des produits des pays méridionaux. Semblables mesures furent prises, le 10 juin 1 533, pour la teinture en bleu des étoffes de lin \ Les apothicaires ayant acquis une grande importance et leur nombre s'étant fort augmenté, il fut prescrit aux doyens des merciers de comprendre dorénavant dans la liste de leurs candidats, deux membres de ce métier, parmi lesquels le magistrat choisirait un des doyens de la corporation (12 juillet I623) 5. Plus tard, les apothicaires demandèrent d'être séparés des merciers, et les ébénistes furent autorisés à les admettre dans leur corps et a choisir parmi eux un troisième dojcn (21 août 1700). Les membres du collège de médecine étaient chargés de faire des visites fréquentes dans les pharmacies. En 1G87, plusieurs chocolatiers furent admis dans la corporation des merciers 3, et, dix-huit ans après, cette mesure fut rendue obligatoire pour tous les marchands ou fabricants de compositions de cette espèce (24 mars 1705). L'usage du thé s'introduisit k Bruxelles au commencement du xviii" siècle ; auparavant il ne se vendait que chez les apothicaires, et les médecins en défendaient l'usage habituel. Le prix en était exorbitant; la meilleure qualité, le thé impérial, coûtait, dit Foppens, jusqu'à 80 ûorins la livre. A la fin du siècle dernier, le premier des quatre doyens du corps des mer-
' En 1337, il ne restait plus en ville de teinturiers en bleu ( blauwervers ). Comme cet état de choses était très-préjudiciable au métier des tapissiers, le magistrat, à la demande des nations, assura à un artisan de ce genre un subside annuel de 600 0. (13 septembre 1337), et défendit ensuite de teindre à l'extérieur des manufactures de l'intérieur (33 mai 1338). Plus tard, ce genre de travail déclina de nouveau, et il fallut, pour le soutenir, recourir aux octrois exclusifs (Octroi accordé à Nicolas Donckers, le 24 septembre lui»). Archives de la ville.
* Le 22 juin 1641, un octroi exclusif pour l'impression d'une Pharmacopœa Bruxcliensis fut accordé a l'imprimeur de la ville, Jean Mommaert, pour un terme de neuf années. Archives de la ville.
5 Le débit du chocolat fut d'abord autorisé par octrois du souverain. Voyez un acte de cette nature, en daic du 13 septembre 1603, stipulant en faveur du domaine, un droit de 50 livres. Placards de Brabant, IV, 552.
cicrs était un mercier en gros ( lange cremer), le second un épicier, le troisième un boutonnicr, et le quatrième un teinturier en bleu. Les graissiers vendaient des œufs, de la volaille, du beurre et d'autres denrées de cette nature; c'était chez eux que les taverniers ou cabarctiers devaient se fournir des provisions nécessaires à leurs établissements ; toutefois les campagnards avaient toute latitude pour vendre le produit de leurs terres (ordonnance du 20 décembre 1419). Les graissiers sciant plaint du préjudice que leur portaient les revendeurs (vutseneers), il fut défendu d'exercer cette industrie dans un rayon de deux milles à I'cntour de Bruxelles, en deçà de liai, Lcnnick, Asschc et Mcrchtem (ordonnance du 23 juin 1471). LTiistoirc des bateliers et des fruitiers n'offre d'autre particularité intéressante que les longs démêlés des premiers avec les francs navieurs de Gand (actes du xvc et du xvn" siècle), et les inccssanlcs contestations des seconds avec les légumiers ou jardiniers; on trouve aussi de nombreuses réclamations des fruitiers au sujet du franc-marebé hebdomadaire. Nul ne pouvait tenir en location des jardins, des vergers ou des cerisaies (criekelryen), ni les exploiter, sans être admis dans le demi-métier (ordonnance du 1 1 avril 149G). Pour pouvoir vendre du poisson d'eau douce il fallait entrer dans la corporation des marchands de poisson de rivière; mais, déjà en 1399, on avait autorisé les étrangers à vendre librement le poisson en tonnes ou en cuves, et les habitants ù débiter les produits de leurs étangs, de leurs réservoirs et de leurs autres eaux (ordonnance du 1 2 février 1 598. 1 399 N.-S.) Les filets de pèche de vaien l a voir la largeur indiquée par une mesure fixée à lu porte de l'église de Saint-Géry, du côté de la grand'placc (ordonnance du 1 3 juin I 475).
La nation de Saint-Laurent comprenait les tisserands, les blanchisseurs, les foulons, les chapeliers, les tapissiers cl les tisserands en lin. Les quatre premiers de ces corps nommaient chacun deux doyens ; les derniers en avaient chacun quatre. Nos annales ont montré les phases principales de ces métiers et les vains efforts du magistrat pour prévenir leur décadence. D'après un registre de la gildc de la draperie, tenu en 1417, les tisserands, à cette époque, n'avaient pas moins de sept jurés, outre deux jurés choisis par les tisserands en lin et deux autres pris (iormi les tapissiers. Ce métier qui avait commencé à prospérer au xiie siècle, était pourtant alors à son déclin ; bientôt l'accroissement prodigieux de l'industrie anglaise lui porta un funeste préjudice et les
troul»les du xvi* siècle achevèrent sa ruine. Les encouragements que le magistrat lui donna au xvu° siècle, n'eurent que de médiocres résultats. Les tisserands en laine , les chaussetiers et les tondeurs de drap étaient seuls en possession du droit de vendre a l'aune des draps, flanelles, ratines, éUimines, etc. (ordonnance de 171 5). Pour mettre fin aux contestations fréquentes qui s'élevaient entre les deux premiers de ces métiers, on projeta de les unir ; les tisserands, alors en pleine décadence, accueillirent avidement cette proposition (10 novembre 1777), mais les chaussetiers demandèrent d'abord à connaître le montant des dettes de leurs futurs associés (15 octobre 1777). Il était interdit de blanchir en ville des étoffes de lin sans appartenir au métier des blanchisseurs, et il était défendu d'en faire blanchir à l'extérieur (ordonnance du 4 août 1449). De pauvres femmes cependant exerçaient cette industrie en petit ; elles payaient à la corporation deux placqucs par cent aunes d'étoffes (ordonnance du 9 mars 1449, 1450N.-S.). Les nombreuses constructions qui s'élevèrent dans les parties de la ville voisines des murailles, restreignirent progressivement l'espace laissé à cette industrie ; en 1 660, le métier comptait vingt maîtres et cinq veuves de maîtres, et comme il n'y avait plus que douze blanchisseries, la moitié d'entre eux étaient privés de tout moyen de travail. La plupart des blanchisseries étaient situées à la Terre-Neuve, où plusieurs ont été récemment détruites ou mutilées par suite de l'établissement du chemin de fer du Midi ; aujourd'hui, chassées de l'intérieur de la ville, où les terrains se morcellent de plus en plus, elles se transportent dans les faubourgs. Les foulons commençaient à travailler h quatre heures du matin, de Noël à Pâques, et a partir de cette époque, dès que la cloche annonçait l'aube du jour ; ils cessaient leur travail à midi , sans doute pour laisser alors aux brasseurs l'usage des eaux de la Senne. Au xvic siècle, la ville ayant établi deux moulins à fouler, l'un à Obbrusscl, l'autre à Andcrlecht, les félons se plaignirent du préjudice que leur portaient ces usines d'un nouveau genre, et, pour les satisfaire, le magistrat déclara, le 15 septembre 1 557, que le premier de ces moulins aurait une autre destination. Cette mesure néanmoins ne fut guère efficace et, au commencement du siècle suivant, les tisserands réclamèrent instamment l'établissement de fouleries, parce qu'ils étaient obligés d'envoyer trop loin travailler leurs draps. Les moulins de Saint-Gilles et de Paepscm, qui avaient été ruinés dans les guerres civiles, furent restaurés, et l'on joignit une foulcrie au grand
moulin à blé de Wcerdt, entre Vilvorde et Malines. En 1 582, ce métier qui, au xv* siècle, avait quatre doyens, ne se composait plus que de quatre personnes éligiblcs au décanat (dtenaf baere). Sur la représentation des deux doyens qui démontrèrent que , si Ton n'y prenait garde , la corporation disparaîtrait et que la nation de Saint-Laurent se trouverait par là réduite à quatre métiers, le magistrat joignit aux foulons les chapeliers, fraction des merciers (12 et 17 juillet 1582). Mais ceux-ci ne tardèrent pas h former un métier particulier, et les foulons ne firent plus que végéter. Dans une représentation de leurs doyens, sans date, mais évidemment du xvin' siècle, nous voyons que oe métier n'était plus exercé, qu'on y était admis sans payer de droit d'entrée et à la seule condition de contribuer au payement de ses charges; enfin que les bourgmestres lui accordaient d'ordinaire une gratification annuelle de six pistolcs, devenue indispensable pour le soutenir. Plus tard les foulons demandèrent, mais en vain, qu'on leur adjoignit les marchands de tabac (24 mai 1 755). Après un siècle à peine d'existence, le métier des rlxapeliers 1 se vit tellement endetté qu'il fallut lui adjoindre les 6rondeviniers ou distillateurs (1737). Les tapissiers formaient déjà en 1340 une corporation, et, en 1 451, Us furent disjoints du métier des tisserands. Dans l'origine, ils devaient envoyer tous leurs fabricats u l'hospice de Saint-Christophe où on les scellait (ordonnance du 7 avril 1 450, 1451, N.-S.); plus tard, cette formalité fut remplacée par un examen (ordonnance du 10 juin 1473) qui devait avoir lieu aux liâmes (ordonnance du 10 juin 1475). Charles-Quint et ses successeurs rendirent plusieurs ordonnances sur la fabrication des tapis. L'empereur enjoignit, entre autres, à chaque maître de placer une marque distinct! ve sur les produits de ses ateliers ; ceux de Bruxelles adoptèrent l'écusson communal, entre deux BB, initiales des mots Brabant et Bruxelles. Mais des falgicants étrangers ne tardèrent pas à imiter cette marque , « afin , » disent, dans un édit, les archiducs Albert et Isabelle, de vendre leurs » tapisseries comme si elles avaient été des meilleures et des plus cou-
1 Pour favoriser la fabrication des chapeaux à Bruxelles, ceux de l'étranger furent frappés, en 1 048, d'une imposition raonlanl a 2 1/2 sous pour les chapeaux valant au plus 1 écu, à 5 sous pour ceux valant 3 fl., à 10 sous pour ceux valant 8 à 20 fl., et à l (I., pour ceux valant 20 fl. et plus. Ce droit fut ensuite porté à i fl. par chapeau (Rapport du 20 juin 1770). Au milieu du siècle précédent, le droit à l'importation ne rapportait plus rien et les chapeliers bruxellois exportaient la moitié de leurs produits.
DE BRUXELLES. 581 » tcuses. > Philippe 11 décida que tous ses sujets exerçant cette industrie et habitant dans une localité où il n'y avait pas de corporation de tapissiers organisée, se feraient inscrire à Louvain, Bruxelles, Anvers, Bruges, Audenaerde, Alost. Enghicn, Binche, A(h, Lille, Tournai, ou dans toute outre ville où il y en aurait une, afln d'observer ses statuts. Le tissage du lin parait avoir été, de bonne heure, fort considérable à Bruxelles ; cependant, en 1 420, une demande formée par les tisserands en lin pour obtenir leur séparation du métier des ouvriers en laine, fut rejetée {Kir la gilde de la draperie (14 juin); ils furent plus heureux en 1473. Il conste d'une réclamation des fabricants de coutils, de 1541. qu'ils employèrent pendant quelque temps jusqu'à 2,500 personnes, tant maîtres et ouvriers du métier, que blanchisseurs, séranecurs, teinturiers, etc., et que leurs produits étaient exportés dans plusieurs royaumes; niais comme ils faisaient travailler des campagards habitant des villages situés hors de la banlieue, l'esprit de localité s'en offensa et, en 1 529, les tisserands en lin obtinrent de Charles-Quint, une ordonnance qui interdit l'emploi de ces artisans étrangers à la commune. Cette mesure réduisit de moitié le nombre des ouvriers en coutil, et la fabrication diminua dans la même proportion. A la suite d'une assemblée tenue, le 6 février 1757, au cabaret de l'Etoile, marché au Fromage, par les doyens, anciens et suppôts des tisserands en lin et les membres de la confrérie des marchands de lin, ces deux corps furent réunis tout en continuant à former deux fractions distinctes , ayant chacune ses deux doyens, ses anciens, ses deux commissaires, ses suppôts, son maître de la chapelle, etc. (ordonnance du 14 mai 17 57).
Dans la nation de Saint-Géry étaient les tailleurs, les chaussetiers et marchands de drap en détail, les pelletiers, brodeurs et fabricants de camelots, les marchands de vieux habits ou fripiers, et les chirurgiens et barbiers. La première et la quatrième de cqs corporations comptaient chacune quatre doyens , et les trois autres chacune deux. Le droit de confectionner toute espèce d'habits d'homme et de femme, fut confirmé aux tailleurs à mainte reprise, entre autres le 15 mars 1585. Ce métier s'étant plaint de ce qu'un grand nombre de femmes et de filles, étrangères « la corporation, s'occupaient de travaux du même genre, une ordonnance du 1 4 juin 1 406 lit droit à leur réclamation, et étendit l'interdiction à toutes les personnes non admises parmi les tailleurs, avec réserve toutefois des droits des chambellans du duc et d'autres Tout h. 74
:,Hi HISTOIRE
princes, ainsi que des franchises de l'intérieur des bailles. Les chaussette™ ou fabricants de bas, qui, au commencement du siècle dernier, avaient encore quatre doyens, n'en comptaient plus que deux en 1795. Dans une ordonnance du 3 juillet 1618, ils sont signales comme une des plus anciennes corporations de la ville. Nous avons vu de quelle manière honorable les pelletiers conquirent leurs armoiries ; à cette époque, on les appelait faiseurs de nouvelles plumes (nieuwe vedermaeckers ofte bonlwerckers), pour les distinguer des pelletiers en vieux, qui étaient mêlés aux fripiers. Au xiv° siècle, il fut interdit aux étrangers de vendre des pelleteries en détail (ordonnance du 15 mars 139C). Lorsqu'il arrivait h Bruxelles des peaux brutes, celui qui les recevait, devait en avertir les jures du métier; ceux-ci, après examen, les achetaient pour compte de tous les membres et les partageaient entre eux (ordonnances des 25 juin i 4 1 8 eti 9 juillet i 47 I ). Au xve siècle, les brodeurs n'avaient encore ni maison, ni privilèges, ni rentes, ni joyaux; s étant plaints de la décadence de leur industrie, il leur fut permis d'établir une caisse des jMuvres et d'imposer une taxe sur les hommes, les femmes cl les filles qui se livraient à cette industrie sans appartenir au métier (ordonnance du 22 novembre 4 476). Cette taxe fut fixée à douze sous par an pour eeux qui travaillaient en ville plus de quatorze jours et gagnaient au moins trois sous par jour. Les pelletiers et les brodeurs furent unis en 1581 ou 1583, afin d'avoir un nombre impair de métiers dans leur nation. Au xvin* siècle, il s'éleva entre leurs doyens respectifs une question de préséance. Ceux-ci alléguèrent qu'ils avaient déjà deux doyeus "en 1450, et présentèrent à l'appui de cette assertion une attestation signée le i" août 1707 par plusieurs doyens de la nation de Saiuttiéry ; ceux-là, de leur côté, alléguèrent que dans les processions solennelles de la commune, où les métiers se rangeaient par ordre d'ancienneté, celui des pelletiers. devançait les brodeurs, cl que même il y avait bien trente métiers entre eux ; ils ajoutaient qu'aux fêles de Saint-Géry et de Notre-Dame des Sept-Douleurs, les brodeurs étaient les seuls des six métiers de la nation, qui n'assistassent pas à la procession. On projeta, en 1787, la réunion du métier des brodeurs à celui des tailleurs. En 1408, le magistrat ordonna aux jurés des marchands de vieux habits ou fripiers et aux pelletiers en vieux (oude-vedermueckers), de lui présenter, tous les ans, quatre ou cinq ouvriers habiles et honuéles, parmi lesquels il choisirait deux inspecteurs des vieux effets mis en vente ;
DE BRUXELLES. 585 ces inspecteurs prélevaient à leur proût le 60* des objets vendus (ordonnance du 5 mai 1 408). Comme les fripiers étaient dans le cas d'acheter des objets volés, il leur était enjoint de suspendre à leurs fenêtres, pendant cinq jours, les meubles ou effets dont l'origine leur paraissait suspecte, et de les rendre, si on les réclamait, moyennant indemnité (ordonnance du \ù septembre 1474). En 1329, mécontents d'un nouveau règlement, ils excitèrent une émeute qui fut promplemcnt réprimée (ordonnance du 15 septembre 1529). Les barbiers unis aux chirurgiens, avaient originairement trois jurés ; ils obtinrent, le 20 août 1465, la faculté d'en nommer un quatrième. Pour entrer dans ce métier il fallait subir deux examens : un devant les doyens et un autre devant le collège de médecine. Lorsqu'il venait présenter ses lancettes aux examinateurs, le candidat les posait sur une assiette dans laquelle il mettait un patacon; le lendemain du repas d'admission, il payait encore un patacon aux jurés. Le candidat qui n aspirait qu'à être barbier, était tenu à pratiquer trois saignées : au bras, à la main et au pied, cl à arracher deux dents (ordonnance du 16 juin 1705). Les chirurgiens obtenaient d'ordinaire pour leurs études anatomiques, les corps des suppliciés; mais leurs droits sur ces cadavres qu'ils enlevaient quelquefois de l'échafaud avec un empressement scandaleux, n'étaient garantis par aucune ordonnance, et ils leur furent contestes à mainte reprise. Le Ier septembre 1752, dit Foppens, un malfaiteur ayant été pendu sur le marché, les chirurgiens de Bruxelles et les étudiants en médecine de Louvain, se disputèrent son corps; les premiers ayant eu l'avantage, un de leurs garçons coupa la corde et le pendu « fut transporté à la » maison de ville. Là, on s'aperçut d'abord de quelques indices de vie, » et il fut transporté à l'hôpital où il revint à soi et obtint son pardon » de S. A. R. le duc Charles. Ce nonobstant, il y mourut trois jours » après, surtout des froissures qu'il avoit reçues après avoir été détaché » du gibet. » Pour prévenir le retour de scènes de ce genre, Charles de Lorraine, malgré les représentations du magistrat, décida que les corps des suppliciés seraient ordinairement livrés à l'université de Louvain, et ne pourraient être enlevés du lieu du supplice que deux heures après l'exécution et par le maître des hautes œuvres.
Dans la nation de Saint-Jean on rangeait les forgerons, ferblantiers et maréchaux-ferranls, les tuiliers, les couteliers, les serruriers cl horlogers, les peintres, batteurs d'or et vitriers, les selliers et bourreliers.
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les tourneurs de chaises, menuisiers en blanc, plafonneurs, couvreurs
en chaume et vanniers. Le deuxième, le quatrième et le sixième de ces métiers nommaient chacun deux doyens; le premier et le cinquième, trois ; le troisième, quatre, et le septième, cinq. Les maréchaux-ferrants étaient seuls autorises à exercer la médecine vétérinaire. Aux tuilier* qui unis d'abord aux forgerons. Turent constitués en corps distinct le 1 7 avril 1 447, on adjoignit plus tard les chaudronnier* el les fondeur» de cuivre. Les couteliers se partageaient en fabricants de longs et de petits couteaux, cordiers, tabletiers (tafelmaeckers), coffretiers, faiseur* d'étuis ou de fourreaux et potiers. Les couteliers, les cordiers, les coffretiers et les faiseurs de fourreaux fournissaient chacun un doyen. Au xvne siècle, un nommé Simon le Marichcllc Fabry importa à Bruxelles la fabrication des gardes d'épées ; il obtint son admission parmi les couteliers, le droit de bourgeoisie et l'exemption de monter la garde, à condition d'apprendre son art à de pauvres enfants (ordonnance du
14 juillet 1 G "2 I ) . Les peintres, batteurs d'or et vitriers pouvaient seuls faire des tables d'autel, des ouvrages d'église ou de tentes, en or fin ; il leur était interdit d'exposer ces objets au marché sans qu'ils fussent garantis, et de faire truvoiller des femmes (ordonnance du 2 novembre 1 587). Au xv* siècle, on fit passer un examen aux aspirants à la maîtrise parce qu'il était arrivé que des étrangers, aussitôt après leur admission, s'étaient fait payer d'avance une partie du prix des objets qui leur étaient commandés, cl étaient partis ensuite, au grand détriment de leurs confrères qui avaient été arrêtes de ce chef (ordonnance du 20 juin I 455). Les étrangers ne pouvaient pas travailler en ville plus de treize jours; passé ce terme, ils devaient payer quatre sous par an |K>ur la messe que le métier faisait célébrer le jour de saint Luc (ordonnance du
1 5 décembre 1 46 îi). Les procès que cette corporation intenta aux marchands d'Anvers, qui avaient apporté des tableaux à la foire, l'obérèrent considérablement. Les selliers et les bourreliers avaient des attributions différentes, qui furent déterminées par le magistrat le 5 janvier i 468. Aux totmieurs et aux vanniers avaient été adjoints, antérieurement ii 1422, les plafonneurs et les couvreurs en chaume. En 1567, on se plaignait de l'impéiilic de ces derniers à qui l'on avait interdit le débit des objets dont ils se servaient.
La nation de Saint-Christophe se composait des métiers des teinturiers, des tondeurs de draps, des passementiers et des faiseurs de chaises,
DE BRUXELLES. 583 qui nommaient chacun deux doyens. Par suîlc d'une de leurs coutumes, les teinturier» allaient anciennement solliciter les personnes qui avaient des étoffes h teindre, de leur donner la préférence ; cet usage excitant de fréquentes disputes, il fut aboli le 14 novembre 1450. Considérant que cette corporation ne comptait plus qu'un seul membre « pour les cou- > leurs fines nécessaires aux tapissiers, » le conseil d'état enjoignit au magistrat, le 1er octobre 1710, d'admettre dans ce métier, sans frais mais après examen, tous les étrangers qui demanderaient cette faveur. On lit dans une requête des tondeurs ou appréteurs de draps que les magistrats et les nobles faisaient d'ordinaire apprendre cet état à leurs bâtards, ù cause de sa gentillesse, properheyt, habiliteyt, enz. (Ordonnance du 1 8 août 1 481). Nous ignorons les commencements des passementiers et des rubaniers. En 1664, de concert avec leurs confrères d'Anvers, de Gand et d'autres localités, ils déclarèrent que leur industrie déclinait considérablement par suite de l'importation dans le pays de produits fabriqués à Culembourg et h Viane, en Hollande, au moyen de machines qui permettaient de faire autant d'ouvrage avec un seul ouvrier qu'on en faisait autrefois avec seize, en perdant toutefois en beauté et en solidité (édit du 27 novembre 1664) \ Il existait au moyen âge une corporation appelée les valets ou compagnons des teifituriers (de veruers enapen). Cette corporation s'étant éteinte, elle fut remplacée, en 1609, par celle des faiseurs de chaises de cuir d'Espagne, qui faifaient alors partie des ébénistes (ordonnance du 14 juin 1609). Pclegrim Grancot, né ù Rome, importa la fabrication des cuirs dorés à la façon d'Espagne, en Belgique, où elle était déjà cependant la source d'un grand commerce. Cet habile industriel obtint de l'archiduc Albert, le 1 1 juin 1 6 1 0, un octroi exclusif de dixannées, à la charge de payer une redevance annuelle de cent livres de quarante gros. Apres avoir consulté les tapissiers, la ville, de son côté, lui accorda, le 27 janvier 1612, outre des lettres de bourgeoisie et l'exemption d'accises et de logements, un prêt de 600 florins et, pendant six ans, un subside annuel de 1 00 florins *. La corporation des faiseurs de chaises en cuir d'Espagne ayant contracté de grandes dettes, on lui adjoignit les perruquiers (16 juin 1734). En 1622, Gilles Ballais avait obtenu pour un terme de six années, qui
1 Placards de Urabant.
* L'usage a fait disparaître les manufactures de cuirs dorés qui étaient exportes on grande quantité dans le nord, en Allemagne et surtout en Turquie.
fut renouvelé en 4 639, un octroi exclusif pour faire, vendre cl distribuer des perruques !. En 1 650, l'usage des perruques était encore Ireslimité, « surtout parmi les ecclésiastiques ; » mais il était devenu plus commun, lorsqu'on 1697, les perruquiers furent érigés en confrérie (6 mars). L'étrange union des perruquiers et des fabricants de chaises en cuir d'Espagne fut dissoute a la fin du siècle dernier, et l'on adjoignit ceux-ci aux tourneurs de chaises, avec qui ils avaient eu de longs démêlés.
Sept métiers composaient la nation de Saint-Jacques : les boulangers et pâtissiers, les meuniers, les brasseurs, qui nommaient chacun quatre doyens ; les tonneliers, les ébénistes qui en nommaient chacun trois ; les couvreurs en tuiles qui en nommaient deux, et les marchands de vin, qui en nommaient aussi trois. La boulangerie de Bruxelles a toujours été fort renommée, et l'on doit à nos pâtissiers plusieurs inventions gastronomiques qui jouissent d'une grande réputation : telles sont les mortelles, les biscottes, le pain à la grecque ainsi appelé, dil-on, parce que les premiers qui en firent demeuraient au grecht (ou Fossé-aux- Loups). tTn ancien usage voulait que les fils naturels des maîtres meuniers fussent admis dans la corporation en ne payant que la moitié du droit. Cet usage fut confirmé, le 29 mai i 466, avec réserve des droits cl franchises des enfants légitimes. C'est alors aussi qu'on exigea des candidats à la maîtrise qu'ils eussent fait une année d'apprentissage2. L'abandon de la culture de la vigne aux Pays-Bas et l'interruption qu'éprouva, au xvi* siècle, le commerce de la Belgique avec les villes hanséatiques, diminuèrent considérablement l'importation des bières du nord, et augmentèrent la fabrication des bières indigènes qui s'améliorèrent successivement. En 1 681 , on brassait à Bruxelles des bières doubles, de la brasS'penninck et des petites bières ou ruy te, qui se vendaient, la première espèce 8 florins 8 sous, la seconde î> florins 5 sous, et la troisième 2 florins 8 sous. Au xvi° siècle, In cuyte longtemps bière de première qualité, tomba au dernier rang; il fut interdit à tout traiteur, aubergiste, cabareticr et marchand de bière {tapper) d'en vendre, sous
« L'original de l'octroi de 1623 se trouve a la bibliothèque de Bourgogne. — Voyeat aussi le Messager des sciences et des arts, année 1837, p. 163.
* Sous l'ancien régime, il était généralement défendu de moudre le dimanche, mais a Bruxelles, une cloche sonnait à huit heures du soir et alors on pouvait commencer à travailler Dk Saist-Marti*, Voyages, p. 394
DE BRUXELLES. 587 pcincd'uncanicndcde500 florins; ceux qui en vendaient, ne pouvaient, sans encourir la même peine, avoir d'autres bières en magasin (ordonnance du 4 6 décembre 1 686). L'importation en ville de la cutjte et de toute autre bière valant moins d'un brass-penninckf était prohibée (ordonnance du 10 mai 1 704). Pour dédommager ses membres des pertes qu'ils avaient éprouvées lors du bombardement, le métier des brasseurs demanda, mais en vain, la destruction de toutes les brasseries située» dans un rayon de deux lieues à l'cntour de la ville, jusques ety compris Hacren, Dicghcm, Crainbem, les Woluwe, Boitsfort, Uccle, Itlcrbeck. Dilbcek, Zellick, Icttc et Strombcek. Des ordonnances qui remontaient nu règne de Philippe-le-Beau et qui furent souvent renouvelées, défendaient d'aller boire de la bière hors de la franchise; mais cette défense fut constamment enfreinte, et les brasseries d'Eggevoert (sous Ettcrbeck), de Cockelberge et de la bruyère de Ganshorcn attiraient surtout un grand nombre de promeneurs. Le métier des brasseurs était considéré avec raison comme le plus riche de la ville, et plus d'une fois le gouvernement autrichien en obtint en prêt de forts capitaux. On rapporte morne qu'après l'incendie du palais ducal, en 4 754, la corporation offrit de le rebâtir, à ses frais, si l'on voulait lui abandonner le produit des impôts levés sur In bière '. Colbert attira à Paris plusieurs brasseurs bruxellois qu'il plaça aux Gobelios 3. Les meilleures qualités de bière fabriquées aujourd'hui à Bruxelles, sont la lambick et le /uro, dénominations dont l'origine est tout à fait inconnue. 11 s'y fait aussi une grande consommation de bières de Louvain ; elle est moins forte pourtant qu'au siècle dernier, où elle s'élevait ù 50,000 tonnes par an 3. Au xve siècle, les menuisiers et les tonneliers ne formaient qu'un métier, et on leur avait adjoint encore les fabricants d'arcs, d'arquebuses, d'orgues et de pelles ; on ignore la date de leur séparation. Comme on avait fréquemment remarqué des défauts dans les ouvrages exécutés par les tonneliers, on soumit a un examen les aspirants à la maîtrise (ordonnance du 1 7 février 1465, 4 466 N.-S.). Cependant Charles-lc-Téniéraire et ses nobles achetaient de préférence à Bruxelles leurs lances et leurs glaives, ainsi qu'il conste d'un règlement dans lequel les tonneliers sont exhortés a soigner les objets qui sortent de leurs mains (ordonnance du
« De Caktilum», Délices du Brabont. — « Le Mayeur, T. Il, p. 1.H5. ••» l)i rivai , T. Il, p. i»9.
2 mars 1474, 4 47 3 N.-S.). En 4 633, les menuisiers (schryn en dt wiheerckers) admirent dans leur corps les ébénistes ou menuisiers travaillant le bois d'ébènc (ebbenhout werckers). Les tvitiverckers ou travailleurs en blanc, après a voir eu quelques différends avec leurs confrères, {lassèrent avec eux, en 4 744, un accord en vertu duquel leurs meubles et leurs titres furent portés à la chambre de réunion des menuisiers ou ébénistes ; ils ne se réservèrent que le droit d'avoir leur doyen particulier. Lors de leur nomination, les doyens des ébénistes donnaient au métier une chaise en cuir d'Espagne (ordonnance du 2 mai 4 769). Nous avons vu que celte corporation fut augmentée, en 1 7 00, des apothicaires; en 4 702, on y agrégea les marchands de toile ou de linge. Ceux-ci ne payaient que le quart du droit d'entrée cl étaient exempts de toutes les charges annuelles de la corporation. En 4786, le magistrat décida la réunion des menuisiers et ébénistes aux charpentiers. Un ébéniste de Bruxelles, nommé Cha puis, inventa, en 4 802, les ouvrages élastiques en bois; son premier essai fut une table pour M. Artois de Louvain Le vin expédié de l'étranger était goûté au marché, par des facteurs jurés, et confisqué si la qualité ne répondait pas à l'avis reçu. Il restait deux heures à l'étape à la disposition des habitants, et à l'expiration de cedélai, les facteurs avertissaient les taverniers en vin ou détaillants qu'ils pouvaient en faire l'achat. Les facteurs étaient nommés par les échevins qui, en 4 384, créèrent deux places d'inspecteurs, pour surveiller leur conduite. Anciennement il était défondu de mettre deux sortes de vin dans la même cave (ordonnance du 2 1 juin 4 443), et l'on interdit aux facteurs de vendre à la fois du vin de France et du vin du Rhin ou d'Espagne. Nul ne pouvait débiter du vin sans faire partie du mélicr des valets du vin (tcyn aiapen) ou des taverniers en vin (ordonnance de 1403). Foppens assure qu'en 4 630, il n'y avait à Bruxelles que quatre marchands de vin, qu'on n'y débitait cette boisson que par chopincs tirées au tonneau, et qu'on ignorait ce que c'était que de le vendre en bouteilles ; il ajoute que les différentes espèces de vin connues depuis n'étaient pas baptisées et que, quant au vin d'Espagne, les apothicaires le vendaient comme remède. Ces assertions nous paraissent erronées, attendu que l'impôt sur le vin a toujours produit des sommes énormes à la commune, preuve évidente que la consommation en élait alors très-grande.
' Lr. Mayeur, T. il, p. iOG.
DE BRUXELLES 580 La nation de Saint-Pierre comprenait les gantiers, les tanneurs, les ceinturonniers, les cordonniers et les savetiers. Le second, le quatrième et le cinquième de ces métiers avaient chacun quatre doyens, et les autres chacun deux. En 1464, il fut défendu aux gantiers de vendre des produits de leur industrie, dans un rayon de vingt-trois milles autour de Bruxelles, ailleurs que dans cette ville et aux foires d'Anvers et de Bcrg-op-Zoom. En même temps, la durée de l'apprentissage fut portée de deux à trois ans, à cause du grand nombre d'ouvrages divers auxquels se livraient les maîtres (ordonnance du 9 avril 1404). Les faiseurs de bourses et de gibecières (teschmaeckers). fraction de la corporation, pouvaient travailler toute espèce d'étoffes mêlées d'orfèvrerie et de broderie; il leur était aussi loisible d'employer, pendant quinze jours, des pèlerins ou des compagnons étrangers, et ce terme était prolongé si ceux-ci prouvaient qu'ils avaient appris l'état (ordonnance du 4 4 août 1476). Le métier des tanneurs fut longtemps florissant, mais il ne put jamais rivaliser avec celui de Malines. D'anciens statuts interdisaient aux maîtres de revendre à deux milles autour de la ville, les peaux qu'ils y avaient achetées (ordonnance du 25 octobre 1469). La durée de l'apprentissage était de trois ans ; avant qu'il se terminât, le maître devait enseigner à son élève à pratiquer le tannage des peaux. Ensuite deux des jurés ou doyens examinaient le travail de l'apprenti ; si le résultat de cet examen était favorable, il devenait ouvrier et dès lors il avait droit à un salaire de 4 1/2 placques (ord. du 4 mai 1 475). En vertu d'un décret du 15 mars 1757, les tanneurs pouvaient vendre descuirs tannés dans toutes les villes des Pays-Bas, sans payer aucun droit. Il était défendu aux ceinturonniers et aux faiseurs d'aiguilles (naeldemaeckers) de vendre des objets fabriqués à l'extérieur, parce que, dit l'acte, « ce qui se » faisait en ce genre h Bruxelles était meilleur (ordonnance du 25 dé- » cembre 1 465). • Les blancs-ferriers (bleckslaeghers) et les batteurs de cuivre (coperslaeghersS étaient agrégés aux ceinturonniers. Les cordonniers ou faiseurs de nouveaux souliers n'avaient pas encore de statuts lorsqu'une ordonnance du magistrat, du 4 novembre 1 489, combla cette lacune. Il y eut de longues contestations entre eux et les savetiers, avec lesquels ils passèrent enfin un accord en 1585. Vn des doyens de ce métier était pris parmi les corroyeurs (leertouwers). En 1450, les savetiers ou cordonniers en vieux perdirent, dans un incendie, leurs joyaux ou bijoux, leurs tentes, leurs keerssen, leurs vases, leur drap
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funéraire et le vêlement commun du jour de la Chandeleur (Keersdag).
Dans la nation de Saint-Nicolas se trouvaient les armuriers et fourbisseurs, les rcgratliers, éperonniers et doreurs, les arquebusiers, le métier des Quatrc-Couronnés et les charpentiers. Trois doyens présidaient le premier de ces métiers; les deux suivants en avaient chacun deux, et les deux derniers chacun quatre. Au moyen âge, le métier des armuriers avait un grand nombre de branches distinctes : les uvtpenmaeckers fabriquaient particulièrement des armes offensives ; les helmslagers, des casques ; les ztceertvegers, des épées ; les pantsiermaeckers, des cuirasses; les brigandiniers, des brigandines, et les werckende van de maeljen, des cottes de mailles. Au xve siècle, cette industrie atteignit son apogée, et ce fut sous le règne de Charles-le-Téméraire, qui lui donna la plus grande activité, que les armuriers reçurent des statuts (15 juin 147:2). Il était loisible aux maîtres de faire toute espèce de cuirasses, de brigandines, de cottes de mailles, d'épees, etc., et nulle personne étrangère au métier ne pouvait acheter, dans la ville, ni dans un rayon de cinq milles, les matières premières de leur industrie (ordonnance du 2 2 juin 1472). Les statuts des arquebusiers (busmaeckers), métier d'origine moderne, furent renouvelés le G octobre 1 G96. Sous la dénomination de métier des Quatre-Couronnês on comprenait les tailleurs de pierres, les maçons, les sculpteurs et les ardoisiers. Autrefois les jurés ou doyens des tailleurs de pierres et des tailleurs d'images garantissaient les ouvrages de leurs confrères et prélevaient de ce chef le 60° de leur valeur (ordonnance du 10 mai 1453). Aucun ouvrage des carrières (jpoeleri) de Diedeghem ou Dieghem, de Savcnthem, de Haeren, d'Evere et des environs ; aucune pierre bleue ou blaucbe taillée, n'était expédiée sans avoir été examinée; le commerce des pierres brutes était seul permis à ceux qui n'avaient pas fait un apprentissage de trois années (ordonnance du 5 septembre 147 4). Aussi les architectes de liruxelles étaient-ils fort renommes; non-seulement ils dotèrent d'ouvrages magnifiques la résidence des souverains des Pays-Bas, mais ils furent fréquemment appelés dans d'autres villes et h l'étranger. En 1 458, le magistrat de Mons fit venir un mailre de liruxelles pour rebâtir l'hôtel de ville, gracieuse construction qui existe encore aujourd'hui 1 ; le magistrat cTAudenaerde, après avoir fait exécuter en 1 505, par Jean
1 Messager des .Sciences et des Arts, année 1843, p. H.
DE BRUXELLES. 591 Van der Eycken, deux modèles en bois de la tour de la maison de ville de Bruxelles, confia à Jean Van Pede, autre architecte bruxellois, la construction de son admirable beffroi Van der Eycken que les Espagnols nommaient Anequin de Egas, travailla à la porte des Lions de la cathédrale de Tolède 2, et Licvin Van Bodcghcm à l'église de Brou en Savoie3. Au xviiie siècle , il y avait à Bruxelles treize maîtres tailleurs de pierres, dix-neuf maçons, vingt sculpteurs et onze couvreurs en ardoises. La coutume voulait qu'un doyen fût choisi dans le premier de ces corps, deux dans le second, et un dans le troisième ou le quatrième indifféremment. Le nombre des maçons ayant diminué, une stricte égalité fut établie entre les quatre corps. Les fréquentes contestations des charpentiers avec les menuisiers firent décider que ceux-ci feraient seuls des armoires, des dressoirs, des bancs, des tables, des chaises, des châssis, tandis que ceux-là feraient les escaliers, les portes, les fenêtres, les boiseries de toute espèce (ordonnance du 12 juin 1424). En 1399, on adjoignit aux charpentiers les molenslaegers ou charjientiers de moulins, cl un peu plus tard , les charrons qui étaient alors au nombre de vingtneuf, et qui furent autorisés, en 1 455, à faire tous les ouvrages des charpentiers. Ceux-ci nommaient trois doyens et les charrons un ; les charpentiers de moulins demandèrent en vain à participer à cette prérogative (1 737).
Le métier des sabotiers (plattynmaeckers), qui déjà, en 1 460 et en 1 478, se plaignait de ses charges, disparut sans qu'on connût les motifs de sa chute.
ADMINISTRATION Jl OICIAIIU .
Sous le nom de la loi (de wet), les magistrats exerçaient la haute, moyenne et basse justice sur les bourgeois et les habitants de la ville et de la franchise, ainsi que sur les bourgeois demeurant dans le duché hors des villes libres, pour toutes causes criminelles, civiles, personnelles
1 M. De Keiffenberg, Statistique ancienne de la Belgique, II* partie, p. ILS. * Revue Britannique. — 5 Messager, année 1812, p. 9.
et réelles, ressortissant aux juges ordinaires, excepté celles qui étaient portées en première instance devant les juges de la draperie, les pacificateurs et les chefs- tu leurs. Il connaissait aussi des infractions aux ordonnances et édils du prince et aux règlements des métiers, confréries, serments, chambres de rhétorique, etc. Il jugeait en appel des sentences prononcées par leséchevins des franchises d'Asscheet de Braine-l'AIleud, et des villages de Ruvsbroeck près Hal, Droogenbossche, Evere et Hoorl-Meerbeek. On appelait de ses jugements, en matière civile, au conseil de Hrabant; mais au criminel, il prononçait en dernier ressort. Jusque dans le xv° siècle le tribunal de la commune (yierschare, scliepene kamer), fut exclusivement occupé par les échevins, mais la charte de 1421 stipula que nulle sentence de bannissement ou de mort ne serait prononcée sans le consentement des bourgmestres, des échevins, des receveurs 1 et des conseillers, ou du moins de In majeure partie d'entre eux. et, le 4 octobre \ 483, il fut décidé que les causes civiles seraient vidées par les bourgmestres, les échevins et les conseillers en leur chambre de conseil [sheeren raedtcamer). Ce mode resta toujours en vigueur; seulement lorsque, dans une affaire criminelle, on soulevait une question de droit (litis cùtitestatio), la cause était renvoyée à la vierschare 2 ou chambre des échevins , qui siégeait le mercredi. L'amman remplissait devant la loi les fonctions d'accusateur public ; à moins de raisons légitimes, il devait donner ses conclusions endeans les trois jours qui suivaient l'arrestation de l'accusé. Si celui-ci, après audition de la défense, n'était pas reconnu |>assible de la peine de mort ou de la mutilation, il pouvait être mis en liberté sous caution. Il était interdit d'arrêter les bourgeois habitants de la ville sans «< ducs informations, sinon en cas de fuite, lalitalion, ou à < défaut de désignation de bieus, » et de saisir les étrangers dans la maison d'un bourgeois, sans le concours de deux échevins ; le bénéfice de ce dernier privilège ne s'étendait |>as aux auberges, cabarets et maisons de prostitution. Pour appliquer à la question un bourgeois ou un habitant, il fallait un ordre spécial du magistrat et la présence expresse de deux échevins qui étaient autorisés à déterminer la duiée de la torture 3. Anciennement l'amman siégeait en personne et, après avoir
1 Les receveurs ne conservèrent pas longtemps le droit de participer a l'administration de la justice; mais la police, dans le sons le plus étendu du mol, leur fut spécialement attribuée.
* Coutume» do Bruxelles. — * Ibid., irt. 58 à 69.
DE BRUXELLES. 393 dirigé les poursuites contre les accusés, il invitait, au nom du souverain, les écbevins à rendre justice. Mais au xvui0 siècle , il cessa d'assister aux séances du tribunal, excepté lors du jugement d'affaires criminelles. Les pièces dépêchées au magistrat par le conseil de Brabant furent alors adressées au premier bourgmestre qui en prenait connaissance ; si c'était une affaire de haute justice, il la renvoyait à deux échevins qui demandaient l'avis de l'amman et du licutenant-amman. Ceux-ci avaient insensiblement abandonné cette partie de leur besogne au clerc du sang ou greffier criminel, lorsque, le 7 août 1 776, le magistrat défendit à ce dernier de prendre des conclusions d'office et décida qu'il fallait que dorénavant elles fussent signées par l'amman ou sou lieutenant. L'amman se plaignit vainement de cette mesure : depuis longtemps on ne tenait plus compte de ses réclamations. Le clerc du sang était nommé par l'amman ; dans les anciens comptes de l'ammanie ses gages sont portés à dix royaux, outre une robe et des indemnités pour services extraordinaires. De 4 059 à 1704 la ville lui paya 60 florins par au, et 40 florins pour indemnité d'habillement; en 1704, ses appointements furent portés à 1 1 2 florins.
L'exécuteur ou maître des hautes œuvres (scherprechter, die hange dief) était payé par le duc et par la ville. En 1359, il ne recevait de celle-ci que cinq schellings par an ; mais il jouissait de quelques prérogatives ; ainsi, le dimanche de la mi-caréme. il délivrait les permissions pour établir des échoppes destinées à la vente des fruits secs dont il prélevait une poignée sur chaque marchand. 11 était autorisé à se loger chez les filles de joie et à se faire nourrir par elles. Au xv" siècle, on apprécia l'immoralité de celte coutume ; il lui fut enjoint d'y renoncer, et l'on porta ses gages à 26 saluts (ordonnance du 22 juin 1448). Plus tard on fit aussi fermer la maison au jeu d'échecs (tpteecbert), qu'il tenait à Bruxelles, et il lui fut accordé une indemnité de 1 2 florins (résolution du 28 mai 1568). Au xvie siècle, le duc lui donnait : 24 sous par mois; 5 florins à la Saint-Jean et à la Noël ; 4 sous pour chaque individu mis à la torture lorsqu'il opérait en ville ou dans la franchise, cl 1 5 sous quand c'était ailleurs ; 1 5 ou 19 sous par exécution (cette somme était doublée lorsque le patient était condamné au feu); 4 à 16 sous pour l'application de la peine du fouet ou de la mutilation '. La commune lui
1 T réêtirrriï de la Clutmbrc des complet, Laye étiq. Bruxelles, Ui.
payait anciennement le même gage mensuel que le souverain, mais le règlement de 1659 ne l'astreignit plus qu'au payement d'une indemnité de logement, montant à 168 florins. En 1 7 912, il jouissait encore du droit de faire enlever des rues les chevaux morts pour les transporter hors de la ville, dans des lieux isolés, cl de tirer profil de leurs dépouilles. Les exécutions étaient entourées d'un certain appareil ; les échevins, en robe de cérémonie, y assistaient des fenêtres de l'hôtel de ville, qui étaient garnies de draps rouges comme aux jours de solennités; si Je condamné était bourgeois, la cjoche de Saint-Nicolas sonnait le glas funèbre
Bruxelles étant ville d'arrêt, tout créancier qui y trouvait son débiteur « de quelque qualité, condition ou état, mais non bourgeois ou y » tenant un domicile fixe, » pouvait le faire arrêter et le citer à comparaître devant l'autorité commuuale, alors môme que ce dernier élait suppôt de la cour, prêtre, étudiant de l'université de Louvain, homme de Saint-Pierre, meyumier, etc. En 1622, Isabelle apporta une exception à cette règle en faveur des militaires. Les arrêts prononçant saisie de biens, meubles, revenus, titres, etc., devaient être exécutes en présence de deux bourgeois ou habitants. Lorsqu'un étranger ou un ecclésiastique voulait faire procéder à l'arrestation d'une personne non soumise à la juridiction des magistrats, ou h la saisie de ses biens, il était obligé de déposer préalablement caution. Deux parties ressortissant à la même juridiction ne pouvaient s'intenter une action légale que devant leur juge naturel. Il était sévèrement interdit d'arrêter un bourgeois, « domicilié, trouvable et citablc, » ou de saisir ses biens, dans la ville et la franchise, si ce n'était en cas de fuite ; le même privilège était applicable aux personnes en tutelle ou en curatelle, aux femmes mariées (alors qu'elles ne dirigeaient pas elles-mêmes leur négoce), et aux étrangers qui venaient au marché du vendredi et aux foires annuelles . » moins qu'ils ne fussent ennemis du prince ou de la ville, déjà condamnés ou poursuivis. Les sentences prononcées par le magistrat étaient mises à exécution, dans la ville et sa franchise, par l anima n ou son lieutenant, en présence de deux échevins, et, dans le plat pays en Brabant, par un sergent de l'ammanic, à l'intervention de deux bourgeois; toutefois lorsqu'il s'agissait de saisir le corps ou les biens d'une personne de grande
1 Dr. Saint Marti s, Yoyaget, p. 294.
DE BRUXELLES. 595 condition, l'amman ou le lieutenant-amroan remplissait lui-même l'office du sergent. Nul ne pouvait se soustraire a ces exécutions auxquelles élaient même soumis les membres des conseils, les chevaliers de la toison d'or, les seigneurs et les princes. Si le débiteur n'acquittait pas sa dette dans les six semaines après que les droits du créancier sur le bien saisi avaient été reconnus, celui-ci en était définitivement mis en possession et il lui était loisible dès lors de le garder, de le vendre ou de l'hypothéquer. C'est là ce qu'on appelait beleyden, de leyden, conduire
Devant les échevins étaient passés tous les contrats, « comme d'em- » phytéosc, effestucations, permutations, donations, charges des biens, » aliénations , transports , hypothèque des biens censaux et allodiaux » situés dans la ville et sa franchise et soumis à la juridiction de la ville, <> ainsi que les baux à longs termes, constitutions de cens ou de rentes >• foncières, héréditaires ou viagères, rédimiblcs ou irrédimiblcs. » Ils ne pouvaient l'être devant d'autres juges, à moins qu'ils ne concernassent des fiefs, ou des biens censaux, cens cl rentes, ressortissant à la cour d'Uccle ou à quelque autre cour ccnsalc. C'était encore devant les échevins que s'effectuaient, 4° les adhéritances des biens allodiaux situés au platpays dans l'ammanie, ainsi que des rentes, cens, imposés sur eux, des biens donnés a cens par le souverain dans la ville et sa franchise, et des rentes hypothéquées sur les domaines du prince, les revenus des provinces et des villes des Pays-Bas ; 2° les partages de biens de toute nature; 3° les lettres « de dette, obligation, location, accord, renoncia-
* Dans les anciens temps, la vente des biens saisis de cette manière, rapportait à l'amman au delà de 1000 0. par an, mais, a ia fin du siècle dernier, elle ne produisait plus qu'une vingtaine de florins. < Les émoluments de l'amman à » cause de ce droit sont de 0. 2,8, pour chaque beleydc en ville, dans l'enceinte » des anciens murs; de fl. 4,16, entre les anciens murs et la nouvelle enceinte; * de fl. 9,12 dans la banlieue: plus de ^,10 pour chaque vente par tvbhattation » dans la chambre de l'amman, savoir : de 15 sous pour chacune des deux pre- » mières séances el de 50 sous pour chacune des deux dernières. Deux choses oct » accéléré la perte de ces émoluments pour l'amman : 1" l'établissement des ventes ■ à la chambre d'Uccle que la plupart des créanciers préfèrent aux ventes forcées; » 2° l'usage assez moderne des contrats avec clause de condamnation volontaire, » décrétée par le conseil de Brabant, par où les débiteurs se soumettent à la » juridiction du conseil au préjudice de la juridiction ordinaire, i Rapémus oc Berc, Mémoire cité. En vertu d'une coutume particulière à Bruxelles, ces ventes volontaires se faisaient par un greffier nommé par le magistrat, dans la salle dite la chambre d'Uccle, qui n'avait rien de commun avec le tribunal du même nom.
S9rt HISTOIRE
• lion d'usufruit et de douaire, quittance de cens ou rentes rédimés. » contrats anténuptiels, testaments, codicilles, donations, etc., » et 4" les adhérilances des biens de toute espèce situés en ville, dans la franchise ou dans l'ammnnie \ au plat pays, dont la vente, en vertu de lettres échcvinalcs de Bruxelles, avait lieu dans la chambre de l'arrima u.
Avant d'établir un titre, il fallait faire constater ses droits aux greffes. Bien que la minorité cessât à dix-huit ans, à moins que le mineur ne se mariât ou ne trouvât les moyens de gagner sa vie, nul ne pouvait charger ses biens avant d'avoir atteint l'âge de vingt-huit ans, sinon en présence et avec l'ngréation de quatre de ses plus proches parents. Il était interdit aux fondations et aux corporations de faire des actes de la même nature, sans le consentement préalable du magistrat, et, pour les fondations, sans avoir de plus l'avis des maîtres de la charité. Les mainmortes ne pouvaient acquérir de biens qu'en vertu d'un octroi du prince et avec le consentement de la chef-ville dans le ressort de laquelle le bien était situé. Les biens meubles, espèces, obligations ou marchandises, que deux époux apportaient en mariage ou qu'ils acquéraient pendant leur union, leur étaient communs ; le mari administrait seul la communauté. Quant aux immeubles et rentes provenant de la femme, ils ne pouvaient, non plus que la moitié des acquisitions de la même nature faites pendant le mariage, être aliénés sans son autorisation. Après la mort de l'un des époux, la moitié des acquêts restait au survivant, et l'autre moitié passait aux enfants ou, à défaut d'enfant, aux plus proches parents du défunt. Le survivant avait en outre la disposition entière des meubles et jouissait de l'usufruit des biens propres du défunt. D'après la coutume de Bruxelles, les enfants légitimes, sans exception de sexe ou d'âge, se partageaient également la succession ; mais les religieux qui ax aient fait acte de profession, étaient considérés comme morts civilement. Elle ne permettait le retrait lignagcr des biens que pour les rentes et cens irrédimibles 2.
U y avait à l'hôtel de ville trois secrétariats ou greffes. En 1359, les
1 Comme juridiction civile, l'ammanie avait une plus grande étendue que comme ressort administratif ; elle comprenait en plus dons le Brabaut wallon les mairirs de Nivelles, Genappe, La Hulpe, Grex, Mont-Saiiil-Guiberl , et les neuf villages parlant flamand dépendants de la terre dT.nghien.
» Coiitunet de Brtucetlct.
DE BRUXELLES. 597 cchcvins avaient déjà trois clercs, pour dresser et copier les actes passés devant eux ; les pièces originales scellées par deux échevins étaient remises aux parties, après avoir été transcrites dans des registres qui étaient conservés à l'hôtel de ville l. Au xvc sièele, les clercs ou secrétaires furent momentanément au nombre de quatre, mais une ordonnance du 21 juin 1 43 5 les réduisit de nouveau à trois, et leur adjoignit k chacun un aide sous le nom de clerc juré, en décidant que chaque secrétaire aurait une chambre spéciale. Après avoir été employés pendant deux années à copier et à collalionncr les lettres cchevinales, les clercs jurés étaient admis aux délibérations du magistrat à l'effet d'en dresser le procès-verbal, et afin d'accompagner au besoin les députalions. La même ordonnance fixa les gages des secrétaires à deux livres de gros, outre les indemnités d'habillement et de vedergelt ; les clercs jurés, qui furent appelés plus tard greffiers, ne recevaient que l'indemnité d'habillement 2. En \ 659, le traitement des secrétaires et des greffiers fut porté a 200 florins, et l'indemnité d'habillement à 80 florins; en 1704, on leur alloua 550 florins. Dans les derniers temps, le casuel de chacun de ces employés était évalué à plus de 2.000 florins ; ils avaient neuf oflîciaux ou commis pour les aider dans leurs fonctions.
Originairement tous les actes d'adhéritanec et de dcshcritancc, en général toutes les lettres échevinalcs étaient rédigées en latin, et cet usage se perpétua jusqu'au xvi* siècle. On adopta alors le flamand qui, depuis le xuie siècle, était l'idiome dont se servaient les princes et l'administration pour les ordonnances et les procédures. Le français ne s'introduisit que beaucoup plus tard ; dans une autorisation accordée le 26 octobre 1696, à l'avocat Descartes de présenter 'des pièces processale* rédigées en français, le magistrat stipule expressément que cette mesure est « sans conséquence. » Déjà pourtant l'électeur de Bavière et les membres du gouvernement employaient presque exclusivement cette langue qui commençait à dominer en Europe ; bientôt le grand nombre
• Ces registres qui auraient été pour nous une mine inépuisable, onl malheureusement péri lors du bombardement.
» Boeck met denHaire. En 1339, il avait élé décide que chaque clerc aurait, tous les ans, deux paires d'habits; qu'en outre il serait payé à Jean Boc deux livres gros tournoit et une livre de gros; au second clerc (sans doute maître Pierre Yandenhuflel, prêtre, cité comme clerc de la ville eu 1338), 30 sahellings de gros, et au troisième, Jean de Bonté, 13 schcllings. Luyster tan Brabant, eerste deel, bl. 103.
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de Français et d'habitants des provinces wallonnes qui s'établirent à Bruxelles, l'y propagèrent rapidement et le magistrat qui depuis longtemps Pavait adoptée pour sa correspondance avec l'autorité supérieure, ne tarda pas à l'employer concurremment avec le flamand dans ses ordonnances. La domination française lui assura une prépondérance exclusive qu'elle a gardée, malgré les tentatives du roi Guillaume en faveur du hollandais qu'il voulait substituer au flamand1. Cette prépondérance ne peut manquer de s'accroître, puisque les éléments qui viennent augmenter la population de Bruxelles, sont plutôt romans que teutoniques. ta flamand qu'on y parle, n'est du reste rien moins qu'élégant et correct, et, tombé aujourd'hui au niveau des patois, il varie dans chaque quartier. Nous parlerons ailleurs du patois des Marolles, mélange impur de français et de flamand.
La ville avait d'abord deux valets ; plus tard il y en eut huit et on leur donna le nom de messagers ou d'huissiers. Alors que les patriciens se réservaient toutes les places dépendantes de l'administration, ces huit valets étaient pris parmi les membres des lignages âgés de vingtcinq à quarante-cinq ans. Quand une place de cette espèce devenait vacante, chaque échevin présentait son candidat; ensuite on plaçait dans une boite sept jetons renfermés dans de la cire ; un de ces jetons était noir et la collation de la place appartenait a l'échevin à qui il venait à échoir (ordonnance du 48 août 1392)2. Dans ce temps, chaque valet devait se pourvoir d'un bon cheval, afin d'être à même de remplir promptement toutes les missions qui lui étaient confiées. Leur gages qui avaient été fixés à 4 75 florins en 4 659, furent portés à 200 florins en 4 704. Ils avaient en outre, comme huissiers judiciaires, un casucl considérable.
Tous les sorts, divisions et partages de biens et rentes, dans lesquels des mineurs ou des aliénés étaient intéressés, se faisaient à l'intervention des partageurs jurés (gesworene loters) qui, de ce chef, recevaient 20 sous sur une valeur de 220 florins (ordonnances des 4 6 juin 1610 et 4 9 avril 4 657) 3. Ces partageurs jurés étaient au nombre de trois;
1 En 1814, tes anciens syndics des nations et 145 doyens demandèrent aux alliés qu'on fil cesser la proscription de la langue flamande. Messager des arts et des sciences, T. II. p. 393.
» A Tuyho, pars V, tit. 5, c. 18.
3 Coutumes dr Bruxelles.
la commune leur payait collectivement une indemnité annuelle de 43 florins 4 sous pour habillement; par suite du règlement de 1704, il leur fut alloué à chacun 2» florins 4 4 sous. Les questions relatives aux limites des propriétés, aux servitudes réelles, aux constructions vicieuses, étaient soumises à des bomoyeurs jurés (gesworme meerers). Au besoin, ils posaient eux-mêmes, en présence de commissaires de la loi et des propriétaires des biens contigus, les bornes en litige. La parlie qui réclamait leur décision , payait aux bornoyeurs 4 sous pour 1 00 florins quand la valeur des biens contestés n'excédait pas 5,000 florins; 3 sous quand elle n'excédait pas 6,000 florins, et 2 sous quand elle dépassait cette somme. En 1639, on leur alloua en outre 12 florins de gages annuels et 10 florins pour leur habillement; en 1704, leurs gages furent fixés à 52 florins 16 sous. Les statuts qui servaient de règle à leurs opérations, sont encore en vigueur aujourd'hui ; ils Turent arrêtés par le magistrat le 2 décembre 1450 1 et modifiés le 19 avril 1657 2.
Il y avait un certain nombre de procureurs, « pratiquant à l'hôtel < de ville, » et nommés par les magistrats. Pour obtenir cette place, il fallait être bourgeois et avoir fait un stage de trois années chez un procureur. Le dernier nommé devait défendre d'office les accusés pauvres 3.
Les suppôts du tribunal de la commune et les employés aux autres greffes formaient une confrérie qui était placée sous le patronage de Sainte-Anne et dirigée par des prévôts et des anciens. La taxe payée annuellement pour les frais de cette confrérie, fut portée, en 1699, de 6 à 24 sous, « pour tous ceux ayant perpétuel oflice de cette ville, et » aussi les procureurs, laissant les officieux des secrclaircries et greffes » de la ville sur l'ancien pied (ordonnance du 5 septembre 1699). » Plus tard elle fut élevée à 1 florin; le pensionnaire payait 24 florins pour droit d'entrée, mais il était exempt de la taxe annuelle et dispensé d'assister aux réunions du corps. Le droit d'entrée fut fixé à 8 florins pour les secrétaires et les greffiers du magistrat et des autres corps de la commune, ainsi que pour le contrôleur des hospices ; à 6 florins pour les autres clercs jurés, les employés, les partageurs cl les procureurs, cl
' Roeck metten Taetsen. — * Coutumes de Bruxelles.
* Ordonnancie op de procédure voor wethouderen der ttadt Brusset, 28 roeert 1657, à la suite des Coutumes de Bruxelles.
à 3 florins pour les huissiers (ordonnance du 28 juin 1714). L'autel delà confrérie était dans ) 'église des Grands-Carmes. Dans la procession qui sortait le jour de la fétc de la patronne, les huissiers portaient le dais (7 mai 1718).
Le maintien de l'ordre était confié aux valets ou sergents jurés de l'amman. dont le nombre fut fixé à six, parle privilège de 1290. Il s'éleva ensuite considérablement, et, par une ordonnance du 10 juin 1411, il fut restreint h vingt -deux, non compris le gardien de l'Amigo (rroentencer), le gardien de la Stecnporte Çsteenwackter), et les domestiques particuliers de l'amman, avec défense de le dépasser. Nais cette défense ne fut guère observée puisque nous voyons le nombre de ces agents réduit de 50 à 10 par Philippe-lc-Bon (10 janvier 1458, 1439 N.-S.), et de â 1 à 1 5 par Philippe-Ic-Beau (1 0 mai 1 501 ). Choisis parmi les gens bien famés, ils devaient fournir caution et prêter serment entre les mains du chancelier, de la chambre des comptes et du magistrat. Comme ils n'avaient pas de marques dislinctives et se voyaient exposés par là à beaucoup d'inconvénients, ils demandèrent, en 1704, au gouvernement l'autorisation de porter h hûton royal, aux armes du souverain, à l'instar, disaient-ils, du prévôt de la garde bourgeoise. Consulté sur celle requête, le conseil de Brabant représenta que le bâton royal, qu'il lui apparlcnuit exclusivement de porter comme marque de distinction , n'avait jamais été accordé à aucun autre tribunal, et que l'exemple du prévôt n'était pas applicable à la circonstance, « attendu que le bâton < qu'il portait, n'étoit pas seulement aux armes du roi, mais aussi à . celles des sept familles patriciennes, et qu'il ne s'en servoit que pour > le porter devant chaque capitaine montant la garde. » D'après son avis, on donna aux sergents « un uniforme aux armes de la ville sur la • poitrine '. > Dès lors ils devinrent plutôt les agents de l'administration communale que ceux de l'amman, et on les appela communément sergents de ville. La commune leur payait 03 florins de gages.
L'institution des deux bourgmestres, essayée en 1500, en 13 57, en 1 300, et établie définitivement en 1 421 , avait eu d'abord pour but principal de donner au peuple des juges qui pussent décider des questions de peu d'importance, sans l'intervention des échevins, devenus suspects à la multitude. Ce fait résulte évidemment de l'article 3 de la
1 Registres aux résolutions du conseil de Brabant.
DE BHUXELLES. 601 charte de 1 4:2 1 ; mais cette disposition tomba insensiblement en désuétude, et, en 1580, on vit les nations réclamer énergiquement à plusieurs reprises la création de muitres de la commune (comtnoigne-meesters), qui fussent charges de fonctionsanalogucs (séaneesdes 1 2 septembre, 27 octobre, 10 décembre) En 1 a8!i, le magistrat cédant à leurs instances, institua la chambre du bourgmestre {boryemeesters rolle), pour connaitre des causes de peu d'importance : des dettes privilégiées, des déguerpissemenb, des dépens de bouche, des obligations liquides, des actions en reddition de comptes, etc. 2. Elle était composée du premier bourgmestre, d'un échevin et d'un secrétaire, et siégeait trois fois par semaine. Les procédures s'y instruisaient sommairement ; les parties étaient tenues de comparaître en personne, sans avocat ni procureur, et si le tribunal ne pouvait les accorder il les renvoyait devant les échevins 3. Un arrêté du 1er frimaire an III maintint le rôle du bourgmestre, dit petit rôle, en en déférant la présidence à deux échevins maîtres aux requêtes.
C'était au tribunal de la draperie qu'appartenaient la surveillance de la fabrication des étoffes et le jugement des contestations qu'elle soulevait. Sa juridiction s'étendait en outre sur les métiers composant les nations de Saint-Laurent et de Saint-Christophe , dont il nommait les doyens et vérifiait les comptes *. Les deux doyens et les huit qui com- (îosaient ce tribunal, étaient primitivement choisis dans les lignages. Comme cette élection entretenait des discordes perpétuelles dans les familles patriciennes, il fut décidé, le 8 juin 131)6, que deux des échevins en service choisiraient ù tour de rôle les doyens de la gilde parmi les personnes les plus capables de leurs lignages. Ce choix devait être fait, la première année, dans les Stecnweg et les llodenbeck, la seconde dans les Coudenbcrg cl les Serhuyghs, la troisième dans les Slccuws et les Swcerls, la quatrième dans les Scrroclofs et les Stecnweg, la cinquième dans les llodcnbcek et les Coudenbcrg, la sixième dans les Serhuyghs et les Slccuws, la septième dans les Swecrts et les Serroelofs, et ainsi de suite 5. Chaque lignage, excepte les Rodcnbeek. nom-
1 Oppinie Boeck, — * Pvtkamjs Unix. Sept , p. 70.
• Coutumes de Bruxcllc*, arl. 49.
* Pour ses vacations lors de la clôture de ces comptes, la gilde ree.vaitdela ville 86 A. 8 s.
% A. Toïmo. p. V, lit. i, c. 0.
(iOi HISTOIRE
niait ensuite son huit, et les deux autres huit étaient élus par les deux lignages qui, l'année précédente, avaientehoisi les doyens. Pour étre/itftl, il fallait être domicilié dans l'ammanie (ordonnance du 38 juin 1624). La révolution de 1 421 fractionna le tribunal delà gildeeu deux parties égales, l'une patricienne, l'autre plébéienne, et la nomination de ses membres fut déférée au magistrat nouveau. £n 1477, son organisation éprouva de grands changements. En vertu du grand règlement que se donna la commune insurgée, les nations présentaient au magistrat, la première année, deux notables parmi lesquels il choisissait un doyen ; celui-ci nommait ensuite le second doyen et les huit. Les doyens et quatre huit siégeaient pendant deux années, et les quatre autres Atttf pendant une année seulement ; leurs successeurs étaient pris par le magistrat daus une liste double de candidats que lui présentaient les nations. Dans les derniers temps, chacun des quatre premiers échevins choisissait un huit patricien; le premier doyen était pris tour à tour dans chacun des lignages; le second doyen était nommé par le bourgmestre des nations, et les quatre huit plébéiens par les receveurs et les conseillers Les chefs de la gililc avaient primitivement la même indemnité d'habillement que les magistrats. Au commencement du xvi° siècle, elle était de 15 florins; elle fut successivement augmentée en 1 5 ii 1 , 1001, 1 G 1 4 et 1618, et portée pour les doyens à 20 carolus, 54, 46 et 70 florins du Rhin; et pour les huit à 18 carolus, 28, 40 et 60 florins. Dans le règlement de 1659. qui ne changea rien à leur égard, on voit que le greffier de la gilde recevait 60 florins de gages et une indemuité de 2 1 florins 1 6 sous. Les vacations du greffier et des huit étaient payées à raison de 10 sous par heure, par chacune des parties qui plaidaient devant eux. Ce tribunal siégeait trois fois par semaine : le mardi, le jeudi et le samedi.
Les revenus de la gilde consistaient dans les amendes qu'elle prononçait pour contraventions à ses ordonnances, cl dans le rapport des droits d'entrée de ses membres, des quêtes 2, et des parts qu'elle avait dans le droit d'entrée de quelques métiers et dans les amendes prononcées par eux. Le droit d'entrée, qui, en 1417, était de 15 sous 4 de-
• Coutume» de Bruxelles, art. 17 el 18.
4 Dans un règlement de 1374, sur la gilde, il est dit que les doyens el buit ne peuvent faire plus de dix quéles (ommegangen) par an, el que c'était a eux à couvrir le déficit . s'il y en avait; si les recettes excédaient les dépenses, on devait restreindre le nombre des quêtes. A Thyxo, pars V, lit. 4, c. 68.
DE BRUXELLES. 005 nier» payement, montait au xvui" siècle à 40 florins 10 sons, savoir : 6 florins pour les doyens et huit, 1 florin 4 sous pour celui d'entre eux qui recevait le serment, 4 florin 4 sous pour le greffier, 2 florins 2 sous pour l'enregistrement de l'acte de réception, et 2 schcllings pour l'huissier. Au temps où l'industrie manufacturière était florissante h Bruxelles, les déboursés consistaient en salaires des employés du corps, travaux k divers bâtiments et rétributions aux jurés des métiers pour quêtes faites au profit de la gilde. Anciennement tout le commerce en gros était conecutré entre les mains de la gilde ; elle avait aussi le monopole de plusieurs fabrications, entre autres des serges (ordonnance du 2 mars i 591) et des baies (ordonnance du 7 novembre 4 566) Au xve siècle, la gilde nommait : trois valets ou huissiers, dont l'un devait se trouver, trois fois par semaine, à la maison dite Meerte, au grand marché, pour y sceller les pièces de drap qu'on lui apportait (ordonnance de l'an 4574); deux receveurs, cinq contrôleurs et un sccllcur des draps exposés en vente a la balle au pain. Les deux premiers contrôleurs étaient préposés à l'examen des draps apportés h la Rame ; le troisième et le quatrième se tenaient au couvent des Bogards, pour les étoffes légères (Uehte gewande), et le cinquième examinait les draps fabriqués à Merchtcm. Tous ces offices étaient annuels; mais elle nommait à vie son clerc ou greffier, le clerc ou greffier de la halle, le hallier ou concierge de la halle, le valet de la halle et celui de la chambre de la gilde, dont l'office fut aboli le 22 juin 4 43 4 , le concierge ou garde de la Rame, les facteurs des draps, les facteurs à la halle, l'empaqueteur des draps, lepeseurde la laine, le mesureur de la potasse et du bois, etc. 2. Le 2 4 juin 1 41 7, on vit la gilde conférer la place de concierge de la halle de Paris. Plus tard, ainsi qu'il conste de l'article 48 du règlement de 4b4b', les emplois & sa collation furent réduits à ceux de valets de la gilde et de faiseurs de métiers (kammaeckers ende canlemaeckers)-, on en supprima quelques-uns et le droit de nommer aux autres passa au magistrat et aux receveurs.
« Il y a toujours eu dans la gilde, des nobles, c'est-à-dire des patricien*, de race ancienne et illustre, car, suivant une déclaration du magistral, en date du 24 janvier 1763, il était permis « à tous nobles, de quelque qualité qu'ils fussent, titrés » ou non titrés, en suite des ëdils de nos princes souverains, de faire le commerce » en gros, sans déroger par là à aucun grade ni litre. »
* Perkrment Boeck melten Taet$tn.
Le Iribuoa) des pacificateurs ou apaiseitrs jurés (gesvrorene peijmaekers), créé, en 1543, pour juger les querelles, coups, blessures et autres délite n'emportant pas peine de mort ou de mutilation, était d'abord composé de dix membres. Il y en avait six à la nomination des six premiers échevins; le septième éehevin en prenait un dans les familles de Boote et de Taye, et celui-ci se choisissait un collègue dans le lignage de l'échevin qui l'avait nommé ; cette faculté de nommer un membre de leur tribunal était donnée ensuite au huitième et au neuvième pacificateur, mais celui-là devait le choisir dans les Smaclbeek et celui-ci dans les Saint-Géry Le 10 juin 1423, le nombre des pacificateurs fut réduit à huit, moitié patriciens, moitié plébéiens. En 1477, les métiers victorieux confièrent aux vingt-sept électeurs annuels qui furent créés à cette époque, le choix de seize notables, parmi lesquels le magistrat choisissait les membres de ce tribunal ; mais, en 1 480, Maximilien arrêta que les pacificateurs patriciens seraient nommés par les échevins, et les pacificateurs plébéiens par le premier bourgmestre de concert avec les membres du magistrat pris dans les nations; la charte de 1481 stipula que le cinquième et le sixième éehevin choisiraient deux des pacificateurs patriciens, et le septième éehevin, les deux autres. De 1509 à 1528. les pacificateurs furent tous pris dans les lignages. En I3SS, on avait imposé à la gildc l'obligation de leur fournir à chacun deux habits tous les ans 3; cette allocation fut remplacée, en 1 47 1 , par une indemnité de 5 sous 9 deniers par aune, indemnité qui fut portée- ensuite à 24 florins et enfin, en 1639, à 40 florins. Ils recevaient en outre 10 sous de chaque partie qui intentait une action devant leur tribunal ;la même somme leur était allouée pour chaque heure qu'ils consacraien t à la lecture des pièces processalcs. Les pacificateurs siégeaient une fois par semaine; le plus ancien secrétaire communal leur servait de greffier et touchait à ce titre une allocation spéciale de 40 florins.
Les chef8-mambours des orphelins ou chefs-tutnirs (overmonboiren van de weescn\ étaient au nombre de six, quatre patriciens et deux plébéiens, et se renouvelaient tous les ans par moitié. Les trois nouveaux membres étaient d'ordinaire le premier bourgmestre, le premier éehevin et le premier conseiller dont le mandat expirait; en cas de vacances dans ce corps, ses membres présentaient au magistrat des candi-
» fourni van Brunei, fol. 78. — * A Tiiymo, p. V, Ut. 3, c. 107.
dats pour le compléter ». Chargés de surveiller la gestion des biens des orphelins et des aliénés, les chefe-tuteurs devaient se conformer à la jurisprudence qui leur avait été tracée dans les ordonnances du 1 9 juin 1445 et du 4 juin 1657. Us s'assemblaient deux fois par semaine, le mercredi et le samedi ; les membres patriciens touchaient 50 florins et les plébéiens 5 G, comme indemnité d'habillement. Il était payé en outre, aux premiers 1 8 sous et aux seconds 1 2, pour chaque séance à laquelle ils assistaient, 10 sous par heure passée à examiner la reddition de comptes, et 1 5 sous ponr l'audition des pièces des procès (règlement de 1639). Us avaient leur greffier et leur huissier particuliers.