ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Les receveurs de la ville formaient une clwmbre à part. Leurs fonctions étaient identiques à celles de nos collèges échevinaux ; comme eux ils s'occupaient spécialement du recouvrement et de l'emploi des revenus communaux, des travaux publics, de la voirie et de la police. Ils furent longtemps indépendants de l'autorité suprême ; le magistrat qui, en 1334, avait créé les deux receveurs patriciens, se réserva le droit de les nommer, et la charte de 1421 stipula que les receveurs plébéiens seraient choisis par les échevins parmi les candidats que leur présenteraient les nations. A la fin du xv" siècle cl au commencement du xvi", les embarras financiers de la commune facilitèrent au gouvernement les moyens d'établir un contrôle sur la gestion des receveurs. Depuis lors, les receveurs patriciens ne furcut plus que des agents du prince, et bientôt après ils prirent le titre de trésoriers pour se distinguer de leurs collègues plébéiens. Ceux-ci cependant, mandataires des nations, choisis ordinairement parmi les riches artisans, conservèrent les attributions les plus étendues. L'un d'eux fut, en vertu de l'acte de renouvellement du magistrat, en date du 22 juin 1 588, chargé de la perception des revenus ; comme il devait rendre compte de leur emploi, il fut appelé receveur rendant {rentmeester rendant)*. Depuis 1704, le payement
' Coutumes de Bruxelles, art. 26. - * Ibid., art. 27.
tohk n. 77
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des rentes fut également confié à un de ces comptables, h qui l'on donna le nom de receveur rentier (rentmeester rentier). Les trésoriers et les receveurs pouvaient faire, de leur chef, toute dépense n'excédant pas 25 florins du Rhin; lorsqu'elle s'élevait de 25 à 50 florins il fallait le consentement du premier bourgmestre; pour celles de 50 à 200 florins, celui des deux bourgmestres et des échevins, et pour celles de 200 à i ,000 florins, celui du magistrat ; pour les sommes plus fortes, les trois membres devaient être consultés Le premier bourgmestre avait sur les trésoriers et les receveurs une juridiction particulière; c'était lui qui veillait à ce qu'ils s'acquittassent avec soin et zèle de leurs fonctions, et c'était h lui qu'ils s'adressaient lorsqu'ils voulaient pro|)oser au magistrat un projet d'ordonnance ou de statut 2. Déjà, en 1559, on voit dans les actes un clerc charge de tenir note de leurs délibérations; plus tard il prit le nom de greffier de la trésorerie ou des seigneurs trésoriers et receveurs (ordonnance du 22 juin 1G20). Fixés par le règlement de 1659. à 500 florins, outre une indemnité d'habillement de 80 florins, ses gages furent portés, en 1704, à 1,400 florins. Dans les derniers temps, plusieurs employés et trois valets ou messagers étaient attachés à la trésorerie, l'n teneur de livres, aux appointements de i ,200 florins, annotait la recette de tous les revenus de la ville, ainsi que les ordonnances qui y étaient relatives.
Les trésoriers cl les receveurs dressaient, tous les semestres, un état de situation de la caisse communale, et présentaient annuellement leurs comptes à une commission composée de deux délégués du prince, de l'amman, de quatre députés du magistrat, deux du large conseil et neuf des nations. Cette formalité coûtait à la ville 576 florins, savoir : 60 florins payés h chacun des commissaires du prince, 50 florins aux deux députés du large conseil, une aime de vin (évaluée 72 florins) à ce dernier corps. 90 florins aux commissaires du troisième membre et une demi-aime de vin ù chaque nation. Les délégués du prince, qui prenaient le litre de premiers commissaires, étaient nommés par le souverain, le gouverneur général, ou, en leur absence, par le chancelier. Ils étaient choisis dans le conseil de Brabant, les conseils collatéraux ou la chambre des comptes ; mais d'ordinaire l'un était pris dans le conseil de
• Staet van den jaere l$V.i op de rcgcrinyhc tvin de sltutt va» Brur**c1, ait. 30.
* ïbid., art. 17 el 42.
Brabant et l'autre dans le conseil des finances. Le magistrat était représenté par les deux bourgmestres, le premier échevin et un conseiller ; au nombre des députes du large conseil il y avait toujours un ancien doyen de la draperie '. Ces commissaires contrôlaient minutieusement la recette et la dépense, apostillant chaque article particulier et visant les quittances au fur et à mesure qu'ils les avaient examinées. Les comptes particuliers auxquels renvoyait le grand compte, leur étaient également soumis avec les acquits originaux. Ils examinaient ces comptes à loisir et tous les éclaircissements dont ils avaient besoin, devaient leur être donnés sans délai. En cas de contestation, les différends étaient soumis à la décision du souverain. Les comptes étaient rédigés en lungue flamande et produits en originaux ; ils restaient dans les archives de la ville Les magistrats étaient chargés de les conserver soigneusement ; il était formellement interdit aux receveurs d'eu garder copie et d'en laisser prendre inspection à personne autre qu'aux membres de la loi 3.
C'est aux villes qu'on doit le système financier qui a été adopté par toute l'Europe. C'est chez elles en effet qu'on trouve les premières traces d'emprunts en rentes viagères ou perpétuelles, d'amortissement cl de réduction d'intérêt. En prenant en engagère la plus grande partie des revenus du souverain elles se sont procuré des ressources considérables, au prix de légers sacrifices ; les capitaux qui, entre les mains des princes, se dissipaient d'ordinaire en folles entreprises, en fêles ruineuses, elles les ont employés à élever des monuments, à se fortifier, à s'agrandir, à s'assainir, à favoriser le commerce et l'industrie et à leur ouvrir de nouvelles voies de communication. Plusieurs ordonnances du magistrat de Bruxelles et les règlements généraux émanés de l'autorité souveraine, prescrivaient la mise en ferme, à enchères publiques, de tous les revenus et biens de la commune; mais contrairement à cette disposition, on ndopla souvent le mode de la régie ou perception directe. Si le premier mode était sans contredit plus profitable à la ville, il prétait beaucoup
' Mémoire de IUpédius de Berg, aux Archiva du Royaume.
* On a encore a l'hôtel de tille la série de ces comptes depuis 1678, plus le compte de 1590. U série des pièces à l'appui remonte plus haut que celle des comptes eux-mêmes : elle commence à 1620, mais pour les premières année» elle eàl incomplète.
5 Ordonnance du I i janvier MS-i, î 47»aN.-S Luytler van Brabnnt, tweede deel, bl. 90.
à l'oppression, et exposait l'administration à des mécomptes continuels, et les habitants a de nombreuses vexations. D'un autre côté, les fermiers étaient en contestation perpétuelle avec ceux qui étaient ou se prétendaient exempta en tout ou en partie des charges publiques, et il en résultait d'incessants procès. Depuis 1704, tous les moyen* de la ville furent plusieurs fois donnés en masse en ferme ou admodiation; Guillaume Roberty qui avait pour associé le greffier J.-B. Grimberchs, en fut déclaré adjudicataire, pour trois ou six années, moyennant 470,000 florins par an (adjudication publique du 1 9 juin, approuvée le 21, par le comte de Bergcyck). L'adjudication avait lieu a l'hôtel de ville, en présence du magistrat ; le fermier devait, endéans la huitaine, fournir une caution suffisante, à peine de réodjudication à ses frais et de payement de tous dommages et intérêts. Avant d'entrer en fonctions, les fermiers, leurs associés et leurs employés juraient d'observer les lois sur la matière et de se conformer aux règlements existants. Lorsque le retard du contribuable pouvait être imputé au fermier, tous les frais d'exécution étaient a la charge de ce dernier ou de sa caution. II était interdit aux nobles, aux prélats, aux magistrats et aux autres membres de l'administration, ainsi qu'à leurs parents jusqu'au deuxième degré, de se rendre adjudicataires de la ferme des impôts, à peine de nullité et de folle enchère à leurs frais. Les bourgmestres et les échevins étaient spécialement chargés de veiller à l'exécution de ces conditions. La mise en ferme devait être approuvée par le souverain. Elle était ordinairement stipulée pour un terme de trois ans. En i 596, les revenus de la ville présentaient un total de 202,984 florins ; un siècle après, ils étaient plus que doublés : en 1 696, ils s'élevaient à 474,685 florins. De 1758 à 1744, ils montèrent, année moyenne, ù 585.1)49 florins, et de 1749 à 1759 à 652,816. En 1764, ils étaient de 655,509 florins.
Avant la création des receveurs, la caisse de la commune était conûéc à un changeur (cambitor, icisseleer) ; nombre d'anciennes ordonnances portent que les amendes seront payables au change (wissel). Pour obtenir cette place importante, le changeur devait être cautionné par plusieurs bourgeois notables qui juraient avec lui, que le change serait ouvert aux pauvres comme aux riches et qu'il avancerait à la ville 100 livres tournois \ Cet emploi fut aboli en 1505 ; depuis lors les
1 ta plus ancien changeur connu de Bruxelles est Kvenvin dit Cambitor, qui
DE BRUXELLES. 009 recettes furent versées dans les différents comptoirs ou bureaux de la trésorerie.
La connaissance des actions relatives à la perception des accises, fut dévolue, parle cahier des charges de la mise en ferme de 4 704, à un tribunal composé d'un échevin, d'un trésorier et d'un pensionnaire, nommés par le gouverneur général sur la présentation du magistrat. Ce tribunal instruisait les causes sommairement et rendait ses jugements dans les deux fois vingt-quatre heures. 11 jugeait en dernier ressort quand la somme en litige n'excédait pas 300 florins ; lorsqu'elle était plus forte on pouvait appeler de ses jugements au conseil de Brabant.
Au premier rang des revenus de la ville, il faut placer les accises ou impôts sur la consommation, que Jean III l'autorisa à lever, moyennant le payement d'une rente. Fixée par Philippe-le-Don à 400 florins du pays (diplôme daté de Gand, le 5 juin 144»), cette rente valait, en 1596, 980 florins du Rhin-, elle fut comprise, en 1636, dans l'engagère à la commune de plusieurs parties du domaine. L'accise sur le vin et celle sur la bière coustiluaient deux des principales branches des recettes de la ville. La première produisait déjà, au temps de Philippe II, de 22 à 24,000 florins. Sous le gouvernement du duc d'Albc et du commandeur de Requescns, le concierge de la cour, qui ne pouvait fournir du vin qu'aux personnes exemptes de payer les accises, usurpa le droit d'en vendre à tout le monde , et le produit de l'impôt baissa jusqu'à 13,000 florins. Pour faire cesser ces fraudes, la ville entra en possession de la cave de la cour (19 janvier 11)78) !, qui lui fut reprise plus lard. L'accise produisit, en 1596, 18,641 florins; en 1696, 51,017, et en 1764, 49,867. Frappant une branche de consommation plus considérable, l'accise sur la bière était beaucoup plus productive que la précédente. En 1 596, elle rapporta 41,575 florins, outre le produit du droit dit de hooglienisse van de bieren {le surhaussement des bières), produit confondu dans les comptes avec d'autres impôts sur le vin, la viande, le poisson, le grain, le sel, le savon, le beurre, etc., qui rapportèrent ensemble 92,214 florins et qui avaient été crées
vivait en 1236. Curtulairedc la Cambre, fol. 170. — Herman Vanden Assehe fui Domine changeur de ta ville en 1407. Siger Suweels en 1447 (1448 N.-S.), Pierre Wychman en 1464. el Itobnd de Weerl en 1481. Boeck metten Tactsen.—Bocck met den Hnire.
* ClnjH Swert Boeck.
pour couvrir la quote-part de la ville (5, 000 florins du Rhin par moi») dans l'aide accordée par les états de Brabaat, et d'autres dépenses extraordinaires. Les impôts sur la bière produisirent, en 1696, 323,927 florins, et, en 1764, 164,729. La grande diminution que présente cette dernière somme, dans laquelle n'est pas compris le produit des quatre sous et demi levés sur chaque rasière de drècbe moulue, est attribuée dans un rapport du trésorier Ficrtant, en date du 2 1 avril 1786. à l'usage qui s'était généralement répandu de substituer ù la bière le thé et le café, pour les déjeuners et les collations. Sous le nom de petite* accises, ou comprenait les impôts levés 1" sur le vinaigre (produit eu 1596, 540 florins), 2° sur le léger tissage (10 florins), 5* sur les boulangers (181 florins), 4° sur la viande (141 florins), 5" sur les peaux (188 florins), 6° sur le poisson (92 florins), 7° sur les harengs (125 florins), 8" sur les blanchisseurs (66 florins). Anciennement on levait aussi des accises sur les pelletiers, les tonneliers et ébénistes, les regrattiers et les armuriers ; ces métiers s'en rédimèrent en payant annuellement, le premier 2 florins, le second deux vieux écus ou 3 florins 1 1 sous 8 mites, le troisième deux vieux écus et un quart de vieux gros ou 5 florins 1 8 sous 1 6 mites, et le quatrième douze vieux gros ou 2 1 sous 4 mites.
Au xviie et au xvuT siècle, le taux des petites accises fut augmenté, et l'on en créa un grand nombre de nouvelles. Elles furent levées alors l"sur les eaux-de-vic et les grains destinés à la distillation (produit, en 1696, 6,076 florins; en 1764, 76,586 florins 15 sous. De 1 748 à 1734 de nouveaux impôts frappèrent cette industrie et produisirent, en 1 749, 23,975 florins, et, en 1753, 11,997 florins); 2° sur l'huile d'olive et le vinaigre (produit, en 1696, 2,970 florins; en 1764,6,048 florins 15 sous); 5° sur le sirop, le miel, l'hydromel, la composte, les sucres liquides, le vinaigre (produit, en 1696, 859 florins; en 1764. 998 florins 14 sous 6 deniers); 4° sur l'huile de lampe et l'huile de semence (produit, en 1696, 5,362 florins; en 1764, 750 florins); 5° surlesavon (produit, en 1696, 658 florins; en 1764, 545 florins); 6° sur le sel (produit, en 1696, 1,457 florins; en 1764, 2070 florins); 7" sur le grain importé par eau (produit, en 1696, 45.897 florins, et en 1751, époque où ce droit fut supprimé, 3.071 florins I sou) ; 8" sur les farines (cet impôt, établi en 1549 pour couvrir les frais de la construction du canal de Willcbrocck, fut augmenté depuis
Iï plusieurs reprises; il produisit, en 1696, 11, 668 florins, et en 1764. 59.025 florins 9 sous); 9° sur le foin arrivant par bateaux (produit, en 1696, 2,534 florins 1 sou. A partir de 1743, ce droit fut compris dans la ferme des boues) ; 1 0° sur le bétail {l'ancien et le nouvel impôt sur le bétail fureot presque toujours affermés par les bouchers. Ils payèrent annuellement à la ville pour cet objet : do 1694 à 1714, 20.092 florins; de 1714 à 1738, la même somme, outre 100,000 florins une fois donnés ; de 1738 à 1762. 30,000 florins, et de 1762 a 1786, 30,100 florins ; pour chacune de ces deux dernières périodes ils donnèrent en outre 10,000 florins. L'accise sur la viande subsistait toujours, mais elle ne rapportait plus que 40 à 60 florins); 11° sur le poisson (l'accise sur le poisson, celle sur le hareng, le droit sur le poisson en tonnes et Yinnegelty droit prélevé sur le poisson vendu en gros à la mingue, qui consistait en un vingtième et plus tard en un dixième denier, rapportèrent, en 1696, 37,991 florins, et en 1764, 35,102 florins 17 sous. Le produit de la mingue, en 1396, avait été de 1621 florins); 12° sur les draps (produit, en 1696, 5,362 florins; en 1764, 1693 florins 1 sou 9 deniers); 1 3° sur les toiles et coutils (ce droit dit accise des blanchisseurs produisit, en 1696, 269 florins, et en 1764, 626 florins 2 sous 6 deniers); 1 4° sur les cuirs, peaux et pelleteries (produit, en 1696, 606 florins; en 1764, 1517 florins 15 sous 3 deniers); 15° sur la cire (produit, en 1696, 243 florins, et en 1 764, 343 florins 10 sous); 16° sur la houille (produit, en 1 696, 5,982 florins; en 1740, 12,280 florins 7 sous 9 deniers ; en 1730. 14,959 florins 11 sous 5 deniers; en 1760, 20,018 florins 18 sous 3 deniers; en 1764, 23.355 florins 11 sous 6 deniers; en 1770, 27,628 florins 13 sous 6 deniers ; en 1780, 22,923 florins 13 sous, et en 1790, 41,873 florins 16 sous); 17° sur les briques, tuiles, etc. (produit, en 1696, 626 florins, et en 1764, 1980 florins); 18° sur la chaux, la cendre, la cendrée les ardoises (produit, en 1696, 949 florins, et en 1764, 1415 florins), et 19° sur le tabac (produit, en 1696, 5,282 florins; en 1764, 1 6,838 florins).
Après les accises venaient les droits que la ville percevait à certaines places ou dans des locaux particuliers. Tels étaient les droits de halle établis, 1° sur les étoffes mêlées de laine et de soie et autres, pour lesquelles on prélevait le vingt-quatrième denier de leur valeur (produit, en 1696. 3,928 florins; en 1764, 3.073 florins 13 sous); 2° sur les
Ci 2 HISTOIRE
étoffes de soie, d'oret d'argent, de poil de chèvre, les bas, les galons, etc. (produit, en 1 696, 5,726 florins; en 4764, 3,058 florins 8 sous); 3'sur les chapeaux étrangers (produit, en 1696, 202 florins; k partir de 1754, nul); 4° sur les cotons, silzes, mousselines, batistes, nappes, serviettes, sur lesquels on prélevait également le vingt-quatrième denier (ce droit établien 1 748, produisit, en 1764, 5,221 florins 13 sous). Les droits de sccl ou scellage à la halle, forment, depuis 1749, un chapitre à part dans les comptes; ils produisirent, en 1764, 89 florins
5 sous. Le droit d'entrepôt au poids de la ville, cédé à la commune en 1290 par Jean 1er, fut augmenté en 1 67 4 ; il figure dans les recettes, en 1596, pour 376 florins, et en 1764, pour 13,382 florins 3 sous
6 deniers. Le droit de la grue (craengelt) était levé sur les vins et les pierres de meules que déchargeaient au canal les enfants de la grue (craenkinderen) ou débardeurs. Les vins n'étaient remis à leur destination qu'après avoir été transportés d'abord au marché, où se percevaient les droits ; on employait pour ces transports les chariots de la ville dits orlêtcagen. Ce droit qui avait ét«i concédé à la commune en même temps que le précédent, rapporta, pour les années 1 595 et 1 596, 330 florins, en 1696, 918, et, en 1764, 3,178 florins.
Jean Pr avait encore abandonné k la ville les péages qui étaient perçus aux portes, et, en 1626, le gouvernement lui fit cession d'un péage particulier que le domaine avait continué k prélever aux portes de Namur et de Hal. Le tableau suivant indique le produit de chaque porte :
Porte de Schaerbeek.
» Louvain.
» Namur.
Haï.
>• Andcrlecht.
• Flandre.
» Laeken.
» Rivage.
Chaque charrette voiturant en ville de la bière, du sable ou des pierres, payait 6 sous, et chaque petite charrette 2 sous ; ce droit, appelé le
1 Avec les portes d'Anderlechi et de Flandre.
37 fl.
1406 fl.
22 fl. 500 »
DE BRUXELLES. 613 kerregelt, était insignifiant. Anciennement on payait 1 7 sous par meule passant par la ville. Le droit de louche (lepelrecht) avait été cédé a Bruxelles par Philippe-lc-Bon moyennant une rente annuelle de 4,000 florins d'or (3 mars 1459, 1460 N.-S.); cette rente qui, en 1596, valait 2,450 florins, fut, en 1626, donnée en engagère à la ville. Le droit de louche était perçu en nature, et consistait en une cuiller de chaque setier ou un cinquantième de tous les grains et semences apportés à Bruxelles; les cultivateurs delà banlieue et de quelques villages voisins en étaient exempts (produit, en 1 696, 50,026 florins, et en 1 764, 20,506 florins).
Le souverain possédait a Bruxelles des moulins pour le brai, dits moulins banaux, parce que toute la drèche destinée au brassage des bières devait y être moulue. Ces moulins et le droit de mouture qui y était perçu, furent, le 11 mai 1650, engagés à la ville pour 536,952 livres de 40 gros de Flandre *, et, le 1er octobre 1655, elle accorda encore au gouvernement 100,000 florins sur cette même garantie *. Ces sommes n'ayant jamais été remboursées, elle resta en possession de ces moulins : c'étaient les deux moulins du Borgval, le moulin mû par des chevaux, qui se trouvait dans la MeuUnhuys, derrière le couvent des Récollets, le Slypmolen, rue de Six-Jetons, le Nieuwmulen et trois moulins à vent situés à Saint-Gilles ; toutes ces usines, h l'exception des trois dernières et de celle de la Meulenhuys, existent encore. Comme elles ne suffisaient pas à l'activité des brasseries, le magistrat fit bâtir, en 1654, à Ncder Heembeek, sur la Senne, près de l'aqueduc dit les Trois-Trous, le moulin de Saint-Michel, un des plus beaux des environs. Commencé le 20 août, il fut rapidement achevé. On levait un vingtième des grains qui étaient moulus dans ces usines, et 5 sous par aime sur les bières étrangères importées en ville (produit, en 1696, 25,208 florins, et en 1 764, 1 4,526 florins 1 8 sous 6 deniers). Le brai était en outre soumis à une taxe de 4 1/2 sous par rasière ; cet impôt rapporta, en 1764, 29,558 florins 15 sous 5 deniers.
L'enlèvement des boues des rues, opération à laquelle était préposé un employé dit le maire des boues {moermeyer), était encore à la fin du xvi' siècle une charge pour la ville; en 1596, il lui coûta 45 florins.
« Mabtixez, het Recht Domaniacl, p. 268. * Registres du pensionnaire Tax.
tom II.
— Archives de la Ville.
Cet étal de choses résultait des frais exorbitants qu'entraînait, avant l'ouverture du canal, le transport des immondices dans les Flandres et qui excédaient du double leur valeur ; longtemps même après l'achèvement de cette voie de communication, les boues ne produisirent aucun bénéfice, parce que la grande quantité d'engrais fournis h cette province par la Hollande, en avait fait considérablement baisser le prix (rapport de 1605). Quand enfin cet objet fut productif, le domaine, au mépris de la possession immémoriale de la ville et des dépenses que lui avait occasionnées l'amélioration de la voie publique, réclama la propriété de la ferme des boues ; mais le magistrat défendit activement les droits de la commune, et fil échouer ces prétentions qui furent renouvelées à plusieurs reprises. De 1G88 à 1703, la ferme des boues produisit, en moyenne, 4,185 florins; en 1696, la ville en avait tiré seulement 1 ,000 florins. Ce chiffre s'augmenta successivement et s'éleva, en 1 764, à 1 1 ,000 florins. Un ancien usage qui ne fut aboli que dans ces derniers temps, autorisait les jardiniers et autres habitants de la ville et de la banlieue à enlever eux-mêmes le fumier des rues.
Ainsi que nous l'avons vu, pour être admis dans la bourgeoisie, il fallait payer un droit assez élevé. En 1506, il montait à 5 florins 4 sous 4 deniers, savoir : 2 florins 7 sous 24 mites pour la ville, 50 sous pour le souverain, 2 Ij2 sous 7 deniers pour l'amman, 1 sou pour le clerc ou greffier, 2 vieux gros ou 3 1;2 sous 4 deniers pour l'église de Sainte- Gudulc, et 20 sous pour les enfants trouvés. Cette somme était versée dans la caisse de la ville et celle-ci remettait à chaque intéressé la part qui lui revenait. Ce droit fut élevé, en 1 6 H , à 2 4 florins ; en 1 627 , à 1 00; en 1639, à 200; en 1655, à 150; en 1657, à 270. Un arrêt du conseil de Brabant, du 2 novembre 1667, fixa la part du souverain a 450 florins 9 . sous 6 mites. Au xviii0 siècle, ce droit était de 275 florins, sur lesquels la ville recevait 210 florins 9 sous 1 denier. Les gendres de bourgeois et les enfants trouvés de la ville, obtenaient une réduction de 40 florins qui étaient déduits de sa part. Ce droit rapporta a la commune, en 1596, 275 florins; en 1696, 8,504 florins, et en 1764, 7,671 florins 8 sous.
Jadis, il arriva souvent que les emplois dépendants de l'administration communale furent vendus au plus offrant \ Lorsque cet usage sub-
' Voyei l'an. 31 du règlement de 1528 ci l art. iO du règlement de lui».
DE BRUXELLES. 615 versif de toute morale eut été détruit, on continua à les soumettre à une taxe et, en 1688, une médianate fut imposée à tous les offices de la ville Cette médianate qui ne comportait aucune franchise ni exemption (rapport du 20 juin 1 770), produisit, en 4 696,4,040 florins, et, en 1764, 5,050 florins. L'employé qui était promu à un nouvel emploi, n'obtenait pas la restitution de sa première médianate (ordonnance du 3 février 1777). En 1776, le magistrat proposa d'établir « une ->• distinction entre les emplois qui exigent des talents ou des connais- » sances particulières, et ceux qui sont à la portée de tout le monde : >• qu'a l'égard des premiers, il conviendrait de statuer qu'ils ne pourraient » être conférés que par voie de concours, et qu'à l'égard des autres, il » conviendrait de les abandonner à la bonne foi des collateurs. >• 11 proposa aussi de restreindre le nombre des emplois dont la u multiplicité est » odieuse, souvent nuisible au service et emmène toujours du refroi- » dissement ou de la lenteur dans l'exercice de l'un ou de l'autre (rapport du mois de mai 1776); » mais ces vues sages ne furent pas adoptées. Joseph II blâma l'usage des média na tes et réduisit de moitié celles qui étaient payées par les employés du gouvernement. Le droit d'oie (gans-rechl) , dont il a été question plus haut , ne figure que pour mémoire dans les comptes de 1696 ; en 1764, il rapporta 1 0 florins.
En vertu de l'accord passé, en 1614, avec les archiducs, le droit de lods et ventes ou de congé (pontpenningen) se levait à Bruxelles, nonseulement sur les biens dont la vente ou le transport avait lieu devant les échevins, mais aussi sur ceux qui étaient soumis à la juridiction de la chambre de tonlieu ou des petites cours ccnsalcs établies dans la ville et sa banlieue. Ce droit fut augmenté en 1769 (produit, en 1596, 3.755 florins; en 1696, 14,508 florins, et en 1764, 30,443 florins 4 sous 6 deniers). Le droit d'issue parait avoir été établi par un édit de l'hilippc-lc-Bcau du 8 mai 1493, qui fut modifié par un octroi du 17 novembre 1 575. U consistait dans le vingtième des meubles et le cinquantième des immeubles des personnes qui quittaient la ville après l'avoir habitée un an et un jour, et des étrangers qui y recueillaient des successions (produit, en 1596, 100 florins; en 1696, 212 florins ; en 1764, 3,616 florins 16 sous 6 deniers).
« Voyez plus haut, f>. tîJ.